Décision

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CLSC-CHSLD de Rosemont et Moffet

2009 QCCLP 8883

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Montréal

21 décembre 2009

 

Région :

Montréal

 

Dossier :

352228-71-0806

 

Dossier CSST :

133008201

 

Commissaire :

Renée M. Goyette, juge administratif

 

Membres :

Michel Gauthier, associations d’employeurs

 

Marcel Desrosiers, associations syndicales

 

 

______________________________________________________________________

 

 

 

CLSC-CHSLD de Rosemont

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Johanne Moffet

 

Partie intéressée

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Le 27 juin 2008, l’employeur, le CLSC-CHSLD de Rosemont, dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 28 juin 2008 à la suite d’une révision administrative.

[2]                Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 3 avril 2008 déclarant que la travailleuse a subi une lésion professionnelle dont les diagnostics sont fracture du nez, commotion cérébrale et cervicalgie.

[3]                À l’audience tenue le 7 décembre 2009 à Montréal les parties et leur représentant respectif sont présents.

[4]                L’affaire en mise en délibéré la journée même de l’audience, soit le 7 décembre 2009.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[5]                L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que la travailleuse  n’a pas subi un accident du travail le 3 mars 2008 et qu’elle n’a pas droit aux prestations prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).

L’AVIS DES MEMBRES

[6]                Le membre issu des associations d’employeurs est d’avis que la requête de l’employeur devrait être accueillie. Il considère que l’accident de la travailleuse n’est pas survenu au moment de son arrivée ou de son départ du travail ni au moment de son allée ou son retour de sa pause repas.  L’accident est survenu alors que la travailleuse avait débuté sa pause repas et était dans sa sphère d’activité personnelle. À cet effet, il retient la jurisprudence déposée par l’employeur et plus particulièrement l’affaire Taylor et Électrolux Canada Corporation[2]ainsi que l’affaire Lalonde et Centre d’accueil J. Octave Roussin[3].

[7]                Pour sa part, le membre issu des associations syndicales est d’avis de rejeter la contestation de l’employeur. Il considère que l’activité de prendre le repas sur les lieux du travail est utile à l’employeur puisque la travailleuse demeure disponible en cas d’urgence.  De plus, la salle de repos où la travailleuse prend son repas est un lieu géré par l’employeur et ce faisant, sous sa responsabilité.

[8]                De plus, en l’absence de son collègue, la travailleuse était la seule infirmière et elle devait être présente à la visite médicale du médecin.  La travailleuse se sentait contrainte et obligée de prendre son repas rapidement afin de ne pas retarder et d’être présente au rendez-vous de la visite médicale. Bien que la pause-repas ne soit pas rémunérée, il considère que le personnel est implicitement contraint de prendre leur pause-repas sur les lieux de travail compte tenu que le temps dont le personnel dispose pour prendre leur repas est insuffisant pour lui permettre de prendre un repas soit au restaurant ou à domicile.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[9]                La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si la travailleuse a subi une lésion professionnelle le 3 mars 2008.

[10]           L’article 2 de la loi définit la notion d’accident du travail comme suit :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1.

 

[11]           Plus particulièrement, le tribunal doit déterminer si la travailleuse à subi ses blessures à l’occasion de son travail.

[12]           La loi ne contient aucune définition sur la notion d’accident à l’occasion du travail.  Toutefois, la jurisprudence[4] a élaboré des paramètres permettant de déterminer si un évènement est survenu à l’occasion du travail :

Ø      Le lieu de l’évènement;

Ø      Le moment de l’évènement;

Ø      La rémunération de l’activité exercée par le travailleur au moment de l’évènement;

Ø      L’existence et le degré d’autorité ou de subordination de l’employeur au moment de la survenance de l’évènement;

Ø      La finalité de l’activité exercé au moment de la survenance de l’évènement;

Ø      Le caractère connexe ou utile de l’activité exercée par le travailleur en regard de l’accomplissement de son travail.

 

[13]           Il ressort de cette jurisprudence qu’il n’est pas nécessaire que tous et chacun de ces paramètres soient réunis pour conclure qu’un accident est survenu à l’occasion du travail.  Chaque cas doit être apprécié selon les circonstances propres établies en preuve. 

[14]           La travailleuse est à l’emploi du CLSC-CHSLD de Rosemont depuis le 22 juin 1981. Au moment de l’événement allégué, la travailleuse occupe le poste d’infirmière auxiliaire à temps partiel permanent sur un horaire de 7-15.

[15]           Le 3 mars 2008, la travailleuse est à son poste depuis 7 h 30 le matin. Lors de l’audience, la travailleuse signale que son collègue infirmier assistant est absent, qu’il est remplacé par une personne qui provient d’une agence de personnel. La travailleuse explique qu’il s’agit d’une bonne journée où il y a beaucoup de travail et qu’elle est la seule infirmière régulière à ce moment. Selon la travailleuse, cette journée était plus occupée que d’habitude.  

[16]           La travailleuse prend son dîner de 11 h 15 à midi. Elle occupe un poste au rez-de-chaussée et elle est descendue au sous-sol à la salle de repos des employés afin d’aller y prendre son repas.

[17]           La travailleuse est d’abord entrée dans la salle de repos des employés où se trouve un micro-onde afin d’aller mettre un repas surgelé dans le micro-onde. Elle est ressortie afin de se rendre à la salle de bain pendant que son repas était dans le micro-onde. Au moment d’entrer dans la salle de repos et d’en ressortir une première fois, elle note que la porte d’accès était ouverte.

[18]           Au moment de retourner à la salle de repos à sa sortie de la salle de bain, la travailleuse n’a pas remarqué que la porte de verre de la salle de repos des employés était fermée. La travailleuse explique que la porte de la salle de repos se trouve au bout d’un corridor étroit peu éclairé.

[19]           En tentant d’entrer dans cette salle, la travailleuse qui croyait que la porte était toujours ouverte, s’est cogné le nez sur la porte de verre fermée. Elle a alors eu un geste de recul et elle s’est cogné la tête sur le cadrage de la porte du vestiaire des femmes et puis,  elle s’est effondrée par terre.

[20]           Après quelques instants, une personne est intervenue afin de l’aider. Cette personne est allée chercher de la glace et un fauteuil roulant. Les ambulanciers qui étaient sur place ont transporté la travailleuse à l’hôpital.

[21]           Les diagnostics de fracture du nez, de commotion cérébrale et de cervicalgie ont été posés par le médecin d’urgence.

[22]           La pause repas est de 45 minutes et elle est non rémunérée. La travailleuse précise qu’elle n’est pas obligée de prendre son repas sur les lieux de travail.

[23]           La pause-repas peut être prise de 11 h 15 à midi, période pendant laquelle une infirmière et deux préposés aux bénéficiaires de son département prennent leur repas où de 12 h 45 à 13 h 30 où un infirmier et deux autres préposés aux bénéficiaires prennent leur repas si tout le personnel est présent de 12 h 00 à 12 h 45.

[24]           Selon la travailleuse, la pause-repas n’est pas suffisamment longue pour aller manger à l’extérieur puisqu’il faut tenir compte d’un trajet de 10 à 15 minutes pour se rendre soit à un restaurant ou au domicile pour prendre son dîner. De manière générale, le personnel prend la pause repas sur place, c’est-à-dire, sur le lieu de travail ou à l’occasion, il se rend à un restaurant s’acheter un repas pour emporter et il revient sur le lieu du travail pour le manger.

[25]           La travailleuse précise que la journée du 3 mars 2008, elle était pressée et qu’elle avait débuté sa pause repas en retard.  Elle était la seule infirmière régulière sur ce quart de travail.  Elle devait être de retour à midi afin d’assister et de participer à la visite du médecin.  En contre-interrogatoire, la travailleuse admet que cette journée en particulier, la direction ne lui avait pas demandé spécifiquement d’être en disponibilité pendant sa pause repas sur les lieux de travail. 

[26]           Toutefois, la travailleuse précise que la directrice des soins avait déjà demandé au personnel de prendre le repas sur les lieux de travail lorsqu’il y a beaucoup de personnel d’agence. Lorsque le personnel est dans l’établissement, le personnel doit répondre aux urgences et se déplacer afin de vérifier et s’enquérir si leurs services sont requis.

[27]           À l’audience, seule la travailleuse a témoigné. Le tribunal retient que le témoignage de la travailleuse était clair, crédible et non contesté.  Ainsi, l’employeur n’a présenté aucune preuve qui aurait pu contredire le témoignage de la travailleuse.

[28]           En l’espèce, la survenance du fait accidentel ayant causé des blessures n’est pas contestée. 

[29]           Toutefois, l’employeur prétend que cet accident n’est pas survenu à l’occasion du travail de la travailleuse car au moment où cet accident est survenu la travailleuse se trouvait dans sa sphère d’activités personnelles.  Selon l’argumentation de l’employeur, à partir du moment où la travailleuse est entrée dans la salle de repos des employés et qu’elle a placé son repas dans le four micro-onde, elle est passée dans sa sphère d’activités personnelles.

[30]           À cet effet, l’employeur a déposé, par l’intermédiaire de son procureur, plusieurs décisions[5] de la Commission des lésions professionnelles dont le tribunal a pris connaissance.  Ce sont des cas d’espèce qui se distinguent de la présente affaire. 

[31]           Dans l’affaire Lévesque et Ministère du revenu[6], la Commission des lésions professionnelles retient de son analyse de la jurisprudence sur la notion d’accident survenu à l’occasion du travail et plus spécifiquement à l’égard d’évènement survenu pendant la pause repas ce qui suit : 

[19]      Le tribunal constate, à partir de la revue jurisprudentielle exhaustive présentée par les parties en l’instance, une certaine évolution dans l’interprétation des critères précités. La jurisprudence récente a en effet établi que les activités communes à toute personne, comme celles reliées à la satisfaction des besoins vitaux incluant le fait de devoir manger, ne comportent pas nécessairement un risque à caractère professionnel.

 

[19]      Pour qu’un événement qui s’est produit à l’heure du repas puisse être considéré être survenu à l’occasion du travail, il faut qu’un élément qui est rattaché au travail vienne transformer le risque personnel en un risque professionnel ou ajouter un risque professionnel au risque personnel.

 

[32]           Notons que dans cette affaire, la travailleuse pouvait déterminer son horaire et la durée de sa pause repas qui n’était pas rémunérée. 

[33]           Le représentant de la travailleuse a également déposé de la jurisprudence[7] émanant du secteur de la santé dont le tribunal a aussi pris connaissance.

[34]           En l’espèce, il est vrai que la travailleuse n’est pas obligée de demeurer sur le lieu de travail pour prendre son repas et que sa pause repas n’est pas rémunérée. 

[35]           Toutefois, la travailleuse ne dispose que de 45 minutes pour prendre son repas, ce qui ne lui alloue pas suffisamment de temps pour se rendre à l’extérieur, soit à un restaurant ou à son domicile, pour consommer son repas.

[36]           Lorsque la travailleuse prend son repas à l’extérieur du lieu de travail, elle doit compter au moins 10 à 15 minutes de déplacement.  En tenant compte du temps de déplacement, de la consultation du menu, du temps pour commander et recevoir son repas, une pause repas de 45 minutes semble nettement insuffisante pour permettre au personnel d’aller prendre un repas à l’extérieur de l’établissement. 

[37]           Dans l’affaire Bédard et Centre hospitalier Maisonneuve-Rosemont[8], notre collègue Louise Boucher décida que la pause repas constitue une activité connexe et utile à l’employeur car la travailleuse qui satisfait à son besoin primaire de s’alimenter lui permet de fournir sa prestation de travail. Notons que, dans cette affaire, la preuve avait établi que la travailleuse n’avait pas le temps de s’éloigner de son lieu de travail pour prendre sa pause repas.

[17]      La soussignée est d’accord avec les motifs développés dans cette décision.  Elle les fait siens pour disposer de la présente affaire.  Un accident qui survient au moment où un travailleur se trouve dans l’exercice d’une activité faisant partie de ses conditions de travail est un accident du travail, si cette activité est connexe à son travail et utile à son employeur.  Il en est ainsi de la pause pour le repas du midi.  Cette pause fait partie des conditions de travail de la travailleuse en l’instance et il s’agit d’une activité connexe à son travail et utile à son employeur, particulièrement lorsqu’elle s’y dirige et en revient.  Lorsqu’elle s’y dirige, la travailleuse n’a pas encore quitté la sphère de l’activité professionnelle pour entrer dans la sphère de l’activité purement personnelle, c’est-à-dire prendre son repas.

 

[18]      La soussignée a évidemment pris connaissance des résumés de jurisprudence déposés par l’employeur.  Pour certains, les faits ne sont pas similaires à la présente affaire:  l’événement se produit alors que le travailleur décide de faire un détour par rapport à son chemin habituel[3], le travailleur offre des versions différentes, lesquelles minent sa crédibilité[4], l’événement est survenu pendant l’heure de lunch et non en s’y rendant ou en revenant[5].  Pour d’autres, bien que les faits semblent similaires, la soussignée s’en écarte.  En effet, étant d’avis que le fait de se rendre ou de revenir de sa pause repas est une activité connexe au travail, elle ne peut, avec égard, être d’accord avec les interprétations contraires[6].  La soussignée est d’opinion que le fait, pour un employeur, de consentir à une pause pour le repas, qu’il soit du midi ou du soir dépendant du quart de travail, constitue une activité utile, voire avantageuse, pour lui-même.  C’est parce qu’un travailleur aura satisfait ce besoin primaire qu’il sera en mesure de compléter sa prestation de travail.

______________

            [3]           Y. Latulippe et Les Salaisons Brochu Inc., 102112-31-9806, 19 avril 1999, Me Ginette Godin

                               S. Auger et Soucy Plastiques Inc., 144416-04B-0008, 2 février 2001, Me Lise Collin

                [4]           H. Scott et Pavillon St-François D’Assise, 140367-32-0006, 19 février 2001, Me Carole Lessard

                [5]           C. Montplaisir et C.P.P.S., 141113-71-0006, 23 juillet 2001, Me Danièle Gruffy

            [6]         D. Ouellette et Cité de la Santé de Laval, 156648-61-0103, 31 août 2001, Me Ginette Morin

                               S. Levy et W. Finkelstein et CSST, 149154-72-0010, 19 juin 2001, Me Doris Lévesque

                        D. Beaudoin et Hopital St-Julien, 157277-03B-0103, 29 août 2001, Me Claude Lavigne

 

[38]           Dans l’affaire Maisonneuve et Provigo (Div. Maxi, nouveau concept)[9], la Commission des lésions professionnelles décida qu’une travailleuse qui s’est cogné les côtes sur le dossier d’une chaise pour ramasser des raisins tombés sur le plancher pendant son heure de repas avait subi un accident à l’occasion du travail.  Le tribunal reconnaît que l’activité de se nourrir constitue en soi une activité de nature personnelle mais ne disposant que de 30 minutes, la travailleuse avait peu de temps pour manger à la cantine aménagée par l’employeur ce qui lui permettait de rappeler le personnel au travail si nécessaire.

[39]           Même si le personnel à l’emploi de l’employeur n’est pas obligé de prendre la pause repas sur les lieux de travail, la durée de celle-ci contraint le personnel à demeurer sur les lieux de travail pour prendre la pause repas. Dans ce contexte, le tribunal considère que la présence du personnel sur les lieux de travail pendant la pause repas devient implicitement obligatoire. Cette pause repas prise sur les lieux de travail devient alors utile à l’employeur qui bénéficie de la présence de personnel disponible qui doit, selon la preuve non contestée, intervenir et se manifester en cas d’urgence pour à tout le moins, s’enquérir si leurs services sont requis.

[40]           Le tribunal retient le témoignage  non contredit de la travailleuse à l’effet qu’elle est d’ailleurs déjà intervenue pendant sa pause repas et que la directrice des soins avait déjà demandé au personnel de prendre le repas sur les lieux de travail car il y  avait beaucoup de personnel d’agence. De plus, lorsque le personnel est dans l’établissement, il doit répondre aux urgences et se déplacer à tout le moins afin de vérifier et s’enquérir si leurs services sont requis.

[41]           L’employeur ne peut se soustraire aux responsabilités afférentes à cet avantage en alléguant que la présence du travailleur n’est pas obligatoire pendant la pause repas non rémunérée alors que la durée est insuffisante pour permettre au personnel de prendre son repas à l’extérieur.  En accordant une courte période de repas non rémunérée, le personnel est captif et contraint de demeurer sur les lieux de travail durant la pause repas.  Ainsi, la prise de la pause repas dont la durée est  insuffisante pour permettre au personnel de se rendre à l’extérieur prendre un repas, devient implicitement obligatoire sur les lieux de travail.

[42]           Le tribunal considère que la présence implicitement obligatoire sur le lieu de travail pendant la pause repas est utile et profitable à l’employeur qui dispose d’une main d’œuvre supplémentaire en cas d’urgence.

[43]           En l’espèce, le fait que la pause repas ne soit pas rémunérée et que le personnel n’est pas obligé de demeurer sur le lieu n’est pas déterminant.  Le tribunal doit analyser et apprécier ces paramètres en tenant compte de l’ensemble des circonstances entourant cet évènement particulier.

[44]           Le tribunal retient que la travailleuse a clairement témoigné à l’effet que le matin du 3 mars 2008, elle était très occupée, qu’elle était la seule infirmière régulière en poste et qu’elle devait être présente à la visite médicale prévue à midi.

[45]           De plus, l’accident de la travailleuse est survenu dans un corridor peu éclairé donnant accès à la salle de repos des employés. La preuve établit que le lieu où l’évènement s’est produit était sous le contrôle direct de l’employeur qui doit en assumer l’entretien.

[46]           La jurisprudence[10] reconnaît qu’un accident qui survient à un travailleur qui arrive ou qui repart des lieux de travail en utilisant les voies d’accès usuelles, constitue un accident à l’occasion du travail. Ce principe vaut tout autant lorsque le travailleur se déplace dans les voies d’accès au début ou au départ de la période de repas ou de pause. 

[47]           En l’espèce, la ligne à tracer entre la sphère d’activités personnelles et la sphère d’activités professionnelles est très ténue. Le tribunal considère que le fait que la travailleuse se soit d’abord rendue dans la salle de repos déposer son repas dans le micro-ondes n’a pas eu pour effet de mettre un terme à la sphère d’activité professionnelle de la travailleuse et l’aurait fait passer dans sa sphère d’activité personnelle.  La preuve n’a pas démontré que l’activité de la travailleuse était sans aucune relation avec l’exécution de son travail.

[48]           Au contraire, la preuve prépondérante a établi que le 3 mars 2008 la travailleuse était contrainte de prendre son repas sur les lieux de travail, car elle était la seule infirmière régulière en poste sur son département et qu’elle devait être de retour à 12 h  afin de participer à la visite médicale.  Dans les circonstances, la travailleuse était implicitement obligée de prendre son repas sur les lieux de travail.

[49]           Après examen et considération de la  preuve, la Commission des lésions professionnelles, considère que la travailleuse a subi, le 3 mars 2008, un accident à l’occasion du travail et qu’elle a droit aux prestations prévues à la loi.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la contestation déposée par l’employeur, le CLSC-CHSLD de Rosemont;

CONFIRME la décision rendue, le 18 juin 2009, par la Commission de la santé et de la sécurité du travail;

DÉCLARE que la travailleuse a subi, le 3 mars 2008, une lésion professionnelle dont les diagnostics sont fracture du nez, commotion cérébrale et cervicalgie;

DÉCLARE la travailleuse a droit aux prestations prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

 

 

__________________________________

 

Renée M. Goyette

 

 

 

 

Me France Lacasse

LA RIVIÈRE, LACASSE ET SAVARIA

Représentant de la partie requérante

 

 

Me Pierre Leduc

F.i.Q.

Représentant de la partie intéressée

 

 

 



[1]           L.R.Q., c. A - 3.001

[2]           C.L.P. 366736-63-0901, 8 septembre 2009, L. Morissette           

[3]           C.L.P. 134961-71-0003, 28 septembre 2000, A. Suicco  

[4]           Plomberie & chauffage Plombec inc. et Deslongchamps, C.A.L.P. 51232-64-9305, 17 janvier 1995, B. Lemay, (J7-02-10); Commission scolaire catholique Sherbrooke et Binette, [1998] C.L.P. 700 ; S.T.C.U.M. et Beauchemin, C.L.P. 109613-71-9901, 23 juillet 1999, C. Racine; Vermette et Autobus S. Rompré ltée, C.L.P. 113743-04-9904, 99-09-27, G. Marquis, (99LP-118); Laberge et Corporation d'Urgences-Santé, C.L.P. 111088-71-9902, 5 octobre 1999, M. Zigby, (99LP-119); Seoane et Université Laval, C.L.P. 157196-31-0103, 19 décembre 2001, H. Thériault, (01LP-154); Olymel Flamingo et Morier, C.L.P. 152565-62B-0012, 25 mars 2003, M.-D. Lampron.

[5]           Lalonde et Centre d’accueil J. Octave Roussin, C.L.P. 134961-&1-0003, 28 septembre 2000, A. Suicco; Ouellette et Cité de la santé de Laval, C.L.P. 156648-61-0103, 31 août 2001, G. Morin;

            Jean et Commonwealth Plywood ltée, C.L.P. 194752-04B-0211, 22 janvier 2004, L. Collin; Lévesque et Ministère du Revenu, C.L.P. 305102-03B-0612, 20 juillet 2007, G. Marquis; Taylor et Électrolux Canada Corporation, C.L.P. 366736-630901, 8 septembre 2009,  L. Morrissette.

[6]          Supra, note 5.

[7]          Bédard et Centre hospitalier Maisonneuve-Rosemont, C.L.P. 161938-62-0105, 23 novembre 2001, L. Boucher;  Marcil et Cité de la santé de Laval, C.L.P. 215332-63-0309, 8 avril 2004, D. Beauregard; Centre hospitalier Fleury et Laberge, C.L.P. 293881-61-0607, 6 juin 2007, L. Nadeau.

[8]          Supra, note 7.

[9]          C.L.P. 128651-64-9912, 10 juillet 2000, G. Perreault.

[10]         Centre hospitalier de la Sagamie et Côté, C.L.P. 120123-02-9907, 28 avril 2000, P. Simard; Bédard et Centre hospitalier Maisonneuve-Rosemont, supra note 7; Marcil et Cité de la santé de Laval, supra note 7; Centre hospitalier Fleury et Laberge, supra note 7.

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