Arcelor Mittal P & T Canada-Tuberie Montréal |
2011 QCCLP 3427 |
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[1] Le 23 juin 2010, la société Arcelor Mittal P & T Canada-Tuberie Montréal (l’employeur) dépose une requête en contestation à la Commission des lésions professionnelles à l’encontre d’une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 14 juin 2010, à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme sa décision initiale rendue le 26 janvier 2010 et déclare que l’employeur doit assumer la totalité du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par monsieur Pierre Laframboise (le travailleur) le 6 novembre 2007. La CSST est d’avis que l’employeur n’a pas établi les conditions d’application à un partage de l’imputation du coût des prestations en application de l’article 329 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).
[3] Le 21 mars 2011, la Commission des lésions professionnelles tient une audience à laquelle l’employeur est représenté.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que les calcifications à l’épaule droite chez le travailleur constituent un handicap préexistant à la lésion professionnelle subie le 6 novembre 2007. Il demande de déclarer qu’il a droit à un partage de l’imputation du coût des prestations reliées à la réclamation du travailleur de l’ordre de 95 % aux employeurs de toutes les unités et de 5 % à son dossier.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[5] La Commission des lésions professionnelles doit décider si l’employeur a droit à un partage de l’imputation du coût des prestations reliées à la réclamation du travailleur, à la suite de la lésion professionnelle survenue le 6 novembre 2007.
[6] La loi prévoit que la CSST impute, au dossier d’un employeur, la totalité des coûts reliés à la réclamation d’un travailleur, et ce, en application du premier alinéa de l’article 326 de la loi, libellé ainsi :
326. La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.
[…]
[7] Cependant, la loi prévoit des cas où un employeur peut obtenir un partage de l’imputation des coûts reliés à une réclamation. C’est notamment le cas à l’article 329 de la loi lorsqu’un employeur invoque que le travailleur présentait un handicap préexistant à la lésion professionnelle subie. L’article 329 est libellé comme suit :
329. Dans le cas d'un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités.
L'employeur qui présente une demande en vertu du premier alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien avant l'expiration de la troisième année qui suit l'année de la lésion professionnelle.
[8] La notion de handicap n’est pas définie à la loi. Cependant, la jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles[2], s’inspirant notamment de la classification internationale des handicaps élaborée par l’Organisation mondiale de la santé[3], a donné une interprétation à ce terme aux fins de l’application de l’article 329 de la loi. Le handicap est une déficience physique ou psychique, une perte de substance ou une altération d’une structure ou d’une fonction d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique, qui correspond à une déviation par rapport à une norme biomédicale. Cette déficience peut être congénitale ou acquise, latente ou apparente. Elle doit exister antérieurement à l’apparition de la lésion professionnelle.
[9] Ainsi, pour faire droit à une demande de partage de l’imputation des coûts reliés à une réclamation, l’employeur doit d’abord démontrer l’existence d’un handicap préexistant et, ensuite, démontrer que ce handicap a contribué à la survenance même de la lésion ou en a aggravé les conséquences.
[10] Aux fins de rendre sa décision, la Commission des lésions professionnelles retient les principaux éléments de preuve suivants.
[11] Le travailleur, âgé de 57 ans au moment de l’événement, est au service de l’employeur depuis le mois de mai 2002.
[12] Le 6 novembre 2007, un tuyau d’une vingtaine de pieds de longueur et d’un diamètre d’un pouce est coincé. En voulant le décoincer, le travailleur fait un mouvement d’abduction et de rotation externe de l’épaule droite. Il ressent immédiatement une douleur aigüe à l’épaule droite et cesse de travailler sur-le-champ. Il consulte à l’urgence le jour même. Un diagnostic de déchirure partielle de la coiffe de l’épaule droite est posé.
[13] La CSST accepte la réclamation du travailleur pour l’événement du 6 novembre 2007 et reconnaît une déchirure partielle de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite à titre de lésion professionnelle.
[14] Le 14 novembre 2007, le docteur Carl Giasson Jr examine le travailleur à titre de médecin désigné par l’employeur conformément à l’article 209 de la loi. Aux fins de compléter son examen, le docteur Giasson demande une radiographie simple de l’épaule droite. Dans son opinion médicale, le docteur Giasson note que la radiographie montre de nombreuses calcifications au niveau des tissus mous de l’épaule droite. Il retient donc, comme diagnostic, une lésion sous forme d’aggravation de tendinopathie calcifiante de l’épaule droite.
[15] Puisque le diagnostic retenu par le docteur Giasson diffère du diagnostic du médecin ayant charge, la CSST achemine le dossier du travailleur à un membre du Bureau d'évaluation médicale.
[16] Le 18 février 2008, le docteur Thien Vu Mac examine le travailleur en sa qualité de membre du Bureau d'évaluation médicale. Le docteur Vu Mac a pris connaissance de l’opinion du docteur Giasson ainsi que des clichés d’une radiographie de l’épaule droite réalisée en novembre 2007.
[17] Le docteur Vu Mac précise que le travailleur a reçu une infiltration à la cortisone au niveau de la tendinite de la coiffe des rotateurs à l’épaule droite le 16 janvier 2008. Ce traitement a donné des effets positifs. Les amplitudes articulaires de l’épaule droite sont normales.
[18] Bien que les radiographies de l’épaule droite démontrent une calcification de quelques millimètres au niveau de la coiffe des rotateurs près de l’insertion de la grande tubérosité, le docteur Vu Mac écarte le diagnostic proposé par le docteur Giasson, soit une aggravation d’une tendinopathie calcifiante de l’épaule droite. Il retient le diagnostic de tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite.
[19] C’est le diagnostic qui est retenu et qui est accepté comme lésion professionnelle par la CSST. Le médecin ayant charge déclare consolidée cette lésion le 19 mars 2008, sans atteinte permanente ni limitation fonctionnelle.
[20] L’employeur dépose à l’audience un rapport d’expertise médicale du docteur Giasson, daté du 7 mars 2011. Le docteur Giasson a révisé le dossier du travailleur aux fins de donner un avis sur l’existence d’un handicap préexistant.
[21] Pour le docteur Giasson, la calcification mise en évidence en novembre 2007 était forcément préexistante à l’événement du 6 novembre 2007. Cette calcification constitue un handicap puisqu’elle représente une altération d’une structure au niveau de la coiffe des rotateurs.
[22] Il réfère à de la littérature médicale[4]; il rappelle ce que ces auteurs ont écrit sur la tendinopathie calcifiante. Ces auteurs parlent d’une condition d’étiologie inconnue, caractérisée par le dépôt de sels calciques dans les tendons de la coiffe des rotateurs de l’épaule. L’expression clinique est très diversifiée. Une calcification est retrouvée chez 3 à 8 % des adultes asymptomatiques sur une radiographie standard de l’épaule. Selon les auteurs, environ 34 à 50 % des sujets ayant une calcification tendineuse de l’épaule, présente des symptômes douloureux.
[23] Avec respect, la Commission des lésions professionnelles constate, dans le présent dossier, que ni le médecin ayant charge ni le membre du Bureau d'évaluation médicale n’ont retenu la calcification ou un diagnostic de tendinopathie calcifiante à l’épaule droite du travailleur dans leur diagnostic.
[24] Bien plus, le membre du Bureau d'évaluation médicale a écarté ce diagnostic d’aggravation d’une tendinopathie calcifiante de l’épaule droite avancé par le docteur Carl Giasson.
[25] De l’avis de la Commission des lésions professionnelles, bien que le travailleur présente à l’épaule droite des calcifications de quelques millimètres, la preuve au dossier ne permet pas de conclure qu’il s’agit là d’un handicap ayant contribué à la survenance même de la lésion, ni d’en avoir influencé les conséquences.
[26] Par conséquent, l’employeur demeure imputé de la totalité du coût des prestations reliées à la réclamation du travailleur pour l’événement survenu le 6 novembre 2007.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête de Arcelor Mittal P & T Canada-Tuberie Montréal;
CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 14 juin 2010, à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que Arcelor Mittal P & T Canada-Tuberie Montréal demeure imputé de la totalité du coût des prestations reliées à la réclamation de monsieur Pierre Laframboise, à la suite de l’événement survenu le 6 novembre 2007.
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Line Vallières |
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Madame Nancy Evoy |
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Santinel inc. |
Représentante de la partie requérante
[1] L.R.Q., c. A-3.001.
[2] Municipalité Petite-Rivière-Saint-François et C.S.S.T. - Québec, [1999] C.L.P. 779 .
[3] Paris, CNTERHI-INSERM, [1988].
[4] Michel DUPUIS et Richard LECLAIRE, Pathologie médicale de l'appareil locomoteur, St-Hyacinthe, Edisem, Paris, Maloine, 1986, pp. 488-490; Yves BERGERON, Luc FORTIN et Richard LECLAIRE, Pathologie médicale de l'appareil locomoteur, 2e éd., Saint-Hyacinthe, Edisem, Paris, Maloine, 2008, pp. 586-587; R. ASWAD, « Les tendinopathies calcifiantes de la coiffe des rotateurs », (2010) 36 Revue française du dommage corporel, pp. 323-331.
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