Décision

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Modèle de décision CLP - octobre 2008

Bérubé et Provigo Distribution

2013 QCCLP 7293

 

 

 

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Saint-Jérôme :

18 décembre 2013

 

Région :

Laurentides

 

Dossier :

471385-64-1204

 

Dossier CSST :

139111827

 

Commissaire :

Michel Lalonde, juge administratif

 

Membres :

Conrad Lavoie, associations d’employeurs

 

Robert Cloutier, associations syndicales

 

Assesseur :

Bernard Gascon, médecin

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Sylvain Bérubé

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Provigo Distribution

 

Partie intéressée

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]          Le 23 avril 2012, monsieur Sylvain Bérubé (le travailleur) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles à l'encontre d'une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 11 avril 2012 à la suite d’une révision administrative.

[2]          Par cette décision, la CSST confirme en partie celle qu’elle a initialement rendue le 28 mars 2012 et déclare que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle le 12 septembre 2011.

[3]          Une audience est tenue à Saint-Jérôme les 18 avril et 19 août 2013. Une visite des lieux de travail est effectuée le 8 novembre 2013 et une dernière journée d’audience a lieu à Laval la même journée. Le travailleur est présent et représenté par Me Kim Bergeron. Monsieur François Meessen est présent pour Provigo Distribution (l’employeur) qui est représenté par monsieur Claude Stringer.

L'OBJET DE LA CONTESTATION

[4]          Le travailleur demande de déclarer qu’il a subi une lésion professionnelle, sous la forme d’une maladie professionnelle, le 12 septembre 2011. Il considère que la présomption prévue à l’article 29 de la loi ne trouve pas application.

L'AVIS DES MEMBRES

[5]           Les membres issus des associations syndicales et d'employeurs sont d'avis qu’il y a lieu de rejeter la requête du travailleur, de confirmer la décision rendue par la CSST à la suite d’une révision administrative le 11 avril 2012 et de déclarer que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle le 12 septembre 2011.

[6]           Le travailleur n’a pas démontré qu’il est atteint d’une maladie professionnelle. La preuve prépondérante ne démontre pas que la fasciite plantaire est directement reliée aux risques particuliers de son métier.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[7]           La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si le travailleur a subi une lésion professionnelle, sous la forme d’une maladie professionnelle, à compter du 12 septembre 2011.

[8]           La lésion professionnelle est définie de la façon suivante à l’article 2 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1.

[9]           La maladie professionnelle est définie comme suit :

« maladie professionnelle » : une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1.

[10]        Le travailleur, un préparateur de commandes, produit une réclamation le 2 mars 2012 par laquelle il décrit l’apparition de ses symptômes. Il relate qu’il travaille debout et marche toute la journée afin de préparer des commandes.

[11]        Le 12 septembre 2011, le travailleur consulte le docteur Philippe Girard qui diagnostique une fasciite plantaire. Le médecin prescrit un arrêt de travail pour une semaine et ne produit pas de Rapport médical pour la CSST. Le docteur Girard ajoute que le travailleur a des douleurs aux deux pieds lorsqu’il marche beaucoup.

[12]        Le 2 mars 2012, le travailleur consulte le docteur Girard qui diagnostique une fasciite plantaire bilatérale. Ce dernier invoque le travail répétitif et prescrit un arrêt de travail. Il note que le travailleur invoque une augmentation de la cadence au travail. De plus, il indique que le travailleur est incapable de travailler depuis le 28 février 2012.

[13]        La CSST rend une décision le 28 mars 2012 et refuse la réclamation du travailleur, car il n’y a pas de relation entre la fasciite plantaire bilatérale et le travail effectué.

[14]        Le 30 mars 2012, le travailleur consulte le docteur Nicolas Gauthier qui retient le diagnostic de fasciite plantaire bilatérale. Il recommande que le travailleur effectue des travaux légers en position assise.

[15]        Une radiographie des pieds est réalisée le 2 avril 2012. Elle ne démontre pas de lésion traumatique et il n’y a pas présence d’arthrose.

[16]        Le 11 avril 2012, la CSST rend une décision à la suite d’une révision administrative et confirme en partie celle rendue le 28 mars 2012. Elle modifie la date d’événement pour celle du 12 septembre 2011 et déclare que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle.

[17]        Le travailleur revoit le docteur Gauthier le 30 avril 2012 et ce dernier indique qu’il ne va pas mieux depuis l’arrêt de travail il y a un mois. Il dirige le travailleur en physiatrie.

[18]        Le 10 mai 2012, le travailleur subit une scintigraphie osseuse qui démontre notamment la présence de légers remaniements osseux au niveau de la tubérosité tibiale droite et la malléole interne gauche.

[19]        Une échographie des pieds est réalisée le 14 juin 2012. Le docteur Normand Charlebois, radiologiste, retient la présence d’un discret épaississement du faisceau médial des fascias plantaires. Il indique qu’il s’agit d’un cas inhabituel et procède à une infiltration sous échographie.

[20]        Le 26 juin 2012, le docteur Marcel Morand, physiatre, retient le diagnostic de fasciite plantaire bilatérale. Il mentionne que le travailleur travaille debout et subit des contrecoups au niveau des pieds lorsqu’il se déplace sur les transpalettes. Il prescrit une botte 3D à mettre, un côté à la fois, durant la nuit.

[21]        Le 27 juillet 2012, le travailleur revoit le docteur Gauthier qui indique que le travailleur aura des infiltrations aux talons.

[22]        Le 17 août 2012, le travailleur est évalué par le docteur Jacques Toueg, orthopédiste, dans le cadre de l’assurance invalidité. Il retient le diagnostic de fasciite plantaire bilatérale et considère que le travailleur n’est pas apte à exercer son travail habituel.

[23]        Le 21 septembre 2012, le travailleur consulte le docteur Bernard Chartrand qui retient le diagnostic de fasciite plantaire. Il est d’avis que ce diagnostic est en relation avec le travail exercé.

[24]        Le travailleur revoit le docteur Gauthier le 25 octobre 2012 et ce dernier prescrit un retour au travail progressif à compter du 5 novembre 2012.

[25]        Le 26 octobre 2012, la docteure Nathalie Bureau, radiologiste, procède à une infiltration sous échographie. Elle considère qu’il s’agit d’un tableau compatible avec une aponévropathie chronique bilatérale.

[26]        Le 8 novembre 2012, le travailleur revoit le docteur Gauthier qui estime que le travailleur ne peut continuer à travailler. Il prescrit un arrêt de travail.

[27]        La même journée, le travailleur est évalué par le docteur Marc Goulet, orthopédiste, à la demande de l’employeur. Il conclut que le diagnostic est celui de fasciite plantaire bilatérale, mais qu’il s’agit d’une condition personnelle.

[28]        Le 13 novembre 2012, le docteur Morand revoit le travailleur et indique que son examen clinique est peu révélateur. Il note qu’il n’y a pas de point de pression douloureux au niveau des pieds.

[29]        La même journée, le travailleur subit une autre scintigraphie osseuse pancorporelle qui démontre la présence d’une enthésopathie au niveau des malléoles externes gauche et droite.

[30]        Le travailleur revoit le docteur Morand le 4 janvier 2013 et ce dernier note qu’il persiste des douleurs au fascia plantaire et au tendon d’Achille. Il recommande un travail adapté.

[31]        Le 7 août 2013, le docteur Morand produit un Rapport final par lequel il consolide la lésion à la date de son rapport. Il conclut qu’il subsiste une atteinte permanente, mais qu’il n’y a pas de limitations fonctionnelles. Il prescrit un retour au travail progressif pour une durée de deux semaines, puis un retour au travail habituel par la suite.

[32]        Lors de l’audience du 18 avril 2013, le travailleur mentionne qu’il travaille pour l’employeur depuis le 16 juillet 1996. Il a d’abord travaillé à l’entrepôt de Sherbrooke, puis, à compter de janvier 1998, à celui de Laval sur l’autoroute 440. Depuis 2004, il est préparateur de commandes à l’entrepôt situé sur la rue Francis-Hughes.

[33]        Il ressent des douleurs aux pieds depuis six ou sept ans et il attribue ces douleurs principalement à la préparation des commandes. Il ajoute qu’il effectue cette tâche durant 75 % de son temps. De plus, il est d’avis que le chargement et déchargement ainsi que l’utilisation d’un chariot élévateur sont aussi responsables de sa problématique aux pieds. Il travaille cinq jours par semaine et huit heures par jour. Il bénéficie d’une période de repas d’une demi-heure et de deux pauses de quinze minutes durant sa journée.

[34]        Pour le poste de préparateur de commandes, il utilise un transpalette électrique double. Il a un ordinateur qui lui indique quelle est la marchandise qu’il doit aller chercher dans les allées de l’entrepôt. Il se déplace dans l’entrepôt sur le transpalette et il est alors en position debout. Lorsqu’il est rendu à l’article demandé, il doit transporter manuellement la marchandise nécessaire et la mettre sur les palettes de bois. Les caisses qu’il transporte pèsent de 1 à 50 livres. Il estime qu’il en transporte de 1000 à 1500 durant une journée.

[35]        Quand il termine sa commande, il se rend à l’emballage avec un transpalette. Un robot fait alors le tour de la palette pour la sceller. Il peut alors se reposer un peu les pieds durant les deux minutes que dure cette opération. Il apporte ensuite la palette au quai de chargement.

[36]        Il indique qu’un transpalette a un tapis d’environ un quart de pouce d’épaisseur qui est peu absorbant. Toutefois, les transpalettes plus récents ont un tapis plus épais. Le plancher de l’entrepôt est en béton et la surface est lisse. Toutefois, dans la vieille partie de l’entrepôt, il y a des fissures et le ciment peut parfois être brisé. Dans cette partie plus ancienne, il y a les produits qui sont moins en demande alors que dans la partie la plus récente, il y a la marchandise qui est la plus demandée.

[37]        Il y a une productivité qui est demandée par l’employeur. Il ajoute que les palettes de bois se brisent parfois et que des débris se retrouvent au sol. Il ressent un choc lorsque le transpalette passe sur ces morceaux, car il ne possède pas de suspension. Il mentionne qu’il est fréquent qu’il passe sur des débris. Il évalue que cette situation peut se présenter de 15 à 20 fois par semaine. De plus, il peut arriver des crevaisons et alors il y a des cognements s’il n’y a pas une autre machine disponible. Il mentionne aussi qu’il y a de la vibration lorsqu’il passe sur une jonction d’une dalle de ciment.

[38]        Lorsqu’il charge une palette de bois, il doit parfois entrer à l’intérieur d’une location de marchandises. Il marche sur les caisses ou entre les palettes pour chercher les caisses. Dans certains emplacements, il doit se pencher ou se mettre à genoux pour atteindre les caisses.

[39]        Le travailleur commente ensuite le poste de déchargement. Il utilise un « dock-stoker » et est debout sur cette machine. Il peut alors entrer dans les remorques et décharger les palettes. Il actionne une pédale pour avancer et le véhicule a un tapis en caoutchouc qui est assez absorbant. Il n’y a pas de suspension sur cet engin. Il indique qu’il peut y avoir des coups lorsqu’il entre et sort de la remorque, car le plancher n’est pas à une hauteur idéale.

[40]        Il peut aussi décharger manuellement des conteneurs. Il donne l’exemple de poches de riz qui ne sont pas sur des palettes.

[41]        Il commente par la suite le poste de chargement. Il utilise un appareil de chargement modèle 19. Il doit porter des palettes dans les remorques. Il se tient debout sur la machine et actionne une pédale avec son pied gauche. Il y a un tapis d’environ un demi-pouce d’épaisseur qu’il évalue comme n’étant pas si pire. Il n’y a pas de suspension et les roues sont pleines. Il mentionne qu’il peut entrer et descendre d’une remorque un minimum de 140 fois durant une journée.

[42]        Le travailleur occupe parfois le poste de conducteur de chariot élévateur. Il est debout sur cette machine et actionne une pédale avec son pied gauche. Il y a un tapis d’environ un demi-pouce d’épaisseur et il se promène dans l’entrepôt pour chercher des palettes.

[43]        Il occupe aussi le poste de « cage ». Il utilise une machine électrique qui transporte des palettes, mais utilise habituellement une table sur roulettes sur laquelle il dépose des bacs verts. Il doit sélectionner des articles à l’unité afin de préparer une commande.

[44]        Il mentionne que la tâche qu’il a exercée le plus souvent est celle de préposé aux commandes, puis celle du chargement et déchargement qu’il a déjà faite durant une année.

[45]        Il indique que les douleurs sont apparues graduellement. Il fait parfois des heures supplémentaires, mais mentionne qu’il en a moins fait en 2011 par rapport à 2008, car il ne se sentait pas capable d’en faire plus. En 2008, il a effectué environ 168 heures supplémentaires tandis qu’en 2001, il en a fait environ 62.

[46]        En septembre 2011, il consulte le docteur Girard qui le met en arrêt de travail pour une semaine. Il y a eu amélioration de sa condition aux pieds durant cet arrêt de travail. L’employeur n’a pas voulu qu’il signe le registre des accidents.

[47]        Il travaille avec des espadrilles avec un bout en acier. Il met une semelle en gel et il n’y a pas de plaque d’acier dans la semelle. À la suite de la visite médicale de septembre 2011, il se fait faire des orthèses plantaires. On lui dit alors que ses pieds sont normaux et qu’il n’a pas les pieds plats ou creux. Il a reçu une infiltration et considère que son état s’est amélioré depuis l’arrêt de travail en février 2012. Il évalue que les douleurs au départ sont de 10/10 alors qu’elles sont maintenant à 6 ou 7/10. Il ajoute que la marche prolongée augmente ses douleurs.

[48]        Il a eu deux examens d’imagerie par résonance magnétique en mai et juin 2012 et il est en attente pour un autre examen d’imagerie ainsi que pour une infiltration.

[49]        Il ne fait plus le poste de chariot élévateur depuis 2009 ou 2010. Il évalue qu’il peut travailler en moyenne 60 % dans la nouvelle partie de l’entrepôt et 40 % dans l’ancienne. De plus, il peut être en position debout fixe sur un transpalette pour environ 50 à 60 % de son temps.

[50]        Le travailleur mentionne qu’il porte des bottes 3D durant la nuit et parfois durant la journée à la maison.

[51]        Il croit qu’il a mentionné au docteur Girard, lors de la consultation médicale de septembre 2011, que son travail pouvait être responsable de sa problématique aux pieds. Toutefois, l’employeur lui a mentionné quelques jours auparavant que c’était un cas d’assurance et qu’il n’y avait pas lieu de produire une déclaration dans le registre des accidents. Il ajoute que le docteur Girard ne voulait pas se mêler du dossier et qu’en mars 2012, ce dernier l’a dirigé au docteur Nicolas Gauthier. Le docteur Girard produit un Rapport médical à sa demande en mars 2012.

[52]        Le travailleur mentionne qu’il est en arrêt de travail depuis le 27 février 2012 à l’exception d’une tentative de retour au travail qui a duré quatre heures en 2012.

[53]        Il mentionne qu’il faisait de la natation, du vélo et du ski alpin. Il s’est acheté des skis alpins en 2008 et il en fait un maximum de cinq jours par année. Il ne fait pas de course à pied.

[54]        Un médecin lui a dit qu’il avait deux galles sous le pied gauche et qu’il pourrait s’agir de psoriasis. Le travailleur ajoute qu’il n’a jamais fait de psoriasis.

[55]        Lors de l’audience du 19 août 2013, monsieur François Meessen témoigne à la demande de l’employeur. Il est gérant d’opération à l’entrepôt de l’employeur à Laval depuis cinq ans. Auparavant, il était superviseur aux opérations. Il est le supérieur immédiat du travailleur. Il a à sa charge sept superviseurs et environ 150 travailleurs syndiqués.

[56]        L’entrepôt de Laval contient des produits secs, non périssables à court terme. Il y a 24 sections pour les produits dont le roulement est rapide et 20 sections pour les produits moins demandés. Une rangée mesure de 300 à 400 pieds de longueur. Un travailleur utilise un appareil qui lui dit quels produits doivent se retrouver sur la palette. Le travailleur les enregistre au fur et à mesure. L’ordinateur appelé « talkman » est conçu de façon à éviter des déplacements à un travailleur.

[57]        Monsieur Meessen présente un échantillon d’un tapis qui se retrouve sur un transpalette. Il ignore si cet échantillon a déjà été utilisé ou non sur une machine. Il y a des employés qui font la maintenance des équipements et qui peuvent changer les tapis s’il y a usure. Il ignore la fréquence des remplacements de tapis. Il n’a pas entendu parler d’une problématique au sujet des tapis et n’a pas de demande afin de les améliorer. Il n’a pas eu d’autres réclamations que celle du travailleur pour un diagnostic de fasciite plantaire.

[58]        Il ajoute que la tâche « conteneur » a été faite par des employés vers 2006 ou 2008. Il s’agissait de produits à mettre sur des palettes. Il n’y avait pas de longues distances de marche à faire et cette tâche n’a pas été exécutée depuis ce temps.

[59]        Il mentionne que l’état des planchers dans l’entrepôt est excellent et qu’il y a des joints de dilatation aux trente pieds. Il relate que l’on sent un petit coup lorsqu’un transpalette passe sur ce joint. Il peut y avoir des petites fissures dans le plancher. S’il y a un bris dans le plancher, il est réparé. Un cône est installé afin d’éviter l’endroit et un scellant à l’époxy est mis. Il mentionne que les morceaux de bois et les débris sont ramassés.

[60]        Monsieur Meessen mentionne que le travailleur a vu un superviseur en septembre 2011 afin de déclarer une problématique aux pieds. Il a rencontré ensuite le travailleur qui lui a montré ses pieds. Il a constaté que ce dernier avait des boutons sur les pieds. Il n’a pas produit de rapport d’accident à ce moment-là. Il rédige un rapport d’enquête en mars 2012 alors que le travailleur lui produit un Rapport médical. Ce rapport est contresigné par monsieur Jacques Bouffard.

[61]        Il indique que le travailleur n’a pas fait d’assignation temporaire entre septembre 2011 et mars 2012. Enfin, il mentionne qu’il y a des équipements en quantité suffisante et il est possible pour un travailleur de changer d’appareil s’il constate qu’il y a une problématique avec l’un d’eux.

[62]        Le docteur Marc Goulet témoigne à la demande de l’employeur. Il mentionne qu’une fasciite plantaire se retrouve dans 1 à 10 % de la population, particulièrement chez des coureurs. Cette problématique survient souvent entre l’âge de 40 et 60 ans. Il s’agit d’un processus dégénératif associé à des traumatismes de la face plantaire. Il y a alors une atteinte d’une branche du nerf plantaire qui est irrité. La douleur devient habituellement plus importante au cours de la journée.

[63]        Il ajoute que de multiples impacts sur le talon provoquent les douleurs. Celles-ci surviennent souvent lorsqu’il y a une déformation de l’arc plantaire et deux fois plus souvent chez les femmes que chez les hommes. Le port d’une orthèse appropriée permet de corriger les anomalies afin d’améliorer cette condition. Il est possible d’améliorer la condition par des infiltrations et dans environ 5 % des cas, par une chirurgie de désinsertion d’un ligament.

[64]        Le docteur Goulet mentionne que les douleurs aux chevilles sont peut-être dues par compensation. Il ajoute que les images des pieds du travailleur sont normales. Il commente l’examen du 30 mars 2012 qui ne démontre pas des signes d’une fasciite autre que de la douleur à la palpation. Il indique que l’échographie du 14 juin 2012 démontre un discret épaississement du faisceau médial des fascias plantaires.

[65]        Il commente l’expertise du docteur Tadros qui retient que la position debout prolongée est une cause de la fasciite plantaire. Toutefois, il est en désaccord avec cette affirmation du docteur Tadros, car il s’agit d’une pathologie qui afflige davantage les coureurs de longue durée. Il mentionne que le travailleur exécute le même travail depuis des années. Il n’y a pas de martèlement du talon, avec efforts importants, dans les activités du travailleur. Il ajoute que la marche prolongée n’est pas un facteur de risque pour causer une fasciite.

[66]        Le docteur Goulet mentionne que le travailleur exerce son métier en position debout, mais qu’il change régulièrement de position. De plus, les chocs ressentis lorsqu’il est sur un transpalette sont minimes et insuffisants pour causer une fasciite. Il ajoute que la position debout est insuffisante pour causer une fasciite et que l’on doit plutôt rechercher s’il y a eu des chocs au niveau du talon. Il considère que le travail n’explique pas les douleurs ressenties par le travailleur.

[67]        Il mentionne qu’il n’y a pas de condition personnelle qui explique la fasciite plantaire du travailleur, mais que le travail n’en est pas la cause. Il ajoute que la position debout prolongée ne cause pas de traumatisme au talon. Il mentionne que le fait de transporter des caisses de marchandises n’a pas d’impact sur les talons puisque le travailleur force alors avec ses bras.

[68]        Le tribunal effectue une visite du poste de travail du travailleur le 8 novembre 2013. Par la suite, il y a une troisième journée d’audience à Laval.

[69]        En contre-preuve, le travailleur témoigne de nouveau. Il mentionne qu’il a pris des photos sur les lieux de son travail en août 2013. Il a pris des photos de différentes machines et de quelques lieux de travail au hasard. Il indique que cela représente bien l’état des lieux au moment de sa réclamation.

[70]        Il ajoute que la visite des lieux représente sensiblement les conditions dans lesquelles il travaillait au moment de sa réclamation. Il mentionne toutefois que les joints sont maintenant réparés de façons différentes entre les dalles. Le béton est coupé de façon à ce que le matériel qui bouche le trou adhère plus longtemps.

[71]        Le travailleur mentionne aussi que les roues des « docks-stoker » ont été remplacées. Il considère que les chargements et déchargements s’effectuent de la même façon, mais ajoute qu’il a constaté six défectuosités au niveau des portes sur un total de 38, au moment de sa réclamation. Il ajoute que les pentes étaient parfois trop abruptes et que la machine coinçait alors. Cela lui donnait plus des contrecoups dans les genoux.

[72]        Le docteur Goulet témoigne de nouveau pour l’employeur. Il était présent lors de la visite de poste et la commente. Il est d’avis que l’état du plancher ne peut causer de contrecoups envers le travailleur. Il a constaté que les travailleurs ne sont aucunement projetés lorsqu’ils passent dans une fissure du plancher. Il maintient son avis voulant que le travail exercé ne puisse pas causer une fasciite plantaire.

[73]        Le docteur Goulet commente aussi la littérature médicale déposée par le travailleur. Il considère que le travailleur n’a pas eu de traumatisme direct et que la fasciite se retrouve souvent chez les femmes en raison du port de talons hauts. Il indique que le fait de demeurer debout ne peut causer une fasciite et qu’il doit y avoir des prédispositions pour développer une telle symptomatologie.

[74]        Il ajoute que le fait de demeurer debout ou de marcher sur une surface dure n’est pas suffisant pour causer une fasciite.

[75]        Le tribunal doit maintenant analyser si le travailleur a subi une maladie professionnelle, soit une fasciite plantaire bilatérale.

[76]        L’article 29 de la loi prévoit une présomption dans le cas de certaines maladies. Cet article est libellé comme suit :

29.  Les maladies énumérées dans l'annexe I sont caractéristiques du travail correspondant à chacune de ces maladies d'après cette annexe et sont reliées directement aux risques particuliers de ce travail.

 

Le travailleur atteint d'une maladie visée dans cette annexe est présumé atteint d'une maladie professionnelle s'il a exercé un travail correspondant à cette maladie d'après l'annexe.

__________

1985, c. 6, a. 29.

[77]        Le tribunal considère que la présomption de maladie professionnelle prévue à l’article 29 de la loi n’est pas applicable étant donné que la fasciite plantaire n’est pas une maladie énumérée à l’annexe 1 de la loi.

[78]        Le tribunal doit se demander s’il s’agit d’une maladie professionnelle selon l’article 30 de la loi. Cet article est libellé comme suit :

30.  Le travailleur atteint d'une maladie non prévue par l'annexe I, contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui ne résulte pas d'un accident du travail ni d'une blessure ou d'une maladie causée par un tel accident est considéré atteint d'une maladie professionnelle s'il démontre à la Commission que sa maladie est caractéristique d'un travail qu'il a exercé ou qu'elle est reliée directement aux risques particuliers de ce travail.

__________

1985, c. 6, a. 30.

[79]        Le travailleur doit démontrer que la fasciite plantaire bilatérale est une maladie caractéristique du travail qu’il exerce ou qu’elle est reliée directement aux risques particuliers de ce travail.

[80]        Une maladie est considérée caractéristique d'un travail lorsque la preuve révèle qu'un nombre significatif de personnes travaillant dans des conditions semblables ont contracté cette maladie et que cette maladie est plus présente chez les personnes qui occupent ce type d'emploi que dans la population générale[2]

[81]        Une maladie est considérée reliée aux risques particuliers d'un travail lorsque l'exercice de celui-ci, en raison de sa nature ou de ses conditions habituelles d'exercice, fait encourir à une personne le risque de contracter cette maladie[3].

[82]        Dans le présent cas, il n’y a aucun élément de preuve au dossier permettant de conclure que la fasciite plantaire est une maladie caractéristique du travail de préparateur de commandes puisqu’il n’a pas été démontré que cette maladie est plus présente chez les personnes qui occupent ce type d’emploi que dans la population générale. Le tribunal ne dispose pas, non plus, d’une étude épidémiologique permettant d’établir qu’il s’agit d’une maladie caractéristique du travail de préparateur de commandes[4].

[83]        Le tribunal doit se demander si la maladie est reliée aux risques particuliers du travail de préparateur de commandes.

[84]        Le docteur Chérif Tadros, orthopédiste, évalue le travailleur, le 31 juillet 2012, à sa demande. Il indique que le travailleur accuse des douleurs à la face plantaire des deux pieds depuis six ou sept ans et que ces douleurs augmentent lorsqu’il subit des contrecoups sur le transpalette. Il considère qu’il y a une relation entre la fasciite plantaire bilatérale et le travail exercé par le travailleur.

II est connu que la fasciite plantaire est une pathologie pouvant être causée par plusieurs facteurs, incluant :

 

• une augmentation du poids et de la pression sur le pied due à l’obésité;

• la position debout prolongée;

• une augmentation de la charge de marche ou de course;

• une contracture musculaire au niveau du mollet;

• le port de souliers inadéquats et mal supportés.

 

À noter que l’on retrouve également la fasciite plantaire chez les personnes ayant une arche plantaire proéminente, les personnes ayant des pieds plats et les athlètes qui pratiquent la course, le saut et d’autres activités causant un traumatisme répétitif au niveau des talons et du pied. Les fasciites plantaires sont donc causées par un traumatisme répété sur le fascia plantaire.

 

Il est évident que le fait d’être en position debout prolongée est aussi un facteur associé à l’apparition des fasciites plantaires.

Dans une étude effectuée par la Clinique Mayo, il a été noté que les fasciites plantaires étaient communes entre l’âge de 40 et 60 ans, surtout chez les femmes.

 

Cette pathologie a été surtout retrouvée chez les coureurs, les danseurs de ballets ainsi que chez les personnes avec des pieds plats ou avec une arche proéminente. Il a aussi été noté que les personnes obèses étaient plus susceptibles de présenter des fasciites plantaires.

 

De plus, dans cette étude, on a relevé que quelques emplois étaient plus susceptibles de causer une fasciite plantaire, notamment les personnes qui travaillent en usine et les professeurs (qui travaillent plusieurs heures en position debout ce qui cause un stress sur le fascia plantaire).

 

Selon la même étude le port de souliers inadéquats, tels que des souliers sans support et sans absorption de chocs, peut aussi causer des fasciites plantaires.

[…]

Par ailleurs, monsieur Bérubé travaille comme préparateur de commandes et doit se tenir en position debout prolongée sur une surface de béton avec des souliers pouvant être inadéquats, c’est-à-dire offrant un support inadéquat. Tel que déjà mentionné, ces facteurs peuvent causer une fasciite plantaire.

 

Ici, il n’y a pas de notion de traumatisme aigu. Une fasciite plantaire peut aussi être causée par un traumatisme aigu tel un choc au niveau du talon, ce qui n’est pas le cas de monsieur Bérubé.

[…]

[…] je suis d’opinion qu’il existe une relation probable entre le diagnostic de fasciite plantaire et le travail de préparateur de commandes.

 

La position debout prolongée sur une surface dure est reconnue comme une cause de fasciite plantaire.

 

Le travail de préparateur de commandes impliquant la position debout prolongée est reconnu comme l’une des causes de fasciite plantaire. [sic]

[85]        Le docteur Tadros fait référence à une littérature médicale provenant de la Clinique Mayo. Il est indiqué que les travailleurs qui exercent leur emploi en position debout ou en marchant sur des surfaces dures peuvent créer des dommages au fascia plantaire[5].

[86]        Du côté de l’employeur, le docteur Goulet a produit une expertise médicale le 8 novembre 2012. Il est d’avis qu’il s’agit d’une condition personnelle. Il considère que le fait de demeurer debout ou de marcher de façon prolongée ne cause pas nécessairement une fasciite plantaire. Il indique que cette pathologie se retrouve dans 1 % de la population selon la littérature médicale.

[87]        Dans Pathologie de l’appareil locomoteur[6], les principales causes de la fasciite plantaire sont décrites comme suit :

La pathologie mécanique est causée par une sursollicitation du fascia. Cette sursollicitation peut être secondaire à des facteurs biomécaniques propres à l’individu comme le pied plat, le pied pronateur, le pied creux, une raideur du gastrocnémien, une faiblesse de la musculature intrinsèque du pied et l’obésité. Des facteurs extrinsèques comme un mauvais entraînement sportif, un problème d’équipement, par exemple mauvaises chaussures, ou des facteurs de sursollicitation associés au travail peuvent également être en cause.

 

L’atteinte du fascia plantaire est habituellement d’origine dégénérative plutôt qu’inflammatoire. Cette affection est fréquente chez le coureur. Elle survient habituellement entre 40 et 60 ans, à l’exception des sportifs chez qui elle peut se manifester plus précocement.

 

La symptomatologie est habituellement unilatérale. Des symptômes bilatéraux peuvent survenir dans un contexte mécanique, mais une origine inflammatoire en relation avec une arthrite séronégative doit alors être soupçonnée, surtout chez le jeune patient. Le diagnostic est habituellement posé suite à l’interrogatoire et à l’examen physique. [sic]

[88]        Le travailleur exerce un travail dans les entrepôts de l’employeur depuis 1996 et ressent ses premières douleurs aux pieds vers 2005 ou 2006. Le travailleur ne consulte pas pour cette condition avant septembre 2011. Le docteur Girard diagnostique alors une fasciite plantaire bilatérale et lui prescrit des orthèses. Toutefois, il ne produit pas de Rapport médical pour la CSST.

[89]        Le tribunal ne peut retenir l’avis du docteur Tadros voulant qu’il y ait une relation entre la fasciite plantaire et le travail exercé. Le docteur Tadros n’explique pas pourquoi les symptômes ressentis par le travailleur ont mis de neuf à dix ans avant d’apparaître alors que le travailleur exerce un travail en position debout ou en marchant depuis 1996.

[90]        De plus, la littérature médicale provenant de la Clinique Mayo déposée par le travailleur ne permet pas de relier le travail exercé par le travailleur et le diagnostic de fasciite plantaire bilatérale. Il est indiqué qu’une relation est possible avec un travail en position debout et en marchant. Toutefois, le texte est succinct et les facteurs de la durée du travail et de l’apparition des symptômes après plusieurs années de travail ne sont pas discutés. Par ailleurs, il est aussi indiqué que la fasciite plantaire apparaît habituellement sur un seul pied bien qu’elle puisse survenir aussi de façon bilatérale. Or, dans le présent dossier, le travailleur a eu une fasciite bilatérale.

[91]        Le tribunal considère qu’il y a lieu de retenir l’avis du docteur Goulet quant à l’absence de relation entre le travail exercé par le travailleur et le diagnostic de fasciite plantaire. Le docteur Goulet a visité le poste de travail et a témoigné lors de l’audience. Il estime que les chocs ressentis lorsque le travailleur est sur un transpalette sont minimes et insuffisants pour causer une fasciite. Il ajoute que la position debout est insuffisante pour causer une fasciite et que l’on doit plutôt rechercher s’il y a eu des chocs au niveau du talon.  Le docteur Goulet est d’avis que le travail n’explique pas les douleurs ressenties par le travailleur.

[92]        Le tribunal juge que les chocs au niveau du talon sont minimes. Lors de la visite de poste, le tribunal a pu apprécier la qualité du plancher et considère que les fissures, bien que présentes, sont majoritairement corrigées. Lorsque des fissures sont présentes, elles sont peu importantes. Si un transpalette passe sur une fissure, cela ne crée pas de choc important au travailleur qui est sur sa machine.

[93]        Il y a lieu aussi de retenir que le travailleur change régulièrement de position pour son travail et n’est pas en position statique de façon prolongée. Il est vrai qu’il est presque toujours debout, mais le tribunal estime que le travailleur n’a pas démontré que le simple fait d’être dans cette position lors de son travail est suffisant pour causer une fasciite plantaire bilatérale.

[94]        Il y a lieu d’ajouter que le tribunal a pu visualiser le type de chaussure utilisé par le travailleur et que la semelle est épaisse. Il apparaît que ce sont des chaussures qui sont appropriées pour une personne qui travaille en position debout ou qui marche. Le travailleur n’a pas invoqué un défaut quelconque dans ses chaussures et portait des semelles avec du gel.

[95]        Le tribunal considère que le travailleur n’a pas démontré une sursollicitation du fascia plantaire dans le cadre de son travail. De plus, une origine dégénérative est évoquée dans Pathologie de l’appareil locomoteur[7]. Il y est aussi indiqué que la symptomatologie est habituellement unilatérale, ce qui n’est pas le cas du travailleur.

[96]        Le docteur Girardin, de la CSST, a émis un avis le 27 mars 2012.  Il considère que le lien entre le travail et la maladie diagnostiquée est peu probable.

Considérant que la fasciite plantaire est une pathologie très répandue dans la population générale,

Considérant que les mécanismes producteurs sont mal connus, mais impliquent en général des traumatismes directs ou des microtraumatismes répétés sous forme d’impact,

Considérant que le travailleur a été au même emploi pendant environ 9 à 10 ans avant de développer de la douleur aux pieds.

Considérant que le travailleur marche sur des surfaces rigides autant à l’extérieur du travail que pendant ses heures de travail,

 

Le lien entre le travail et la fasciite plantaire est peu probable. [sic]

[97]        Le tribunal estime que le travailleur n’a pas été démontré que la fasciite plantaire bilatérale est reliée aux risques particuliers du travail de préparateur de commandes puisque le travailleur n’a pas établi que l’exercice de ce travail, en raison de sa nature ou de ses conditions habituelles d’exercice, lui fait courir le risque de contracter cette maladie.

[98]        Le tribunal juge que les tâches décrites sont insuffisantes pour développer une fasciite bilatérale chez le travailleur.

[99]        Le tribunal est d’avis que le travailleur n’est pas atteint d’une maladie professionnelle, soit une fasciite plantaire bilatérale.

[100]     Il y a donc lieu de conclure que le travailleur n'a pas subi de lésion professionnelle pour le diagnostic de fasciite plantaire bilatérale.

POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête de monsieur Sylvain Bérubé, le travailleur, du 23 avril 2012 ;

CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 11 avril 2012 à la suite d’une révision administrative ;

DÉCLARE que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle le 12 septembre 2011 sous la forme d’une maladie professionnelle.

 

__________________________________

 

Michel Lalonde

 

 

Me Kim Bergeron

T.U.A.C.

Représentante de la partie requérante

 

 

Monsieur Claude Stringer

Diligencia Expert Conseil

Représentant de la partie intéressée



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

[2]           Beaulieu Canada et Laverdière, C.L.P. 112259-62B-9903, 17 avril 2002, Alain Vaillancourt ; Gagné et Cormier & Gaudet (fermé), C.L.P. 177087-04B-0201, 23 avril 2003, J.-F. Clément.

[3]           Colligan et Tricots d’Anjou inc., C.L.P. 172289-63-0111, 18 mars 2002, M. Gauthier ; Gagné et Cormier & Gaudet (fermé), précitée, note 2.

[4]           Ville de Magog et CSST, [1996] C.A.L.P. 826.

[5]           MAYO CLINIC, Plantar Fasciitis, (March 15, 2011), [En ligne], <http://www.mayoclinic.com/health/plantar-fasciitis/DS00508> (Page consultée le 30 septembre 2013).

[6]           Michel PELLETIER et al.,chap. 18 : « Cheville et pied », dans Yves BERGERON, Luc FORTIN et Richard LECLAIRE (dir.), Pathologie médicale de l'appareil locomoteur,2e éd., Saint-Hyacinthe, Edisem, Paris, Maloine, 2008, pp. 931-969.

[7]           Op. cit., note 6.

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