De Palma et Commission scolaire des Affluents |
2012 QCCLP 7802 |
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[1] Le 17 avril 2012, madame Tania De Palma (la travailleuse) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête à l’encontre d’une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 30 mars 2012, à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 7 février 2012 et déclare que la travailleuse n’a pas subi de lésion professionnelle et qu’elle n’a pas droit aux prestations prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).
[3] À l’audience tenue à Joliette le 2 novembre 2012, la travailleuse et la Commission scolaire des Affluents (l’employeur) sont présents et représentés. Le dossier est mis en délibéré le même jour.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] La travailleuse demande de déclarer qu’elle a subi une lésion professionnelle le 28 octobre 2011.
L’AVIS DES MEMBRES
[5] La membre issue des associations d’employeurs est d’avis de rejeter la requête de la travailleuse. Elle considère que la lésion subie par la travailleuse est survenue lors d’une activité sociale purement personnelle, sans lien avec son travail. Il ne peut donc s’agir à son avis d’une lésion professionnelle au sens de l’article 2 de la loi.
[6] Le membre issu des associations syndicales est d’avis d’accueillir la requête de la travailleuse. Il considère que la blessure subie par la travailleuse est survenue à l’occasion de son travail, soit lors d’une activité sociale suffisamment liée à sa sphère professionnelle par sa finalité pour constituer une lésion professionnelle au sens de l’article 2 de la loi.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[7] La Commission des lésions professionnelles doit établir si la travailleuse a subi une lésion professionnelle, notion définie en ces termes à l’article 2 de la loi :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.
[8] La plupart des faits du présent dossier ne sont pas contestés.
[9] Le tribunal en retient que la travailleuse, qui occupe un emploi d’enseignante chez l’employeur, se blesse à la cheville gauche le 28 octobre 2011 lors d’une activité d’intégration des nouveaux enseignants.
[10] Elle consulte un médecin le lendemain, le docteur Lasalle, qui diagnostique une entorse à la cheville gauche. Ce diagnostic est maintenu ensuite par tous les médecins consultés par la travailleuse.
[11] En l’absence d’un avis du Bureau d'évaluation médicale portant sur la question du diagnostic de la lésion et conformément à l’article 224 de la loi, le tribunal est donc lié par le diagnostic d’entorse de la cheville gauche émis par le médecin qui a charge de la travailleuse.
224. Aux fins de rendre une décision en vertu de la présente loi, et sous réserve de l'article 224.1, la Commission est liée par le diagnostic et les autres conclusions établis par le médecin qui a charge du travailleur relativement aux sujets mentionnés aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l'article 212 .
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1985, c. 6, a. 224; 1992, c. 11, a. 26.
[12] En présence d’un fait accidentel précis, le tribunal réfère à la notion d’accident du travail ainsi définie à la loi :
« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.
[13] Le législateur accorde également une présomption de lésion professionnelle au bénéfice des travailleurs à l’article 28 de la loi :
28. Une blessure qui arrive sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail est présumée une lésion professionnelle.
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1985, c. 6, a. 28.
[14] Les parties conviennent que la travailleuse n’était pas à son travail lorsqu’elle a subi sa lésion, avis que partage le tribunal.
[15] En effet, la travailleuse participe dans la soirée du 28 octobre 2011 à une activité sociale organisée par un comité formé d’enseignants et de membres du personnel de soutien.
[16] L’activité se déroule dans l’établissement d’enseignement, mais en dehors des heures de travail, sans la présence des élèves et sans rémunération versée.
[17] L’entorse à la cheville survient à la fin de l’activité lorsque la travailleuse est poussée accidentellement par une collègue dans une course pour atteindre le secrétariat.
[18] La travailleuse ne peut donc pas bénéficier de la présomption de l'article 28 de la loi puisqu’elle n’est pas « à son travail » au moment de la survenance de l'événement. Elle doit démontrer par une preuve prépondérante, conformément à la définition d’accident du travail contenue à l’article 2 de la loi, qu’un événement imprévu et soudain survenu par le fait ou à l'occasion de son travail est à l’origine de sa lésion.
[19] Il ne fait aucun doute en l’espèce que la lésion de la travailleuse est directement attribuable à un événement imprévu et soudain au sens de l’article 2 de la loi puisque l’entorse survient à la suite d’une bousculade accidentelle. Ceci n’est d’ailleurs pas contesté par les parties.
[20] Le litige porte plutôt sur la qualification professionnelle ou personnelle de l’activité exercée par la travailleuse au moment où survient sa lésion.
[21] La travailleuse allègue que la lésion est survenue « à l’occasion de son travail » alors que l’employeur soumet que l’événement est survenu lors d’une activité purement personnelle sans lien avec le travail.
[22] Pour établir si la lésion est survenue « à l’occasion de son travail » au sens de l’article 2 de la loi, plusieurs critères ont été identifiés par une jurisprudence constante et cohérente depuis plusieurs années[2], soit :
- le lieu de l’événement;
- le moment de l’événement;
- la rémunération de l’activité exercée par la travailleuse au moment de l’événement;
- l’existence et le degré d’autorité ou de subordination de l’employeur lorsque l’événement ne survient ni sur les lieux ni durant les heures de travail;
- la finalité de l’activité exercée au moment de l’événement, qu’elle soit incidente, accessoire ou facultative à ses conditions de travail;
- le caractère de connexité ou d’utilité de l’activité en regard de l’accomplissement du travail.
[23] Ces critères ne sont pas limitatifs et chaque cas doit être apprécié à son mérite.
[24] L’utilisation de ces critères non limitatifs vise essentiellement à délimiter la sphère personnelle de la sphère professionnelle au moment où la travailleuse subit sa lésion.
[25] Dans cet exercice de délimitation des sphères, la notion de connexité est particulièrement importante, tel que le souligne le juge administratif Simard dans cet extrait de l’affaire Blanchet et CHSLD-CLSC-Haute-Ville-des-Rivières[3]:
« […]
[32] Rappelons initialement que la notion d’accident du travail est au centre de l’application d’une loi assurant les bénéficiaires contre les risques professionnels auxquels ils peuvent être exposés par le fait ou à l’occasion de leur travail ou selon la nature des fonctions qu’ils occupent. Il s’agit d’une loi sociale dont le caractère remédiateur qu’elle vise rende impératif qu’on lui applique dans ses plus généreuses dimensions le principe de l’article 41 de la loi d’interprétation à savoir qu’elle doit recevoir une interprétation large et libérale qui assure l’accomplissement de son objet et l’exécution de ses prescriptions suivant leur véritable sens, esprit et fin2.
[33] Il en ressort donc qu’il faut distinguer entre les activités, les risques de nature professionnelle et de nature personnelle puisqu’à tout escient, la loi ne couvre que la sphère d’activités professionnelles. Or, il arrive que le champ d’activité qui est personnel à un travailleur rejoint à un moment donné celui de son travail ou de son emploi rendant alors plus difficile la détermination du risque, soit professionnel, soit personnel.
[34] Ainsi donc lorsqu’on l’on parle de sphère d’activités professionnelles dans le cadre de la notion de « à l’occasion du travail » le critère déterminant est celui de la connexité, soit de l’existence d’un lien plus ou moins étroit entre l’activité à l’occasion de laquelle la lésion s’est produite et le travail du travailleur.
[35] À défaut d’une preuve prépondérante démontrant l’existence d’un tel lien, le caractère professionnel de l’activité en cause ne peut être connu et la lésion qui en résulte est dès lors considérée comme attribuable à une activité de nature strictement personnelle.
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2 Anténucci et Canada Steamship lines inc. [1991] R.J.Q. 968 (C.A.)
[…] » [sic]
[Soulignement du tribunal]
[26] Si les faits ne sont pas ici contestés sur l’existence d’une lésion survenue à la suite d’un événement imprévu et soudain susceptible d’entraîner une entorse de la cheville gauche de la travailleuse, il en est autrement de ceux qui permettent d’associer cette lésion au travail.
[27] Lors de son témoignage, la travailleuse affirme que l’activité se déroule à l’intérieur de l’établissement, donc sur les lieux du travail. Elle ajoute que la direction encourage et participe volontairement à l’activité puisque celle-ci permet une bonne intégration du nouveau personnel. Elle affirme enfin que la grande majorité du personnel participe à cette activité, une tradition depuis les premières années d’existence de l’établissement fondé au milieu des années 90.
[28] Quant à l’employeur, sa preuve repose essentiellement sur le témoignage de madame Chantal Drapeau, directrice de l’établissement. Celle-ci souligne que la direction de l’école n’a aucun droit de regard sur le lieu, le déroulement et la finalité de l’activité. Il s’agit d’une activité libre, non rémunérée, prise à l’initiative d’un comité social formé d’enseignants et de membres du personnel de soutien seulement. La participation ou non à l’activité n’a aucun impact sur l’évaluation du personnel. Elle reconnaît, par ailleurs, participer à cette activité depuis sa nomination en juillet 2009 et considère cette participation importante pour créer et maintenir une bonne cohésion d’équipe.
[29] À la lumière de cette preuve, le tribunal est d’avis que la travailleuse a démontré par une preuve prépondérante que sa lésion subie le 28 octobre 2011 est survenue à l’occasion de son travail.
[30] Le tribunal ne peut en effet faire abstraction, malgré une participation volontaire et malgré une absence de droit de regard de la direction, qu’il s’agit d’une activité bien implantée depuis la fondation de l’école, qui se déroule sur les lieux du travail et qui a pour seul objectif l’intégration du nouveau personnel.
[31] Même si théoriquement l’activité aurait pu se dérouler dans un autre lieu, tel un restaurant, le tribunal constate que l’activité se déroule toujours à l’intérieur de l’établissement. Il ne s’agit pas d’un choix sans importance, mais d’une démonstration que l’activité vise à favoriser l’intégration du personnel et la création d’un esprit d’équipe, ce qui la place à l’intérieur de la sphère professionnelle.
[32] Le tribunal est également d’avis que le choix du lieu implique nécessairement un certain degré de subordination, surtout pour une activité de type initiatique. Il est effectivement inconcevable que la direction ne se réserve aucun droit d’intervention dans l’éventualité où le comité social décidait d’organiser un jeu contraire aux bonnes mœurs ou de mauvais goût. Surtout que l’activité se déroule à l’intérieur des murs d’un établissement d’enseignement et avec la présence, même si volontaire, de certains membres de la direction, dont la directrice.
[33] De plus, le seul fait que cette activité existe depuis plusieurs années toujours au même endroit et avec une participation massive du personnel, incluant certains membres de la direction, démontre son utilité pour intégrer le nouveau personnel.
[34] L’activité est enfin connexe aux activités de l’employeur puisqu’elle favorise la qualité de l’enseignement offert aux élèves, mission poursuivie par l’employeur. En effet, il ne s’agit pas d’une simple activité récréative, une fête ou un souper pour souligner un événement spécial, mais bien d’une tradition bien implantée pour intégrer le nouveau personnel, créer un esprit d’équipe et améliorer l’atmosphère de travail, ce qui ne peut ultimement que se refléter sur la qualité de l’enseignement.
[35] Par conséquent, le choix du lieu, la participation de la direction, l’existence d’un lien relatif de subordination et l’utilité et la connexité de l’activité par rapport au travail, permettent d’établir par une preuve prépondérante que la blessure subie par la travailleuse le 28 octobre 2011 est survenue à l’occasion de son travail.
[36] La travailleuse a donc subi une lésion professionnelle.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête de madame Tania De Palma, la travailleuse;
INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 30 mars 2012, à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que la travailleuse a subi une lésion professionnelle le 28 octobre 2011 et qu’elle a droit aux prestations prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
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Daniel Therrien |
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Me Sarah Archambault |
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Syndicat de l’enseignement de la région des Moulins (SERM) |
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Représentante de la partie requérante |
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Me Paule Veilleux |
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Langlois Kronström Desjardins |
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Représentante de la partie intéressée |
[1] L.R.Q., c. A-3.001.
[2] Plomberie & Chauffage Plombec inc. et Deslongchamps, 51232-64-9305, 17 janvier 1995, B. Lemay ; Commission scolaire catholique Sherbrooke et Binette, [1998] C.L.P. 700 ; S.T.C.U.M. et Beauchemin, 109613-71-9901, 23 juillet 1999, C. Racine ; Vermette et Autobus S. Rompré ltée, 113743-04-9904, 27 septembre 1999, G. Marquis ; Laberge et Corporation d'Urgences-Santé, 111088-71-9902, 5 octobre 1999, M. Zigby ; Seoane et Université Laval, 157196-31-0103, 19 décembre 2001, H. Thériault ; Marcil et Cité de la Santé de Laval, C.L.P. 215332-63-0309, 8 avril 2004, D. Beauregard.
[3] Précitée, note 2. Voir aussi plus récemment : Beaulieu et CHUQ (Pavillon Hôtel-Dieu), 2012 QCCLP 6665 .
AVIS :
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