Décision

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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Saint-Jérôme

24 avril 2006

 

Région :

Laurentides

 

Dossiers :

182812-64-0204-2  230389-64-0403      239678-64-0407

 

Dossier CSST :

097864011

 

Commissaire :

Me Thérèse Demers

 

Membres :

Gisèle Lanthier, associations d’employeurs

 

Fernand Daigneault, associations syndicales

 

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Claude Dupuis

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Perri Holdings inc. (faillite)

 

Partie intéressée

 

 

 

et

 

 

 

Commission de la santé

et de la sécurité du travail

 

Partie intervenante

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

Dossier : 182812-64-0204

 

[1]                La Commission des lésions professionnelles est saisie de la requête soumise le 17 avril 2002 par monsieur Claude Dupuis (le travailleur) à l’encontre de la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 25 février 2002, à la suite d’une révision administrative.

[2]                Par cette décision, la CSST rejette les demandes de révisions soumises par le travailleur et confirme les trois décisions qu’elle a rendue les 1er août, 14 septembre et 5 novembre 2001.  Elle déclare qu’elle n’a pas à rembourser au travailleur le coût de divers médicaments, (Xénical, Combivent, Pulmicort, Flovent et Tiazac), d’un tensiomètre (sphygmomanomètre), d’un oreiller orthopédique et d’une orthèse au genou gauche car ces produits et items ne sont pas reliés à la lésion professionnelle.  À cette occasion, la CSST refuse également de rembourser les frais de déménagement que le travailleur lui réclame.

[3]                Par sa requête, le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de reconnaître qu’il a droit aux remboursements des coûts engagés pour acquérir les médicaments, items et prothèse ci-dessus décrites et que la CSST doit également assumer les frais encourus lors de son déménagement.

Dossier : 230389-64-0403

[4]                La Commission des lésions professionnelles est également saisie d’une seconde requête produite par le travailleur, le 25 mars 2004 à l’encontre de la décision rendue par la CSST, le 10 février 2004 à la suite d’une révision administrative.

[5]                Par cette décision, la CSST rejette la demande de révision déposée par le travailleur, confirme sa décision du 3 avril 2003 et déclare que le travailleur a droit à une allocation d’aide personnelle à domicile de 131,71 $ à toutes les deux semaines à compter du 22 mars 2003.

[6]                Par sa requête, le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de reconnaître que la CSST n’a pas le droit de réduire l’allocation d’aide personnelle à domicile de 184,67 $ à 131,71 $ à compter du 22 mars 2003.

Dossier : 239678-64-0407

[7]                La Commission des lésions professionnelles est finalement saisie de la requête soumise par le travailleur, le 19 juillet 2004 à l’encontre de la décision rendue par la CSST, le 8 juillet 2004, à la suite d’une révision administrative.

[8]                Par cette décision, la CSST rejette la demande de révision du travailleur, confirme sa décision du 31 mars 2004 et par conséquent, déclare qu’elle est justifiée de mettre fin au versement de l’allocation de l’aide personnelle à domicile à partir du 31 mars 2004.

[9]                Par sa requête, le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de reconnaître qu’il n’est pas redevenu autonome dans le cadre de ses activités de la vie quotidienne et que la CSST doit continuer de lui verser une allocation d’aide personnelle à domicile.

L’audience et le délibéré

[10]           Le 22 juin 2005, à la demande et avec le consentement des procureurs agissant pour le compte du travailleur et de la CSST, la Commission des lésions professionnelles reporte l’audience prévue le 27 juin 2005 au 23 août 2005.

[11]           Le 23 juin 2005, la Commission des lésions professionnelles envoie un nouvel avis de convocation aux parties et à leur procureur respectif leur confirmant la tenue d’une nouvelle audience le 23 août 2005 à 13 h 30.

[12]           Le 29 juillet 2005, l’avocat de la CSST informe la Commission des lésions professionnelles que cet organisme ne désire plus être représenté à l’audience. 

[13]           Le 3 août 2005, l’avocate du travailleur avise le tribunal qu’elle ne le représente plus et qu’elle ne sera donc pas présente à l’audience.  Le 23 août en matinée, le travailleur contacte le maître des rôles du tribunal et déclare qu’il ne se présentera pas à l’audience devant se tenir le même jour en après - midi et demande à ce qu’une décision soit rendue en considération de la preuve documentaire déjà versée au dossier.  À l’heure convenue, la commissaire soussignée constate l’absence des parties et avec la collaboration des membres issus des associations syndicales et d’employeurs, analyse la preuve documentaire composée de 420 pages, recueille leur avis et prend le tout en délibéré.

L’AVIS DES MEMBRES

[14]           Les membres issus des associations syndicales et d’employeurs partagent le même avis.  Ils considèrent que toutes les requêtes soumises par le travailleur devraient être rejetées car celui-ci ne soumet aucune preuve valable, convaincante et probable à l’appui de ses prétentions alors que les décisions rendues par la CSST reposent sur la preuve prépondérante.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[15]           Le travailleur, âgé de 31 ans, occupe un emploi d’apprenti-menuisier chez l’employeur, lorsqu’il est victime d’un accident de travail, le 17 août 1987.  En faisant un effort pour soutenir, en position penchée, un mur d’une charpente de maison, il ressent une douleur aux régions cervicale et lombaire.

[16]           À cette époque, le travailleur demeure à Saint-Philippe et consulte des médecins et spécialistes pratiquant dans les régions de Montréal et de la Rive-Sud, notamment à La Prairie.

[17]           Le diagnostic, la date de consolidation et les séquelles découlant de la lésion professionnelle engendrée par l’accident survenu le 17 août 1987 ont fait l’objet d’un litige.

[18]           Dans une décision[1] en date du 7 mars 1995, la Commission d’appel en matières de lésions professionnelles conclut que la cervicalgie présentée à la suite de cet accident s’est rapidement résorbée et qu’elle n’a entraîné aucune séquelle, que le diagnostic à retenir est celui d’une hernie discale L4-L5 droite, et qu’en date du 22 mai 1990, soit au jour de la consolidation de cette lésion, le travailleur conserve une atteinte permanente à l’intégrité physique de 11,5 % et des limitations fonctionnelles qui l’empêchent d’exercer son emploi prélésionnel.

[19]           L’atteinte permanente à l’intégrité physique et les limitations fonctionnelles retenues par ce tribunal se composent des éléments suivants :

Hernie discale L4-L5                                                     2 %

Flexion antérieure à 60 degrés                                      5 %

Extension à 25 degrés                                                  1 %

Latéro-flexion droite à 20 degrés                        1 %

Latéro-flexion gauche à 20 degrés                                 1 %

 

Douleurs et perte de jouissance de la vie                        1,5%

 

Total                                                                          11,5 %

 

Le travailleur doit :

 

Éviter de soulever, porter, tirer de façon répétitive ou fréquente des charges de plus de 5 à 10 Kilos;

Éviter d’effectuer des mouvements répétitifs ou fréquents de flexion/extension ou de torsion de la colonne lombaire, même s’ils sont de faibles amplitudes;

Éviter de travailler en position accroupie, de ramper ou de grimper ;

Éviter de monter les escaliers, de marcher en terrains accidentés ou glissants ;

Éviter de garder la même posture debout ou assise plus de 30 à 60 minutes ;

Éviter de travailler dans des positions instables comme un échafaudage, échelle ou escalier et enfin;

Éviter les mouvements répétitifs des membres inférieurs comme actionner des pédales. 

[20]           En 1995, la CSST reconnaît que les troubles dysthymiques et d’anxiété dont le travailleur souffre depuis 1993 sont reliés aux douleurs lombaires chroniques qu’il a conservées à la suite de la lésion subie le 17 août 1987 et lui octroie une atteinte permanente à l’intégrité psychique de 19,75 %.

[21]           En raison de ces atteintes permanentes à l’intégrité physique et psychique, le travailleur est ensuite admis au programme de réadaptations physique, sociale et professionnelle décrit aux articles 145 à 178 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[2] (la loi).

[22]           Dans le premier litige porté à son attention, la Commission des lésions professionnelles doit se prononcer sur le droit du travailleur d’obtenir, dans le cadre de ce programme, les sommes qu’il réclame à la CSST depuis 2001, à la suite de l’achat de certains médicaments, d’un oreiller orthopédique et d’une orthèse au genou gauche de même que le remboursement des frais engagés lors d’un déménagement.

[23]           Ce litige a déjà été soumis à l’attention de la Commission des lésions professionnelles au cours de l’année 2003 et a déjà fait l’objet d’une décision[3].  En effet, le 24 octobre 2003, la Commission des lésions professionnelles conclut que le travailleur n’avait pas droit aux montants réclamés et rejette sa requête.  Cette décision est rendue à la suite d’une audience tenue le 22 avril 2003 et après l’expiration des délais offerts au représentant du travailleur pour lui permettre de produire des éléments de preuves additionnelles et pour plaider par écrit, délais que celui-ci n’a jamais respectés.

[24]           Alléguant notamment que son représentant a manqué à son devoir de représentation en ne complétant pas la preuve documentaire et en ne plaidant pas écrit dans les délais requis, le travailleur dépose une requête en révision de cette décision, le 11 décembre 2003.

[25]           Estimant que le travailleur ne doit pas être pénalisé pour les erreurs et fautes commises par son représentant, le 28 septembre 2004, la Commission des lésions professionnelles accueille sa requête en révision et par le fait même, annule la décision qu’elle a rendue le 24 octobre 2003, afin de permettre au travailleur de produire tous les éléments de preuve et l’argumentation utiles à la défense, pleine et entière, de ses droits, et ce, dans le cadre d’une nouvelle audience.

[26]           Or, le présent tribunal déplore l’absence du travailleur lors de cette nouvelle audience et constate que celui-ci n’offre, encore cette fois, aucune argumentation au soutien de sa requête.

[27]           De la preuve documentaire, la Commission des lésions professionnelles retient les éléments suivants.

[28]           Les 4 et 30 juin 2001, le travailleur demande le remboursement du prix d’achat de nouveaux médicaments, de l’oreiller orthopédique et du tensiomètre que lui a récemment prescrit son médecin, et ce, même s’il reconnaît que ceux-ci ne visent pas à traiter la hernie L4-L5. 

[29]           Le travailleur présente cette demande parce qu’il considère que la maladie pulmonaire et les problèmes d’asthme, d’hypertension, d’obésité et de sommeil pour lesquels ces médicaments et autres items lui ont été prescrits découlent de la consommation d’un autre médicament, de l’Oxycontin, et de la sédentarité auxquels il est confiné depuis son accident du travail.

[30]           Le 8 juillet 2001, le travailleur demande également à la CSST de lui rembourser le coût d’achat d’une orthèse.  Dans une ordonnance datée du même jour, le médecin du travailleur précise que celle-ci vise à traiter une entorse au genou gauche. 

[31]           Le 10 octobre suivant, le conseiller syndical du travailleur soutient ce qui suit : « monsieur Dupuis a la jambe qui lâche à cause de son dos.  Cela s’est produit plusieurs fois avant qu’il ne rencontre le médecin qui a constaté ses problèmes.  Le tapis qu’il a à la maison est accrochant car il a de la misère à lever la jambe.  La prescription pour l’orthèse au genou est donc en relation avec sa lésion ». 

[32]           Une arthrographie réalisée le 22 octobre 2002 révèle également la présence d’une déchirure en anse de seau au ménisque latéral du genou gauche. 

[33]           Les articles 188, 189 et 194 de la loi, ci-après reproduits, indiquent que le coût des médicaments, orthèses et aides techniques prescrits à un travailleur sont à la charge de la CSST si ceux-ci sont requis dans le cadre du traitement d’une lésion professionnelle. 

188. Le travailleur victime d'une lésion professionnelle a droit à l'assistance médicale que requiert son état en raison de cette lésion.

__________

1985, c. 6, a. 188.

 

 

189. L'assistance médicale consiste en ce qui suit:

 

1°   les services de professionnels de la santé;

 

2°   les soins ou les traitements fournis par un établissement visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);

 

3°   les médicaments et autres produits pharmaceutiques;

 

4°   les prothèses et orthèses au sens de la Loi sur les laboratoires médicaux, la conservation des organes, des tissus, des gamètes et des embryons, les services ambulanciers et la disposition des cadavres (chapitre L-0.2), prescrites par un professionnel de la santé et disponibles chez un fournisseur agréé par la Régie de l'assurance maladie du Québec ou, s'il s'agit d'un fournisseur qui n'est pas établi au Québec, reconnu par la Commission;

 

5°   les soins, les traitements, les aides techniques et les frais non visés aux paragraphes 1° à 4° que la Commission détermine par règlement, lequel peut prévoir les cas, conditions et limites monétaires des paiements qui peuvent être effectués ainsi que les autorisations préalables auxquelles ces paiements peuvent être assujettis.

__________

1985, c. 6, a. 189; 1992, c. 11, a. 8; 1994, c. 23, a. 23; 1999, c. 89, a. 53; 2001, c. 60, a. 166.

 

 

194. Le coût de l'assistance médicale est à la charge de la Commission.

 

Aucun montant ne peut être réclamé au travailleur pour une prestation d'assistance médicale à laquelle il a droit en vertu de la présente loi et aucune action à ce sujet n'est reçue par une cour de justice.

__________

1985, c. 6, a. 194.

 

 

 

[34]           Pour obtenir gain de cause, le travailleur doit donc démontrer que les médicaments et autres items qu’il réclame sont reliés à sa lésion professionnelle.  Or, il ne l’a pas fait.

[35]           En effet, le travailleur n’a soumis aucune opinion médicale à l’appui des hypothèses relationnelles qu’il avance. Les documents produits ne font nullement état que ces médicaments et autres items sont prescrits en rapport avec la hernie discale L4-L5 reconnue ou qu’ils découlent, soit du traitement prodigué pour cette lésion ou des conséquences qu’elle a engendrées.  Il ne s’est donc pas déchargé du fardeau de preuve qui lui incombe.

[36]           Cela étant, le tribunal considère que la CSST est justifiée de ne pas les rembourser.

[37]           Le 23 octobre 2001, le travailleur demande à la CSST de défrayer le coût de son déménagement du 17 rue Des Noyers, Saint-Philippe au 64, Domaine du Trisac, Lac du Cerf, puisque cette résidence serait davantage convenable pour sa condition. 

[38]           Le 7 novembre 2001, le représentant du travailleur allègue ce qui suit :

La condition de monsieur Dupuis s’est détériorée.  Il n’a pas la jouissance de sa maison puisqu’il a environ 7 marches à monter pour être sur le pallier principal, deux de plus pour aller à la chambre et à la salle de bain.  Aller au sous-sol, c’est environ 7 marches également. Sa piètre qualité de vie et l’inaccessibilité de sa propre maison auraient même amené son médecin à lui suggérer de déménager dans un endroit plus accessible.  Rendre accessible le domicile de monsieur Dupuis pourrait s’avérer très couteux.  Ainsi, il nous apparaît que la solution approprié à son état serait qu’il déménage au Lac du Cerf où il a une maison où tout est sur le même plancher.

[39]           Tel que mentionné aux articles 153 et 154 de la loi, lorsque le domicile d’un travailleur ne peut être adapté à sa capacité résiduelle, celui-ci peut-être remboursé des frais qu’il engage, jusqu’à concurrence de 3 000 $, pour déménager dans un nouveau domicile adapté à sa capacité résiduelle où qu’il peut l’être.

[40]           Les articles 153 et 154 de la loi se lisent comme suit :

153. L'adaptation du domicile d'un travailleur peut être faite si:

 

1°   le travailleur a subi une atteinte permanente grave à son intégrité physique;

 

2°   cette adaptation est nécessaire et constitue la solution appropriée pour permettre au travailleur d'entrer et de sortir de façon autonome de son domicile et d'avoir accès, de façon autonome, aux biens et commodités de son domicile; et

 

3°   le travailleur s'engage à y demeurer au moins trois ans.

 

Lorsque le travailleur est locataire, il doit fournir à la Commission copie d'un bail d'une durée minimale de trois ans.

__________

1985, c. 6, a. 153.

 

 

154. Lorsque le domicile d'un travailleur visé dans l'article 153 ne peut être adapté à sa capacité résiduelle, ce travailleur peut être remboursé des frais qu'il engage, jusqu'à concurrence de 3 000 $, pour déménager dans un nouveau domicile adapté à sa capacité résiduelle ou qui peut l'être.

 

À cette fin, le travailleur doit fournir à la Commission au moins deux estimations détaillées dont la teneur est conforme à ce qu'elle exige.

__________

1985, c. 6, a. 154.

 

 

[41]           Le remboursement de ces frais est donc possible que s’il est préalablement établi que le domicile qu’un travailleur habite ne peut pas être adapté à sa condition.

[42]           Or, le tribunal constate que ce n’est pas le cas en l’espèce puisque le travailleur n’a jamais soumis de demande de modification de son domicile avant de procéder à un déménagement.  Rien ne permet d’établir quelles sont les modifications qui auraient dû être apportées à son domicile sis au 17 Des Noyers, La Prairie et qui n’ont pu être réalisées pour lui permettre d’entrer et de sortir et d’avoir accès, de façon autonome, aux biens et commodités de cette résidence, et ce, plus de 14 ans après la survenance de sa lésion professionnelle.  Cela aurait pourtant mérité une explication logique, plausible et convaincante car tout porte à croire que ce domicile convenait jusqu’alors à sa condition.

[43]           Le 12 avril 2002, le travailleur déclare auprès de madame Anne-Marie Ouellet, ergothérapeute, avoir acquis la résidence du Lac du Cerf, environ sept ans auparavant et s’y être récemment installé avec sa femme en raison d’une aggravation de sa condition.  Il ajoute que leur fille habite depuis peu avec eux.

[44]           Or, l’aggravation alléguée de la part du travailleur n’est pas démontrée par une preuve médicale objective et contemporaine et n’a jamais même fait l’objet d’une demande de récidive, rechute ou aggravation.  Le fait que l’aggravation alléguée soit reliée à la hernie L4-L5 reconnue n’est pas démontré au surplus.

[45]           Bien au contraire, il ressort de la preuve médicale contemporaine, que les nouveaux soins et traitements prodigués au travailleur au cours de cette période l’ont été dans le cadre du traitement d’une entorse au genou gauche, d’une maladie pulmonaire et pour des problèmes d’asthme, de sommeil et de poids et tel que mentionné précédemment, rien ne permet d’établir que ces maladies et conditions sont reliées à la lésion professionnelle reconnue.  Ce sont des maladies d’origine personnelle.

[46]           Qui plus est, le tribunal constate que l’information communiquée en 2001 par le travailleur quant à son lieu de résidence depuis 1987 est inconciliable avec celle qu’il a fournie à la CSST au cours des années antérieures.

[47]           Le 4 juillet 1997, lors d’une audience tenue devant le Bureau de révision paritaire, dans le cadre d’un litige relatif aux remboursements de frais de déplacements, de séjour et de repas occasionnés pour ses consultations médicales à Montréal et à La Prairie, le travailleur déclare que les frais engagés mensuellement de sa part depuis 3 ans, dont le kilométrage de plus de 850 kilomètres à chaque fois, sont dus au fait qu’il ne réside plus à Saint-Philippe, que c’est sa fille qui habite à cet endroit et qu’il demeure pour sa part, au 64 rue Dutrisac, Lac du Cerf, et ce, depuis 3 ans, soit depuis 1994.

[48]           Rien ne permet de croire que le travailleur serait retourné vivre à Saint-Philippe, chez sa fille, de 1997 jusqu’en 2001 ou 2002.  C’est plutôt la situation inverse qui paraît s’être concrétisée.

[49]           Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le tribunal considère que la preuve offerte par le travailleur à l’appui de cette réclamation est largement insuffisante et rejette sa demande.

[50]           Quant au droit du travailleur relativement aux droits et aux montants alloués à titre d’allocation pour obtenir de l’aide personnelle à domicile après le 22 mars 2003, le tribunal constate que le travailleur n’offre aucun élément de preuve visant à contredire les évaluations sur lesquelles la CSST a conclu à la réduction de cette allocation à compter de cette date et a mis fin à celle-ci, un an plus tard, soit le 31 mars 2004.

[51]           Le travailleur allègue dans les écrits produits au soutien de ses contestations qu’il n’est pas, que ce soit en date du 22 mars 2003 que du 31 mars 2004, plus autonome qu’auparavant.  Il ne décrit toutefois pas plus amplement la nature de ses incapacités et il ne produit aucune évaluation en attestant.

[52]           Bref, sans exposer et démontrer plus amplement ses prétentions, le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de reconnaître qu’il a toujours droit après le 22 mars 2003 à une allocation d’aide personnelle à domicile d’un montant minimal de 187 $ à chaque deux semaines.

[53]           Or, le tribunal ne peut donner suite à la demande du travailleur car la preuve offerte sur ce sujet, soit les évaluations effectuées en 2003 et 2004 par madame Ouellet, ergothérapeute, révèlent que son niveau d’autonomie s’est progressivement et constamment accru entre le 13 mai 2002 [date du rapport antérieur] et le 22 mars 2003 et ensuite entre le 23 mars 2003 et le 31 mars 2004, en raison des aides techniques que lui a fournies la CSST au cours de ces deux périodes et qu’il est, à compter du 30 mars 2004 entièrement capable de prendre soin de lui-même.

[54]           Les aides techniques installées chez le travailleur au cours de ces périodes sont un lavabo sur pied, un banc de toilette surélevé, un tabouret avec dossier et bras, un miroir accordéon fixé au mur, un banc de transfert, un appui sécuritaire pour la toilette, une douche sur tige coulissante avec crochet, un tapis de bain pleine longueur, un fauteuil auto-souleveur, une barre murale en « V », une barre murale en « L », une pince à long manche, un chausse-pied, une pôle sol‑plafond, un coussin-oreiller en forme d’os et des lacets élastiques.

[55]           Compte tenu qu’il ne dispose d’aucun élément lui permettant de mettre en doute les évaluations soumises, que le montant de l’aide personnelle à domicile n’est pas immuable et qu’il peut être occasionnellement réévalué pour tenir compte de l’état de santé du travailleur et de ses besoins[4] et que l’article 162 de la loi prévoit que le montant de l’aide personnelle à domicile cesse d’être versé lorsque le travailleur redevient capable de prendre soin de lui-même, le tribunal conclut que les décisions rendues par la CSST à cet égard sont bien fondées.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

Dossier : 182812-64-0204

REJETTE la requête soumise le 17 avril 2002, par monsieur Claude Dupuis ;

CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 25 février 2002, à la suite d’une révision administrative ;

DÉCLARE que le travailleur n’a pas droit au remboursement du coût des médicaments suivants, soit Xénical, Combivent, Pulmicort, Flovent et Tiazac ;

DÉCLARE que le travailleur n’a pas droit au remboursement du coût d’un tensiomètre (sphygmomanomètre), d’un oreiller orthopédique et d’une orthèse du genou gauche ;

DÉCLARE que le travailleur n’a pas droit au remboursement des frais qu’il a engagés pour déménager ;

Dossier : 230389-64-0403

REJETTE la requête produite par le travailleur, le 25 mars 2004 ;

CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 10 février 2004, à la suite d’une révision administrative ;

DÉCLARE que le travailleur a droit à une aide personnelle à domicile correspondant à une somme de 131,71 $ à toutes les deux semaines à compter du 22 mars 2003 ;

Dossier : 239678-64-0407

REJETTE la requête soumise par monsieur Claude Dupuis, le 19 juillet 2004 ;

CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, le 8 juillet 2004, à la suite d’une révision administrative ;

DÉCLARE que le versement d’une allocation d’aide personnelle à domicile prend fin, le 30 mars 2004.

 

 

__________________________________

 

Me Thérèse Demers

 

Commissaire

 

 

 

 

Me Jean-Sébastien Noiseux

Panneton Lessard

Représentant de la partie intervenante

 



[1]          C.A.L.P. 57942-62-9403, 7 mars 1995, Me Élaine Harvey

[2]          L.R.Q., c.A-3.001

[3]          Commission des lésions professionnelles, 182812-64-0204, le 24 octobre 2003, Me Jean‑François Martel, commissaire

[4]          Poissant et Construction Arno inc., 61644-62-9408, 96-01-22, G. Robichaud ; D’Astous et Au Pignon rouge La Tuque inc., 70238-01-9506, 96-08-23, C. Bérubé.

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