Audet et Hydro-Québec |
2010 QCCLP 5653 |
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[1] Le 30 juin 2008, monsieur Raynald Audet (le travailleur) dépose une requête devant la Commission des lésions professionnelles à l’encontre d’une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 14 mai 2008, à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme la décision initialement rendue le 12 décembre 2007 et déclare que le travailleur n’est pas porteur d’une surdité d’origine professionnelle et qu’il n’a donc pas droit aux prestations prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).
[3] Le travailleur est présent et représenté à l’audience qui a lieu devant la Commission des lésions professionnelles siégeant à St-Joseph-de-Beauce le 6 avril 2010. Pour sa part, Hydro-Québec (l’employeur) a informé le tribunal par écrit de son absence à l’audience.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de reconnaître qu’il a développé une maladie professionnelle dans l’exercice de ses fonctions de monteur de lignes, soit une surdité professionnelle.
LES FAITS
[5] Sur la base de l’ensemble de la preuve offerte et notamment sur le témoignage du travailleur de même que de la preuve documentaire produite, le tribunal retient les faits suivants.
[6] Le travailleur occupe l’emploi de monteur de lignes chez l’employeur depuis 1990. Il a débuté à titre de monteur de lignes de transport à St-Hyacinthe où il a occupé un emploi pendant 13 mois. Puis, il a été transféré à Québec, toujours pour le même employeur où il a, cette fois, occupé les fonctions de monteur de lignes de distribution pendant une période de cinq ans. Au cours des 14 dernières années, il a également occupé l’emploi de monteur de lignes de distribution à St-Agapit, toujours pour Hydro-Québec.
[7] Dans le cadre du témoignage qu’il livre à l’audience, le travailleur précise qu’à titre de monteur de lignes de transport, il effectue ses tâches dans des structures d’acier. Lorsqu’il effectue les fonctions de monteur de lignes de distribution, ses tâches s’effectuent dans des poteaux de téléphone, là où il installe des fils et des transformateurs. Le travailleur produit en preuve une description de l’emploi de monteur de lignes de distribution où on peut lire ce qui suit :
Nature du travail : construit, entretient, répare, modifie et dépanne toutes installations du réseau de distribution sous ou hors tension, selon les méthodes de travail prévues et les règles de sécurité. Assiste son chef d’équipe dans les responsabilités qui lui sont dévolues.
Les responsabilités et tâches types sont réalisées de concert avec le supérieur et les intervenants du milieu et sont réalisées de manière à améliorer la bonne marche des opérations.
Tâches types :
1. Remplace le chef d’équipe lorsque requis.
2. Assiste le chef d’équipe pour différentes étapes de la planification de l’organisation des travaux.
3. Collabore pour que les matériaux et les outils nécessaires aux travaux soient acheminés sur les lieux du travail à pied d’œuvre.
4. Collabore au suivi du programme d’entretien de l’outillage et de l’équipement.
5. Informe le chef d’équipe sur l’évolution des travaux en fonction des étapes de réalisation, des problèmes reliés à l’exécution des travaux, des anomalies rencontrées et apporte les correctifs, s’il y a lieu.
6. Exécute l’ensemble de ces tâches, en respectant les délais et selon les résultats attendus (qualité du travail).
7. Soumet à son chef d’équipe toutes améliorations au processus de travail dans le but d’optimiser le travail.
8. Assiste le chef d’équipe au niveau de la fiche de sécurité. Respecte et applique les méthodes de travail et règles de sécurité convenues lors de l’AIUS.
9. Utilise et remplit toute la documentation nécessaire au suivi des travaux selon les règles en vigueur en utilisant les systèmes informatiques appropriés : mise à jour des plans, bons de travail, feuille de temps, etc.
10. Rédige des rapports d’inspection des véhicules, trousses de premiers soins, etc.
11. Participe à l’entraînement des membres de l’équipe et informe son chef d’équipe des besoins de formation nécessaires en fonction des travaux à réaliser.
12. Partage ses connaissances avec les autres membres de l’équipe.
13. Construit, démonte, remplace, entretient et dépanne les réseaux aériens de distribution sous ou hors tension :
a) en installant, enlevant, vérifiant et réparant les structures, les câbles et la quincaillerie connexe;
b) en installant, remplaçant, enlevant et vérifiant l’équipement nécessaire à la distribution de l’électricité tel que : transformateurs, régulateurs, appareils d’éclairage, condensateurs, réenclencheurs, sectionneurs, parafoudres, coupe-circuits ou autres équipements propres au réseau.
c) en patrouillant au besoin les réseaux;
d) en procédant à une inspection et/ou à une évaluation des réseaux pour assurer sa sécurité, celle d’autrui et celle des composantes et en faisant rapport au besoin;
e) en se servant de l’outillage et de l’équipement appropriés et approuvés;
f) en choisissant la méthode de travail appropriée et en appliquant les règles de sécurité;
g) en effectuant les réparations temporaires ou permanentes appropriées aux situations d’urgence.
14. Utilise, opère et vérifie des véhicules, de l’équipement et de l’outillage et voit à leur entretien;
15. Exécute, à l’occasion, tout travail relié aux manœuvres et/ou transfert de charges sur l’appareillage de réseaux de distribution conformément au partage des tâches convenu avec les opérateurs;
16. À l’occasion, installe, enlève, raccorde, répare et patrouille l’équipement relié au réseau souterrain de distribution;
17. Peut être appelé à exécuter certains travaux d’émondage dans le cadre de son travail en utilisant l’outillage et l’équipement appropriés et approuvés. Peut prélever des échantillons d’huile.
18. À l’occasion, prend les lectures, installe ou enlève les compteurs ou appareils de mesure, s’assure que les entrées de service sont conformes aux normes et peut les localiser pour les clients. Peut recevoir de l’argent en paiement de compte ou de dépôt.
19. Lit les schémas, met en phase et vérifie la rotation des circuits et le voltage. Installe, enlève et interprète à l’occasion les instruments nécessaires aux réparations de pannes ou à la vérification de rotation, phasage, voltage ou ampérage.
20. Effectue, à l’occasion, des relevés à la suite de plaintes de voltage et peut être appelé à les corriger.
21. Accomplit, à l’occasion, des travaux d’entretien sur le réseau de répartition et dans les postes à 69KV selon la pratique établie.
22. Peut accomplir des tâches de classe inférieure lorsque requis.
23. Peut donner les premiers soins et la respiration artificielle; prend les mesures prévues en cas d’incendie en utilisant l’équipement requis. [sic]
[8] À partir de l’historique des employeurs fourni par la Régie des rentes du Québec, le travailleur décrit les autres emplois qu’il a occupés depuis qu’il est sur le marché du travail, soit depuis 1967.
[9] Le tribunal retient du témoignage du travailleur qu’à compter de 1967, il a occupé le poste d’émondeur ou d’élagueur pour l’entreprise Développement Nord-Est. À ce titre, il devait préparer tout ce dont les autres avaient besoin pour ériger une tour d’acier. Il s’agissait d’un travail d’assemblage. Ainsi, il démêlait les morceaux de fer, ce qui générait beaucoup de bruit. De plus, il devait procéder à l’assemblage des morceaux. Il aurait effectué cette tâche pour une période d’environ un an.
[10] Ensuite, il a travaillé pour différents contracteurs d’Hydro-Québec, dans des tours où il procédait à l’assemblage de morceaux de fer. Il devait ainsi serrer les boulons, puis donner deux coups de poinçon par boulon pour qu’ils ne se dévissent pas par la vibration du vent. Il effectuait ces tâches selon un horaire de 10 heures par jour, plus une heure de déplacement. Comme principaux outils, il utilisait un marteau de trois livres et un poinçon. Il lui arrivait également de procéder au redressement de barres de fer avec des masses et des marteaux.
[11] Il a occupé ces fonctions dans des tours jusqu’en 1974, donc pour une période d’environ six ans, puis a débuté son métier de monteur de lignes de distribution. Il a notamment travaillé pour les contracteurs suivants : Thiro ltée, DG Checo International ltée, F.A. Tuckers (Canada) ltée, Témis Pole-line. Il a également travaillé pour des compagnies en Ontario et une compagnie au Minnesota.
[12] Sa principale tâche, au service de ces divers employeurs, était monteur de lignes de distribution. Cependant, lorsqu’il y avait moins de travail à cette fonction, il travaillait dans les tours, effectuant le même type de tâches que celles occupées entre 1968 et 1974. Il travaillait en moyenne huit heures par jour, cinq jours par semaine.
[13] Parallèlement, en 1973, il a travaillé pour la Standard Structural Steel qui a procédé à la construction de tours électriques entre Beaumont et l’Île d’Orléans, ce qu’il désigne des « tours de traverse ». Pour effectuer ces tâches particulières, il utilisait un marteau et un outil pneumatique à percussion servant à serrer les boulons. Ces outils étaient très bruyants, selon lui.
[14] À son embauche chez Hydro-Québec en 1990, il a travaillé sur des structures de métal puisqu’il était monteur de lignes de transport. Lorsqu’il a été assigné au montage de lignes de distribution, il utilisait principalement une perceuse à gaz qui était reliée à une bonbonne sur le camion qu’il utilisait pour procéder à ses tâches. De plus, il utilisait un outil pneumatique à percussion avec cartouche qui faisait un bruit de canon chaque fois qu’il était activé. Ce bruit était plus intense si la machine était mal nettoyée. Il devait utiliser cet outil pneumatique lorsqu’il procédait à l’installation ou au remplacement d’un transformateur. Faisant en moyenne cinq transformateurs par jour, il devait donner trois ou quatre gros coups par transformateur.
[15] Dans le cadre de l’exercice de ses tâches de monteur de lignes de distribution, il travaillait principalement dans une nacelle où il mettait tous ses outils de travail et pouvait passer des journées presque complètes dans la nacelle à effectuer des réparations. Il lui arrivait également d’avoir à travailler dans une voiture ou un chariot qui roule sur un fil pour changer les entretoises à tous les 100 à 150 pieds. Il effectuait cette tâche à une hauteur d’environ 100 à 150 pieds du sol et dit que le chariot qui se déplaçait sur les fils faisait un bruit aigu et sec.
[16] Parmi les autres bruits particulièrement intenses auxquels le travailleur a été exposé, il mentionne le bruit des transformateurs qui sautent, qu’il qualifie de coup de canon. Ceci arrive notamment lorsqu’il y a de violents orages ou lorsque le transformateur est défectueux.
[17] Interrogé sur ses tâches lorsqu’il travaille avec un collègue monteur de lignes de distribution, le travailleur dit que s’il y a deux monteurs de lignes par camion d’Hydro-Québec, l’un d’eux travaille dans la nacelle en matinée et l’autre, en après-midi. Celui qui n’est pas dans la nacelle prépare le matériel autour du camion. Le travailleur précise qu’il utilise des camions diesel qui font beaucoup de bruit et dont le moteur doit constamment tourner à 1200 tours/minute pour activer la pompe à l’huile permettant d’utiliser la perceuse à l’huile.
[18] À titre de monteur de lignes de distribution, le travailleur est appelé à faire de l’entretien et à répondre à des signalements de pannes ou de troubles électriques particuliers.
[19] En plus de son horaire régulier de travail de 40 heures par semaine, le travailleur précise qu’il fait une semaine de garde par mois pour répondre aux demandes de la clientèle la nuit et la fin de semaine. Il doit alors procéder aux changements de fusibles, de fils et de transformateurs. Il effectue habituellement ces changements en haut du poteau à l’aide de la nacelle, mais il lui arrive aussi d’utiliser un bâton télescopique à cette fin.
[20] Le travailleur précise que bien que son horaire normal de travail soit de 40 heures par semaine, lorsqu’il est attitré à l’extérieur ou sur des campements, il travaille 10 heures par jour, sept jours par semaine.
[21] De plus, le travailleur précise qu’il fait en moyenne 400 à 500 heures supplémentaires par année.
[22] Depuis environ 2005, le travailleur informe le tribunal qu’il ne travaille plus 8 heures par jour, 5 jours par semaine, mais plutôt 9 heures et 15 minutes par jour, 4 jours par semaine.
[23] Interrogé à ce sujet, le travailleur précise qu’il utilise occasionnellement des protecteurs auditifs, et ce, depuis environ quatre ou cinq ans. Il les met lorsqu’il pense qu’il va y avoir un gros bruit comme lorsqu’un transformateur brûle ou saute. Il effectue toutes ses autres tâches sans protection.
[24] Le travailleur précise qu’il a subi un trauma sonore à l’oreille gauche en 1984. Avant ce trauma sonore, le travailleur dit qu’il entendait déjà des cillements, lesquels se sont intensifiés pendant trois ou quatre heures après qu’il ait utilisé une carabine pour la chasse à l’orignal. Ce sont trois ou quatre coups de carabine qui ont causé le traumatisme sonore à l’oreille gauche.
[25] Le travailleur a également subi des acouphènes en 2004 à la suite de l’explosion d’un transformateur. Il raconte qu’il a alors été « sourd des deux oreilles » pendant deux ou trois heures, puis son audition est revenue graduellement.
[26] Appelé à préciser les bruits les plus dommageables dans le cadre de son exposition au travail, il identifie les bruits de transformateurs qui explosent, les outils à percussion pneumatique, les bruits de cognements de métal, etc.
[27] À l’audience, le travailleur dépose un examen audiométrique aérien de dépistage passé en 1990 lors de son embauche chez Hydro-Québec.
[28] À la lecture de cet examen, le tribunal constate que le travailleur présente déjà, à l’oreille droite, une perte auditive de 15 décibels et à l’oreille gauche, une perte auditive de 26,2 décibels. Le travailleur confirme qu’au moment où il a passé cet examen, on lui a suggéré de faire attention à ses oreilles, en tentant de se protéger du bruit. On ne lui aurait, par ailleurs, pas spécifiquement précisé de porter des protecteurs auditifs.
[29] Quant à l’évaluation audiométrique subie le 30 janvier 2001, elle révèle que :
Le travailleur croit qu’il a requis cette évaluation à la suggestion de son épouse, qui constatait qu’il avait de la difficulté à suivre certaines conversations et qu’il avait de la difficulté à percevoir certains bruits ou sons.
Cet examen, effectué chez Audio-Logik en 2001, démontrait une perte auditive de 28.75 décibels à l’oreille droite et une perte de 36.25 décibels à l’oreille gauche. L’audiologiste recommandait un suivi en ORL.
[30] Le travailleur précise qu’à compter de 2003, il s’est procuré un appareil pour son oreille gauche et a constaté une grande amélioration de sa condition. Il a effectué cette démarche personnellement, en se rendant dans une clinique offrant ce type d’appareils. Il n’aurait alors pas réclamé à la CSST puisqu’on lui aurait dit que l’atteinte auditive dont il souffrait était infra-barème.
[31] Puis, en novembre 2004, le travailleur a consulté à nouveau pour une évaluation audiologique, principalement en raison de constants bourdonnements aux oreilles. Cet examen effectué chez Lobe en 2004 démontrait une perte auditive de 38.75 décibels à l’oreille droite et une perte auditive de 48.75 décibels à l’oreille gauche.
[32] Le travailleur poursuit son témoignage en indiquant qu’il a rencontré le docteur Michel Lemelin, otorhinolaryngologiste, à une seule occasion, soit le 22 juin 2007. À cette date, le docteur Lemelin rédige un rapport final destiné à la CSST où il pose le diagnostic de surdité industrielle, consolide la lésion professionnelle au 22 juin 2007 et est d’opinion que le travailleur conserve une atteinte permanente à l’intégrité physique et des limitations fonctionnelles.
[33] Ce même jour, le docteur Lemelin complète un rapport d’évaluation médicale où il reprend le diagnostic de surdité industrielle. Il note que le travailleur entend, mais comprend mal en milieu bruyant. De plus, il présente des acouphènes bilatéraux depuis plus de 20 ans. Il indique qu’il n’y a pas de surdité familiale connue. Il note qu’entre 1967 et 1990, le travailleur a été monteur d’acier et qu’il a été exposé à des bruits d’impacts créés par des outils à air. Puis, de 1990 à aujourd’hui, le travailleur a été monteur de lignes et utilisait divers outils sans protection auditive. Le docteur Lemelin indique que le travailleur est tireur droitier et qu’il a subi un traumatisme sonore (trois coups de fusil) à l’oreille gauche en 1984. Il n’a pas de loisir bruyant et ne prend pas de médicaments auto-toxiques. Au soutien de cette évaluation, le travailleur passe un examen audiologique, supervisé par madame Claudia Côté, audiologiste, qui constate une perte auditive de 40 décibels à l’oreille droite et une perte de 48.75 décibels à l’oreille gauche.
[34] Au terme de son évaluation audiologique, madame Côté conclut comme suit :
Compte tenu de l’histoire d’exposition au bruit au travail, de l’âge de monsieur et de la quasi-symétrie de la perte auditive, il s’agit d’une surdité d’origine industrielle, aggravée probablement à gauche par un incident extra-professionnel. Une légère aggravation en haute fréquence à l’oreille gauche depuis 2004. L’appareillage binaural est fortement recommandé en situation de communication calme à la fois pour restaurer l’audibilité de la parole, mais aussi pour un effet de masquage partiel au niveau des acouphènes qui sont bilatéraux et dérangeants.
[35] Elle recommande de rediriger le dossier en ORL pour la reconnaissance d’une maladie professionnelle et note qu’il s’agit d’une surdité non admissible à la RAMQ. De plus, elle recommande l’utilisation d’appareillage binaural en circuit numérique et prévoit revoir le travailleur en contrôle dans deux ans.
[36] Le docteur Lemelin dresse le bilan suivant des séquelles :
État actuel : code 216091 surdité droite 7,5 %, code 216199 surdité gauche 1,5 %.
[37] Il est d’opinion que le travailleur n’est pas handicapé au travail et recommande la prise en charge de l’appareil auditif gauche et recommande un appareil auditif à droite.
[38] Sur la base de l’évaluation du docteur Lemelin et de ses recommandations, le travailleur produit une réclamation à la CSST.
[39] Le 12 décembre 2007, la CSST rend une décision refusant la réclamation du travailleur. Comme principaux motifs de refus, elle indique que selon les études de bruit antérieures, son exposition comme monteur de lignes est inférieure aux normes de 90 décibels.
[40] À la lecture des notes évolutives de l’agente d’indemnisation, madame Lucie Lauriot, le tribunal constate qu’elle réfère à des études de bruit antérieures pour les monteurs de lignes de distribution selon lesquelles les bruits varient entre 75 et 90 décibels et conclut, sur cette base, qu’il n’y a pas de surexposition au bruit. Cependant, le tribunal constate que ces études de bruit n’apparaissent pas au dossier et madame Lauriot ne fait pas mention de la durée d’exposition ou d’autres facteurs pouvant entrer en ligne de compte dans l’évaluation du degré d’exposition au bruit.
[41] La révision administrative confirme le refus d’admissibilité de la surdité et le tribunal est actuellement saisi d’une requête à l’encontre de cette décision.
[42] Au soutien de sa requête, le travailleur produit une évaluation dosimétrique au poste de monteur de lignes chez Hydro-Québec, à Alma, réalisée par le département de santé communautaire de l’Hôtel-Dieu de Roberval en août 1990. Un rapport faisant suite à cette évaluation a été préparé par monsieur Rénald Laforest, hygiéniste du travail.
[43] Interrogé à ce sujet, le travailleur précise qu’il n’a jamais travaillé à Alma, mais il affirme que les tâches de monteur de lignes de distribution sont les mêmes partout dans la province. Le département de santé communautaire a procédé à cette étude de bruit à la suite d’une réclamation formulée par un monteur de lignes chez Hydro-Québec.
[44] Sous la rubrique « Méthodologie d’échantillonnage », on apprend que le dosimètre a été porté par deux monteurs de lignes dans le but de déterminer une exposition par événement (tâche), selon différentes situations inhérentes au poste ou à la fonction et d’établir, par la suite, diverses doses d’exposition journalières typiques. On précise que les appareils de mesure utilisés sont conformes aux normes ACNOR Z.107.2 - 1973.
[45] Au terme de cette analyse, l’hygiéniste du travail conclut comme suit :
Conclusion :
En référence au tableau synthèse des données d’échantillonnage du bruit ci-après inclus et des commentaires des personnes rencontrées, nous pouvons résumer l’exposition d’un monteur de lignes de la façon suivante :
4.1 Exposition par évènement.
De façon générale, un monteur de lignes est exposé à des niveaux sonores variant de 43 à 117,1 décibels avec bruit d’impact n’excédant pas 140 décibels linéaires. Pour ce qui est des niveaux sonores équivalents (LEQ), ceux-ci varient de 73,9 à 86,5 décibels (avec utilisation de radio AM-FM).
Exposition journalière typique :
Considérant la méthode d’échantillonnage utilisée, la dose d’exposition légale OSHA varie de 78,4 décibels (sans utilisation de la radio AM-FM) à 81,4 décibels (avec l’utilisation de la radio AM-FM). La dose d’exposition scientifique varie de 85,4 décibels (sans utilisation de la radio AM-FM) à 86,9 décibels (avec utilisation de la radio AM-FM).
[46] Ce rapport mentionne que si l’on se fie aux doses d’exposition légales, les tâches de monteur de lignes représentent peu ou pas de risques et les doses d’exposition scientifiques représentent un risque modéré pouvant être élevé.
L’ARGUMENTATION DES PARTIES
[47] Le représentant du travailleur soutient que ce dernier doit bénéficier de la présomption de maladie professionnelle prévue à l’article 29 de la loi, puisqu’il souffre d’une atteinte auditive causée par le bruit et qu’il a effectué pendant près de 40 ans un travail impliquant une exposition à un bruit excessif.
[48] Au soutien de ses prétentions, il soumet que depuis 1967, le travailleur doit travailler dans des structures mécaniques, manipuler du métal, utiliser des outils pneumatiques à impact, utiliser des marteaux et des masses pour cogner sur du métal, ce qui constitue des activités bruyantes générant un bruit excessif.
[49] Le représentant du travailleur signale que ce dernier a passé une première évaluation audiologique en 1990 qui a démontré qu’il avait déjà une atteinte auditive et que cette atteinte a évolué dans le temps de façon assez symétrique depuis son arrivée chez Hydro-Québec, ce qui lui apparaît caractéristique d’une surdité professionnelle.
[50] De plus, il signale que le travailleur fait en moyenne 2 000 heures par année auxquelles il faut ajouter environ 400 à 500 heures supplémentaires, ce qui constitue une exposition additionnelle de 20 à 25 % de plus par année. Selon lui, ceci équivaut plus ou moins à six jours d’exposition par semaine.
[51] En ce qui a trait à l’intensité de l’exposition, le représentant du travailleur indique que ce dernier était exposé aux mêmes risques et aux mêmes dangers chez les contracteurs chez qui il a œuvré que chez Hydro-Québec.
[52] Le représentant du travailleur soumet également six décisions de la Commission des lésions professionnelles afin d’appuyer ses prétentions, dont notamment des décisions indiquant que le tribunal n’exige pas une preuve d’étude de bruit spécifique, mais qu’il lui est possible de référer à des études de bruit pour des tâches équivalentes afin d’avoir certaines données quantifiables.
L’AVIS DES MEMBRES
[53] Les membres issus des associations syndicales et d’employeurs partagent le même avis.
[54] Ils considèrent que le travailleur doit bénéficier de la présomption de maladie professionnelle prévue à l’article 29 de la loi.
[55] Pour en venir à cette conclusion, ils se basent notamment sur la preuve médicale prépondérante qui démontre que le travailleur souffre d’une atteinte auditive causée par le bruit, tel que le prévoit l’annexe I de la loi.
[56] De plus, ils considèrent que le travailleur a démontré qu’il a effectué un travail impliquant une exposition à des bruits excessifs depuis son entrée sur le marché du travail en 1967.
[57] Puisque le travailleur satisfait aux conditions d’application de la présomption de maladie professionnelle de l’article 29 de la loi et comme l’employeur n’a fourni aucune preuve permettant de renverser cette présomption, les membres concluent que le travailleur a développé une maladie professionnelle, soit une surdité d’origine professionnelle.
[58] Dans ces circonstances, les membres sont d’avis d’accueillir la requête déposée par le travailleur le 30 juin 2008 et d’infirmer la décision rendue par la CSST le 14 mai 2008 à la suite d’une révision administrative.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[59] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si la surdité diagnostiquée chez le travailleur le 22 juin 2007 constitue une maladie professionnelle au sens de la loi. L’article 2 de la loi définit la notion de maladie professionnelle comme suit :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
« maladie professionnelle » : une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail;
__________
1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.
[60] Pour sa part, l’article 29 de la loi offre au travailleur un moyen de preuve, soit une présomption de maladie professionnelle. Le législateur s’exprime en ces termes :
29. Les maladies énumérées dans l’annexe I sont caractéristiques du travail correspondant à chacune de ces maladies d’après cette annexe et sont reliées directement aux risques particuliers de ce travail.
Le travailleur atteint d’une maladie visée dans cette annexe est présumé atteint d’une maladie professionnelle s’il a exercé un travail correspondant à cette maladie d’après l’annexe.
__________
1985, c. a. 29.
[Notre soulignement]
[61] Par ailleurs, l’annexe I de la loi à laquelle fait référence l’article 29 prévoit l’atteinte auditive :
ANNEXE I
MALADIES PROFESSIONNELLES
(Article 29)
SECTION IV
MALADIES CAUSÉES PAR DES AGENTS PHYSIQUES
MALADIE |
GENRE DE TRAVAIL |
|
|
1. Atteinte auditive causée par le bruit: |
un travail impliquant une exposition à un bruit excessif; |
[…] |
|
__________
1985, c. 6, annexe I.
[Nos soulignements]
[62] Ainsi, le travailleur désirant se prévaloir de cette présomption légale doit démontrer, d’une part, qu’il souffre d’une atteinte auditive causée par le bruit et, d’autre part, faire la preuve qu’il exerce un travail impliquant une exposition à un bruit excessif.
[63] Une revue de la jurisprudence permet de dégager les critères habituellement retenus pour conclure à l’existence d’une atteinte auditive causée par le bruit au sens de l’annexe I de la loi.
[64] Ainsi, dans l’affaire Sweeney et Cartonniers Laval inc. et Rosmar Litho inc.[2], la commissaire Ginette Morin rappelle ces critères :
[50] En effet, les critères audiométriques généralement reconnus de « l’atteinte auditive causée par le bruit » sont le caractère neurosensoriel de l’hypoacousie, la bilatéralité et la symétrie de l’atteinte, de même qu’une configuration particulière, où les déficits sont plus sévères dans les hautes que dans les basses fréquences.
[Notre soulignement]
[65] Dans l’affaire Durocher et Transforce inc.[3], une cause impliquant un camionneur, le juge administratif abonde dans le même sens en s’exprimant comme suit :
[55] Tel que mentionné dans de nombreuses décisions antérieures dont, Piché et Barcana inc.5 et René et Général Motors du Canada ltée6, l’atteinte auditive causée par le bruit est une surdité de perception pure, c’est-à-dire neurosensorielle et elle est bilatérale et symétrique. Elle se caractérise à l’audiogramme par une chute évidente du seuil d’audition dans les fréquences de 4000 Hz avec une remontée caractéristique dans les fréquences de 6000 et 8000 Hz.
________
5 C.A.L.P. 50750-62-9304, 13-09-94, B. Lemay
6 C.A.L.P. 41021-64-9206, 20-07-95, B. Lemay
[Nos soulignements]
[66] Qu’en est-il maintenant de la notion de bruit excessif prévue à l’annexe I de la loi ?
[67] Cette notion n’étant aucunement définie à la loi, il est à nouveau utile d’étudier les paramètres développés par la jurisprudence de ce tribunal.
[68] À cet égard, deux écoles de pensée coexistent. La première école de pensée prône que pour conclure à la présence d’un bruit excessif, il faut nécessairement avoir la preuve que le seuil d’exposition dépasse la norme réglementaire québécoise applicable, soit 90 décibels sur une période de huit heures[4]. Cette norme réglementaire se retrouve à l’article 45 du Règlement sur la Qualité du milieu de travail, lequel a été remplacé le 2 août 2001 par l’article 131 du Règlement sur la santé et sécurité du travail[5] qui se lit comme suit :
131. Bruit continu : Dans un établissement, aucun travailleur ne doit être exposé au niveau de bruit continu prévu ci-dessous pendant une période de temps plus longue que celle qui est indiquée au tableau qui suit :
[S-2.1R19.01#04, 2001 G.O. 2, 5038]
Niveau de bruit Temps d'exposition*
en dBA, dBA permis (h/jour)
corrigés ou dBA
équivalents
85 16,0
86 13,9
87 12,1
88 10,6
89 9,2
90 8,0
* ceci comprend toute exposition continue ou toute série
de courtes expositions sur une période de travail d'un travailleur.
Le temps d'exposition permis pour tout travailleur à chaque niveau de bruit indiqué au tableau précédent est diminué de moitié, à compter d'une date qui sera déterminée par règlement en vertu de l'article 223 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (L.R.Q., c. S-2.1). »
D. 885-2001, a. 131.
[69] Quant à la seconde école de pensée, elle soutient plutôt que la norme réglementaire ne s’applique pas[6]. À cet égard, le tribunal se réfère à nouveau au juge administratif Demers qui s’exprime ainsi sur le sujet dans l’affaire Durocher et Transforce inc. citée précédemment :
[56] Quant à la notion de bruit excessif, qui n’est pas autrement définie dans la loi, la jurisprudence majoritaire indique maintenant qu’il n’est pas opportun d’appliquer avec rigueur la norme réglementaire prévue au Règlement sur la qualité du milieu de travail car l’objet de cette norme, qui vise à imposer une limite légale au niveau de bruit, n’est pas celui visé par la loi, qui est de réparer les conséquences des lésions professionnelles.
[57] D’ailleurs, cette norme ne constitue pas en soi une garantie que tout travail exercé dans un environnement où le niveau de bruit est de 90 dB(A) et moins sur une période de 8 heures est entièrement sécuritaire pour tout travailleur qui y est soumis.
[58] Selon la jurisprudence précitée, il faut plutôt retenir que la notion de bruit excessif réfère à un niveau de bruit de nature à entraîner une atteinte auditive.
[Nos soulignements]
[70] La soussignée se rallie plutôt à cette seconde école de pensée selon laquelle la norme réglementaire québécoise édictée à des fins préventives ne doit pas constituer un absolu et, ainsi, être appliquée sans nuance dans un contexte de réparation indemnisation, mais doit plutôt être considérée à titre indicatif, en juxtaposition avec d’autres facteurs pouvant influer sur le niveau d’exposition au bruit. La Commission des lésions professionnelles considère que la notion de bruit excessif réfère à un niveau de bruit suffisant pour entraîner une atteinte auditive ce qui, il va sans dire, rend nécessaire une appréciation rigoureuse des faits relatifs à l’exposition au bruit.
[71] Conséquemment, la preuve requise pour bénéficier de l’application de la présomption de l’article 29 de la loi doit, en plus de démontrer, par une preuve médicale prépondérante, l’existence d’une atteinte auditive causée par le bruit, raisonnablement démontrer les conditions prévalant dans le milieu de travail et doit être basée sur des données indépendantes et non simplement sur de simples allégations du travailleur.
[72] En ce sens, la Commission des lésions professionnelles considère que l’étude de bruit à laquelle a procédé le département de santé communautaire de l’hôpital Hôtel-Dieu de Roberval constitue une source de données indépendante et fiable.
[73] Il reste ainsi à déterminer si le travailleur peut, eu égard à la preuve dont dispose le tribunal, bénéficier de la présomption de maladie professionnelle prévue à l’article 29 de la loi.
[74] La première question à laquelle la Commission des lésions professionnelles doit répondre est la suivante : le travailleur est-il porteur d’une atteinte auditive causée par le bruit au sens de l’annexe I de la loi ?
[75] À cette fin, le tribunal est lié par le diagnostic de surdité industrielle émis par le docteur Lemelin, médecin qui a charge du travailleur.
[76] En l’espèce, le tribunal dispose de quatre évaluations audiologiques passées respectivement en 1990, 2001, 2004 et 2007. À l’analyse des résultats audiologiques, le tribunal conclut que, bien que les courbes ne soient pas totalement typiques d’une surdité professionnelle, il n’en demeure pas moins que dans le temps, l’atteinte auditive est symétrique, évolutive et caractérisée par des chutes importantes au niveau des hautes fréquences. D’ailleurs, le test d’audition passé en 1990, effectué après 23 ans de travail dans un milieu bruyant, démontrait une baisse significative au niveau des hautes fréquences (4000Hz). L’encoche caractéristique à la fréquence de 4000Hz, suivie d’une remontée par la suite peut disparaître chez un travailleur plus âgé surtout si l’exposition aux bruits excessifs remonte à plus de 20 ans, comme en l’espèce.
[77] En l’espèce, deux autres éléments peuvent, selon l’appréciation qu’en fait le tribunal, avoir un effet confondant dans le présent dossier. Il s’agit du traumatisme acoustique subi par le travailleur en 1984 alors qu’il était à la chasse et les acouphènes bilatéraux dont il a souffert en 2004 à la suite de l’explosion d’un transformateur au travail. Ces éléments ont certainement eu un impact sur l’évolution de l’atteinte auditive.
[78] À la lumière de l’ensemble de la preuve offerte, la Commission des lésions professionnelles conclut que le travailleur a démontré, de manière prépondérante, qu’il est porteur d’une atteinte auditive causée par le bruit au sens où l’entend l’annexe I de la loi.
[79] Par ailleurs, le travailleur a-t-il effectué un travail impliquant une exposition à un bruit excessif ?
[80] Le tribunal conclut par l’affirmative pour les motifs ci-après exposés.
[81] En effet, le tribunal considère que le travailleur a satisfait au fardeau de la preuve qui lui incombait en ce qu’il a établi, de manière prépondérante, qu’entre les années 1967 et 2007, il a eu une exposition significative à des bruits excessifs au travail.
[82] À cet égard, le tribunal s’en remet notamment au témoignage crédible et non-contredit du travailleur à l’effet qu’au cours de cette période, il a été exposé à des niveaux de bruit pouvant causer une atteinte auditive.
[83] Il appert que les différentes tâches effectuées par le travailleur, tant à titre de monteur d’acier qu’à titre de monteur de lignes de transport et de distribution, généraient des bruits importants tels que la manipulation et l’assemblage de l’acier à l’aide d’outils pneumatiques, de marteaux et de masses, les bruits créés par l’utilisation de perceuses alimentées par une pompe à l’huile activée par le moteur d’un camion de type diesel, et surtout les bruits d’impacts causés par les outils pneumatiques utilisés, de même que l’explosion d’un transformateur, etc.
[84] Le tribunal se réfère également à l’étude de bruit produite par le travailleur qui révèle que les monteurs de lignes de distribution chez Hydro-Québec sont exposés à une dose d’exposition scientifique variant de 85,4 à 86,9 décibels, dépendamment de l’utilisation ou non d’une radio AM-FM.
[85] De même, le tribunal retient du témoignage du travailleur qu’il effectuait en moyenne 2 000 heures régulières de travail par année, auxquelles s’ajoutent 400 à 500 heures supplémentaires. Il a également témoigné à l’effet que depuis 2005, il travaille en moyenne 9 heures 15 minutes par jour.
[86] Il est vrai que prises isolément, les données fournies par l’étude de bruit produite par le travailleur ne dépassent pas le seuil prévu à la norme québécoise, soit 90 décibels sur une période de huit heures.
[87] Cependant, la Commission des lésions professionnelles rappelle que ces normes ne constituent pas un absolu, mais bien un paramètre à considérer dans la qualification du bruit auquel un travailleur est exposé.
[88] En l'espèce, compte tenu des différents facteurs d’exposition au bruit mentionnés plus haut et du nombre d’heures d’exposition au bruit qui, prenant en considération les heures supplémentaires et le nouvel horaire de travail depuis 2005, dépassent les huit heures par jour prévues à la norme québécoise, le tribunal conclut que le travailleur a démontré, de manière probante, qu’il a été exposé à un bruit excessif pouvant causer une atteinte auditive au sens de l’annexe I de la loi.
[89] À cela s’ajoute le fait que le travailleur ne portait pas de protecteurs auditifs sauf lors de circonstances exceptionnelles telles que lors d’explosion de transformateurs.
[90] Conséquemment, la Commission des lésions professionnelles conclut que le travailleur peut bénéficier de la présomption de maladie professionnelle de l’article 29 de la loi.
[91] L’employeur a-t-il réussi à renverser cette présomption ?
[92] Rien ne permet au tribunal de conclure en ce sens.
[93] À cet égard, l’absence de l’employeur à l’audience et l’absence d’autres éléments de preuve ayant pu contribuer au renversement de la présomption font en sorte que le tribunal conclut que cette présomption n’a pas été renversée. Pour parvenir à renverser cette présomption, l’employeur devait fournir une preuve prépondérante démontrant que le travailleur n’était pas porteur d’une atteinte auditive causée par le bruit ou encore exposé à un bruit excessif, ce qu’il n’a pas fait.
[94] Ainsi, le tribunal, se basant sur l’ensemble de la preuve offerte et notamment sur le témoignage crédible et non contredit du travailleur démontrant une exposition au bruit excessif au travail, la preuve médicale et particulièrement les résultats des audiogrammes de 1990, 2001, 2004 et 2007 établissant une atteinte auditive causée par le bruit, de même que l’étude de bruit effectuée chez Hydro-Québec en lien avec la fonction de monteur de lignes de distribution, conclut que le travailleur est porteur d’une maladie professionnelle, soit une surdité professionnelle diagnostiquée le 22 juin 2007.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête déposée par monsieur Raynald Audet, le travailleur, le 30 juin 2008;
INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 14 mai 2008, à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que le travailleur a subi une maladie professionnelle diagnostiquée le 22 juin 2007.
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Ann Quigley |
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M. Louis Bergeron |
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S.C.F.P. |
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Représentant de la partie requérante |
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[1] L.R.Q., c. A-3.001
[2] C.L.P. 172387-61-0111, 19 avril 2002, G. Morin. Voir au même effet : Philips Électronique ltée et Baron Caoutchouc ltée, C.A.L.P. 66210-64-9502, 13 juin 1996, B. Lemay; Martin et Autobus Greyhound, C.A.L.P. 73435-64-9510, 17 février 1997, L. Boucher; Paradis et Atelier d’usinage TAC inc., C.L.P. 176510-64-0201, 16 juin 2003, R.-M. Pelletier.
[3] C.L.P. 206402-64-0304, 25 août 2004, T. Demers.
[4] Fiorilli et Fabrication de précision inc., C.A.L.P. 25879-60-9101, 31 mars 1993, M. Zigby (J5-11-12); Richard et Thomas O’Connell inc., C.L.P. 45917-62-9211, 28 février 1995-02-28, J.-Y. Desjardins; FanaTerrazo ltée et Barcarolo [1995] C.A.L.P. 1807 ; Gauthier et Industries Hancan inc., C.A.L.P. 45880-62-9210, 1 mai 1996, G. Robichaud (J8-04-10).
[5] (2001) 133 G.O.11, 5020.
[6] Rondeau et Bow plastiques ltée, C.A.L.P. 29574-62-9106, 16 décembre 1992, J. L’Heureux (J5-02-07); J. Sirois Électrique inc. et Blackburn, C.A.L.P. 73829-02-9510, 15 octobre 1996, M. Carignan (J8-09-15); Bond et BG Checo inc. [1999] C.L.P. 270 ; Brisson et Cité de Dorval [2003] C.L.P. 417 ; Commission Scolaire des Navigateurs et Thibault [2003] C.L.P. 623 .
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