Procureur général du Canada c. Intact compagnie d'assurances |
2017 QCCS 5868 |
COUR SUPÉRIEURE
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
MONTRÉAL |
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N° : |
500-17-097964-178 |
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500-17-098584-173 |
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DATE : |
Le 18 décembre 2017 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE |
L’HONORABLE |
SERGE GAUDET, J.C.S. |
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DOSSIER 500-17-097964-178 : |
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LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA |
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Demandeur |
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c. |
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INTACT COMPAGNIE D’ASSURANCE |
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et |
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555 CARRIÈRE HOLDINGS INC./GESTION 555 CARRIÈRE INC. |
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Demanderesse |
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et |
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LA COMPAGNIE DU TRUST ROYAL |
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Mise en cause |
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DOSSIER 500-17-098584-173 : |
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555 CARRIÈRE HOLDINGS INC./GESTION 555 CARRIÈRE INC. |
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Demanderesse |
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c. |
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INTACT COMPAGNIE D’ASSURANCE |
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Défenderesse |
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et |
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LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA |
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Mis en cause |
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JUGEMENT (rejet de défense et jonction d’instances) |
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[1] Dans le cadre des présents dossiers, le Tribunal est saisi de trois demandes.
JG2593
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[2] D’une part, Intact compagnie d’assurances (Intact) et 555 Carrière Holdings inc. (« 555 ») demandent qu’il y ait jonction des instances dans les dossiers no 500-17-098584-173 (« dossier 173 ») et no 500-17-097964-178 (« dossier 178 »).
[3] D’autre part, le Procureur général du Canada (« PGC ») demande à ce que la défense de 555 dans le dossier 178 soit rejetée au motif qu’elle serait irrecevable.
[4] L’opposition du PGC à la jonction des instances est tributaire de sa demande en rejet de la défense de 555 dans le dossier 178. Advenant que sa demande en rejet soit accueillie, le PGC s’oppose à la jonction des instances, estimant alors pouvoir procéder par défaut. En revanche, si sa demande en rejet est rejetée, le PGC admet que les critères pour qu’il y ait jonction des instances seraient satisfaits en l’espèce.
1. Contexte général
a) La location de l’immeuble et le droit d’option
[5] En 1991, le Gouvernement du Canada (« GC ») loue un édifice appartenant à Bourque, Pierre & Sons Ltd. Cet édifice est situé à Gatineau et le gouvernement y installe environ 2000 fonctionnaires.
[6] Le bail, d’une durée de 25 ans, inclut une option d’achat permettant à GC de devenir propriétaire de l’immeuble à l’expiration du bail, soit au 31 juillet 2016.
[7] En 2010, après avoir changé de mains à quelques reprises, l’immeuble est acheté par 555. Celle-ci prend la position que le droit d’option prévu au bail en faveur de GC ne lui est pas opposable.
[8] En septembre 2014, le PGC dépose une demande en justice par laquelle il demande à la Cour supérieure de déclarer que le droit d’option prévu au bail est opposable à 555 et qu’il est en droit de l’exercer. Cette demande est introduite dans le district de Gatineau, sous le no 550-17-007830-142 (« dossier 142 »).
[9] Pendant que l’instance suit son cours, 555 transmet un avis de résiliation du bail en date du 29 janvier 2015, alléguant que le gouvernement ne respecte pas ses obligations de maintenir l’immeuble en bon état. 555 estime donc que le bail a été résilié en date du 31 mars 2015, soit 60 jours après l’avis.
[10] Le 29 mai 2015, GC, qui considère que le bail est toujours en vigueur, exerce son droit d’option.
[11] À l’automne 2015, GC entreprend des procédures en injonction afin de pouvoir continuer à occuper l’immeuble, invoquant qu’il ne devrait pas être tenu de déménager compte tenu du litige quant au droit de propriété sur l’immeuble. Il est alors convenu que GC continuera d’occuper l’immeuble pendant l’instance tout en continuant de verser le loyer prévu au bail.
b) L’incendie et les litiges quant aux indemnités d’assurance
[12] Le 21 avril 2016, un incendie cause de très importants dommages à l’immeuble.
[13] Une assurance était alors en vigueur avec Intact. Le contrat d’assurance couvre les dommages à l’immeuble ainsi que les pertes de loyers. L’assuré principal est 555, mais le contrat d’assurance contient un avenant qui prévoit que GC « is added as an Additional Insured With respect to [its] rights as Lessee on Property (…) only”[1].
[14] À la suite de l’incendie, GC a continué de verser le loyer jusqu’au 31 juillet 2016. GC cesse ensuite de verser le loyer estimant avoir acquis le droit à la propriété de l’immeuble en raison de l’exercice de son droit d’option.
[15] Par ailleurs, c’est GC, et non 555, qui a jusqu’ici effectué les réparations sur l’immeuble à la suite de l’incendie.
[16] Le bail signé en 1991 prévoit que les indemnités d’assurance doivent être versées dans un fonds administré par une société de fiducie qui doit être choisie de concert par le locateur et le locataire. La distribution au locataire ou au locateur des sommes qui sont versées à ce fonds par l’assureur fait l’objet de dispositions précises contenues au bail[2].
[17] À l’automne 2016, après son enquête, Intact se dit prêt à débuter le versement des indemnités prévues au contrat d’assurance, tant à l’égard des dommages causés à l’immeuble que pour les pertes locatives.
[18] Cependant, malgré des discussions à cet égard, GC et 555 ne réussissent pas à s’entendre sur les modalités visant à établir le fonds, ni sur les paiements devant respectivement leur être versés à partir des indemnités d’assurance.
[19] Le 20 mars 2017, le PGC intente une demande en justice dans le district de Montréal contre Intact et 555 (dossier 178). Par cette demande, le PGC demande de nommer BNY Trust Company of Canada (« BNY ») à titre de fiduciaire pour recevoir les indemnités d’assurance pour la réparation et la reconstruction de l’immeuble, et qu’Intact verse à ce fonds les indemnités payables à cet égard[3].
[20] En défense à cette demande, 555 indique notamment que GC ne serait pas un assuré au sens du contrat d’assurance au motif qu’il n’est assuré qu’en raison de son statut de locataire et que le bail aurait été résilié au 31 mars 2015, soit avant le sinistre d’avril 2016[4]. 555 invoque également que ce sont toutes les indemnités d’assurance qui doivent être versées dans le fonds, et non pas seulement celles relatives à la réparation ou à la reconstruction de l’immeuble.
[21] En mai 2017, 555 dépose à son tour une demande en justice dans le district de Montréal (dossier 173). Elle demande qu’Intact soit tenue de lui verser directement l’indemnité qui serait due pour la perte de loyers à compter du 1er août 2016, moment à partir duquel GC a cessé de verser le loyer, plutôt que de verser ce montant dans un fonds[5].
[22] Au même moment, 555 demande qu’il y ait jonction d’instance entre les dossiers 178 et 173, compte tenu du fait qu’ils mettent en cause les mêmes parties et les mêmes événements.
[23] Le PGC demande ensuite le rejet de la défense de 555 dans le dossier 178, principalement au motif que celle-ci n’aurait pas l’intérêt juridique pour attaquer son statut d’assuré ou son intérêt d’assurance, cette question n’intéressant que l’assureur.
c) La déclaration judiciaire d’Intact et sa demande en jonction des instances
[24] Le 17 novembre 2017, Intact dépose dans chacun des dossiers 173 et 178 une déclaration judiciaire. Intact y mentionne qu’en raison du litige opposant GC et 555, elle a été dans l’impossibilité de verser les indemnités d’assurance dans un fonds tel que prévu au bail. Afin de se libérer des obligations qu’elle peut avoir envers l’un ou l’autre, Intact a choisi de constituer deux fiducies auprès de la Compagnie Trust Royal, l’une visant les indemnités relatives à la reconstruction ou réparation de l’immeuble (Building Damages Trust), l’autre visant les indemnités relatives à la perte de loyers (Business Interruption Trust).
[25] Intact indique ensuite avoir versé 10 050 000 $ dans le Building Damages Trust et plus de 14 millions dans le Business Interruption Trust. Les ententes avec le Trust Royal établissent que les montants se trouvant dans chacun des fonds doivent être versés à l’une ou l’autre des parties à la suite des jugements qui interviendront afin de trancher leurs prétentions respectives quant aux indemnités d’assurance[6].
[26] Le 22 novembre 2017, à l’instar de 555, Intact demande que les instances dans les dossiers 173 et 178 soient réunies pour être instruites en même temps et jugées sur la même preuve.
d) La modification de la demande introductive d’instance dans le dossier 178
[27]
Le 23 novembre 2017, le PGC modifie sa demande en justice dans le dossier 178.
Faisant suite à la déclaration judiciaire d’Intact, le BNY Trust Company of
Canada n’est plus mis en cause, étant remplacé par le Trust Royal. Par
ailleurs, le PGC modifie complètement les conclusions recherchées par sa
demande introductive d’instance : il demande désormais que la Cour
déclare que les offres d’Intact ne sont pas conditionnelles au sens de l’art.
[28] Au moment de l’audition, soit le 30 novembre 2017, le délai pour s’opposer aux modifications apportées par le PGC à sa demande n’était pas expiré et les procureurs de 555 n’étaient pas en mesure de dire si ces modifications seraient contestées. Par ailleurs, la demande modifiée du PGC a été signifiée au Trust Royal le 24 novembre[7] et le délai pour que ce dernier réponde (comparaisse) n’était pas non plus expiré au moment de l’audition.
[29] Par lettre en date du 4 décembre 2017, 555 a indiqué qu’elle ne contestait pas les modifications[8]. Par ailleurs, le Trust Royal a informé le Tribunal que, dans la mesure où son rôle se limite à exécuter les jugements qui interviendront, il n’entendait pas répondre à la demande du PGC[9].
2. Analyse
a) La demande en rejet de la défense de 555
[30] La défense déposée par 555 dans le dossier 178, et qui répond à la demande du PGC telle que celle-ci était formulée à l’origine, repose sur les éléments suivants.
[31] 555 prétend d’abord que GC n’est pas un assuré au sens du contrat d’assurance en raison du fait que le bail a été résilié au 30 mars 2015 et que le statut d’assuré de GC était tributaire de son statut de locataire. 555 ajoute à cet égard que, si le bail n’a pas été résilié en date du 30 mars 2015, il l’a été en juillet 2016, après la transmission d’un second avis de résiliation.
[32] 555 invoque ensuite qu’Intact ne peut être forcée de verser les indemnités dans un fonds qui n’a pas été établi selon les dispositions du bail, que toutes les indemnités d’assurance (et non point seulement celles relatives à la reconstruction de l’immeuble) doivent être versées dans le fonds et enfin, que certaines des dispositions du contrat prévu avec BNY ne sont pas acceptables.
[33] Le PGC prétend que la défense de 555 dans le dossier 178 est irrecevable et doit être rejetée.
[34] D’une part, le PGC estime que les moyens de défense concernant la constitution du fonds ou les indemnités devant y être versées sont devenus sans objet à la lumière de la décision d’Intact de consigner les indemnités d’assurance, tant celles relatives à la reconstruction de l’immeuble que celles relatives aux pertes de loyer, auprès du Trust Royal.
[35]
D’autre part, et c’est là le nœud de l’affaire, le PGC prétend que 555
n’a ni l’intérêt juridique, ni la qualité pour contester son statut d’assuré au
sens du contrat d’assurance ou encore l’existence d’un intérêt d’assurance. La
défense de 555 serait donc irrecevable en vertu des paragraphes 2 et 3 de
l’article
[36] Le PGC prétend que 555 n’a aucun intérêt pour lui nier son statut d’assuré. Selon le PGC, puisque le coût des réparations a jusqu’ici été assumé par GC et non pas par 555, la situation juridique de 555 n’est aucunement affectée par la réclamation que peut faire GC à l’endroit de l’assureur pour être indemnisé de ceux-ci. D’ailleurs, 555 ne formule aucune réclamation à l’assureur à l’égard de ces coûts. Par ailleurs, selon le PGC, seul l’assureur peut invoquer l’absence d’intérêt assurable, avec la conséquence que 555 n’a pas la qualité pour invoquer ce moyen à son encontre.
[37] Le Tribunal estime ne pas être en mesure de retenir ce moyen pour déclarer la défense de 555 irrecevable.
[38]
Il importe tout d’abord de souligner que pour rejeter de manière
préliminaire une demande ou une défense pour absence d’intérêt, il faut
démontrer qu’il n’y a clairement aucun intérêt à la présenter. En effet, le paragraphe 3
de l’article
[39] Ainsi, le tribunal, en cas de doute, doit se montrer prudent et ne pas rejeter sommairement la demande ou la défense d’une partie au motif que celle-ci n’aurait pas d’intérêt juridique à la présenter[10].
[40] Or, en l’espèce, la question de savoir si GC avait un intérêt assurable dans l’immeuble au moment du sinistre se soulève. En effet, si 555 a raison de prétendre que le bail, d’un point de vue juridique, a été résilié en date du 30 mars 2015, alors il n’est pas évident que GC avait un intérêt assurable dans l’immeuble au moment du sinistre. Si, en effet, le bail a été résilié à bon droit par 555 en mars 2015, au moment où est survenu l’incendie d’avril 2016, GC n’était plus locataire et n’avait pas non plus de droit d’option pouvant lui permettre de devenir propriétaire de l’immeuble. Il n’est donc pas clair que GC possédait alors l’intérêt d’assurance requis dans l’immeuble, même en appliquant la théorie moderne et plus souple mise de l’avant par la Cour suprême dans l’arrêt Kosmopoulos[11].
[41] La question qui se pose en l’espèce n’est pas de savoir si GC possédait ou non un intérêt assurable dans l’immeuble au moment de la conclusion du contrat d’assurance ou du sinistre, ce qui sera déterminé au mérite, mais plutôt de savoir si 555 peut invoquer dans sa défense que GC n’avait pas un tel intérêt au moment opportun.
[42]
Soulignons à cet égard que l’article
[43]
L’article
[44] Il semble donc inexact de prétendre, comme le fait le PGC, qu’en droit québécois des assurances, seul l’assureur peut invoquer l’absence d’intérêt d’assurance d’un assuré. Pour appuyer cette prétention, l’avocate du PGC se fonde sur un passage de l’arrêt Kosmopoulos où la Cour suprême mentionne ce qui suit :
Si les paris doivent constituer une préoccupation majeure dans le contexte des contrats d'assurance, la définition actuelle de l'intérêt assurable n'est certes pas l'arme idéale pour combattre ce mal. Seul l'assureur est en mesure d'invoquer le moyen de défense fondé sur l'absence d'un intérêt assurable; aucun protecteur de l'intérêt public ne peut le faire. L'assureur peut s'abstenir d'invoquer ce moyen de défense dans un cas donné ou, encore, il peut l'invoquer pour des raisons complètement étrangères à celles qui sous-tendent la définition, et voire même incompatibles avec celles-ci : voir Keeton, précité, à la p. 117.
(par. 33, nous soulignons)
[45] Soulignons que cette affaire provenait de l’Ontario et mettait en cause les principes régissant l’assurance en common law. Or, le passage souligné sur lequel se fonde l’avocate du PGC n’est pas compatible avec les règles prévues au Code civil du Québec quant au caractère de la nullité résultant d’une absence d’intérêt assurable. Si seul l’assureur pouvait invoquer à sa guise une absence d’intérêt d’assurance, il s’agirait alors d’une nullité relative en sa faveur et non point d’une nullité absolue en faveur de tout intéressé.
[46] Compte tenu des règles énoncées au Code civil en matière d’intérêt d’assurance, ce passage de l’arrêt Kosmopoulos qui limite au seul assureur le droit d’invoquer l’absence d’intérêt d’assurance ne semble pas applicable en droit québécois. Le droit civil québécois est un droit codifié et ce sont donc d’abord et avant tout les règles du Code civil qui doivent être appliquées par les tribunaux, comme la Cour suprême l’a rappelé dans les arrêts Spar Aerospace[13] et Lac D’Amiante[14]. Cela ne veut pas dire que les principes généraux qui sous-tendent les règles prévues au Code ne peuvent pas servir à interpréter et à compléter celles-ci au besoin, mais cela doit se faire dans le cadre et dans le contexte des textes législatifs en vigueur.
[47]
Compte tenu, donc, des règles posées aux articles
[48] Par ailleurs, la situation juridique de 555 est affectée par le fait que l’assureur soit ou non tenu de verser une indemnité à GC. En effet, toute somme versée à GC par l’assureur en vertu du contrat d’assurance se trouve à diminuer la couverture d’assurance à laquelle est tenue l’assureur, ce qui augmente le risque de cette couverture soit insuffisante pour indemniser complètement 555 de la perte subie. Cela confirme que chacun des assurés a, en principe, la qualité et l’intérêt requis pour nier le bénéfice de l’assurance à une autre personne qui se prétend assurée en vertu du même contrat d’assurance[16].
[49]
De toute manière, à partir du moment où la nullité absolue peut être
soulevée d’office par le tribunal (art.
[50] On ne saurait donc conclure à ce stade que 555 n’a manifestement pas d’intérêt à invoquer que GC n’avait pas le statut d’assuré ou d’intérêt d’assurance au moment du sinistre.
[51] En ce qui concerne les autres moyens de défense invoqués à la défense de 555, le Tribunal est d’avis que ceux-ci sont effectivement devenus sans objet compte tenu de la consignation des indemnités auprès du Royal Trust. Cependant, le moyen de défense par lequel 555 exige que l’ensemble des indemnités soit versé dans un même fonds n’est pas devenu caduc dans la mesure où Intact a choisi de créer deux fiducies distinctes pour les dommages à l’immeuble et les pertes locatives, ce qui pourrait être vu comme étant contraire aux dispositions du bail, dans la mesure où ce dernier serait applicable.
[52] Le Tribunal va donc rejeter la demande en rejet de la défense de 555, se contentant de radier les parties qui sont devenues sans objet, soit les paragraphes 9 et 15 à 19.
[53] Évidemment, le présent jugement ne se prononce pas sur le fond de l’affaire et ce sera au juge du procès de déterminer dans quelle mesure l’une ou l’autre des parties a droit aux indemnités d’assurance et les modalités de leur distribution.
b) Les demandes en jonction d’instance
[54] Dans la mesure où sa demande en rejet de la défense de 555 était rejetée, ce qui est le cas, le PGC a concédé au moment de l’audition que les critères pour ordonner la jonction des instances sont ici satisfaits.
[55] En
effet, les deux instances mettent en cause les mêmes parties, le même incendie,
le même contrat d’assurance et les mêmes indemnités que se disputent 555 et GC.
Afin d’éviter le risque de jugements contradictoires et dans le but d’utiliser
avec un maximum d’efficacité les ressources des parties et du système
judiciaire, il est manifeste que les instances doivent ici être jointes, afin
que les deux dossiers soient instruits ensemble et jugés à partir de la même
preuve, selon ce que prévoit l’article
Pour ces motifs, le Tribunal :
[56] Rejette la demande en rejet de la défense de 555 Carrière Holdings Inc. dans le dossier 500-17-097964-178, sauf à l’égard des paragraphes 9 et 15 à 19 qui sont radiés;
[57] Accueille les demandes en jonction d’instance de 555 Carrière Holdings Inc. et d’Intact compagnie d’assurances;
[58] Déclare que les instances dans les dossiers no 500-17-098584-173 et no 500-17-097964-178 du district de Montréal de la Cour supérieure sont jointes afin d’être instruites ensemble et jugées sur la même preuve;
[59] Frais à suivre.
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__________________________________ Serge Gaudet, j.c.s. |
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Me Marie Marmet |
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Ministère de la Justice Canada |
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Avocate pour le demandeur, le Procureur général du Canada |
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Me Sandra Mastrogiuseppe |
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Me Jonathan Gottlieb |
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Kugler Kansdestin |
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Avocats de la défenderesse, 555 Carrière Holdings |
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Me Jean-Pierre Casavant |
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Me Amélie Plouffe-Deschamps |
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Casavant Mercier |
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Avocats de la défenderesse, Intact compagnie d’assurance |
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Date d’audience : |
30 novembre 2017 |
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[1] Avenant au contrat d’assurance, Pièce R-3 (dossier 173).
[2] Art. 7 du bail (cf. Pièce P-2 de la déclaration judiciaire d’Intact).
[3] Demande en justice introductive de l’instance en jugement déclaratoire et nomination d’un fiduciaire, dossier 178.
[4] Means of Defence of Defendant 555 Carrière Holdings inc., dossier 178.
[5] Originating Application for Declaratory Judgment and damages, dossier 173.
[6] Déclaration judiciaire d’Intact dans les deux dossiers.
[7] Lettre de Me Marmet en date du 7 décembre 2017.
[8] Lettre de Me Mastrogiuseppe en date du 4 décembre 2017.
[9] Lettre de Mme Carmela Guerriero du 11 décembre 2017, confirmant ce qui avait été annoncé par Me Casavant dans sa lettre du 8 décembre 2017.
[10]
Ville de St-Lambert c. Ville de Montréal,
[11]
Kosmopoulos c. Constitution Insurance Co.,
[12] D. Luelles, Droit des assurances terrestres, 6e éd., Thémis, Montréal, 2017, par. 212.
[13]
Spar Aerospace Ltée c. American Mobile Satellite Corp.,
[14] Lac D’Amiante du Québec Ltée c. 2858-0702 Québec Inc., [2001] 1 RCS 743, par. 35 et suivants.
[15] Selon D. Luelles et B. Moore, « chacune des parties à un contrat a, en principe, l’intérêt voulu pour en demander la nullité absolue » : Droit des obligations, 2e édition, Thémis, 2012, par. 1144.
[16]
Voir, par exemple, Erostable inc. (Syndic de),
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.