Décision

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Modèle de décision CLP - juin 2011

Poudrier et Construction Claude Hayes inc.

2012 QCCLP 7497

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Joliette

21 novembre 2012

 

Région :

Lanaudière

 

Dossier :

470655-63-1205

 

Dossier CSST :

139090112

 

Commissaire :

Guylaine Moffet, juge administrative

 

Membres :

René F. Boily, associations d’employeurs

 

Robert P. Morissette, associations syndicales

 

 

Assesseure :

Huguette Dumais, médecin

 

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Christian Poudrier

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Construction Claude Hayes inc.

 

Partie intéressée

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 9 mai 2012, monsieur Christian Poudrier (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision rendue le 30 avril 2012 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST), à la suite d’une révision administrative.

 

 

[2]           Par cette décision, la CSST confirme la décision qu’elle a rendue le 12 mars 2012 et déclare que le travailleur n’a pas subi une lésion professionnelle et qu’il n’a pas droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).

[3]           L’audience s’est tenue à Joliette le 13 novembre 2012, en compagnie du travailleur et de son représentant.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]           Le travailleur demande de reconnaître qu’il a souffert d’une maladie professionnelle, soit un syndrome du canal carpien bilatéral et pour lequel il a dû subir des interventions chirurgicales les 10 et 21 février 2012. Il soutient que cette maladie est reliée aux risques particuliers de son travail.

L’AVIS DES MEMBRES

[5]           Le membre issu des associations d’employeurs et celui issu des associations syndicales partagent le même avis et feraient droit à la requête du travailleur. En effet, selon la preuve, non contredite, le travailleur exécute dans le cadre de son travail de charpentier-menuisier, une combinaison de mouvements de nature à causer cette maladie. Ces mouvements impliquent entre autres, une extension dorsale de la main gauche tout en maintenant un mouvement de pince, combiné à une pression avec force de la paume de la main gauche. Ce geste contraignant et non ergonomique est effectué de façon répétitive. Quant à la main droite, elle utilise, à pleine main, des outils à percussion et des outils vibrants.

[6]           Le travailleur manipule régulièrement la masse lors d’ouvrage de démolition, le marteau conventionnel, la barre à clous, la scie mécanique, la scie ronde et la scie va-et-vient. Les mouvements requis lors de l’utilisation de ces outils sont ceux à risque pour le développement de tunnels carpiens. Le travailleur souffre donc d’une maladie professionnelle, contractée en raison des risques particuliers de son travail.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[7]           La Commission des lésions professionnelles (le tribunal) doit déterminer si le travailleur a subi une lésion professionnelle.

 

[8]           En effet, selon l’article 2 de la loi, la notion de « maladie professionnelle » est incluse dans la définition des termes « lésion professionnelle » :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.

 

 

[9]           Ainsi, pour faire établir qu’il a subi une lésion professionnelle, le travailleur peut, entre autres, démontrer qu’il a contracté une maladie professionnelle. Celle-ci est définie de la façon suivante :

« maladie professionnelle » : une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.

 

 

[10]        Pour faciliter la reconnaissance d’une maladie professionnelle, le législateur a prévu une présomption à l’article 29 de la loi :

29.  Les maladies énumérées dans l'annexe I sont caractéristiques du travail correspondant à chacune de ces maladies d'après cette annexe et sont reliées directement aux risques particuliers de ce travail.

 

Le travailleur atteint d'une maladie visée dans cette annexe est présumé atteint d'une maladie professionnelle s'il a exercé un travail correspondant à cette maladie d'après l'annexe.

__________

1985, c. 6, a. 29.

 

 

[11]        En l’espèce, le diagnostic de syndrome du canal carpien bilatéral a été posé par le médecin traitant. Or, le tribunal est lié par ce diagnostic, en application de l’article 224 de la loi, puisqu’il n’a pas été remis en question par la procédure d’évaluation médicale prévue par la loi :

 

 

 

 

224.  Aux fins de rendre une décision en vertu de la présente loi, et sous réserve de l'article 224.1, la Commission est liée par le diagnostic et les autres conclusions établis par le médecin qui a charge du travailleur relativement aux sujets mentionnés aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l'article 212 .

__________

1985, c. 6, a. 224; 1992, c. 11, a. 26.

 

 

[12]        Toutefois, le diagnostic de syndrome du canal carpien bilatéral ne figure pas à l’annexe. Le travailleur ne peut donc bénéficier de l’application de la présomption de maladie professionnelle. Aussi, pour avoir gain de cause, il doit établir, de façon prépondérante, un des éléments prévus par l’article 30 de la loi, soit que sa maladie est caractéristique de son travail ou alors, qu’elle est reliée aux risques particuliers de ce travail :

30.  Le travailleur atteint d'une maladie non prévue par l'annexe I, contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui ne résulte pas d'un accident du travail ni d'une blessure ou d'une maladie causée par un tel accident est considéré atteint d'une maladie professionnelle s'il démontre à la Commission que sa maladie est caractéristique d'un travail qu'il a exercé ou qu'elle est reliée directement aux risques particuliers de ce travail.

__________

1985, c. 6, a. 30.

 

 

[13]        Pour permettre au tribunal de retenir que sa maladie est caractéristique de son travail, le travailleur doit démontrer qu’un nombre significatif de personnes, effectuant un travail similaire au sien, est atteint de la même maladie, ou que cette maladie est plus présente chez les personnes qui effectuent le même genre de travail que lui. Cette preuve peut être faite par plusieurs moyens, dont des études épidémiologiques[2].

[14]        En l’espèce, le travailleur n’a pas offert de preuve à cet effet. Il a plutôt tenté de démontrer que sa maladie est reliée aux risques particuliers de son travail. Qu’en est-il?

[15]        Le travailleur est charpentier-menuisier et au service de Construction Claude Hayes inc. (l’employeur) depuis 15 ans. Il s’agit d’un entrepreneur général qui effectue de la construction de maisons neuves et des travaux de rénovation et de démolition. L’entreprise fait très peu de contrats commerciaux, pas plus de 5 % du temps.

 

 

[16]        Le travailleur est plutôt affecté aux gros travaux et fait peu de finition. En fait, lors de la construction de maisons neuves, l’équipe à laquelle il est affecté monte la charpente des murs, installe les fermes de toit et pose le contre-plaqué. Elle pose également le bardeau de toit et la « fourrure » (forens). Le travailleur est affecté à ces différents travaux. Au surplus, il fait du coffrage à l’occasion, par exemple celui des galeries. Il peut également faire des travaux de finition, en soutien à l’équipe qui y est affectée principalement.

[17]        Pour exécuter son travail régulier, le travailleur utilise un marteau pneumatique une grande partie de la journée. Lorsque le marteau est vide de clous, il pèse environ 8,2 livres et une fois rempli, il est d’un poids qu’il estime à 10 livres.

[18]        Il utilise également la masse lors des travaux de démolition et pour embouveter les contre-plaqués. Il se sert du marteau conventionnel à l’occasion. Il témoigne qu’il n’utilise le marteau pneumatique que depuis deux ans pour la pose de bardeau de toit.

[19]        Lors de cette dernière tâche, le travailleur, qui est droitier, effectue un mouvement de flexion dorsale forcée avec le poignet de la main gauche, tout en maintenant fermement, dans un mouvement de pince, un clou entre le pouce et l’index. Il effectue ce mouvement en maintenant une pression ferme sur le bardeau avec la paume de la main gauche.

[20]        Quant à la fréquence dans laquelle cette tâche est effectuée, il affirme qu’il ne peut la préciser. Durant un automne, son équipe a eu à faire 16 couvertures durant un mois. Cependant, pendant d’autres périodes, il en fait beaucoup moins. De plus, il estime qu’il peut planter, avec le marteau pneumatique, plus de 2 000 clous par jour.

[21]        Le travailleur doit également utiliser la barre à clous, la scie va-et-vient, la scie mécanique et la scie ronde.

[22]        Il soutient que des engourdissements aux mains sont apparus environ trois ans avant les interventions chirurgicales qu’il a dû subir en février 2012. Ils survenaient surtout le soir et la nuit et particulièrement du côté gauche. Lors de son examen annuel en 2011, le docteur Robert Laroque, son médecin  traitant, l’a référé pour passer un électromyogramme. Il lui a alors dit qu’il croyait qu’il pouvait s’agir de syndrome du canal carpien en raison de la nature de son travail.

[23]        Cet examen a été réalisé le 23 mars 2011 par la docteure Louise F. Charron, neurologue. Selon celle-ci, il y a présence d’un syndrome du canal carpien bilatéral, assez sévère à gauche et modérément sévère à droite. La docteure Charron remet alors au travailleur un billet de consultation en chirurgie.

[24]        Le 10 février 2012, le docteur François Sabourin effectue une décompression du canal carpien de la main gauche et, le 21 février 2012, de la main droite.

[25]        Le 12 avril 2012, la CSST refuse la réclamation du travailleur, étant d’avis qu’il ne s’agit pas d’une maladie professionnelle et, le 30 avril 2012, la CSST maintient sa décision à la suite d’une révision administrative.

[26]        Finalement, il a été mis en preuve que le travailleur ne souffre pas de diabète, d’hypothyroïdie et il ne présente pas de surpoids. De plus, de par la nature de son travail, celui-ci s’effectue en grande partie dehors et il porte parfois des gants.

[27]        Le tribunal doit donc déterminer, à partir de cette preuve, si le travailleur a subi une maladie reliée aux risques particuliers de son travail. Pour les motifs qui suivent, le tribunal estime que le travailleur a fait cette démonstration.

[28]        En effet, le travailleur effectue, lors du clouage, en particulier des bardeaux de toit, un mouvement de flexion dorsale forcée du poignet gauche tout en maintenant une pression ferme avec la paume de sa main gauche pour maintenir le bardeau en place et, également, en tenant entre le pouce et l’index de la main gauche le clou à être fixé. Ensuite, de la main droite, à l’aide d’un marteau conventionnel qu’il tient fermement à pleine main, il frappe avec force le clou. Il s’agit de positions et de mouvements qui sollicitent grandement ses canaux carpiens. De plus, même si depuis deux ans le travailleur utilise un marteau pneumatique, le même mouvement est nécessaire avec la main gauche, sauf celui de pince pour tenir le clou. D’autre part, il doit tenir à pleine main le marteau pneumatique et l’appuyer fermement pour insérer un clou plus de 2 000 fois par jour, ceci avec l’impact à la main droite que l’insertion du clou cause.

[29]        Même si cette activité n’est pas répétée de façon constante toute l’année, elle se répète suffisamment souvent pour être impliquée dans le développement du syndrome du canal carpien, d’autant plus que le travail du travailleur comporte divers autres mouvements qui nécessitent la manipulation d’outils et qui sont à risque pour le développement du syndrome du canal carpien bilatéral.

[30]        En effet, le travailleur utilise différents autres outils, telles la masse, la scie mécanique et la scie ronde, dont la manipulation expose ses membres supérieurs à des vibrations et à des percussions. La pression constante pour tenir solidement ces outils, ajoutée à d’autres facteurs de risques tels le travail au froid et le port de gants, rend plus que probable que le syndrome du canal carpien bilatéral est relié aux tâches effectuées par le travailleur.

[31]        Au surplus, le travailleur ne présente aucun autre facteur de risque pour le développement du syndrome du canal carpien.

[32]        Il souffre donc d’une maladie reliée aux risques particuliers de son travail, soit une maladie professionnelle.

[33]        Il s’ensuit que sa contestation doit être accueillie puisqu’il a subi une lésion professionnelle.   

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête de monsieur Christian Poudrier, le travailleur;

INFIRME la décision rendue le 30 avril 2012 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que le travailleur a subi une lésion professionnelle, soit une maladie professionnelle reliée aux risques particuliers de son travail, et qu’il a droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, en relation avec cette lésion.

 

 

 

__________________________________

 

Guylaine Moffet

 

 

 

 

M. François Massie

C.S.N.

Représentant de la partie requérante

 

 

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

[2]           Hébert et SNOC (1992) inc., C.L.P. 397532-62B-0911, 4 août 2010, M. Watkins; Bélanger et Centre dentaire Gaston Bourret, 2011 QCCLP 2900 .

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