Décision

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Chénier et Garderie les Bouts de Papier inc.

2010 QCCLP 4267

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Longueuil

10 juin 2010

 

Région :

Montérégie

 

Dossier :

390247-62-0909

 

Dossier CSST :

134751080

 

Commissaire :

Diane Beauregard, juge administratif

 

Membres :

Raynald Asselin, associations d’employeurs

 

Roland Meunier, associations syndicales

______________________________________________________________________

 

 

 

Rollande Chénier

 

Partie requérante

 

 

 

Et

 

 

 

Garderie les Bouts de Papier inc.

 

Partie intéressée

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Le 29 septembre 2009, madame Rollande Chénier (la travailleuse) dépose une requête, à la Commission des lésions professionnelles, à l’encontre d’une décision rendue le 2 septembre 2009 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST), à la suite d’une révision administrative.

[2]                Par cette décision, la CSST confirme une décision qu’elle a initialement rendue le 22 avril 2009 et déclare que la travailleuse n’a pas subi de lésion professionnelle le 1er avril 2009 et qu’elle a reçu sans droit la somme de 803,80 $.

[3]                À l’audience tenue le 27 mai 2010, la travailleuse est présente et représentée. La Garderie les Bouts de Papier inc. (l’employeur) est représenté.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]                La travailleuse demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’elle a subi une lésion professionnelle le 1er avril 2009, soit un accident survenu à l’occasion du travail et qu’elle a droit aux indemnités. 

L’AVIS DES MEMBRES

[5]                Le membre issu des associations d’employeurs et le membre issu des associations syndicales accueillent la requête de la travailleuse. Ils estiment que le lien de subordination n’a pas été rompu lorsque la travailleuse est ressortie du magasin après avoir effectué des achats pour les enfants et pour elle-même. La preuve n’a pas démontré que l’employeur avait établi une directive claire et spécifique interdisant à la travailleuse d’effectuer des achats. Ils sont d’avis que l’événement où la travailleuse chute au sol est survenu à l’occasion du travail et constitue un accident du travail. 

[6]                LES FAITS ET LES MOTIFS

[7]                La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si la travailleuse a subi une lésion professionnelle le 1er avril 2009 et si elle a droit aux indemnités.

[8]                Le 14 avril 2009, la travailleuse produit une réclamation à la CSST où elle déclare s’être blessée aux genoux et aux poignets en tombant au sol alors qu’elle descend une marche à la sortie du magasin sur le site de la cabane à sucre, le 1er avril 2009, alors qu’elle accompagne des enfants de la garderie pour une sortie.

[9]                Le 2 avril 2009, la travailleuse consulte le docteur Normandin qui diagnostique une entorse et une contusion du genou droit ainsi qu’une contusion et une abrasion du genou gauche et des deux poignets.

[10]           Le 13 avril 2009, le docteur Wagner diagnostique une entorse de la cheville et du genou droit. Il recommande une assignation temporaire.

[11]           À l’audience, la travailleuse explique qu’à titre d’éducatrice, elle a accompagné, le 1er avril 2009, de jeunes enfants pour une sortie à la cabane à sucre. Elle décrit le déroulement de la journée et précise qu’à la fin de la visite, elle a confié l’enfant dont elle avait la surveillance à une autre éducatrice pour faire quelques achats au magasin situé sur le site de la cabane à sucre pour les enfants de la garderie qui n’ont pu être présents à la sortie et pour elle-même. Elle souligne que, lors de la visite, le guide les invite à terminer la journée par une visite de ce magasin pour rapporter quelques souvenirs. Elle soutient qu’elle y va chaque année et que la plupart des gens y sont allés. Elle y a acheté notamment des suçons à l’érable pour les huit enfants dont elle a la garde dont certains étaient absents. Elle entendait leur remettre le lendemain.

[12]           Elle explique qu’au moment de sortir du magasin, il pleuvait fort. Elle a fait une chute en mettant le pied sur le gravier après avoir descendu la marche. Son pied a tourné et elle est tombée sur le genou droit puis sur les mains.

[13]           Elle explique qu’elle est tenue de participer aux sorties organisées puisqu’elle s’occupe d’un ou deux jeunes enfants. Elle est rémunérée. Malgré l’achat effectué, elle était disponible pour intervenir et répondre à un appel si cela avait été nécessaire. Elle souligne que l’employeur n’a pas de règlement concernant les achats effectués dans les magasins lors des sorties. Il a toujours toléré cette pratique.

[14]           Enfin, elle déclare qu’elle n’a pas repris le travail puisqu’une chirurgie du genou est envisagée.

[15]           Monsieur Daniel Saint-Pierre, copropriétaire de la garderie, témoigne. Il explique que le 1er avril 2009 s’est organisée une des quatre sorties annuelles. Cette sortie a eu lieu à la cabane à sucre à Sainte-Anne-des-Plaines où une cinquantaine d’enfants accompagnés d’une quarantaine d’adultes ont participé à une visite guidée. À la fin de la visite, il soutient que tous ont reçu la consigne de retourner vers l’autobus. Chacun devait rester assis et il est interdit de consommer de la nourriture.

[16]           Il convient qu’il n’existe pas de directive concernant la possibilité d’effectuer des achats lors des sorties, mais il précise que la directive est claire quant au fait qu’aucune éducatrice ne doit se départir de l’enfant dont elle a la garde sauf pour aller à la toilette. Il déclare que la travailleuse ne lui a pas demandé d’aller au magasin.              

[17]           L’article 2 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) définit la lésion professionnelle en ces termes :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.

 

 

[18]           La travailleuse ne soutient pas avoir subi une rechute, récidive ou aggravation et la preuve au dossier n’est pas à cet effet. Elle ne soutient pas, non plus, avoir subi une maladie professionnelle et rien ne permet d’en convenir. Il reste à déterminer si elle a subi un accident du travail.

[19]           L’article 2 de la loi définit cette notion ainsi :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.

 

 

[20]           Toutefois, la travailleuse peut bénéficier d’un allégement de son fardeau de preuve par l’application de la présomption légale si elle démontre avoir subi une blessure survenue sur les lieux du travail alors qu’elle exerce son travail.

[21]           La preuve révèle que le fait d’effectuer des achats au magasin sur le site de la cabane à sucre ne relève pas des tâches courantes d’éducatrice. La présomption ne saurait trouver application. La travailleuse ne soutient pas, non plus, que l’événement est survenu par le fait du travail, elle soutient plutôt que l’événement est survenu à l’occasion du travail.

[22]           La notion d’accident du travail qui survient à l’occasion du travail n’est pas définie à la loi. La jurisprudence[2] a développé certains critères à considérer afin de permettre d’apprécier et de qualifier un événement survenu à l’occasion du travail. Ces critères sont le lieu de l’événement, le moment de l’événement, la rémunération de l’activité exercée par un travailleur au moment de l’événement, l’existence et le degré d’autorité ou de subordination de l’employeur lorsque l’événement ne survient ni sur les lieux ni durant les heures de travail, la finalité de l’activité exercée au moment de l’événement qu’elle soit incidente, accessoire ou facultative à ses conditions de travail et le caractère de connexité ou d’utilité relative de l’activité du travailleur en regard de l’accomplissement du travail.

[23]           Dans le présent dossier, la Commission des lésions professionnelles estime qu’est survenu un événement imprévu et soudain à l’occasion du travail le 1er avril 2009 qui a entraîné une lésion professionnelle et elle s’explique.

[24]           La Commission des lésions professionnelles prend en considération le fait que la travailleuse participe à une sortie à la cabane à sucre organisée par l’employeur pour les enfants de la garderie. L’événement, soit la chute, survient donc dans un lieu différent de la garderie mais choisi par l’employeur.

[25]           La Commission des lésions professionnelles retient que la présence de la travailleuse est requise à titre d’éducatrice et elle a la responsabilité d’un enfant pour la journée.

[26]           L’employeur soutient que le fait qu’elle ait confié l’enfant à une autre éducatrice pour aller au magasin du site, elle n’agit plus à titre d’éducatrice. La Commission des lésions professionnelles estime cet argument non probant puisque la travailleuse peut confier un enfant à quelqu’un d’autre de l’organisation lorsqu’elle doit aller à la toilette. Cette situation ne rompt pas le lien de subordination avec l’employeur.

[27]           La Commission des lésions professionnelles retient aussi que la travailleuse est rémunérée normalement. Elle suit les consignes lors de la visite guidée où elle est invitée, comme les autres, à visiter le magasin du site pour rapporter des souvenirs et ce, avant de regagner l’autobus. Contrairement à la visite guidée, la visite au magasin est facultative mais elle aussi traditionnellement acceptée.

[28]           La travailleuse n’en est pas à sa première visite organisée à la cabane à sucre ou ailleurs. Elle témoigne qu’elle a l’habitude de rapporter des souvenirs afin que, le lendemain de la visite, tous les enfants présents ou absents soient en mesure de partager en partie l’expérience de la sortie. De la preuve soumise, cette façon de faire, soit d’aller au magasin pour l’achat de souvenirs, n’a jamais été reprochée à la travailleuse par l’employeur. Ce dernier a toléré, par le passé, cette pratique et n’a pas élaboré de directive voulant qu’il soit interdit d’acheter sur le site, lors des visites organisées, un petit présent pour les enfants.

[29]           Quant à savoir si cette pratique est profitable pour l’employeur, la Commission des lésions professionnelles estime que les attentions de la travailleuse à l’endroit de la jeune clientèle dont elle a la garde n’est certes pas néfaste pour l’organisation de l’employeur. Que les enfants soient contents de cette délicate attention satisfait certainement les parents ou, à tout le moins, ne va pas à l’encontre de l’importance manifestée par l’organisation à l’endroit de leur progéniture.

[30]           Par ailleurs, la Commission des lésions professionnelles a pris en considération le fait que la travailleuse a profité de la même occasion pour s’acheter des souvenirs, mais elle estime que ce geste cumulé à l’achat d’articles pour les petits ne vient pas rompre le lien de subordination avec l’employeur. Le geste n’était pas purement personnel.

[31]           Bref, la Commission des lésions professionnelles est d’avis qu’est survenu un événement imprévu et soudain à l’occasion du travail le 1er avril 2009 engendrant une lésion professionnelle. La travailleuse a droit à l’indemnité de remplacement du revenu.


 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête de madame Rollande Chénier du 29 septembre 2009;

INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 2 septembre 2009, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que madame Rollande Chénier a subi une lésion professionnelle le 1er avril 2009 et qu’elle a droit aux indemnités.

 

 

__________________________________

 

Diane Beauregard

 

 

 

 

Me Mélanie Danakas

Slogar inc.

Représentante de la partie requérante

 

 

Me Carmen Poulin

Groupe AST inc.

Représentante de la partie intéressée

 

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

[2]           Groupe Plani-Ressources inc. et Gauthier (succession), [2006] C.L.P.217; Centre de la petite enfance Les Casinours et Dansereau, C.L.P. 300089-62-0610, 28 novembre 2007, S. Arcand; Tremblay et Société des Alcools du Québec et CSST, C.L.P. 287024-62B-0604, 21 février 2007, N. Blanchard.

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