Wal-Mart Canada |
2011 QCCLP 3795 |
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[1] Le 23 juillet 2010, Wal-Mart Canada (l'employeur) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles à l'encontre d'une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) à la suite d'une révision administrative, le 16 juin 2010.
[2] Par cette décision, la CSST confirme la décision du 23 février 2010 et déclare qu’il y a lieu d'imputer à l'employeur la totalité du coût des prestations dues en raison de la lésion professionnelle subie par madame Nathalie Boutin le 17 août 2007.
[3] Le 8 avril 2011, madame Chantal Labonté, représentante de l'employeur, adresse une lettre à la Commission des lésions professionnelles pour informer le tribunal que l'employeur ne sera pas représenté à l'audience prévue le 19 avril 2011.
[4] Le 19 avril 2011, la Commission des lésions professionnelles étudie le dossier et met l'affaire en délibéré.
L'OBJET DE LA CONTESTATION
[5] L'employeur demande de lui imputer 5 % seulement du coût des prestations dues en raison de la lésion professionnelle subie par madame Boutin le 17 août 2007.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[6] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer s'il y a lieu d'imputer à l'employeur la totalité du coût des prestations dues en raison de la lésion professionnelle subie par madame Boutin le 17 août 2007.
[7] L’article 326 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) prévoit ce qui suit en matière d’imputation :
326. La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.
Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsque l'imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail attribuable à un tiers ou d'obérer injustement un employeur.
L'employeur qui présente une demande en vertu du deuxième alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien dans l'année suivant la date de l'accident.
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1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.
[8] Il ressort de cette disposition que le principe général en matière de financement est d'imputer le coût des prestations dues en raison d'une lésion professionnelle au dossier de l'employeur à l'emploi duquel le travailleur se trouve au moment où il subit cette lésion.
[9] L'employeur peut toutefois obtenir une imputation moindre ou un transfert d’imputation s'il démontre qu'il supporte injustement le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail attribuable à un tiers[2], qu'il est obéré injustement[3], qu'il s'agit d'une lésion professionnelle visée dans l'article 31[4], qu'il s'agit de prestations d'assistance médicale dues en raison d'une lésion professionnelle qui ne rend pas le travailleur incapable d'exercer son emploi au-delà de la journée au cours de laquelle s'est manifestée sa lésion[5], que la maladie professionnelle du travailleur a été engendrée chez un ou d'autres employeurs[6], que le travailleur est déjà handicapé au moment de la manifestation de sa lésion professionnelle[7] ou que le coût des prestations résulte d’un désastre[8].
[10] Dans le présent cas, madame Boutin est victime, le 17 août 2007, d'un accident du travail lors duquel elle subit une lésion professionnelle en effectuant un mouvement de flexion antérieure du rachis dorsolombaire pour déposer une boîte de 18 kilogrammes dans un panier et en tentant au même moment de retenir le panier avec son pied gauche.
[11] Selon une décision[9] rendue par la Commission des lésions professionnelles, le diagnostic de cette lésion professionnelle est celui d'entorse lombaire. De plus, la Commission des lésions professionnelles conclut que la lésion professionnelle est consolidée le 21 février 2008 avec suffisance des traitements et que madame Boutin n'en conserve aucune atteinte permanente ni limitation fonctionnelle.
[12] La représentante de l'employeur demande au tribunal d'imputer à ce dernier 5 % seulement du coût des prestations dues en raison de la lésion professionnelle subie par madame Boutin le 17 août 2007 en application de l'article 329 de la loi qui stipule ce qui suit :
329. Dans le cas d'un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités.
L'employeur qui présente une demande en vertu du premier alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien avant l'expiration de la troisième année qui suit l'année de la lésion professionnelle.
__________
1985, c. 6, a. 329; 1996, c. 70, a. 35.
[13] La représentante de l'employeur soutient que la preuve médicale « met en lumière la présence d'un handicap qui a définitivement joué un rôle prépondérant dans le mécanisme de production de la lésion » et qui a prolongé de façon significative la période de consolidation de la lésion.
[14] La représentante de l'employeur cite les conclusions du rapport d'interprétation de l'examen par résonance magnétique de la colonne lombosacrée réalisé par le radiologiste L.-J. Dubé le 26 octobre 2007 qui se lisent comme suit :
« […]
Protrusion discale paramédiane gauche à L5 S1 avec légère compression radiculaire de S1 gauche. Discopathie fissuraire postéro-médiane à L4 L5 et foraminale droite à L2 L3. » [sic]
[15] La représentante de l'employeur demande ensuite au tribunal de retenir les conclusions du docteur C. Archambault en date du 31 octobre 2007 et celles de la chirurgienne orthopédiste N. Hamel en date des 27 février 2008 et 22 septembre 2008 selon lesquelles madame Boutin, qui était âgée de 34 ans[10] seulement lors de l'événement allégué, était « porteuse de conditions personnelles » — soit une discopathie dégénérative multiétagée ainsi qu'une obésité sévère — et que ces conditions ont contribué à l'apparition et à l'aggravation de sa lésion professionnelle.
[16] Au soutien de ses propos, la représentante de l'employeur écrit qu'en dépit du fait que la « dégénérescence discale soit reconnue comme une conséquence normale du vieillissement, lorsque celle-ci est de niveau multiétagée, elle n'est sous aucune circonstance, reconnue comme normale pour une personne âgée de seulement 34 ans » [sic].
[17] La représentante de l'employeur ajoute que « le fait que ladite dégénérescence soit de niveau multiétagée est considéré comme la démonstration d'une condition personnelle, d'autant plus que celle-ci est accompagnée d'une obésité importante » [sic].
[18] Sur la question de l'obésité, la représentante de l'employeur avance que cet état « rend certainement la travailleuse avec un déconditionnement physique important ainsi qu'avec une pauvre musculature abdominale, ce qui rend la condition de cette dernière certainement plus fragile et plus propice à subir un accident du travail, d'autant plus que l'événement décrit par la travailleuse est relativement banal » [sic].
[19] La représentante de l'employeur termine son argumentation écrite en citant des extraits de la décision rendue par la Commission des lésions professionnelles dans l'affaire Garda (division Montréal)[11].
[20] Dans cette affaire[12], la Commission des lésions professionnelles considère que l'employeur a démontré que le travailleur était handicapé au moment de la manifestation de sa lésion professionnelle, car il présente une déficience — une discopathie dégénérative multiétagée et une obésité morbide — et que cette déficience a contribué à prolonger la période de consolidation de la lésion et a limité l'efficacité des traitements.
[21] La représentante de l'employeur demande au tribunal d'appliquer le même raisonnement dans le dossier de madame Boutin, car l'indice de masse corporelle de cette dernière est de 35,5, « ce qui constitue une obésité importante de classe II et qui dévie définitivement de la norme biomédicale ». Selon cette dernière, il « devient évident que cette condition personnelle de même que la discopathie dégénérative multiétagée ont eu un impact sur la survenance de la lésion professionnelle puisqu'une personne affligée d'une telle condition voit ses chances plus grandes de subir un accident du travail qu'une personne ayant une condition normal, placée dans les mêmes circonstances » [sic].
[22] Le tribunal ne retient pas les prétentions de l'employeur.
[23] Le tribunal remarque, dans un premier temps, que la représentante de l'employeur utilise à quelques reprises les termes « condition personnelle », à l'instar des professionnels de la santé désignés par l'employeur.
[24] De l'avis de la soussignée, cette terminologie n'est pas appropriée dans le cadre d'une requête visant à obtenir un partage des coûts en vertu de l'article 329 de la loi.
[25] L'article 329 de la loi prévoit, en effet, que la CSST peut imputer tout ou partie du coût des prestations dues en raison d'une lésion professionnelle subie par un travailleur aux employeurs de toutes les unités dans la mesure où ce travailleur est déjà handicapé au moment où se manifeste sa lésion professionnelle.
[26] Le législateur fait ici référence à un « travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle » et non à un travailleur qui présente une « condition personnelle ». Il est donc important de respecter l'expression utilisée par le législateur.
[27] La notion de travailleur handicapé n'est pas définie par la loi. Toutefois, depuis plus de dix ans, la jurisprudence quasi unanime de ce tribunal interprète les termes « travailleur déjà handicapé » selon les principes qui se dégagent de l’affaire Municipalité Petite-Rivière-St-François et C.S.S.T.-Québec[13] et qui ont été repris de façon majoritaire par la suite[14].
[28] Dans cette affaire[15], « la Commission des lésions professionnelles considère qu’un travailleur déjà handicapé au sens de l’article 329 de la loi est celui qui présente une déficience physique ou psychique qui a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur les conséquences de cette lésion ».
[29] Pour déterminer en quoi consiste la déficience, la Commission des lésions professionnelles se réfère à la Classification internationale des handicaps : déficiences, incapacités et désavantages : un manuel de classification des conséquences des maladies[16] « parce que ce manuel a l’avantage de représenter un consensus de la communauté médicale internationale sur ce que constitue un handicap »[17]. On y décrit la déficience comme une perte de substance ou une altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique qui correspond à une déviation par rapport à une norme biomédicale.
[30] Le présent tribunal retient de ce qui précède qu'un travailleur handicapé est une personne qui présente, au moment de la manifestation de sa lésion professionnelle, une déficience, physique ou psychique, qui entraîne des effets sur la production de sa lésion professionnelle ou sur les conséquences de cette lésion.
[31] L'employeur qui désire obtenir, en vertu de l'article 329 de la loi, un partage de l'imputation du coût des prestations dues en raison d'une lésion professionnelle subie par un travailleur doit tout d'abord démontrer que ce dernier présente une déficience, à savoir une perte de substance ou une altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique qui correspond à une déviation par rapport à une norme biomédicale.
[32] La déficience peut être congénitale ou acquise et peut ou non se traduire par une limitation de la capacité du travailleur de fonctionner normalement. La déficience peut aussi exister à l'état latent sans qu'elle se soit manifestée avant la survenance de la lésion professionnelle.
[33] Une fois la déficience démontrée, l'employeur doit établir que celle-ci a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur les conséquences de cette lésion.
[34] Les paramètres suivants sont utiles aux fins d'apprécier l'influence du handicap sur la lésion professionnelle[18] :
Ø la nature et la gravité de l’événement ou du traumatisme ;
Ø le diagnostic initial de la lésion professionnelle ;
Ø l’évolution des diagnostics et de la condition du travailleur ;
Ø la durée normale de la période de consolidation pour ce type de lésion ;
Ø la présence de limitations fonctionnelles et d’une atteinte permanente à la suite de cette lésion professionnelle ;
Ø la capacité du travailleur de reprendre son emploi prélésionnel par rapport à la gravité de l’événement ;
Ø la nature, l’importance et le caractère bilatéral de la déficience ;
Ø l’évolution naturelle et la durée habituelle de la période de consolidation pour ce type de déficience.
[35] Outre de rares cas[19] dont les principes n'apparaissent pas avoir été retenus par la Commission des lésions professionnelles dans des décisions ultérieures[20], la Commission des lésions professionnelles continue à ce jour à reconnaître qu'un travailleur handicapé est une personne qui présente, au moment de la manifestation de sa lésion professionnelle, une déficience, physique ou psychique, qui entraîne des effets sur la production de sa lésion professionnelle ou sur les conséquences de cette lésion.
[36] En dépit du fait que cette interprétation est celle qui est retenue de façon très majoritaire depuis fort longtemps, le tribunal constate que les concepts de déficience et de handicap ne sont pas toujours bien saisis et différenciés.
[37] Le tribunal remarque, en effet, que dans sa décision rendue à la suite d'une révision administrative le 16 juin 2010, la CSST conclut tout d'abord à l'existence d'un handicap préexistant chez madame Boutin qu'elle décrit comme étant une « discopathie dégénérative au niveau L2-L3 qui est une déviation à la norme biomédicale compte tenu de l'âge » de cette dernière.
[38] La CSST indique ensuite dans sa décision que « les éléments soumis par l'employeur ne permettent pas de conclure qu’il existe une relation entre le handicap reconnu chez la travailleuse et la lésion professionnelle survenue le 17 août 2007 », car « le handicap n'a pas contribué à la survenance de la lésion » ni « contribué à l'aggravation des conséquences de la lésion professionnelle et à l'augmentation des coûts de la réparation » [sic].
[39] Le tribunal constate que cette interprétation est erronée.
[40] En effet, pour conclure à l'existence du handicap, la preuve doit établir de façon probante l'existence d'une déficience. Cette preuve se fait en deux temps. Il est d'abord nécessaire d'établir la perte de substance ou l’altération d’une structure ou d’une fonction psychologique physiologique ou anatomique. Il est ensuite nécessaire de démontrer que cette perte ou cette altération correspondent à une déviation par rapport à une norme biomédicale.
[41] Une fois que ces démonstrations sont faites, la déficience est prouvée. Il n'est alors pas encore question de handicap, car pour en arriver à conclure que le travailleur est handicapé, il est essentiel de passer à la seconde étape, soit celle de la démonstration des effets de la déficience sur la lésion professionnelle.
[42] Cette démonstration peut se faire de deux façons, soit en établissant que la déficience a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou en prouvant qu'elle a entraîné des effets sur les conséquences de celle-ci.
[43] Ce n'est qu'une fois que cette deuxième étape est franchie que le handicap est démontré. Le tableau suivant résume les étapes à suivre pour démontrer qu'un travailleur est handicapé :
DÉFICIENCE |
+ |
EFFETS DE LA DÉFICIENCE SUR LA LÉSION PROFESSIONNELLE |
= |
Travailleur HANDICAPÉ |
||||
Preuve requise |
Preuve requise |
|||||||
Perte de substance
ou
Altération d’une structure ou d’une fonction psychologique physiologique ou anatomique |
et |
Correspondant à une déviation par rapport à une norme biomédicale |
Effets de la déficience sur la production de la lésion profession-nelle |
et/ou |
Effets de la déficience sur les conséquences de la lésion professionnelle |
|||
[44] Le tribunal rappelle que l'existence d'un handicap chez un travailleur ne se présume pas.
[45] Le fardeau de preuve qui incombe à l'employeur en regard de l'établissement d'un handicap n'est pas celui de la certitude scientifique, mais celui de démontrer, selon la balance des probabilités et compte tenu de la preuve factuelle et médicale, que le travailleur présente une déficience et que celle-ci a entraîné des effets sur la production ou sur les conséquences de la lésion professionnelle.
[46] La simple affirmation non motivée par un médecin qu'une perte de substance ou une altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique constitue une déviation par rapport à la norme biomédicale est insuffisante pour établir l'existence d'une déficience. Il en est de même de l’assertion non motivée selon laquelle la déficience aurait entraîné des effets sur la production ou sur les conséquences de la lésion professionnelle.
[47] Dans l'affaire Transport V.A. inc.[21], la Commission des lésions professionnelles souligne que pour qu'un handicap soit reconnu, « l’employeur doit démontrer que la condition du travailleur dépasse véritablement la norme que l’on retrouve chez les autres individus du même âge. Il ne suffit pas d’alléguer, il faut prouver ». La Commission des lésions professionnelles précise aussi que la norme biomédicale fait en sorte d’écarter du chapitre des déficiences les conditions retrouvées normalement chez les individus pour ne retenir que celles qui constituent des anomalies. La preuve de cette déviation doit être apportée par la partie qui l’invoque.
[48] La soussignée estime, en outre, que de façon générale, l'établissement de l'existence d'une déficience ne relève pas de la connaissance d'office de ce tribunal.
[49] La spécialisation de ce tribunal le rend certes habile pour apprécier la preuve à caractère médical visant à démontrer l'existence d'un handicap.
[50] Dans son traité sur le droit administratif, le professeur P. Garant[22] écrit que dans le cas des tribunaux spécialisés, la connaissance d'office « porte sur des faits généralement connus, des renseignements et des opinions qui sont du ressort de la spécialité du tribunal »[23].
[51] Le professeur Y. Ouellette[24] écrit, pour sa part, que le « caractère pointu et spécialisé de la compétence de plusieurs tribunaux administratifs et la réputation d'experts que l'on attribue presque systématiquement à leurs membres suggèrent que la connaissance quasi judiciaire serait d'une portée plus large que la connaissance judiciaire d'une cour composée de généralistes ».
[52] Le professeur Ouellette estime, toutefois, que le domaine et les modalités d'exercice de la connaissance d'office peuvent poser des problèmes et souligne l'incertitude qui existe quant à la mesure dans laquelle le décideur est justifié de prendre en considération sa spécialisation dans l'application de sa connaissance d'office :
« […]
Les tribunaux administratifs ont été constitués pour être plus performants et rapides que les tribunaux judiciaires. Il était donc légitime et souhaitable d'étendre aux tribunaux administratifs le principe de la connaissance d'office, qui permet précisément d'économiser l'énergie judiciaire comme quasi judiciaire en évitant la preuve d'informations évidentes. S'agissant cependant de tribunaux administratifs dont les attributions sont fort différentes de celles des cours, le domaine et les modalités d'exercice de la connaissance d'office posent des problèmes particuliers.
[…]
En second lieu, la notion de « renseignement du ressort de la spécialité du tribunal » apparaît aussi incertaine. Faut-il utiliser comme test le champ de compétence de l'organisme tel que circonscrit par la loi? Peut-on en plus tenir compte de certaines caractéristiques personnelles des membres du tribunal, comme leur formation ou leur domaine d'expertise?
On peut d'abord croire que plus le mandat d'un tribunal administratif apparaît technique et étroit, plus large est sa connaissance d'office.
[…] »
[53] Aussi, la soussignée considère que le tribunal doit demeurer prudent et s'en tenir aux faits de connaissance commune et indiscutable qui peuvent être corroborés par une source fiable sans jamais céder le pas au respect des règles de justice naturelle, car la connaissance d'office spécialisée de ce tribunal ne permet pas à la Commission des lésions professionnelles de suppléer à une absence de preuve[25].
[54] Tel que le rappelle la Commission d’appel dans l'affaire Côté et Service aérien Laurentien ltée[26], le tribunal ne peut se servir de sa connaissance d'office pour ajouter à la preuve. Le droit d'être entendu des parties ne doit pas être bafoué.
[55] Ainsi, le tribunal doit rendre sa décision en tenant compte de la preuve qui a été faite devant lui.
[56] Dans l'affaire J. B. Deschamps (Impressions Piché)[27], la Commission des lésions professionnelles rappelle que le fardeau qui repose sur les épaules de l’employeur est celui de démontrer, par une preuve factuelle et médicale, l’existence de la déficience et de ses effets et qu’il ne revient pas au tribunal de spéculer sur le sens qu’il faut donner au contenu d'un examen radiologique qui évoque une discopathie dégénérative étagée chez un travailleur. La Commission des lésions professionnelles constate qu'elle ne dispose d’aucune donnée médicale particularisée pour affirmer et conclure que la discopathie dégénérative modérée et multiétagée doit être considérée comme une déviation par rapport à la norme biomédicale chez un travailleur âgé de 41 ans au moment de la lésion.
[57] Dans le présent cas, le tribunal estime que l'employeur n'a pas relevé son fardeau de preuve et démontré de façon probante que la discopathie lombaire ou l'obésité présentées par madame Boutin correspondent à un handicap.
· La discopathie
[58] Le tribunal constate, premièrement, que les docteurs Archambault et Hamel ne précisent pas dans leurs rapports si la discopathie constitue une perte de substance ou une altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique.
[59] Le docteur Archambault écrit, dans le rapport qu’il produit le 31 octobre 2007, que madame Boutin présente « une condition personnelle importante pour son âge, c'est-à-dire une discopathie dégénérative au niveau L2-L3, L3-L4 et L5-S1 avec légère compression radiculaire S1 gauche » et une « obésité exogène importante ». Le docteur Archambault conclut que « ces différentes conditions personnelles ont, de toute évidence, une influence sur la durée de cette lésion et la consolidation de celle-ci ».
[60] La chirurgienne orthopédiste Hamel, pour sa part, souligne dans ses rapports des 21 février 2008 et 15 septembre 2008 que « la discopathie dégénérative avec bombement discal notée à la résonance magnétique est une condition personnelle préexistante à la lésion et non en relation avec l'événement » et que cette condition « a pu participer à la prolongation de la période d'incapacité » au même titre que les « nombreux signes d'inorganicité ». La docteure Hamel indique, de plus, que l'obésité sévère est significative « quant à l'apparition de la lésion, la persistance de la symptomatologie et la non résolution de la symptomatologie » (sic). Enfin, la docteure Hamel fait référence à la possibilité d'une composante psychiatrique qui peut avoir eu un impact quant à la prolongation de la consolidation de la lésion professionnelle, mais remarque que cela ne fait pas partie de son champ d'expertise.
[61] Il n'y a donc, dans les analyses faites par les professionnels de la santé désignés par l'employeur, aucune référence directe aux notions de perte de substance ou d'altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique.
[62] Le tribunal constate, d’autre part, que l'employeur n'a pas démontré de façon probante que la discopathie dégénérative multiétagée présentée par madame Boutin constitue une déviation par rapport à la norme biomédicale chez une dame de 33 ans.
[63] Le docteur Archambault écrit qu’il s'agit d'une « condition personnelle importante pour son âge ». Or, cette affirmation n'éclaire pas le tribunal.
[64] Même si la discopathie lombaire multiétagée a déjà été reconnue à titre de déficience[28], la Commission des lésions professionnelles a maintes fois déterminé que la présence de cette condition n'équivaut pas nécessairement à l'existence d'une déficience[29] comme il est précisé dans l'affaire précitée J. B. Deschamps (Impressions Piché)[30].
[65] Le tribunal ne retient pas l'argument de la représentante de l'employeur qui écrit que la dégénérescence discale « n'est sous aucune circonstance, reconnue comme normale pour une personne âgée de seulement 34 ans », car cette allégation n'est pas supportée par la preuve. En effet, ni le docteur Archambault ni la docteure Hamel n'avancent une telle hypothèse.
[66] Comme le souligne la Commission des lésions professionnelles dans l'affaire Supermarché Laplante inc.[31], les opinions exprimées par un représentant lorsqu'elles ne sont pas basées sur des faits mis en preuve ne sont pas probantes. Une argumentation écrite ne peut pallier le manque de preuve médicale ni tenir lieu et place d'une expertise médicale[32].
[67] Le présent tribunal estime, d’autre part, qu’il ne peut se fier à sa connaissance d'office spécialisée pour reconnaître que la discopathie dégénérative multiétagée constitue une déficience, car la controverse jurisprudentielle sur ce sujet révèle qu'il ne s'agit manifestement pas ici de faits de connaissance commune et indiscutable qui peuvent être corroborés par une source fiable.
[68] La démonstration d'une déficience n'a donc pas été faite en regard de la discopathie dégénérative multiétagée.
[69] Le tribunal constate, enfin, que l'employeur n'a pas démontré de façon probante que la discopathie dégénérative a entraîné des effets sur la production ou sur les conséquences de la lésion professionnelle.
[70] Les docteurs Archambault et Hamel n'expliquent pas dans leurs rapports en quoi le fait de présenter de la discopathie dégénérative a eu un impact sur la production de l'entorse lombaire.
[71] Le docteur Archambault traite uniquement de l'effet de la discopathie sur les conséquences de la lésion professionnelle et n'apporte aucun argument pour justifier son affirmation.
[72] La docteure Hamel, pour sa part, écrit que la discopathie dégénérative est « significative » quant à l'apparition de la lésion. Cette affirmation, toutefois, est imprécise et ne permet pas de comprendre en quoi le fait de présenter de la discopathie dégénérative multiétagée a un impact sur la production de l'entorse lombaire, et ce, d'autant plus que la docteure Hamel indique dans son rapport qu’il y a une relation entre le fait accidentel du 17 août 2007 et la lésion diagnostiquée comme entorse lombaire.
[73] Quant à l'effet de la discopathie dégénérative multiétagée sur les conséquences de la lésion professionnelle, la docteure Hamel écrit que cette condition « a pu participer à la prolongation de la période d'incapacité ». Cet énoncé fait référence à une possibilité et non à une probabilité. En outre, la docteure Hamel n'explique aucunement pourquoi elle en arrive à cette conclusion.
[74] Le tribunal ne peut donc retenir les prétentions de l'employeur selon lesquelles la discopathie dégénérative multiétagée présentée par madame Boutin constitue un handicap.
· L'obésité
[75] Le tribunal en arrive à la même conclusion en regard de l'obésité.
[76] Le tribunal constate, tout d'abord, que les docteurs Archambault et Hamel ne précisent pas dans leurs rapports si l'obésité constitue une perte de substance ou une altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique.
[77] Le docteur Archambault écrit que madame Boutin présente une « obésité exogène importante ». À l'examen objectif, le docteur Archambault note que madame Boutin dit mesurer cinq pieds et deux pouces et qu'elle pèse 207 livres.
[78] Le docteur Archambault ne calcule pas l'indice de masse corporelle et ne fournit aucune autre information en regard de l'obésité de madame Boutin.
[79] La docteure Hamel, pour sa part, écrit que madame Boutin mesure cinq pieds et trois pouces, qu'elle pèse 200 livres, que l'indice de masse corporelle est de 35,5 et qu’il s'agit d'une surcharge pondérale à prédominance tronculaire avec un abdomen globuleux.
[80] Les professionnels de la santé désignés par l'employeur ne font aucune référence directe aux notions de perte de substance ou d'altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique.
[81] Le tribunal constate, d’autre part, que l'employeur n'a pas démontré de façon probante que l'obésité présentée par madame Boutin constitue déviation par rapport à la norme biomédicale.
[82] La représentante de l'employeur allègue que l'indice de masse corporelle de madame Boutin qui est de 35,5 correspond à une obésité importante de classe II et « dévie définitivement de la norme biomédicale ».
[83] Or, ni le docteur Archambault ni la docteure Hamel ne font une telle affirmation.
[84] La représentante de l'employeur demande au tribunal de retenir les conclusions de la Commission des lésions professionnelles dans l'affaire précitée Garda (division Montréal)[33] selon lesquelles un indice de masse corporelle de 35,5 témoigne d'une déviation par rapport à la norme.
[85] Le présent tribunal ne retient pas cet argument, car la preuve médicale faite dans un autre dossier ne peut servir de preuve dans celui de madame Boutin et il ne suffit pas de recourir à la jurisprudence pour combler les lacunes de la preuve dans un dossier[34].
[86] Tel que le fait valoir la commissaire Tardif dans l'affaire Blouin et Société des établissements de plein air du Québec (Siège social)[35], « s’il est de mise de référer à la jurisprudence du tribunal lorsqu’il s’agit de dégager une interprétation juridique de certaines dispositions de la loi, il est hasardeux de s’appuyer sur la jurisprudence pour démontrer quels sont les facteurs de risques d’une pathologie donnée. Cette question est en effet d’ordre médical ou scientifique et non d’ordre juridique. C’est pourquoi, à moins d’invoquer la connaissance d’office du tribunal qui est limitée à la connaissance de faits scientifiques généralement admis et non contestés, la jurisprudence ne peut combler les lacunes d’une preuve médicale qui n’a pas été faite ».
[87] La soussignée estime que le même principe s'applique dans le cas de la démonstration de l'existence d'un handicap.
[88] Le tribunal ne remet pas en question le fait que madame Boutin est obèse et que cette condition pourrait correspondre à une déviation par rapport à la norme biomédicale.
[89] D'ailleurs, l'obésité a déjà été reconnue à titre de déficience[36] donnant ouverture à l'application de l'article 329.
[90] Le présent tribunal constate, toutefois, que cette position est loin d'être majoritaire. En effet, dans de nombreuses autres décisions[37], la Commission des lésions professionnelles n'a pas reconnu l'obésité à titre de déficience.
[91] En outre, dans l'affaire précitée Ikea Canada ltée Partnership[38], la Commission des lésions professionnelles écrit que le simple énoncé des mesures de grandeur et de poids ne permet pas de conclure que l'obésité constitue une déficience. Une preuve d’ordre médical est nécessaire pour déterminer s’il y a déficience ou non :
« […]
[40] Concernant la notion d’obésité d’abord, le tribunal note qu’en vertu du système de classification du poids de l'Organisation mondiale de la santé6, un indice de masse corporelle se situant entre 30,00 et 34,99 comporte un risque modéré d’apparition de maladies associées et non élevé comme le prétend l’employeur.
[41] De plus, tel que spécifié dans l’affaire Congrégation des Sœurs Notre-Dame du Saint-Rosaire7, il est bien indiqué dans le texte dudit système de classification que pour évaluer le risque de maladies associées à l’obésité, il est important de mesurer à la fois l’IMC et la distribution de la masse adipeuse. En effet, l’IMC n’est qu’un indice et ne répond pas de tout.
[42] La juge administrative précise à cet égard ce qui suit :
[28] Il va ainsi notamment de soi qu’une personne peut présenter un poids important mais constitué essentiellement de masse musculaire, alors qu’une autre du même poids présentera quant à elle une masse adipeuse beaucoup plus importante. La masse adipeuse peut par ailleurs être concentrée dans la région abdominale ou répartie de manière plus équilibrée. Il ne saurait être question de mettre toutes ces personnes sur le même pied quant à la qualification de leur « obésité » respective, le cas échéant, et des risques y associés.
[43] Dans les faits à l’étude, le tribunal ne dispose que du poids et de la taille de la travailleuse. Cela est nettement insuffisant pour qualifier la condition présentée par la travailleuse de déficience.
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6 ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ. (2000). Obesity : Preventing and managing the Global Épidemic : Report of a WHO Consultation on Obesity. Genève : OMS, page 9.
7 C.L.P. 268437-01A-0507, 15 mars 2006, L. Desbois.
[…] » [sic]
[92] Dans le cas de madame Boutin, l'employeur n'a présenté aucune preuve pour tenter d'établir que l'obésité présentée par cette dernière constitue une déviation par rapport à la norme biomédicale.
[93] La déficience n'est donc pas démontrée de façon probante en regard de l'obésité.
[94] Le tribunal estime, d’autre part, que l'employeur n'a pas établi de façon prépondérante que l'obésité a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle du 17 août 2007 ou sur les conséquences de celle-ci.
[95] Les affirmations de la représentante de l'employeur selon lesquelles cette condition « rend certainement la travailleuse avec un déconditionnement physique important ainsi qu'avec une pauvre musculature abdominale, ce qui rend la condition de cette dernière certainement plus fragile et plus propice à subir un accident du travail, d'autant plus que l'événement décrit par la travailleuse est relativement banal » [sic] ne sont aucunement supportées par la preuve.
[96] Les docteurs Archambault et Hamel ne font aucunement référence à « un déconditionnement physique important » ou à une musculature abdominale « pauvre ».
[97] Le docteur Archambault écrit que l'obésité exogène importante de madame Boutin a eu « une influence sur la durée » de la lésion et sur la période de consolidation. Toutefois, ce médecin ne fournit aucune explication à l'appui de ces affirmations.
[98] La docteure Hamel fait une affirmation semblable lorsqu'elle écrit que l'obésité sévère est « significative quant à l'apparition de la lésion », à la persistance de la symptomatologie et à la non-résolution de la symptomatologie.
[99] Le tribunal note, toutefois, que la chirurgienne orthopédiste n'élabore pas sur le sujet et ne motive pas sa conclusion.
[100] Les professionnels de la santé désignés par l'employeur n'expliquent pas pourquoi le fait d'être obèse a produit un impact sur l'entorse lombaire que madame Boutin a subie le 17 août 2007 en effectuant un mouvement de flexion antérieure du rachis dorsolombaire pour déposer une boîte dans un panier et en tentant au même moment de retenir le panier avec son pied gauche. Ces médecins ne fournissent aucune preuve à l'appui de cette hypothèse.
[101] La preuve n'est guère plus concluante en ce qui a trait à la démonstration de l'effet de l'obésité sur les conséquences de la lésion professionnelle. Il n'y a aucun indice au dossier permettant de comprendre en quoi le fait d'être obèse retarde la consolidation d'une entorse lombaire ou produit des effets sur les conséquences d'une entorse lombaire.
[102] Le tribunal est donc d'avis que l'employeur n'a pas relevé son fardeau de preuve et n'a pas démontré que madame Boutin était handicapée au moment de la manifestation de sa lésion professionnelle du 17 août 2007.
POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête de Wal-Mart Canada en date du 23 juillet 2010 ;
CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d'une révision administrative le 16 juin 2010 ;
DÉCLARE qu’il y a lieu d'imputer à Wal-Mart Canada la totalité du coût des prestations dues en raison de la lésion professionnelle subie par madame Nathalie Boutin le 17 août 2007.
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Martine Montplaisir |
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Madame Chantal Labonté |
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Dion, Durrell & Associés inc. |
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Représentante de la partie requérante |
[1] L.R.Q., c. A-3.001
[2] Article 326, alinéa 2
[3] Article 326, alinéa 2
[4] Article 327, paragraphe 1
[5] Article 327, paragraphe 2
[6] Article 328, alinéas 2 et 3
[7] Article 329
[8] Article 330
[9] C.L.P. 350349-64-0805, 28 octobre 2009, M. Allard
[10] La représentante de l'employeur indique que madame Boutin était âgée de 34 ans au moment de la survenance de son accident du travail alors qu'en réalité, elle était âgée de 33 ans.
[11] C.L.P. 351663-62-0806, 16 décembre 2009, D. Lévesque
[12] Garda (division Montréal), précitée, note 11
[13] [1999] C.L.P. 779
[14] À titre d'exemples, voir notamment les affaires suivantes : Hôpital général de Montréal, [1999] C.L.P. 891 ; Centre hospitalier de Jonquière et CSST, C.L.P. 105971-02-9810, 13 janvier 2000, C. Racine ; Adecco Québec inc. et Nadeau, C.L.P. 119942-05-9907, 19 janvier 2000, F. Ranger ; T.R. Offset et Goulet, C.L.P. 109660-04-9901, 19 janvier 2000, J.-L. Rivard ; Commission scolaire Jérôme Le Royer et CSST, C.L.P. 121497-73-9908, 20 janvier 2000, Y. Ostiguy ; Purolator Courrier ltée et CSST, C.L.P. 100938-02-9805, 31 janvier 2000, P. Simard ; Ville de Montréal, C.L.P. 116867-62C-9905, 2 février 2000, M. Lamarre ; Wal-Mart Canada inc. et CSST, C.L.P. 92938-63-9712, 3 février 2000, M. Beaudoin ; Résidence Maisonneuve et Fish, C.L.P. 94269-73-9802, 24 février 2000, L. Thibault ; Datamark inc., C.L.P. 140826-64-0006, 12 mars 2001, M. Montplaisir ; Trianon Automobile ltée, C.L.P. 191680-62B-0210, 7 octobre 2003, Y. Ostiguy ; Interim Aide Hunt Personnel, C.L.P. 225852-71-0401, 30 septembre 2004, C. Racine ; Entreprises Cara du Québec ltée, C.L.P. 230056-61-0403, 25 janvier 2005, M. Duranceau.
[15] Précitée, note 13
[16] ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ et INSTITUT NATIONAL DE LA SANTÉ ET DE LA RECHERCHE MÉDICALE, Classification internationale des handicaps : déficiences, incapacités et désavantages : un manuel de classification des conséquences des maladies, coll. « Flash informations », Paris, CTNERHI/INSERM, 1988, 203 pp.
[17] Municipalité Petite-Rivière-St-François et C.S.S.T.-Québec, précitée, note 13
[18] Centre hospitalier de Jonquière et CSST, précitée, note 14 ; Pinkerton du Québec ltée et CSST, C.L.P. 91973-03B-9710, 28 avril 2000, C. Racine ; Usipro, C.L.P. 232545-08-0404, 17 janvier 2005, M. Langlois.
[19] RHIM inc., C.L.P. 364196-71-0811, 30 juin 2010, G. Robichaud ; Armatures D.N.S. 2000 inc., C.L.P. 403762-71-1003, 6 août 2010, G. Robichaud ; Transport Canpar, S.E.C., C.L.P. 403689-71-1003, 24 février 2011, G. Robichaud.
[20] Créations Morin inc., C.L.P. 388032-04B-0909, 8 décembre 2010, D. Lajoie ; Parkway Pontiac Buick inc., C.L.P. 423964-61-1011, 24 mars 2011, I. Piché.
[21] C.L.P. 332852-03B-0711, 3 juin 2008, J.-F. Clément
[22] Patrice GARANT, Droit administratif, 5e éd., Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2004, p. 780.
[23] Voir aussi : Air Canada c. Mirabel, [1989] R.J.Q. 1164 (C.A.) ; Syndicat can. F.P. c. Soc. des alcools du N.B., [1979] 2 R.C.S. 227 , 235-236 ; Ringrose and College of Physicians of Alberta (Re), (1978) 83 D.L.R. (3d) 680 (C.A. Alta) ; Huerto c. College of Physicians, (1996) 133 D.L.R. (4th) 100 (C.A. Sask) ; no A-708-95 (Dunham) ; CUB 8641B (Laughlan) ; Laval (Ville) c. Szerszenowicsz, J.E. 99-1251 (C.A.).
[24] Yves OUELLETTE, Les Tribunaux administratifs au Canada : procédure et preuve, Montréal, Éditions Thémis, 1997, pp. 311-313.
[25] Université du Québec c. Larocque, [1993] 1 R.C.S. 471
[26] [1993] C.A.L.P. 215
[27] C.L.P. 336958-31-0712, 3 novembre 2008, J.-L. Rivard
[28] Centre de la petite enfance Fleur de Soleil, C.L.P. 263408-04B-0505, 29 septembre 2006, L. Couture ; CSSS - Jonquière, C.L.P. 363523-02-0811, 20 février 2009, C.-A. Ducharme.
[29] Recycan inc., C.L.P. 264436-31-0505, 6 octobre 2005, J.-L. Rivard ; Commission scolaire English Montréal et CSST, C.L.P. 334377-71-0711, 8 septembre 2008, C. Racine ; J. B. Deschamps (Impressions Piché), précitée, note 27.
[30] Précitée, note 27
[31] C.L.P. 366397-62A-0812, 22 septembre 2009, C. Burdett
[32] Voir aussi : Transport Dolbec inc., C.L.P. 350975-31-0806, 2 mars 2009, J.-L. Rivard ; Équipements de ferme Turgeon ltée, C.L.P. 353555-03B-0807, 14 mai 2009, A. Quigley.
[33] Précitée, note 11
[34] Grues P.G. inc., C.L.P. 406410-01A-1003, 14 septembre 2010, M. Séguin
[35] C.L.P. 279170-32-0512, 12 juin 2006, G. Tardif
[36] Centre Hospitalier Notre-Dame de Montréal, C.L.P. 91986-72-9710, 9 juillet 1999, M. Bélanger ; Ville de Montréal, C.L.P. 116867-62C-9905, 2 février 2000, M. Lamarre ; Clermont Chevrolet Oldsmobile inc., C.L.P. 175774-71-0112, 7 avril 2003, C. Racine ; Olymel Vallée-Jonction, C.L.P. 228937-32-0403, 20 octobre 2004, M.-A. Jobidon ; Meubles Canadel inc., C.L.P. 232695-04-0404, 23 février 2005, S. Sénéchal ; Filterfab Québec, C.L.P. 242065-04-0408, 30 juin 2005, J.-F. Clément ; Volailles Grenville inc., C.L.P. 249103-64-0411, 1er février 2006, R. Daniel ; CLSC Suzor-Côté, C.L.P. 263368-04B-0505, 29 mars 2006, S. Sénéchal ; Chaumière de Joliette inc., C.L.P. 196240-63-0212, 16 octobre 2006, J.-P. Arsenault ; Viandes Ultra Meats inc., C.L.P. 301687-63-0610, 7 novembre 2007, M. Gauthier ; 9088-7076 Québec inc., C.L.P. 320611-71-0706, 10 septembre 2008, P. Perron ; Coopérative de solidarité de service à domicile Avantage et CSST, C.L.P. 333418-31-0711, 2 octobre 2008, M. Beaudoin ; Service d’Entretien Montcalm ltée, C.L.P. 338363-62-0801, 23 février 2009, D. Lévesque ; Sacs Industriels inc., C.L.P. 335013-62-0712, 15 septembre 2009, L. Couture ; Maax Spartan inc., C.L.P. 363445-71-0811, 9 mars 2010, M. Beaudoin.
[37] Café Gar, C.L.P. 337015-31-0712, 7 mars 2008, J.-L. Rivard ; Provigo Distribution inc., C.L.P. 318270-62B-0705, 22 septembre 2008, P. Perron ; Alimplus inc., C.L.P. 347373-62-0805, 1er octobre 2009, D. Lévesque ; Ikea Canada ltée Partnership, C.L.P. 375378-71-0904, 15 décembre 2009, I. Piché ; Bridgestone Firestone Canada inc., C.L.P. 366035-04-0812, 20 novembre 2009, J. A. Tremblay ; Hôpital Général Juif Sir Mortimer B. Davis, C.L.P. 399798-71-1001, 2 août 2010, J.-F. Martel.
[38] Précitée, note 37
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.