Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier

JS 0469

 

 

 

COUR DU QUÉBEC

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

MONTRÉAL

LOCALITÉ DE

MONTRÉAL

« Chambre criminelle et pénale »

N° :

500-01-004066-046

 

 

 

DATE :

20 décembre 2004

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE ROBERT SANSFAÇON, J.C.Q.

______________________________________________________________________

 

 

La Reine

plaignante

c.

Guy Cloutier

accusé

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION SUR LA DÉTERMINATION DE LA PEINE

______________________________________________________________________

 

Cette cause fait l'objet d'une ordonnance interdisant de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit l'identité des victimes ou des renseignements qui permettraient de les découvrir. (voir annexe)

[1]           Le 17 novembre 2004, Guy Cloutier, a plaidé coupable aux cinq chefs d'accusation suivants:

1.    Entre le 7 juillet 1980 et le 3 janvier 1983, à St-Lambert, district de Longueuil, Ste-Adèle, district de Terrebonne, Ile des Sœurs et Montréal, district de Montréal, Sherbrooke, district de Bedford et Québec, district de Québec et ailleurs au Québec, a attenté à la pudeur d'une personne de sexe féminin, soit: X, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'article 149(1) du Code criminel.

3.    Entre le 7 juillet 1981 et le 3 janvier 1983, à Saint-Lambert, district de Longueuil, Ste-Adèle, district de Terrebonne, Ile des Sœurs et Montréal, district de Montréal et ailleurs au Québec, étant une personne du sexe masculin, a eu des rapports sexuels avec X, une personne du sexe féminin qui n'était pas son épouse et qui avait moins de quatorze ans, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'article 146(1) du Code criminel.

4.    Entre le 4 janvier 1983 et le 7 juillet 1987, à Saint-Lambert, district de Longueuil, Ste-Adèle, district de Terrebonne, Ile des Sœurs et Montréal, district de Montréal, Sherbrooke, district de Bedford, Québec, district de Québec et ailleurs au Québec, a agressé sexuellement X, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'article 246.1(1)a) du Code criminel.

5.    Entre le 16 mars 2004 et le 20 mars 2004, à Granby, district de Bedford, résidant actuellement à Montréal, district de Montréal, a encouragé X à accepter une contrepartie valable soit: 300 000,00$ afin de cacher un acte criminel, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'article 141(1) du Code criminel.

6.    Pendant une période de 6 ans, à Montréal, district de Montréal et ailleurs au Québec, a, étant une personne de sexe masculin, attenté à la pudeur d'une autre personne, commettant ainsi un acte criminel.

LA PREUVE

[2]           L'audition s'est déroulée le même jour, sous le coup d'ordonnances de non publication de l'identité des victimes et/ou de renseignements qui permettraient de les découvrir (art. 486(3) C.cr.) et de huis clos (486(1) C.cr.) en relation avec la preuve des circonstances particularisées du dernier chef d'accusation afin d'assurer totalement la non divulgation de l'identité de cette victime.

[3]           Elle comprend la production des pièces suivantes:

S-1:    transcription des conversations interceptées (après autorisation judiciaire) le 17 mars 2004 entre X et Guy Cloutier; (sous-scellé)

S-2:    la déclaration de la victime sur les conséquences du crime (chefs 1-3-4 et 5); (sous-scellé)

S-3:    en liasse:

           évaluation psychiatrique de l'accusé par le Dr Renée Fugère (22-06-04); (sous-scellé)

           deux lettres (25-08-04 et 15-11-04) du médecin psychiatre traitant, Jacques Voyer au sujet de l'accusé;

           le curriculum vitae de Guy Cloutier auquel est joint une revue de presse;

           le rapport d'analyse de la revue de presse du 25 mars au 13 novembre 2004 préparé par Gilles Corriveau;

           une lettre de l'accusé au sujet de l'activité réparatrice;

           une lettre de la Fondation Marie Vincent.

[4]           Les procureurs de la poursuite et de la défense ont, par la suite, présenté un exposé conjoint des faits (dont une partie à huis clos, chef 6). Cet exposé comporte de très nombreuses références aux exhibits produits et à d'autres documents. Vu le scellé, je le résume ainsi tout en n'indiquant que les initiales pour certains noms et prénoms:

[5]           […]

[6]           […]

CHEFS 1 À 4

[7]           […] (p. 1 décl. X 13-02-04).

[8]           […]

[9]           […]

[10]        […] (p. 1 décl. X 13-02-04).

[11]        […].

[12]        Selon son souvenir le premier geste sexuel survient au début […]. Elle se trouve en voiture avec Guy Cloutier. X relate ce premier événement dans sa déclaration du 13 février 2004.

«…on revenait d'un travail, il y avait une émission à la radio qui parlait de sexe….Il a immobilisé le véhicule sur l'accotement, on était à Saint-Lambert car on était proche d'arriver chez lui, je voyais le building. Il m'a demandé si cela m'excitait d'écouter cela, il a baissé son zipper et il m'a dit "as-tu déjà vu cela un pénis". Je lui ai dit que non, j'étais mal à l'aise, je ne savais pas où me placer. Il a sorti son pénis et il a dit regarde, il m'a dit touches-y, je lui ai dit non, je veux pas, il m'a dit vas-y c'est pas grave. Je lui ai touché et à l'instant même il a éjaculé et il a dit "tabarnak comment tu connais cela, qu'est-ce que t'as fait là j'ai déchargé j'ai les mains pleines passe-moi un kleenex en arrière". Comme j'avais peur de lui je me sentais mal, je me sentais coupable. Il m'a dit de ne jamais parler de cela à Jojo, "il faut jamais que personne sache ce que tu as faite" Je me sentais coupable.» (p. 3-4 décl. X 13-02-04).

[13]        Il en est question dans la conversation enregistrée de la rencontre du 17 mars 2004 au domicile de X.

[14]        Après le 1er événement, Guy Cloutier se livre à d'autres gestes (p. 4 décl. X 13-02-04).

«…il venait me voir en robe de chambre, cela a commencé par des masturbations, il me faisait le masturber, il a déjà mis son pénis dans ma bouche en me disant "suce", il me frenchait (…), il me pognait les seins même si j'en avais pas…il m'a montré comment le sucer cela c'était dans l'auto…à l'appartement il m'a pénétrée avec ses doigts et plus tard ce fut une relation complète avec son pénis, ça faisait mal…j'avais peur que sa femme nous surprenne.» (p. 5-6 décl. X 13-02-04).

« Il n'a jamais utilisé de condom il s'assurait d'éjaculer dans des kleenex, il disait qu'il fallait bien nettoyer, ne pas laisser de trace…» (p. 6 décl. X 13-02-04).

[15]        Après Saint-Lambert, Guy Cloutier et sa conjointe déménagent à l'Ile des Sœurs là où des agressions sont aussi survenues.

« Il me pénétrait avec ses doigts, il me mangeait beaucoup, il me frenchait, je me sentais utilisée, abusée, manipulée, j'étais comme son objet…c'est arrivé à deux occasions dans sa chambre à coucher dans l'après-midi pendant que sa femme était absente, il mettait une serviette sur le lit, il me faisait la même chose…il me disait que je lui appartenais, que j'étais à lui, que si je parlais il irait en prison, […].» (p. 8 décl. X 13-02-04).

[16]        Guy Cloutier se livre aussi à des gestes sexuels en voiture, au chalet de Ste-Adèle (p. 7 décl. X 16-02-04), à son bureau sur la rue Sherbrooke (p. 4 décl. X 16-02-04), dans des hôtels […] (p. 7-8 décl. X 13-02-04).

[17]        X se souvient de plusieurs agressions au chalet de Ste-Adèle, lesquelles cessent vers l'âge de 17-18 ans (p. 1 décl. X 16-02-04).

«C'était durant la nuit, quand tout le monde était couché, (…) et il entrait dans ma chambre, il était en robe de chambre, il sentait l'alcool, il laissait la porte de ma chambre ouverte, il se plaçait pour avoir un regard sur la porte, sur la vue de l'escalier. Il faisait beaucoup de pénétration avec ses doigts, il me léchait, il n'y avait aucun mot, aucun échange, c'était un pattern que je connaissais. C'est arrivé à toutes les fins de semaine des fois à 2 reprises.» (p. 1-2 décl. X 16-02-04).

[18]        Il y a lieu, pour éviter toute ambiguïté, de préciser que X n'était pas au chalet toutes les fins de semaine, bien que pendant plusieurs années, elle y allait régulièrement.

[19]        Ce sujet est abordé dans la conversation enregistrée du 17 mars 2004.

[20]        Au chalet de Ste-Adèle des gestes se sont aussi produits alors que la victime prenait sa douche au sous-sol:

« Lorsque je prenais ma douche, il arrivait sans que je ne le sache et me regardait me laver, je faisais des sursauts, il me disait "chut" continue de te laver et il se masturbait. Pour moi c'était terrorisant car il venait dans le seul endroit où je pouvais m'isoler.» (p. 4 décl. X 16-02-04).

Relations sexuelles complètes

[21]        C'est au chalet qu'est survenue une des agressions sexuelles avec pénétration du pénis dont X garde un souvenir particulier à cause de la douleur ressentie.

«…ce fut une relation complète, il m'a déshabillée, il était nu, cela m'a marqué car il avait été brusque, il me faisait mal, chaque coup c'était comme un choc électrique…» (p. 3 décl. X 16-02-04).

[22]        Les relations sexuelles avec pénétration du pénis sont abordées dans la conversation enregistrée de la rencontre du 17 mars 2004.

Extraits pertinents de l'écoute du 17 mars 04

[23]        Page 5

        X  la première fois qu'tu m'as faite une pénétration complète…

        GC hum hum

        X  la main sur la bouche…j'braillais…Jojo dormait à côté…dans le DEN j'va tout le temps m'en souvenir

        GC je l'sais X

        X  c'est dur là pis tsé, c'est pas une fois là, c'est un paquet d'fois…dans l'auto les masturbations

        GC ouan ouan

        X  les trucker passaient à, ça va les exciter, ça doit…y va aimer ça là…sont cochons eux-autres

        GC je l'sais X…t'as tout conté ça au psy

[24]        X a ses règles à l'âge de 13 ans. Il s'agit pour elle d'un repère important qui l'aide à se situer dans le temps.

[25]        Elle se souvient plus spécifiquement de 8 relations sexuelles avec pénétration du pénis qu'elle relate dans sa déclaration.

«C'est dans le condo qu'il m'a fait une relation complète en me pénétrant avec son pénis, je me rappelle que c'était avant mes 13 ans car je n'avais pas encore été menstruée.» (p. 1 décl. X 23-03-04).

À […] (p. 6-7 décl. X 23-03-04).

«Il y a eu 2 autres agressions complètes qui ont eu lieu à son chalet de Ste-Adèle.» (p. 3 décl. X 23-03-04).

 «Il y a eu 2 agressions complètes entre 13 et 16 ans dans son véhicule.» (p. 3 décl. X 23-03-04).

« À 16 ans, (…), […], il y a eu deux événements qui se sont passés à […], il y a eu des pénétrations complètes à chaque fois…» (p. 4 décl. X 23-03-04).

[26]        La dernière agression avec pénétration du pénis est d'ailleurs survenue à cette époque à […] (p. 5 décl. X 23-03-04).

Fréquence

[27]        Selon X et Guy Cloutier l'admet, des gestes sexuels ont été posés à plusieurs reprises et à fréquence régulière. Bien qu'incapable d'être précise, X donne dans ses déclarations certains repères pour estimer la fréquence.

« au moins une fois par semaine et plus, dès qu'on était seuls il en profitait» (p. 2-3 décl. X 23-03-04).

« je ne peux le dire, c'est arrivé à tellement de reprises…durant ces agressions je n'avais pas de poil, c'était avant mes règles, je ne peux dire le nombre, peut-être une fois par jour» (p. 6-7 décl. X 13-02-04). «Après St-Lambert Guy s'est installé à l'Ile des sœurs. Les agressions ont toujours continué autant à l'Ile des Sœurs qu'à Ste-Adèle (cunnilingus, fellation, pénétration avec ses doigts) à la même fréquence…» (p. 4 décl. X 23-03-04).

[28]        Les gestes se sont étalés sur une période de 7 ans alors que X avait entre 11 et 18 ans. Moins fréquentes vers la fin, X explique qu'en vieillissant les agressions se sont espacées (p. 1 décl. X 16-02-04).

[29]        L'accusé et la victime n'étaient pas toujours ensemble et en conséquence, il y a des semaines où rien ne s'est produit. Cependant, Guy Cloutier reconnaît que lorsqu'ils étaient ensemble, les gestes sont survenus à fréquence régulière.

[30]        X raconte qu'un abus sexuel pouvait survenir dans la journée […]. Il s'agissait d'un secret et elle était certaine que […] si elle le révélait (p. 6 décl. X 23-03-04).

[31]        Quant à ses sentiments, X s'exprime ainsi à un des enquêteurs au dossier le 13 février 2004:

«Honte d'avoir tombé en amour avec. Elle a tout donné à Guy. Elle a tout demandé à Guy.»

« Elle a écrit des lettres d'amour à Guy Cloutier vers l'âge de 15/16 ans. Il lui a dit qu'il ne pouvait pas garder ça». ( notes S/D Lapointe 13-02-04).

Événement survenu après 1987

[32]        Le dernier événement à connotation sexuelle est survenu en 2001. X demeurait alors à […] et avait demandé à Guy Cloutier de venir la voir car elle voulait qu'il lui offre un emploi. C'est lors de cette visite au domicile de X que Guy Cloutier s'est masturbé devant elle. Ce geste de masturbation est donc un événement pouvant être considéré dans la trame factuelle. Il en est question le 17 mars 2004.

Dévoilement

[33]        Vers la fin de l'année 2002, X révèle à […] Z avoir été abusée sexuellement par Guy Cloutier (p. 8 décl. X 16-02-04).

[34]        Dans sa déclaration du 25 mars 2004, Z explique comment il apprend de la bouche de X qu'elle avait été victime d'abus sexuels de la part de Guy Cloutier:

« Lorsque je lui ai posé la question il y a de cela 2 ans environ, on était au restaurant […], il n'y avait que elle et moi. Lors de notre rencontre on a eu Guy Cloutier comme sujet, et je la sentais malheureuse, instable au niveau des émotions, la larme facile, inquiète de son futur autant personnel que professionnel. Donc de là est venue la question est-ce que Guy t'as déjà touché, elle a baissé la tête et s'est mise à pleurer, elle m'a répondu que oui, elle pleurait» (p. 1-2 décl. Z 25-03-04).

[35]        Dès le lendemain Z prend un rendez-vous avec Guy Cloutier:

« je l'ai rencontré, on était seul. Je lui ai dit es-tu fier de ta vie, es-tu fier de toi, il a répondu "pourquoi tu me poses cette question". J'ai dit "J'ai juste un mot à te dire X Pourquoi? Je t'avais dit de ne jamais lui toucher, cela va te coûter cher, tu vas le regretter, il a répondu "Z envoie-moi pas en prison". …"il m'a dit que "non je ne sais pas ce qui est arrivé, je suis tellement possessif", il a dit "je pensais que vous étiez au courant, que vous en parliez, que c'était un jeu, que c'était drôle"» (p. 3-4 décl. Z 25-03-04).

                                               (Soulignements ajoutés.)

Plainte à la SQ

[36]        En janvier 2003, peu de temps après avoir révélé son secret à [Z], X consulte un psychologue. Elle se dit incapable de vivre plus longtemps avec ce secret. […] Cela la perturbe énormément. Elle fait de l'angoisse et se sent seule. Elle avoue dans le cadre de cette thérapie avoir été victime d'abus sexuels par Guy Cloutier.

[37]        Elle n'en avait jamais parlé aux membres de sa famille sauf à […].

[38]         X a toujours craint l'impact médiatique qu'aurait une telle révélation. Elle est convaincue qu'elle sera isolée et harcelée par les médias. Elle craint encore les retombées négatives sur sa famille et la vie quotidienne de […].

[39]        Une première rencontre a lieu le 12 février 2004 avec les enquêteurs de la SQ. Pour la première fois X dévoile aux autorités que […] Guy Cloutier l'a abusée sexuellement.

[40]        Il faut souligner que X a porté plainte dans un contexte extrêmement difficile et ce, bien au-delà de ce que l'on rencontre habituellement. Il faut le considérer pour bien saisir la réalité particulière qui entourait ces agressions sexuelles.

LE CHEF 5

Rencontre du 17 mars 2004

[41]        À l'époque de janvier et février 2004, Guy Cloutier n'a alors plus autant de contacts avec Z. Il voudrait parler à X car lors des dernières rencontres elle ne semblait pas se porter bien. Il a peur que X fasse une dénonciation publique.

[42]        Le 22 janvier 2004 X rencontre finalement Guy Cloutier dans un restaurant de […]. Le climat est tendu. Elle le menace de dévoiler toute l'histoire, d'écrire un livre. Guy Cloutier affirme qu'elle lui demande 2,000,000$, somme qu'il n'a pas. Cela est nié par X.

[43]        Ils conviennent de se revoir. Cette rencontre est à l'origine de celle du 17 mars 2004 au cours de laquelle il est d'ailleurs brièvement question du livre et d'argent.

[44]        Entre la rencontre de janvier et celle du 17 mars à son domicile, X porte plainte à la police le 12 février 2004.

[45]        C'est dans le cadre de l'enquête que les policiers demandent à X si elle se sent capable d'avoir avec Guy Cloutier une rencontre au cours de laquelle tout serait enregistré par des policiers présents dans la maison. X se dit prête à essayer.

[46]        Une autorisation d'écoute électronique a été obtenue. Guy Cloutier s'est présenté au domicile de X le 17 mars 2004. La rencontre fut enregistrée.

[47]        Au cours de cette rencontre Guy Cloutier:

·      Reconnaît les gestes et tente de dissuader X de le dénoncer par différents moyens dont une "offre" de 300,000$. C'est le chef 5.

·      Exprime à plusieurs reprises ses remords pour les gestes posés, il reconnaît les torts que cela a pu causer à X et son désir de pouvoir corriger ses erreurs et demande pardon.

·      Mentionne que s'il doit faire face à la justice pour ses gestes, il ne se battra pas et il n'y aura pas de procès. Il faut toutefois noter le contexte dans lequel ces propos sont tenus.

[48]        Au moment de cette rencontre, il y a plus d'un mois que X a porté plainte auprès des policiers. Elle ne fait pas de demande financière mais informe Guy Cloutier qu'elle suit une thérapie et qu'elle en est rendue à dévoiler son nom à son psychologue. Lorsqu'il verbalise sa peur d'être arrêté, elle nie vouloir porter plainte à la police, mais ajoute vouloir uniquement en parler à son psychologue, sous le sceau de la confidentialité.

Volet financier

[49]        Vers 1994, suite aux difficultés qu'elle a rencontrées […], X a demandé et obtenu de l'aide financière de la part de Guy Cloutier (p. 7 décl. X 16-02-04):

«Il a commencé par me donner 350/sem, il payait mon auto, mon logement (680/mois)…il m'a augmenté à 500/sem en disant qu'il n'y avait pas de problème» (p. 7-8 décl. X 16-02-04).

[50]        Le lendemain du souper de janvier 2002 où il apprend que [X] a été sexuellement abusée par Guy Cloutier, Z va le rencontrer:

«Je lui ai dit cela va te coûter $5,000.00 par mois et je ne veux pas qu'elle paie de l'impôt là-dessus. Tu t'occupes de cela, et je lui ai parlé du testament en lui demandant que X {soit] sur son testament au même titre que ses filles, parce qu'il […]. Environ 5 jours plus tard j'avais une copie de son testament et j'ai donné l'original à X. Environ 1 an plus tard, en la voyant vivre dans son condo, je lui ai suggéré de magasiner une maison, elle méritait de vivre dans un endroit avec plus d'espace, c'est une fille […]. Elle a trouvé la maison à […], la maison de ses rêves et j'ai organisé la rencontre avec Guy pour l'achat; il n'avait aucune résistance là-dessus au niveau d'accepter pour l'achat pour X.» (p. 4 décl. X 25-03-04).

[51]        Elle était déjà sur la liste de paie de sa compagnie et recevait à cette époque environ 2,000$/mois. Après cette rencontre avec Z, Guy Cloutier augmente les versements mensuels de X à 5,000$/mois, net d'impôt.

«Pour ce qui est de la maison que j'habite, j'ai demandé à Z que j'aimerais m'acheter une maison, Z m'a dit de magasiner, que je méritais bien cela, il s'arrangerait avec Guy…c'est ce qui a résulté à l'achat de cette maison…» (p. 9 décl. X 16-02-04).

[52]        C'est en 2003 qu'arrive cet épisode de l'achat de la maison de […] (p. 4 décl. Z 25-03-04).

[53]        Cette maison a coûté 450,000$ et fut entièrement payée par Guy Cloutier au moyen d'un emprunt personnel.

[54]        Les parties s'entendent pour dire que les sommes totales reçues par X de la part de Guy Cloutier s'élèvent à plus de 1,000,000$.

LE CHEF 6

Exposé public

[55]        Le 6e chef réfère à une deuxième victime.

[56]        Les gestes se sont produits pendant une période de 6 ans alors que la victime était âgée de 12 à 17 ans.

[57]        Les gestes posés sont des attouchements, masturbations et fellations.

[58]        La fréquence est comparable à celle admise pour la première victime.

«La première fois c'était à 12 ans ensuite ce fut quelques mois plus tard, ensuite ce fut une fois par mois, vers 14-15 ans ce fut le peak cela pouvait avoir lieu 3 fois par semaine et de 16-17 ans il a commencé à se détacher de moi pour finir par m'abandonner, c'est à dire je me sentais rejeter comme un linge sale. Je me culpabilisais à savoir si j'avais fait quelque chose de mal, j'avais honte.»

[59]        Il n'y a pas de violence outre celle intrinsèque aux agressions sexuelles.

[60]        Il faut ajouter que plusieurs années se sont écoulées avant que la victime ne recouvre un certain équilibre et une paix intérieure. Elle a pardonné à l'accusé. Aujourd'hui, elle fait des efforts pour conserver son équilibre et elle se considère comme une «survivante». Le dévoilement de son identité aurait des conséquences incommensurables.

[61]        L'exposé factuel complet soumis lors du huis clos est déposé sous scellé avec le présent jugement (J-1; 3 pages).


Déclaration de la victime ( art. 722(1) C.cr.) ( S-1: sous-scellé pour protéger l'identité des victimes).

[62]        En juillet 2004, la victime alléguée aux chefs 1-3-4 et 5 a complété ce document. La Cour prend acte des sentiments qui y sont exprimés. Les conséquences profondes et importantes énoncées par celle-ci sont similaires à celles observées chez d'autres victimes en semblable matière. La culpabilité, le secret forcé, les pressions psychologiques exercées par l'abuseur, personne de confiance et en contrôle d'une très grande partie de sa vie, la perte de confiance et d'estime de soi ont anéanti un pan de son existence. […] Elle ne comprend, n'accepte ni ne pardonne les agressions sexuelles auxquelles l'accusé s'est livré, de même que les conséquences. Le dévoilement, la dénonciation et la consultation d'un psychologue depuis 2 ans lui permettent d'aspirer enfin à une certaine paix intérieure et un bonheur relatif.

Évaluation psychiatrique et suivi

[63]        L'accusé a rencontré au cours des mois de mai à novembre 2004 deux médecins psychiatres soit les Drs R. Fugère et D. Voyer.

[64]        Le Dr Fugère a produit une évaluation psychiatrique le 22 juin 2004 et le Dr Voyer (médecin-psychiatre traitant) a produit deux lettres de suivi les 25 août et 15 novembre 2004.

[65]        L'évaluation psychiatrique reprend les données factuelles concernant la vie de l'accusé puis les agirs sexuels délictueux admis par l'accusé et enfin exprime une opinion sur la nature des délits, leur cause et la gestion du risque. Elle nous apprend que l'accusé aurait été l'objet d'attouchements sexuels dans son adolescence et ce de façon sporadique sur une période de 2 ans. L'accusé souligne ne pas avoir été marqué de quelque façon que ce soit par cette expérience.

[66]        Je note que certaines informations concernant la trame des délits sexuels ne sont pas tout à fait conformes à celles admises devant la Cour. En effet, les gestes sexuels concernant la victime des chefs 1-3-4 et 5 de même que son âge sont différents. De plus, la déclaration de la victime (art.722 C.cr.) n'était pas disponible. Quant à la victime du 6e chef les gestes sexuels de fellation sont omis et la fréquence des agressions est minimisée.

[67]        Il faut aussi souligner que l'accusé admet avoir eu des bénéfices financiers […] et qu'en ce sens il s'est toujours senti redevable envers elle, et qu'il était possessif.

[68]        Quoiqu'il se déclare conscient de l'inadéquacité de ses comportements sexuels et que les victimes puissent vivre des problèmes psychologiques, l'accusé affirme quant à la victime du chef 6 qu'il «ne croit pas que les comportements qu'il aurait eu aient pu l'affecter» (p.7 rapport 22-06-04). Quant à la victime aux chefs 1-3-4 et 5, il «croit que bien d'autres événements dans la vie de cette dernière ont pu la marquer davantage» (p.7). Ces affirmations sont faites malgré qu'il admet «n'avoir jamais discuté ouvertement avec l'un ou l'autre du passé en matière de tels agirs» (p.7).

[69]        Le Dr Fugère conclut ainsi: (rapport du 22 juin 2004)

[…]Considérant l'ensemble des informations, nous en arrivons à la conclusion que Monsieur Cloutier a, durant la période des actes allégués, manifesté des comportements de nature sexuelle paraphilique avec deux mineurs avec qui, il avait développé une relation d'attachement et de confiance[…](page 7)

[…]Il peut démontrer une certaine superficialité dans les affects[…](page 8)

[…]Son discours est ponctué de distorsions cognitives, plus spécialement en lien avec les séquelles possibles des victimes ce qui n'est pas inhabituel lorsque nous rencontrons un individu qui n'a pas bénéficié d'interventions thérapeutiques. (page 8)

Tenant compte de l'histoire longitudinale de Monsieur Cloutier, nous n'avons donc pas pu mettre en évidence de problématique psychopathique chez ce dernier. Certains éléments narcissiques sont cependant présents […] (page 8)

[…]Considérant l'ensemble des différents facteurs énumérés - en autant que la preuve confirme les affirmations du sujet - l'histoire longitudinale de Monsieur Cloutier, l'impact sur lui-même et sa famille et son désir de travailler davantage sur un plan affectif afin de comprendre ce qui a pu l'amener à transgresser les barrières d'une relation de confiance avec des mineurs dont il avait la responsabilité, nous sommes d'avis que Monsieur Cloutier ne présente pas de risque indu sur le plan social. Il pourrait bénéficier d'un encadrement thérapeutique susceptible de l'aider à mieux se comprendre psychologiquement et favoriser ainsi l'empathie. L'identification d'un contexte affectif vulnérable et l'ouverture à des solutions alternatives pourraient mener Monsieur Cloutier à une plus grande psychologisation […]. (page 9)

[70]        Une compréhension adéquate de ces informations commande une définition de certains termes:

Paraphilie:       Forme d'expression sexuelle caractérisée par le choix préférentiel et répétitif, voire exclusif, d'objets, de rituels ou de situations atypiques comme moyen d'excitation et d'obtention de la satisfaction sexuelle.

                        Trouble de la préférence sexuelle n.m.

                         Le fétichisme, le transvestisme fétichiste, l'exhibitionnisme, le voyeurisme, la pédophilie et le sadomasochisme sont classés dans les paraphilies. [Office de la langue française, 2001]

Narcissisme:   Admiration de soi.

Attention exclusive portée à soi-même (Petit Larousse 2000).

                        Concept désignant l'amour qu'un individu porte à l'image de lui-même (grand dictionnaire.com).

Empathie:        Faculté intuitive de se mettre à la place d'autrui, de percevoir ce qu'il ressent.

[71]        Le Dr Voyer confirme dans les lettres de suivi de traitement, l'évaluation du Dr Fugère. L'intervention se veut pour circonscrire les causes réelles des gestes délictuels. Il souligne chez l'accusé la présence d'un sentiment de culpabilité, de regret pour les gestes posés, de l'incompréhension des causes de l'agir délictueux. Il note qu'il est accablé par l'étendue de ses deuils, la honte et l'inquiétude pour ses proches. Il avance comme cause des gestes délictuels un rapprochement très important entre eux qui s'est sexualisé. Il n'y a pas, selon lui, d'évidence de maladie mentale ainsi que de traits pervers ou antisociaux. Il conclut à l'absence de risque de récidive.

[72]        De toutes ces informations il faut donc conclure que l'accusé, ayant certains traits narcissiques, a, pendant de très nombreuses années, préféré comme moyen d'excitation et d'obtention de sa satisfaction sexuelle, bénéficier et ce à de très nombreuses occasions, de faveurs sexuelles de deux enfants. Il les a accompagnés ainsi tout au long de leur adolescence pour mieux les rejeter (sexuellement) à l'aube de l'âge adulte. À ce moment, bien que la proximité continuait, ce rapprochement a cessé de se sexualiser.

[73]        Il est fort possible que la dénonciation, la judiciarisation, l'absence de possibilités de répétition de situations semblables, les interventions thérapeutiques sur la conscientisation (empathie) et les traits narcissiques, les conséquences pour l'accusé et sa famille immédiate et élargie, confortent cette conclusion de non possibilité de récidive ou de risque indu sur le plan social. Mais il n'en demeure pas moins que l'accusé a connu pendant une très longue période de temps un trouble important de la préférence sexuelle dont deux enfants-adolescents ont été les victimes et qu'encore en 2004, il est incapable de mesurer toute l'ampleur des conséquences de ses gestes.

LES SENTENCES HABITUELLEMENT IMPOSÉES POUR DES CRIMES SIMILAIRES

[74]        Le procureur de l'accusé propose une sentence de détention de 2 ans moins 1 jour et ce avec sursis. (art. 742.1 C.cr.)

[75]        Le procureur de la poursuite propose plutôt 5 ans de pénitencier.

[76]        Les procureurs ont déposé un nombre imposant de décisions (environ 100) tant de la Cour du Québec, de la Cour supérieure que des cours d'appel. Une revue exhaustive de ces décisions sur la détermination de la peine nous permet de constater que les sentences en sont toutes de détention, certaines avec sursis et qu'elles s'échelonnent de 12 mois à 13 ans. Des sentences de 12 à 20 mois de détention ferme, (16 dossiers) nous retenons qu'elles concernent principalement des cas où il n'y a qu'une seule victime. De plus, dans ces cas les gestes sexuels posés sont les moins graves et/ou ne sont survenus qu'en de rares occasions et/ou sur une courte période de temps. Des rares dossiers autres, nous notons que l'âge avancé de l'accusé, 75 ans et plus, l'état de santé et/ou le très long délai entre la fin des événements et le jour de la sentence ont joué un rôle déterminant. A l'opposé, les sentences de 7 à 13 ans ont été imposées en raison de circonstances particulières de violence, au-delà des gestes sexuels et/ou de la présence d'antécédents judiciaires et évidemment en relation avec des infractions comportant une gravité objective encore plus grave que dans le présent dossier.

[77]        Les sentences variant de 2 ans moins 1 jour à 6 ans représentent la plus forte proportion lorsqu'il y a détention réelle, avec une concentration importante de 3 à 4 ans.

[78]        Les sentences de détention avec sursis sont beaucoup moins nombreuses, voir même très exceptionnelles, lorsqu'il y a plus d'une victime.

[79]        Ces dernières se situent dans la fourchette de 15 mois à 2 ans moins 1 jour, comportent comme caractéristique dominante soit la présence d'une seule victime, très souvent dans un contexte de relation amoureuse partagée, soit d'un accusé dont l'âge est très avancé et ce en corrélation avec un très long délai depuis les événements incriminés et/ou un état de santé précaire. Seuls trois dossiers se distinguent de ces considérants mais dénotent des circonstances particulières et des gestes sexuels moins graves.

[80]        Les facteurs aggravants et atténuants servent de guide dans l'évaluation de la sentence la plus juste, appropriée et adéquate. L'examen de toutes les décisions répertoriées nous permet d'en établir une liste exhaustive.

Facteurs aggravants:

·      mauvais traitement infligé à ses enfants,

·      position d'autorité et/ou de confiance,

·      gravité objective et subjective,

·      durée des gestes délictuels,

·      fréquence de ces mêmes gestes,

·      déni quant à la responsabilité de ces gestes et/ou de leur gravité,

·      âge des victimes et leur nombre,

·      brutalité, violence, menaces,

·      antécédents judiciaires, plus particulièrement en semblable matière (sexuelle),

·      risque de récidive,

·      séquelles chez les victimes,

·      absence d'empathie et/ou compassion pour les victimes,

·      présence de désordre comportemental, reconnaissance non présente et/ou thérapie non acceptée.

Facteurs atténuants:

·      plaidoyer de culpabilité,

·      présence de regrets, remords,

·      empathie pour les victimes, compassion,

·      victime(s) n'a (ont) pas à témoigner,

·      prévenu lui-même abusé dans sa jeunesse,

·      acceptation ou intérêt réel pour une thérapie,

·      âge de l'accusé et son état de santé lors de l'imposition de la sentence,

·      long délai depuis la fin des événements incriminés couplé à un comportement quasi-exemplaire par la suite.

[81]        Je me permet de souligner deux arrêts de la Cour d'appel du Québec qui présentent certaines affinités avec le dossier sous étude, tout en rappelant que chaque cas en est un d'espèce.

[82]        Dans l'affaire (R. c. P. (G.)[1], l'accusé avait 58 ans lors de l'imposition de la sentence, était sans antécédents judiciaires, a plaidé coupable à la première opportunité, a reconnu la gravité de ses gestes, a démontré des regrets et du remords et a épargné aux victimes la douleur de revivre leur terrible expérience par un témoignage à la cour.

[83]        Il n'y avait pas de risque de récidive et près de 17 années s'étaient écoulées depuis la fin des événements incriminés. Un dévoilement non judiciarisé avait eu lieu à l'époque des agressions et l'accusé avait pris les mesures pour que son comportement sexuel inapproprié ne se reproduise plus.

[84]        Dans le rapport soumis à la cour il est noté:

«En attente de sentence et face aux procédures judiciaires, il vit une anxiété élevée. Celles-ci sont ressenties comme des conséquences lourdes et punitives à ses gestes (arrestation policière, poursuites criminelles et civiles, publicité médiatique, opprobre social dans son milieu, etc.).»

[85]        Il y avait 2 victimes, l'accusé occupait le rôle de père à leur égard. L'une a subi tous les gestes sexuels possible entre 6 ans et 15 ans, à une fréquence régulière et à de très nombreuses reprises. Elle en a subi des séquelles importantes l'obligeant à être en thérapie plusieurs années. L'autre a subi sensiblement les mêmes gestes de l'âge de 7 à 11 ans avec toutefois moins de séquelles. Finalement l'accusé a réglé volontairement la réclamation civile de 25,000$ et le juge Rothman de s'exprimer ainsi:

«While the payment of monetary compensation of the victim of a criminal act does not erase the crime, much less repay the victims in a case of this kind to their childhood, it does reflect remorse and a desire to repair, at least to some extent, the harm done

[86]        Le juge de 1ère instance l'a sentencé à une peine de 8 ans, la Cour d'appel l'a réduite à 5 ans.

[87]        Dans R. c. A. Bennett[2], l'accusé, fin de la cinquantaine au moment de la sentence, a reconnu sa culpabilité à des infractions de nature sexuelle passibles de 5 ans maximum et ce à l'endroit de 8 jeunes personnes envers lesquelles il occupait une position de confiance et d'autorité. Elles avaient toutes entre 11 et 14 ans au début des gestes délictuels qui se sont déroulés sur une période de 9 mois à 9 ans selon les différentes victimes. La majorité de ces dernières ont subi des séquelles importantes. L'accusé n'avait pas d'antécédents judiciaires, reconnaissait les torts causés et en avait de réels remords. Le risque de récidive était nul. Il avait apporté une aide financière à certaines victimes avant la dénonciation. Il a perdu une position respectable suite à la dénonciation et a entrepris alors une thérapie bien qu'il ait espéré jusqu'à la dernière heure ne pas être dénoncé.

[88]        Le juge de 1ère instance a sentencé l'accusé à des peines consécutives et concurrentes qui totalisaient 6 ans. La Cour d'appel a réduit cette sentence à 4 ans principalement en raison du délai de 20 ans et du comportement de l'accusé à l'intérieur de celui-ci.

LE DROIT APPLICABLE

[89]        Le législateur a délimité aux articles 718 à 718.2 du Code criminel le cadre légal de l'examen de cette étape.

718. Objectif - Le prononcé des peines a pour objectif essentiel de contribuer, parallèlement à d'autres initiatives de prévention du crime, au respect de la loi et au maintien d'une société juste, paisible et sûre par l'infliction de sanctions justes visant un ou plusieurs des objectifs suivants:

a)     dénoncer le comportement illégal;

b)    dissuader les délinquants, et quiconque, de commettre des infractions;

c)     isoler, au besoin, les délinquants du reste de la société;

d)     favoriser la réinsertion sociale des délinquants;

e)     assurer la réparation des torts causés aux victimes ou à la collectivité;

f)      susciter la conscience de leurs responsabilités chez les délinquants, notamment par la reconnaissance du tort qu'ils ont causé aux victimes et à la collectivité.

718.1      Principe fondamental - La peine est proportionnelle à la gravité de l'infraction et au degré de responsabilité du délinquant.

718.2      Principes de détermination de la peine - Le tribunal détermine la peine à infliger compte tenu également des principes suivants:

a)     la peine devrait être adaptée aux circonstances aggravantes ou atténuantes liées à la perpétration de l'infraction ou à la situation du délinquant; sont notamment considérés comme des circonstances aggravantes des éléments de preuve établissant:

                                                 (i)  […],

                                                (ii)  que l'infraction perpétrée par le délinquant constitue un mauvais traitement de son époux ou conjoint de fait ou de ses enfants,

                                               (iii)  que l'infraction perpétrée par le délinquant constitue un abus de la confiance de la victime ou un abus d'autorité à son égard,

                                               (iv)  […],

                                                (v)  […];

b)    l'harmonisation des peines, c'est-à-dire l'infliction de peines semblables à celles infligées à des délinquants pour des infractions semblables commises dans des circonstances semblables;

c)     l'obligation d'éviter l'excès de nature ou de durée dans l'infliction des peines consécutives;

d)     l'obligation, avant d'envisager la privation de liberté, d'examiner la possibilité de sanctions moins contraignantes lorsque les circonstances le justifient;

e)     l'examen de toutes les sanctions substitutives applicales qui sont justifiées dans les circonstances, plus particulièrement en ce qui concerne les délinquants autochtones.

[90]        La Cour suprême du Canada a, dans R. c. C.A.M.[3], un jugement unanime, énoncé sous la plume de son juge en chef d'alors (l'honorable Antonio Lamer) certains des principaux paramètres qui doivent toujours nous guider:

«Notre Cour a reconnu que le châtiment est dans notre droit criminel, un principe accepté et de fait important en matière de détermination de la peine.

Le châtiment, en tant qu'objectif de la détermination de la peine, ne représente rien de moins que le principe sacré selon lequel les sanctions pénales, en plus d'appuyer des considérations utilitaristes liées à la dissuasion et à la réadaptation, doivent également être infligées afin de sanctionner la culpabilité morale du contrevenant. À mon avis, le châtiment fait partie intégrante des principes existants de détermination de la peine applicables en droit canadien, du fait de l'obligation fondamentale que la peine infligée soit «juste et appropriée» eu égard aux circonstances. De fait, je crois fermement que le châtiment constitue un principe unificateur important de notre droit pénal en ce qu'il établit un lien conceptuel essentiel entre l'imputation de la responsabilité criminelle et l'application de sanctions pénales.

Toutefois, quelques précisions s'imposent quant au sens du mot châtiment. La légitimité du châtiment en tant que principe de détermination de la peine a souvent été mis en doute en raison de l'assimilation malheureuse de ce mot au mot «vengeance» dans le langage populaire. Voir, pr ex., les arrêts R. c. Hinch and Salanski, précité, aux pp.43 et 44; R. c. Calder (1956), 114 C.C.C. 155 (C.A. Man.), à la p.161. Toutefois, il devrait ressortir clairement de l'examen que je viens de faire que le châtiment a peu à voir avec la vengeance, et j'attribue à cette confusion une large part des critiques formulées contre le châtiment en tant que principe. Comme l'ont signalé des universitaires et d'autres commentateurs judiciaires, la vengeance n'a aucun rôle à jouer dans un système civilisé de détermination de la peine. Voir Ruby, Sentencing, op. cit., à la p.13. La vengeance, si je comprends bien, est un acte préjudiciable et non mesuré qu'un individu inflige à une autre personne, fréquemment sous le coup de l'émotion et de la colère, à titre de représailles pour un préjudice qu'il a lui-même subi aux mains de cette personne. En contexte criminel, par contraste, le châtiment se traduit par la détermination objective, raisonnée et mesurée d'une peine appropriée, reflétant adéquatement la culpabilité morale du délinquant, compte tenu des risques pris intentionnellement par le contrevenant, du préjudice qu'il a causé en conséquence et du caractère normatif de sa conduite. De plus, contrairement à la vengeance, le châtiment intègre un principe de modération; en effet, le châtiment exige l'application d'une peine juste et appropriée, rien de plus.

Il convient également de faire une distinction, sur le plan conceptuel, entre le châtiment et sa sœur légitime, la réprobation. Le châtiment exige que la peine infligée par le tribunal reflète adéquatement la culpabilité morale du contrevenant visé. Pour sa part, l'objectif de réprobation commande que la peine indique que la société condamne la conduite de ce contrevenant. Bref, une peine assortie d'un élément réprobateur représente une déclaration collective, ayant valeur de symbole, que la conduite du contrevenant doit être punie parce qu'elle a porté atteinte au code des valeurs fondamentales de notre société qui sont constatées dans notre droit pénal substantiel. La peine qui exprime la réprobation de la société est uniquement le moyen par lequel ces valeurs sont communiquées.»

[91]        La Cour d'appel du Québec dans plusieurs arrêts a fréquemment indiqué que les infractions d'ordre sexuel sur des enfants exigent une intervention appropriée dans le processus sentenciel.

Dans R. c. Brouillette[4], l'honorable juge Rothman:

«In my view, the focus of sentencing in child abuse cases of this kind must be the protection of society. Children, the parents and the community generally have a right to expect that sentences in these cases will transmit a firm and unequivocal message, that criminal abuse of children will not be tolerated but will, on conviction, involve appropriate punishment.»

 

Dans R. c. Hamelin[5], l'honorable juge Baudouin:

«L'agression sexuelle contre des enfants est un crime particulièrement odieux puisqu'il s'exerce contre des êtres sans défense, qu'il est facilité le plus souvent par une relation de confiance, qu'il traumatise la victime et la prive d'un développement normal de sa propre sexualité. Nos tribunaux ont, au cours des récentes années, montré, avec raison, une sévérité accrue en la matière,[…]» parce qu'ils y voient un acte profondément antihumain et antisocial et ont conscience de son impact et ses répercussions sur les victimes.»

Enfin l'honorable juge Louise Otis dans R. c. L. (J.-J.)[6]:

«Il est des crimes qui témoignent des valeurs protégées par une collectivité humaine à un moment déterminé de son histoire et qui, à la faveur de l'évolution des sociétés, deviennent justement périmées. Il en va différemment des crimes d'ordre sexuel commis sur des enfants en bas âge. Même avant que des lois pénales répressives ne sanctionnent ces délits, la protection des enfants constituait l'une des valeurs essentielles et pérennisées par la plupart des sociétés organisées. La fragmentation de la personnalité d'un enfant à l'époque où son organisation naissante ne laisse voir qu'une structure défensive très fragile, engendrera - à long terme - la souffrance, la détresse et la perte d'estime de soi. S'il est une intolérance dont une société saine ne doive jamais s'émanciper c'est bien celle qui concerne les abus sexuels commis sur les jeunes enfants.» (Dans ce dossier une des victimes avait 9 ans au moment du début des agressions.)

[92]        Enfin la Cour d'appel du Québec a établi les principaux facteurs de qualification permettant de mesurer la responsabilité pénale d'un délinquant en regard de la détermination de la peine concernant des infractions d'ordre sexuel.

Ainsi dans R. c. L. (J.-J.)[7] l'honorable juge Otis les énumère ainsi:

·      la nature et la gravité intrinsèque des infractions;

·      la fréquence des infractions et l'espace temporel qui les contient;

·      l'abus de confiance et l'abus d'autorité caractérisant les relations du délinquant avec la victime;

·      les désordres du délinquant sous-jacents à la commission des infractions;

·      les condamnations antérieures ;

·      le comportement du délinquant après la commission des infractions: aveux, collaboration à l'enquête, implication dans un programme de traitement, potentiel de réadaptation, compassion et empathie à l'endroit des victimes, remords, regrets;

·      le délai comme facteur d'atténuation selon le comportement du déliquant;

·      la situation de la victime.

APPLICATION À LA PRÉSENTE AFFAIRE

[93]        La gravité objective est de 10 ans (chefs 3 et 4) et de 5 ans (chefs 1 et 5). Quant au 6e chef elle est aujourd'hui de 10 ans (art.152: 12 -13 ans) et de 5 ans (art. 153: 14 à 18 ans). Elle se situe donc dans la partie médiane supérieure puisque les infractions dans ce registre commandent des peines maximales de 6 mois, 18 mois, 2 ans, 5 ans, 10 ans, 14 ans et la perpétuité. La sentence maximale doit viser le pire des cas, commis par le pire des criminels. Ce n'est pas le cas en l'espèce.

[94]        Il n'y a eu ni menace, ni violence sauf celle intrinsèque à la nature des infractions. Par ailleurs, une certaine forme de manipulation et de contrainte psychologique surtout en relation avec le non dévoilement et ses conséquences enveloppent les relations particulières qui perdurent au fil des ans.

[95]        Il faut aussi souligner que plusieurs agressions se sont déroulées à l'occasion […] ou dans la maison, le chalet, le condo de l'accusé alors que d'autres membres de la famille de l'accusé s'y trouvaient. La victime des chefs 1 - 3 - 4 et 5 souligne même que son intimité était violée lorsqu'elle prenait sa douche alors que l'accusé la regardait et se masturbait.

[96]        Enfin, les gestes sexuels sont de toute nature, incluant des relations sexuelles complètes et ce même avant l'âge de la puberté. Il faut aussi souligner que les événements incriminés sont complètement distincts quant aux deux victimes.

[97]        Il n'y a pas de preuve formelle du nombre exact et de la fréquence des gestes sexuels incriminés. Il y en a eu toutefois un grand nombre à l'égard des deux victimes et leur fréquence était plus importante alors que ces dernières étaient âgées entre 13 et 15 ans.

[98]        L'accusé, de par son rôle très privilégié, a abusé de l'autorité qu'il avait à l'égard des victimes et de leur confiance et ce, dans toutes les sphères de leur personnalité. X le considérait un peu comme un père, un père Noël, un sauveur et plus encore.

[99]        L'accusé consommait de l'alcool et avait subi, adolescent, des attouchements sexuels sans signification. Ces éléments ne semblent pas avoir contribué de façon significative à la transgression des normes du comportement de nature sexuelle. Des liens […] unissaient l'accusé aux victimes et il les a sexualisés au détriment de leur équilibre psychologique. […] Il doit poursuivre la démarche entreprise avec le Dr Voyer afin de pallier à des lacunes de sa personnalité.

[100]     L'accusé n'a pas d'antécédents judiciaires. Ces crimes ont été commis sur une très longue période de temps.

[101]     L'accusé a plaidé coupable à la première opportunité raisonnable. Cet élément est très important surtout pour des infractions en matière sexuelle, d'adulte envers les enfants. Trop souvent les agresseurs nient la survenance de tels événements, obligent les victimes à la confrontation judiciaire, les privent de la reconnaissance salvatrice et, de ce fait, ne participent pas à des thérapies appropriées. Ici au contraire l'accusé, dès la dénonciation judiciaire, s'est montré très respectueux du processus et a entrepris une démarche thérapeutique appropriée.

[102]     Les regrets et les remords de l'accusé sont présents et importants. Il faut toutefois les relativiser d'une part et les distinguer d'avec la compassion et l'empathie d'autre part.

[103]     En effet, tant des propos rapportés lors du dévoilement en 2002, que de ceux interceptés le 17 mars 2004 et de ceux formulés aux psychiatres Fugère et Voyer, il ressort que l'accusé se souciait autant sinon davantage, des conséquences sur sa vie, ses proches, sa carrière, son image et sa liberté que des conséquences de ses gestes sur les victimes.

[104]     En 2002 lors de sa rencontre avec Z, il s'inquiète immédiatement d'une non dénonciation et s'étonne de la réaction de la victime croyant qu'elle avait trouvé ça drôle. Le 17 mars 2004, tout comme il l'avait incitée à 11 ans à ne rien dévoiler pour ne pas être responsable de briser des vies et des carrières, il la supplie de lui permettre de bien terminer sa vie. Il va même jusqu'à lui souligner, informé qu'elle avait mentionné à son thérapeute les agressions dont elle avait été victime dans sa jeunesse sans toutefois révéler l'identité de celui-ci, de ne pas le faire pour être bien certain de sceller ce secret. Et cela même si elle lui confiait qu'un dévoilement complet lui serait salutaire.

[105]     C'est d'ailleurs dans ce contexte qu'il lui offre une reconnaissance de dette pour une somme de 300,000$. Regrets et remords mitigés soit, mais empathie et compassion très peu.

[106]      Le Dr Fugère note certains traits narcissiques, une certaine superficialité et surtout que l'accusé ne croit pas que ses gestes aient eu quelque conséquence que ce soit quant à une victime (chef 6) et que d'autres événements aient perturbé bien davantage l'autre victime, X.

[107]     Certes, l'accusé a aidé financièrement X. En effet, il s'est toujours senti financièrement redevable à son endroit et a conservé de l'affection pour celle-ci. […] Par contre, à compter de la visite de Z en 2002, il ressort clairement qu'il a consenti le versement de sommes d'argent considérables, (450,000$) + (2 x 120,000$) = 690,000$ environ, pour continuer à l'aider et pour la dédommager du tort causé par ses agressions.

[108]     Toutefois, il est clair que ces sommes servaient davantage à convaincre X de conserver le secret et éviter le dévoilement et la dénonciation. La teneur des propos de Guy Cloutier à Z lors de la rencontre de 2002 et les propos tenus lors de la rencontre du 17 mars 2004 alors que Guy Cloutier réitère les conséquences désastreuses d'une dénonciation pour la victime, lui-même et ses proches, est très révélatrice à cet égard.

[109]     C'est toujours Guy Cloutier qui offre 300,000$ par une reconnaissance de dette alors que X lui indique qu'il n'est plus question d'argent mais du rétablissement de son équilibre intérieur qui nécessite le dévoilement de son secret. L'ampleur des sommes versées et/ou offertes de 2002 à 2004 ajoute à notre conviction que le non dévoilement était priorisé.

[110]     Cette aide financière pourrait créer un certain malaise, la victime ayant retiré une somme substantielle d'argent de l'accusé et ce, bien au-delà de ce qui constitue une compensation civile adéquate. Il faut toutefois souligner que ces sommes ne visaient pas uniquement ce but.

[111]     De plus de 2002 à 2004, X vivait alors une grande instabilité psychologique et commençait à consulter un thérapeute. Malgré les pertes de toute nature qu'un tel geste lui occasionnait, elle fait sa dénonciation alors même que Guy Cloutier continuait de verser des argents et lui en offrait davantage. Elle devait savoir que tout cesserait dès ce moment, ce qui fut d'ailleurs le cas.

[112]     Les remords, les regrets et la reconnaissance du tort causé sont considérablement renforcés par l'intervention financière substantielle de l'accusé en faveur de la victime. Toutefois les autres objectifs que sont le non dévoilement et la non dénonciation motivent aussi cette aide financière de même que l'offre de 300,000$ et le Tribunal doit les prendre en compte. Cette offre constitue d'ailleurs l'infraction reprochée au 5e chef. Si la sentence imposée à cet égard ne comporte pas de détention consécutive aux autres infractions, le Tribunal conclut que ce facteur à lui seul, bien qu'atténuant en partie, n'a qu'une très faible importance.

[113]     L'inconfort serait encore plus grand si le paiement volontaire par l'accusé dans ces circonstances permettait d'effacer le crime ou d'en amoindrir considérablement les conséquences.

[114]     Lors des représentations sur sentence, la défense a insisté sur le fait qu’un long délai s’était écoulé entre la commission des infractions et de la dénonciation, soit une période de 17 années.

[115]     Elle a également soutenu qu’en raison du fait qu’aucune autre infraction du genre n’a été commise par l’accusé et qu'il a mené une vie productive durant toutes ces années, le Tribunal devrait considérer ce délai.

[116]     Effectivement l’écoulement du temps depuis la commission des infractions peut être considéré comme un facteur d’atténuation de la peine, eu égard au comportement postdélictuel du délinquant.

[117]     Cependant, en matière d’infractions d’ordre sexuel commises sur des enfants, le délai écoulé entre la commission des infractions et la dénonciation ne constitue pas en soi un facteur significatif, car il arrive fréquemment que les victimes tardent à dénoncer les abus sexuels subis à cause de la honte et de la peur.

[118]     À cet égard, dans l’arrêt R. c. L.(J.-J.)[8], madame le juge Otis de la Cour d’appel du Québec, s’appuyant sur les arrêts R. v. L.(W.K.)[9], de la Cour Suprême du Canada et R. v. Spence[10], de la Cour d’appel de l’Alberta, mentionnait que:

«Le long délai écoulé entre la commission des infractions et la dénonciation n'est pas une circonstance exceptionnelle dans le cas des infractions d'ordre sexuel commises sur de jeunes enfants. Souvent, le long délai constitue une caractéristique inhérente à ce genre de crime puisque les victimes ne sont pas en mesure de se plaindre étant donné leur jeune âge, leur totale vulnérabilité et, souvent, les menaces qui les tiennent bâillonnées. Les délinquants peuvent d'ailleurs profiter de ce facteur - le jeune âge des enfants - pour perpétrer la commission des infractions, de manière délibérée, pendant une longue période. […]»

[119]     Après plusieurs années d’hésitations et suite à de nombreuses démarches psychologiques, X a trouvé le courage de dénoncer les abus dont elle a été victime alors qu’elle n’était encore qu’une enfant. Cette dénonciation, qui est toujours très difficile, a exigé de X une force de caractère hors du commun […].

[120]     Selon la preuve, la victime a fait état des différents gestes que l’accusé a commis à son endroit, du profond désarroi qu’elle a ressenti lorsque ceux-ci ont cessé, des nombreuses séquelles psychologiques qu’elle conserve et des motifs pour lesquels elle a tardé à dénoncer son abuseur. Ainsi, le délai écoulé doit être évalué en conséquence.

[121]     L’accusé est aujourd’hui âgé de 64 ans, et sans antécédents judiciaires. Les actes qui lui sont reprochés remontent à plus de 17 années. Toutefois, c’est l’homme tel qu’il est en 2004 et qui a admis ses crimes que le Tribunal doit sentencer.

[122]     Depuis les agressions, l’accusé a accompli de nombreuses réalisations tant au point de vue professionnel que social. Il a collaboré et produit à quelques occasions des émissions et des spectacles pour venir en aide à des organismes sociaux dans leur projet de collecte de fonds. Il a fondé en 1969 sa propre entreprise qui est devenue en 1984 « Guy Cloutier Communications Inc. » et qui a su au fil des années se bâtir une place de marque parmi les entreprises québécoises. Il a également grandement contribué au développement de la scène artistique et culturelle au Québec. Toutes ces réalisations témoignent du passé positif de l’accusé.

[123]     Cependant, il faut aussi tenir compte du fait que l’accusé est en partie responsable du délai écoulé entre la commission des crimes et la dénonciation de ceux-ci par sa victime.

[124]     En effet, la preuve révèle que durant plusieurs années, par le biais de l’assistance financière qu’il octroyait à X, l’accusé a agi de façon à pérenniser son silence.

[125]     Au cours de la période de 1994 à 2002, il est admis que l’accusé a apporté, sur une base régulière, une aide financière à X, […].

[126]     De 2002 à 2004, l’accusé a dû investir davantage auprès de sa victime pour qu’elle s’abstienne de le dénoncer à la police en la suppliant, en lui disant que si elle le dénonçait cela ne ferait l’affaire que des médias et qu’il serait détruit, évoquant même le suicide. L’accusé est même allé jusqu’à offrir de continuer son aide financière et a offert un montant supplémentaire de 300,000$ pour qu’elle garde le silence.

[127]     En l’espèce, ces circonstances particulières entourant le délai écoulé démontrent le caractère insidieux et pernicieux du comportement de l’accusé envers sa victime. Et bien que sa victime ait retiré un bénéfice financier considérable, l’accusé en bénéficiait tout autant et il pouvait continuer à vivre une vie « normale ». Durant les dernières années, en aidant financièrement sa victime, l’accusé, en plus de la maintenir dans son état psychologique, a délibérément fait perdurer son silence et incidemment provoqué le délai. Délai qui selon l'accusé devrait atténuer sa sentence.

[128]     Aussi, il y a lieu de rappeler qu’en 2001, l’accusé s’étant présenté au domicile de X, à la demande de cette dernière, afin qu’il lui trouve un emploi, en profite pour se masturber devant elle.

[129]     Cet événement s’est produit près de 14 ans après la fin des agressions sur la même victime envers laquelle l'accusé maintenait toujours son emprise, au moyen d'une aide financière.

[130]     Ainsi, de l’avis du Tribunal, la défense ne peut invoquer le délai écoulé, qu'avec d'importantes et sérieuses réserves. Considérant d’une part, qu’en matière d’infractions d’ordre sexuel commises sur des enfants, le long délai entre la commission des infractions et la dénonciation est, en quelque sorte, inhérent à ce type de crime, dû entre autre, à l’âge des victimes et aux conséquences qu’elles devront affronter suite à leur dénonciation.

[131]     D’autre part, le Tribunal doit tenir compte du fait, qu’en l’espèce, l’accusé a contribué à la prolongation du délai en aidant financièrement sa victime et en lui mettant de la pression psychologique supplémentaire en exposant les conséquences qu’il devrait, […], affronter si elle le dénonçait.

[132]     Le Tribunal doit également tenir compte des événements qui sont survenus en 2001.

[133]     Dans les circonstances particulières de la présente affaire, bien que le Tribunal considère le délai écoulé, vu la nature, la gravité des crimes commis et le fait que l’accusé ait lui-même contribué à l’écoulement du délai, il ne peut avoir qu’un effet très mitigé sur la sentence.

[134]     Les victimes étaient âgées de 11 et 12 ans respectivement au moment du début des gestes sexuels incriminés de l'accusé à leur endroit. Ces gestes ont duré jusqu'à leur majorité donc 7 ans pour l'une et 6 ans pour l'autre.

[135]     L'accusé y a mis un terme et X, à l'âge de 14-15 ans, avait même développé des sentiments amoureux à l'égard de l'accusé. Phénomène qu'elle ne comprend ni n'accepte aujourd'hui et qui fait partie des motifs de sa thérapie et cela depuis 2 ans. Rejet et trahison sont les sentiments qui ont momentanément habité les deux victimes.

[136]     La victime du chef 6 a vécu des conséquences difficiles, les a surmontées sans pour autant les oublier. Elle a depuis trouvé un certain équilibre et la force de pardonner à l'accusé. Aujourd'hui elle se considère comme une «survivante».

[137]     X a vécu d'autres difficultés par la suite. Elle est demeurée d'une certaine façon la possession de l'accusé, n'a pas réussi à retrouver un équilibre adéquat, a dû entreprendre une thérapie et ressent depuis quelques temps davantage les conséquences des agressions, […]. Elle ne peut pardonner à l'accusé. Cette victime était d'autant plus vulnérable du fait que […]. Cette relation privilégiée a d'ailleurs ajouté au fardeau de devoir supporter à la fois ce secret et de permettre que ces gestes sexuels continuent et s'aggravent en intensité et ce jusqu'à des relations sexuelles complètes parfois dans des contextes très pénibles.

[138]     Quant à la victime du chef 6, elle n'est pas à l'origine de la dénonciation, a pardonné à l'accusé et ne vit pas les mêmes conséquences. Bien que les particularités de ce chef font l'objet d'un huis clos, le Tribunal en a tenu compte dans l'élaboration de ses motifs et de la globalité de la sentence. S'agissant d'une autre victime, une peine distincte et différente apparaît au Tribunal appropriée.

CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES

La médiatisation

[139]     La défense demande au Tribunal de tenir compte de l’abondante couverture médiatique de la présente affaire, qui a fait de l’accusé un véritable « prisonnier social » pendant près de 8 mois et qui l'a forcé à cesser toute activité.

[140]     Selon la défense, l’accusé a été plus lourdement puni qu’une autre personne accusée des mêmes crimes, mais qui ne jouit pas de son statut public, et cet élément devrait atténuer la sentence.

[141]     Le Tribunal reconnaît qu'en plusieurs décisions, les tribunaux ont considéré la grande couverture médiatique consacrée à une affaire comme un facteur de mitigation favorable à l’accusé, considérant que ce dernier à déjà été ostracisé sur la place publique.

[142]     Malgré tout, il est important de mentionner que la médiatisation attribuée à une affaire a été considérée comme une circonstance atténuante et non pas un principe qui accorde un droit à la clémence. Ce facteur peut également avoir un effet neutre dans l’appréciation d’une peine juste et raisonnable.

[143]     À cet égard, il sera utile de reproduire les propos de madame le juge Claire L’Heureux-Dubé, lorsqu’elle était juge à la Cour d’appel du Québec, dans l’arrêt Marchessault c. La Reine[11]:

«Sur le plan subjectif, il est évident que chaque fois qu'un crime est commis par un personnage public, une personne en autorité, vedette, etc., tous les facteurs qu'on nous souligne, ou à peu près, sont présents : le crime et le châtiment reçoivent une plus grande publicité, la honte et l'opprobe sont d'autant amplifiés, la perte financière résultant de la perte d'emploi est fonction du revenu élevé. En ce sens, il est exact que pour une telle personne le châtiment paraîtra plus cruel.

La sagesse populaire fait dire que plus on tombe de haut, plus on se fait mal. Plus élégamment, le proverbe dira : noblesse oblige. Certes, cela ne fait pas loi, mais la loi ne boude pas le bon sens, et ce qu'on qualifie ici de circonstances atténuantes relève plutôt des conséquences inévitables auxquelles celui qui, dans de telles circonstances, s'expose, doit être prêt à affronter, avoir été en mesure d'apprécier, particulièrement là où on ne parle ni de spontanéité ni d'infraction unique.

S'il fallait raisonner autrement, on devrait pour être conséquent, ériger en principe le fait que plus le personnage occupe un rang ou une fonction élevée dans la société, plus il est connu, plus légère devra être la peine et, a contrario, plus humble ou obscur est le personnage, plus sévère sera-t-elle. Je n'accepte pas cette proposition : les plateaux de la balance ne sauraient s'accommoder de ces deux mesures inégales. La justice doit être la même pour tous, grands ou petits, riches ou pauvres. […] Le seul fait que le crime soit commis par un riche ou par un pauvre, par un grand ou par un petit, avec toutes les conséquences qui en découlent, ne saurait à mon avis, être l’un de ces facteurs. Il s’agit plutôt de circonstances non aggravantes.» 

[144]     En l’espèce, la couverture médiatique consacrée à ce que l’on peut désormais appeler « l’affaire Cloutier », a sans aucun doute été d’une ampleur exceptionnelle et le Tribunal doit en tenir compte.

[145]     Cependant, appliquant le raisonnement exposé par madame le juge Claire L’Heureux-Dubé dans l’arrêt Marchessault à la présente affaire, le Tribunal ne peut lui consacrer l’importance que la défense lui accorde.

[146]     Une personne publique qui commet une infraction, de quelque nature qu’elle soit, assume nécessairement le risque de faire l’objet d’une couverture médiatique plus intense qu’une personne qui ne l’est pas. Et lorsque la nature et la gravité de l’infraction sont sérieuses, comme c’est le cas en l’espèce, il devient en quelque sorte « normal » que celle-ci attire davantage l’intérêt et l’attention des médias.    

[147]     À cet égard, le Tribunal fait siens les propos du juge Boisvert de la Cour du Québec, dans l’affaire R. c. Flahiff[12], qui mentionne :

«Ainsi, un personnage public qui commet un crime relativement mineur et non prémédité, mais qui est l'objet d'une publicité tapageuse considérable est ce de ce fait même puni beaucoup plus sévèrement qu'un autre individu. Il arrive qu'en raison de la carrière d'un individu, c'est la publicité en soi qui constitue un tort sérieux et non la condamnation. […] Dans le présent dossier, ce qui risque de vous nuire n’est pas tant la publicité que le simple fait de la condamnation. Au surplus les accusations portées contre vous sont pour des infractions préméditées extrêmement graves.[…] Bien qu’on ne puisse ignorer que votre statut de juge ait contribué à la publicité, le tribunal estime que, de toute manière, au-delà de ce statut, il y aurait eu publicité.»

[148]     Certes, en l’espèce, le statut de l’accusé a nécessairement contribué à intensifier la médiatisation autour de l’affaire.

[149]     Guy Cloutier est une figure marquante de la scène québécoise. Oeuvrant depuis plus de 40 ans dans le domaine artistique, il s’est lancé dans de multiples entreprises liées au monde du spectacle, de la musique et de la télévision. Toutefois c’est principalement par son travail d’imprésario de jeunes talents en devenir qu’il s’est fait connaître. Travaillant essentiellement dans l’ombre de ses artistes, on peut donc dire que c’est grâce à eux, aux médias et à son sens des relations publiques si l'accusé projette l’image publique actuelle. Sa notoriété, sa fortune, ainsi que sa réussite personnelle sont en grande partie attribuables à ses artistes.

[150]     De par le métier qu’il exerce et l’influence commerciale dans le milieu artistique, de ce qui était jusqu’à tout récemment son entreprise : « Guy Cloutier Communications Inc. », on peut affirmer que Guy Cloutier jouit d’une grande notoriété tant auprès de ses pairs, que du public québécois.

[151]     Récipiendaire d’un prix Hommage remis par ses pairs au Gala de l’ADISQ pour son implication et son apport à l’industrie de la musique du Québec (en 2000), couronné du titre de personnalité de la semaine par le journal La Presse (en 2000), nommé une des personnalités les plus influentes du Québec par le journal La Presse (en 2002), le moins qu’on puisse dire c’est que Guy Cloutier est une personnalité publique dont la réussite a fait sa marque.

[152]     Ainsi, comment s’étonner lorsqu’un personnage d’une telle notoriété publique qui évolue depuis des années dans le domaine artistique et avec la visibilité qu’il projette sur la scène québécoise, engendre une couverture médiatique aussi intense quand en plus il est question de crimes aussi graves, commis sur la jeune victime X, […].

[153]     La défense soumet à l’attention du Tribunal, par le biais d’un Rapport d’analyse de la revue de presse consacré à « l’affaire Cloutier », couvrant la période du 25 mars au 13 novembre 2004, qu’en raison de l’ampleur de la couverture médiatique et des messages véhiculés, l’accusé s’est vu dans l’obligation de s’isoler socialement, l’empêchant ainsi de jouir de sa liberté.

[154]     Ce rapport d’analyse fait état des différents messages qui ont été véhiculés par les médias. À titre d’exemple, on y retrouve les messages suivants : que Guy Cloutier a probablement agressé sexuellement un ou plusieurs mineurs durant plusieurs années, qu’il a tenté d’entraver la justice, que la police a une preuve solide, qu’il a plaidé non coupable, qu’il a été piégé par sa présumée victime, etc. Ces messages ont tous été entérinés ultérieurement par l’accusé en enregistrant son plaidoyer de culpabilité.

[155]     La défense soutient également que l’ampleur de la couverture médiatique a eu un impact sérieux sur la vie personnelle et professionnelle de l’accusé.

[156]     Certes, il ne faut pas sous-estimer les conséquences subies, telles l’humiliation, la perte de vie sociale, une image professionnelle ternie à jamais, l’incapacité de poursuivre ses activités professionnelles et des pertes financières. Toutefois, sur ce dernier aspect, il y a lieu de souligner que, selon la preuve soumise, l’accusé avait déjà depuis quelque temps envisagé de vendre son entreprise à sa fille. Les procédures judiciaires n’ont eu pour effet que de précipiter la transaction. Il faut donc relativiser le poids de cet élément, l’accusé n’a pas tout perdu financièrement. Il est peu probable toutefois que l'accusé puisse à nouveau exercer son métier.

[157]     De l’avis du Tribunal, la couverture médiatique, bien qu’exceptionnelle, et les conséquences auxquelles l’accusé s’est vu confronté ne peuvent dans le cas particulier sous espèce justifier une réduction de peine.

[158]     Peu importe l’ampleur de la couverture médiatique associée à une affaire, du moment où une personnalité publique, et particulièrement lorsque celle-ci est issue d’un milieu propice à la publicité, fait l’objet d’accusations de la nature et de la gravité de celles en l’espèce, il devient en quelque sorte « normal » qu’elle subisse les stigmates, la honte, ainsi que l’opprobre de ses pairs, comme du public et ce de façon amplifiée.

[159]     Également, dans cette optique, il devient tout aussi « normal » pour cette personne d’avoir à affronter les conséquences inhérentes que la médiatisation a fait jaillir sur elle.

[160]     La réputation de Guy Cloutier est maintenant fortement entachée. Cependant cette réputation, il l'a construite non seulement par ses talents indéniables mais aussi grâce à ses artistes. Cette réputation n'aurait pas été la même si avaient été connus les abus sexuels auxquels il s'est livré sur une si longue période et sur des enfants. X a […]. Il l'a exploitée sexuellement et a camouflé aux yeux de tous sa vraie personnalité. Que cette vraie personnalité soit maintenant révélée, l'accusé est bien mal placé pour s'en plaindre.

[161]     Ainsi, en l’espèce, que l’accusé ait fait l’objet d’une petite ou d’une grande couverture médiatique, dû à son statut public et à la nature des crimes qui sont en cause, celui-ci aurait de toute façon eu à subir les conséquences inévitables de ses gestes. D’autant plus qu’ils ont été confirmés par son plaidoyer de culpabilité.

[162]     Dans ces circonstances, le Tribunal tiendra compte de l’ensemble des effets qu’a engendré la médiatisation sur l’accusé, mais ces éléments n’auront qu’un effet mitigé sur la sentence puisqu’en l’espèce la couverture médiatique et les conséquences inhérentes de celle-ci sur l’accusé étaient inévitables.

La situation familiale

[163]     Le Tribunal sympathise beaucoup avec les épreuves qu’ont vécu la conjointe et les enfants de l’accusé, qui sont des victimes tout à fait innocentes et indirectes des crimes dont l’accusé est seul responsable.

[164]     Pendant près de 8 mois, les membres de la famille de l’accusé ont dû, tout comme lui, faire face à l’intense couverture médiatique associée à l’affaire.

[165]     Bien que la publicité dont a fait l’objet l’accusé, provienne surtout de la nature des crimes qui sont en cause et de son statut, celle-ci a incidemment rejailli sur les membres de sa famille et principalement sur une de ses filles, active sur la scène publique culturelle, laquelle a subi une pression énorme des médias.

[166]     Sa famille a subi la honte, l’humiliation de sa déchéance personnelle, la ruine de sa réputation et du respect que le public et ses pairs lui vouaient depuis près de 40 ans de vie artistique.

[167]     Certes, le Tribunal doit en tenir compte, toutefois considérant la nature et la gravité intrinsèques des actes commis par l’accusé, sa situation familiale ne justifie pas que sa responsabilité pénale en soit atténuée.

[168]     À cet égard, le Tribunal fait siens les propos du juge Boisvert dans R. c. Flahiff[13], selon lesquels :

[…] « même si votre situation familiale rend plus pénible l'accomplissement de mon devoir, il ne s'agit pas d'un facteur pouvant justifier de réduire sensiblement une peine par ailleurs méritée.»

[169]     Cet élément doit être traité de la même façon que le Tribunal l’a fait concernant la publicité et les conséquences que l’accusé en a subi. Dans la présente affaire, les crimes sont graves et le statut de l’accusé public, la couverture médiatique et les conséquences qu’il a dû affronter étaient en quelque sorte inévitables et indéniablement elles l’ont été pour sa famille.

[170]     En conséquence donc, le Tribunal prend acte des effets que la publicité a causé à la famille de l’accusé, mais ne peut lui accorder qu’un poids marginal dans l’appréciation de la peine. Il faut reconnaître que ce sont les gestes sexuels répétés de l'accusé qui en sont la cause.

[171]     Ainsi, les facteurs aggravants et prédominants de l'âge des victimes (11-12 ans), de leur nombre (2), de la quantité de gestes sexuels, de leur nature (relation sexuelle complète, fellation, masturbation..), de leur durée (6-7 ans) de leur fréquence (surtout à 13-14-15 ans), de leur gravité objective relative (10 et 5 ans), de la position d'autorité et de confiance de l'accusé, des séquelles surtout chez une victime (chefs 1-3-4 et 5) et de l'absence d'une réelle empathie et compassion doivent être retenus dans le présent dossier.

[172]     Les facteurs atténuants que sont le plaidoyer de culpabilité à la première opportunité raisonnable d'où le non-témoignage des victimes, l'absence d'antécédents judiciaires, le peu de risque de récidive, la présence de regrets et de remords, les démarches thérapeutiques entreprises par l'accusé dans le respect des procédures judiciaires doivent être pris en compte.

[173]     D'autres facteurs comme l'aide financière apportée à la victime, la médiatisation et les conséquences financières et familiale ne peuvent à eux seuls que jouer un rôle atténuant très marginal dans l'appréciation de la peine appropriée.

LA PEINE APPROPRIÉE

[174]     Elle doit prioritairement dans les circonstances de cette affaire:

·         Constituer un châtiment juste et raisonnable, dénué de tout élément de vengeance;

·         Être proportionnelle à la gravité de l'infraction;

·         Refléter adéquatement son degré de responsabilité;

·         Dénoncer suffisamment ce type de comportement afin d'en indiquer clairement la réprobation sociale;

·         Provoquer un effet dissuasif spécifique à l'accusé et surtout général et d'exemplarité;

·         Respecter le principe de la globalité lors de l'imposition de sentences consécutives et d'harmonisation des peines.

[175]     La gravité des infractions d'ordre sexuel commises sur des enfants commande, en général, une peine d'incarcération.

[176]     En conclusion, de l'ensemble des faits, de la gravité objective et subjective, des facteurs aggravants et atténuants et des principes et objectifs légitimes de détermination de la peine le Tribunal condamne l'accusé, Guy Cloutier à purger:

sur le chef 1.    18 mois

sur le chef 3.    26 mois concurrents au chef 1

sur le chef 4.    26 mois concurrents aux chefs 1 et 3

sur le chef 5.    6 mois concurrents aux chefs 1-3 et 4

sur le chef 6.    16 mois consécutifs.

[177]     Pour une sentence globale de 42 mois de détention dans un pénitencier à compter de ce jour.

[178]     Le Tribunal rend l'ordonnance prévu à l'article 109 (1)a) et 109 (2) du Code criminel.

[179]     En vertu des dispositions de l'article 161 (1)b) du Code criminel le Tribunal interdit à l'accusé pour une période de 5 ans débutant à sa libération de chercher, d'accepter ou de garder un emploi, rémunéré ou non, ou un travail bénévole qui le placerait en relation de confiance ou d'autorité vis-à-vis de personnes âgées de moins de quatorze ans.

[180]     En vertu de l'article 487.052 (1) du Code criminel, en relation avec le troisième chef d'accusation (art.146 C.cr.), le Tribunal autorise le prélèvement, pour analyse génétique, du nombre d'échantillons de substances corporelles de l'accusé jugé nécessaire à cette fin.

[181]     Le Tribunal condamne l'accusé à payer la suramende compensatoire et ce dans un délai de trois mois.

 

 

 

 

__________________________________

ROBERT SANSFAÇON J.C.Q.

 

Me Josée Grandchamp

Procureur de la plaignante

 

 

Me Sophie Bourque

Me Eric Downs

Procureurs de l'accusé

 

Date d’audience :

17 novembre 2004


JURISPRUDENCE CITÉE

 

 

R. c. Bennett, C.A.Q. N° 500-10-1685-997, le 1er février 2000

 

R. c. Brouillette, J.E. 88-357   (C.A.Q.)

 

R. c. C.A.M., [1996] 1 R.C.S. 500   (C.S.C.)

 

R. c. Flahiff, [1999] J.Q. N° 403  (QL)  (C.Q.)

 

R. c. Hamelin, J.E. 91-1285 ,  (C.A.Q.)

 

R. c. L.(J.-J.), J.E. 98-814   (C.A.Q.)

 

R. v. L.(W.K.), [1991] 1 R.C.S. 1091   (C.S.C.)

 

Marchessault c. La Reine, J.E. 84-612   (C.A.Q.)

 

R. c. P.(G.), J.E. 95-547   (C.A.Q.)

 

R. v. Spence, (1992) 78 C.C.C. (3d) 451  (C.A.Alt.)


JURISPRUDENCE CONSULTÉE

 

 

R. c. A.S., J.E. 2003-2055   (C.Q.)

 

R. c. B.(A.), REJB 2000-23434   (C.Q.)

 

R. c. B.(A.), REJB 2001-29662   (C.Q.)

 

R. c. B.(D.), EYB 2004-62230  (C.Q.)

 

Beaulieu c. R., REJB 1999-13918   (C.A.Q.)

 

R. c. B.(F.R.), REJB 2001-27274   (C.Q.)

 

R. c. Bilodeau, J.E. 2002-971   (C.Q.)

 

R. c. B.J., J.E. 2001-1189   (C.Q.)

 

-  R. c. B.(J.-C.), REJB 2003-47219   (C.Q.)

 

R. c. B.(J.-C.), REJB 2004-61296   (C.Q.)

 

R. c. B.(M.), REJB 2002-32891   (C.Q.)

 

R. c. B.(M.), EYB 2004-68453  (C.Q.)

 

R. c. Brière, J.E. 2001-864   (C.Q.)

 

R. c. B.(R.), EYB 2004-60800  (C.Q.)

 

R. c. C.(A.), EYB 2003-50622  (C.Q.)

 

R. c. C.(A.), EYB 2003-53039  (C.Q.)

 

R. c. C.(D.), REJB 2003-50513   (C.Q.)

 

Québec (Procureur général) c. C.C., J.E. 2002-23   (C.Q.)

 

R. c. C.(F.), REJB 2004-52867   (C.Q.)

 

R. c. C.(G.), J.E. 90-266   (C.A.Q.)

 

R. c. C.(G.), REJB 2003-37731   (C.Q.)

 

R. c. Chisogne, J.E. 97-749   (C.A.Q.)

 

R. c. C.(J.), REJB 2003-39320   (C.Q.)

 

R. c. C.M., [1998] N.J. N° 209  (QL)  (N.S.C.)

 

R. c. C.(M.), EYB 2004-65767  (C.Q.)

 

R. c. Côté, J.E. 98-1355   (C.Q.)

 

R. c. C.(R.), REJB 2004-60801   (C.Q.)

 

R. v. C.S., [2000] O.J. N° 5711  (QL)  (Ont. Ct of J.)

 

R. c. D.(D.), REJB 1997-00443   (C.A.Q.)

 

R. c. D.L., J.E. 2001-1962   (C.A.Q.)

 

R. c. Déraspe, (1992) 42 Q.A.C. 261  (C.A.Q.)

 

D.(S.) c. R., REJB 2003-44457   (C.A.Q.)

 

R. c. Dumas, EYB 2003-42454  (C.Q.)

 

R. v. E.Y., [2003] O.J. N° 3027  (QL)  (C.A.Ont.)

 

R. v. F.G.F., [2002] A.J. N° 942  (QL)  (Alt. Ct of Q.B.)

 

R. c. F.(L.), EYB 2004-62008  (C.Q.)

 

R. c. F.(M.), EYB 2002-42542  (C.Q.)

 

G.D. c. R., EYB 1995-59099   (C.A.Q.)

 

R. c. G.(G.), REJB 2003-40269   (C.Q.)

 

R. c. Gillet, J.E. 2004-1652   (C.S.Q.)

 

R. c. G. (J.), J.E. 96-302   (C.Q.)

 

R. c. G.(J.-G.), EYB 2003-45368  (C.Q.)

 

R. c. G.M., J.E. 2000-1499   (C.Q.)

 

R. c. G.N., J.E. 2004-33   (C.Q.)

 

G.P. c. R., EYB 1995-56227   (C.A.Q.)

 

R. c. G.R., B.E. 2004BE-401   (C.Q.)

 

R. c. Guay, EYB 1991-63726  (C.A.Q.)

 

R. v. H.A.H., [2001] B.C.J. N° 2584  (B.B.S.C)

 

R. c. H.(L.), REJB 2001-29685   (C.Q.)

 

R. c. J.(B.), REJB 2001-24929   (C.Q.)

 

R. c. J.-C.-B., J.E. 2003-1774   (C.Q.)

 

R. c. J.-C.B., J.E. 2004-1242   (C.Q.)

 

Laverdure c. R., REJB 1996-65447  (C.A.Q.)

 

L.(D.) c. R., REJB 2001-26904   (C.A.Q.)

 

R. c. L.(D.), REJB 2002-38542   (C.Q.)

 

R. c. Le Coz, J.E. 2001-1016   (C.Q.)

 

R. c. L.(G.), REJB 1997-07498   (C.Q.)

 

R. c. L.(G.), REJB 2001-29417   (C.Q.)

 

R. c. L.(J.), REJB 2002-32774   (C.Q.)

 

R. c. L.(J.-M.), REJB 2003-51379   (C.Q.)

 

R. c. L.L., J.E. 2001-693   (C.Q.)

 

R. c. L.(L.), REJB 2001-29615   (C.Q.)

 

R. c. L.L., J.E. 2002-172   (C.Q.)

 

R. c. L.L., J.E. 2002-798   (C.Q.)

 

R. c. L.(P.-M.), REJB 2002-37169   (C.Q.)

 

R. v. L.V., [2002] B.C.J. N° 3056  (B.C.P.C)

 

R. c. L.(Y.), EYB 2002-32885  (C.Q.)

 

R. c. M.(A.), REJB 2001-23788   (C.Q.)

 

R. c. Maheu, J.E. 97-455   (C.A.Q.)

 

R. c. M.B., J.E. 2002-1349   (C.Q.)

 

R. c. M.(B.), C.Q. N° 700-01-054075-042, le 15 novembre 2004-12-08

 

R. c. McDonnell, [1997] 1 R.C.S. 948   (C.S.C.)

 

R. v. M.(D.), (1999) 136 C.C.C. (3d) 412  (C.A.Ont.)

 

R. c. M.F., REJB 1995-56921  (C.A.Q.)

 

R. c. M.(J.-G.), EYB 2004-60803  (C.Q.)

 

M.(M.) c. R., REJB 2003-2045  (C.A.Q.)

 

R. c. Monaghan, REJB 2000-18522   (C.Q.)

 

R. c. M.T., J.E. 2001-244   (C.Q.)

 

R. c. N.(A.), EYB 1994-64395   (C.A.Q.)

 

N.(G.) c. R., REJB 2004-60406   (C.A.Q.)

 

R. c. P.(M.), EYB 2004-66233  (C.Q.)

 

Prud’homme c. R., REJB 2001-24064   (C.A.Q.)

 

R.L.D. c. R., J.E. 2001-1133   (C.A.Q.)

 

R. c. R.(G.), EYB 2004-54120  (C.Q.)

 

R. c. R.(H.), EYB 2002-43543  (C.Q.)

 

R. c. Roberge, REJB 2000-16873   (C.Q.)

 

Rozon c. R., J.E. 99-713   (C.S.Q.)

 

R. c. R.(T.), REJB 2001-24786   (C.Q.)

 

R. c. S.(A.), REJB 2003-48313   (C.Q.)

 

R. c. Scott, J.E. 90-1425   (C.A.Q.)

 

R. c. Sénécal, [1996] A.Q. n° 4517  (C.Q.)

 

R. v. S.(R.N.), (2000) 140 C.C.C. (3d) 553  (C.S.C.)

 

R. v. S.W., [1998] O.J. N° 2867  (QL)  (C.A.Ont.)

 

R. c. T.(É.), EYB 2004-64829  (C.Q.)

 

T.(F.) c. R., REJB 1998-07696   (C.A.Q.)

 

R. c. T.(F.), REJB 2002-30231  (C.A.Q.)

 

R. c. T.(M.), REJB 2000-21671   (C.Q.)

 

R. c. T.(R.), EYB 2003-50332  (C.Q.)

 

R. c. Tremblay, REJB 2000-16853   (C.Q.)

 

R. c. Trottier, REJB 2001-22973  (C.Q.)

 

R. c. ValléeJ.E. 2002-2118   (C.Q.)

 

R. c. Wadsworth, REJB 2000-21508   (C.Q.)

 

R. v. W.(L.F.), (2000) 140 C.C.C. (3d) 539  (C.S.C.)

 

R. c. W.(W.F.), REJB 1998-10927   (C.Q.)

 

R. v. W.(W.), (1995) 100 C.C.C. (3d) 225  (C.A.Ont.)

 

R. c. Y.A., EYB 1995-64610   (C.A.Q.)


ANNEXE

 

Liste des paragraphes susceptibles de contenir des renseignements dont la publication et/ou la diffusion est interdite:

5-6-7-8-9-

10-11-12-15-16-17

25-27-

30-32-36-39-

42-49-

50-51-52-53-

62-

95-98-99-

107-108-

111-

121-125-

135



[1] J.E. 95-547 (C.A.Q.)

[2] R. c. A. Bennett  C.A.Q. no, 500-10-1685-997, 1er février 2000, juges Proulx, Dussault, Fish.

[3] [1996] 1 R.C.S. 500 (C.S.C.) pp. 554-556-557-558

[4] J.E. 88-357 (C.A.Q.)

[5] J.E. 91-1285 (C.A.Q.)

[6] J.E. 98-814 (C.A.Q.)

[7] Id.

[8]  R. c. L.(J.-J), précité, note 6.

[9]  [1991] 1 R.C.S. 1091 (C.S.C.)

[10] [1992] 78 C.C.C. (3d) 451(C.C.A. Alt.)

[11] J.E. 84-612 (C.A.Q.)

[12] [1999] J.Q. n° 403 (C.Q.) (QL)

[13] Id.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.