Décision

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Goudreau et Transport Guilbault inc.

2008 QCCLP 5147

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Trois-Rivières

8 septembre 2008

 

Région :

Mauricie-Centre-du-Québec

 

Dossiers :

335223-04-0712      342427-04-0803

 

Dossier CSST :

130476336

 

Commissaire :

Me J. André Tremblay

 

Membres :

Denis Gagnon, associations d’employeurs

 

Réjean Potvin, associations syndicales

 

 

Assesseur :

Dr René Boyer

______________________________________________________________________

 

335223-04-0712

342427-04-0803

 

 

Gilles Goudreau

Transport Guilbault inc.

Partie requérante

Partie requérante

 

 

et

 

 

 

Transport Guilbault inc.

 

Partie intéressée

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

Dossier n° 335223-04-0712

[1]                Le 12 décembre 2007, M. Gilles Goudreau (le travailleur) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 5 décembre 2007 à la suite d’une révision administrative.

[2]                Par cette décision, la CSST infirme une première décision qu’elle a rendue initialement le 16 avril 2007 et déclare que le travailleur n’a pas subi une lésion professionnelle, sous la forme d’une surdité professionnelle, et qu’il n’a pas droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).

[3]                Par cette décision, la CSST infirme également une seconde décision qu’elle a rendue initialement le 17 avril 2007 qui porte sur le pourcentage d’atteinte permanente et sur le montant de l’indemnité pour préjudice corporel et déclare que le travailleur n’a pas droit à une atteinte permanente et qu’il n’a pas droit par conséquent à une indemnité pour préjudice corporel.

Dossier n° 342427-04-0803

[4]                Le 10 mars 2008, Transport Guilbault inc. (l’employeur) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle il conteste une décision de la CSST rendue le 13 février 2008 à la suite d’une révision administrative.

[5]                Par cette décision, la CSST déclare que la décision qu’elle a rendue initialement le 20 avril 2007, par laquelle la CSST avisait l’employeur qu’il serait imputé de la totalité des coûts reliés à la maladie professionnelle du travailleur, est sans effet et déclare en conséquence sans objet la demande de révision du 9 mai 2007.

[6]                L’audience s’est tenue le 13 août 2008 à Trois-Rivières en présence de l’employeur et du travailleur, qui sont tous deux représentés.

 

L’OBJET DES REQUÊTES

Dossier n° 335223-04-0712

[7]                Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles d’infirmer la décision de la CSST rendue le 5 décembre 2007 à la suite d’une révision administrative et de déclarer que la surdité dont il est atteint est en relation avec le travail qu’il a occupé et qu’il a droit en conséquence aux prestations prévues par la loi.

[8]                Il demande également de déclarer que sa lésion a entraîné une atteinte permanente à son intégrité physique et psychique et qu’il a droit par conséquent à une indemnité pour préjudice corporel.

Dossier n° 342427-04-0803

[9]                Séance tenante, l’employeur avise la Commission des lésions professionnelles qu’il se désiste de sa requête.

LES FAITS

[10]           Le travailleur a œuvré pour l’employeur pendant 33 ans, dont 25 ans comme chauffeur de camion. Il s’agit du seul employeur pour lequel le travailleur a exercé son métier.

[11]           Il décrit ainsi les diverses tâches qu’il a effectuées. Les trois premières années, soit de 1960 à 1963, il a travaillé dans le garage de l’employeur à l’entretien des camions. Il a ensuite travaillé pendant 1 à 2 années sur la plateforme à y opérer des chariots élévateurs et conduit des camions cubes pour faire de la livraison dans « le secteur » de Trois-Rivières et de Shawinigan. Le travail sur le chariot se faisait de minuit à 8 heures du matin et ensuite il faisait de la livraison jusqu’à midi. Quant au nombre de livraison, le travailleur dit que c’était variable et qu’il devait « vider » son camion manuellement.

[12]           Au cours des 25 années où il a exercé le travail de chauffeur, le travailleur a conduit des « petits camions » pendant deux ans et des camions semi-remorques de 40 jusqu’à 53 pieds pendant 23 ans. Il précise que pendant les 4 à 5 premières années, les camions semi-remorques avaient des moteurs à essence et ensuite des moteurs diesel.

[13]           Ces camions ne possédaient ni suspension « à l’air », ni climatisation et ni poste de radio. Le travailleur affirme que les camions qu’il a conduits étaient bruyants et que l’insonorisation à l’intérieur de ceux-ci n’était « pas trop bonne ». Il ajoute que les camions diesels étaient plus bruyants, que ceux fonctionnant à l’essence.

[14]           De 1964 à 1979, le travailleur affirme qu’il faisait en moyenne 15 heures de travail par jour, du lundi au vendredi, parfois même le samedi matin. Son travail se faisait sur « deux chiffres », un de jour et un autre de nuit.

[15]           À compter des années 1975-1980, le travailleur ajoute que le nombre d’heures travaillées a diminué à environ 10 à 12 heures par jour.

[16]           Le travailleur affirme qu’il travaillait de 40 à 45 heures par semaine les dernières années de travail.

[17]           En réponse aux questions de l’employeur, le travailleur confirme qu’il a commencé comme chauffeur de semi-remorque en 1970. Il travaillait de nuit et faisait à cette époque 2 voyages aller-retour de Trois-Rivières à Montréal par « journée » de travail; une distance d’environ 320 km pour chaque aller-retour. Il précise qu’à l’arrivée il ne faisait que détacher la remorque et en rattacher une nouvelle. Il estime qu’un voyage aller seulement lui prenait environ 2 h 30, car il empruntait à cette époque la route 138. Il confirme qu’il avait une pause de 45 minutes pour un repas et une pause café de 15 à 20 minutes « aux petites heures du matin ».

[18]           En 1980, il a cessé de faire ce trajet pour faire du transport de jour de Trois-Rivières jusqu’à Sorel, pendant 2 ans. Il faisait deux voyages par jour, aller-retour et transportait notamment des lingots d’acier. Il affirme que c’était très bruyant lorsque l’on chargeait les lingots sur le camion. Il mentionne qu’il travaillait de 8 à 9 heures par jour, cinq jours par semaine. Il bénéficiait d’une heure pour dîner et de deux pauses de 15 minutes.

[19]           De 1982 à 1990, le travailleur explique qu’il est revenu travailler « en ville ». Il faisait de la livraison dans un rayon de 50 à 70 km autour de Trois-Rivières. Il faisait alors de la livraison avec un camion diesel. Lorsqu’il commençait, le camion était déjà chargé de marchandise. Il ne peut dire le nombre de livraisons il effectuait par jour; une journée il pouvait en faire 30 et le lendemain seulement deux.

[20]           Enfin, de 1990 à 1993, le travailleur mentionne qu’il a fait de la « petite livraison », à raison d’une trentaine de livraisons par jour.

[21]           Le travailleur ajoute qu’il n’arrêtait jamais le moteur pour effectuer ses livraisons.

[22]           Il a cessé de travailler chez l’employeur en novembre 1993, en raison de problèmes dorsaux, lesquels ont fait l’objet d’une réclamation à la CSST et pour lequel il a été indemnisé. Il mentionne ne plus avoir travaillé par la suite.

[23]           Il confirme faire occasionnellement de petits travaux sur le moteur de sa chaloupe (une quinzaine d’heures par année) et pratiquer la chasse depuis 30 ans. Il affirme toutefois ne tirer qu’un ou deux coups de fusil par an. Il possède également un « quatre roues » qu’il n’utilise que quelques fois par année sur une très courte distance pour se rendre à son « camp de pêche ».

[24]           Le travailleur affirme avoir subi un audiogramme aux environs de 1990. Il ne se souvient pas de la date, ni du nom du médecin qui a demandé l’examen et de l’endroit où il a été fait. Dans l’annexe à sa réclamation, il indique que l’examen aurait eu lieu à l’hôpital Ste-Marie ou à l’hôpital St-Joseph à Trois-Rivières. Le travailleur n’est pas en mesure de déposer les résultats de cet audiogramme. Toutefois, en réponse à une question du tribunal, il affirme qu’il était déjà atteint de surdité à cette époque et que le médecin lui avait dit qu’il « avait un gros problème de surdité » et que cette surdité n’était pas en relation avec le travail. Il ne lui aurait pas prescrit d’appareils auditifs alors. « Ça en est resté là » conclut-il.

[25]           À une question du tribunal, le travailleur affirme que ses problèmes de surdité avaient débuté avant 1990; de « 5 à 10 ans avant ».

[26]           Le travailleur mentionne par ailleurs qu’il a été examiné en septembre 2002, par le Dr Jacques Kirouak, oto-rhino-laryngologiste. Il mentionne qu’il a décidé « de lui-même » de consulter ce médecin. 

[27]           Il précise que le Dr Kirouak lui a prescrit le port d’un appareil auditif dans l’oreille gauche et qu’il ne lui a jamais dit que sa surdité était causée par son travail de camionneur. Il lui a dit qu’il avait besoin d’un appareil auditif et que son achat pouvait être remboursé par « le gouvernement ». Le travailleur précise que le médecin ne lui parle pas à cette époque de la CSST.

[28]           Un audiogramme du 24 septembre 2002. révèle que le travailleur est atteint d’une surdité neurosensorielle bilatérale. L’audiogramme indique par ailleurs un niveau de discrimination de 96 % à 80 dB pour l’oreille droite et de 100 % à 75 dB pour l’oreille gauche.

[29]           Parce que son appareil auditif commence à mal fonctionner, le travailleur consulte le DAndré Larouche, oto-rhino-laryngologiste, en 2006.

[30]           Le 21 août 2006, un audiogramme est effectué. Le Dr Larouche y note : « Hypoacousie type neurosensorielle de degré léger à profond bilatérale ». L’audiogramme indique par ailleurs un niveau de discrimination de 80 % pour l’oreille droite et de 88 % pour l’oreille gauche.

[31]           Le 21 août 2006, le Dr Larouche rédige un rapport final à l’intention de la CSST. Il y note que le travailleur est atteint d’une surdité professionnelle et qu’une atteinte permanente découle de cette lésion.

[32]           Dans une expertise médicale du 29 août 2006, le Dr Larouche relate que le patient se plaint « d’une surdité bilatérale évoluant depuis 15 ans sans tinnitus, sans fluctuation de son audition et sans période vertigineuse. ». Il note comme antécédents pertinents :

« L’histoire occupationnelle nous indique qu’il a travaillé comme camionneur de camion remorque avec moteur diésel environ 45 heures/semaine de 1970 à 1993 pour diverses entreprises, exposé à des niveaux sonores de 72 db à 92 db. Il nie participer à tout loisir pouvant porter atteinte à son audition à l’exception de la chasse à l’orignal à l’occasion, histoire de surdité familiale chez sa mère à un âge très avancé. » [sic]

 

 

[33]           À l’examen para clinique, il retient :

 « L’évaluation audiologique effectuée le 21 août 2006 nous démontre une hypoacousie neurosensorielle de degré léger à profond bilatéralement. On note une courbe symétrique avec une atteinte plus marquée pour les hautes fréquences, typique d’une surdité d’origine professionnelle. La validité de ce test est jugée bonne et le seuil des spondées concorde bien avec le seuil tonal moyen. »

 

 

[34]           Au bilan des séquelles, le Dr Larouche accorde dans un rapport médical complémentaire du 31 janvier 2007 une atteinte permanente totale de 27,00 %.

[35]           Le travailleur affirme que c’est quand le DLarouche lui a dit que sa surdité était « causée par les camions » qu’il a fait le lien et qu’il a décidé de faire une réclamation à la CSST.

[36]           Le 8 septembre 2006, le travailleur soumet une réclamation pour une surdité professionnelle qui serait survenue le 21 août 2006.

[37]           Dans une décision du 16 avril 2007, la CSST accepte la réclamation du travailleur.

[38]           Dans une autre décision du 17 avril 2007, la CSST informe le travailleur qu’une atteinte permanente de 27 %, auquel s’ajoute 6,75 % pour douleurs et perte de jouissance de la vie, pour un total de 33,75 % lui est accordée. Elle l’informe que ce pourcentage lui donne droit à une indemnité de 16 541,21 $.

[39]           Ces deux décisions font l’objet d’une demande de révision le 9 mai 2007 par l’employeur et sont infirmées en révision administrative le 5 décembre 2007. C’est cette décision qui fait l’objet du recours du travailleur.

[40]           Au dossier du travailleur, se retrouve un court document intitulé « Étude industrielle » concernant l’exposition des camionneurs d’Hydro-Québec au bruit. Il s’agit d’un résumé non daté et signé par M. Antoine Younes, inspecteur à la CSST. Ce document expose :

« RÉSUMÉ DES DONNÉES :   Il ressort d’une étude française effectuée en 1985 sur 41 camions de longs parcours de 38 tonnes, que les conducteurs pouvaient être exposés à des niveaux de bruit variant entre 74 dBA (vitre et radio fermées) et 81 dBA (vitre et radio ouvertes).

 

            Une étude américaine effectuée en 1982 sur 8 camions transportant chacun une remorque de 40’ a révélé que les conducteurs étaient exposés à des niveaux de bruit variant entre 72 et 92 dBA; la plupart des valeurs étant supérieures à 90 dBA.

 

            Des données sonométriques par les DSC Lakeshore dans des camions-remorques (essence ordinaire) situent les niveaux de bruit entre 77 et 81 dBA (dépendant de la vitesse).

 

            Enfin, notons que les niveaux de bruit dans les cabines des camions sont influencés par plusieurs facteurs, tels que : les vitres ouvertes ou fermées, le système de ventilation, la radio, le changement de vitesse, l’âge et le type de camion etc… »

 

 

[41]           Le 20 avril 2007, la CSST rend une décision par laquelle elle informe l’employeur que le coût des prestations dues en raison de la maladie professionnelle du travailleur est imputé à son dossier.

 

L’AVIS DES MEMBRES

[42]           Le membre issu des associations syndicales ainsi que celui issu des associations d’employeurs sont d’avis de rejeter la requête du travailleur. Ils estiment qu’il n’a pas été démontré qu’il a été exposé, dans le cadre de son travail, à un bruit excessif susceptible de causer une surdité professionnelle. Ils sont également d’avis qu’en l’espèce aucune atteinte permanente ne découle d’une lésion professionnelle.

 

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[43]           En l’espèce, la surdité du travailleur n’est pas contestée par l’employeur. C’est la relation entre cette surdité et le travail qui est mise en cause. Ainsi, la Commission des lésions professionnelles doit-elle déterminer si la surdité dont est atteint le travailleur constitue une maladie professionnelle au sens de la loi.

[44]           L’employeur soulève comme question préliminaire la recevabilité de la réclamation du travailleur puisqu’elle aurait été soumise tardivement à la CSST contrairement à ce que prévoit l’article 272 de la loi qui énonce ce qui suit :

272.  Le travailleur atteint d'une maladie professionnelle ou, s'il en décède, le bénéficiaire, produit sa réclamation à la Commission, sur le formulaire qu'elle prescrit, dans les six mois de la date où il est porté à la connaissance du travailleur ou du bénéficiaire que le travailleur est atteint d'une maladie professionnelle ou qu'il en est décédé, selon le cas.

 

Ce formulaire porte notamment sur les nom et adresse de chaque employeur pour qui le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer sa maladie professionnelle.

 

La Commission transmet copie de ce formulaire à chacun des employeurs dont le nom y apparaît.

__________

1985, c. 6, a. 272.

 

 

[45]           Le délai prévu à l’article 272 se calcule à partir du moment où il est porté à la connaissance du travailleur qu’il est atteint d’une maladie professionnelle[2].

[46]           Dans la présente affaire, le travailleur affirme avoir passé un premier audiogramme à la fin des années 1990 et que le médecin lui aurait dit qu’il était affecté d’un « gros problème de surdité » et qu’il n’aurait pas fait de lien avec le travail. Même si le travailleur est imprécis quant à cet examen et qu’il apparaît pour le moins curieux que le médecin consulté n’ait pas prescrit d’appareil auditif, le tribunal retient du témoignage du travailleur qu’à l’époque, le médecin consulté n’a pas fait de lien entre la surdité et le travail.

[47]           La preuve révèle par ailleurs que le travailleur aurait passé un audiogramme le 24 septembre 2002, à la demande du Dr Jacques Kirouak, oto-rhino-laryngologiste. L’audiogramme révèle que le travailleur est atteint d’une surdité neurosensorielle bilatérale. Le Dr Kirouak prescrit un appareil auditif et mentionne au travailleur que cette surdité n’est pas en relation avec le travail.

[48]           Aucune réclamation à cette époque n’est soumise à la CSST par le travailleur en raison de sa surdité.

[49]           Le 21 août 2006, le travailleur consulte le Dr André Larouche, oto-rhino-laryngologiste. Il subit le jour même un nouvel audiogramme qui révèle une diminution de son acuité auditive. Le travailleur mentionne au Dr Larouche qu’il a été chauffeur de camion semi-remorque de 1970 à 1993..

[50]           L’audiogramme du 21 août révèle une hypoacousie neurosensorielle de degré léger à profond bilatéralement. Le tribunal souligne que l’audiogramme du 21 août 2006, révèle une détérioration de l’audition du travailleur par rapport à l’audiogramme de septembre 2002.

[51]           Le 21 août 2006, Dr Larouche rédige un rapport final pour la CSST sur lequel il diagnostique une surdité professionnelle. Le 29 août 2006, il rédige un rapport d’expertise médicale pour la CSST dans lequel il conclut que le travailleur présente une surdité professionnelle compte tenu de l’évaluation audiologique et de l’histoire professionnelle qui lui est rapportée par le travailleur. Il fixe un pourcentage d’atteinte permanente à l’intégrité physique.

[52]           Le 8 septembre 2006, le travailleur fait une réclamation à la CSST pour faire reconnaître qu’il est atteint d’une surdité de nature professionnelle.

[53]           Considérant l’ensemble de la preuve, laquelle est non contredite, le tribunal retient que le travailleur, pendant de nombreuses années, n’avait pas connaissance que sa surdité pouvait être reliée à son travail.

[54]           Le tribunal retient que c’est vers le mois d’août 2006 que le travailleur a eu connaissance que sa surdité pouvait être reliée à son travail et ce, après avoir consulté le Dr Larouche lequel a accepté de compléter un rapport médical pour la CSST.

[55]           La réclamation du travailleur est donc recevable puisqu’elle a été déposée dans un délai de six mois à partir du moment où il a eu connaissance qu’il pouvait être atteint d’une surdité de nature professionnelle.

[56]           Il reste maintenant à déterminer si la surdité dont est atteint le travailleur constitue une maladie professionnelle au sens de la loi.

[57]           La notion de « maladie professionnelle » est définie comme suit à l’article 2 de la loi :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

« maladie professionnelle » : une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1.

 

 

[58]           Les articles 29 et 30 de la loi prévoient les dispositions suivantes concernant la reconnaissance d’une maladie professionnelle :

29.  Les maladies énumérées dans l'annexe I sont caractéristiques du travail correspondant à chacune de ces maladies d'après cette annexe et sont reliées directement aux risques particuliers de ce travail.

 

Le travailleur atteint d'une maladie visée dans cette annexe est présumé atteint d'une maladie professionnelle s'il a exercé un travail correspondant à cette maladie d'après l'annexe.

__________

1985, c. 6, a. 29.

 

 

30.  Le travailleur atteint d'une maladie non prévue par l'annexe I, contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui ne résulte pas d'un accident du travail ni d'une blessure ou d'une maladie causée par un tel accident est considéré atteint d'une maladie professionnelle s'il démontre à la Commission que sa maladie est caractéristique d'un travail qu'il a exercé ou qu'elle est reliée directement aux risques particuliers de ce travail.

__________

1985, c. 6, a. 30.

 

 

[59]           La section IV de l’annexe I, à laquelle réfère l’article 29 de la loi, prévoit ce qui suit :

ANNEXE I

 

MALADIES PROFESSIONNELLES

(Article 29)

 

 

SECTION IV

 

MALADIES CAUSÉES PAR DES AGENTS PHYSIQUES

 

MALADIES

GENRES DE TRAVAIL

 

 

1.       Atteinte auditive causée par le bruit:

un travail impliquant une exposition à un bruit excessif;

[…]

[…]

__________

1985, c. 6, annexe I.

 

 

[60]           La Commission des lésions professionnelles estime que la présomption prévue à l’article 29 de la loi ne s’applique pas dans la présente affaire pour les raisons suivantes.

[61]           Les examens audiologiques effectués les 24 septembre 2002 et 21 août 2006 démontrent une configuration audiométrique compatible avec une hypoacousie neurosensorielle de degré léger à profond bilatéralement, avec une courbe symétrique avec une atteinte plus marquée dans les hautes fréquences. Cette courbe est compatible avec une surdité causée par le bruit.

[62]           Cependant, la Commission des lésions professionnelles estime que la preuve prépondérante ne démontre pas que le travailleur, au cours de sa carrière, a exercé un travail impliquant une exposition à un bruit excessif.

[63]           La Commission des lésions professionnelles, dans l’affaire Thuot et Multi-Marques Distribution inc.[3] mentionne que pour déterminer si le travailleur a été exposé à des bruits excessifs, il faut s’en remettre à des critères objectifs d’intensité et de durée. La preuve doit démontrer que le travailleur a été exposé à un bruit que l’on peut qualifier d’excessif en faisant la preuve des endroits où il a travaillé, des sources de bruit environnantes, du temps d’exposition et surtout, des niveaux de bruit auxquels il a été soumis.

[64]           Par ailleurs, dans l’affaire Dufour et A.C.R.G.T.Q.[4], la Commission des lésions professionnelles mentionne, qu’en l’absence d’une preuve précise et objective concernant non seulement les niveaux de bruit atteints mais aussi la durée continue ou cumulative de l’exposition, il est « impossible d’appliquer la présomption prévue par l’article 29 de la loi sans se livrer à des hypothèses et à des conjectures ».

[65]           Appliquant ces critères, le tribunal estime que le travailleur n’a pas démontré au moyen d’une preuve prépondérante avoir été exposé à des bruits excessifs dans le cadre de son travail.

[66]           D’abord, le travailleur a principalement témoigné sur le travail qu’il a effectué chez l’employeur de 1964 à 1993. Il prétend qu’il était alors exposé à des bruits excessifs lorsqu’il conduisait les camions. Les bruits identifiés provenaient principalement des moteurs des camions qu’il a conduits et des bruits environnant lorsqu’on chargeait les camions.

[67]           Le tribunal estime que le travailleur n’a pas démontré au moyen d’une preuve prépondérante que le travail qu’il effectuait chez l’employeur de 1964 à 1993 impliquait une exposition à un bruit excessif. En effet, il n’y a aucune preuve objective portant sur les niveaux de bruit atteints et sur la durée continue ou cumulative de l’exposition à des bruits excessifs.

[68]           Même si dans un résumé d’une étude industrielle faite chez Hydro-Québec on retrouve certains seuils d’exposition au bruit par des camionneurs, il n’y a aucune preuve sur le niveau de bruit auquel le travailleur a été réellement exposé. Ainsi, le tribunal ne peut retenir uniquement ce document pour déterminer si le travailleur a exercé un travail impliquant une exposition à un bruit excessif.

[69]           L’opinion émise par le Dr Larouche dans son rapport du 29 août 2007 ne fait pas la preuve que le travailleur a été exposé à des bruits excessifs. En effet, celui-ci ne fait que se référer à l’histoire professionnelle à compter de 1970 telle que relatée par le travailleur et il n’y a aucune preuve de l’intensité des bruits auxquels était exposé le travailleur à compter de cette date.

[70]           Quant à l’application de l’article 30 de la loi, le tribunal estime que le travailleur n’a pas démontré, au moyen d’une preuve prépondérante, que sa surdité est caractéristique des emplois qu’il a occupés ou encore qu’elle est reliée aux risques particuliers de ces différents emplois.

[71]           Quant à l’opinion émise par le Dr Larouche, le tribunal n’y accorde aucune valeur probante quant à l’exposition du travailleur à des bruits excessifs dans le cadre de ses emplois.

[72]           Au surplus, le tribunal note que la surdité du travailleur s’est aggravée de 2002 à 2006 alors qu’il ne travaillait plus depuis de nombreuses années pour l’employeur chez lequel il croit avoir développé sa surdité. Alors, comment expliquer cette détérioration? Le tribunal n’a reçu aucune explication qui explique une telle détérioration.

[73]           Le seul témoignage du travailleur voulant qu’il ait été exposé à des bruits n’est pas suffisant pour conclure que sa surdité est caractéristique ou reliée aux risques particuliers de son travail.

[74]           Compte tenu de ce qui précède, le tribunal estime qu’il n’a pas été démontré que la surdité dont le travailleur est atteint constitue une maladie professionnelle.

[75]           Ceci étant, le tribunal confirme que le travailleur n’est porteur d’aucune atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique en relation avec une lésion professionnelle et qu’il n’a droit en conséquence, à aucune indemnité pour préjudice corporel.

[76]           Enfin, puisqu’en l’espèce il y a absence de lésion professionnelle, le tribunal constate que la décision d’imputation rendue initialement le 20 avril 2007 n’a plus effet.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête de M. Gilles Goudreau, le travailleur;

CONFIRME la décision rendue le 5 décembre 2007 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que le travailleur n’a pas subi une lésion professionnelle, sous la forme d’une surdité professionnelle;

DÉCLARE que le travailleur n’est porteur d’aucune atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique en relation avec une lésion professionnelle;

DÉCLARE qu’il n’a pas droit en conséquence d’être indemnisé en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles;

PRENDS ACTE du désistement de l’employeur dans le dossier n° 342427-04-0803.

 

 

__________________________________

 

J. André Tremblay

 

Commissaire

 

 

 

 

M. Jean Philibert

A.T.T.A.M.

Représentant de la partie requérante

 

 

M. Simon Dumas

SST GROUPE CONSEIL

Représentant de la partie intéressée

 



[1]          L.R.Q., c. A-3.001

[2]           Colarosa et Chemins de fer nationaux du Canada, [1994] C.A.L.P. 1688 .

[3]           C.L.P., 144647-61-0008, 17 janvier 2001, B. Lemay.

[4]           C.L.P., 154215-32-0101, 28 août 2002, G. Tardif.

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