Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier

Plani-gestion Millionnaire inc. c. Société des loteries du Québec

2011 QCCS 1084

JD1986

 
 COUR SUPÉRIEURE

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

MONTRÉAL

 

N° :

500-05-048907-990

 

DATE :

14 MARS 2011

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE :

L’HONORABLE

JEAN-FRANÇOIS DE GRANDPRÉ, j.c.s.

______________________________________________________________________

 

 

PLANI-GESTION MILLIONNAIRE INC.

Et

SERGE GIARD

              Demandeurs

c.

SOCIÉTÉ DES LOTERIES DU QUÉBEC

Et

COMMUNICATIONS QUEBECOR INC.

Et

LA PRESSE LTÉE

              Défenderesses

Et

CORPORATION SUN MEDIA

              Défenderesse en reprise d'instance

 

______________________________________________________________________

 

JUGEMENT

DOMMAGES-INTÉRÊTS

______________________________________________________________________

[1]       Les demandeurs poursuivent les défenderesses en dommages-intérêts pour une somme de 8 968 284,65 $; elles prétendent que Le journal de Montréal, propriété de Corporation Sun Media  et le journal La Presse, propriété de La Presse Ltée ont résilié des contrats de publicité, sous la pression exercée par la Société des loteries du Québec qui craignait la confusion ou la publicité trompeuse véhiculée par leur annonce.

[2]      Les dommages réclamés par Plani-Gestion Millionnaire Inc. sont  composés d'une perte de revenus de 8 500 000 $ et d'une demande de remboursement des frais de publicité de 18 284,65 $.  Serge Giard réclame des dommages généraux de 200 000 $ et exemplaires de 250 000 $.

LES FAITS PERTINENTS

[3]        Le tribunal retient de la preuve les faits suivants:

[4]       Giard[1] spécialiste des placements garantis œuvre dans le domaine de la planification financière depuis 1979.  En 1988, il incorpore une première entreprise.  

[5]        Voyant l'opportunité d'affaires que représentent les gagnants de la loterie, il incorpore la demanderesse Plani-Gestion Millionnaire Inc. en septembre 1998.  Il détient 80% des actions de la compagnie, le 20% restant étant divisé entre quatre personnes ayant chacune investi 5 000 $ soit ce qui lui semble à l'époque requis pour une première campagne publicitaire.

[6]        La seule clientèle visée et recherchée par Plani-Gestion est celle des gagnants à la loterie.

[7]         Le 21 décembre 1998, il se rend au Journal de Montréal où il rencontre  Sonia Asselin, représentante aux ventes;  il lui demande de placer son annonce à côté de celle de Loto-Québec informant les lecteurs des numéros gagnants des diverses loteries.  Asselin lui donne toutes les explications relatives aux placements spécifiques.  Elle ne lui donne aucune garantie que ses annonces seront toujours placées à côté de celles de  Loto-Québec, mais lui dit qu'elle fera ce qu'elle peut pour l'accommoder.  Il signe un contrat de publicité (P-13) stipulant que Plani-Gestion achètera un minimum de mille lignes agates pendant les douze prochains mois.  Il débute par l'achat de quatre parutions à des dates précises pour lesquelles il paie d'avance la somme de 1 537, 18 $.

[8]        Les dimanches 27 décembre 1998 et 3 janvier 1999, Le Journal de Montréal publie les annonces de Plani-Gestion à côté de celles de Loto-Québec.  Aucun gagnant ne communique avec la demanderesse.

[9]        Le 5 janvier 1999, au retour du congé des fêtes,  Jean-Pierre Roy directeur de l'information à Loto-Québec est invité par son supérieur Patrice Tardif à examiner la revue de presse quotidienne de Loto-Québec qui reproduit des copies des annonces de Plani-Gestion.  Tardif invite également Lucille Pinsonneault à prendre connaissance des annonces; il leur demande ce qu'ils en pensent. 

[10]         Les trois sont d'accord qu'il y a un risque de confusion pour le lecteur; il pourrait être porté à croire que Loto-Québec est associée ou recommande Plani-Gestion aux gagnants.

[11]         En effet, l'annonce contient les mots suivants:

-           Loterie

-           Planification financière réservée exclusivement aux gagnants de Loteries au Québec

-           À deux pas de Loto-Québec

            -           Tél.: 514-285-LOTO

[12]         Tardif demande à Roy et Pinsonneault, sans que l'un sache que la demande est également faite à l'autre, de communiquer avec un représentant du Journal de Montréal pour vérifier s'ils voient également une confusion dans le positionnement de l'annonce de Plani-Gestion.  Tardif sait qu'il ne peut faire pression sur le journal et qu'il n'a aucun contrôle sur le positionnement des annonces de Loto-Québec.

[13]        Roy tente de rejoindre  André Martel aux ventes du Journal de Montréal.  Il est absent.  Roy laisse un message à sa secrétaire à l'effet que Loto-Québec souhaiterait que la publicité de Plani-Gestion ne se retrouve plus à côté de celle de Loto-Québec. Martel ne le rappelle pas.

[14]        Quant à Pinsonneault, elle parle à Bernard Bigras pour lui demander que les annonces soient séparées sans préciser si c'était l'annonce de Loto-Québec ou celle de Plani-Gestion qui devait être déplacée.  Bigras y voyait aussi une possibilité de confusion. 

[15]        Le 5 janvier, pendant les vacances d'Asselin, Fernand Girard téléphone à Giard pour l'informer que son annonce ne pourra plus paraître à côté de celle de Loto- Québec.  Giard refuse; une rencontre a lieu entre Giard, Bigras et Girard au bureau du Journal de Montréal.  Giard insiste pour que les deux parutions prévues pour les 10 et 17 janvier soient placées à côté de celle de Loto-Québec.  Il menace de poursuivre mais accepte finalement d'être en page 7 qui est celle attirant le plus de lecteurs.

[16]        Dans l'édition du 10 janvier l'annonce de Plani-Gestion ne côtoie pas celle de Loto-Québec.

[17]        Pour des raisons non expliquées, Plani-Gestion n'a pas acheté d'espaces entre le 14 mars et le 6 juin 1999.  Aucun gagnant n'a contacté Plani-Gestion suite aux parutions dans Le Journal de Montréal.

[18]        Plani-Gestion achètera en tout 18 annonces dans Le Journal de Montréal.  Elles ont toutes été payées suivant les tarifs et conditions imposés par le journal.

[19]        Le 28 janvier 1999, Louise Proulx, représentante au télé-marketing de La Presse téléphone à Giard.  Ils se rencontrent; Giard prend connaissance des conditions pour l'achat de publicité (P-7);  Proulx lui propose une parution le jeudi 28 janvier dans la page de Loto-Québec; elle lui indique la possibilité qu'il y ait 4 à 6 annonces en dedans de 13 semaines pour lesquelles elle lui offre un rabais.  Sachant que de gros lots seront tirés dans les semaines qui viennent, Giard achète et paie d'avance 3 745,57 $ pour  cinq publications soit les 28 janvier 1999, 30 janvier 1999, 4, 11 et 18 février.

[20]        Giard prétend que toutes les annonces auraient dû être positionnées à côté de celle de Loto-Québec.  Proulx admet candidement qu'elle a fait une erreur et qu'elle ne pouvait garantir ce positionnement à Plani-Gestion.

[21]        La première parution est sur la page de l'annonce de Loto-Québec immédiatement au-dessus.  Giard est satisfait.  Le 30 janvier, l'annonce de Plani-Gestion est placée dans la section "finance".  Lorsque Tardif, de Loto-Québec est informé de l'annonce dans La Presse, il communique avec Claude Masson, aujourd'hui décédé, qu'il connaît intimement et lui  pose la même question que celle suggérée à Roy et Pinsonneault.  Masson est  d'accord qu'il y avait risque de confusion.

[22]        Après le 30 janvier, Giard contacte Proulx qui lui explique le motif du déplacement de l'annonce; il demande une lettre de son supérieur; Michel Lamoureux  écrit à Giard le 3 février (DP-2):

«La présente confirme qu'il est impossible de donner suite à votre requête de positionner votre annonce par rapport à un client spécifique, en l'occurrence Loto-Québec.  Il faut savoir que l'emplacement garanti d'une publicité à l'intérieur du journal moyennant une prime de 25% est attribué (selon la disponibilité) essentiellement en fonction d'une page ou d'une section précise lors de la mise en page.»

[23]        Lamoureux explique que la mise en page d'un journal ne peut accepter la contrainte qu'impose la publication côte à côte de deux annonces.

[24]         Plani-Gestion achètera dix annonces dans La Presse au tarif correspondant à la grille publiée à l'époque.  La dernière parution a lieu le 18 mars.

[25]         Le 9 février 1997, Plani-Gestion fait parvenir une mise en demeure à Loto-Québec demandant que cessent les «pressions indues et diktats sur les quotidiens Le Journal de Montréal et La Presse pour empêcher [ Plani-Gestion] de faire publier ses annonces sur la même page où vos résultats sont publiés.»

[26]        Nonobstant cette mise en demeure, Plani-Gestion continuera jusqu'à l'épuisement de ses ressources financières d'annoncer dans les deux quotidiens, sans être à côté de Loto-Québec.  Elle dépensera en publicité auprès du Journal de Montréal la somme de 6 442,10 $ et 5 953,48 $ à La Presse.

[27]        Plani-Gestion n'a recruté aucun client à la suite de la parution de ses annonces.  Giard n'a jamais communiqué avec Loto-Québec avant d'acheter les annonces dans les journaux.  Il admet que jamais Loto-Québec n'a empêché quelque parution que ce soit d'une annonce de Plani-Gestion.

[28]        Loto-Québec n'a aucune exigence quant à la page sur laquelle paraissent les résultats des loteries.  Elle sait qu'elle ne peut imposer son désir aux éditeurs des journaux.  Aucune pression n'a été exercée auprès des journaux.

 

LE LITIGE

[29]        Les demandeurs prétendent que Loto-Québec a fait pression sur La Presse et Le Journal de Montréal afin que ces journaux cessent d'afficher la publicité de Plani-Gestion sur la même page que celle où apparaissent les résultats de la loterie.  Plani-Gestion allègue qu'elle a spécifiquement contracté pour un placement à proximité des résultats de la loterie puisque sa stratégie de marketing consistait à cibler directement et uniquement les gagnants loteries au Québec.

[30]        Selon la  requête introductive amendée, les demandeurs fondent la théorie de leur cause sur une atteinte à la liberté d'expression.  Ils prétendent également que Loto-Québec porte illégalement atteinte à la liberté de presse des deux journaux.

[31]        Cette dernière prétention, ne tient pas. Ce serait l'équivalent de permettre à Plani-Gestion de plaider pour autrui, ce qui est interdit.

[32]         Pour ce qui est de l'atteinte à la liberté d'expression, et à toute autre liberté qui pourrait être invoquée, les demandeurs y ont renoncé. 

[33]        La théorie de la cause ne repose que sur l'article 7 du Code civil du Québec qui se lit ainsi:

«Aucun droit ne peut être exercé en vue de nuire à autrui ou d'une manière excessive et déraisonnable allant ainsi à l'encontre des exigences de la bonne foi.»

[34]        En intervenant auprès des journaux, Loto-Québec se serait indûment ingérée dans les affaires de Plani-Gestion lui causant ainsi les pertes substantielles qu'elle réclame.  Quant à Giard, ses dommages découlent de la perte de temps, des troubles et inconvénients subis du fait que les journaux ont mis fin à son plan de marketing en déplaçant les publicités de Plani-Gestion.  Il s'agit évidemment de dommages moraux.

[35]        Quant aux défenderesses La Presse Ltée et Corporation Sun Média, les demandeurs prétendent qu'elles doivent répondre de la faute de leurs employés qui n'auraient pas respecté leur engagement contractuel de publier les annonces de Plani-Gestion à côté de celle de Loto-Québec.

 

OBJECTION

[36]        Le premier jour du procès, une objection a été soulevée pendant le témoignage de Giard parce qu'il rapportait les paroles de Mme Pinsonneault, employée de Loto-Québec.  Il était prévu que cette dernière témoigne; le Tribunal a permis la question sous réserve de la présence de Mme Pinsonneault. 

[37]        Mme Pinsonneault n'a pas témoigné, l'objection est donc maintenue et le tribunal écarte le témoignage de Giard quant au contenu de sa conversation avec elle.

 

QUESTIONS À RÉSOUDRE

[38]        L'intervention de  Loto-Québec auprès des journaux constitue-t-elle une faute ou un exercice abusif de ses droits?

[39]        Si oui, cette intervention est-elle la cause des dommages réclamés?

[40]        Quel est le contenu obligatoire des contrats entre Plani-Gestion et les journaux?

[41]         Ces contrats ont-ils été respectés?

[42]         Dans la négative, les demandeurs ont-ils subi des dommages?

[43]         Si oui, quel en est le quantum?

[44]         Le cas échéant y a t-il solidarité entre les défenderesses?

 

CRÉDIBILITÉ DU DEMANDEUR

[45]        La preuve des demandeurs repose essentiellement sur le témoignage de Giard; il est important de le commenter avant de passer à la discussion de leurs prétentions.

[46]         Tout au long de son témoignage quant à ses relations avec Le Journal de Montréal et le journal La Presse, Giard tente de bonifier sa position et de convaincre le tribunal que les deux journaux lui ont donné une garantie de publication à côté des résultats de Loto-Québec. 

[47]        Sur ce sujet, Giard est contredit par son admission dans son interrogatoire hors cour du 29 juin 1999; à la page 29 de cet interrogatoire, il reconnaît ne pas avoir reçu de garantie spécifique.  Il reconnaît également que Asselin lui aurait expliqué que le positionnement ne pouvait être garanti mais qu'elle ferait son possible; elle lui a  également expliqué que si l'annonce était placée ailleurs les tarifs seraient ajustés en conséquence. 

[48]         Le témoignage de Proulx de La Presse est au même effet.  Elle ne lui a jamais donné de garantie que son annonce serait toujours publiée à côté de celle de Loto-Québec. 

[49]        À plusieurs reprises Giard tente de contredire les termes des contrats intervenus avec Le Journal de Montréal et La Presse.  Aucun des contrats n'assure ou ne garantit un positionnement dans le journal.  Bien plus, chacun des contrats laisse à l'éditeur la liberté de publier ou non l'annonce et exclut la responsabilité du journal.  Toutes les objections ont été maintenues.

[50]        Son témoignage ne peut être retenu; il n'a pas les qualités nécessaires pour emporter adhésion. Voici pourquoi.

[51]        Giard fait des affirmations à l'emporte-pièce qui ne sont pas supportées par la preuve.

[52]        Ainsi, à propos des états financiers qui auraient été requis par les deux journaux en 2000 lorsqu'il a voulu faire paraître d'autres annonces après en avoir préalablement discuté avec Loto-Québec et convenu avec elle de leur contenu, le document qu'il soumet à l'appui de sa prétention n'est pas une demande d'états financiers mais une demande de crédit.  De la façon dont les choses se sont passées avec les deux journaux, le tribunal ne croit pas qu'on ait voulu faire une vérification de crédit et ce, pour deux raisons: premièrement parce que le document qu'il produit a été reçu en octobre 1998, donc avant ses premières démarches; deuxièmement, les annonces étaient toutes payées d'avance.  Il n'est pas raisonnable de conclure que son chèque certifié, comme il le prétend, aurait été refusé.

[53]        Autre exemple, il lance l'affirmation gratuite que Loto-Québec est associée à d'autres institutions financières et insinue que c'est la véritable raison pour laquelle elle ne peur tolérer les annonces de Plani-Gestion à côté des siennes.  La seule annonce mise en preuve par les demandeurs est celle de Desjardins qui ne fait aucune référence à la loterie et qui ne porte à aucune confusion entre les deux entreprises.

[54]        Giard  prétend pouvoir offrir aux gagnants des taux d'intérêt supérieurs à ceux dont ils bénéficieraient ailleurs.  En contre-interrogatoire, il admet n'avoir contacté que deux institutions, soit la Banque Nationale du Canada et Placements Québec, lesquelles offrent au public en général les mêmes taux que ceux qu'il prétend être en mesure d'offrir.

[55]         Quand le journal La Presse lui téléphone, il sait qu'il a un problème avec la confusion possible et que Loto-Québec voit d'un mauvais œil que son annonce soit jumelée à la sienne.  Il n'en fait aucunement mention à  son interlocutrice.

[56]        En aucun temps, Giard, dont le plan marketing repose essentiellement sur la publication de son annonce côte à côte avec les résultats des loteries ne communique avec Loto-Québec pour vérifier si elle acceptera ce qui est la pierre angulaire de son projet.

[57]        Quand il utilise l'expression «Loto-Québec, c'est gros» il insinue que Loto-Québec a les moyens d'éterniser les procédures et que ce serait la raison pour laquelle son action intentée en mars 1999 n'a été entendue qu'en janvier 2011.  En contre-interrogatoire, il admet que ce n'est pas Loto-Québec qui a retardé le déroulement de l'instance puisqu'il reconnaît avoir pris connaissance de sa défense autour du 16 août 2000.  Il a fait les mêmes admissions quant à La Presse et au Journal de Montréal.

[58]         Autre exemple: Il admet en contre-interrogatoire que le positionnement de son annonce à côté de celle de Loto-Québec peut créer une  confusion.

[59]         Sans aucune preuve, il insinue ou voudrait qu'on impute des intentions malicieuses à Loto-Québec en disant qu'elle a sûrement quelque chose à voir avec l'attitude des journaux.  Ceci n'est absolument pas supporté par la preuve.

[60]        Il témoigne toujours sur la défensive.  Rien de ce qui se produit contrairement à ce qu'il voudrait n'est de sa faute.  Il y a toujours un événement ou une personne qui intervient.  Quand on lui demande s'il a lu les contrats, au lieu d'avouer qu'il ne l'a pas fait, il préfère attaquer la question en disant qu'il fait comme tout le monde et qu'il est probablement un cordonnier mal chaussé puisqu'il ne les a pas lus. 

[61]         C'est la même chose lorsque confronté à sa déclaration de culpabilité à une plainte portée devant le Comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière.  Il a plaidé coupable à cette plainte; il a été condamné à une amende de 4 000 $ et aux paiements des déboursés de 800 $.  A lieu d'admettre tout simplement qu'il avait effectivement plaidé coupable, il a tenté d'expliquer la raison de son plaidoyer par le fait que son avocat était absent ou qu'il était malade et qu'il avait été forcé de faire ce plaidoyer.

[62]        Malheureusement pour lui, ses louvoiements, ses exagérations, ses approximations font en sorte que son témoignage ne peut être retenu.

 

LE DROIT

[63]        Commençons par les reproches adressés à Loto-Québec.

[64]         La jurisprudence et la doctrine reconnaissent qu'un tiers à un contrat commet une faute seulement s'il incite une des parties à briser ou violer le contrat.  Par contre, pour que l'intervention d'un tiers soit fautive, elle doit remplir certaines conditions.  Ces conditions sont énoncées dans l'ouvrage" Les obligations" de Baudouin et Jobin[2] . Elles  se résument comme suit:

«(a)  Le tiers doit avoir connaissance du contrat intervenu entre les parties;

(b) Le tiers doit avoir incité une des parties à rompre ou violer le contrat;

(c) C'est à la partie lésée qu'il incombe de prouver la connaissance du tiers  de l'obligation en cause;

(d) Par contre, il n'a pas l'obligation de prouver l'intention de nuire au bénéficiaire du contrat.»

[65]        Il découle de la décision de principe en la matière que, pour qu'une intervention soit fautive, le tiers doit avoir sciemment incité une partie à briser son contrat.  La Cour suprême approuve favorablement le passage suivant du jugement de première instance dans Trudel c. Clairol Inc. of Canada [1975] 2R.C.S. 236 page 241 qui énonce:

«Il est certain que si le défendeur se rend complice de la violation du contrat intervenu entre la demanderesse et chacun de ses agents, il commet une faute délictuelle entraînant sa responsabilité[…] car il y a faute contre l'honnêteté de s'associer sciemment à la violation d'un contrat.»

 

DISCUSSION

L'INTERVENTION DE LOTO-QUÉBEC AUPRÈS DES JOURNAUX

[66]        Aucune des conditions donnant ouverture à une réclamation pour intervention fautive n'est remplie.

[67]        Loto-Québec ne connaissait pas l'existence des contrats intervenus entre Plani-Gestion et les deux défenderesses et encore moins les particularités de ces contrats, le cas échéant.  Les demandeurs n'ont offert aucune preuve à cet égard.  Qui plus est, Loto-Québec reconnaît elle-même qu'elle n'a aucun contrôle sur le positionnement de ses annonces. 

[68]         En aucun temps, Loto-Québec n'a été informée que Plani-Gestion aurait convenu avec le Journal de Montréal et La Presse que ses annonces recevraient un positionnement préférentiel et paraîtraient sur la même page que les résultats de loterie. 

[69]        Lorsque informée que ses annonces ne paraîtraient plus à côté de celle de Loto-Québec, Plani-Gestion n'a pas mis les journaux en demeure d'honorer quelque contrat à cet égard.  La preuve ne permet pas de conclure que Loto-Québec s'est associée sciemment et en toute connaissance de cause à la violation d'un contrat, si tant est qu'il y aurait eu violation.

[70]         Le fait que Loto-Québec veuille éviter toute confusion entre son entreprise et celle de la demanderesse ne constitue pas une ingérence injustifiée ou fautive.  Tel qu'indiqué plus haut, la publicité de la demanderesse risque de laisser croire au public qu'elle est liée à Loto-Québec.  Or,  crédibilité et  intégrité sont essentielles pour toute société opérant des loteries.  Il n'y a pas de preuve que Loto-Québec ait  intimé quelque ordre ou fait quelque pression sur le Journal de Montréal ou La Presse; elle a simplement demandé qu'on déplace les annonces afin d'éviter la confusion que la disposition des deux annonces pouvait créer.  Les personnes contactées ont pris les dispositions nécessaires sans aucune autre manifestation de la part de Loto-Québec.

[71]         Le Tribunal ne voit aucune faute ou geste déraisonnable dans le fait que Loto-Québec se préoccupe de l'image qu'elle possède et a le droit de conserver.

[72]        Pour bien remplir sa mission, Loto-Québec a le droit de veiller à préserver une intégrité irréprochable dans la conduite de ses opérations, tant dans les faits que sur le plan des apparences.  Loto-Québec ne peut ni conseiller les gagnants ni gérer les sommes gagnées pas plus qu'elle ne peut s'associer avec quelque conseiller ou gestionnaire que ce soit.  À cet égard, il est donc raisonnable qu'elle s'inquiète de la proximité entre ses annonces et celles de Plani-Gestion.

[73]         Le plan marketing de Giard repose sur l'acceptation tacite de Loto-Québec de la publication des annonces de Plani-Gestion à côté ou sur la même page que les siennes; c'était miser sur la notoriété et la réputation de Loto-Québec.  Giard n'a jamais vérifié si la "source de revenus" de son entreprise de gestion de patrimoine acceptait de faire partie de son plan de marketing.

[74]        Ceci dispose de la théorie de l'ingérence de Loto-Québec.

[75]        Plani-Gestion soutient aussi que Loto-Québec a exercé ses droits civils contrairement à la bonne foi et de manière à nuire aux demandeurs.  Cela présuppose l'existence et la reconnaissance des droits de la défenderesse. 

[76]         Il ne fait pas doute que Loto-Québec a le droit de protéger son image.  Le Tribunal doit donc se demander si elle s'est conduite comme l'homme prudent et raisonnable l'aurait fait dans les mêmes circonstances.

[77]        La preuve au dossier tel qu'amplement relatée plus haut ne permet pas de conclure dans le sens où les demandeurs invitent le tribunal.

 

LES CONTRATS AVEC LES JOURNAUX

[78]        La faute alléguée par les demandeurs contre les  journaux, consisterait en un bris de contrat en n'accordant pas à l’annonce de Plani-Gestion, un positionnement qui aurait été garanti, à côté des résultats de Loto-Québec.

LE JOURNAL DE MONTRÉAL

[79]        Le contrat intervenu entre Plani-Gestion et le Journal de Montréal est la pièce DJ-3.

[80]        Le 5 janvier, après que Pinsonneault eut informé le Journal de Montréal de la confusion créée par l’annonce, le Journal de Montréal lui  propose de la publier en page 7 en conservant la prime de positionnement de 30% au lieu de celle normalement chargée de 40%; Giard  accepte la proposition; du 10 janvier jusqu’au 14 mars 1999, l'annonce y sera publiée.  La demanderesse ne peut se plaindre du repositionnement.

[81]        Le Journal de Montréal jouissait aussi de la discrétion de refuser de publier l’annonce de la demanderesse en vertu de la clause intitulée « Approbation de l’Éditeur » à l’endos du contrat :

 

«Nonobstant ce qui précède, toute annonce publiée en vertu du présent contrat demeure sujette à l’approbation de l’Éditeur. L’Éditeur se réserve le droit de refuser de publier une annonce sans préavis.»

[82]        La Cour suprême du Canada a reconnu le droit discrétionnaire d’un média de refuser de publier un message publicitaire.[3]

[83]        En aucun temps, Le Journal de Montréal n’a abusé de ses droits à l’égard de la demanderesse; il a toujours agi de bonne foi et de façon à l’accommoder.  De même aucune faute contractuelle n'a été commise.

[84]        Les clauses d’un contrat imprimées à son endos en font partie intégrante et ne sont pas des clauses externes au sens de l’article 1435 C.c.Q.

[85]        Giard ne les a pas lues. Il a fait preuve de négligence et ne peut invoquer sa propre turpitude en  prétendant ignorer ces clauses.[4]

[86]        Les demandeurs échouent dans leur recours contre Corporation Sun Media.

 

LA PRESSE

 

[87]        Giard n’agit pas de bonne foi lorsqu’il répond à la sollicitation de La Presse.  Il  sait pertinemment que son placement à côté des résultats de Loto-Québec n’est plus autorisé par le Journal de Montréal et que Loto-Québec considère que cette annonce peut porter à confusion.

[88]        Giard cache cette situation; s’il l’avait dénoncée et requis une confirmation écrite de La Presse quant au positionnement, il n’y aurait pas eu litige.  En effet, le témoignage de Lamoureux est sans équivoque: pour des raisons de concurrence et de mise en page, La Presse refuse le positionnement d'un annonceur en fonction d'un autre. 

[89]        Quelle est l’entente contractuelle intervenue entre Plani-Gestion et La Presse?

[90]        Selon la preuve administrée, cette entente est reflétée dans la lettre soumission du 21 janvier 1999 et la grille des tarifs que Giard a admis avoir reçue et annotée dès le début de ses contacts avec ce journal.

[91]        Le Tribunal accepte le témoignage de Proulx; ce qui a été convenu avec Giard et  fait l’objet de sa soumission, est une première parution pour le jeudi suivant, soit le 28 janvier 1999 avec une position dans la page de Loto-Québec.  C’est ce que visait la soumission avec une possibilité de prévoir par la suite quatre à six nouvelles annonces.  Il n’y a aucune garantie de positionnement dans la page de Loto-Québec pour les parutions subséquentes.

[92]        Proulx témoigne que pour la première parution, il n’y avait pas de garantie formelle mais « qu’elle ferait tout en son possible pour que l’annonce paraisse dans la page de Loto-Québec ».

[93]        L’affirmation de Giard qu’il a reçu un remboursement de  La Presse parce que la publicité de Plani-Gestion n’était pas positionnée à côté des résultats de loteries n'est pas crédible; les explications de Lamoureux sont conformes à la réalité; le journal a accordé des crédits pour les annonces subséquentes.

[94]        Giard n’a jamais dévoilé son plan d’affaires à La Presse; il ne peut donc raisonnablement prétendre avoir convenu d’une entente garantissant  que l'annonce de Plani-Gestion paraîtrait toujours à côté de celle de Loto-Québec.

[95]        L’erreur de bonne foi admise par Proulx quant à l’effort qu'elle ferait pour la première parution du jeudi 28 janvier 1999 n’est d'aucune conséquence puisque de fait, les demandeurs ont profité de ce positionnement souhaité.

[96]        En outre de l'absence d'une entente quant au positionnement, La Presse avait le droit, de ne pas positionner l’annonce de Plani-Gestion à côté des résultats de Loto-Québec puisque:

                              i.  selon le témoignage de Lamoureux, La Presse ne permettait pas qu’une annonce soit positionnée exclusivement par rapport à celle d’un autre annonceur; et,

                            ii.  l’annonce de Plani-Gestion pouvait entraîner de la confusion et devait donc être déplacée.

[97]        Toutes les annonces subséquentes de Plani-Gestion furent publiées sur une page différente de celle où parurent les résultats de Loto-Québec et  elle n'a jamais   contesté leur placement  ni la facturation de La Presse.

[98]        Le contrat P-7 contient la clause suivante:

 «L’éditeur se réserve le droit de ne pas publier toute annonce, de la supprimer dans toute édition ou de modifier son emplacement.» 

[99]        La Presse n’est pas en défaut de respecter ses engagements contractuels envers Plani-Gestion parce qu’on ne peut lui reprocher le non-respect d’une obligation dont elle s’est libérée par une clause de réserve.

 

CLAUSE D’EXONÉRATION DE RESPONSABILITÉ

[100]     Si tant est qu'il y ait une faute, le contrat avec La Presse contient une clause d’exclusion qui la libère de toute responsabilité:

«L’éditeur ne peut être tenu responsable envers l’annonceur de toute perte ou de tout dommage encouru par ce dernier notamment en raison d’une force majeure, comprenant une grève ou un arrêt de travail, ou en raison d’une reproduction incorrecte.»

[101]     Pour écarter cette clause, Giard devait prouver une faute lourde.  Il ne l'a pas fait, admettant même que La Presse « n’a pas joué par en dessous ».

[102]     Le tribunal conclut donc que les demandeurs échouent dans leur action contre la défenderesse La Presse Ltée.

 

DOMMAGES

 

[103]     Le plan d’affaires initial de Giard, au terme de son enquête-maison, est de placer l’annonce de Plani-Gestion à côté des résultats de Loto-Québec, uniquement dans le Journal de Montréal.  C’est seulement si ce placement donnait des résultats qu'il aurait  peut-être, par la suite, envisagé un placement dans La Presse.

[104]     Le concept des demandeurs offrait peu de probabilité de succès.

[105]     En effet, Plani-Gestion n’a jamais eu de plan d’affaires sérieux ni d’étude de marché réalisée par une entreprise reconnue et établissant ou démontrant de véritables  possibilités de gains.

[106]     Plani-Gestion ne tient pas compte du nombre restreint de gagnants au Québec, de la compétition féroce dans le domaine de la planification financière et du fait que les gagnants peuvent apprendre les résultats des tirages autrement qu’en lisant les quotidiens tels La Presse et le Journal de Montréal et par conséquent ne jamais remarquer sa publicité.

[107]     Tel qu'admis par Giard, Plani-Gestion n’apportait aucune plus-value à un gagnant de loterie; ses contrats avec Placements Québec et la Banque Nationale offraient les mêmes conditions que celles qu’aurait pu obtenir tout gagnant faisant affaires directement avec ces institutions. 

[108]     Malgré plusieurs publicités médias (journaux et radio) et l’existence d’un site Internet, aucun gagnant de loterie n’est devenu client de Plani-Gestion.

[109]      Giard a admis la confusion pouvant découler de l’annonce initiale de Plani-Gestion.  Curieusement, il a modifié ses annonces suite à une rencontre tenue en juin 2000 avec les représentants de Loto-Québec mais n’a fait aucune démarche par la suite pour les placer dans les média.  Il prétend que c'est en raison des demandes d’enquêtes de crédit ou d’états financiers par l’un ou l’autre des journaux qu'il a renoncé au projet.  Cette explication ne fait aucun sens pour les raisons déjà énoncées.

[110]     Les dommages réclamés sont purement hypothétiques, indirects et approximatifs, et ne sont appuyés par aucune preuve; ils sont basés sur de simples hypothèses à l’effet que la parution d’une annonce sur la même page que celle où sont publiés les résultats de Loto-Québec aurait bénéficié à Plani-Gestion et lui aurait assuré des revenus importants.

[111]      En matière de responsabilité contractuelle, seuls les dommages directs, certains, prévus ou prévisibles peuvent être réclamés :

«En matière contractuelle, le débiteur n’est tenu que des dommages-intérêts qui ont été prévus ou qu’on a pu prévoir au moment où l’obligation a été contractée, lorsque ce n’est point par sa faute intentionnelle ou par sa faute lourde qu’elle n’est point exécutée; même alors, les dommages-intérêts ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l’inexécution.» 1613 C.c.Q.

 

 

[112]     Les demandeurs n’ont pas réussi à faire la preuve des dommages qu’ils réclament.

[113]     Ils n'ont offert aucune preuve d’expertise au soutien de leur réclamation pour perte de revenus et  le témoignage d’opinion du représentant de Plani-Gestion n’est pas recevable:

 

« Avec respect pour toute autre opinion contraire, je partage l'opinion de mon collègue, monsieur le juge LeBel, dans cette cause: à mon avis un témoin ne doit rapporter au Tribunal que les choses qu'il a vues et entendues; en aucune circonstance il ne doit donner son opinion sauf s'il est un témoin expert. » [5]

[Soulignement ajouté]

[114]     Giard soumet que la preuve de  la perte de revenus est exposée dans le pro forma P-12 et que le tribunal pourrait considérer ce document pour arbitrer les dommages.

[115]     Cette position ne peut être retenue puisque la pièce P-12 n’a été admise qu’aux fins de production et qu’elle n'a aucune valeur probante vu l'absence d'une preuve légalement introduite pour en établir la véracité.

[116]     Toutes les tentatives de Giard pour émettre une opinion sur la base de la pièce P-12 ont fait l'objet d'objections, toutes maintenues par le Tribunal.   Aucune perte de revenus n’a donc été prouvée.

[117]     Quant aux coûts directs encourus par Plani-Gestion, Giard admet que les services requis des défendeurs ont été rendus.  Par conséquent, il ne saurait être question que les sommes dépensées représentent des dommages.

[118]     Les  dommages réclamés sont indirects et nécessairement incertains.  Ils sont en effet basés sur l’hypothèse qu’un gagnant de Loto-Québec et lecteur de La Presse ou Le Journal de Montréal aurait éventuellement requis les services de Plani-Gestion suite au gain du gros lot.  Ce dommage est assimilable à une perte de chance qui ne peut être indemnisée, vu l’absence d’une preuve prépondérante à l’effet que cette chance se serait réalisée[6].

[119]     Compte tenu qu’aucun client n’a consulté Plani-Gestion malgré près de trente (30) parutions dans les journaux, plusieurs entrevues dans les médias et l’existence d’un site Internet, elle ne peut prétendre avoir fait une preuve prépondérante de perte de chance.

RECOURS DE GIARD

[120]      Giard n’a agi qu’à titre de représentant de la demanderesse Plani-Gestion. Aucune entente n’est intervenue entre Giard et les journaux.

[121]     Or, les fautes reprochées aux journaux sont de nature purement contractuelle;  en matière de responsabilité contractuelle, l’actionnaire d’une compagnie n’a aucun recours contre le cocontractant de la compagnie.  En effet, une compagnie est une personne morale dotée d’une personnalité juridique autonome et indépendante de celle de ses actionnaires[7].

L’OCTROI DES DÉPENS ET DE L’HONORAIRE ADDITIONNEL

[122]     Le Tribunal accordera les dépens, incluant l’indemnité additionnelle prévue à l’article 42 du Tarif des honoraires judiciaires des avocats :

« 42. Dans le cas d’une demande dont la somme ou la valeur en litige est supérieure à 100 000 $, un honoraire additionnel de 1 % sur l’excédent de 100 000$, est taxable. »

[123]     Chaque défendeur a produit une défense distincte et a dû retenir les services d'un procureur.  Il n'y a donc pas lieu de mitiger les dépens pour les réduire à ceux d'une seule défense.  L'honoraire additionnel est  accordé à chacun des défendeurs en outre des dépens prévus à l'article 25 du tarif qui est l'honoraire général.

 

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL,

REJETTE L'ACTION DES DEMANDEURS

AVEC DÉPENS incluant l'indemnité additionnelle en faveur de chacune des  défenderesses.

 

 

 

 

__________________________________

JEAN-FRANÇOIS DE GRANDPRÉ, j.c.s.

 

Me Régis Nivoix

Me Marc André Bergeron

DOYON, IZZI NIVOIX

      Procureurs des demandeurs

 

Me Jean Lortie

McCARTHY TÉTRAULT

      Procureurs de la défenderesse Société des Loteries du Québec

 

Me Bernard Pageau

Me Éric Meunier

      Procureurs des défenderesses Communication Quebecor Inc. et Corporation   

      Sun Média, en reprise d'instance

Me Vincent Thibeault

LAVERY DE BILLY

      Procureurs de la défenderesse La Presse Ltée

 



[1] L'utilisation des seuls noms dans le présent jugement a pour but d'alléger le texte et l'on voudra bien n'y voir aucune discourtoisie à l'égard des personnes concernées.

 

[2] J.L. BAUDOUIN ET P.G. JOBIN Les Obligations, 6ème édition Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2005, p.523 à 525.

[3] Gay Alliance c. Vancouver Sun, [1979] 2 R.C.S. 435

[4] Achilles (USA) c. Plastics Dura Plastics (1977) ltée/Ltd, 2006 QCCA 1523 (CanLII)

 

[5] Association canadienne de ski Inc. c. Hébert, [1987] R.J.Q. 2006 (C.A.), j. LeBel, Dubé et Jacques, p. 1

 

[6] Benakezouh c. Les immeubles Henry Ho, [2003] R.R.A. 76 , par. 76 ss., j. Rousseau-Houle, Chamberland et Grenier

 

[7] Houle c. Banque Canadienne Nationale, [1990] 3 R.C.S. 122 , p. 68, 74 et 75, j. Lamer, La Forest, L'Heureux-Dubé, Sopinka, Gonthier et Cory :

 

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.