Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier
Gabarit de jugement pour la cour d'appel
COUR D'APPEL
 
CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC

GREFFE DE
QUÉBEC

N° : 200-09-003395-008

(200-05-012605-999)
 

DATE : 15 OCTOBRE 2002

 
 

CORAM: LES HONORABLES THÉRÈSE ROUSSEAU-HOULE J.C.A.
FRANÇOIS PELLETIER J.C.A.
BENOÎT MORIN J.C.A.

 
 
DONALD LAJOIE
APPELANT - (Requérant)
c.
 
COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES
INTIMÉE - (Intimée)
et
DYNAMITAGE LAC ST-JEAN INC.
COMMISSION DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL
MISES EN CAUSE - (Mises en cause)
 
 
ARRÊT
 
 

1. LA COUR, statuant sur le pourvoi contre un jugement de la Cour supérieure, district de Québec (l'honorable Marc Lesage), rendu le 16 novembre 2000, qui a rejeté la requête en révision d'une décision de la Commission des lésions professionnelles déclarant que l'appelant n'avait pas été victime d'une lésion professionnelle le 25 septembre 1998;

2. Après étude du dossier, audition et délibéré;

3. Pour les motifs énoncés par le juge Pelletier, et auxquels souscrit la juge Rousseau-Houle;

4. ACCUEILLE le pourvoi avec dépens;

5. INFIRME le jugement de la Cour supérieure; et procédant à rendre le jugement qui aurait dû être rendu:

6. ACCUEILLE la requête en révision avec dépens;

7. RÉVISE la décision rendue par la Commission des lésions professionnelles le 26 novembre 1999;

8. DÉCLARE que l'appelant a été victime d'une lésion professionnelle en date du 25 septembre 1998.

9. Le juge Morin, pour les motifs joints avec le présent arrêt, aurait rejeté le pourvoi avec dépens.
 
   
  THÉRÈSE ROUSSEAU-HOULE J.C.A.
   
   
  FRANÇOIS PELLETIER J.C.A.
 
 
  BENOÎT MORIN J.C.A.
 
Me Marlène Jacob
(Proulx, Ménard)
Avocate de l'appelant
 
Me Marie-France Bernier
(Levasseur, Verge)
Avocate de l'intimée
 
Me France Bonsaint
(Mccarthy, Tétrault)
Avocate des mises en cause
 
Date d'audience : 23 septembre 2002


 
MOTIFS DU JUGE PELLETIER
 
 

10. L'appelant est foreur et boutefeu à l'emploi de la mise en cause Dynamitage Lac St-Jean Inc. [Dynamitage]. Le 25 septembre 1998, il s'est infligé une grave blessure à la main en manipulant un détonateur recueilli plus tôt dans la journée dans l'exécution de ses tâches. La Commission des lésions professionnelles (CLP) lui a refusé toute indemnisation, estimant qu'il ne s'agissait pas d'un accident de travail. Le rejet par la Cour supérieure de la requête en révision est à l'origine du pourvoi.

11. Un bref rappel des faits s'impose.

12. Au mois de septembre 1998, Dynamitage participe à la construction d'une route en région éloignée sur le chantier de la Scierie des Outardes. En raison de l'éloignement, la société a prévu des aménagements permettant aux employés de résider sur place. C'est dans ce contexte que l'appelant réside au camp forestier de Raguenaud à l'époque de l'accident.

13. Voici donc que le 24 septembre 1998, la foreuse à bord de laquelle il circule écrase le coin d'une boîte de détonateurs. Cet accident endommage un certain nombre d'entre eux.

14. Le lendemain, dans le cadre de son travail, l'appelant s'emploie à rechercher et à trier les détonateurs abîmés dans le but de les détruire ultérieurement. Chemin faisant, il récupère et met en poche un détonateur qui présente une rupture quasi complète. Par mégarde, il en oublie la présence jusqu'au moment de vider ses poches, le soir, rendu au camp forestier.

15. La suite des événements se déroule à l'intérieur de ce camp, dans la chambre que l'appelant partage avec un certain Serge Audet, boutefeu principal pour le compte de Dynamitage. L'appelant vient de se rendre compte qu'il est toujours en possession du détonateur endommagé et il le manipule, tout en s'adressant à Audet pour lui demander ce qu'il doit en faire. Sous la croyance erronée que l'objet ne présente aucun danger dans l'état de rupture où il se trouve, il détache l'extrémité supérieure en caoutchouc et la lance sur le lit de son compagnon. Il s'affaire ensuite sur la partie restante pour en retirer le retardateur à l'aide d'un couteau. L'explosion survient au moment où Audet vient tout juste de lui recommander de cesser ce genre de manipulations. Les blessures que la déflagration provoque sont sérieuses et entraînent des séquelles permanentes.

16. L'appelant adresse à la Commission de la Santé et de la Sécurité du Travail (CSST) une demande d'indemnisation qui se voit opposer une fin de non-recevoir en date du 17 novembre 1998. L'organisme conclut que l'appelant n'a pas établi l'existence d'une lésion professionnelle. Le Bureau de révision casse cette décision, mais l'affaire se retrouve devant la CLP qui rétablit le dispositif originaire et déclare l'appelant sans droit dans les circonstances.

LA DÉCISION DE LA CLP


17.
De l'avis du commissaire Simard, l'appelant ne peut bénéficier de la présomption de l'article  28 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (LATMP)(1) . Il estime que l'appelant n'était pas dans l'exécution de ses fonctions immédiates de foreur ou de boutefeu lors de la survenance de l'explosion.


18.
Le fardeau de la preuve reposant dès lors sur les épaules de l'appelant, le commissaire Simard estime que celui-ci n'a pas établi que l'accident était survenu par le fait ou à l'occasion du travail. Après avoir passé en revue des éléments tels que le lieu et le moment de l'événement, la rémunération de l'activité exercée par l'appelant, le degré d'autorité ou de subordination entre celui-ci et Dynamitage lors de l'explosion, la finalité de l'activité exercée par l'appelant et la connexité ou l'utilité de cette activité pour Dynamitage, il conclut que l'accident ne s'est pas produit dans le cadre de responsabilités accessoires à la fonction de boutefeu. Selon le commissaire, il faut accorder ici une importance prépondérante à la finalité de l'activité exercée par l'appelant le soir du 25 septembre 1998.


LE JUGEMENT DE PREMIÈRE INSTANCE


19.
D'entrée de jeu, le juge Lesage se dit d'avis que c'est la norme de la décision manifestement déraisonnable qui s'applique à l'espèce. Dans cette perspective, il n'y a, selon lui, aucune raison de réviser la partie de la décision de la CLP qui met de côté la présomption de l'article  28 LATMP.


20. En ce qui a trait aux conclusions de fait qui ont donné lieu à l'application du concept de « l'occasion du travail », le premier juge souligne qu'elles relèvent de la compétence exclusive du tribunal spécialisé. Selon lui, l'appelant n'a pas réussi à franchir l'obstacle formidable que constitue la démonstration d'une erreur manifestement déraisonnable de la part de la CLP.


ANALYSE


21.
L'identification de la norme de contrôle ne pose aucune difficulté et le premier juge s'est bien dirigé à cet égard(2) . Il s'agit donc de déterminer si la décision attaquée satisfait à l'exigence minimale, celle de ne pas être manifestement déraisonnable. La décision comporte deux volets, le premier portant sur la non-application de la présomption de l'article 28 LATMP et le second sur la non-existence d'un accident de travail au sens de l'article 2 de la même Loi.


22.
L'article 28 LATMP dispose:


28. Une blessure qui arrive sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail est présumée une lésion professionnelle.


23.
L'application de cette présomption requiert la présence simultanée de deux éléments:


-  que la blessure survienne sur les lieux du travail;


-  que le travailleur soit à son travail.


24. Dans un tel cadre juridique, je crois, tout comme le juge de première instance, que le volet de la décision attaquée écartant la présomption de l'article  28 LATMP ne donne pas prise à la révision. Eu égard aux faits de l'espèce, il n'y a rien de déraisonnable à conclure que l'accident est survenu alors que l'appelant n'était pas à son travail. En effet, la trame des événements relatée dans la décision du commissaire Simard, et dont l'exactitude n'est pas remise en question devant notre Cour, justifie amplement la CLP de retenir que l'accident s'est produit en dehors des heures de travail, à l'extérieur du lieu de travail proprement dit, et alors que l'appelant ne cherchait pas à disposer du détonateur dans la perspective de ses fonctions de boutefeu.


25. À elle seule, cependant, la conclusion portant sur l'absence de présomption ne peut sceller le sort du litige. Le fardeau de preuve de l'appelant ne s'en trouve qu'alourdi, puisque, dès lors, il doit établir l'existence d'une lésion professionnelle. Aurait-il réussi, à l'évidence?


26. À l'article 2 LATMP, les définitions pertinentes à l'examen de l'affaire sont les suivantes:


«lésion professionnelle»: une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;



  «accident du travail»: un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;


27.
Ces dispositions utilisent un langage à large portée et s'inscrivent dans la philosophie de base d'une loi dont l'objectif social et les effets porteurs de remèdes sont depuis longtemps reconnus(3) . L'article 1 dispose dans son premier alinéa:


La présente loi a pour objet la réparation des lésions professionnelles et des conséquences qu'elles entraînent pour les bénéficiaires.


28.
Pour déterminer si l'appelant a été victime d'une lésion professionnelle découlant d'un accident de travail, la CLP amorce son analyse de la façon suivante:


[88.] Dès lors, le travailleur devait démontrer les éléments constitutifs de la notion d'accident de travail pour réussir dans sa demande. En conséquence, le travailleur devait démontrer:


1. Qu'il a été victime d'un événement imprévu et soudain;


2. Attribuable à toute cause;


3. Survenant à une personne;


4. Par le fait ou à l'occasion de son travail;


5. Qui entraîne pour elle une lésion professionnelle.


29.
Elle poursuit en affirmant que toutes les conditions sont satisfaites à l'évidence, sauf celle du paragraphe D qui pose que l'accident dont il s'agit doit être survenu par le fait ou à l'occasion du travail.


30. Jusqu'à ce point, je n'ai rien à redire à l'approche préconisée par la CLP, puisque celle-ci colle de très près à la définition d'accident de travail que l'on retrouve à l'article 2 de la Loi. Ce sont plutôt les extrapolations auxquelles la Commission se livre par la suite qui sont la source de ce qui m'apparaît être une importante dérive.


31. Après avoir exclu l'hypothèse d'un accident survenu par le fait du travail, la CLP s'emploie à cerner les contours de la notion d'accident survenu «à l'occasion du travail». Elle énumère alors six critères généralement utilisés par les décideurs spécialisés pour dégager une solution:


[96.] […]


1. Le lieu de l'événement;


2. Le moment de l'événement;


3. La rémunération de l'activité exercée par le travailleur au moment de l'événement;


4. L'existence et le degré d'autorité ou de subordination de l'employeur lorsque l'événement ne survient ni sur les lieux ni durant les heures de travail;


5. La finalité de l'activité exercée au moment de l'événement, qu'elle soit incidente, accessoire ou facultative à ses conditions de travail;


6. Le caractère de connexité ou d'utilité relative de l'activité du travailleur en regard des conditions de travail.


32.
De l'avis de la Commission, ces différents éléments «permettent de dégager ou décrire des sphères d'activités que l'on peut qualifier de professionnelles (accessoirement) et d'activités purement personnelles.»


33. À cette étape de la démarche, la CLP s'engage sur une route plus éloignée du texte et de l'esprit de la Loi. À cet éloignement relatif correspond un danger grandissant qui est celui de perdre de vue les éléments essentiels et les objectifs de la Loi. Je précise qu'en émettant ce commentaire, je n'entends pas me prononcer de façon générale sur l'opportunité d'avoir recours aux éléments dont la CLP fait ici la nomenclature. Il m'apparaît simplement que, dans le cas à l'étude, cet exercice a dirigé la CLP vers l'adoption d'une conclusion manifestement déraisonnable.


34. S'appliquant à décortiquer les six éléments précédemment énumérés, la CLP a finalement concentré sa réflexion sur celui de la finalité de l'activité exercée par l'appelant:

[104.] [] Plutôt, il s'agit de décider s'il existait un lien d'autorité, de subordination entre le travailleur et son employeur lorsque s'est produit cet événement. La finalité de l'activité exercée par monsieur Lajoie lors de l'explosion constitue l'élément déterminant à prendre en considération. Décider de cette finalité nous permettra de conclure si l'activité est accessoire ou non aux conditions de travail. En l'absence d'une telle finalité de nature professionnelle il ne pourra exister un caractère de connexité ou d'utilité relative à l'activité de monsieur Lajoie et l'événement. Dans une telle situation il en résulterait que l'activité devrait être qualifiée de purement personnelle puisqu'il s'agit là d'une activité purement facultative qui serait à la source de la lésion.
[Je souligne]



35.
C'est de cette prémisse que découle directement l'analyse pointue des faits à laquelle se livre la CLP et dont la trame comporterait, selon elle, «une série d'éléments décomposables ayant mené à l'explosion, série d'événements qui n'ont pas tous nécessairement la même nature, la même finalité».


36. Elle conclut tout d'abord qu'il s'est recréé un lien entre l'employeur et l'appelant au moment de la découverte du détonateur oublié par mégarde. Personnellement, j'aurais plutôt conclu que ce lien ne s'était jamais brisé, puisque l'objet dangereux, qui s'avérera par la suite la source directe de la lésion, avait été recueilli par l'appelant sur les lieux de son travail et dans l'exercice de ses fonctions. Cette divergence de vues est cependant sans conséquence, puisque, de toute façon, la CLP constate l'existence d'un lien générateur de droit dans les moments qui précèdent immédiatement l'accident.


37. À mon avis, et soit dit avec égards, la dérive se produit lorsque la CLP conclut à la rupture de ce lien générateur de droit en raison de la cause précise de l'explosion, soit les manipulations fautives exécutées par l'appelant. Puisque celles-ci n'ont rien à voir avec les mesures de sécurité usuelles, il s'ensuivrait, selon la CLP, que l'appelant aurait choisi «de rompre le lien de subordination le liant à son employeur et à ses obligations professionnelles». Elle écrit de plus:

[112.] Une fois que l'on isole cet élément fondamental qui est la cause de l'accident, en l'occurrence la simple curiosité, il s'impose que le geste causal de l'explosion résulte d'un choix purement personnel du travailleur non rattachable d'aucune façon à une finalité incidente, accessoire ou facultative au travail. Ce geste ne résulte pas de conseils donnés par monsieur Audet si l'on retient la version du travailleur sur la finalité de la consultation de monsieur Audet.
[Je souligne]


38.
Pareille démarche occulte littéralement un des éléments essentiels du système d'indemnisation mis en place par le législateur. Sauf l'exception expressément prévue à la Loi, et sur laquelle je reviendrai sous peu, l'existence d'un accident de travail est indépendante de la responsabilité de quiconque. Le législateur est formel à ce sujet :


2. []


«accident du travail»: un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;

25. Les droits conférés par la présente loi le sont sans égard à la responsabilité de quiconque.
[Je souligne]  


39.
Par une conclusion de fait, sur laquelle il n'y a certes pas lieu de revenir, la CLP a établi qu'il y avait, au sens de la LATMP, un lien générateur de droit qui s'était établi en faveur de l'appelant au moment de la découverte du détonateur défectueux. Tout l'exercice de décomposition des faits qui suivent cette découverte devient, d'une certaine façon, superflu, dans la mesure où il ne permet pas de donner ouverture à l'application de l'article 27 de la Loi. Cette disposition est en effet la seule qui évoque les circonstances dans lesquelles la cause déterminante d'un accident ou d'une maladie, survenant par le fait ou à l'occasion du travail, a pour conséquence de dépouiller pareille atteinte de son effet générateur de droit en faveur de la victime. Cet article dispose:


27.  Une blessure ou une maladie qui survient uniquement à cause de la négligence grossière et volontaire du travailleur qui en est victime n'est pas une lésion professionnelle, à moins qu'elle entraîne le décès du travailleur ou qu'elle lui cause une atteinte permanente grave à son intégrité physique ou psychique.


40.
L'exception que prévoit cet article ne peut recevoir application en l'espèce puisque, même en supposant que l'accident ait été causé par la négligence grossière et volontaire du travailleur, une occurrence que la CLP met elle-même de côté, la présence de l'atteinte permanente grave à l'intégrité physique de l'appelant (il a perdu le pouce et plusieurs doigts de la main gauche) fait obstacle à sa mise en oeuvre. En somme, la conclusion de la CLP portant sur la rupture du lien générateur de droit ne peut prendre appui sur quelque assise juridique valable. Bien au contraire, elle heurte de plein fouet le texte et l'esprit de la Loi qui veulent qu'un «événement soudain et imprévu attribuable à toute cause» donne ouverture à une indemnisation du moment où il survient «à l'occasion du travail», c'est-à-dire lorsqu'il est relié à l'emploi, comme en l'espèce.


41. En résumé, l'appelant a recueilli un objet intrinsèquement dangereux dans l'exécution de son travail et c'est cet objet qui s'est avéré l'instrument de ses blessures. Point n'est besoin d'aller plus loin pour conclure en l'espèce qu'il s'agit d'un accident de travail au sens de l'article  2 LATMP.


42. J'ajouterai que l'illogisme de la conclusion à laquelle la CLP est parvenue transparaît de la décision elle-même, alors que la CLP reconnaît expressément que le même accident, s'il était survenu sur les lieux et durant les heures de travail, aurait donné ouverture à une indemnisation:


[101.] [] Dès lors, la Commission des lésions professionnelles n'aurait aucune difficulté à conclure que le travailleur serait victime d'un accident de travail s'il avait été victime de l'explosion d'un détonateur lors de la manipulation de celui-ci sur les sentiers ou pendant son transport ou même lors de la destruction des détonateurs endommagés. Le fait qu'on ne respecte pas entièrement et à la lettre toutes les normes édictées par les lois n'empêche pas l'application de la LATMP puisqu'il s'agit d'un système sans égard à la faute.


43.
On sait que la survenance d'un accident «sur les lieux du travail» et alors que l'employé «est à son travail» établit, par présomption, le lien qui génère le droit à l'indemnisation. En l'espèce, et malgré la non-application de la présomption, la Commission a elle-même reconnu que ce lien générateur existait lors de la découverte par l'appelant du détonateur défectueux, indépendamment du fait que ce dernier se trouvait alors au camp forestier et qu'il n'était pas, à proprement parler, à son travail. Pourquoi, alors, les manipulations fautives de l'appelant auraient-elles provoqué la rupture du lien parce que l'explosion est survenue au camp forestier plutôt que sur les lieux du travail? Une telle interrogation demeure sans réponse pour la simple et bonne raison que rien ne justifie la distinction.


44. Avec le plus grand respect pour la retenue dont le premier juge a fait preuve, j'estime que la Cour supérieure aurait dû intervenir parce que la décision de la CLP est entachée d'une erreur manifestement déraisonnable. Je propose en conséquence d'accueillir le pourvoi, d'infirmer le jugement de la Cour supérieure, et, sur le fond, de réviser la décision rendue par la CLP en déclarant que l'appelant a été victime d'une lésion professionnelle indemnisable en date du 25 septembre 1998, le tout avec les dépens tant en première instance qu'en appel.

 

   
  FRANÇOIS PELLETIER J.C.A.



 
MOTIFS DU JUGE MORIN
 
 


45. Mon collègue, le juge Pelletier, a fait une excellente description des faits à l'origine du présent pourvoi et je ne crois pas utile d'y ajouter quoi que ce soit. Avec égards, cependant, je diffère d'opinion quant aux conclusions à tirer de l'examen du dossier.


46. Contrairement à mon collègue, je suis d'avis que l'appelant n'a pas fait la démonstration que la Commission des lésions professionnelles (CLP) aurait commis une erreur manifestement déraisonnable en déclarant qu'il ne fut pas victime d'une lésion professionnelle, en date du 25 septembre 1998.


47. Le juge Pelletier cite un extrait du paragraphe 101 de la décision de la CLP et il y voit un illogisme qui donnerait à la décision un caractère manifestement déraisonnable. Toutefois, la lecture des paragraphes 100 et 101 dans leur totalité écarte selon moi cette idée d'illogisme, en permettant de mieux comprendre le cheminement intellectuel suivi par le commissaire Simard. Voici ce qu'on y lit:


[100.] De façon bien évidente le législateur québécois a voulu que lorsqu'un travailleur se livre à une activité qui tombe dans la sphère d'activité professionnelle, il soit couvert pour les risques qu'il encourt dans cette sphère d'activités. Quant à la sphère d'activités personnelles, les risques qui y sont inhérents relèvent de la seule responsabilité de l'individu et échappent à l'objet de la LATMP.


[101.] Dans les circonstances, on peut clairement établir une scission dans les activités journalières des travailleurs de dynamitage Lac St-Jean, préposés au chantier des Outardes. En premier lieu il y a l'exécution de toutes les fonctions relatives à la réalisation du contrat de construction d'une route et qui débute et se termine durant le quart de travail normal des employés, en l'occurrence à 19h00. Généralement un accident qui surviendrait lorsqu'un événement se produit dans l'exécution des tâches visant la réalisation de ce contrat sera interprété comme étant un accident survenu par le fait, ou même à l'occasion du travail lorsqu'on peut établir que la cause de l'événement résulte de la réalisation d'un risque qui est inhérent à l'exécution du contrat. Pendant cette période, la manipulation d'explosifs constitue l'exécution même des fonctions pour lesquelles un boutefeu est engagé et inclut toutes les tâches inhérentes à cette fonction, selon le degré de responsabilité confiées à chacun de ceux-ci par l'employeur. Dès lors, la Commission des lésions professionnelles n'aurait aucune difficulté à conclure que le travailleur serait victime d'un accident de travail s'il avait été victime de l'explosion d'un détonateur lors de la manipulation de celui-ci sur les sentiers ou pendant son transport ou même lors de la destruction des détonateurs endommagés. Le fait qu'on ne respecte pas entièrement et à la lettre toutes les normes édictées par les lois n'empêche pas l'application de la LATMP puisqu'il s'agit d'un système sans égard à la faute.


48.
De ces deux paragraphes, il ressort que ce n'est pas en se fondant sur la notion d'acte fautif que la CLP a décidé que l'appelant n'avait pas été victime d'une lésion professionnelle. Elle a plutôt tiré la conclusion que l'appelant a été victime d'un accident dans le cadre d'activités personnelles et non dans le cadre d'activités professionnelles et qu'un tel risque échappait à l'objet de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (LATMP).


49. C'est la même idée qui est reprise aux paragraphes 111 à 114, dans lesquels le commissaire Simard s'exprime comme suit:


[111.] La Commission des lésions professionnelles conclut que le seul motif que pouvait avoir monsieur Lajoie lorsqu'il a décidé de retirer le retardateur était la simple curiosité. En effet, selon ses déclarations le travailleur n'avait pas l'intention de désamorcer le détonateur lorsqu'il pose ce geste.


[112.] Une fois que l'on isole cet élément fondamental qui est la cause de l'accident, en l'occurrence la simple curiosité, il s'impose que le geste causal de l'explosion résulte d'un choix purement personnel du travailleur non rattachable d'aucune façon à une finalité incidente, accessoire ou facultative au travail. Ce geste ne résulte pas de conseils donnés par monsieur Audet si l'on retient la version du travailleur sur la finalité de la consultation de monsieur Audet.


[113.] Lorsque le travailleur retire le retardateur du détonateur il s'exposait volontairement à un risque qui ne peut d'aucune façon être inclue dans ceux accessoirement liés aux tâches et obligations d'un boutefeu, (telle la prise de mesures de sécurité pour disposer du détonateur). En effet aucune de ces mesures n'implique une activité de désamorçage.


[114.] La curiosité demeure un attribut purement personnel à tout individu et ici elle s'est traduite malencontreusement, à notre grand regret, dans l'accident qu'a subi monsieur Donald Lajoie.


50.
Il me paraît bon de souligner ici que l'extrait du paragraphe 101 cité par le juge Pelletier traite de la situation où jouerait la présomption créée par l'article 28 LATMP. Dans un tel cas, on comprend que la CLP ne se serait pas livrée à l'exercice de la distinction entre les activités personnelles et les activités professionnelles de l'appelant.


51. Il ne m'appartient pas de dire ici si j'aurais emprunté le même cheminement et tiré les mêmes conclusions que la CLP, si j'avais moi-même entendu cette affaire. J'ai simplement à juger si la décision de la CLP revêt ou non un caractère manifestement déraisonnable.


52. Tout comme le juge de la Cour supérieure, je donne une réponse négative à cette interrogation. C'est en appliquant divers critères développés au fil des ans que la CLP a décidé que l'accident du 25 septembre 1998 n'est pas survenu par le fait ou à l'occasion du travail de l'appelant. Cette constatation et les conclusions qu'en a tirées la CLP ne me semblent pas manifestement déraisonnables.


53. Dans les circonstances, malgré la sympathie que j'éprouve pour l'appelant, je propose de rejeter l'appel, avec dépens, et de confirmer le jugement de la Cour supérieure et la décision de la CLP.

 

   
  BENOÎT MORIN J.C.A.




1.  L.R.Q. c. A-3.001.

2.  Domtar inc. c. Québec (Commission d'appel en matière de lésions professionnelles), [1993] 2 R.C.S. 756 ; J.M. Asbestos inc. c. Commission d'appel en matière de lésions professionnelles, [1998] 1 R.C.S. 315 , infirmant la décision de la majorité dans Guillemette (Succession de) c. Asbestos, [1996] R.J.Q. 2444 (C.A.) et confirmant l'opinion dissidente du juge Forget; Lapointe c. Montréal (Communauté urbaine de), [1998] C.L.P. 943 (C.A.) (j. Rousseau-Houle); Welch c. Commission d'appel en matière de lésions professionnelles, [1998] C.A.L.P. 553 (C.A.); Chaput c. Montréal (Société de transport de la Communauté urbaine de), [1992] R.J.Q. 1774 (C.A.).

3.  LATMP, art. 1(1); Antenucci c. Canada Steamship Lines Inc., [1991] R.J.Q. 968 (j. Chevalier); M. Sansfaçon, L'indemnisation des victimes d'accidents du travail et des maladies professionnelles: Aspects juridiques en droit québécois, 2e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2000 aux par. 12 à 16; B. Cliche et M. Gravel, Les accidents du travail et les maladies professionnelles - Indemnisation et financement, Cowansville, Yvon Blais, 1997 aux p. 3 à 7.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.