Dépanneur 5 Étoiles inc. c. Directeur des poursuites criminelles et pénales |
2017 QCCS 5027 |
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JL4437 |
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(Chambre criminelle et pénale) |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
TROIS-RIVIÈRES |
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N° : |
400-36-000614-160 |
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DATE : |
Le 16 octobre 2017 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE : |
L’HONORABLE |
MANON LAVOIE, j.c.s. |
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DÉPANNEUR 5 ÉTOILES INC. |
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Appelante |
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c. |
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DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES |
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JUGEMENT |
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APERÇU
[1] L’appelante, Dépanneur 5 Étoiles inc., se pourvoit en appel contre un jugement du juge de paix magistrat Gaétan Ratté l’ayant déclarée coupable d’avoir vendu du tabac à une personne mineure.
[2] Essentiellement, elle invoque que le juge d’instance a commis des erreurs de droit relativement à la norme juridique de diligence raisonnable applicable en matière de responsabilité stricte et une erreur manifeste dans l’appréciation des faits en concluant notamment que l’employée fautive, Sarah Toupin, travaillait sans supervision le jour de l’infraction.
[3] Il s’agit donc de décider si les conclusions du juge d’instance, en regard de la défense de diligence raisonnable proposée par l’appelante, sont entachées par des erreurs de droit ou par une appréciation déraisonnable de la preuve.
LES FAITS
[4] L’appelante est un dépanneur indépendant. Il s’agit d’une entreprise familiale en exploitation depuis 1982.
[5] Le 11 août 2014, une aide-inspectrice mineure du ministère de la Santé et des Services sociaux (le Ministère) se présente au commerce de l’appelante. Elle demande à la préposée à la caisse un paquet de cigares de marque « Prime Time ». La préposée, qui est à l’emploi de l’appelante depuis plus de 15 mois, procède à la vente sans lui poser de question quant à son âge, ni exiger de voir une carte d’identité et ne demande aucun conseil à ses supérieurs.
[6] Le 13 août 2014, un inspecteur retourne sur les lieux pour aviser l’exploitant de l’infraction constatée. Il remarque également qu’une affiche d’interdiction de vendre du tabac à des mineurs fournie par le Ministère n’a pas été apposée à l’endroit prescrit par la Loi sur le tabac (la Loi)[1]. L’affiche est alors immédiatement placée au bon endroit[2].
[7] Le 21 avril 2015, un constat d’infraction est signifié à l’appelante en vertu de l’article 13 de la Loi.
[8] L’appelante enregistre un plaidoyer de non-culpabilité.
[9] Le 3 mai 2016, lors du procès, l’intimé se décharge de son fardeau de preuve quant aux faits en produisant le constat d’infraction général, une photographie du paquet de cigares acheté par l’aide-inspectrice, la facture d’achat, une copie du Registre des entreprises du Québec, la déclaration de l’aide-inspectrice et le rapport d’inspection[3].
[10] En défense, l’appelante admet les éléments constitutifs de l’infraction selon la preuve documentaire déposée et présente une défense de diligence raisonnable.
[11] Dans le cadre de cette défense, Serge Richard, le président de l’appelante, ainsi que Katya Richard, la gérante, sont entendus afin de faire part des mesures mises en place pour éviter la commission d’infractions à la Loi.
[12] Serge Richard, qui est propriétaire du dépanneur depuis 34 ans, indique que c’est la première fois que l’appelante est poursuivie pour une telle infraction.
[13] Une quinzaine de personnes travaillent dans son commerce, dont le taux de roulement annuel est d’environ 30 %. Les employés ont au moins un an d’expérience et la majorité d’entre eux possèdent de deux à trois ans d’expérience. Il indique également qu’il est difficile de trouver des employés[4].
[14] Au moment des évènements, monsieur Richard travaille environ 30 heures par semaine[5]. Son dépanneur est une entreprise familiale où sa femme et lui sont responsables de la gestion[6] et sa fille de la gérance[7]. Le commerce reçoit environ 1 000 clients par jour[8]. Aussi, en plus des membres de la famille Richard, trois à cinq employés sont présents sur le plancher selon l’achalandage[9].
[15] Monsieur Richard procède à une description générale de l’intérieur du dépanneur et dépose plusieurs photographies illustrant la présence d’affiches indiquant l’obligation de « carter » toute personne ayant l’air âgée de moins de 25 ans sur les portes d’accès, les comptoirs et l’ameublement situé près des caisses[10]. Il a imposé cette politique d’âge minimum de 25 ans pour acheter des produits du tabac dans son commerce il y a sept ou huit ans[11]. Ces affiches sont d’ailleurs toujours apposées dans le commerce et sont changées chaque année.
[16] Lors de l’embauche du personnel, il rencontre personnellement chacun des candidats. Au cours de cette entrevue, qui dure entre 1 h et 1 h 30, si le candidat répond à ses exigences, il lui présente les règlements du commerce, qui comprennent notamment un règlement relatif à la demande d’une carte d’identité à toute personne n’ayant pas l’apparence de 25 ans d’âge (pièce D-2)[12]. Il insiste particulièrement sur l’importance de « carter » toute personne qui semble avoir moins de 25 ans pour la vente de tout produit de tabac, d’alcool ou de loterie. En effet, les employés doivent obligatoirement demander une pièce d’identité avec photo, comme le permis de conduire ou une carte d’assurance-maladie, lorsqu’ils ont un doute sur l’âge du client[13]. Il les avise d’ailleurs qu’en cas de manquement à la politique, l’employé fautif sera immédiatement congédié[14] et ajoute, pour leur faire peur, qu’en plus de perdre leur emploi, ils devront payer une amende de 600 $[15].
[17] À la suite de l’embauche, le nouvel employé reçoit une formation obligatoire à la caisse d’au moins 30 heures durant laquelle il est toujours accompagné par une employée d’expérience. Lors de cette formation, il apprend notamment à demander de façon systématique une pièce d’identité en conformité avec les règlements du commerce[16]. Cette formation peut même aller jusqu'à 60 heures, tout dépendant du moment où l’employé est apte à travailler seul[17]. De plus, durant cette formation à la caisse, comme la vente de produits du tabac représente environ 50 % du chiffre d’affaires de l’appelante, les commis en formation ne cessent de servir des clients qui veulent se procurer ces produits[18]. Enfin, il détermine avec sa fille, la gérante, le moment où un nouveau commis est prêt à travailler seul à la caisse[19].
[18] Au niveau de la surveillance, monsieur Richard explique que le poste de travail de sa fille, Katya, est situé à environ six pieds de la personne qui travaille à la première caisse[20]. Il ajoute que son commerce est un peu spécial parce qu’il y a minimum trois employés sur le plancher en tout temps et qu’il y a presque toujours, soit 90 % du temps, deux commis au comptoir-caisse qui doivent s’aider en cas de besoin[21].
[19] Le bureau de monsieur Richard est situé au deuxième étage du dépanneur. Lorsqu’il n’est pas sur le plancher, il contrôle les agissements de ses employés par le biais d’un système de 35 caméras, dont l’une située au-dessus des caisses est munie d’un microphone lui permettant d’entendre ses commis dans le cadre des transactions avec la clientèle[22]. Lors de ventes de produits du tabac, il regarde de façon automatique ce qui se passe sur l’écran pour voir notamment au bon déroulement des transactions[23]. Les employés savent d’ailleurs qu’ils sont filmés et enregistrés vingt-quatre heures sur vingt-quatre[24], ce qui les conscientise à bien exécuter leur travail. M. Richard mentionne qu’il lui est arrivé de descendre de son bureau dans le cadre de transactions concernant des produits du tabac afin de s’assurer que ses commis avaient demandé une pièce d’identité au client. C’est quelque chose qu’il fait depuis environ sept ans[25]. Il ajoute parler beaucoup avec ses employés pour leur donner des directives, des consignes ou faire des rappels de demeurer attentifs lors de la vente de produits interdits aux mineurs.
[20] Également, depuis 30 ans, il utilise un livre pour communiquer avec ses employés qui contient des informations, des commentaires, des directives et des notes personnelles. Ces derniers doivent en prendre connaissance régulièrement dans le cadre de leur travail et le signer[26]. Ainsi, en mars 2014, un message de la direction rappelle aux employés l’obligation de « carter » tous ceux qui semblaient avoir moins de 25 ans, en raison de l’importance que ses employés ne procèdent pas à la vente de produits du tabac en contravention avec la Loi (pièce D-4)[27]. En avril 2014 est ajouté au livre un rappel voulant que lorsqu’un nouvel employé est en formation, il ne doit jamais être laissé seul et que lorsqu’il y a des moments de grands achalandages, ce n’est pas à la personne épaulant le nouvel employé d’aller servir les clients à la deuxième caisse, mais bien à un autre employé se trouvant dans le commerce[28].
[21] En somme, en tant qu’employeur, monsieur Richard se décrit comme étant très proche de ses employés en indiquant que sa femme, sa fille et lui interviennent de façon quotidienne et régulière auprès des commis afin de s’assurer que ces derniers demandent des pièces d’identité aux clients paraissant de moins de 25 ans[29], ajoutant même que leurs employés les trouvent « achalants »[30]. Ses meilleurs employés sont aussi avisés d’intervenir auprès des autres employés afin de leur rappeler la politique sur le « cartage »[31]. Il précise toutefois que dans toutes leurs interventions directes auprès des commis, sa femme, sa fille et lui n’ont jamais pris un de leurs employés à vendre du tabac à un mineur[32].
[22] Concernant l’infraction, il précise que l’employée fautive, Sarah Toupin, était à l’emploi du commerce depuis plus de 15 mois et qu’elle était bien avisée des règles et politiques du commerce relativement au « cartage ». À cet effet, il dépose un document où celle-ci confirme avoir bien été avisée à l’embauche et par la suite qu’il fallait « carter » toutes les personnes qui n’avaient pas l’apparence d’une personne ayant 25 ans afin de pouvoir leur vendre de l’alcool, des produits du tabac ou de la loterie (pièce D-6)[33]. D’ailleurs, à la suite des évènements, Mme Toupin a été congédiée (pièce D-5)[34].
[23] De plus, au moment de l’infraction, l’horaire de travail de l’employée fautive était de 6 h à 14 h, du lundi au vendredi[35]. Ainsi, bien que monsieur Richard ne puisse confirmer qu’il était dans le commerce lors de l’infraction, un minimum de trois employés travaillaient ce jour-là. Il ajoute également qu’à l’heure à laquelle l’infraction a été commise, soit 13 h 39, il devait normalement y avoir quatre employés sur le plancher, notamment une employée de confiance, sa fille, qui était responsable du bureau de poste, et ce, bien que madame Toupin était seule à la caisse principale au moment de la transaction[36].
[24] Monsieur Richard considère que 30 % de ses employés sont moins bons que les autres et que Mme Toupin faisait partie de ce groupe[37]. Il a d’ailleurs dû intervenir auprès d’elle, selon ses souvenirs, pour de la négligence à appeler à l’aide en cas de besoin, au niveau de ses balancements de caisse et en raison de la manière dont elle fonctionnait. Il a également eu à faire des interventions relativement au « cartage »[38], précisant qu’il l’a prise en défaut, comme tous ses autres employés, à vendre des produits du tabac à des personnes qui semblaient, pour lui, âgées de moins de 25 ans[39]. Mme Toupin n’était certes pas de ses employés exemplaires, aux dires de monsieur Richard, mais elle ne méritait cependant pas d’être « congédiée » pour ces manquements qu’il considère comme mineurs.
[25] Interrogé par le juge d’instance sur la question de ne pas « carter » des personnes, il répond « comme tous mes employés », il arrivait à madame Toupin de ne pas « carter » des personnes et qu’il est difficile pour un employeur d’argumenter avec ses employés sur l’âge effectif du client. C’est d’ailleurs pour cette raison qu’il intervient régulièrement durant la transaction la plupart du temps afin de demander une pièce d’identité au client[40].
[26] En contre-interrogatoire, monsieur Richard confirme que bien qu’il ait pris en défaut des employés de respecter la politique du commerce sur la vente de tabac, il n’a jamais pris un de ses employés à vendre un produit du tabac à un mineur[41]. Il précise qu’il n’a pas eu connaissance de l’infraction commise par madame Toupin le 11 août 2014[42] et a d’ailleurs été déçu de savoir que des cigares avaient été vendus à un mineur, puisqu’il est sévère avec ses employés et que ceux-ci sont surveillés tout le temps. Il ajoute que ce n’est pas surprenant, selon lui, que des employés de dépanneurs, qui sont souvent des jeunes, procèdent à la vente de produits du tabac malgré toutes les mises en garde de leur patron. La seule chose qu’il peut faire, dit-il, c’est d’être toujours sur leur dos et de leur répéter les politiques du commerce sur le « cartage », mais qu’il ne peut pas faire l’impossible[43].
[27] Il précise qu’il surveillait Mme Toupin comme les autres employés et que celle-ci était une employée qu’il prenait en défaut plus que les autres parce qu’elle était négligente sur plein de petites choses qui n’étaient pas graves, mais qui étaient fatigantes pour lui et qu’il essayait de corriger[44].
[28] Enfin, interrogé par le juge d’instance, monsieur Richard indique ne jamais avoir eu recours à une agence pour faire effectuer des visites d’inspection de son dépanneur afin de vérifier l’observance des règles concernant la vente de produits interdits aux mineurs.
[29] La gérante, Katya Richard, est également entendue. Elle a vingt-deux ans et travaille comme gérante au commerce depuis quatre ans. Elle travaillait également auparavant pour ses parents dans le milieu des dépanneurs[45]. En 2014, son horaire de travail est du lundi au vendredi, de 9 h 30 à 17 h 30[46]. Son poste de travail est situé à la deuxième caisse, soit à environ six pieds de la caisse principale, qu’elle tient environ quatre heures par jour. Le reste du temps, elle s’occupe du fonctionnement quotidien du dépanneur : effectuer des commandes, placer la marchandise, tenir le bureau de poste et garder un œil sur les employés. Elle ne donne cependant pas de formation.
[30] Elle confirme que son horaire le jour de l’infraction était de 9 h 30 à 17 h 30[47] et affirme ne pas avoir eu connaissance de ce qui se déroulait à la caisse principale.
[31] Questionnée par le juge d’instance sur sa présence dans le commerce lors de l’infraction, elle se rappelle qu’elle était sur le plancher ce jour-là et qu’elle était peut-être au bureau de poste ou en train de servir un client. Elle témoigne que lorsqu’elle est au comptoir du bureau de poste, elle ne voit pas nécessairement les clients entrer pour aller à la caisse principale et lorsqu’elle fait des transactions au comptoir du bureau de poste, elle ne porte pas nécessairement attention à la caisse[48]. Elle précise qu’elle n’a pas besoin de faire du visionnement sur les caméras quand elle est dans le commerce parce qu’elle est généralement sur le même plancher que la caisse et que c’est plus rapide de se rendre directement à la caisse pour intervenir, si nécessaire[49].
[32] Concernant la formation, madame Richard n’est pas directement responsable des nouveaux employés, mais elle vérifie souvent ce que l’employé responsable leur enseigne afin de s’assurer qu’on leur explique qu’il faut « carter » quand il y a une personne qui a l’apparence d’avoir moins de 25 ans[50]. Elle s’assure également que les employés respectent la politique sur le « cartage » en faisant de l’écoute active, et lorsque survient une transaction pour l’achat de tabac, elle lève le regard afin de déterminer si le client a l’âge requis et vérifie ainsi si l’employé lui demande une carte d’identité[51]. Elle fait d’ailleurs plusieurs fois par semaine des interventions dans le cadre de vente de produits du tabac, mais qu’elle n’a jamais pris un employé à vendre un produit du tabac à un mineur, ni même qu’un employé ne puisse pas lui justifier valablement pourquoi il n’avait pas demandé une pièce d’identité à un client[52].
[33] Relativement aux compétences de madame Toupin, elle confirme qu’elle travaillait souvent avec cette dernière puisqu’elles travaillaient toutes les deux de jour au commerce[53]. Contre-interrogée, madame Richard confirme que cela se passait bien, mais que madame Toupin était souvent négligente sur son habillement[54]. Elle n’a pas de souvenir particulier d’avoir repris madame Toupin parce qu’elle aurait vendu un produit du tabac à une personne qui semblait être âgée de moins de 25 ans, mais que c’est probablement arrivé, comme pour tous les autres employés du commerce[55]. Toutefois, elle ne se souvient pas d’un problème particulier la concernant.
JUGEMENT DE PREMIÈRE INSTANCE
[34] Après avoir résumé la preuve et formulé les questions en litige, le juge d’instance analyse la preuve quant à la défense de diligence raisonnable de la manière suivante.
[35] Tout d’abord, il rappelle que l’appelante doit démontrer, par prépondérance de preuve, qu’elle a pris toutes les précautions raisonnables pour ne pas commettre l’infraction et satisfaire au fardeau plus élevé édicté par le législateur à l’article 14 de la Loi, soit qu’elle a agi avec diligence raisonnable pour constater l’âge de la personne et qu’il existait un motif raisonnable de croire que la personne était mineure.
[36] Ainsi, après avoir entendu les témoignages du président, Serge Richard, et de la gérante, Katya Richard, il conclut que l’ensemble de la preuve démontre que, généralement, l’appelante a suivi les règles établies en matière de diligence raisonnable pour la vente de tabac dans l’affaire Dépan-Escompte Couche-Tard[56], et que cette dernière est consciente de l’importance du respect de la Loi par ses employés[57].
[37] Pour ce faire, il retient les éléments de preuve suivants[58] :
« [46] La preuve démontre que la défenderesse insiste et répète, que ce soit lors de la formation ou lors de fréquents rappels, que les employés « cartent » tous les clients qui ont une apparence de moins de vingt-cinq ans.
[47] Des affiches sont installées près des caisses dans le dépanneur, des rencontres et des rappels sont faits régulièrement aux employés. Ces derniers sont sous la surveillance d’un système de caméras, du gérant et d’autres employés plus expérimentés.
[48] Comme l’a d’ailleurs souligné la procureure du poursuivant, le Tribunal a bien noté que la formation des employés comporte des lacunes et est certainement perfectible.
[49] Mais, il n’appartient pas au Tribunal de définir ou déterminer les mesures à prendre, la règle applicable en la matière n’étant pas celle de la perfection, mais celle du caractère raisonnable des mesures appliquées comme l’aurait fait un exploitant de dépanneur placé dans les mêmes circonstances. »
[38] Or, malgré sa conclusion voulant que l’appelante ait rencontré son fardeau de preuve en matière de diligence raisonnable généralement, il rejette cette défense.
[39] En effet, après avoir considéré les mesures de précaution prises par l’appelante, il s’interroge sur le fait que malgré celles-ci, il y a eu commission d’une infraction, en ces termes[59] :
« [50] Comment alors expliquer l’infraction commise par la jeune caissière?
[51] La réponse vient du président de la défenderesse.
[52] Dans son témoignage, monsieur Serge Richard mentionne que la caissière Toupin était une de ses moins bons employés. Elle était parfois négligente dans l’exécution de son travail et il a dû intervenir auprès d’elle à plusieurs reprises pour des manquements aux directives données.
[53] Or, la preuve démontre que le jour de l’infraction, la jeune caissière était seule à la caisse, sans supervision.
[54] La gérante ne se souvient pas si elle était présente sur les lieux et n’a pas eu personnellement connaissance de l’infraction. Le Tribunal ignore si d’autres responsables étaient à proximité ou en mesure d’intervenir auprès de la caissière.
[55] Cette situation démontre une lacune importante concernant la supervision des employés d’autant plus que la caissière était une jeune employée problématique selon la défenderesse elle-même.
[56] Connaissant la situation et les possibilités, pour ne pas dire probabilités, d’erreur par cette caissière, la défenderesse devait s’assurer qu’elle ne soit pas laissée à elle-même et soit mieux encadrée.
[57] La défenderesse exerce une activité fortement règlementée qui lui impose une responsabilité plus grande qu’une autre qui ne l’est pas. Elle ne peut s’exonérer de cette responsabilité en la reportant sur l’employée qui en raison de son jeune âge, de son inexpérience et de ses propres capacités, n’est peut-être pas en mesure de l’assumer sans un encadrement et une surveillance adéquate. »
[40] Ainsi, bien qu’il croie l’appelante sur les mesures prises pour éviter la commission de l’infraction, le juge d’instance conclut qu’elles ne sont pas suffisantes pour empêcher la commission de l’infraction, qui n’était pas imprévisible ou inévitable.
[41] Il conclut donc que l’appelante n’a pas fait la preuve qu’elle a agi avec diligence raisonnable dans les circonstances et ainsi, qu’elle n’a pas soulevé de doute raisonnable quant à sa culpabilité[60].
Moyens d’appel
[42] L’appelant soulève trois moyens en appel :
I. Le juge d’instance a-t-il commis une erreur de droit dans son appréciation de la norme de diligence raisonnable en imposant un fardeau de preuve supplémentaire à l’appelante?
II. Le juge d’instance a-t-il commis une erreur de droit dans son application de l’affaire C. Corp inc. c. Procureur général du Québec?
III. Le juge d’instance a-t-il commis une erreur manifeste en faits et en droit en concluant que la preuve démontre que le jour de l’infraction, la caissière ayant commis l’infraction avait travaillé sans aucune supervision, car elle se trouvait seule à la caisse au moment de l’infraction?
[43] Formulés ainsi, les deux premiers moyens se recoupent puisqu’en imposant un fardeau au-delà de ce qui est nécessaire afin d’établir la prise de moyens raisonnables pour éviter la commission de l’infraction, cela constitue une erreur de droit qui peut avoir un incident sur l’évaluation de la preuve.
[44] De plus, le dernier moyen attaque aussi la conclusion de fait du juge d’instance sur l’insuffisance des moyens mis en place.
L’ANALYSE ET DÉCISION
[45] L’infraction reprochée à l’appelante en est une de responsabilité stricte à l’encontre de laquelle un accusé peut proposer une défense de diligence raisonnable[61]. Cette dernière est établie en démontrant, par prépondérance des probabilités, la prise, notamment, de toutes les précautions raisonnables pour éviter que le fait reproché ne se produise.
[46] Dans le cadre de cette défense, l’on se doit d’appliquer une norme objective et apprécier le comportement de l’accusé par rapport à celui d’une personne raisonnable, placée dans un contexte similaire[62]. En d’autres mots, il faut évaluer le comportement de l’appelante par rapport à un autre détaillant de tabac raisonnable.
[47] Dans l’arrêt Sault St-Marie[63], la Cour suprême du Canada établit que la responsabilité de l'employeur est fondée sur le contrôle et la possibilité de prévenir, c’est-à-dire qu'il aurait pu et dû prévenir l'infraction. Ce contrôle peut être exercé par la surveillance ou l’inspection, par l’amélioration des méthodes de travail ou par des recommandations à ceux qu’on peut espérer influencer ou contrôler. Lorsqu’un employeur est poursuivi pour un acte commis par un employé dans le cours de son travail, il faut déterminer si l’acte incriminé a été accompli sans l’autorisation ni l’approbation de l’accusé, ce qui exclut toute participation intentionnelle de ce dernier, et si l’accusé a fait preuve de diligence raisonnable. En somme, l’employeur doit avoir pris toutes les précautions et moyens raisonnables pour prévenir l'infraction et fait tout le nécessaire pour assurer le bon fonctionnement des mesures prises, sans qu’on ne puisse lui exiger la perfection.
[48] Il faut alors tenir compte des réalités économiques et sociales permettant à un détaillant de s’exonérer en prouvant sa diligence raisonnable. En d’autres mots, la diligence raisonnable n’est pas une obligation de résultat, mais une obligation de moyens, de moyens raisonnables dans les circonstances[64].
[49] L’exigence de diligence s’évalue aussi en fonction de la dangerosité de l’activité en cause[65].
[50] Or, le juge d’instance semble à cet égard avoir imposé un fardeau trop lourd à l’employeur en l’obligeant à suivre constamment un employé, et ce, indépendamment de sa formation.
[51] Il n’est pas raisonnable d’imposer à un détaillant de tabac qu’il exerce une supervision à tout instant de ses employés dans son commerce.
[52] D’ailleurs, plus récemment, dans une affaire similaire, Groupe Harnois inc., notre Cour rappelle qu’il ne faut pas imposer à l’appelante, soit un employeur, un fardeau trop lourd, équivalent à une norme de perfection ou d’infaillibilité, ce qui est alors incompatible avec la norme de diligence raisonnable applicable en matière de responsabilité stricte, et ce, bien que la législation en cause vise des objectifs importants en matière de protection de la santé des mineurs et exige la mise en place de mesures de précaution rigoureuses à l’égard d’une activité commerciale sévèrement réglementée. En effet, l’appelante n’a pas une obligation de résultat mais plutôt une obligation de moyens raisonnables compte tenu du contexte et des circonstances. À l’évidence, la Cour indique ainsi que l’appelante a été déclarée coupable à cause d’une simple erreur d’inattention ou de jugement d’une employée sans que les nombreuses et importantes mesures de précaution prises par l’entreprise pour prévenir l’infraction ne soient dûment considérées[66].
[53] Ainsi, la Loi n’impose pas à l’employeur de présumer que tous ses employés sont stupides, grossièrement négligents ou irresponsables. Elle n’impose pas non plus de les suivre pas à pas, mais de bien les encadrer, d’établir des mesures préventives réalistes et d’en assurer la bonne application[67].
[54] Par conséquent, le juge d’instance a erré en droit dans son appréciation de la norme de la diligence raisonnable en imposant un fardeau supplémentaire à l’appelante.
[55] Qui plus est, au soutien de ses conclusions, le juge d’instance infère de la preuve que l’employée fautive aurait été laissée sans supervision le jour de l’infraction parce qu’elle était seule à la caisse au moment de la commission de l’infraction. Pourtant, ce n’est pas ce que la preuve révèle.
[56] La preuve de l’appelante repose sur les témoignages du propriétaire et de la gérante de l’appelante. La crédibilité de ces derniers n’est d’aucune façon remise en doute.
[57] Or, le juge d’instance omet de tenir compte de passages importants des témoignages de ceux-ci.
[58] En effet, pour en arriver à conclure que l’employée fautive avait été laissée sans supervision le jour de l’infraction, le juge omet de prendre en considération toute la preuve positive et non contredite soumise par l’appelante concernant la supervision de ses employés, preuve qui établit ce qui suit :
a) L’employée fautive travaillait de jour durant le quart de travail de la gérante[68];
b) L’infraction a été commise par l’employée durant les heures régulières de travail de la gérante[69];
c) Le poste de travail de la gérante est situé à la deuxième caisse enregistreuse, à environ six pieds de la caisse enregistreuse principale où a été commise l’infraction[70];
d) La gérante faisait de la « caisse » environ quatre heures par jour et le reste du temps, elle s’occupait de la surveillance des employés, des commandes et des autres tâches de gérance[71];
e) Il y avait presque toujours deux caissières au comptoir de service qui devaient s’aider en cas de besoin ou de problème (90 % du temps), dont la gérante qui travaille habituellement à six pieds de la caisse principale où travaillait employée en question[72];
f) L’employée fautive n’était pas seule dans le commerce au moment de l’infraction puisqu’il y a toujours de trois à cinq employés qui travaillent en plus des membres de la famille[73];
g) Les employés de l’appelante sont sous la surveillance d’un système de 35 caméras, dont une caméra au-dessus du comptoir-caisse est munie d’un microphone afin de pouvoir entendre les discussions entre les employés et les clients[74];
h) Grâce à la caméra située au-dessus du comptoir-caisse, le propriétaire est souvent descendu de son bureau afin d’intervenir auprès de ses commis, et ce, afin de s’assurer que ses commis demandent systématiquement une pièce d’identité à tout client qui semble âgé de moins de 25 ans[75];
i) Les employés de l’appelante sont sous la supervision directe et personnelle des membres de la famille et d’autres employés plus expérimentés[76].
[59] Ainsi, ce n’est pas parce que l’employée en question est seule à la caisse que le juge d’instance peut conclure qu’elle a été laissée sans supervision par l’appelante le jour de l’infraction.
[60] Aussi il était déraisonnable pour le juge d’instance de conclure que l’appelante n’avait pas pris toutes les mesures raisonnables pour prévenir la vente de tabac aux mineurs.
[61] Bien qu’il soit vrai qu’une preuve de directives générales est insuffisante, faute de vérifications ponctuelles et fréquentes[77], ici, il y beaucoup plus, notamment les caméras, les affiches, les politiques du dépanneur, le livre de communication, les avertissements, les vérifications, la présence des membres de la famille et bien d’autres démarches. Cela est certes suffisant pour s’assurer que les directives soient appliquées au sein du commerce.
[62] De plus, en ce qui a trait à la négligence de cette employée abordée en défense, il y a lieu de la replacer dans son contexte. Il s’agit de négligence générale et non spécifique à la vente des produits du tabac. En effet, les témoignages établissent ce qui suit :
a) Le propriétaire intervenait auprès de l’employée fautive, qui n’était pas une de ses meilleures employées parce qu’elle était négligente sur certaines petites choses qui n’étaient pas graves, dont notamment les horaires et la demande de support à la caisse (l’appel à l’aide)[78];
b) Le propriétaire intervenait auprès de l’employée fautive parce qu’il lui arrivait de ne pas « carter » des clients qui semblaient âgés de moins de 25 ans, comme tous ses autres employés, et que l’employée se comportait de façon similaire aux autres employés de l’appelante relativement au « cartage »[79];
c) La gérante indique que cela se passait bien lorsqu’elle travaillait avec l’employée fautive, qu’elle était négligente sur son habillement, mais que sinon, c’était quand même bien[80];
d) La gérante n’avait pas de souvenir spécifique d’avoir repris l’employée à ne pas demander une pièce d’identité à une personne qui avait l’air de moins de 25 ans, mais qu’elle avait repris à peu près tous les employés sur le « cartage »[81]; et
e) L’employée fautive n’a jamais été prise avant l’infraction à vendre du tabac à un mineur[82].
[63] Ainsi, l’employée fautive est négligente sur certains aspects de son travail et non directement et essentiellement sur la vente de tabac aux mineurs. La preuve ne démontre aucunement que cette employée fautive est problématique quant au respect de la Loi.
[64] De plus, celle-ci a suivi la formation comme les autres employés et elle n’a jamais été prise à vendre des produits du tabac à des mineurs auparavant.
[65] Enfin, elle a reçu des avertissements, comme la majorité des autres employés, pour avoir omis de demander la carte d’identité à des personnes paraissant être âgées de moins de 25 ans.
[66] En résumé, elle fait tout au plus partie du 30 % d’employés que le propriétaire qualifie comme étant les « moins bons employés ».
[67] Pourtant, c’est sur cette preuve de négligence générale de l’employée que le juge d’instance exige la preuve non seulement des mesures prises en général pour éviter la commission de l’infraction, mais également la preuve que cette employée ne soit jamais laissée à elle-même à la caisse.
[68] Or, il n’y a aucune preuve que l’employée en question a contrevenu aux directives justifiant une sanction, directives qui, selon les témoignages non contredits et la confirmation de l’employée, existaient au moment de la commission de l’infraction.
[69] De plus, l’on ne peut soutenir qu’une personne qui est négligente dans un domaine est de facto négligente dans tous les domaines, au même titre qu’on l’on ne peut dire qu’un employeur qui est diligent en général l’est nécessairement dans tous les domaines. D’ailleurs, l’employeur, pour ne pas impliquer sa participation à l’infraction, doit prouver sa diligence dans le domaine spécifique à l’infraction reprochée, soit la vente de tabac à un mineur. Il ne peut soulever être diligent dans un autre domaine que l’activité en cause.
[70] Au même titre, le juge d’instance ne peut soulever la négligence générale et mineure de l’employée pour lui inférer une négligence spécifique quant à la vente de produits du tabac, nécessitant un encadrement plus rigoureux.
[71] En conclusion, le juge d’instance n’a pas tenu compte de l’entièreté de la preuve soumise en défense et a imposé à l’appelante un fardeau de preuve au-delà de celui qui lui incombait : il a exigé la preuve d’une surveillance physique à la caisse de l’employée fautive au moment précis de l’infraction et non seulement la preuve que l’appelante a pris toutes les précautions raisonnables pour éviter l’événement en question.
[72] Ces erreurs justifient une intervention et l’application de la mesure recherchée, soit l’acquittement de l’appelante, puisque cette dernière a fait preuve de diligence. N’eût été ces erreurs de droit et de fait, le jugement de première instance n’aurait pas été le même et l’appelante aurait été acquittée de l’infraction reprochée.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL:
[73] ACCUEILLE le présent appel;
[74] ANNULE le jugement de culpabilité rendu le 12 juillet 2016 par l’Honorable juge Gaétan Ratté, siégeant à la Cour du Québec dans le district de Trois-Rivières, dans le dossier portant le numéro 400-61-069102-154;
[75] SUBSTITUE un verdict d’acquittement au jugement de culpabilité rendu le 12 juillet 2016 dans le dossier portant le numéro 400-61-069102-154;
[76] LE TOUT, sans frais.
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__________________________________ MANON LAVOIE, j.c.s. |
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Me Olivier Tousignant |
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JoliCoeur Lacasse |
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Procureur de l’appelante |
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Me Stéphanie Saulnier Bridges |
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Directeur des poursuites criminelles et pénales |
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Procureure de l’intimé |
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Date d’audience : |
Le 12 septembre 2017 |
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[1] RLRQ, c. T-0.01.
[2] Notes sténographiques du témoignage de Serge Richard, pages 79 et 81.
[3] Pièce P-1, en liasse.
[4] Notes sténographiques du témoignage de Serge Richard, page 10.
[5] Id.
[6] Id., pages 11 et 12.
[7] Id.
[8] Id., page 12.
[9] Id., pages 12 et 13.
[10] Pièce D-1, en liasse.
[11] Notes sténographiques du témoignage de Serge Richard, page 92.
[12] Id., pages 27 et 33.
[13] Id., pages 35 et 36.
[14] Id., pages 33 et 37.
[15] Id., pages 92 et 93.
[16] Id., pages 40 et 42.
[17] Id., pages 96 et 98.
[18] Id., page 99.
[19] Id., pages 42 et 43.
[20] Id., page 42.
[21] Id., pages 43 et 44.
[22] Id., pages 50 et 51.
[23] Id., page 51.
[24] Id., pages 53 et 54.
[25] Id., page 51 et 52.
[26] Pièces D-3 et D-4.
[27] Notes sténographiques du témoignage de Serge Richard, page 56 et 58.
[28] Id., pages 44 et 47.
[29] Id., page 55.
[30] Id., pages 47 et 50.
[31] Id., pages 54 et 55.
[32] Id., page 55.
[33] Id., pages 73 et 74.
[34] Id., page 62.
[35] Id., page 63.
[36] Id., pages 74 et 77.
[37] Id., page 100.
[38] Id., page 65.
[39] Id., pages 64 et 65.
[40] Id., page 65 et 67.
[41] Id., page 67 et 68.
[42] Id., page 68.
[43] Id., pages 69 et 70.
[44] Id., pages 101 et 102.
[45] Id., pages 115 et 116.
[46] Id., page 116.
[47] Notes sténographiques du témoignage de Katya Richard, page 127.
[48] Id., pages 117 et 118.
[49] Id., page 121 et 122.
[50] Id., page 122.
[51] Id., page 123.
[52] Id., pages 123 et 124.
[53] Id., page 128.
[54] Id.
[55] Id.
[56]
Québec (Procureur général) c. Dépan-escompte Couche-tard inc.,
[57]
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Dépanneur 5
Étoiles inc.,
[58] Id.
[59] Id., paragraphes 50 et suiv.
[60] Id., paragraphes 58 et 60.
[61]
R. c. Wholesale Travel Group inc.,
[62]
Lévis (Ville de) c. 2629-4470 Québec inc.,
[63] R. c. Sault-Ste-Marie (Ville), [1978] 2 R.C.S. 154.
[64] R. v. Canadian Tire Corp. Ltd., 2004 CanLII 4462 (Ont. S.C.).
[65]
Bar le Clac inc. c. Directeur des poursuites criminelles et
pénales,
[66]
Groupe Harnois inc. c. Directrice des poursuites criminelles et
pénales,
[67] R. v. Canadian Tire Corp. Ltd., préc., note 64.
[68] Notes sténographiques du témoignage de Katya Richard, page 128.
[69] Id., page 116.
[70] Id., pages 116 et 117; Notes sténographiques du témoignage de Serge Richard, page 42.
[71] Notes sténographiques du témoignage de Katya Richard, pages 116, 117 et 119.
[72] Notes sténographiques du témoignage de Serge Richard, pages 20, 43, et 44.
[73] Id., page 43, 44 et 77.
[74] Id., pages 50 et 52.
[75] Id., pages 51 et 52.
[76] Notes sténographiques du témoignage de Serge Richard, pages 47, 50, 54, 55, 107 et 108; Notes sténographiques du témoignage de Katya Richard, pages 121, 123, 124, 125, 126, et 129.
[77] Gestion Gilles Stoycheff c. Directeur des poursuites criminelles et pénales, 2016, QCCS 2702.
[78] Notes sténographiques du témoignage de Serge Richard, pages 100 et 102.
[79] Id., pages 65, 66, 102 et 103.
[80] Notes sténographiques du témoignage de Katya Richard, page 128.
[81] Id., page 128.
[82] Notes sténographiques du témoignage de Serge Richard, page 59.
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