Décision

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Modèle de décision CLP - juin 2011

Auto boulevard St-Martin inc.

2012 QCCLP 3542

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Montréal

4 juin 2012

 

Région :

Lanaudière

 

Dossier :

436439-63-1104

 

Dossier CSST :

132481201-3

 

Commissaire :

Santina Di Pasquale, juge administrative

 

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Auto Boulevard St-Martin inc.

 

Partie requérante

 

 

 

 

 

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DÉCISION

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[1]           Le 20 avril 2011, Auto Boulevard St-Martin inc. (l’employeur) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 24 mars 2011 à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 2 décembre 2010 et déclare que l’employeur doit assumer la totalité du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie le 11 décembre 2007 par monsieur Mathieu Despatie (le travailleur).

[3]           L’employeur a renoncé à l’audience qui devait se tenir le 18 octobre 2011, à Joliette, devant la juge administrative Francine Mercure, mais il a demandé un délai pour produire une preuve supplémentaire et une argumentation écrite. Ces documents ont été reçus au greffe du tribunal le 2 décembre 2011 et le dossier a été mis en délibéré à cette date. La juge administrative Francine Mercure, pour des raisons de santé, était dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions à ladite date, soit le 2 décembre 2011. Le 2 février 2012, madame Marie Lamarre, présidente et juge administratif en chef rend une ordonnance par laquelle elle désigne la soussignée pour rendre la décision dans ce dossier.

[4]           La soussignée a donc pris connaissance du dossier et des documents reçus le 2 décembre 2011 incluant l’argumentation écrite afin de rendre la présente décision.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[5]           L’employeur demande de déclarer qu’il a droit à un partage du coût des prestations au motif que le travailleur était déjà handicapé lors de la survenance de la lésion professionnelle. Il demande un partage de l’ordre de 10 % à son dossier financier et de 90 % aux employeurs de toutes les unités.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[6]           Le travailleur est âgé de 22 ans et occupe le poste de mécanicien chez l’employeur lorsqu’il subit une lésion professionnelle le 11 décembre 2007.

[7]           L’événement accidentel est décrit comme suit dans le formulaire Réclamation du travailleur : « Douleur au dos en défaisant une noix de roue avec barre de force ».

[8]           Le 12 décembre 2007, le travailleur consulte un médecin qui émet le diagnostic de « trauma dorsolombaire » et prescrit un arrêt de travail. Une radiographie de la colonne dorsale et lombo-sacrée est prise le même jour qui démontre au niveau dorsal, et plus précisément au niveau de D8, une légère concavité du plateau supérieur avec discrète réduction de sa hauteur d’environ 10 à 15 %. De plus, cet examen met en évidence une légère déformation cunéiforme antérieure du corps vertébral de D7 avec réduction de sa hauteur de 10 % et un léger pincement de l’espace discal au niveau L4-L5.

[9]           Dans un rapport daté du 24 janvier 2008, le docteur S. L’Ecuyer, médecin qui a charge du travailleur, indique que le diagnostic de la lésion est une entorse dorsolombaire et ajoute que les fractures de D7 et D8 sont anciennes. Le médecin prescrit des traitements en physiothérapie et ergothérapie en relation avec cette lésion.

[10]        Le travailleur reprend un travail en assignation temporaire à compter du 25 février 2008. Cependant, le 7 avril 2008, son médecin note une reprise des douleurs et prescrit un arrêt de travail. De plus, il dirige le travailleur en physiatrie où il rencontre le docteur Sarto Imbeault le 5 mai 2008. Ce médecin retient le diagnostic d’entorse dorsolombaire, mais il suggère de cesser les traitements de physiothérapie et d’ergothérapie.

[11]        Un examen par résonance magnétique est demandé par le docteur Imbeault. Cet examen est interprété par la docteure Manon Bélair qui note la présence d’une toute petite hernie postéro-centrale qui vient en contact avec le sac dural et les racines de L5 à leur sortie vers les récessus latéraux, mais sans compression significative. Au niveau L5-S1 il y a une discopathie dégénérative accompagnée d’une petite hernie postéro-centrale.

[12]        Un retour au travail progressif à partir du 9 juin 2008 est prescrit par le docteur Imbeault et la lésion professionnelle est finalement consolidée le 20 août 2008 sans atteinte permanente ni limitation fonctionnelle.

[13]        Le 15 juillet 2010, l’employeur demande un partage du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par le travailleur au motif qu’il était déjà handicapé avant la lésion professionnelle, au sens de l’article 329 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (la loi)[1].

[14]        Par décision datée du 2 décembre 2010, la CSST déclare que l’employeur doit assumer la totalité du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle. L’employeur conteste cette décision, mais elle est confirmée à la suite d’une révision administrative.

[15]        La Commission des lésions professionnelles doit donc décider si l'employeur a droit à un partage du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle du 11 décembre 2007.

[16]        L’article 329 de la loi prévoit que la CSST peut imputer tout ou partie du coût des prestations dues en raison d’une lésion professionnelle subie par un travailleur aux employeurs de toutes les unités dans la mesure où ce travailleur est déjà handicapé au moment où se manifeste la lésion professionnelle. Cette disposition se lit comme suit :

329.  Dans le cas d'un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités.

 

L'employeur qui présente une demande en vertu du premier alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien avant l'expiration de la troisième année qui suit l'année de la lésion professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 329; 1996, c. 70, a. 35.

 

 

[17]        La notion de « travailleur déjà handicapé » n’est pas définie dans la loi. Selon une jurisprudence bien établie[2], un travailleur handicapé est une personne qui présente, au moment de la manifestation de sa lésion professionnelle, une déficience physique ou psychique qui entraîne des effets sur la production de sa lésion professionnelle ou sur les conséquences de cette lésion.

[18]        La déficience est définie par la jurisprudence comme étant une perte de substance ou une altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique et correspond à une déviation par rapport à une norme biomédicale. La déficience peut être congénitale ou acquise et peut ou non se traduire par une limitation de la capacité du travailleur de fonctionner normalement. La déficience peut exister à l’état latent sans qu’elle se soit manifestée avant la survenance de la lésion professionnelle.

[19]        L’employeur doit donc établir par une preuve prépondérante deux éléments pour bénéficier de l’application de l’article 329 de la loi. Dans un premier temps, il doit établir que le travailleur présentait une déficience physique ou psychique avant la survenance de la lésion professionnelle et, dans un deuxième temps, que cette déficience a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur ses conséquences.

[20]        En l’espèce, l'employeur allègue que le travailleur était porteur, avant la survenance de la lésion professionnelle, d’anomalies au niveau dorsal, soit d’anciennes fractures de D7 et D8 ainsi que d’une discopathie dégénérative multi étagée au niveau lombaire, des conditions nettement anormales pour un jeune de 22 ans.

[21]        Au soutien de cette prétention, l’employeur dépose une opinion médicale datée du 13 septembre 2011 rédigée par le docteur Alain Bois, une opinion complémentaire du docteur Bois datée du 28 novembre 2011, des rapports de radiographies prises en décembre 2007 ainsi que de la littérature médicale[3].

[22]        Le tribunal considère que l’employeur a démontré par une preuve prépondérante que le travailleur présentait une déficience lorsque s’est manifestée sa lésion professionnelle.

[23]        D’abord, les radiographies et l’imagerie démontrent des anomalies pouvant être qualifiées comme une altération de la structure. Il y a présence d’une discopathie dégénérative à la colonne lombaire et d’anciennes fractures des corps vertébraux de D7 et D8 avec une réduction de la hauteur de ces deux corps vertébraux.

[24]        Le docteur Bois s’exprime comme suit dans son rapport complémentaire du 28 novembre 2011 après avoir pris connaissance des rapports des radiographies de la colonne dorsale:

Nous  avons donc la confirmation d’anciennes fractures des corps vertébraux de D8 et de D7, dont la réduction de la hauteur du corps vertébral varie de 10 à 15 %. La perte de hauteur totale pour ces deux corps vertébraux est donc de 20 à 25 %, ce qui m’apparaît quand même significatif sur le plan d’une dynamique de la mobilité de la colonne dorsale.

 

 

[25]        Il est d’avis que ces anciennes fractures peuvent être la cause de douleurs au niveau dorsal et de douleurs référées au niveau lombaire. Il est également d’avis qu’on ne peut parler d’une colonne dorsale normale pour un travailleur de 22 ans et il ajoute :

Lors d’efforts de soulèvement ou de tout effort qui amène une charge au niveau de la colonne dorsale, les vecteurs force peuvent amener des contraintes beaucoup plus importantes au niveau de ces segments de D6 à D9.

 

 

[26]        En ce qui concerne la discopathie au niveau lombaire, le docteur Bois précise dans son rapport complémentaire que le rapport des radiographies simples de la colonne lombo-sacrée confirme les trouvailles de la résonance magnétique soit la présence d’une discopathie dégénérative multi étagée de L4 à S1. De plus, il y a une petite hernie discale aux niveaux L4-L5 et L5-S1. À son avis cette condition dégénérative dévie de la norme. Il écrit :

Selon la littérature médicale, en bas de 60 ans, on va retrouver à peu près 20 % de cas présentant une hernie discale. Donc, la condition lombaire du travailleur ne correspond pas à la norme biomédicale pour l’âge.

 

 

[27]        Le docteur Bois réfère à l’étude de Boden[4] où les résultats démontrent un taux de hernie discale dans le groupe d’âge 20-39 ans, de 21 %.

[28]        Ainsi, les anciennes fractures de D7 et de D8, la discopathie dégénérative au niveau lombaire et la présence d’une hernie discale à deux niveaux (L4-L5 et L5-S1) sont clairement des altérations de la structure.

[29]        Le tribunal retient l’avis du docteur Bois qui s’appuie sur l’imagerie pour conclure que les anciennes fractures de D7 et de D8 dévient de la norme. En effet, selon le docteur Bois il y a une perte de hauteur pour les deux corps vertébraux d’environ 25 %, ce qui correspond à une déviation de la norme.

[30]         En ce qui concerne la discopathie dégénérative lombaire et la hernie discale à deux niveaux, le tribunal considère que cette condition dévie de la norme pour un jeune travailleur de 22 ans. Selon l’étude de Boden, la dégénérescence discale se retrouve chez 34 % des sujets âgés entre 20-39 ans. Toutefois, dans le présent dossier le travailleur est également porteur d’une hernie discale à deux niveaux. L’étude de Boden démontre que le taux de prévalence de hernie discale des sujets dans le groupe d’âge de 20-39 ans est de 21 %. Un taux de prévalence de 21 % correspond, de l’avis du tribunal, à une déviation par rapport à la norme. De plus, dans le présent cas, le travailleur est dans la tranche inférieure du groupe d’âge analysé dans l’étude de Boden, ce qui conforte davantage la conclusion du tribunal.

[31]        La Commission des lésions professionnelles conclut que les conditions préexistantes, soit les anciennes fractures aux niveaux D7 et D8 ainsi que la discopathie dégénérative lombaire avec présence d’une hernie discale aux niveaux L4-L5 et L5-S1 ne résultent pas d’un processus normal de vieillissement physiologique et dévient de la norme pour une personne âgée de 22 ans et constituent donc une déficience.

[32]        Par ailleurs, pour avoir droit à un partage du coût des prestations de la lésion professionnelle, l’employeur doit démontrer que la déficience a eu un effet sur la production de la lésion professionnelle ou sur les conséquences de celle-ci. La prétention de l’employeur est que la déficience a eu un effet tant sur la production que sur les conséquences. Il considère que le travailleur a ressenti une douleur en effectuant son travail de mécanicien et qu’on ne peut qualifier l’événement de « grave ». Un tel événement n’aurait pas engendré une lésion professionnelle chez « un travailleur ayant un dos sain ».

[33]        Le docteur Bois écrit ce qui suit au sujet de l’influence de la déficience sur la production et sur les conséquences de la lésion professionnelle.

Alors qu’une entorse dorsale ou lombaire se consolide à l’intérieur de cinq semaines, nous avons ici une consolidation de plus de 32 semaines, et la seule explication valable pour une telle durée de consolidation est probablement cette condition anormale au niveau dorsal qui, en plus, a probablement joué un rôle dans la survenance de la lésion professionnelle. Également, cette discopathie dégénérative a aussi probablement joué un rôle dans la survenance de la lésion professionnelle et dans la durée de la période de consolidation, le tout probablement autant au niveau dorsal que lombaire par une certaine instabilité segmentaire.

 

Au sujet de la survenance de l’événement, le fait d’avoir des segments instables au niveau intervertébral, soit dorsal ou lombaire, favorise plus facilement l’apparition de blessures, telle une entorse dorsale ou lombaire. Une telle instabilité rend le segment intervertébral beaucoup moins compatible à absorber les tensions lors d’efforts physiques.

 

 

[34]        Dans son rapport complémentaire du 11 décembre 2007, le docteur Bois indique avoir pris connaissance des résultats des radiographies simples de la colonne dorsale datées du 12 septembre 2007. Ces résultats lui ont permis de confirmer la présence d’anciennes fractures aux niveaux D7 et D8 et une réduction de la hauteur des deux corps vertébraux qui est de 20 à 25 %. Il précise que lorsque le travailleur effectue des efforts de soulèvement ou tout effort qui amène une charge au niveau de la colonne dorsale, « les vecteurs force peuvent amener des contraintes beaucoup plus importantes au niveau de ces segments de D6 à D9 ». Il conclut comme suit :

Donc, les anomalies décrites aux radiographies simples de la colonne dorsale sont compatibles avec d’anciennes fractures de deux corps vertébraux qui, selon le pourcentage d’affaissement, peuvent entraîner ou favoriser des lésions à la suite d’efforts moyens à importants, telle une entorse.

 

 

[35]        D’abord, l’argument relatif à la prolongation de la période de consolidation n’est pas très convaincant. D’une part, bien que la période de consolidation a été de 254 jours pour une entorse dorsolombaire, elle a été entrecoupée par des périodes d’assignations temporaires. En effet, l’arrêt de travail a été de 140 jours, soit de 20 semaines. D’autre part, la prolongation de la période de consolidation en soi n’est pas déterminante pour établir la relation entre la déficience et les conséquences de la lésion professionnelle.

[36]        D’autres éléments doivent également être appréciés afin d’établir la relation. La consolidation de la lésion professionnelle sans atteinte permanente ni de limitation fonctionnelle est un autre élément dont a tenu compte le tribunal. En ce qui concerne l’importance du fait accidentel, l’employeur allègue qu’il n’était pas très important, mais le tribunal peut difficilement conclure en ce sens à partir d’une description du fait accidentel au dossier. L’événement a été accepté comme un accident du travail et le diagnostic reconnu comme étant en relation est une entorse, soit un diagnostic compatible avec un traumatisme.

[37]        L’employeur prétend aussi que la déficience a joué un rôle sur la survenance de la lésion professionnelle. Or la déficience dans ce dossier comprend les anciennes fractures des corps vertébraux de D7 et de D8 avec réduction de la hauteur des corps vertébraux ainsi que la discopathie dont deux hernies discales aux niveaux L4-L5 et L5-S1.

[38]        En ce qui concerne les anciennes fractures des corps vertébraux, le docteur Bois explique que ces anomalies, selon le pourcentage d’affaissement, « peuvent entraîner ou favoriser des lésions à la suite d’efforts moyens à importants, telle une entorse ».

Le docteur Bois n’explique pas comment les anomalies au niveau des corps vertébraux peuvent avoir une incidence sur la survenance ou les conséquences d’une entorse, qui est une blessure musculoligamentaire. Son affirmation n’est pas étayée et ne peut constituer une preuve prépondérante.

[39]        Quant à l’effet de la discopathie dégénérative avec hernie discale à deux niveaux sur la lésion professionnelle, le docteur Bois est d’avis que cette condition a joué un rôle dans la survenance de la lésion professionnelle « par une certaine instabilité segmentaire ». Le fait d’avoir des segments instables au niveau intervertébral favorise l’apparition de blessures comme une entorse dorsale ou lombaire. Il ajoute qu’une telle instabilité rend le segment intervertébral beaucoup moins compatible à absorber les tensions lors d’efforts physiques.

[40]        Encore une fois le docteur Bois n’explique pas comment la discopathie provoque ou entraîne une instabilité. En effet le docteur Bois demande au tribunal de tenir pour acquis que le travailleur présente une instabilité du rachis, mais il n’y a rien dans la preuve nous permettant de conclure en ce sens. De plus, il n’explique pas de façon convaincante les conséquences de cette instabilité sur la survenance ou les conséquences de la lésion professionnelle. Il indique que le fait d’avoir des segments instables favorise l’apparition de blessures telle une entorse sans nous expliquer comment ou pourquoi l’instabilité rend-elle le segment vertébral moins compatible à absorber les tensions lors d’efforts physiques.

[41]         L’employeur n’a pas démontré par une preuve prépondérante la relation entre la déficience et la survenance ou les conséquences de la lésion professionnelle. Dans ces circonstances, l’employeur doit assumer la totalité du coût des prestations dues en raison de la lésion professionnelle.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête de l’employeur, Auto Boulevard St-Martin inc.;

CONFIRME, mais pour d’autres raisons, la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 24 mars 2011 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que l’employeur doit assumer la totalité du coût des prestations dues en raison de la lésion professionnelle subie le 11 décembre 2007 par monsieur Mathieu Despatie, le travailleur.

 

 

 

 

 

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Santina Di Pasquale

 

 

 

 

Me Lise Turcotte

BÉCHARD, MORIN et ass.

Représentante de la partie requérante

 

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

[2]           Les principes sont énoncés dans Municipalité Petite-Rivière St-François et CSST, [1999] C.L.P. 779 .

[3]           S. D. BODEN  et al.,« Abnormal Magnetic-Resonance Scans of the Lumbar Spine in Asymptomatic Subjects.  A Prospective Investigation », (1990) 72 Journal of Bone and Joint Surgery, American Volume,pp. 403-408.

 

[4]           Précitée, note 3.

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