COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES
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RÉGION : |
Montérégie |
LONGUEUIL, le 7 février 2000 |
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DOSSIER : |
DEVANT LA COMMISSAIRE : |
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ASSISTÉE DES MEMBRES : |
M. Frank P. Brady |
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Associations d’employeurs |
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M. Marcel Desrosiers |
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Associations syndicales |
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ASSISTÉE DE L'ASSESSEUR : |
Dr Martine Baillargeon |
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DOSSIER CSST : |
113050850-1 |
AUDIENCE TENUE LES : |
23 septembre 1999 et 9 décembre 1999 |
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DOSSIER BR : |
62684396 |
À : |
Montréal |
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GISÈLE BOISVERT
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PARTIE REQUÉRANTE |
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et
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INSTITUT DE CARDIOLOGIE DE MONTRÉAL
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PARTIE INTÉRESSÉE |
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DÉCISION
[1] Le 27 juillet 1998, madame Gisèle Boisvert (la travailleuse) dépose une contestation à la Commission des lésions professionnelles à l'encontre d'une décision rendue le 13 juillet 1998 par la Direction de la révision administrative de Longueuil (la révision administrative).
[2] Dans une courte décision, la révision administrative infirme la décision rendue le 6 novembre 1997 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) et déclare que la travailleuse n'a pas subi de lésion professionnelle le 29 mai 1997.
[3] Deux journées d'audience ont été tenues les 23 septembre et 9 décembre 1999 à Montréal auxquelles étaient présents la travailleuse et sa procureure de même que l'employeur et son procureur.
OBJET DE LA CONTESTATION
[4] La travailleuse demande à la Commission des lésions professionnelles d'infirmer la décision de la révision administrative et de déclarer qu'elle a été victime d'une lésion professionnelle le 27 mai 1997.
QUESTION PRÉLIMINAIRE
[5] La procureure de la travailleuse a soulevé une question préliminaire concernant l'effet de la décision rendue le 4 décembre 1997 à la suite de l'avis du membre du Bureau d’évaluation médicale sur la contestation de l'employeur logée le 2 décembre 1997 à l'encontre de la décision d'admissibilité rendue le 6 novembre 1997 par la CSST. Son argumentation est principalement à l'effet que la contestation de l'employeur est irrecevable puisque la décision rendue à la suite de l'avis du Bureau d’évaluation médicale remplace la décision initiale d'admissibilité qui devient dès lors caduque.
[6] Les principaux faits permettant de répondre à cette épineuse question peuvent se résumer comme suit :
[7] La travailleuse a fait une réclamation pour un accident du travail allégué survenu le ou vers le 28 mai 1997.
[8] Après plusieurs traitements et investigations, une résonance magnétique est finalement passée le 13 septembre 1997 dans laquelle on note la présence de deux petites hernies discales à C3-C4 et C5-C6, de même qu'une hernie discale plus importante en postéro-médiane en C6-C7.
[9] Entre-temps, le 18 août 1997, devant les divergences d'opinions entre le médecin de l'employeur et les médecins de la travailleuse, l'employeur demande l'avis d'un membre du Bureau d’évaluation médicale sur les cinq points de l'article 212 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, L.R.Q., chapitre A-3.001 (la loi). En effet, à cette date, les médecins qui ont charge retenaient les diagnostics de cervicalgie et de radiculopathie alors que le médecin de l'employeur ne retenait que le seul diagnostic de discarthrose.
[10] Le 8 octobre 1997, le membre du Bureau d’évaluation médicale, ayant en main le rapport de la résonance magnétique, rendait son avis dans lequel il retenait notamment le diagnostic de hernie discale cervicale multi-étagée avec phénomènes dégénératifs.
[11] Le 7 novembre 1997, la CSST rendait une première décision dans laquelle elle acceptait la réclamation de la travailleuse concernant l'accident subi le 29 mai 1997 et lui ayant causé une hernie discale au niveau C6-C7. C'est cette décision que l'employeur a contesté le 2 décembre 1997.
[12] Le 20 novembre 1997, le membre du Bureau d’évaluation médicale, à la suite d'une demande de précisions de la CSST, retient le diagnostic de hernie discale cervicale en C6-C7 avec phénomènes dégénératifs multi-étagés.
[13] Le 4 décembre 1997, à la suite de la réception de cet avis, la CSST rend deux décisions. Dans la première, elle reprend les conclusions du membre du Bureau d’évaluation médicale et réitère qu'il y a relation entre l'événement du 29 mai 1997 et le diagnostic de hernie discale cervicale en C6-C7 avec phénomènes dégénératifs multi-étagés. La deuxième décision est à l'effet de refuser la relation entre les diagnostics de dégénérescence discale multi-étagée et discarthrose C5-C6 et C6-C7 et l'événement du 29 mai 1997. Aucune de ces deux décisions n'a été contestée.
[14] C'est l'absence de contestation de la décision faisant suite à l'avis du membre du Bureau d’évaluation médicale qui a fait dire notamment à la représentante de la travailleuse que la contestation de l'employeur n'avait plus d'objet puisque, selon elle, la décision du 4 décembre 1997 a remplacé celle du 6 novembre 1997 concernant l'admissibilité de la lésion. Partant, la seule contestation de l'employeur en date du 2 décembre 1997 n'aurait plus d'objet puisque la décision du 6 novembre 1997 n'existerait plus.
MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA QUESTION PRÉLIMINAIRE
[15] La Commission des lésions professionnelles doit décider si la contestation de l'employeur du 2 décembre 1997 de la décision du 6 novembre 1997 de la CSST est recevable.
[16] Concernant cette question, l'employeur a produit une argumentation écrite le 8 décembre 1999 reprenant la jurisprudence pertinente sur le sujet. Pour sa part, la représentante de la travailleuse a offert une argumentation orale lors de la deuxième journée d'audience, le 9 décembre 1999.
[17] L'article 224.1 de la loi est utile à la solution du présent litige et se lit comme suit :
224.1. Lorsqu’un membre du Bureau d'évaluation médicale rend un avis en vertu de l’article 221 dans le délai prescrit à l’article 222, la Commission est liée par cet avis et rend une décision en conséquence.
Lorsque le membre de Bureau ne rend pas son avis dans le délai prescrit à l’article 222, la Commission est liée par le rapport qu’elle a obtenu du professionnel de la santé qu’elle a désigné, le cas échéant.
Si elle n’a pas déjà obtenu un tel rapport, la Commission peut demander au professionnel de la santé qu’elle désigne un rapport sur le sujet mentionné aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l’article 212 qui a fait l’objet de la contestation; elle est alors liée par le premier avis ou rapport qu’elle reçoit du membre du Bureau d'évaluation médicale ou du professionnel de la santé qu’elle a désigné, et elle rend une décision en conséquence.
La Commission verse au dossier du travailleur tout avis ou rapport qu’elle reçoit même s’il ne la lie pas.
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1992, c. 11, à. 27.
[18] C'est la portée du premier alinéa de cet article, à savoir «la Commission est liée par cet avis et rend une décision en conséquence», qui a fait l'objet de beaucoup d'analyse et d'interprétation par l'ancien bureau de révision de la CSST, par la Commission d'appel et par la Commission des lésions professionnelles.
[19] Il a été reconnu par les parties et par le tribunal que l'ancien bureau de révision a particulièrement retenu la théorie du remplacement de la décision rendue en vertu de l'article 224.1 de la loi, c'est-à-dire que la décision rendue en vertu de cet article devait prendre lieu et place de la première décision rendue sur l'admissibilité, pour peu que le membre du Bureau d’évaluation médicale se soit prononcé sur le diagnostic et que la CSST se soit prononcée de nouveau sur la relation entre ce diagnostic et l'événement.
[20] Cependant, il a également été porté à l'attention des parties par le tribunal que même le bureau de révision était réticent à appliquer intégralement sa théorie du remplacement dans les cas où le diagnostic n'était pas changé et que, partant, la relation n'avait pas à être réexaminée.
[21] Quoi qu'il en soit, la Commission d'appel et la Commission des lésions professionnelles, n'ont pas ou sinon exceptionnellement, retenu cette théorie du remplacement. Au contraire, ces tribunaux ont presque toujours maintenu les droits de contestation de la première décision, malgré l'absence de contestation de la deuxième, préférant rechercher l'intention et évitant ainsi de faire perdre des droits par une interprétation trop restrictive de l'article 224.1 de la loi.
[22] Cette position est d'autant plus ferme dans les cas, comme en l'espèce, où le diagnostic retenu par l'avis du membre du Bureau d’évaluation médicale est le même que celui posé par le médecin qui a charge et sur lequel la CSST s'est fondée pour rendre sa première décision. Dans ce cas particulier, toutes les décisions de la Commission d'appel et de la Commission des lésions professionnelles sont à l'effet que l'employeur n'a pas à contester la deuxième décision au même effet et que partant, sa contestation de la première décision est recevable. Et ce, d'autant plus, comme en l'espèce, que l'employeur a admis d'emblée, n'ayant pas contesté la décision à la suite de l'avis du membre du Bureau d’évaluation médicale, qu'il est lui-même lié par le diagnostic retenu par ce dernier à savoir, dans le cas qui nous occupe, une hernie discale en C6-C7.
[23] À cet égard, la Commission des lésions professionnelles ne retient pas l'argument de la procureur de la travailleuse lorsqu'elle prétend que cette situation a été créée par l'incurie de la CSST qui a tardé à rendre ses décisions. En effet, bien qu'elle questionne la validité du processus utilisé par la CSST, la Commission des lésions professionnelles est d'avis qu'il ne faut pas que les parties, quelles qu'elles soient, ne soient pénalisées par le processus et la vitesse avec laquelle la CSST rend ses décisions, comme dans le présent dossier. Et ce, rappelons le, d'autant plus que l'employeur, en l'instance, a reconnu que n'ayant pas contesté la décision du 4 décembre 1997, il est lié par le diagnostic de hernie discale C6-C7.
[24] La Commission des lésions professionnelles ne retient pas non plus l'argument de la procureure de la travailleuse voulant que la décision de la révision administrative doit être annulée du seul fait qu'elle ne fait nullement mention des décisions rendues le 4 décembre 1997. En effet, rappelons que la révision administrative n'était saisie que de la seule contestation du 2 décembre 1997 et que bien qu'elle n'ait pas précisé qu'elle était liée par les conclusions du Bureau d’évaluation médicale, il n'en demeure pas moins qu'elle a rendu sa décision sur la relation à partir du diagnostic retenu par ce dernier, à savoir une hernie discale C6-C7.
[25] Dans ce contexte, la Commission des lésions professionnelles rejette la question préliminaire et déclare recevable la contestation du 2 décembre 1997 de l'employeur, à l'encontre de la décision rendue le 6 novembre 1997 et procède à l'examen du fond du litige.
LES FAITS
[26] La travailleuse, née le 8 novembre 1943, est infirmière depuis 1966. Lors des événements faisant l'objet du présent litige, elle est à l'emploi de l'Institut de cardiologie de Montréal (l'employeur) depuis juillet 1985 au poste d'infirmière à temps complet, affectée à la salle d'opération.
[27] Dans le cadre de ses fonctions, la travailleuse est infirmière aux patients, infirmière en service externe ou encore infirmière en service interne. Les différentes tâches devant effectuer une infirmière dans ces fonctions spécifiques sont décrites dans un document faisant partie de la pièce E-7 (en liasse) déposée lors de la journée d'audience du 9 décembre 1999.
[28] Le 30 mai 1997, la travailleuse remplit elle-même une déclaration d'accident du travail dans laquelle elle décrit l'événement qu'elle situe le 28 mai 1997 en ces termes :
«En revêtant un tablier de plomb, j'ai ressenti une douleur à l'aisselle droite sous forme de pincement. La douleur s'est accentuée les jours suivants jusqu'à engourdissement des doigts»
[29] Cette pièce, déposée sous la cote E-1, est signée par madame Suzanne Daigle, coordonnatrice du bloc opératoire et à la stérilisation depuis 1992 chez l'employeur. Madame Daigle, à l'item «corrections suggérées pour éviter ce genre d'accident», écrit :
«Porter des tabliers de plomb moins lourds.»
[30] Le 22 juillet 1997, la même description de l'événement est reprise dans le formulaire de l'employeur adressé à la CSST avec la même date d'événement, à savoir le 28 mai 1997.
[31] Lors de la première journée d'audience, le 23 septembre 1999, la travailleuse se dit certaine que l'événement décrit était survenu non pas le 28 mais bien le 29 mai 1997. Elle a décrit en détail ce qu'elle se rappelle être survenu cette journée au cours de laquelle elle a participé à deux opérations comme infirmière à l'interne. Dans ces fonctions, la travailleuse doit notamment procéder au brossage chirurgical de ses mains et avant-bras et revêtir, lorsque nécessaire, un tablier de plomb pour se protéger des radiations. Le jour de l'événement, la travailleuse a dû endosser deux fois un tablier de plomb puisqu'elle a participé à deux opérations visant à installer un stimulateur cardiaque.
[32] La travailleuse se rappelle très bien qu'à 15h30, la journée de l'événement, elle s'est brossée et a endossé un tablier de plomb comme à l'accoutumé. Elle a d'abord passé le bras droit et, en supportant le tablier avec son bras à l'horizontal pour enfiler l'autre bras, elle a ressenti une vive douleur à l'aisselle droite. Il a été mis en preuve que le tablier qu'elle a utilisé à ce moment - là comportait deux pièces dont le haut pesait 2.5 kilos, soit environ 6 livres.
[33] La travailleuse a cependant continué à travailler mais a commencé à avoir mal dans les deux épaules et le bras droit. Ensuite, après l'opération, elle ne ressentait plus que des douleurs à l'épaule droite, à l'aisselle et au bras droits. Lors de la deuxième opération, elle n'avait pas à porter le tablier de plomb aussi longtemps et elle a eu la chance d'en porter un qui était plus léger que le premier.
[34] Lors de la première partie de son témoignage, comme la travailleuse croyait se rappeler que l'accident était survenu le 29 mai 1997, elle a décrit ce qui s'est passé dans la soirée et le lendemain matin, alors que le docteur Searle lui a prescrit des anti-inflammatoires.
[35] Le dépôt de la pièce E-7 (en liasse) a cependant permis de faire la lumière sur les activités professionnelles de la travailleuse dans la semaine débutant le 25 mai 1997. C'est ainsi que, forte de ces informations précises, la travailleuse a reconnu que l'événement serait survenu le 27 et non le 29 mai 1997 puisque c'est le seul 27 mai qu'elle a participé à deux opérations en fin de journée en interne, au cours desquelles elle a dû endosser un tablier de plomb.
[36] La travailleuse a expliqué cette erreur par le fait qu'elle a en général beaucoup de difficulté avec les dates et qu'il lui arrive fréquemment de confondre une date avec une autre. À titre d'exemple, elle a déclaré que dernièrement, elle s'est rendue inutilement à un rendez-vous chez son médecin, puisqu'elle avait confondu la date du rendez-vous. De plus, la Commission des lésions professionnelles a été à même de constater que la travailleuse, sur la fiche de présence déposée sous la cote E-6 a écrit avoir fait une heure et vingt-cinq minutes de temps supplémentaire pour un projet de recherche code 3150 le 29 mai 1997, alors que la preuve est à l'effet que ce projet de recherche a été fait non pas le 29 mais bien le 30 mai 1997. À ce sujet, la travailleuse, encore là, a admis avoir fait une erreur de date et l'employeur a reconnu qu'elle n'avait fait qu'une simple erreur d'écriture.
[37] Sur ce même sujet de la date de l'événement, le docteur Norman Searle, anesthésiste et intensiviste, agissant comme anesthésiste lors des deux opérations de fin de journée auxquelles a participé la travailleuse le 27 mai 1997, est venu témoigner pour cette dernière.
[38] C'est ainsi que le docteur Searle se rappelle avoir remarqué dès le début de l'opération à 15h15 le 27 mai 1997 que la travailleuse n'allait pas bien et qu'elle lui avait dit qu'elle s'était blessé en mettant son tablier de plomb. Devant l'évidence de la preuve documentaire et du témoignage du docteur Searle, la travailleuse a donc reconnu que l'événement était très certainement survenu le 27 mai 1997 puisque c'est cette seule journée dans la semaine qu'elle a participé à deux opérations en fin de journée nécessitant le port du tablier de plomb.
[39] Restait donc à éclaircir ce qui s'est passé les 28, 29 et 30 mai puisque la travailleuse, lors de la première partie de son témoignage, ne semblait se rappeler que de la soirée du 29 mai et de la journée du 30 au cours de laquelle elle a dû entrer plus tôt pour participer au projet de recherche aux côtés du docteur Searle.
[40] La travailleuse a témoigné qu'elle ne se souvient pas de ce qui s'est passé les 28 et 29 mai au travail mais se rappelle que dès le premier soir elle a dit à son mari s'être blessée à son travail, avoir été souffrante et avoir dû prendre du Tylénol pour calmer sa douleur. De plus, elle n'a consulté aucun médecin ni aucun thérapeute pendant ces deux premiers jours puisqu'elle croyait que tout allait rentrer dans l'ordre et, qu'étant infirmière, elle croyait pouvoir se soigner seule.
[41] Cependant, les documents déposés par l'employeur sous la cote E-7 (en liasse) permettent d'apporter un éclairage sur les activités professionnelles de la travailleuse les mercredi et jeudi 28 et 29 mai 1997.
[42] C'est ainsi qu'on peut voir que le mercredi 28 mai 1997, la travailleuse est affectée soit comme infirmière aux patients, soit comme infirmière en service externe et qu'elle quitte prématurément à 12h30, sans dîner.
[43] Le 29 mai 1997, la travailleuse fait son travail de 10 à 18 heures mais en service externe seulement pour toute la journée, sauf pour une courte période de 30 minutes en fin d'opération pour remplacer l'infirmière en service interne. Il a été mis en preuve que cette situation est exceptionnelle puisque la travailleuse aurait dû normalement faire du service interne en après‑midi et que la seule explication est qu'elle a demandé de n'être affectée qu'au service externe compte tenu de sa condition cervicale.
[44] Enfin, il a été éclairci que c'est le vendredi 30 mai 1997 que la travailleuse est entrée à 6h15 pour le projet de recherche avec le docteur Searle. Elle a cependant quitté à 14 heures, après que le docteur Searle lui ait prescrit des anti-inflammatoires. Le docteur Searle a en effet témoigné que lors de cette journée, dès le matin, il a remarqué que la travailleuse avait les yeux vitreux et qu'elle était de plus en plus souffrante. Il se souvient qu'elle lui a dit qu'elle ne dormait pas depuis deux jours et demi à cause de la douleur. Il a expliqué que le rôle de la travailleuse lors de cette journée était relativement facile puisqu'elle n'avait qu'à être présente, tout le travail étant fait par les techniciens du projet de recherche. Le docteur Searle n'a cependant pas examiné la travailleuse bien qui lui ait prescrit des anti-inflammatoires mais lui a conseillé de consulter un médecin le plus rapidement possible.
[45] Il a également été mis en preuve que les 28, 29 et 30 mai, soit les trois jours après l'événement du 27 mai 1997, la travailleuse n'a pas eu à revêtir de tablier de plomb.
[46] La prescription d'anti-inflammatoires remplie le 30 mai 1997 par le docteur Searle a été déposée sous la cote T-2.
[47] Le vendredi après-midi, comme la travailleuse avait mal à l'épaule, au bras et à la main droite et qu'elle avait le majeur droit engourdi, elle a tenté de rejoindre son médecin de famille qui n'était pas disponible. Elle a donc consulté une orthothérapeute qu'elle connaissait mais elle avait tellement mal qu'elle n'a pu s'allonger sur la table d'examen. La thérapeute a donc procédé à un petit massage doux en position assise.
[48] Le samedi, elle a rappelé l'orthothérapeute qui lui a dit qu'elle ne pouvait rien faire. Elle a porté le collier cervical d'une voisine et toute la fin de semaine, elle avait des douleurs insupportables. Le dimanche 1er juin 1997, le docteur J. F. Hardi l'a examinée chez l'employeur et lui a fait passer une radiographie de la colonne cervicale. Les docteurs Paquet et Gervais, radiologistes, concluent à une discarthrose C5-C6 et C6-C7 modérée avec réduction de calibre du trou de conjugaison C5-C6 droit surtout. Elle prenait alors le Voltaren prescrit par le docteur Searle et du Tylénol.
[49] Finalement, elle a vu son médecin de famille, le docteur Suzanne Poirier le lundi 2 juin 1997. Le docteur Poirier diagnostique alors une cervicalgie avec brachialgie droite et paresthésie du troisième doigt, prescrit du repos, des anti-inflammatoires et de la physiothérapie ou de l'orthothérapie.
[50] Dès le 3 juin 1997, la travailleuse est prise en charge en physiothérapie où l'événement est décrit tel que rapporté par la travailleuse, soit qu'elle a ressenti une douleur à l'aisselle droite en élevant son membre supérieur droit pour mettre un tablier de plomb. La date de l'événement est cependant notée le 29 mai 1997, mais comme nous l'avons vu plus haut, la lumière a été faite sur la date précise de l'événement. Une douleur intense au membre supérieur droit et à l'omoplate droite de même qu'une paresthésie du troisième doigt droit est alors rapportée.
[51] Le 23 juin 1997, la physiothérapeute note que malgré les progrès enregistrés, il persiste des signes d'atteinte radiculaire. Elle suggère donc de poursuivre des travaux légers de type clérical.
[52] Le 28 juillet 1997, un électromyogramme est passé par le docteur Mario Ducharme, à la demande du docteur Poirier. Dans son rapport, le docteur Ducharme écrit notamment, concernant les muscles triceps et extenseur commun des doigts à droite : «au repos, on note la présence de plusieurs ondes positives pointues et en regard de l'extenseur commun des doigts quelques potentiels de fibrillation.» Ce qui fait dire au docteur Richard Lambert, physiatre, qui a témoigné à l'audience comme expert pour la travailleuse, que ces trouvailles sont la signature d'une lésion aiguë, donc, récente.
[53] En conclusion, le docteur Ducharme écrit :
«L'investigation électrophysiologique actuelle témoigne d'une perte d'intégrité partielle de la 7e racine cervicale. droite. En effet, nous avons documenté les anomalies neurogènes aigues et à un moindre degré chronique en regard des quelques muscles relevant du myotome C7 droit. De plus, quelques anomalies à l'examen neurologique objectif orientent aussi en ce sens.
Il est suggéré de poursuivre les traitements conservateurs chez cette patiente. Toutefois, afin d'éliminer toute cause structurale sous-jacente de type hernie cervicale pouvant se surajouter à l'arthrose multi-étagée déjà documentée, un scan cervical est fortement suggéré.» (sic)
[54] Cette dernière remarque a fait dire au docteur Yvan Comeau, orthopédiste ayant témoigné comme expert pour l'employeur, que la dégénérescence cervicale pouvait être la cause de la radiculopathie sans qu'une hernie discale y soit directement reliée.
[55] Le 7 août 1997, une tomodensitométrie de la colonne cervicale est faite à la demande du docteur Poirier. Dans ses conclusions, le docteur Luc Desharnais, radiologiste, écrit :
«Cet examen suggère la présence d'un bombement postérieur diffus avec ostéophytes associés en C5-C6 et une protrusion discale centrale avec ostéophytes postérieurs en C6-C7 entraînant une légère compression sur le sac dural. Légère sténose foraminale gauche en C5-C6 secondaire à l'uncarthrose. Une indication de poursuivre l'investigation soit par myélo CT scan ou imagerie par résonance magnétique devrait être considérée cliniquement.»
[56] Finalement, le 13 septembre 1997, une résonance magnétique cervicale est passée, cette fois à la demande du docteur Bernard Chartrand, nouveau médecin traitant de la travailleuse.
[57] Dans son rapport, le docteur S. Fontaine, radiologiste, conclut à une petite hernie discale sous ligamentaire médiane en C3-C4, à une petite hernie discale postéro-latérale gauche et foraminale gauche en C5-C6 et à une hernie discale un peu plus importante en postéro-médiane en C6-C7.
[58] Le 6 novembre 1997, la travailleuse est examinée par le docteur Comeau, à la demande de l'employeur. Dans son historique, le docteur Comeau relate l'événement rapporté le 29 mai 1997 mais survenu en fait le 27 mai en ces termes :
«En enfilant un tablier plombé, elle dit avoir ressenti une douleur au niveau de l'aisselle droite. Par la suite, elle a développé des douleurs aux niveaux de l'épaule et du bras, ainsi que de l'omoplate droite. Le tout a progressé dans la soirée sous forme d'engourdissement allant dans le majeur droit.»
[59] Plus loin, le docteur Comeau rapporte l'électromyogramme passé le 28 juillet 1997 en précisant que le docteur Ducharme constatait une perte d'intégrité partielle de la septième racine cervicale droite et qu'il y avait des anomalies neurogènes aiguës et chroniques au niveau de muscles appartenant au myotome C7 droit.
[60] Le docteur Comeau ne signale aucun antécédent personnel et, en regard des problèmes actuels décrits par la travailleuse, il dit qu'elle est mieux le matin et que la douleur augmente par la suite de façon progressive. Elle n'est cependant pas éveillée la nuit par la douleur.
[61] En conclusion, le docteur Comeau retient un diagnostic de radiculopathie C7 droit avec atteinte musculaire sous forme de faiblesse des triceps droits. Il constate également une abolition du réflexe tricipital droit et une paresthésie de la main droite au niveau du majeur. Il ajoute dans le cadre des recommandations médico-administratives que comme il n'y a aucune image radiologique mettant en évidence une compression radiculaire C7 d'origine discale, il faut conclure à un problème d'origine dégénérative.
[62] Comme il y a toujours présence de symptômes et signes cliniques caractéristiques d'une lésion qui n'est pas encore résolue, il recommande la poursuite des traitements actuels à base de repos et de physiothérapie. Il ajoute qu'il y a indication d'une consultation en neurochirurgie afin d'évaluer la pertinence de procéder à une chirurgie décompressive. Enfin, il se dit en conséquence d'avis qu'il est trop tôt pour se prononcer sur la date de consolidation de cette radiculopathie C7 de même que sur l'atteinte permanente et les limitations fonctionnelles qui pourraient en découler.
[63] Le 2 octobre 1997, la travailleuse est examinée par le docteur Pierre-Paul Hébert, orthopédiste, agissant à titre de membre du Bureau d’évaluation médicale. Après un historique détaillé et un examen de la travailleuse, le docteur Hébert conclut à un diagnostic de hernie discale cervicale multi-étagée avec phénomènes dégénératifs, non consolidée à la date de son examen. Et ce, compte tenu notamment que l'examen objectif démontre un déficit neurologique au membre supérieur droit.
[64] Le 20 novembre 1997, le docteur Hébert, à la suite d'une demande de la CSST, complète un avis complémentaire dans lequel il précise le diagnostic en une hernie discale cervicale en C6-C7 avec phénomènes dégénératifs multi-étagés.
[65] Le 21 novembre 1997, le docteur Chartrand écrit à la CSST que la travailleuse a vu le docteur Ladouceur, neurochirurgien, et que ce dernier est d'avis que la lésion ne nécessite pas une intervention chirurgicale. Le docteur Chartrand ajoute cependant que contrairement à ce que le docteur Comeau a dit, la résonance magnétique a bien démontré une hernie à C6-C7.
[66] C'est ainsi que le 6 novembre 1997, la CSST rendait une première décision dans laquelle elle acceptait que la hernie discale au niveau C6-C7 constituait une lésion professionnelle à la suite d'un accident du travail. Le 4 décembre 1997, la CSST rendait deux décisions, la première à la suite de l'avis du membre du Bureau d’évaluation médicale dans laquelle elle réitérait la relation entre l'événement du 29 mai 1997 et le diagnostic de hernie discale cervicale en C6-C7. Dans la deuxième décision, elle refusait la relation entre le diagnostic de dégénérescence discale multi-étagée et de discarthrose C5-C6 et C6-C7 et l'événement du 29 mai 1997. Rappelons que ni l'une ni l'autre de ces décisions n'ayant été contestée ni par l'employeur ni par la travailleuse, leur contenu lie tous les intervenants, y compris le présent tribunal.
[67] Le 17 février 1999, le docteur Lambert procédait à l'examen de la travailleuse en vue de produire une expertise médicale.
[68] Dans sa revue exhaustive des faits et du dossier, le docteur Lambert rappelle notamment que le 17 janvier 1994, des recommandations sont faites visant à améliorer les problèmes de santé associés au port du tablier de plomb chez le personnel en hémodynamie et qu'en janvier 1995, monsieur Louis Renaud, ingénieur pour le service d'ingénierie médicale de l'employeur, rapporte des risques d'accident reliés à la manipulation du tablier de plomb, notamment pour l'insérer, le retirer, le serrer et le déposer sur les cintres.
[69] À la rubrique «Discussion», le docteur Lambert émet l'opinion que le type de mouvement effectué par la travailleuse a demandé un effort de son membre supérieur droit, effort suffisant et mécaniquement de nature à avoir causé une hernie discale. À cet égard, il parle du poids du tablier et de l'effet de levier qu'il a entraîné.
[70] À cet égard, le docteur Comeau a témoigné à l'effet que, selon lui, les gestes posés par la travailleuse n'ont pu entraîner la lésion diagnostiquée et que de toutes façons, cette hernie n'est pas la cause de la radiculopathie constatée chez elle. Il croit que cette pathologie pourrait davantage découler de la dégénérescence découverte chez la travailleuse, bien qu'il n'élimine pas le diagnostic de hernie discale. Quant à l'effet de levier, il ne croit pas que cet effet se manifeste au niveau cervical et ne connaît pas d'étude ayant étudié ce phénomène à ce niveau, contrairement au niveau lombaire.
[71] Le docteur Lambert rappelle la condition personnelle prédisposante de la travailleuse sous forme de dégénérescence discale par ailleurs tout à fait asymptomatique avant l'événement. Il rappelle également l'électromyogramme démontrant hors de tout doute, selon lui, la dénervation aiguë signifiant une pathologie récente. Et ce, d'autant plus que la douleur a été instantanée et que l'évolution de la symptomatologie a été tout à fait conforme à ce que l'on peut retrouver chez une patiente souffrant d'une hernie discale aiguë, selon lui.
[72] Concernant les changements aigus constatés par le neurologue dans son rapport à la suite de l'électromyogramme, le docteur Comeau, lors de son témoignage, reconnaît qu'ils sont la manifestation d'une lésion récente mais qu'ils peuvent être la manifestation d'un phénomène irritatif d'origine dégénérative. Il ajoute qu'il peut s'agir, dans le cas de la travailleuse, d'une lésion dégénérative à la fois chronique et récente et donc, un mélange de lésions actives et chroniques, puisqu'une dégénérescence est dynamique et toujours en cours. D'où, selon lui, la seule origine dégénérative de la hernie.
[73] Enfin, la preuve est à l'effet que la travailleuse n'a jamais eu de douleur à la colonne cervicale avant le 27 mai 1997, qu'elle n'a jamais consulté pour une telle pathologie, non plus qu'elle a été restreinte dans ses fonctions relativement exigeantes d'infirmière pour un problème cervical.
AVIS DES MEMBRES
[74] Le membre issu des associations d’employeurs est d'avis de rejeter la question préliminaire et de déclarer recevable la contestation de la première décision par l'employeur puisqu'il manifestait là une intention claire de contester l'admissibilité. Et ce, d'autant plus que le membre du Bureau d’évaluation médicale conserve le même diagnostic que celui retenu par les médecins traitants. Quant au fond du litige, le membre issu des associations d’employeurs est d'avis que la travailleuse n'a pas subi de lésion professionnelle puisqu'il n'y a pas de preuve prépondérante de relation et que malgré la crédibilité de la travailleuse, il y a trop de confusion entre les deux jours séparant la date de survenance de l'événement et celle de la première prescription d'anti-inflammatoires par un médecin.
[75] Le membre issu des associations syndicales est d'avis d'accueillir la question préliminaire puisque l'employeur se devait de contester la décision rendue à la suite de l'avis du membre du Bureau d’évaluation médicale, puisque selon lui, cette décision a pour effet de remplacer la décision antérieure d'admissibilité. Quant au fond du litige, le membre issu des associations syndicales est d'avis d'accepter la réclamation de la travailleuse puisqu'elle est totalement crédible, sa version ayant toujours été la même et que seule la date a dû être changée avec explications plausibles de la part de la travailleuse.
MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LE FOND DU LITIGE
[76] La Commission des lésions professionnelles doit décider si madame Gisèle Boisvert a subi une lésion professionnelle sous forme de hernie discale cervicale C6-C7 est en relation avec l'événement allégué survenu le 27 mai 1997.
[77] Les définitions de lésion professionnelle et d'accident du travail se retrouvent à l'article 2 de la loi et se lisent comme suit :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
«lésion professionnelle» : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation.
«accident du travail» : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle.
________
1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1.
[78] La Commission des lésions professionnelles procédera donc à l'évaluation de l'existence d'une lésion professionnelle sous le seul angle de l'accident du travail puisque rien dans le dossier, dans le témoignage de la travailleuse ou dans les arguments de sa procureure ne permet d'anticiper une récidive, rechute ou aggravation ou encore une maladie professionnelle. D'ailleurs, toujours tant dans les documents du dossier que dans son témoignage à l'audience, la travailleuse fait référence à un événement précis survenu dans des circonstances non moins précises et particulières mais à une date qu'elle a dû ajuster en cours d'audience.
[79] Si on se réfère à la définition de l'accident du travail, la travailleuse doit démontrer qu'est survenu un événement imprévu et soudain et que cet événement a entraîné pour elle la lésion diagnostiquée.
[80] La Commission des lésions professionnelles retient dans un premier temps que le témoignage de la travailleuse lui est apparu en tout point crédible malgré son erreur de date et considère que la date à retenir est celle du 27 mai 1997, et ce, pour les motifs suivants.
[81] Signalons dans un premier temps que la travailleuse a toujours décrit le même événement à savoir qu'elle a ressenti une douleur à l'aisselle droite en revêtant un tablier de plomb, et que cet événement est survenu vers 15h30, une journée où elle était infirmière à l'interne dans deux opérations d'affilée. Or, la preuve documentaire qui est la plus probante dans les circonstances est à l'effet que cette journée s'est déroulée non pas le 29 comme croyait se rappeler la travailleuse mais bien le 27 mai 1997.
[82] La Commission des lésions professionnelles retient également le fait que la travailleuse a donné les explications plausibles de cette erreur en ce qu'elle se trompe souvent avec les dates. Outre les exemples donnés par la travailleuse, le tribunal remarque que tantôt la travailleuse a inscrit le 28 mai et tantôt le 29 mai 1997 comme date de l'événement, et ce, même de façon contemporaine. Or, le témoignage du docteur Searle est venu, de l'avis du tribunal, enlever tout ombre au tableau en regard de la survenance d'un événement le 27 mai 1997. En effet, aidé par les documents, le docteur Searle a été en mesure de se rappeler très clairement que ce 27 mai 1997, la travailleuse lui a dit s'être fait mal à l'aisselle et l'épaule droites en enfilant son tablier de plomb, et ce, dès après la survenance de l'événement.
[83] Bien sûr, la travailleuse ne se rappelle-t-elle pas beaucoup les deux jours qui se sont écoulés entre le 27 et le 30 mai 1997. Cependant, sa sincérité sur le sujet ne fait que renforcer sa crédibilité, et ce, d'autant plus que les circonstances rapportées par la preuve documentaire laissent à penser qu'elle n'était certainement pas dans de très bonnes dispositions physiques durant cette période. En effet, la preuve documentaire est à l'effet que dès le lendemain, soit le 28 mai, elle ne fait aucun service en interne et termine sa journée prématurément à 12h30 sans prendre ni dîner ni café. De plus, bien qu'elle semble avoir fait une journée complète le 29 mai, il n'en demeure pas moins que durant toute cette journée, sauf pour une courte période de 20 minutes en fin d'opération, ce qui est selon la preuve moins exigeant, elle n'a pas été du tout en service interne alors que normalement elle aurait dû l'être.
[84] Enfin, la Commission des lésions professionnelles est d'avis que les circonstances pourraient porter à croire qu'il y a eu une aggravation de la lésion de la travailleuse entre le 29 mai au soir et le 30 mai au matin puisque lors de cette dernière journée, elle s'est présentée pour le programme de recherche dans un état particulièrement souffrant. Cependant, quoi qu'il ait pu se passer entre le 29 au soir et le 30 au matin, il n'en demeure pas moins que le tribunal est d'avis que la preuve prépondérante est à l'effet qu'est effectivement survenu un événement au travail le 27 mai 1997.
[85] Le tribunal doit maintenant se demander si cet événement, tel que rapporté, est assimilable à un événement imprévu et soudain au sens de l'article 2 de la loi. Il y a lieu dans un premier temps de retenir que la travailleuse était à son insu, porteuse d'une dégénérescence discale multi-étagée relativement importante qui la rendait particulièrement vulnérable en ce qu'un traumatisme même léger pouvait entraîner une lésion telle que diagnostiquée.
[86] La Commission des lésions professionnelles retient également le fait que la preuve prépondérante est à l'effet que la travailleuse n'a jamais eu de problèmes à la région cervicale avant l'événement du 27 mai 1997 et qu'elle n'a jamais consulté pour des problèmes à la colonne cervicale. D'ailleurs, elle a toujours fait normalement son travail qui, rappelons le, est relativement exigeant.
[87] Ayant qualifié de tout à fait crédible le témoignage de la travailleuse, le tribunal retient également le fait que cette dernière a informé son mari le soir même de l'événement et que, étant infirmière, elle s'est soignée elle-même les deux jours suivants en prenant notamment du Tylénol. De plus, il y a lieu de retenir que bien que la travailleuse ne s'en souvienne pas de façon précise, la preuve documentaire est à l'effet que les deux jours suivants, elle n'a pas fait son travail normalement.
[88] Enfin, la Commission des lésions professionnelles retient le fait que la douleur est survenue à un moment précis et à un endroit précis qui a toujours été décrit comme étant la même et dans les mêmes circonstances.
[89] Ainsi, la Commission des lésions professionnelles est d'avis que tous ces faits sont suffisamment graves, précis et concordants pour permettre de conclure que le 27 mai 1997, la preuve prépondérante par présomption de faits permet de conclure qu'est survenu un faux mouvement assimilable à un événement imprévu et soudain au sens de la loi.
[90] Est-ce que cet événement imprévu et soudain a pu être la cause de la hernie discale C6‑C7 diagnostiquée le 2 juin 1997 ? La Commission des lésions professionnelles est d'avis que la preuve prépondérante permet d'arriver à cette conclusion. Rappelons dans un premier temps que le diagnostic de hernie discale cervicale C6-C7 ne peut être remis en cause ni par les parties ni par le présent tribunal puisqu'il a été posé par le membre du Bureau d’évaluation médicale et que la décision faisant suite à cet avis n'a pas été contestée ni par la travailleuse ni par l'employeur.
[91] Nous avons vu également que la travailleuse a fait un faux mouvement de nature à engendrer la lésion diagnostiquée puisque la douleur par ailleurs absente auparavant est survenue de façon immédiate et relativement importante. De plus, force est de constater que le tablier de plomb qu'elle a enfilé, a pu l'être cette fois-là de façon à entraîner une surcharge importante des structures de la colonne cervicale et causer ainsi la hernie sur une colonne fragilisée par la présence de changements dégénératifs.
[92] La Commission des lésions professionnelles comprend bien la position de l'employeur et du docteur Comeau lorsqu'ils prétendent qu'il est difficile d'imaginer qu'un geste par ailleurs habituel et bénin ait pu entraîner une telle lésion. Cependant, la Commission des lésions professionnelles rappelle que toutes les circonstances relatées plus haut permettent de conclure de façon prépondérante que cette fois-là, le fait d'endosser le tablier de plomb d'un poids d'environ six livres a provoqué la lésion diagnostiquée. Qu'il suffise de rappeler à cet égard l'apparition subite de la douleur qui, précisons le, ne constitue pas en soi l'événement imprévu et soudain, et le fait bien sûr que la travailleuse, malgré la dégénérescence constatée lors des prises subséquentes de radiographies, n'avait jamais souffert de problèmes à sa colonne cervicale avant cet événement. Enfin, la Commission des lésions professionnelles retient l'électromyogramme passé le 28 juillet 1997 qui, selon le docteur Lambert, fait état d'une lésion aiguë et donc, récente.
[93] D'ailleurs, il serait étonnant d'imaginer comment la travailleuse aurait pu faire normalement son travail comme elle l'a toujours fait tant en service interne qu'en service externe et aux malades, si elle avait été porteuse d'une telle hernie en phase aiguë.
[94] Enfin, il y a lieu de retenir l'opinion du docteur Lambert et du docteur Gilles Mathieu de la CSST qui concluent tous deux à la plausibilité de la relation dans les circonstances décrites. Ce qui constitue sur ce sujet une preuve médicale prépondérante.
[95] C'est pourquoi la Commission des lésions professionnelles est d'avis que l'événement imprévu et soudain survenu le 27 mai 1997 a été la cause directe de la hernie discale C6-C7 diagnostiquée le 2 juin 1997.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la question préliminaire;
DÉCLARE recevable la contestation déposée le 2 décembre 1997 à l'encontre de la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 6 novembre 1997;
ACCUEILLE la contestation déposée le 27 juillet 1998 par madame Gisèle Boisvert à la Commission des lésions professionnelles;
INFIRME la décision rendue le 13 juillet 1998 par la Direction de la révision administrative;
DÉCLARE que le 27 mai 1997, madame Gisèle Boisvert a subi une lésion professionnelle à la suite d'un accident du travail.
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Me Hélène Marchand |
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Commissaire |
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Me Suzanne Prévost F.I.I.Q. 2050, rue de Bleury, 4e étage Montréal (Québec) H3A 2J5 |
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Représentante de la partie requérante |
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Me Jacques Rousse McCarthy, Tétrault 1170, rue Peel, «Le Windsor» Montréal (Québec) H3B 4S8 |
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Représentant de la partie intéressée |
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.