Décision

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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Montréal

3 février 2005

 

Région :

Montréal

 

Dossier :

245410-71-0410

 

Dossier CSST :

126370766

 

Commissaire :

Me Alain Suicco

 

Membres :

Jean-Marie Trudel, associations d’employeurs

 

Lorraine Gauthier, associations syndicales

 

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Marc-André Bastien

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Société des Alcools du Québec

 

Partie intéressée

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Le 7 octobre 2004, monsieur Marc-André Bastien (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête à l’encontre de la décision rendue le 27 septembre 2004 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) à la suite d’une révision administrative.

[2]                Par cette décision, la CSST confirme la décision qu’elle a initialement rendue le 5 août 2004 et déclare que le 12 juillet 2004, le travailleur n’a pas été victime d’un accident du travail.

[3]                À l’audience tenue le 26 janvier 2005, le travailleur était présent et représenté. L’employeur, Société des Alcools du Québec (SAQ) bien que dûment convoqué, n’est pas intervenu au dossier.

L’OBJET DE LA REQUÊTE

[4]                Le travailleur demande de reconnaître que le 12 juillet 2004, il a été victime d’un accident du travail au sens de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).

LES FAITS

[5]                Le travailleur maintenant âgé de 24 ans, occupe la fonction de caissier-vendeur pour l’employeur.

[6]                Dans son témoignage à l’audience, il déclare qu’il occupe cette fonction chez l’employeur dans différentes succursales, mais que « dans 80% du temps », il travaille à la succursale située au 395, Jean-Talon Ouest, dans l’arrondissement Parc Extension à Montréal.

[7]                Sa fonction consiste entre autres à conseiller les clients, à opérer la caisse et à effectuer la surveillance concernant les vols de marchandise. Cette dernière tâche implique « qu’il jette un coup d’œil et intervient auprès des clients qui essaient de voler les bouteilles ». Il leur demande alors de remettre la marchandise.

[8]                Le travailleur déclare que l’employeur possède également deux équipes particulières qui s’occupent de la sécurité. Ces deux équipes se déplacent d’une succursale à l’autre avec entre autres, un système-vidéo qui permet de visualiser l’ensemble de la succursale.

[9]                Le travailleur déclare que la succursale située sur la rue Jean-Talon Ouest à Montréal, constitue celle où les caissiers-vendeurs doivent intervenir le plus souvent concernant les vols de marchandise. Environ de 10 à 12 interventions par semaine sont requises et l’équipe de sécurité intervient à une fréquence d’environ une semaine par deux mois.

[10]           Le travailleur précise que « lorsque ce sont des groupes organisés qui tentent de voler de la marchandise, c’est plus difficile pour les employés parce qu’ils sont souvent victimes d’intimidation ».

[11]           Le 12 juillet 2004, après avoir terminé sa journée de travail vers 18 h, le travailleur est allé se promener sur le boulevard St-Charles dans le Vieux Longueuil, avec deux de ses amis, Alexandre Martineau et Sébastien Cutro. Le travailleur précise que monsieur Cutro travaille avec lui à la succursale de la rue Jean-Talon Ouest à Montréal. Monsieur Cutro travaille également comme vendeur automobile chez un concessionnaire situé à Longueuil.

[12]           Alors qu’ils se promenaient sur le boulevard St-Charles à Longueuil, monsieur Cutro distribuait aux passants des cartes d’affaires du concessionnaire automobile. Le travailleur de même que messieurs Martineau et Cutro « ont alors rencontré un gang de rue, originaire de l’arrondissement Parc Extension à Montréal ». Certains d’entre eux avaient déjà été l’objet d’interventions par monsieur Cutro et lui-même, à la succursale de l’employeur située sur la rue Jean-Talon Ouest. Deux d’entre eux avaient été l’objet d’interventions par le Service de sécurité de l’employeur, qui avait même fait venir les policiers pour procéder à leur arrestation.

[13]           Le travailleur déclare que le groupe rencontré à Longueuil était composé d’environ 12 personnes, dont huit « avaient un visage familier ». Ils provenaient de différentes ethnies, soit d’origine arabe, noir, mexicaine et une d’origine asiatique.

[14]           Lorsque Sébastien Cutro leur a donné une carte d’affaires, ils l’ont déchirée et ont entouré Sébastien. Le travailleur a alors voulu aider monsieur Cutro, mais il est demeuré coincé parce que la chaîne de sa bicyclette a brisé. C’est alors que le groupe de jeunes l’a entouré et battu durant environ 15 minutes. Le travailleur précise qu’Alexandre Martineau, qui n’est pas un employé de la SAQ n’a pas été attaqué.

[15]           Par la suite, monsieur Cutro a réussi à prendre un taxi et à appeler la police, qui est intervenue et a procédé à l’arrestation de trois des individus, dont un qui avait déjà été l’objet d’une arrestation à la succursale de l’employeur située sur la rue Jean - Talon Ouest.

[16]           Le travailleur a été conduit à l’hôpital où il a passé la nuit, en raison de lésions entre autres au front et à un œil. Il a de plus dû consulter un dentiste pour des dents brisées et un thérapeute qu’il rencontre encore en raison d’un choc post-traumatique. Le travailleur n’est pas encore retourné au travail.

[17]           Il termine son témoignage en précisant que « l’agression contre monsieur Cutro et lui ne peut s’expliquer que par les interventions qu’ils ont faites auprès de quelques-uns de ces jeunes, dans le cadre de leur travail chez l’employeur à la succursale située sur la rue Jean-Talon Ouest à Montréal ».

[18]           À cet effet, le dossier comporte une déclaration effectuée par le travailleur au Service de police de Longueuil, le 14 juillet 2004. Le tribunal en a pris connaissance et le contenu de celle-ci est tout à fait identique au témoignage rendu à l’audience.


[19]           Les notes évolutives du dossier datées du mois d’août 2004, indiquent que des agents de la CSST ont communiqué avec le travailleur. Le tribunal a pris connaissance de ces notes, dont le contenu correspond tout à fait au témoignage rendu à l’audience et à la déclaration au Service de police de Longueuil. Plus particulièrement une note datée du 4 août 2004, indique que lors d’une conversation entre un agent de la CSST et une personne représentant l’employeur, celle-ci a déclaré que le travailleur lui a dit que « le gang lui a dit qu’ils n’étaient pas vendeurs d’autos, mais travaillaient à la SAQ ».

[20]           Monsieur Sébastien Cutro a également témoigné à l’audience. Il occupe également la fonction de caissier-vendeur chez l’employeur, le plus souvent à la succursale située sur la rue Jean-Talon Ouest à Montréal.

[21]           Monsieur Cutro déclare qu’il connaît le travailleur et qu’il a travaillé avec lui le plus souvent à la succursale Jean-Talon.

[22]           Monsieur Cutro déclare que c’est en rendant visite au travailleur au Centre hospitalier, que ce dernier lui a fait réaliser que les jeunes gens qui l’avaient attaqué, venaient souvent voler de la marchandise à la succursale de l’employeur située sur la rue Jean-Talon Ouest à Montréal et « qu’ils avaient toujours été provocants ».

[23]           Monsieur Cutro ajoute qu’il se souvient « qu’il a lui-même déjà intervenu auprès d’eux à la succursale Jean-Talon ».

[24]           Au mois d’août 2004, monsieur Cutro a été appelé à faire une déclaration au Service de police de Longueuil (pièce T-2). Le tribunal a pris connaissance du document dont le contenu correspond entièrement à la version donnée à l'audience. Référant à ces interventions auprès d’eux chez l’employeur, monsieur Cutro précise même que « tout cela explique le fait qu’ils ont déchiré la carte d’affaires … ».

[25]           Finalement, le dossier comporte des rapports médicaux qui font état des lésions physiques dont le travailleur a été victime le 12 juillet 2004, de même que le diagnostic de choc post-traumatique. L’existence des lésions n’étant pas contestée, il n’y a pas lieu d’élaborer davantage sur cet aspect du dossier. L’objet du litige concerne uniquement le caractère professionnel de ces lésions.

L’ARGUMENTATION DES PARTIES

[26]           Le représentant du travailleur soumet que le travailleur a été victime d’une lésion professionnelle, puisqu’il a été victime d’un accident « à l’occasion de son travail ».


[27]           Le représentant souligne que le troisième individu, monsieur Alexandre Martineau, qui ne travaille pas chez l’employeur, n’a pas été agressé. Bien qu’il n’y ait pas de preuve directe de relation entre l’agression et le fait que le travailleur soit un employé de la SAQ, il y a quand même une présomption de faits qui établit un lien de connexité, qui n’a d’ailleurs pas été contredit.

[28]           Le représentant souligne enfin que le fait pour les travailleurs d’effectuer des interventions dans les succursales, est dans l’intérêt de l’employeur et que conséquemment, il est responsable des conséquences qui en résultent.

L’AVIS DES MEMBRES

[29]           Les membres, issus des associations syndicales et patronales, sont d’avis que la contestation du travailleur devrait être acceptée. N’eut été le fait de son travail, le travailleur n’aurait pas été agressé le 12 juillet 2004.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[30]           La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si le travailleur a été victime d’une lésion professionnelle le 12 juillet 2004.

[31]           La notion de lésion professionnelle est définie à l’article 2 de la loi.

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:

 

« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.

 

 

[32]           Pour faciliter la preuve d’une lésion professionnelle, une présomption en faveur du travailleur a été édictée à l’article 28 de la loi. Cet article se lit ainsi :

28. Une blessure qui arrive sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail est présumée une lésion professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 28.

 

 


[33]           Dans le présent cas, le travailleur admet que la preuve ne révèle pas qu’il était à son travail au moment où l’événement qui nous concerne est survenu. Le travailleur ne peut donc pas bénéficier de la présomption prévue à l’article 28 de la loi. Il doit donc démontrer qu’il a été victime d’un accident du travail.

[34]           La notion d’accident du travail est également définie à l’article 2 de la loi de la façon suivante :

« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.

 

 

[35]           Dans le présent dossier, la preuve non contredite indique que le travailleur a été victime d’une agression le 12 juillet 2004, que cet incident est à l’origine de diverses lésions tant physiques que psychiques, et que celles-ci sont à l’origine de son arrêt de travail. Ainsi l’existence d’un événement imprévu et soudain de même que celle de lésions et la relation de causalité entre l’un et les autres, ne posent pas de problème. La question est plutôt de déterminer si l’incident du 12 juillet 2004, est survenu « à l’occasion du travail ».

[36]           Cette notion « d’accident à l’occasion du travail » n’est pas définie à la loi. La jurisprudence indique par contre qu’un lien plus ou moins direct, doit exister entre l’accident et le travail, pour qu’il puisse être reconnu comme un accident du travail.

[37]           Comme l’a soumis le représentant du travailleur, la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles[2] (la CALP) a déjà reconnu que dans des circonstances semblables au présent dossier, il y avait lieu de conclure à la survenance d’un accident du travail, en raison « d’un lien de connexité suffisamment intrinsèque ou, à tout le moins, réellement accessoire avec son emploi pour reconnaître le caractère professionnel de la lésion subie par le travailleur ».

[38]           En 1998, la Cour d’appel dans l’affaire Pacheco[3], a déclaré : « il importe peu en matière d’un accident de travail de terminer qui a été l’instigateur d’une querelle; tout ce qu’il faut questionner, c’est le but visé qui, lui doit avoir un lien quelconque avec le travail. En fait, il faut se questionner sur la cause véritable de l’agression pour déterminer si elle est reliée au travail ou si elle est étrangère à ce dernier ».

[39]           De la même façon la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Fontaine[4], a décidé que « si on arrive à la conclusion que la cause véritable de l’agression est en lien avec le travail du travailleur par opposition à une cause purement personnelle, on doit alors conclure que le travailleur a été victime d’un accident du travail ».

[40]           Les seuls cas où la jurisprudence[5] a refusé les réclamations, sont ceux où une autre cause explique les lésions subies par les requérants.

[41]           Dans le présent dossier, la preuve démontre clairement que les blessures physiques et psychiques subies par le travailleur lors de l’incident survenu le 12 juillet 2004, sont reliées directement à la fonction qu’il exerçait à la succursale de l’employeur située sur la rue Jean-Talon Ouest à Montréal. En effet, la preuve non contredite démontre que les agresseurs ont agi uniquement pour se venger du travailleur, qui avait antérieurement effectué certaines interventions auprès d’eux à la succursale de l’employeur située dans l’arrondissement Parc Extension, sur la rue Jean-Talon Ouest à Montréal. C’est d’ailleurs ce qui explique pourquoi seulement messieurs Bastien et Cutro ont été agressé, alors que monsieur Martineau qui les accompagnait, ne l’a pas été. Ce dernier est le seul des trois à ne pas être à l’emploi de l’employeur, plus particulièrement à la succursale située sur la rue Jean-Talon Ouest à Montréal.

[42]           Par ailleurs, le tribunal ne dispose d’aucune preuve qui lui permette d’identifier une autre cause pouvant expliquer l’agression physique dont le travailleur et monsieur Cutro ont été victimes le 12 juillet 2004.

[43]           Les principes énumérés par la Cour d’appel dans l’affaire précitée, doivent donc trouver application dans le présent cas, puisque la cause de l’agression est intimement liée au travail effectué par monsieur Bastien chez l’employeur.

[44]           Il y a donc lieu de conclure qu’en raison de la preuve présentée, la seule conclusion plausible indique que le travailleur a été victime d’un accident du travail le 12 juillet 2004, puisque l’agression est directement reliée à son travail chez l’employeur. L’agression est donc survenue « à l’occasion de son travail ».

[45]           La preuve médicale n’ayant pas été contestée, le travailleur a donc été victime le 12 juillet 2004 des lésions physiques et psychiques indiquées au dossier.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête du travailleur, monsieur Marc-André Bastien;

INFIRME la décision rendue le 27 septembre 2004 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que le 12 juillet 2004, le travailleur a été victime d’un accident du travail au sens de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles;

DÉCLARE que les lésions professionnelles subies au travailleur le 12 juillet 2004, sont celles indiquées au dossier par le médecin traitant. 

 

 

 

__________________________________

 

Me Alain Suicco

 

Commissaire

 

 

 

 

M. Gaétan Breton

BMB CONSULTANTS SYND. REL. TRAVAIL

Représentant de la partie requérante

 

 

 



[1]          L.R.Q., c. A-3.001

[2]          Plomberie & Chauffage Plomblec et Deslonchamps, C.A.L.P., 51232-64-9305, 17 janvier 1995, B. Lemay

[3]          Pacheco et Hôpital de Montréal pour enfants, C.A. [1998] C.A.L.P. 565

[4]          Fontaine et Établissement de détention Québec et CSST, 117183-62B-9905, 21 septembre 1999, J.-M. Dubois.

[5]          Brunette et S.T.C.U.M., C.L.P. 153156-71-0012, 26 mars 2002, H. Rivard; Marcoux et Peggy Bar enr., C.L.P. 78293-03A-9604, 24 juillet 1997, M. Beaudoin; Laberge et Corporation Urgence-santé, C.L.P. 111088-71-9902, 5 octobre 1999, M. Zigby; Mang et Restaurant Le Nouveau Paradis inc., C.L.P. 147327-72-0009, 17 août 2001, P. Perron.

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