Décision

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Entreprises d'électricité Rial inc

Entreprises d'électricité Rial inc. c. Lumen, division de Sonepar Canada inc.

2010 QCCA 655

COUR D’APPEL

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

GREFFE DE

 

MONTRÉAL

N° :

500-09-018781-088

(500-17-018272-032)

 

DATE :

  Le 7 avril 2010

 

 

CORAM :

LES HONORABLES

PIERRE J. DALPHOND, J.C.A.

JACQUES DUFRESNE, J.C.A.

NICHOLAS KASIRER, J.C.A.

 

 

LES ENTREPRISES D'ÉLECTRICITÉ RIAL INC.

APPELANTE - Défenderesse et demanderesse reconventionnelle

et

LA COMPAGNIE D'ASSURANCE LONDON GARANTIE

APPELANTE - Défenderesse

c.

 

LUMEN, DIVISION DE SONEPAR CANADA INC.

INTIMÉE - Demanderesse et demanderesse en garantie sur la demande reconventionnelle

et

ELLIPTIPAR, DIVISION DE SYLVAN R. SHEMITZ DESIGNS INC.

INTIMÉE - Défenderesse en garantie sur la demande reconventionnelle

 

 

ARRÊT

 

 

[1]                LA COUR; - Statuant sur l’appel d’un jugement rendu le 23 mai 2008 par la Cour supérieure, district de Montréal (l'honorable Diane Marcelin), qui a accueilli l'action sur compte de l'intimée, Lumen, division de Sonepar Canada inc., et rejeté la demande reconventionnelle de l'appelante, Les Entreprises d'électricité Rial inc.;

[2]                Après avoir étudié le dossier, entendu les parties et délibéré ;

[3]                Pour les motifs du juge Dufresne, auxquels souscrivent les juges Dalphond et Kasirer :

[4]                ACCUEILLE l'appel de Les Entreprises d'électricité Rial inc., avec dépens;

[5]                INFIRME le jugement dont appel rendu le 23 mai 2008 par la Cour supérieure; et

[6]                SUBSTITUE aux paragraphes [69] à [74] de ce jugement les suivants :

[69]      ACCUEILLE, sans frais, la requête introductive d'instance de Lumen, Division de Sonepar Canada inc.;

[70]      CONDAMNE les défenderesses, Les Entreprises d'électricité Rial inc. et La Compagnie d'assurance London Garantie inc., à payer à la demanderesse, Lumen, Division de Sonepar Canada inc., la somme de 130 728,19 $;

[71]      ACCUEILLE, sans frais, la demande reconventionnelle amendée de la défenderesse, Les Entreprises d'électricité Rial inc., contre la défenderesse reconventionnelle Lumen, Division de Sonepar Canada inc.;

[72]      CONDAMNE la défenderesse reconventionnelle, Lumen, Division de Sonepar Canada inc., à payer à la demanderesse reconventionnelle, Les Entreprises d'électricité Rial inc., la somme de 111 600,77 $;

[73]      OPÈRE compensation entre la somme due à Lumen, Division de Sonepar Canada inc. par Les Entreprises d'électricité Rial inc. (130 728,19 $) et celle due à Les Entreprises d'électricité Rial inc. par Lumen, Division de Sonepar Canada inc. (111 600,77 $); et

[74]      CONDAMNE Les Entreprises d'électricité Rial inc. à payer le solde de 19 127,42 $ à Lumen, Division de Sonepar Canada inc., avec intérêts et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., et ce, depuis l'assignation; et

[75]      REJETTE la demande en garantie de Lumen, Division de Sonepar Canada inc., avec dépens, y compris les frais d'expert de 28 305 $ contre la demanderesse en garantie, Lumen, Division de Sonepar Canada inc.

 

 

 

 

 

 

PIERRE J. DALPHOND, J.C.A.

 

 

 

 

 

JACQUES DUFRESNE, J.C.A.

 

 

 

 

 

NICHOLAS KASIRER, J.C.A.

 

Me Robert Ally

Ally, Mercier

Avocat de l'appelante - Défenderesse et demanderesse reconventionnelle

 

Me Stephan Samson

Joli-Cœur, Lacasse, Geoffrion, Jetté, St-Pierre

Avocat de l'intimée - Demanderesse et demanderesse en garantie sur la demande reconventionnelle

 

Me Johanne Gagnon

Kaufman, Laramée

Avocate de l'intimée - Défenderesse en garantie sur la demande reconventionnelle

 

Date d’audience :

Le 10 mars 2010


 

 

MOTIFS DU JUGE DUFRESNE

 

 

[7]                L'appelante, Entreprises d'électricité Rial inc. (ci-après, « Rial ») se pourvoit à l'encontre d'un jugement de la Cour supérieure rendu le 23 mai 2008, qui a accueilli l'action sur compte de Lumen, division de Sonepar Canada inc. (ci-après, « Lumen ») et rejeté la demande reconventionnelle de l'appelante. L’intimée, Lumen, porte, par ailleurs, en appel la partie du jugement entrepris qui, en définitive, rejette son recours en garantie contre Elliptipar, division de Sylvan R. Shemitz Designs inc. (ci-après, « Elliptipar »), sauf pour l’octroi des frais d’experts engagés par cette dernière.

[8]                Le recours de Lumen contre Rial est une simple action sur compte pour le paiement du solde dû de 130 728,19 $ pour la vente de fournitures électriques. L’appelante a consigné en première instance une admission reconnaissant le solde dû à Lumen. Rial recherche plutôt, comme l'a d'ailleurs fait remarquer, en première instance comme en appel, son avocat, compensation avec la somme réclamée dans sa demande reconventionnelle (173 536,57 $), dans laquelle elle allègue que 600 luminaires achetés de Lumen sont affectés d'un vice de conception qu'elle a dû corriger.

[9]                Il n'y a donc pas lieu d'infirmer la conclusion du jugement dont appel par laquelle il est ordonné à Rial et à la Compagnie d’Assurance London Garantie (ci-après, « London Garantie »), laquelle n'a d'ailleurs ni produit de mémoire ni comparu à l'audience en appel, de payer à Lumen la somme réclamée.

[10]           Bref, le pourvoi de Rial (500-09-018781-088) a trait à sa demande reconventionnelle et à la compensation judiciaire des sommes dues, le cas échéant, alors que l'appel de Lumen concerne son recours en garantie contre Elliptipar, advenant que Rial ait gain de cause (500-09-018800-086).

LES FAITS

[11]           Les faits sont simples. Il vaut d'en relater l'essentiel.

[12]           Le 6 mars 2002, Rial signe un important contrat avec l'aéroport international de Montréal (ci-après, « ADM ») pour la réalisation de travaux électriques sur la jetée transfrontalière dans le cadre de l'agrandissement de l'aérogare. Le contrat comporte la fourniture de 660 luminaires, ballasts et lampes, et leur installation.

[13]           Rial confie à Lumen le contrat de fourniture de ces composantes. Cette dernière s'adresse, en revanche, au fabricant Elliptipar pour la fourniture des luminaires. Celle-ci prépare des dessins d'atelier des luminaires qui comportent une référence à l'utilisation de lampes de marque Osram Sylvania (ci-après, « Sylvania »). Elle envoie ces dessins d'atelier à Lumen, qui les achemine à ADM. Cette dernière, avec le concours du consortium composé de professionnels la conseillant, les approuve. Une fois approuvés, ils sont retournés à Lumen, qui les transmet à Dimension Plus, représentante d'Elliptipar au Canada, qui, à son tour, les achemine à cette dernière pour la fabrication des luminaires.

[14]           Les 660 luminaires de type HM-3 ainsi que les ballasts et les lampes de type Ceramic Metal Halide du fabricant Osram Sylvania, de modèle T6, sont livrés directement au chantier entre les mois d'octobre 2002 et janvier 2003. Ces luminaires dirigent la lumière vers le plafond. La couleur de la lumière doit être blanche. C’est là une exigence formelle d’ADM. Or, près de deux mois après l'installation, une variation de couleur (color shift) est observée. La lumière projetée est parfois verdâtre ou rosée, plutôt que blanche. ADM fait part de son insatisfaction à Rial et retient une somme de 500 000 $ sur le prix des travaux effectués par cette dernière.

[15]           Rial se plaint immédiatement à Lumen. Le fabricant des lampes, Osram Sylvania, informé du problème, accepte de remplacer les 660 lampes par de nouvelles, mais du même modèle (T-6) et d’assumer les coûts de main-d'œuvre de Rial pour les installer (75 000 $). Le problème n’est pas résolu, il persiste, malgré l'installation des nouvelles lampes.

[16]           On procède alors à un banc d'essai vers le mois d'août 2003 avec un certain nombre de lampes de différentes marques. Les ingénieurs de Rial testent huit luminaires avec des lampes différentes, dont des lampes de marque Phillips, lampes généralement recommandées par Elliptipar. Selon eux, le problème de variation de couleur est toujours présent. Ils vérifient également les installations électriques et les transformateurs.

[17]           Elliptipar, avisée des problèmes de variation de couleur, demande de lui acheminer des luminaires. Elle confirme, par la suite, que les deux luminaires qu'on lui a fait parvenir fonctionnent normalement.

[18]           ADM fait alors appel à Spectralux inc. pour identifier la cause du problème. L'expert Blot de Spectralux conclut dans un premier rapport (3 février 2004) que, « [l]a conception du luminaire est inadéquate pour ce type de lampe. Les lampes sont confinées dans un milieu trop restreint et agressif ».

[19]           Rial demande alors à Spectralux de trouver une solution au problème. Dans un second rapport (12 avril 2004), l'expert Blot conclut que l'accroissement de tension mesuré sur les lampes Sylvania est causé par la réflexion interne qui se produit à l'intérieur des luminaires. Il suggère d'utiliser un cache noir pour minimiser le problème de réflexion interne et d'utiliser la nouvelle lampe T7.5 de Sylvania qui remplace la T6.

[20]           En juillet 2004, un banc d'essai est mis en place pour tester cette solution. Bien que la lampe perde 30 % de son efficacité en raison du cache, le problème de couleur est résolu. Rial effectue alors les travaux de modification, ce qui comprend le remplacement des lampes T6 de Sylvania par des lampes T7.5 du même fabricant. ADM est satisfaite des résultats et paie Rial pour le solde dû sur les travaux d'origine. Le coût des travaux de modification et de remplacement des lampes s'élève à 173 536,57 $, en y incluant les frais d'expertise, montant que réclame Rial dans sa demande reconventionnelle.

JUGEMENT ENTREPRIS

[21]           La juge de première instance est consciente que la demande reconventionnelle et le recours en garantie dont elle est saisie mettent en cause la garantie de qualité des articles 1726 et suivants du Code civil du Québec. Elle fait plus particulièrement référence d'ailleurs, dès le début de son analyse, aux articles 1729 et 1730 C.c.Q.

[22]           La juge de première instance retient, dans un premier temps, que les biens vendus à ADM ne produisent pas la lumière blanche escomptée par cette dernière. Elle écrit:

[30]      De l’avis de la soussignée, il faut venir à la conclusion qu’il y avait bel et bien un changement de couleur perceptible tant avant qu’après le changement des lampes par le fournisseur des lampes Asram (sic) Sylvania.

[23]           Puis, recherchant la cause de la variation de couleur observée, elle soupèse la preuve contradictoire des experts Blot, appelé à témoigner à la demande de Rial, et Lin, à la demande d’Elliptipar. Elle préfère le témoignage de ce dernier à celui du précédent. L’expert Lin écarte la possibilité que la variation de couleur soit attribuable aux luminaires fabriqués par Elliptipar, sans identifier pour autant la cause du problème.

[24]           La juge est d’avis que la lampe Sylvania, modèle T6, est la seule cause du changement de couleur, de sorte que les caches installés sur les luminaires n’ont été, selon elle, d’aucune utilité pour résoudre le problème d’éclairage. Elle écrit :

[64]      La prépondérance de la preuve nous montre que ce n’est pas la configuration du luminaire qui est défectueuse mais bien la lampe Sylvania qui a été utilisée contrairement aux spécifications d'Elliptipar.

[25]           La juge rejette le recours de Rial et, du même coup, le recours en garantie de Lumen se trouve sans objet, sinon pour l’attribution des frais d’experts.

ANALYSE

[26]           Le bien acheté par ADM comporte un vice, en ce qu’il ne produit pas l’éclairage recherché. La lumière devait être blanche; or, dans certains cas, elle est tantôt verdâtre, tantôt rosée. La juge en fait le constat. Il s’agit là d’une détermination de fait, qui n’est d’ailleurs pas objet de contestation.

[27]           Cela établi, la variation de couleur est-elle attribuable aux luminaires, aux ballasts ou aux lampes? Tous écartent les ballasts. Alors, serait-ce les luminaires ou les lampes, ou la combinaison des deux?

[28]           La juge préfère l’opinion de l’expert Lin à celle de l’expert Blot, et elle s’en explique amplement. Le juge des faits jouit d’une grande discrétion dans l’appréciation des expertises, ce qui est davantage le cas lorsque confronté à des expertises contradictoires. La Cour s’est d’ailleurs déjà prononcée à ce sujet dans l’arrêt Ville de Westmount c. P.G. du Québec[1] :

[76]            La seconde remarque vise les reproches particuliers adressés au jugement de première instance relativement à l'appréciation de la preuve documentaire. La Cour rappelle que le juge de première instance n'est pas lié par les témoignages d'experts et n'est pas tenu de justifier pourquoi il retient tel élément de preuve ou rejette tel autre, surtout lorsque, dans un cas comme celui-ci, il est en présence d'une preuve d'expertise contradictoire. En d'autres termes, un juge n'est pas obligé de défendre son choix.

(je souligne)

[29]           La juge écarte, en se fondant sur l’opinion de l’expert Lin, la possibilité que les luminaires soient à l’origine du problème d’éclairage. La variation de couleur n’est pas attribuable, selon elle, aux luminaires fabriqués par Elliptipar. Cette détermination, reposant sur son appréciation de la preuve d’expert ne peut être remise en question en appel, en l’absence d’une erreur manifeste et déterminante, ce qui n’est pas le cas.

[30]           Comme la variation de couleur de l’éclairage n’est pas imputable de quelque façon aux luminaires, la conclusion de la juge selon laquelle la cause du problème observé est la lampe Sylvania T6 s’impose d’elle-même. D'ailleurs, le remplacement des lampes de modèle T6 par des T7.5 a permis de résoudre le problème d’éclairage. Reste, toutefois, à déterminer qui doit répondre du choix de la lampe.

[31]           La résolution du pourvoi, comme de cette dernière question, trouve sa source dans les principes énoncés par la Cour suprême dans l'arrêt ABB c. Domtar[2].

[32]           Le vendeur d’un bien est tenu de garantir à l’acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l’usage auquel on le destine ou en diminuent sensiblement l’utilité (Art. 1726 C.c.Q.). Sont également tenus à la garantie du vendeur, le fabricant, le distributeur ou le fournisseur du bien (Art. 1730 C.c.Q.).

[33]           Le régime du Code civil relatif à la garantie de qualité crée deux présomptions distinctes : une présomption dite d'existence ou d'antériorité du vice  (l'article 1729 C.c.Q.) et une présomption de connaissance du vice par le vendeur (l'article 1728 C.c.Q.). Il s'agit, dans les deux cas, de présomptions légales simples qui peuvent être repoussées[3].

[34]           À la garantie de qualité, dont doivent répondre le vendeur, le fabricant, le fournisseur et le distributeur d’un bien, s’ajoute aussi leur obligation de renseignement. La Cour suprême en traite dans l’arrêt Domtar, précité :

Le juge de première instance a conclu à une violation de l’obligation de renseignement alors que, pour la Cour d’appel, il s’agissait de garantie contre les vices cachés. Les deux notions se recoupent, mais il est important de les distinguer afin de préciser dans quelles circonstances chaque règle sera mise en œuvre.

Alors que la garantie contre les vices cachés est expressément prévue au C.c.B.C. et au C.c.Q., l’obligation de renseignement découle plutôt du principe général de bonne foi (Banque de Montréal c. Bail Ltée, [1992] 2 R.C.S. 554 , p. 586; art. 6, 7 et 1375 C.c.Q.) et du principe du consentement libre et éclairé. De plus, l’obligation générale de renseignement a un champ d’application beaucoup plus vaste que la simple dénonciation d’un vice caché.  Elle englobe toute information déterminante pour une partie à un contrat, comme l’a souligné le juge Gonthier dans l’arrêt Bail (voir p. 586-587).  Ainsi, l’on peut aisément concevoir une situation où le vendeur manquerait à son obligation de renseignement sans qu’il soit question de vice caché.

Par ailleurs, dans la mesure où le vendeur manque à son obligation de dénoncer un vice, l’on peut probablement affirmer du même coup qu’il aura aussi violé son obligation générale de renseigner l’acheteur sur un élément déterminant en rapport avec le bien vendu, c’est-à-dire l’existence d’un vice caché.  Le présent litige se trouve dans cette dernière situation.  Dans la mesure où une partie invoque la garantie du vendeur contre les vices cachés, l’obligation de renseignement se trouve en quelque sorte subsumée dans la grille d’analyse de la responsabilité du vendeur pour vices cachés et le tribunal n’a pas à procéder à une analyse distincte de l’obligation de renseignement du vendeur. C’est pourquoi notre analyse et notre conclusion quant à la responsabilité de C.E. fondée sur la garantie contre les vices cachés suffisent pour statuer sur le présent dossier.[4]

(je souligne)

[35]           La juge est d’avis que la lampe Sylvania a été utilisée contrairement aux spécifications d’Elliptipar. Cette détermination repose sur la preuve. Bien que les dessins d’ateliers complétés par Elliptipar comportent la mention du choix des lampes Sylvania, la preuve révèle néanmoins la présence d’une notice technique apposée par le fabricant sur ses luminaires qui recommande l’utilisation de lampes Philips. De plus, le témoin Paul C. Johnson, directeur de la qualité des produits chez Elliptipar, est affirmatif : Lumen est responsable du choix de la lampe et c'est à sa demande que cette mention fut faite sur les plans préparés par Elliptipar. Et ce témoignage est demeuré non contredit.

[36]           La juge pouvait donc écarter, dans les circonstances, la responsabilité du fabricant des luminaires. Elliptipar s’est acquittée de son obligation de renseignement en suggérant la lampe Philips, elle qui n’est ni la fabricante de la lampe utilisée ni celle qui l’a vendue. Le recours en garantie intenté par Lumen contre Elliptipar doit donc être rejeté.

[37]           Qu’en est-il de Lumen maintenant? A-t-elle réussi à repousser les présomptions qui pèsent sur elle? À mon avis, elle a échoué. À cet égard, le jugement entrepris comporte une erreur justifiant l’intervention de la Cour. Voyons davantage.

[38]           Lumen doit être considérée comme vendeur professionnel dans le domaine des fournitures électriques. C’est d’ailleurs à cause de cette spécialité que Rial s’est adressée à elle pour la fourniture, entre autres, de luminaires, de ballasts et de lampes pour l’exécution de son contrat avec ADM.

[39]           En cas de vente d’un bien par un vendeur professionnel, l’existence d’un vice au moment de la vente est présumée lorsque le mauvais fonctionnement survient prématurément (art. 1729 C.c.Q.). C’est exactement ce qui s’est produit ici. La variation de couleur de l’éclairage est donc imputable à Lumen.

[40]           Dans l'arrêt Domtar, précité, la Cour suprême identifie trois formes principales de défaut ou vice caché :

Il existe trois formes principales de défauts cachés, soit le défaut matériel qui touche un bien en particulier, le défaut fonctionnel qui affecte la conception du bien et le défaut conventionnel dans le cas où l'acheteur a indiqué l'usage particulier qu'il entend faire du bien. Les défauts matériel et fonctionnel s'apprécient en fonction de l'usage normal que font les acheteurs du bien, alors que le défaut conventionnel s'évalue plutôt en fonction de l'usage particulier que l'acheteur a déclaré au vendeur. Dans l'examen de cette classification, il faut toutefois s'arrêter un instant au problème des changements technologiques.[5]

[41]           La situation qui nous occupe tient de la troisième forme de défaut caché, soit le défaut conventionnel, puisque les exigences de l'acheteur Rial, équivalentes à celles de sa cliente ADM, étaient connues : la lumière projetée vers le plafond devait être blanche, ce qui n'était pas le cas. Il s'agit, en quelque sorte, d'un déficit d'usage ou de rendement s'assimilant à un vice caché tenant du défaut conventionnel.

[42]           À propos de la présomption de la connaissance de l'article 1728 C.c.Q., l'auteur Pierre-Gabriel Jobin formule le commentaire suivant :

La loi leur impose un devoir de connaître les marchandises qu'ils font métier de vendre, ils sont toujours présumés en connaître les vices et généralement ils ne peuvent pas repousser la présomption. Ce n'est que dans des circonstances particulières qu'ils arrivent parfois à repousser la présomption en apportant la preuve d'une conduite irréprochable comme vendeurs professionnels […].[6]

[43]           La présomption de connaissance du vendeur professionnel n'est pas irréfragable, de sorte qu'elle peut être repoussée, mais cela exigera la preuve de circonstances particulières[7].

[44]           Les moyens pour repousser la présomption de connaissance du vice sont particulièrement limités, comme le mentionne l’arrêt Domtar, précité :

Même si on reconnaît au fabricant[8] la possibilité de réfuter la présomption, le haut niveau de diligence qui lui est imposé rend très limité le spectre des moyens mis à sa disposition. Seulement deux moyens ont été reconnus jusqu’à présent et C.E. ne les invoque ni l’un ni l’autre. Selon un premier moyen, le fabricant peut réfuter la présomption s’il prouve la faute causale de l’acheteur ou d’un tiers ou encore la force majeure : Manac inc./Nortex, par. 138; Commentaires du ministre de la Justice, t. 1, p. 902. Le deuxième moyen est celui du risque de développement, mais il demeure controversé en matière contractuelle.  Il s’agit d’un moyen pour le fabricant de s’exonérer lorsque le défaut du bien vendu ne pouvait être découvert en raison de l’état des connaissances scientifiques et techniques lors de sa mise en marché. Dans ces cas, seules les découvertes scientifiques ou technologiques subséquentes à la mise en marché permettent de découvrir le vice du produit. Cette défense s’inspire de l’arrêt London & Lancashire Guarantee & Accident Co. of Canada c. Cie F.X. Drolet, [1944] R.C.S. 82, et est maintenant partiellement codifiée en matière extracontractuelle à l’art. 1473 C.c.Q.[9]

(je souligne)

[45]           Lumen n’a pas réussi à réfuter la présomption en prouvant la faute de l’acheteur Rial ou du client de celui-ci, ADM, ou du fabricant des luminaires, Elliptipar. Quant au fabricant de la lampe T6, soit Osram Sylvania, il n’a pas été poursuivi. Lumen n’a donc pas repoussé la présomption qui pesait contre elle. Elle est responsable du vice et doit répondre des dommages en résultant.

[46]           L’appelante ne peut réclamer que les dommages reliés au remplacement des 660 lampes Sylvania T6 par autant de lampes de modèle T7.5 de Sylvania. Ces dommages comprennent le coût des lampes, soit 46 688,95 $, et celui de la main d’oeuvre pour procéder à leur remplacement, soit 64 911,82 $. L’argument voulant que le coût de la main-d'œuvre devrait être réduit pour prendre en compte le fait qu’il comprend également les travaux de la pose de caches ne tient pas. La preuve ne permet pas de départager les coûts associés à la pose des caches par opposition au simple remplacement des lampes. Le coût de la main-d'œuvre (64 911,82 $) paraît, d'ailleurs, raisonnable, surtout si on le compare au prix payé pour le premier remplacement des lampes (75 000 $). L'appelante a donc droit au remboursement de 111 600,77 $.

[47]           Partant, il y a lieu d’accueillir l'appel de Rial, d'infirmer le jugement dont appel et de remplacer le dispositif de ce jugement, de manière à condamner, après compensation judiciaire entre la somme due à Lumen par Rial (130 728,19 $) et celle due à l’appelante par l’intimée Lumen (111 600,77 $), Rial à payer le solde de 19 127,42 $ à Lumen, laquelle aura droit aux intérêts et à l’indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., et ce, depuis l’assignation.

[48]           Quant à l'appel de Lumen sur sa demande en garantie, il y a lieu de le rejeter, avec dépens, étant entendu que les dépens et les frais d’expert d'Elliptipar de 28 305 $ devront être assumés par Lumen. En effet, la juge de première instance a condamné Rial aux dépens du recours en garantie, y compris les frais de l'expert d'Elliptipar, étant donné qu'elle avait rejeté la demande reconventionnelle de cette dernière. En somme, elle avait imputé les dépens associés à la défense en garantie d'Elliptipar à Rial, d'avis que c'est la demande reconventionnelle de cette dernière qui avait forcé Lumen à exercer un recours en garantie. Comme la demande reconventionnelle est accueillie, mais que le recours en garantie est rejeté, il revient à Lumen d'assumer les dépens d'Elliptipar, y compris ses frais d'expert.

[49]           Il y a donc lieu d’intervenir et d’infirmer le jugement rendu dans le sens mentionné aux paragraphes précédents.

 

 

 

 

JACQUES DUFRESNE, J.C.A.

 



[1]     [2001] R.J.Q. 2520 (C.A.).

[2]     ABB Inc. c. Domtar Inc., [2007] 3 R.C.S. 461 , 2007 CSC 50 .

[3]     Ibid., paragr. 41, 67 et 72.

[4] Ibid., paragr. 107-109.

[5]     Ibid., paragr. 48.

[6]     Pierre-Gabriel Jobin, La vente, 3e éd., avec la collaboration de Michelle Cumyn, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2007, p. 218.

[7]     Services techniques Claude Drouin inc. c. Ventilateurs TLT Co-Vent inc. (Ventilateurs Co-Vent inc.), J.E. 2008-1184 , 2008 QCCA 951 , paragr. 24.

[8]     Il en va de même du vendeur, du distributeur ou de tout fournisseur d'un bien (art. 1730 C.c.Q.).

[9]     ABB Inc. c. Domtar Inc., supra, note 2, paragr. 72.

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