[1.]Le 15 juillet 1998, la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) dépose une requête en révision de la décision rendue par la Commission des lésions professionnelles le 12 juin 1998.
[2.]Par cette décision la Commission des lésions professionnelles accueille l’appel de l’employeur, Restaurants McDonald du Canada Ltée, infirme la décision du bureau de révision du 29 juin 1995 et déclare que l’indemnité de remplacement du revenu de madame Judith Demosthenes (la travailleuse) doit être calculée sur la base d’un salaire brut de 5,95 $ l’heure, 25 heures par semaine, multiplié par 52 semaines, pour un revenu brut annuel de 7 735,00 $.
[3.]Le 30 juillet 1998, Les Restaurants McDonald du Canada Ltée dépose une requête pour rejet de la requête en révocation pour renonciation de tous droits.
[4.]Les deux requêtes ont été réunies pour audition commune le 26 janvier 1999.
OBJET DES REQUÊTES
[5.]La CSST demande à la Commission des lésions professionnelles de réviser et/ou révoquer sa décision datée du 12 juin 1998 puisque cette décision est entachée d’un vice de fond de nature à l’invalider et par conséquent, elle demande de rétablir la décision du bureau de révision du 29 juin 1995.
[6.]L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de rejeter la requête en révision déposée par la CSST au motif que cette dernière n’a pas le droit de demander la révision de cette décision n’étant pas intervenue devant la Commission des lésions professionnelles comme il lui est permis par la loi.
LES FAITS
[7.]La travailleuse occupe les fonctions de caissière à temps partiel, soit 25 heures/semaine auprès de l’employeur lorsqu’elle subi une lésion professionnelle le 15 août 1994.
[8.]Le 1er novembre 1994, l’employeur demande la rectification du montant de l’indemnité de remplacement du revenu versée à la travailleuse. En effet, la CSST indemnise la travailleuse sur la base du salaire minimum mais sur une semaine complète de travail de 44 heures. L’employeur demande que l’indemnité de remplacement du revenu soit calculée sur une base horaire et non hebdomadaire et sur la base de ses revenus d’emploi réels.
[9.]Le 7 novembre 1994, la CSST avise l’employeur que l’article 65 de la loi ne permet pas d’établir un revenu brut annuel inférieur au salaire minimum.
[10.] L’employeur conteste cette décision mais elle est confirmée par le bureau de révision le 29 juin 1995. La CSST n’est pas intervenue devant le bureau de révision.
[11.] L’employeur en appelle de cette décision à la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles (la Commission d’appel) et le 12 juin 1998 la Commission des lésions professionnelles accueille l’appel de l’employeur et déclare que l’indemnité de remplacement du revenu de la travailleuse doit être calculée sur la base d’une semaine de 25 heures et non pas sur la base de 44 heures/semaine. La CSST n’est pas intervenue devant la Commission d’appel bien qu’elle a été dûment avisée de la date de cette enquête et audition, le tout tel qu’il appert de la déclaration assermentée de Me Michèle Juteau produite au soutien de la requête en rejet de la requête en révision de l’employeur.
[12.] Le 14 juillet 1998, la CSST dépose une requête en révision de la décision du 12 juin 1998. En réponse à cette requête l’employeur dépose une requête pour rejet de la requête en révision invoquant que la CSST ne peut présenter une telle requête puisqu’elle n’est jamais intervenue devant les différentes instances décisionnelles.
AVIS DES MEMBRES
[13.] Le membre issu des associations syndicales est d’avis que la requête pour rejet de la requête en révision doit être rejetée. En effet la CSST, en tant qu’administrateur du régime, a le droit de présenter une requête en révision. En ce qui concerne la requête en révision, il est d’avis que la décision de la Commission des lésions professionnelles du 12 juin 1998 devrait être révisée. L’interprétation des dispositions de la loi est manifestement déraisonnable et entraîne l’inutilité de certaines dispositions de la loi. Cette décision est entachée d’un vice de fond de nature à l’invalider.
[14.] Le membre issu des associations d’employeurs est d’avis que la requête en révision présentée par la CSST est irrecevable. En indiquant à l’article 429.57 de la loi que la Commission des lésions professionnelles transmet copie d’une telle requête «aux autres parties», le législateur a voulu conférer le droit exclusif de déposer cette requête à l’une des parties à l’appel. Or, en omettant de se prévaloir de son droit d’intervenir, comme le prévoit l’article 429.16 (anciennement 416), la CSST a renoncé à être partie à l’appel et conséquemment sa possibilité d’intervenir a pris fin lorsque la décision dont on demande la révision a été rendue.
[15.] Sur le fond il est d’avis que la requête en révision doit être rejetée. L’interprétation qui est faite des dispositions de la loi est bien étayée, documentée et sans erreur de droit manifeste.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Requête pour rejet de la requête en révision
[16.] La Commission des lésions professionnelles doit décider, dans un premier temps, si la CSST pouvait déposer une requête en révision de la décision rendue le 12 juin 1998. L’employeur soumet par sa requête pour rejet de la requête en révision que la CSST n’est pas intervenue au présent dossier et elle n’est donc pas partie à l’appel et ne peut présenter une requête en révision.
[17.] En effet, la preuve révèle que la CSST n’est pas intervenue dans le présent dossier comme lui permettait l’ancien article 416 de la loi qui était en vigueur au moment de l’audience devant la Commission d’appel. Cette disposition a été remplacée depuis l’entrée en vigueur de la Loi instituant la Commission des lésions professionnelles, soit le 1er avril 1998 par l’article 429.16 de la loi, qui est au même effet.
[18.] La décision dont on demande la révision a été rendue le 12 juin 1998 par la Commission des lésions professionnelles. Par conséquent, c’est l’article 429.56 de la loi qui s’applique en l’instance.
[19.] L’article 429.56 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles prévoit ce qui suit :
429.56. La Commission des lésions professionnelles peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu'elle a rendu :
1° lorsqu'est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;
2° lorsqu'une partie n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;
3° lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.
Dans le cas visé au paragraphe 3°, la décision, l'ordre ou l'ordonnance ne peut être révisé ou révoqué par le commissaire qui l'a rendu.
[20.] Cette disposition, tout comme l’ancien article 406 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles qu’elle remplace, n’indique pas la qualité de la personne qui peut soumettre une requête en révision à la Commission des lésions professionnelles par opposition aux articles 358, 359 et 359.1 de la loi qui indique clairement que seule la personne qui se croit lésée par une décision rendue peut la contester. La Commission des lésions professionnelles considère donc que le fait que la CSST n’est pas intervenue au dossier et qu’elle n’est pas «une partie» dans les procédures ne constitue pas une fin de non-recevoir à la présentation d’une requête en révision.
[21.] De plus, la Cour supérieure dans l’affaire Roméo Gagnon c. Commission d ‘appel en matière de lésions professionnelleset Jean-Marie Dupuis Ltée et Commission de la santé et de la sécurité du travail[1] s’est déjà exprimée ainsi quant au droit de la CSST de pouvoir demander une révision lorsqu’elle n’est pas intervenue dans un dossier :
« Le requérant allègue que le commissaire Lemire a excédé sa juridiction en permettant à la C.S.S.T. de présenter une requête en révision pour cause, alors qu’elle n’était pas présente lors de l’audition, qui a donné lieu à la décision en cause.
Le commissaire Lemire a suivi à cet égard des décisions constantes de la Commission d’appel où à plusieurs occasions celle-ci a déclaré que les décisions de la Commission d’appel constituent une ordonnance à l’endroit de la Commission et que celle-ci a donc un intérêt à demander la révision d’une décision l’obligeant à une action qui lui semble contraire à la loi.
Le fait que la Commission ait refusé d’exécuter la décision de la Commission d’appel et en ait demandé la révision en est un bel exemple. Si au contraire, elle avait exécuté la décision de la Commission d’appel, suivant le commissaire Lemire, cela équivaudrait à un acquiescement de la validité du bien-fondé de la décision. Cette opinion n’est certes pas erronée. Voir à cet effet Fortin et Lomex Inc. et Transport Cabano Expeditex et Lessard.
Il ne faut pas confondre entre pouvoir d’intervenir et devoir d’intervenir. Il est bien évident que la Commission ne peut intervenir dans tous et chacun des dossiers devant la Commission d’appel et si le législateur a prévu qu’elle pouvait le faire, ce n’est pas parce qu’elle n’a pas exercé son pouvoir d’intervenir qu’elle perd son droit de demander la révision pour cause lorsque les circonstances le justifient.»
[22.] La Commission des lésions professionnelles considère que la CSST, en tant qu’organisme chargé de l’application d’une loi, et à titre d’administrateur et/ou de fiduciaire, possède l’intérêt requis pour exercer le recours en révision afin de s’assurer du respect de la loi.
[23.] Par ailleurs, tel que déclaré dans l’affaire Fortin et Lomex Inc. et Commission de la santé et de la sécurité du travail[2] :
«Le seul fait de reconnaître à la Commission le droit de présenter une requête en révision ne relève pas cette dernière de l’obligation de prouver l’erreur de droit manifeste qui aurait été commise par la C.A.L.P. dans sa décision rendue le 1er septembre 1987.»
[24.] En effet, en révision, le dossier sera analysé strictement en fonction des critères donnant ouverture à la révision d’une décision. Reconnaître à la CSST le droit de présenter une requête en révision lorsqu’elle n’est pas intervenue dans un dossier ne lui donne pas le droit de faire la preuve qu’elle aurait pu faire si elle serait intervenue. En révision son intervention se limite à faire la preuve d’un des motifs prévus à l’article 429.56 de la loi.
[25.] Finalement, la Commission des lésions professionnelles désire souligner qu’elle a lu attentivement les décisions[3] soumises par l’employeur à l’appui de la requête pour rejet de la requête en révision et considère qu’elles ne supportent pas l’allégation de l’employeur à l’effet que le défaut par la CSST d’intervenir dans un dossier entraîne la déchéance de son droit pour présenter une requête en révision. Dans ces décisions la CSST alléguait comme motif à l’appui de la requête en révision le fait qu’elle n’a pu se faire entendre alors qu’elle n’est pas intervenue dans ces dossiers. Le présent dossier se distingue de ces décisions en ce que la CSST soumet comme motifs de révision non pas le fait qu’elle n’a pu se faire entendre mais que la décision contient des erreurs de droit. Dans ces circonstances, la Commission des lésions professionnelles considère que la CSST a un intérêt suffisant en tant qu’«administrateur» du régime pour présenter une requête en révision. Par conséquent la requête de l’employeur est rejetée.
Requête en révision
[26.] La Commission des lésions professionnelles doit décider s’il y a lieu de réviser ou de révoquer la décision rendue le 12 juin 1998.
[27.] L’article 429.56 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles permet à la Commission des lésions professionnelles de réviser ou de révoquer une décision qu’elle a rendue pour les motifs qui y sont énumérés. La CSST soumet que la décision de la Commission des lésions professionnelles du 12 juin 1998 est entachée d’un vice de fond de nature à l’invalider et qu’elle doit donc être révisée ou révoquée.
[28.] Or, le recours en révision est une mesure exceptionnelle puisque les décisions de la Commission des lésions professionnelles sont finales et sans appel. L’expression «vice de fond ou de procédure de nature à invalider la décision» doit donc être interprétée restrictivement.
[29.] La Cour d’appel dans l’affaire Épiciers Unis Métro-Richelieu Inc. c. Régie des alcools, des courses et des jeux interprète le terme «vice de fond» qu’on retrouve à l’article 37 de la loi sur la Régie des alcools, des courses et des jeux («L.R.Q., c.r-6.1) ainsi :
«The Act does not define the meaning of the term «vice de fond» used in section 37. The English version of section 37 uses the expression substantive .. defect». In context, I believe that the defect, to constitute a «vice de fond» must be more than merely «substantive». It must be serious and fundamental. This interpretation is supported by the requirement that the vice de fond» must be «de nature à invalider la décision». A mere substantive or procedural defect in a previous decision by the Régie would not, in my view, be sufficient to justify review under section 37. A simple error of fact or of law is not necessarily a «vice de fond». The defect, to justify review, must be sufficiently fundamental and serious to be of a nature to invalidate the decision».»
[30.] La Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Produits Forestiers Donohue Inc. et Villeneuve [4], déclare que :
« … relativement à l’interprétation des termes «vice de fond ou de procédure» et «de nature à invalider la décision», on doit retenir qu’il s’agit là d’erreur manifeste de droit ou de faits ayant un effet déterminant sur l’objet de la contestation.»
[31.] La CSST soumet, en l’instance, que l’interprétation des articles 6 et 65 de la loi qu’on retrouve dans la décision qui fait l’objet de la présente requête est irrationnelle et ne respecte aucunement l’intention du législateur et constitue donc une erreur de droit et de fait manifeste donnant ouverture à la révision.
[32.] Plus particulièrement, la CSST soumet que la première commissaire a interprété la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles de façon à conclure que le but de cette loi est de remplacer le «revenu réel» du travailleur alors que le législateur, en adoptant ce régime d’indemnisation, visait à palier à la perte de capacité de gagner un revenu d’une personne victime d’une lésion professionnelle. Cette interprétation de la loi est selon la CSST, manifestement déraisonnable et contraire à l’intention du législateur et constitue un vice de fond important.
[33.] La CSST dépose à l’audience un extrait du journal des débats de la Commission parlementaire du 29 novembre 1984 pour démontrer que l’intention du législateur, en adoptant la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, était de palier à la perte de capacité de gains d’un travailleur accidenté.
[34.] La Commission des lésions professionnelles, siégeant en révision, n’a pas à rechercher quelle était l’intention du législateur en édictant cette loi et plus particulièrement à s’inspirer du journal des débats pour décider si la requête en révision est bien fondée. La CSST aurait dû déposer le journal des débats au moment de l’audience sur le fond pour tenter de convaincre la première commissaire du bien-fondé de ses prétentions. En révision, la CSST doit faire la preuve d’un motif de révision. La conclusion à laquelle en est arrivée la première commissaire concernant l’objectif poursuivi par le législateur en adoptant la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles n’est pas déraisonnable et même dans l’hypothèse où le présent tribunal ne serait pas d'accord avec cette conclusion, la révision de cette décision ne serait pas justifiée.
[35.] En effet, la Cour supérieure, dans l’affaire Groupe Forage Major Drilling Group International Inc. c. Commission d’appel en matière de lésions professionnelles et als [5] a déclaré comme la première commissaire dans ce dossier que c’est la perte de revenu que le législateur entend compenser, lorsqu’il fait référence au paiement de l’indemnité de remplacement du revenu. Cette interprétation n’est pas irrationnelle même si elle n’est pas partagée par tous les membres de la Commission des lésions professionnelles.
[36.] La CSST soumet également que l’interprétation par la première commissaire de l’article 6 de la loi est manifestement déraisonnable puisqu’elle va complètement à l’encontre de l’intention du législateur et a pour effet de créer une véritable iniquité entre différentes catégories de travailleurs.
[37.] Dans la décision du 12 juin 1998, la première commissaire s’exprime ainsi :
«Le premier paragraphe de l’article 6 édicte que le salaire minimum doit être établi pour une semaine normale de travail auquel le travailleur peut avoir droit. Il faut donc déduire de ces mots qu’une semaine normale peut varier d’un travailleur à l’autre et que le fait de travailler 20 heures par semaine constitue, pour un travailleur à temps partiel, sa semaine normale de travail.»
[38.] La CSST suggère une autre façon d’interpréter cette disposition. Or, cette suggestion aurait pu influencer la première commissaire si la CSST était intervenue lors de l’enquête et audition sur le fond. Cependant, elle ne l’a pas fait et en révision n’a pas convaincu le présent tribunal que l’interprétation des dispositions de la loi faite par la première commissaire est tellement irrationnelle qu’elle constitue un déni de justice. Le fait qu’une autre interprétation de l’article 6 est possible ou même plausible ne saurait constituer un motif pour donner ouverture à la révision.
[39.] La CSST soumet également que la première commissaire a erré en déclarant que l’article 52 de la Loi sur les normes du travail s’applique seulement aux travailleurs visés dans le deuxième paragraphe de l’article 6 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles et le nombre maximum d’heures auquel ces travailleurs auront droit est de 44 heures par semaine. Elle soumet que le 44 heures par semaine est un «minimum» du plancher fixé par la loi pour les travailleurs non rémunérés ou qui occupent un emploi pour lequel aucun salaire minimum n’est fixé par règlement.
[40.] Or, même si la première commissaire a erré dans l’interprétation de l’article 6(2) de la loi comme le prétend la CSST cette erreur n’est pas déterminante sur l’issu du litige puisqu’en l’instance elle n’avait pas à appliquer l’article 6(2) de la loi.
[41.] La CSST soumet, de plus, que l’interprétation des dispositions de la loi qui sont applicables est erronée puisque la première commissaire ne tient pas compte de l’article 65 de la loi. Or, la première commissaire s’exprime ainsi quant à l’interprétation de l’article 65 dans la décision dont on demande la révision :
«En conséquence, pour un travailleur qui occupe un emploi rémunéré, même à temps partiel, l’interprétation de l’article 65 qui serait conforme à la philosophie de la loi, serait d’appliquer le taux du salaire minimum prévu à la L.N.T., sur une base du nombre d’heures par semaine prévu dans le contrat de travail et de le calculer sur une base annuelle. Cette interprétation est d’ailleurs conforme à l’article 3 du Règlement sur les normes du travail (L.R.Q. c.N-1.1, S3) qui prévoit que le salaire minimum payable à un salarié est calculé à l’heure en fonction d’un montant particulier fixé par règlement chaque année, avec certaines exceptions (sauf dans les mesures prévues aux articles 4 et 5 de la L.N.T.). Ainsi, le salaire minimum est basé sur une heure de travail et non sur une semaine de travail.»
[42.] Cette interprétation de l’article 6 et 65 de la loi n’est pas tellement déraisonnable qu’elle constitue une erreur de droit.
[43.] La CSST s’est longuement attardée sur l’interprétation qu’on devrait donner aux dispositions de la loi relativement au calcul de l’indemnité de remplacement du revenu. La Commission des lésions professionnelles siégeant en révision n’a pas à décider si l’interprétation proposée par la CSST est la bonne. Elle doit être convaincue que la décision dont on demande la révision comporte des erreurs de droit manifestes et déterminantes.
[44.] La CSST n’a pas réussi à convaincre le présent tribunal que la décision du 12 juin 1998 devrait être révisée. Elle demande essentiellement à la Commission des lésions professionnelles siégeant en révision d’interpréter différemment les diverses dispositions législatives qui ont fait l’objet d’une première interprétation par un autre commissaire de ce même tribunal. La décision dont on demande la révision est longuement motivée et l’interprétation des diverses dispositions législatives n’est pas irrationnelle. La jurisprudence de la Commission d’appel et de la Commission des lésions professionnelles est claire à l’effet que le recours en révision ne permet pas au commissaire-réviseur de substituer son appréciation des faits ou du droit à celle faite par le premier commissaire.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête pour rejet de la requête en révision présentée par l’employeur, Restaurants McDonald du Canada ltée;
REJETTE la requête en révision présentée par la Commission de la santé et de la sécurité du travail.
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Commissaire |
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(Me Ann Firlotte) 1, Complexe Desjardins, 31e étage Montréal (Qc) H5B 1H1
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Représentante de la CSST |
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(Me Jean-François Gilbert) 2550, boul. Daniel Johnson bureau 650 Laval (Qc) H7T 2L1
Représentant de l’employeur |
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[1] [1994] CALP 1285 .
[2] [1989] CALP 169 .
[3] Bernard et St-Rodrigue Auto Service inc., CALP 78285-03-9604, 1996-10-08;
Latendresse et CSST et Culinar inc., CALP 63584-05-9410, 1991-05-21;
Tremblay et Service de réadaptation Sud-Ouest, [1993] CALP 1377 .
[4] CLP 91905-01-9710, Me Michèle Carignan, commissaire, 20 août 1998.
[5] C.S. district de Labelle, 560-05-000456-972, 19 mai 1998.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.