DÉCISION
[1] Le 7 novembre 2000, l’Université McGill (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle est contestée une décision rendue le 31 octobre 2000 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST maintient celle qu’elle a initialement rendue le 17 avril 2000 et déclare que monsieur Raymond Langlois (le travailleur) a subi une lésion professionnelle le 14 janvier 2000.
[3] L’employeur assiste à l’audience tenue par la Commission des lésions professionnelles. Le travailleur et son représentant y sont aussi présents.
L'OBJET DU LITIGE
[4] L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déterminer que le travailleur n’a pas subi, le 14 janvier 2000, une lésion professionnelle.
LES FAITS
[5] Le travailleur occupe l’emploi de technicien de laboratoire depuis plus de huit années pour l’Université McGill. Son travail est effectué au département d’ingénierie et principalement dans deux édifices de l’établissement : le pavillon F. Dawson Adams et le pavillon Wong. Son horaire de travail habituel débute à 8 h 00 et se termine à 16 h 00, du lundi au vendredi.
[6] Lors de l’audience, le travailleur témoigne que le 14 janvier 2000, avaient lieu les « E-week games ». Il s’agit de compétitions et jeux amicaux opposant les étudiants du département. Ces festivités ont cours durant une période d’une à deux semaines.
[7] Le 14 janvier 2000, on demande au travailleur de participer à une compétition de souque à la corde. Il n’accepte par l’offre parce qu’il doit assister à une réunion au moment où la compétition aura lieu.
[8] Vers 15 h 15, il est de retour de réunion. Alors qu’il pénètre dans le hall d’entrée du pavillon Wong, il constate que l’activité de souque à la corde débute. On lui demande à nouveau d’y participer et cette fois, le travailleur accepte. Des employés de l’université ainsi que des étudiants y prennent part. Son superviseur immédiat, monsieur Jim Finch assiste à l’événement et encourage l’équipe. C’est d’ailleurs ce dernier qui tient le manteau du travailleur durant l’activité.
[9] En commençant l’épreuve, que le travailleur trébuche et ressent une douleur au genou droit. La même journée, il consulte le docteur Massey qui pose le diagnostic d’entorse du genou droit.
[10] Le travailleur précise que chacune des compétitions de souque à la corde dure de 1 à 2 minutes. Les éliminatoires entre les différentes équipes peuvent cependant prendre jusqu’à une heure.
[11] Le travailleur souligne aussi qu’il est responsable de plusieurs laboratoires et, qu’à ce titre, il doit enseigner aux étudiants ainsi que leur apporter de l’aide lorsqu’ils effectuent des recherches. Afin d’exercer efficacement ses tâches, il mentionne qu’il doit entretenir de bonnes relations avec les étudiants et estime que la participation à des activités récréatives ou sociales est un moyen de parvenir à cet objectif. D’ailleurs, il précise que durant les dernières années, il a participé à plusieurs reprises à la compétition de souque à la corde. Il a aussi aidé les étudiants à réaliser différentes activités récréatives en leur fournissant une assistance technique.
[12] Il mentionne qu’il a déjà reçu des courriels de ses superviseurs l’invitant à participer à des activités organisées par les étudiants. Il donne l’exemple de la prise de photographies humoristiques visant une campagne de financement au profit d’organisations caritatives.
[13] Il admet cependant que sa participation à ces activités est essentiellement facultative et qu’il n’a jamais reçu d’ordre d’y participer. Questionné par la Commission des lésions professionnelles, il précise qu’il n’a jamais reçu d’avis écrits ou verbaux l’incitant à ne pas participer à des activités organisées par les étudiants.
[14] Madame Monique Riendeau, technicienne en chef à l’emploi de l’université, témoigne à l'audience. Elle explique qu’elle a déjà pris part à des activités organisées par les étudiants en les aidant à planifier l’événement et en leur fournissant du matériel. Bien qu’elle soit sollicitée par les étudiants eux-mêmes, elle affirme que ses superviseurs favorisaient son implication à l’organisation de telles activités durant ses heures normales de travail.
L'AVIS DES MEMBRES
[15] Les membres issus des associations syndicales et d’employeurs estiment que la preuve présentée par le travailleur permet de conclure que le 14 janvier 2000, l’employeur avait connaissance de la compétition de souque à la corde et que c’est avec son acceptation que le travailleur y a participé. Ils sont d’avis que la blessure au genou droit subie par le travailleur le 14 janvier 2000 est survenue à l’occasion du travail et est attribuable à un événement imprévu et soudain. Ils en concluent que le travailleur a subi une lésion professionnelle.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[16] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si le travailleur a subi une lésion professionnelle le 14 janvier 2000.
[17] La Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) apporte les définitions suivantes :
« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;
« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation ;
[18] Lors de l’audience, l’employeur précise qu’il ne conteste pas qu’un événement imprévu et soudain soit survenu le 14 janvier 2000. Il estime cependant que cet événement n’est pas survenu par le fait ou à l’occasion du travail et, qu’à ce titre, le travailleur n’a pas subi un accident du travail.
[19] À ce sujet, le présent tribunal estime qu’en effet, l’entorse du genou droit est attribuable à un événement imprévu et soudain alors que le travailleur participait à une compétition de souque à la corde. La Commission des lésions professionnelles exclut cependant d’emblée que cette activité était exercée par le fait du travail. Reste donc à savoir si l’événement imprévu et soudain est survenu à l’occasion du travail.
[20] La jurisprudence nous enseigne que les principaux éléments susceptibles de permettre de qualifier un événement d'accident survenu à l'occasion du travail sont les suivants[2] :
-
le lieu de l’événement ;
-
le moment de l'événement ;
-
la rémunération de l'activité exercée par le travailleur
au moment de l'événement ;
-
l'existence et le degré d'autorité ou de subordination
de l'employeur lorsque l'événement ne survient ni sur les lieux ni durant les
heures de travail ;
- la finalité de l'activité exercée au moment de l'événement qu'elle soit incidente, accessoire ou facultative à ses conditions de travail ; et
- le caractère de connexité ou d'utilité relative de l'activité du travailleur en regard de l'accomplissement du travail.
[21] Les critères relatifs au lieu, au moment et à la rémunération de l’activité exercée par le travailleur sont rencontrés dans le cas sous étude : la preuve permet d’établir que lorsque le travailleur a participé à la compétition de souque à la corde, il était sur les lieux de son travail, durant les heures normales de travail et était rémunéré.
[22] En ce qui a trait au lien d’autorité, la preuve permet aussi d’établir que le superviseur du travailleur assistait à la compétition, encourageait les participants et tenait le manteau du travailleur pendant qu’il y prenait part. De plus, l'employeur n’a jamais émis quelque commentaire incitant le travailleur à ne pas y participer.
[23] Enfin, la Commission des lésions professionnelles note que le travailleur avait déjà participé à cette activité par le passé et que d’autres employés de l’université y ont pris part le 14 janvier 2000. Il a aussi été démontré que le travailleur avait été invité par ses supérieurs à aider les étudiants à organiser d’autres activités récréatives et à y participer. C’est donc dire que la participation à de tels jeux n’est pas seulement tolérée, mais acceptée par l'employeur.
[24] La Commission des lésions professionnelles constate que l’employeur avait connaissance de l’activité et acceptait que le travailleur y participe. Le critère relatif au lien d’autorité et de subordination est rencontré.
[25] Concernant les critères de la finalité de l'activité et de connexité ou d'utilité relative de l'activité du travailleur en regard de l'accomplissement du travail, le travailleur a témoigné que son emploi consistait à enseigner aux étudiants et à leur prêter assistance. Afin de favoriser le contact harmonieux avec ceux-ci, il affirme que la participation à des activités récréatives organisées par les étudiants, bien que facultative, est utile.
[26] Le présent tribunal conclut que cette activité a favorisé le contact entre d’une part, la clientèle de l’université (les étudiants) et, d’autre part, les employés de l’université. Cette version fournie par le travailleur est crédible et l’employeur n’a pas tenté de la nuancer ou de la contredire.
[27] C’est donc dire que la preuve prépondérante nous indique que l’activité exercée le 14 janvier 2000 par le travailleur est utile et compatible avec l’accomplissement du travail exercé avec les étudiants de l’Université McGill.
[28] De tout ce qui précède, la Commission des lésions professionnelles conclut que l’ensemble des critères développés par la jurisprudence sont rencontrés dans le cas sous étude. L’événement imprévu et soudain est donc survenu à l’occasion du travail. Cet événement a entraîné une blessure (l’entorse du genou droit). Par conséquent, le travailleur a subi un accident du travail le 14 janvier 2000 et sa réclamation doit être acceptée.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête de l’Université McGill ;
MAINTIENT la décision rendue le 31 octobre 2000 par la CSST à la suite d’une révision administrative ;
DÉCLARE que monsieur Raymond Langlois a subi un accident du travail le 14 janvier 2000.
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Robert Langlois |
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Commissaire |
MUNACA
(M. Erik Mackay)
Représentant de la partie
intéressée
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.