R. c. Electromega ltée |
2010 QCCS 2284 |
JG1843 |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
QUÉBEC |
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N° |
200-73-005617-066 (séquence 002) |
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DATE : |
25 mai 2010 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE CLAUDE-C. GAGNON, J.C.S. |
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SA MAJESTÉ LA REINE |
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Poursuivante |
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c. |
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ÉLECTROMEGA LIMITÉE
Défenderesse
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DÉCISION SUR UNE REQUÊTE POUR ARRÊT DES PROCÉDURES FONDÉE SUR LES ARTICLES 7 ET 11(d) DE LA CHARTE CANADIENNE DES DROITS ET LIBERTÉS |
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[1] Le ministère public reproche à Électromega Limitée (ci-après « Électromega ») d’avoir :
« Entre le 28 juillet
2004 et le 19 août 2004 inclusivement, à Québec, district de Québec, à Candiac
et Terrebonne, province de Québec, LES TECHNOLOGIES TASSIMCO CANADA INC. et
ÉLECTROMEGA LIMITÉ/ELECTROMEGA LIMITED ont présenté, en réponse à un appel
d’offre portant le numéro VQ-34020 de la ville de Québec pour la fourniture de
matériel de signaux lumineux, une offre ou une soumission qui est le fruit d’un
accord ou d’un arrangement entre eux contrairement au paragraphe
[2] Initiée à l’ouverture du procès, la discussion relative à la requête à l’arrêt des procédures a été différée à la clôture de la preuve afin d’évaluer l’existence d’un préjudice sérieux et actuel subi par la requérante dans l’exercice de ses droits. Au cours du procès, la poursuite a fait entendre sept témoins et la défense trois. Les parties ont aussi convenu de verser un témoignage rendu à l’enquête préliminaire et de déposer plusieurs admissions factuelles, de même que de nombreuses pièces documentaires.
[3] Au soutien de sa
requête, « Électromega » plaide que le décès du président-directeur
général, Alain Lamoureux, survenu le 20 septembre 2009. la prive de faire
entendre un témoin essentiel et d’exercer son droit à une défense pleine et
entière que lui reconnaît l’article
1. THÈSE DU MINISTÈRE PUBLIC
[4] Un appel d’offre de la Ville de Québec, lancé le 23 juillet 2004, pour la fourniture de composantes de signaux électriques de circulation, prévoit que les feux à diode doivent nécessairement être de marque Gelcore ou Dialight.
[5] Or, « Électromega » est le distributeur des produits Gelcor au Québec et Les Technologies Tassimco inc. (ci-après « Tassimco ») fournissent les lentilles à diode de marque Dialight.
[6] Il n’est donc pas surprenant de constater qu’ils sont les seuls soumissionnaires répondant à l’appel d’offre mais la poursuite propose toutefois que le comportement ces représentants d’« Électromega » et de « Tassimco » met en évidence que ces deux concurrents ont, dans l’intention de maintenir des marges de profit intéressantes, convenu, à l’insu du donneur d’ouvrage, de se diviser également ce lucratif contrat plutôt que de se lancer dans une guerre de prix dont ils seraient les grands perdants.
2. LE DROIT À UNE DÉFENSE PLEINE ET ENTIÈRE.
[7] Les articles 7 et 11(d) de la Chartre canadienne des droits et libertés prévoient que
7. Chacun a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne; il ne doit être porté atteinte à ce droit qu’en conformité avec les principes de justice fondamentale.
11. Tout inculpé a droit :
(…)
d) d’être présumé innocent tant qu’il n’est pas déclaré coupable, conformément à la loi, par un tribunal indépendant et impartial à l’issue d’un procès public et équitable.
[8] Monsieur le juge
Lamer écrit ce qui suit à propos de ces droits, dans R. c. Mills,
« Comme notre Cour l’a maintenu dans l’arrêt Stinchcombe, précité, à la page 336, le droit de l’accusé à une défense pleine et entière est un pilier de la justice criminelle, sur lequel nous comptons grandement pour empêcher que des innocents soient déclarés coupables. Il s’agit d’un principe de justice fondamentale garanti par l’art. 7 et l’al. 11d) de la Charte. »
(Nos soulignés)
[9] S’exprimant pour la majorité, les juges McLachlin et Iacobucci affirment plus loin, dans le même arrêt, que :
« Il est établi que
la capacité de l’accusé de présenter une défense pleine et entière est un
principe de justice fondamentale garanti par l’art. 7 : Dersch c. Canada
(Procureur général),
(Nos soulignés).
[10] La Cour poursuit ensuite, en nous rappelant, aux paragraphes 71, 72 et 75 :
« 71.
(…)
Comme
notre Cour l’a dit dans l’arrêt R. c. Leipert,
(…)
72.
Cela dit, les principes de justice fondamentale ne donnent pas à
l’accusé le droit de bénéficier « des procédures les plus favorables que
l’on puisse imaginer » : R. c. Lyons,
(…)
75. Les
considérations qui précèdent ne signifient pas qu’il y a automatiquement
atteinte au droit de l’accusé à une défense pleine et entière lorsque ce
dernier est privé de renseignements pertinents. Comme notre Cour l’a exposé
dans l’arrêt R. c. La,
(…) »
(Nos soulignés)
[11]
Le plus haut tribunal du pays reconnaît par ailleurs que l’expression
« tout inculpé » utilisée à l’article
[12]
De la même façon, le terme « chacun » employé par les
rédacteurs de l’article
[13] Ces enseignements du plus haut tribunal du pays mettent donc en évidence le droit, consacré par la Charte, pour une corporation accusée de bénéficier de la présomption d’innocence et d’avoir droit à un procès juste et équitable devant un tribunal impartial où elle pourra exercer son droit de présenter une défense pleine et entière.
[14] Il appartiendra cependant à la partie qui prétend que l’indisponibilité d’une preuve résultant du décès d’un témoin porte atteinte à son droit à une défense pleine et entière de démontrer par la prépondérance de preuve que :
1o l’absence résulte d’un événement imprévisible et
2o un préjudice concret et actuel causé en raison de l’absence :
« In our view, the showing of some prejudice is not a sufficient basis for a decision that an accused person’s Charter rights under ss. 7 and 11(a) would be infringed if the accused were required to stand trial. What must be demonstrated on a balance of probabilities is that the missing evidence creates a prejudice of such magnitude and importance that it can be fairly said to amount to a deprivation of the opportunity to make full answer and defence.”[1]
(Nos soulignés).
[15] Dans R. c. Bradford [52 OR. (3d) 257 - C.A.O.], le juge Weiler, de la Cour d’appel d’Ontario, écrit, au paragraphe 8, que :
« [8] The fact that a piece of evidence is missing that might or might not affect the defence will not be sufficient to establish that irreparable harm has occurred to the right to make full answer and defence. Actual prejudice occurs when the accused is unable to put forward his or her defence due to the lost evidence and not simply that the loss of the evidence makes putting forward the position more difficult. To determine whether actual prejudice has occurred, consideration of the other evidence that does exist and whether that evidence contains essentially the same information as the lost evidence is an essential consideration.”
(Nos soulignés).
[16] L’Honorable juge Dubin reprend quand à lui avec approbation, dans l’arrêt « R. c. A.(D.) 1992, Can L.II 2833 (C.A.O.), les propos du juge Campbell de la Haute Cour de justice de l’Ontario qui écrit dans une décision non rapportée du 24 avril 1990 (R. c. Finta) :
« There must be an air of reality that the missing evidence would in fact and in a material way assist the accused.
I agree with what was stated by Campbell J. in one of his many rulings during the trial in the case of R. v. Finta, a judgement of the Supreme Court of Ontario, delivered April 24, 1990, when on this issue he stated :
The defence does, however, have a burden to show that the lost evidence is likely to preclude a fair trial. It is a first step in discharging that burden to show what the evidence is, to show that there is more than a basis in speculation to say what, in fact, what the lost evidence is or that the lost witness would, in fact say. A burden to show that the lost evidence is relevant and material. A burden to show that it is substantial or significant in the sense it is not trivial or frivolous or tenuous. It is the first step of this motion to show that the lost evidence would more likely than not tend to assist the accused.
If the evidence points to the innocence of the accused that would, of course, satisfy this pre-condition but it is not necessary the evidence go that far and actually point to the innocence of the accused as opposed to merely assisting the accused or tending to rebut some evidence or some element of the Crown’s case.
It is, however, with those cautions, necessary to make some assessment of the potential value to the accused of the lost evidence. If there is no demonstration that the evidence would help him or if it appears that the evidence might just as easily hurt he accused more than it would help him, that tends to rebut any claim that its loss would preclude a fair trial to the accused.
There must be an air of substantial reality about the claim that any particular piece of lost evidence or all of it cumulatively together would actually assist the accused in his defence. If there is no such air of substantial reality, it cannot be said the delay which caused the loss of evidence is likely to preclude a fair trial for the accused.”
[17]
Plus récemment, dans l’arrêt R. c. Lee Valley Tools Ltd
« 27. [26] In addition, Weiler J.A. observed the constraints on the remedy of a stay. A stay is only granted in the “clearest of cases “ when the accused’s right to a fair trial is irreparably prejudiced or the integrity of the administration of justice is irreparably harmed: see also R. v. Knox (2006), 80 O.R. (3d) 515, at para. 32. Only irreparable prejudice is at issue in this case.
28. [27] Accordingly, the appellant had the onus to show actual prejudice by demonstrating that the missing witness would have given specific evidence without which the appellant would have been unable to fairly put forward its defence.
29. [28] In this case, the trial judge concluded that the lost Kochylema evidence prejudiced Lee Valley’s right to a fair trial because, unlike Mr. Kochylema’s post-accident statement to the inspector, his trial evidence could have focused on due diligence, particularly regarding safety issues. Lee Valley argues that this is enough to establish the required air of reality and that it need not prove the precise content of the lost evidence. However, Mr. Kochylema was absent around the time of the accident, which would suggest he had no direct knowledge of the circumstances of the accident. Moreover, the appellant does not explain what evidence Mr. Kochylema could have given about earlier safety precautions of steps, other than the evidence that he was responsible for safety issues.
30. [29] The fact that a witness may have relevant evidence is not enough to establish prejudice. There is no basis to conclude that the missing evidence in this case would have assisted the defence; it could well have supported the Crown’s case, as did the evidence of the injured worker and his immediate supervisor.
31. [30] In these circumstances, the appeal court judge was entitled to conclude that the trial judge’s finding that the appellant suffered prejudice was premised on “unsubstantiated speculation”.
3. L’ARRÊT DES PROCÉDURES
[18]
La suspension des procédures n’est accordée à titre de réparation à
l’égard d’un inculpé, victime d’une violation de ses droits constitutionnels
que dans les cas les plus manifestes. C’est là l’ultime remède en ce qu’il est
définitif et irréversible ([R. c. Tobiass [1997] 3 R.C.S. 411] et [R. c.
O’Connor,
[19]
Dans R. c. Reagan,
« Que le préjudice découlant de l’abus touche l’accusé, qui ne bénéficie pas d’un procès équitable, ou porte atteinte à l’intégrité du système de justice, l’arrêt des procédures s’avère approprié uniquement lorsque deux critères sont remplis :
(1) le préjudice causé par l’abus en question sera révélé, perpétué ou aggravé par le déroulement du procès ou par son issue;
(2) aucune autre réparation ne peut raisonnablement faire disparaître ce préjudice (O’Connor, par. 75).
Dans l’arrêt Tobiass, par. 91, notre Cour a souligné l’importance capitale du premier critère. Il reflète le caractère prospectif plutôt que rétroactif de la suspension des procédures. Cette mesure de réparation ne corrige pas simplement le préjudice causé mais vise à empêcher que ne se perpétue une atteinte qui, faute d’intervention, continuera à perturber les parties et la société dans son ensemble à l’avenir. »
4. ANALYSE ET DISCUSSION
[20] Il ne fait pas de doute, et ce n’est d’ailleurs pas contesté par le ministère public, que le décès du témoin Alain Lamoureux, le président-directeur général d’ «Électromega » , a été si subit qu’aucune mesure de conservation ou de sauvegarde de son éventuel témoignage n’a pu être mise en place pour pallier à son absence lors du procès.
[21] Reste donc uniquement à déterminer si l’accusée a assumé le fardeau de démontrer le préjudice concret et actuel dont elle souffre en raison du décès d’un témoin dont la version est à ce point déterminante que son absence l’empêche de faire valoir véritablement et équitablement ses moyens de défense.
[22] Le Tribunal ne peut s’empêcher de noter d’abord que les parties ont choisi de ne pas faire entendre deux acteurs impliqués dans l’attribution du contrat visé par l’appel d’offre VQ-34020 :
t Pierre Sénéchal, le directeur des ventes d’ «Électromega » chargé notamment de l’analyse des documents contractuels de l’appel d’offre VQ-34020 et de la préparation de la soumission déposée le 19 août 2004. Celui-ci a également assisté à la rencontre entre les représentants de G.E. Finance (Messieurs Knight et Brock), Gisèle Lecourtois et Alain Lamoureux où ce dernier aurait aussi parlé d’un arrangement avec son compétiteur pour conserver sa position dominante dans le marché. Il est aussi celui à qui était destinée la liste de prix de Gelcore retrouvée dans la mallette du président de Tassimco et à qui est reprochée la possession de documents incriminants pour les deux compétiteurs;
t Conrad DiPietro, le P.D.G. de « Tassimco » avec qui aurait été partie à l’arrangement litigieux.
[23] L’accusé a cependant pu introduire en preuve, lors du témoignage de la secrétaire-trésorière de « Électromega », une lettre (R-4) datée du 21 octobre 2004 et expédiée au président de Gelcore par Gisèle Lecourtois et Alain Lamoureux. Ces derniers y affirment qu’«Électromega » n’a jamais été impliqué dans quelque pratique de commerce illégale que ce soit et que Jackson Lin a, lors de leur entretien du 19 août 2004, confondu les évènements et qu’ils s’est ainsi complètement mépris sur le sens des propos tenus par Alain Lamoureux qui l’ont amené à conclure erronément qu’un arrangement illégal avec « Tassimco » était intervenu relativement au contrat de la Ville de Québec.
[24] Le Tribunal croit aussi nécessaire de rappeler, à ce sujet la séquence des évènements : les perquisitions chez « Électromega » ont été exécutées le 27 août 2004, la version de Jackson Lin a été divulguée à la défense dès octobre 2004, la dénonciation fut, par la suite, déposée en octobre 2006, l’enquête préliminaire s’est tenue en octobre 2007 et que le procès a, par la suite, été remis à quelques reprises du consentement des parties avant de débuter le 1er décembre 2009.
[25] Ainsi, durant plus de cinq (5) années, la défense des intérêts d’«Électromega » a pu profiter de l’éclairage que pouvait y apporter Alain Lamoureux dont le décès survient le 20 septembre 2009.
[26] Forte de cet apport précieux, «Électromega » a ainsi eu l’opportunité de contre-interroger les témoins tant à l’enquête préliminaire qu’au procès, d’informer son procureur de tous ses moyens de défense, d’étudier longuement la preuve divulguée, de présenter sa preuve et d’appeler ses témoins.
[27] Au moment de clore sa preuve la défense avait encore à sa disposition des témoins impliqués dans les évènements entourant le dépôt des soumissions mais elle a choisi, comme c’est d’ailleurs son droit, de ne pas tous les citer. Ce faisant, elle ne s’est cependant pas déchargée du fardeau de démontrer, dans le cadre de sa demande d’arrêt des procédures, qu’elle avait épuisé ses alternatives et moyens de preuve subsidiaires et que l’absence du témoin Lamoureux lui causait un tel préjudice qu’elle ne pouvait, sans lui, exercer pleinement son droit à une défense pleine et entière.
[28] Certes, sa tâche au procès aurait été facilitée par la présence d’Alain Lamoureux, mais il ne suffit pas, à la défenderesse, pour obtenir la suspension des procédures, de démontrer que sa défense est rendue plus difficile par l’absence du témoin, il lui faut plutôt établir que son droit à une défense pleine et entière est niée dû à son incapacité de faire valoir une preuve essentielle et déterminante.
[29] Au surplus, « Électromega » a pu faire valoir devant le Tribunal son moyen de défense, par les témoignages de Gisèle Lecourtois, de Robert Leduc, de Brian Antila et par le dépôt de la lettre R-4 dans laquelle Alain Lamoureux et Gisèle Lecourtois contestent, dès le 21 octobre 2004, soit près de deux ans avant le dépôt de la dénonciation les allégations de Jackson Lin, Peter Brock et Peter Knight.
[30] La défenderesse n’a pas, dans les circonstances de l’espèce, fait la démonstration d’un préjudice actuel suffisant ou d’une atteinte irréparable à son droit de présenter une défense pleine et entière.
[31]
De plus, « il ne s’agit aucunement d’un cas manifeste qui
commande l’arrêt des procédures : R. c. Power
[32] Dans ces circonstances, le Tribunal ne peut faire droit à la requête pour arrêt des procédures.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[33] REJETTE la requête en arrêt des procédures.
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_______________________________ CLAUDE-C. GAGNON, J.C.S. |
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Me GUY PINSONNAULT Procureur de la poursuivante |
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Me MICHEL MASSICOTTE |
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Procureur de la défenderesse |
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[1] Passage d’une décision non rapportée de la Haute Cour de justice de l’Ontario, R. c. Blake (15 juillet 1993) cité avec approbation par la Cour d’appel d’Ontario dans R. c. François, 65 O.A.C., au paragraphe 10;
[2] R. c. Michaud (C.A.Q.) - 500-10-003832-076 - Montréal le 10 décembre 2009 - Les juges Côté - Doyon - Léger;
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.