Décision

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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

RÉGION:

Mauricie-Centre-du-Québec

TROIS-RIVIÈRES, le 27 septembre 1999

 

DOSSIER:

113743-04-9904

DEVANT LA COMMISSAIRE :

Me Geneviève Marquis

 

 

 

 

ASSISTÉE DES MEMBRES :

Denis Gagnon

 

 

Associations d'employeurs

 

 

 

Yvon Martel

 

 

Associations syndicales

 

 

 

 

 

 

DOSSIER CSST:

115753741

AUDIENCE TENUE LE :

21 septembre 1999

 

 

 

À :

Trois-Rivières

 

 

 

 

 

 

 

JACQUES VERMETTE

1622, rue St-Georges

Sainte-Thècle (Québec)

G0X 3G0

 

 

PARTIE REQUÉRANTE

 

ET

 

 

 

 

 

AUTOBUS S. ROMPRÉ LTÉE

765, St-Charles

Lac-aux-Sables (Québec)

G0X 1M0

 

 

PARTIE INTÉRESSÉE

 

ET

 

 

 

COMMISSION DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL

1055, boul. des Forges, #200

Trois-Rivières (Québec)

G8Z 4J9

 

                                                         PARTIE INTERVENANTE

 

 

 

 

 


DÉCISION

 

[1.]             Le 7 avril 1999, monsieur Jacques Vermette (le travailleur) loge à la Commission des lésions professionnelles une requête à l’encontre d’une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST) en révision le 26 mars 1999.

[2.]             Par cette décision, la CSST confirme une décision rendue par elle le 22 janvier 1999 et déclare que le travailleur n’a pas été victime d’un accident du travail le 7 décembre 1998.

[3.]             Le travailleur et l’employeur sont présents et représentés à l’audience. La CSST s’en remet pour sa part à l’argumentation écrite de sa procureure.

OBJET DE LA CONTESTATION

[4.]             Le représentant de monsieur Vermette demande à la Commission des lésions professionnelles d’infirmer la décision en litige et de déclarer que le travailleur a subi une lésion professionnelle résultant d’un accident du travail le 7 décembre 1998.

LES FAITS

[5.]             Monsieur Vermette travaille depuis 6 ans comme chauffeur d’autobus scolaire pour le compte de l’entreprise Autobus S. Rompré ltée lorsqu’il s’inflige une lésion dans les circonstances suivantes le 7 décembre 1998 à 8h35:

« En descendant de mon autobus scolaire pour aller chercher du sel pour étendre à l’endroit où je stationne mon autobus, les deux pieds m’ont parti et je suis tombé sur le trottoir en me versant un pied et c’est là que l’os a cassé. »

 

 

[6.]             Le travailleur est alors transporté par ambulance à l’hôpital où l’on procède à une chirurgie en regard de trois fractures subies au membre inférieur droit.

[7.]             Le 22 janvier 1999, la CSST rend une décision à l’effet qu’elle refuse la réclamation du travailleur pour l’accident survenu le 7 décembre 1998 et ce, pour les motifs suivants :

« …Lors de l’événement du 7 décembre 1998, vous n’effectuiez pas un travail commandé par votre employeur. Il n’y avait pas de lien de subordination à ce moment avec votre employeur. Vous êtes allé à la quincaillerie de votre propre initiative et il ne s’agit pas là d’une activité de travail. »

 

 

[8.]             Le 15 février 1999, le représentant du travailleur adresse à la CSST une demande de reconsidération et, subsidiairement, une demande de révision. Cette demande est fondée entre autres sur l’application de la présomption de lésion professionnelle prévue à l’article 28 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q. c. A-3.001) (la loi) de même que sur les informations contenues dans une déclaration écrite de l’employeur.

[9.]             La déclaration écrite signée par monsieur Sylvio Rompré le ou vers le 12 février 1999 comporte les précisions suivantes :

« Monsieur Jacques Vermette travaille pour la compagnie depuis 1992, Monsieur Vermette est responsable de l’entretient générale de mes 3 autobus en plus d’être chauffeur. Comme je suis en permanence au bureau de Shawinigan, c’est monsieur Vermette qui doit veiller au bon fonctionnement du garage principale situé au Lac au Sable. Je tiens à préciser que monsieur Vermette a carte blanche concernant les achats mineurs relative l’entretien générale de mes 3 autobus et du fonctionnement générale du garage de Lac aux Sable. Monsieur Vermette était donc effectivement sous ma responsabilité ou sous mon autorité lorsqu’il est allé acheté du sel pour le stationnement de mon autobus. Dans un cas comme celui-là, c’est monsieur Vermette qui fait l’achat et nous le remboursons sur présentation de pièce justificative comme à l’habitude lors que nous n’avons pas de compte préétablis chez un fournisseur.

En conséquence, je tiens à préciser encore une fois que j’ai engagé monsieur Vermette pour sa compétence et son jugement et c’est donc pour cette raison qu’il n’a pas à me téléphoner s’il a à acheter une poche de sel pour mes autobus. »

 

 

[10.]         La CSST ayant refusé de reconsidérer  la décision du 22 janvier 1999, la contestation du travailleur est transmise au service de la révision administrative.

[11.]         Le 22 février 1999, le représentant de l’employeur adresse à la CSST des représentations écrites qui reposent sur les arguments suivants :

« La décision rendue par Mme Nathalie Trépanier le 22 janvier 1999 est bien fondée en faits et en droit.

 

En effet, le travailleur n’effectuait pas une tâche demandée par l’employeur au moment de l’événement survenu le 7 décembre 1998 à 8h35. Il revenait d’effectuer son travail régulier et se rendait à une quincaillerie, pour un usage personnel et de sa propre initiative. Il n’exerçait donc pas une activité de travail et, par conséquent, il n’agissait pas sous l’autorité de l’employeur.  Il n’existait aucun lien de subordination juridique entre le travailleur et l’employeur lors de l’événement. Pour qu’il y ait accident de travail au sens de l’article 2 LATMP, il faut que la blessure subie par le travailleur survienne par le fait ou à l’occasion du travail, ce qui n’est pas le cas dans le présent dossier.

 

Le travailleur ne peut bénéficier de la présomption prévue à l’article 28 LATMP, car la blessure n’est pas survenue sur les lieux du travail, alors que le travailleur n’était pas à son travail.

 

Le travailleur a plutôt exercé une activité de son initiative personnelle en se rendant à la quincaillerie pour acheter du sel. Il ne s’agissait pas d’une activité exercée à la demande de l’employeur, ni d’une activité pour laquelle il était rémunéré.

 

En vertu de la jurisprudence applicable quant à la notion d’événement survenu à l’occasion du travail, il faut que l’activité implique un lien de subordination entre le travailleur et son employeur et ce, même si le travailleur est rémunéré au moment de l’accident.

 

Même si l’employeur permettait la tenue d’une telle activité, cela ne le rend pas imputable des accidents qui se produisent. Il faut, en effet, que l’employeur exerce un contrôle sur l’activité exercée, ce qui n’était pas le cas dans le présent dossier.

 

Il n’y a pas d’utilité quelconque pour l’employeur en regard d’une telle activité exercée par le travailleur. »

 

 

 

[12.]         Le 11 mars 1999, la CSST effectue une enquête auprès de l’employeur. Cette démarche a pour but d’éclaircir les circonstances entourant la déclaration écrite du 12 février 1999, la position de l’employeur versus celle de son représentant, les tâches et responsabilités du travailleur et enfin les circonstances relatives à l’événement du 7 décembre 1998.

[13.]          L’enquête révèle que monsieur Rompré n’a pas participé à l’élaboration du document qu’il a toutefois lu à deux reprises avant de le signer. L’employeur considère ne pas s’être attardé à certains propos lesquels devraient selon lui être nuancés.

[14.]         Monsieur Rompré se dit en accord avec les allégations de son représentant sauf en ce qui a trait à la mention voulant que le travailleur se soit rendu à la quincaillerie afin d’y acheter du sel pour son usage personnel le 7 décembre 1998. L’employeur explique qu’il n’est pas en mesure de déterminer si le travailleur allait acheter du sel pour lui-même ou la compagnie alors qu’il ne lui avait donné aucun mandat à cet effet et que monsieur Vermette ne l’avait pas avisé au préalable de son intention d’effectuer un tel achat.

[15.]         L’employeur précise que les tâches de monsieur Vermette consistent à transporter les élèves trois (3) fois par jour, soit le matin, le midi et le soir. Il reçoit l’équivalent de 2 heures de salaire par sortie et ce, même si l’itinéraire dure moins longtemps. Le travailleur doit également procéder à une vérification quotidienne de son véhicule. À cela s’ajoute l’entretien général des 3 autobus de l’employeur, ce qui implique l’achat de certaines pièces qui sont remboursées à monsieur Vermette sur présentation de factures. L’employeur paie aussi le travailleur pour les réparations mineures qu’il effectue sur les véhicules. Monsieur Vermette n’est toutefois pas responsable de l’entretien de la cour ni du garage de l’employeur.

[16.]         L’enquête menée par la CSST auprès de l’employeur indique enfin que le transport du matin était complété lors de l’événement qu’a connu le travailleur en se dirigeant vers la quincaillerie le 7 décembre 1998. L’employeur ne savait pas pour quelle raison monsieur Vermette se rendait à la quincaillerie et ce dernier ne l’avait pas avisé au préalable. La démarche en question aurait été effectuée sur l’initiative du travailleur et non à la demande de l’employeur. Il appert que d’autres chauffeurs stationnent leur autobus à domicile avec le consentement de l’employeur et qu’aucun n’a déjà demandé du sel ou un remboursement pour l’achat de sel.

[17.]         Le 26 mars 1999, la CSST maintient en révision la décision du 22 janvier précédent au motif que l’activité à l’origine de la blessure du travailleur a une finalité personnelle et qu’elle ne sert pas le bénéfice de l’employeur. Il n’y a pas de lien de subordination lors de l’accomplissement de ce geste personnel selon le résultat de l’enquête du mois de mars 1999.

[18.]         Le 7 avril 1999, le travailleur loge une contestation à l’encontre de la décision précitée, d’où le présent litige.

[19.]         Dans leur témoignage respectif à l’audience, messieurs Vermette et Rompré reprennent l’ensemble des informations déjà contenues au dossier de la CSST sur la nature et l’étendue des tâches du travailleur, ses conditions de travail ainsi que sa chute sur le trottoir glacé en descendant de l’autobus pour se rendre à la quincaillerie le 7 décembre 1998.

[20.]         Il ressort des  témoignages que c’est la première année où monsieur Vermette est autorisé par l’employeur à stationner son autobus dans la cour de son domicile. Auparavant le travailleur se rendait au garage de l’employeur à Lac-aux-Sables où à l’hôtel de ville pour prendre et reconduire ensuite le véhicule.

[21.]         Le stationnement de l’autobus à domicile évite aux chauffeurs d’avoir à réchauffer et conduire leur propre véhicule pour se rendre à l’autobus et revenir ensuite chez eux. Cela leur permet également de réchauffer adéquatement l’autobus avant d’entreprendre les différentes tournées de transport avec les élèves.

[22.]         Tel qu’il appert des déclarations contemporaines à l’événement, ce dernier est survenu alors que le travailleur venait de terminer le premier transport scolaire de la journée. Monsieur Vermette précise qu’il s’est arrêté à la première quincaillerie qui se trouvait sur le chemin du retour à proximité de l’école qu’il venait de quitter en vue d’entrer chez lui à bord de l’autobus. Il s’est garé sur le côté du commerce en non en face de manière à ne pas obstruer la circulation dans la rue déjà encombrée par la neige fondante et la glace.

[23.]         Le travailleur explique qu’il avait éprouvé de la difficulté à procéder à sa tournée d’inspection quotidienne du véhicule le matin même, avant de partir de chez lui, étant donné que sa cour était glacée suite à la pluie verglaçante tombée pendant  la nuit. Bien qu’il ait étendu de la cendre sur la chaussée au préalable, cela n’a pas empêché l’autobus de glisser et de passer tout droit à la jonction du stationnement qui est en pente et de la route 153. C’est pourquoi monsieur Vermette aurait pris l’initiative, au retour du transport scolaire du matin, de se procurer une poche de sel et/ou de sable qu’il entendait mettre autour de l’autobus qu’il stationne dans sa cour (50 pieds de largeur et 100 pieds de longueur).

[24.]         Il est d’autre part admis par l’employeur que les conditions climatiques prévalant le 7 décembre 1998 se sont avérées être les pires de la saison hivernale. Monsieur Rompré croit par ailleurs se souvenir qu’à son arrivée sur les lieux de l’événement le 7 décembre 1998, le travailleur l’aurait informé qu’il se rendait à la quincaillerie pour acheter une poche de sel et/ou de sable. L’employeur considère qu’il ne lui revenait toutefois pas d’assumer l’achat du matériel destiné au stationnement de monsieur Vermette et non à celui de son propre commerce.

[25.]         Il est d’autre part établi que monsieur Vermette opère chez lui depuis trois ans un commerce de location de trottinettes à neige. Il s’agit de petits véhicules non motorisés servant aux randonnées sur les 7 kilomètres de sentiers situés à même la propriété du travailleur. L’achalandage de ce commerce s’avère fort restreint alors que le revenu annuel de l’entreprise est inférieur à 1 000$.

[26.]         Le travailleur précise avoir acquis en 1992 sa résidence déjà dotée de la cour actuelle où il stationne l’autobus de son employeur et aucun  autre véhicule destiné à des fins commerciales.

AVIS DES MEMBRES

[27.]         Le membre issu des associations d’employeurs et le membre issu des associations syndicales considèrent que la lésion qu’a subie monsieur Vermette à la jambe droite le 7 décembre 1998 est survenue à l’occasion de son travail. Il s’agit selon eux d’une lésion professionnelle résultant d’un accident du travail.

[28.]         De la preuve circonstancielle et testimoniale soumise, il ressort que l’activité exercée par monsieur Vermette au moment de sa chute n’était pas essentiellement personnelle. L’employeur y trouvait un intérêt certain compte tenu des conditions climatiques particulières prévalant lors de l’événement du 7 décembre 1998 et de la perte de contrôle de l’autobus survenue deux heures auparavant dans le stationnement du travailleur. Or ce dernier a la garde du véhicule au-delà des heures de travail rémunérées et ce, au bénéfice des deux parties.

[29.]         Malgré les contradictions dans les versions successives de l’employeur sur le lien de subordination existant au moment de l’événement, il demeure que monsieur Vermette bénéficiait à tout le moins d’une certaine latitude dans ses initiatives pour le compte de l’entreprise. Or il est indéniable que le fait de se procurer du sel et du sable dans les circonstances particulières  prévalant le 7 décembre 1998 était connexe et utile en regard de l’exercice du travail de chauffeur d’autobus scolaire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

[30.]         La Commission des lésions professionnelles doit décider si monsieur Jacques Vermette a subi une lésion professionnelle résultant d’un accident du travail le 7 décembre 1998.

[31.]         L’article 28 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q. c. A-3.001) (la loi) prévoit en faveur du travailleur une présomption de lésion professionnelle dont le libellé se lit comme suit :

28. Une blessure qui arrive sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail est présumée une lésion professionnelle.

--------

1985, c. 6, a. 28.

 

 

[32.]         La Commission des lésions professionnelles souscrit aux représentations de l’employeur à l’effet que les conditions d’application de la présomption précitée ne sont pas rencontrées en l’instance.

[33.]         Au moment de la chute de monsieur Vermette survenue après la fin du premier transport scolaire de la journée du 7 décembre 1998 alors qu’il venait de sortir de l’autobus scolaire pour se rendre à la quincaillerie, le travailleur n’était plus à son travail puisqu’il n’exerçait pas ses fonctions habituelles qui consistent à conduire l’autobus et à procéder aux réparations mineures sur de tels véhicules.

[34.]         Dès lors, il revient au travailleur de démontrer par une preuve prépondérante qu’il a subi une lésion professionnelle résultant d’un accident du travail le 7 décembre 1998, notion qui est définie en ces termes à l’article 2 de la loi :

« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle ;

« bénéficiaire » ;

 

 

[35.]         Il est d’une part mis en preuve et non contredit que monsieur Vermette a connu un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, lequel a entraîné sa chute suivie de fractures au membre inférieur droit.

[36.]         La lésion n’étant pas survenue par le fait du travail de chauffeur ou de réparateur d’autobus qu’accomplit monsieur Vermette pour le compte de l’employeur, il reste à déterminer si cette lésion est survenue à l’occasion de son travail.

[37.]         Tel qu’il appert de la jurisprudence de la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles (la Commission d’appel), notamment dans l’affaire Plomberie & Chauffage Plombec inc. et Deslongchamps (CALP 51232-64-9305, 1995-01-17, Me Bernard Lemay) que cite d’ailleurs la jurisprudence produite par la CSST à l’appui de son argumentation, les critères susceptibles de permettre de qualifier un événement survenu à l’occasion du travail sont les suivants :

·        Le lieu de l’événement accidentel ;

·        Le moment de l’événement accidentel;

·        La rémunération de l’activité exercée par le travailleur au moment de l’événement accidentel;

·        L’existence et le degré d’autorité ou de subordination de l’employeur lorsque l’événement accidentel ne survient, ni sur les lieux, ni durant les heures du travail;

·        La finalité de l’activité exercée par le travailleur au moment de l’événement accidentel, qu’elle soit incidente, accessoire ou facultative à ses conditions de travail;

·        Le caractère de connexité et d’utilité relative de l’activité du travailleur  en regard de l’accomplissement du travail.

[38.]         L’employeur et la CSST soutiennent le fait pour monsieur Vermette de se rendre à la quincaillerie à l’insu de l’employeur pour y acheter du sel et/ou du sable au moment de la chute constitue une activité dont la finalité est personnelle puisque le matériel est destiné au stationnement du travailleur. Ils estiment qu’il y a absence de relation entre le geste posé par monsieur Vermette et son travail.  Ce geste ne présente selon eux aucune utilité pour l’employeur qui n’a, au surplus, aucun contrôle sur cette activité exercée en dehors du cadre des fonctions pour lesquelles le travailleur est rémunéré.

[39.]         La Commission des lésions professionnelles, avec respect pour l’opinion contraire, ne peut toutefois souscrire aux arguments précités après avoir analysé la preuve dans le cas bien particulier qui lui est soumis.

[40.]         La Commission des lésions professionnelles estime, certes, que ce n’est pas tout incident survenant lors de l’entretien de la cour personnelle où le chauffeur stationne l’autobus scolaire avec le consentement de l’employeur ni tout déplacement avec ce véhicule en dehors des activités habituelles qui constitue un événement survenu à l’occasion du travail.

[41.]         Tel que le précise la jurisprudence en la matière, il doit exister une certaine connexité soit un lien plus ou moins étroit entre l’événement et le travail afin que l’on puisse conclure au caractère professionnel de l’accident.

[42.]         Dans le présent cas, le témoignage du travailleur corroboré par celui de l’employeur révèle que les conditions climatiques (pluie verglaçante) prévalant lors de l’accident survenu le 7 décembre 1998 étaient les pires rencontrées au cours de la saison hivernale 1998-1999.

[43.]         Le témoignage fort crédible et non contredit du travailleur indique d’autre part que ce dernier a glissé et  perdu le contrôle de l’autobus dont il avait la garde en quittant son domicile le matin même alors qu’il se trouvait à l’intersection de son entrée et de la route principale pour entreprendre le premier transport scolaire de la journée.

[44.]         Bien que monsieur Vermette n’ait pas demandé expressément à monsieur Rompré la permission de se procurer une poche de sel et/ou de sable au retour du premier des trois trajets qu’il devait effectuer à bord de l’autobus scolaire le 7 décembre 1998, force est de constater que les conditions climatiques particulières associées à la perte de contrôle du véhicule dans le stationnement le matin même et la perspective d’effectuer deux autres sorties avec l’autobus dans les heures suivantes expliquent favorablement la nécessité d’une telle démarche de la part du travailleur.

[45.]         Il ne fait aucun doute dans l’esprit de la Commission des lésions professionnelles que le travailleur se rendait à la quincaillerie, le 7 décembre 1998 à 8h35, pour se procurer le sel et|ou le sable requis en vue de sa propre protection et celle du véhicule de l’employeur. Ce dernier ne peut dès lors prétendre que l’activité exercée au moment de la chute du travailleur avait une finalité essentiellement personnelle. La preuve indique plutôt qu’il s’agit d’une activité utile voire même impérative en regard de l’exercice des fonctions de chauffeur d’autobus scolaire compte tenu des circonstances particulières démontrées en l’espèce et ce, tant du point de vue de l’employeur que du travailleur.

[46.]         Aux impératifs découlant des conditions climatiques s’ajoutent la latitude et l’initiative dont disposait le travailleur au sein de l’entreprise suivant la déclaration initiale produite par l’employeur à la CSST. Les affirmations ultérieures de ce dernier s’avèrent pour le moins contradictoires et elles n’ont pas convaincu le tribunal, en regard de l’ensemble de la preuve, d’une rupture du lien d’autorité ou de subordination entre l’employeur et le travailleur lorsque celui-ci quitta momentanément l’autobus pour entrer à la quincaillerie acheter la poche de sel et/ou de sable avant de retourner chez lui avec le véhicule de l’employeur.

[47.]         Il importe de préciser que le vaste stationnement du travailleur ne pouvait être salé ou sablé avec la seule poche de sable et/ou de sel que  monsieur Vermette entendait acheter et étendre ensuite autour de l’autobus.

[48.]         Il n’y a par ailleurs aucune donnée probante permettant de conclure que le stationnement du travailleur servait aux fins de son propre commerce compte tenu de la nature et de l’étendue de ce dernier.

[49.]         La Commission des lésions professionnelles conclut que l’activité exercée par monsieur Vermette au moment de sa chute le 7 décembre 1998 revêt un caractère de connexité avec ses fonctions de chauffeur d’autobus scolaire après analyse des circonstances propres au présent cas.

[50.]         Monsieur Vermette a ainsi connu un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause à l’occasion de son travail et qui a entraîné pour lui une lésion professionnelle le 7 décembre 1998. Il a donc droit d’être indemnisé suivant la loi en regard de cet accident du travail.

[51.]         POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION DESLÉSIONS PROFESSIONNELLES :

·        ACCUEILLE la contestation logée par le travailleur le 7 avril 1999;

·        INFIRME la décision rendue par la CSST en révision le 26 mars 1999;

·        DÉCLARE que monsieur Jacques Vermette a été victime d’un accident du travail le 7 décembre 1998 et qu’il a droit aux prestations prévues à la loi en conséquence.

 

 

 

 

 

 

 

GENEVIÈVE MARQUIS

 

Commissaire

 

 

 

 

 

 

 

 

S.A.T.A.

( M. Dominique Le Sage)

1756, rue Père Daniel

Trois-Rivières (Québec)

G8Z 2K3

 

 

 

Représentant de la partie requérante

 

 

 

A.T.E.C.

(M. Yves Brassard)

5300, boul. des Galeries, #300

Québec (Québec)

G2K 2A2

 

 

 

Représentant de la partie intéressée

 

 

PANNETON, LESSARD

(Me Mireille Cholette)

1055, boul. des Forges, #200

Trois-Rivières (Québec)

G8Z 4J9

 

Représentante de la partie intervenante

 

 

 

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