Décision

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Modèle de décision CLP - avril 2013

Imbeault et Centre de protection Côte-Nord

2013 QCCLP 5731

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Rimouski

26 septembre 2013

 

Région :

Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Bas-Saint-Laurent

et Côte-Nord

 

Dossier :

505016-09-1302

 

Dossier CSST :

140338518

 

Commissaire :

Louise Guay, juge administratif

 

Membres :

Jacques St-Pierre, associations d’employeurs

 

Guy Côté, associations syndicales

______________________________________________________________________

 

 

 

Sylvie Imbeault

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Centre de protection Côte-Nord

 

Partie intéressée

 

 

 

et

 

 

 

Commission de la santé et de

la sécurité du travail

 

Partie intervenante

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 25 février 2013, madame Sylvie Imbeault (la travailleuse) dépose à la Commission des lésions professionnelles (le tribunal) une requête par laquelle elle conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 19 février 2013 à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST en révision infirme celle initialement rendue le 7 janvier 2013, déclare que la travailleuse n’a pas subi une lésion professionnelle le 11 décembre 2012 et qu’elle n’a pas droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1].

[3]           Une audience est tenue le 9 septembre 2013 à Baie-Comeau à laquelle assiste la travailleuse qui est représentée. Le Centre de protection Côte-Nord (l’employeur) est également présent et représenté. Pour sa part, la CSST qui est intervenue au dossier informe le tribunal de son absence à l’audience avant sa tenue.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]           La travailleuse demande au tribunal de déclarer qu’elle a subi une lésion professionnelle le 11 décembre 2012 sous la forme d’un accident du travail survenu à  l’occasion de son travail et lui ayant causé une fracture au niveau de la cheville gauche. Les représentants des parties circonscrivent d’emblée le débat, lequel se situe uniquement sur la notion de « à l’occasion de son travail ». La survenance de la chute et la relation entre celle-ci et la fracture ne sont pas remises en cause.

LES FAITS

[5]           La travailleuse occupe un emploi chez l’employeur depuis plus de trois ans au moment de la survenance des faits. Elle explique être en congé de maladie depuis le mois de juin 2012 en raison d’un épuisement, dit-elle.

[6]           Au cours de cet arrêt de travail, elle se porte candidate pour l’obtention d’un nouveau poste d’agente administrative affiché par l’employeur, mais dans un établissement autre que celui où elle travaille habituellement. La travailleuse précise que dans le cadre de cette procédure interne, elle bénéficie d’une période de 20 jours d’essai au cours de laquelle, elle peut décider de revenir à son poste antérieur si elle le désire.

[7]           Comme la travailleuse obtient le poste convoité, elle entre au travail pour sa première journée le 11 décembre 2012. L’établissement de l’employeur est situé au 835, boulevard Jolliet à Baie-Comeau alors qu’antérieurement, elle occupait son emploi au 1250, rue Lestrat à Baie-Comeau. À l’édifice du 835, boulevard Jolliet, un local de pause est aménagé qui comprend des sofas, des tables et chaises, des micro-ondes, un réfrigérateur et une machine à café. À l’extérieur, le stationnement est en retrait de l’édifice et fait en sorte qu’un espace, qui peut être appelé une cour intérieure, est adjacent à l’édifice et comporte un banc de parc et une table. Il est précisé que plusieurs fumeurs se rendent à cet endroit au moment des pauses. 

[8]           La travailleuse explique au tribunal que le 11 décembre 2012, elle entre au travail bien portante. Toutefois, elle se sent stressée vu qu’elle occupe alors un nouveau poste, à un nouvel édifice, avec de nouveaux collègues de travail et un nouveau supérieur en plus de revenir d’un congé de maladie.

[9]           La pause est prévue par la convention de travail chez l’employeur et est rémunérée. Sa durée est de 15 minutes en avant-midi, laquelle est prise dans la période comprise entre 10 h et 10 h 30 et elle est de 15 minutes en après-midi, prise entre 15 h et 15 h 30.

[10]        La travailleuse témoigne que lorsqu’elle travaillait au 1250, rue Lestrat, il était pratique courante pour elle et d’autres collègues de prendre une marche de santé durant la pause. Elle descendait alors la rue Lestrat pour prendre la rue des Rochers, faisant ainsi une boucle pour revenir au bureau. Cette promenade, dit-elle, lui faisait un grand bien, permettait de se revigorer, de se détendre et de s’aérer l’esprit pour reprendre le travail par la suite et être plus efficace. Son travail étant majoritairement en position assise, elle considère important de prendre une pause et de sortir prendre l’air.

[11]        À cet égard, la travailleuse confirme toutefois que ce n’est pas l’employeur qui organise et structure une activité de marche à l’établissement de la rue Lestrat. Les travailleurs sont libres de faire ce qu’ils veulent durant leur temps de pause. D’ailleurs, aucune autorisation de sortie n’est demandée et c’est entre collègues que la marche est prise, sans aucune structure ou obligation.

[12]        Le 11 décembre 2012, vers 10 h 10, madame Sandra Harrison qui occupe un emploi d’adjointe administrative, désirant se rendre en marchant à la boutique « Menottes et petits pieds » durant sa pause, offre à la travailleuse de l’accompagner. Il s’agit d’une boutique de vêtements pour enfants qui se situe sur la rue Bossé à Baie-Comeau. Pour s’y rendre du bureau[2], elles doivent, en sortant de l’édifice de l’employeur, traverser le boulevard Jolliet, lequel compte quatre voies et est séparé par un terre-plein, emprunter la rue Jalbert, la remonter pour traverser la rue Puyjalon, continuer sur la même voie et dans la même direction, passer devant la Plaza des rives pour atteindre la rue Bossé. La boutique se trouve près de l’angle de cette rue empruntée et de la rue Bossé, à une distance de plus ou moins 300 mètres du bureau situé au 835, boulevard Jolliet.

[13]        Lorsque madame Harrison lui propose de l’accompagner pour se rendre à la boutique, la travailleuse accepte et précise par son témoignage que c’est dans l’optique de créer des liens vu qu’elle aura à travailler avec elle. Son but n’est pas de magasiner, elle n’a même pas son sac à main avec elle et n’a d’ailleurs pas d’enfants ni de petits-enfants. La travailleuse ajoute qu’elle décide également de saisir cette opportunité d’aller marcher en pensant que cela ferait diminuer son stress découlant du contexte d’une première journée de travail dans un nouveau milieu.

[14]        La travailleuse décide donc d’accompagner madame Harrison. Elle relate qu’il y a de la neige au sol, car la veille, il y a eu une chute de neige. Dans la description écrite de l’événement par madame Harrison retrouvée au dossier, celle-ci précise que la veille, il y avait eu une abondante chute de neige. La travailleuse raconte que vers 10 h 15, madame Harrison et elle sortent de l’édifice, traversent le boulevard Jolliet, empruntent la rue Jalbert, franchissent la rue Pyujalon et peu après, vers le mi-parcours, à la hauteur du stationnement de la Plaza, la travailleuse fait une chute et ressent un craquement à sa cheville gauche. Elle ne peut dire si c’est la neige, la glace ou si elle a marché sur un trou d’homme recouvert de neige ou glace, mais à tout événement, elle est effectivement tombée au sol.

[15]        La travailleuse ressent une douleur vive à la cheville gauche qui lui provoque même un choc vagal selon son témoignage. Elle a peine à se relever et n’est pas en mesure de marcher. Sa collègue retourne chercher sa voiture et la reconduit à l’urgence de l’hôpital où une fracture au niveau de la cheville gauche est constatée. Cette lésion nécessite une intervention chirurgicale avec la mise en place de plaque et vis.

[16]        La travailleuse estime que sa lésion découle d’un accident du travail, elle ne croit pas avoir fait une erreur en allant marcher et considère que son employeur encourage les employés à se tenir en forme et à marcher. Personne chez l’employeur ne lui a dit qu’elle n’avait pas le droit de sortir durant sa pause. Elle ne connaît pas les habitudes des autres employés travaillant à l’établissement du boulevard Jolliet et ne sait pas ce que font les gens ni où ils vont durant les pauses.

[17]        Le 7 janvier 2013, la CSST rend sa décision initiale statuant sur la réclamation de la travailleuse déposée aux fins de la reconnaissance d’un accident du travail. La CSST accepte sa réclamation et reconnaît qu’elle a subi le 11 décembre 2012 un accident du travail lui ayant entraîné une fracture de la malléole externe gauche. À la suite du dépôt par l’employeur d’une demande de révision, la CSST rend le 19 février 2013 sa décision à la suite d’une révision administrative et infirme celle initialement rendue au motif que l’événement subi par la travailleuse n’est pas survenu à l’occasion de son travail. Il s’agit de la décision qui fait l’objet du présent litige.

[18]        Monsieur Jacques Mailhot, représentant syndical chez l’employeur, explique lors de son témoignage que le document déposé intitulé « Liste d’activités positives en santé, sécurité et mieux-être au travail » a été colligé par un comité paritaire composé de membres de la direction et du syndicat. Il s’agit de l’énumération de tout ce qui se fait dans les différents points de services de l’employeur comme activités qui favorisent le travail d’équipe et rassemblent les gens. Pour le comité ambiance de l’établissement du 835 Jolliet, il est rapporté la mise en place de décorations selon la période, la confection d’une trousse de dépannage et premiers soins ainsi que l’organisation de dîners communautaires. Il confirme qu’à l’établissement du boulevard Jolliet, il n’y a pas de club de marche structuré par l’employeur.

[19]        Dans le même ordre d’idée, monsieur Mailhot décrit la Charte des valeurs mise en place par l’employeur et remise à chaque employé. Il s’agit d’une liste de valeurs et comportements prônés décrite sous cinq grands thèmes soit : Bonté, Cohésion organisationnelle, Priorité clientèle, Valorisation du personnel, Partenariat. Selon monsieur Mailhot, cette charte des valeurs a pour but d’inculquer au personnel une façon de travailler ensemble dans le respect, le bien-être et l’entraide. Il témoigne que rien dans ce document ne concerne le conditionnement physique des personnes.

[20]        Monsieur Luc Gervais, membre du personnel de direction et supérieur immédiat de la travailleuse lors de l’événement en cause, expose au tribunal que durant le temps de pause prévu à la convention collective, l’employeur n’a aucun contrôle sur le personnel, chacun est libre de son temps. La seule gestion est l’encadrement en terme de durée et la période permise durant laquelle la pause de 15 minutes doit se prendre. Monsieur Gervais confirme par son témoignage que le 11 décembre 2012, il n’est pas informé par la travailleuse de son projet durant son temps de pause. Selon lui, il n’a pas eu connaissance avant l’accident de la travailleuse que des gens de l’établissement allaient à l’extérieur prendre des marches durant le temps de pause.

[21]        Madame Nancy Turner, chef du Service des ressources humaines, relate que le 20 mars 2013, elle fait parvenir à l’ensemble du personnel une note[3] ayant pour objet « Sortie lors de la pause café ». Selon elle, il est clair que l’employeur n’est pas responsable des employés qui, au cours de la pause, sortent du territoire physique de l’établissement, incluant le stationnement, l’air de restauration et le gazon. Cette note rédigée après l’accident de la travailleuse vise essentiellement à mettre au clair la position de l’employeur qui, croit-elle, est évidente. Par cette note, elle avise que toute personne qui décide de se déplacer à l’extérieur des zones de responsabilité de l’employeur le fait à ses risques. C’est la première fois qu’elle transmet un document de cette nature et elle ne croit pas qu’il y ait eu des cas similaires à celui de la travailleuse chez l’employeur.

[22]        Madame Turner précise par son témoignage qu’elle ne nie pas pour autant l’importance pour toute personne de se mettre en forme, mais cela ne constitue pas une obligation ou une exigence de l’employeur.


L’AVIS DES MEMBRES

[23]        Le membre issu des associations syndicales et celui issu des associations d’employeurs sont d’avis que la requête de la travailleuse devrait être rejetée en concluant qu’elle n’a pas subi une lésion professionnelle le 11 décembre 2012. Ils considèrent que la preuve prépondérante démontre que l’intention première de la travailleuse était d’accompagner sa collègue à une boutique. Le fait qu’elle soit rémunérée durant son temps de pause n’est pas un critère prépondérant dans la présente affaire. Ils estiment qu’il y a absence d’un lien de subordination entre l’employeur et la travailleuse; d’ailleurs, ce n’est pas à la demande de l’employeur qu’elle tente de se rendre à cette boutique et il n’y a aucun lien de connexité entre l’activité exercée par la travailleuse et son travail. Il ne s’agit donc pas d’un accident qui peut être considéré survenu à l’occasion de son travail.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[24]        Le tribunal doit déterminer si la travailleuse a subi le 11 décembre 2012 une lésion professionnelle, cette notion étant définie ainsi à l’article 2 de la loi :

« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.

 

 

[25]        La loi prévoit également une présomption par son article 28 qui stipule :

28.  Une blessure qui arrive sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail est présumée une lésion professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 28.

 

 

[26]        Pour bénéficier de l’application de cette présomption de lésion professionnelle, la travailleuse doit démontrer par une preuve prépondérante qu’elle a subi une blessure sur les lieux de son travail alors qu’elle était à son travail. Le tribunal souligne toutefois qu’elle ne prétend pas que cette disposition puisse s’appliquer à son cas puisque, de toute évidence, l’événement n’est pas arrivé sur les lieux du travail alors qu’elle était à son travail. En effet, lors de la survenance de la chute, elle est sur la voie publique à environ 150 mètres de l’établissement où se situe son travail et elle n’est pas à son travail, mais bien à sa pause.

[27]        Ceci étant, aux fins de la reconnaissance de la lésion à titre professionnel, puisqu’il n’est nullement invoqué les notions de maladie professionnelle et de récidive, rechute ou aggravation en l’espèce, la travailleuse doit démontrer par une preuve prépondérante les éléments constitutifs d’un accident du travail selon la définition également prévue à la loi, à savoir :

« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.

 

 

[28]        En l’espèce, la survenance d’un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause ayant causé une lésion à la travailleuse n’est pas en litige. Comme la preuve ne permet pas de conclure que l’événement est survenu « par le fait du travail » puisqu’au moment de sa chute, la travailleuse n’effectue pas ses tâches d’agente administrative, la seule question en litige est de décider si cet événement est survenu « à l’occasion de son travail ».

[29]        La notion de « à l’occasion de son travail » n’est pas définie à la loi. Toutefois, certains paramètres ou indices élaborés par la jurisprudence permettent au décideur d’analyser la preuve afin de déterminer si l’événement peut être considéré comme étant survenu « à l’occasion de son travail »[4]. Ces critères sont les suivants :

·        le lieu de l’événement;

·        le moment de l’événement;

·        la rémunération de l’activité exercée par la travailleuse au moment de l’événement;

·        l’existence et le degré d’autorité ou de subordination à l’employeur lorsque l’événement ne survient ni sur les lieux ni durant les heures de travail;

·        la finalité de l’activité exercée au moment de l’événement, qu’elle soit incidente, accessoire ou facultative à ses conditions de travail;

·        le caractère de connexité ou d’utilité relative de l’activité de la travailleuse au regard de l’accomplissement du travail.

[30]        Il est opportun de rappeler qu’il n’est pas nécessaire que tous ces critères ou indices soient réunis pour conclure que l’événement est survenu « à l’occasion de son travail », aucun n’étant à lui seul décisif et cette énumération n’étant pas limitative[5], mais l’importance accordée à chacun peut varier et chaque cas doit être analysé en fonction des faits qui lui sont propres.

[31]        En l’espèce, l’analyse des faits et de la preuve prépondérante ne permet pas au tribunal de conclure que l’événement subi par la travailleuse le 11 décembre 2012 est survenu à l’occasion de son travail.

[32]        Tout d’abord, le tribunal souligne que le lieu de l’événement se situe à l’extérieur de l’établissement où la travailleuse exerce son travail, à la hauteur du stationnement de la Plaza des rives sur le bord ou dans la voie publique. Selon le plan déposé, la chute est survenue à environ 150 mètres alors qu’elles étaient au mi-parcours de leur destination. L’événement n’est donc pas survenu sur les lieux du travail ou dans une aire qui pourrait être considérée sous la responsabilité de l’employeur.

[33]        Cet événement survient durant la pause de 15 minutes de la travailleuse qui est rémunérée. Cet élément n’est toutefois pas majeur et déterminant vu l’absence des autres critères. La durée et la période de pause sont régies par les dispositions de la convention collective, ce qui constitue le seul degré d’autorité de l’employeur sur la travailleuse durant cette période. La preuve prépondérante démontre que les employés sont libres de faire ce qu’ils désirent durant leurs pauses. Le tribunal souligne d’ailleurs que la travailleuse n’avise pas son supérieur immédiat de son intention, ni ne lui demande d’autorisation de sortir marcher durant sa pause. Elle quitte simplement l’édifice avec sa collègue pour aller magasiner avec elle.

[34]        Le temps de pause est une période nécessaire et bénéfique sans aucun doute et la travailleuse peut faire ce qu’elle veut. Le tribunal souligne qu’elle n’est pas dépêchée par l’employeur pour faire des commissions sur son temps de pause, rien ne l’obligeait alors à sortir, au surplus au lendemain d’une chute de neige. Bien qu’il soit reconnu que des activités de confort exercées durant une pause peuvent constituer une activité incidente ou accessoire aux conditions de travail, le tribunal ne peut conclure en ce sens en l’espèce.

[35]        À cet égard, le présent tribunal adhère entièrement aux propos tenus par le juge administratif saisi de l’affaire Richelieu[6] alors qu’il s’exprime ainsi :

[75]   La travailleuse était également rémunérée lors de sa pause-café. Le critère de la rémunération doit toutefois être appliqué avec prudence. En effet, un travailleur retraité pourrait-il prétendre, parce qu’il reçoit une pension de son ancien employeur, que les accidents qu’il subit pendant ce temps, sont liés au travail? Le tribunal estime plutôt que la question de la rémunération est accessoire. On doit plutôt vérifier si l’activité exercée au moment de la survenance de la lésion fait partie du contrat de travail. Le tribunal estime que la pause-café fait partie du contrat de travail, mais que l’activité de se rendre fumer à l’extérieur relève purement d’un choix personnel. Nous y reviendrons.

 

[...]

 

[77]   Même si la pause-café est généralement reconnue comme une activité accessoire au travail, le fait de pratiquer pendant ce temps une activité purement personnelle brise le lien de connexité avec le travail puisqu’il s’agit alors de l’exercice par un travailleur d’un choix purement personnel et qui ne relève aucunement de son employeur. La travailleuse était parfaitement libre, le 14 janvier 2005, de sortir du magasin pour aller fumer une cigarette. L’employeur ne pouvait aucunement l’en empêcher et n’avait aucune autorité sur elle à ce moment.

 

 

[36]        Ainsi, si l’activité exercée lors de l’accident est purement personnelle, même s’il survient au cours d’une pause rémunérée, l’absence du caractère professionnel de l’activité rompt le lien de connexité avec le travail. De plus, le tribunal ne retient pas l’argument de la travailleuse selon lequel l’employeur n’interdit pas les sorties durant les pauses. En effet, cet élément ne fait que corroborer que l’employeur n’a pas d’autorité sur les activités exercées au cours des pauses. D’ailleurs, la soussignée voit mal comment un employeur pourrait faire une liste d’activités ou tenter de prévoir l’inimaginable pour établir des interdits. Ce n’est pas parce qu’une activité n’est pas interdite spécifiquement par l’employeur durant le temps de pause qu’une lésion qui survient lors de l’exercice de cette activité constitue nécessairement un accident du travail. C’est plutôt la nature de celle-ci qui permet d’établir s’il y a un lien de connexité avec le travail ou pas.

[37]        L’employeur dépose d’ailleurs en audience quelques décisions par lesquelles, la Commission des lésions professionnelles refuse des réclamations dont l’accident survient sur le terrain de l’employeur durant le temps de pause alors que le but visé est une activité jugée purement personnelle, soit d’aller fumer[7].

[38]        Par ailleurs, contrairement aux exemples cités par la travailleuse dans les affaires Carrier[8] et Mathieu[9], l’événement de la travailleuse survient alors qu’elle est à environ 150 mètres de l’édifice de l’employeur et non pas à une proximité très rapprochée ou directement sur le terrain de l’employeur. Quant à l’autre cas cité, celui de l’affaire Mallette[10], cette dernière détient un emploi qui l’amène à travailler régulièrement à l’extérieur du bureau ayant comme conséquence de parfois prendre une pause en cours de route. La travailleuse en l’espèce occupe un emploi d’agente administrative. Son travail s’effectue dans les bureaux de l’employeur et il n’est pas démontré que la travailleuse doive se rendre à l’extérieur de son bureau pour accomplir ses tâches. Ces exemples ne sont donc pas transposables au présent dossier.

[39]        Par contre, les faits de l’exemple apporté par l’employeur dans l’affaire Bouliane[11] se rapprochent plus des faits en l’espèce. Il s’agit alors d’une travailleuse qui occupe un emploi dans un magasin, elle glisse sur la glace et se blesse en traversant la rue pour aller chercher un café pour sa pause. Il est opportun de citer une partie du raisonnement du juge administratif saisi de l’affaire :

[57]   Dans le présent cas, le tribunal retient que l’incident est survenu durant le temps rémunéré par l’employeur. Le tribunal estime, cependant, que les critères du lieu et du moment de l’évènement, de l’existence et du degré d’autorité ou de subordination, de la finalité de l’activité exercée au moment de l’évènement et enfin, le caractère de connexité ou d’utilité relative de l’activité de la travailleuse en regard des conditions de travail sont tous absents.

 

[58]   Plutôt que de se prévaloir de la salle de repos mise à sa disposition par son employeur, la travailleuse choisit de sortir de son lieu de travail pour prendre sa pause, elle traverse la rue et se rend à l’épicerie acheter un café, fumer et prendre l’air. Son employeur ne lui a pas demandé de sortir, bien au contraire, si la travailleuse prend une pause à la salle de repos, elle est disponible pour répondre aux questions de ses collègues.

 

[59]     Bien que le temps de pause soit rémunéré, l’accident du travail survient en dehors du temps de travail, à l’extérieur des lieux du travail. La travailleuse dispose de son temps à sa guise et n’est pas tenue de demeurer à son poste ou sur les lieux du travail. Elle n’est donc pas sous l’autorité de l’employeur ou en lien de subordination. De plus, il n’y a pas de connexité de cette activité avec le travail ou d’utilité relative pour l’employeur. La travailleuse a choisi d’exercer une activité personnelle qui ne relève pas de son employeur ou dont la finalité ne vise pas l’intérêt de ce dernier. De plus, l’accident se produit sur la voie publique qui n’est pas sous le contrôle ou la responsabilité de l’employeur.

 

[60]    Le tribunal en déduit que lors de l’évènement 12 janvier 2012, la travailleuse se trouvait dans la sphère d’activité personnelle, sans connexité avec le travail et pour lequel il n’existait aucun lien de subordination avec l’employeur. L’accident du 12 janvier 2012 n’est donc pas survenu à l’occasion du travail.

 

 

[40]        À l’instar de cette affaire, le tribunal est d’avis que les mêmes conclusions s’appliquent à la présente cause. En effet, le tribunal est d’avis que le fait d’accompagner une collègue pour effectuer du magasinage sur le temps de pause ne comporte aucun élément de connexité ou d’utilité avec son travail d’adjointe administrative. En fait, cette activité ne profite aucunement à l’employeur. Il s’agit d’une décision purement personnelle sans obligation et même si le but n’était pas d’effectuer elle-même des achats, cela ne change rien dans l’appréciation des circonstances. La travailleuse quitte sa sphère professionnelle pour effectuer et assumer une activité purement personnelle.

[41]        Bien que la travailleuse ajoute par son témoignage que le but était de tisser des liens avec sa nouvelle collègue, le tribunal estime qu’il s’agit là d’un argument bien mince pour tenter d’établir un lien de connexité avec le travail. En fait, elle est à son premier jour de travail à cet endroit, elle y travaille depuis moins de deux heures. Elle choisit de tisser des liens avec une seule personne en sortant avec elle pour faire du magasinage alors qu’elle peut se rendre à la salle de pause pour rencontrer et tisser des liens avec un plus grand nombre de collègues. Cette bonification dans la version de la travailleuse n’est pas à elle seule suffisamment prépondérante pour reconnaître un lien de connexité ou d’utilité relative avec le travail.

[42]        Ainsi, le tribunal retient que l’accident survient sur un lieu dont l’employeur n’est pas responsable, à un moment où il n’a pas de lien d’autorité sur la travailleuse, celle-ci étant libre durant son temps de pause et l’activité qu’elle choisit de faire est tout à fait personnelle et ne peut être considérée utile ou connexe à son travail. La nature de l’activité exercée durant la pause rompt le lien de la sphère professionnelle et devient un geste qui fait partie de sa sphère personnelle.

[43]        Le tribunal est donc d’avis que la chute subie par la travailleuse le 11 décembre 2012 n’est pas survenue à l’occasion de son travail. La blessure qui en découle ne peut donc constituer une lésion professionnelle. Ceci étant, la travailleuse n’a pas droit aux prestations prévues par la loi.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête de madame Sylvie Imbeault, la travailleuse;

CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 19 février 2013 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que la travailleuse n’a pas subi une lésion professionnelle le 11 décembre 2012 et qu’elle n’a pas droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

 

 

 

Louise Guay

Me Jeanne Labrie

C.S.N.

Représentante de la partie requérante

 

 

Me Jean-Hugues Fortier

MORENCY SOCIÉTÉ D’AVOCATS

Représentant de la partie intéressée

 

 

Me René Fréchette

VIGNEAULT THIBODEAU BERGERON

Représentant de la partie intervenante

 



[1]         L.R.Q., c. A-3.001.

[2]         Selon les plans déposés sous la pièce T-1.

[3]         Déposée au dossier du tribunal avant l’audience.

[4]        Plomberie & Chauffage Plombec inc. et Deslongchamps, C.A.L.P. 51232-64-9305, 17 janvier 1995, B. Lemay; Commission scolaire catholique Sherbrooke et Binette, [1998] C.L.P. 700; S.T.C.U.M. et Beauchemin, C.L.P. 109613-71-9901, 23 juillet 1999, C. Racine; Vermette et Autobus S. Rompré ltée, C.L.P. 113743-04-9904, 27 septembre 1999, G. Marquis; Laberge et Corporation d’Urgences-Santé, C.L.P. 111088-71-9902, 5 octobre 1999, M. Zigby; Seoane et Université Laval, C.L.P. 157196-31-0103, 19 décembre 2001, H. Thériault; Guimond et Bell Canada, C.L.P. 243124-71-0409, 7 novembre 2006, A. Vaillancourt; Verreault et Home Dépôt, C.L.P. 321551-31-0706, 8 février 2008, S. Sénéchal; Bleau et Commission scolaire de Laval, C.L.P. 327044-61-0709, 31 juillet 2008, S. De Pasquale.

[5]         Olymel Flamingo et Morier, C.L.P. 152565-62B-0012, 25 mars 2003, M.-D. Lampron.

[6]         Richelieu A et G Doyon et Piché, C.L.P. 260349-08-0504, 14 novembre 2005, J.-F. Clément.

[7]         Cabana et C.H.S.L.D. Mont-Royal, C.L.P. 349657-71-0805, Y. Lemire; Vidéotron SENC et Théobald, 2012 QCCLP 3603; Lampron et Bistro Végas, 2013 QCCLP 2936.

[8]         Revenu Québec et Carrier, C.L.P. 410253-61-1005, 17 novembre 2010, M. Montplaisir.

[9]         Mathieu et Centre de santé et de services sociaux de Laval, C.L.P. 247409-64-0411, 14 novembre 2005, M. Montplaisir.

[10]        Mallette et Centre de réadaptation La Myriade, 2011 QCCLP 367.

[11]        Bouliane et Réno-Dépôt inc. #318, 2012 QCCLP 5165.

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