Leclerc c. Rivière-du-Loup (MRC de) |
2011 QCCQ 1136 |
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COUR DU QUÉBEC |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE KAMOURASKA |
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LOCALITÉ DE RIVIÈRE-DU-LOUP |
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« Chambre civile » |
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N° : |
250-22-002403-090 |
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DATE : |
12 janvier 2011 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GUY RINGUET, J.C.Q. |
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COLETTE LECLERC et GILLES NADEAU, |
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Demandeurs, |
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c. |
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MRC DE RIVIÈRE-DU-LOUP, |
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Défenderesse. |
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JUGEMENT |
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[1] Les demandeurs saisissent le Tribunal d'une demande contre la défenderesse représentant la somme de 27 507,69 $. À l'origine, les demandeurs réclamaient le paiement de la somme de 21 382 $.. Ils ont amendé leur conclusion recherchée à 25 023,16 $ et à 27 507,69 $. Ils demandent également des dommages exemplaires, « pour l'excès de juridiction de monsieur Paul Pelletier », sans préciser le montant.
[2] Afin de circonscrire la demande des demandeurs, le Tribunal souligne certains éléments de la procédure écrite.
[3] Le 23 juillet 2009, les demandeurs produisent au greffe de la Cour du Québec une requête introductive d'instance. La demande des demandeurs est en vertu du régime de la responsabilité civile extracontractuelle[1].
[4] Le 23 juillet 2009, les demandeurs allèguent notamment que :
® l'« inspecteur en bâtiment et en environnement, monsieur Paul Pelletier, a causé aux demandeurs plusieurs préjudices découlant d'un abus de pouvoir et dérogeant à l'éthique élémentaire »;
® « Entre le 25 juin et le 18 août 2008, monsieur Paul Pelletier, inspecteur en bâtiment et en environnement pour le compte de la MRC de RDL, a porté à notre égard des propos préjudiciables et non-fondés qui ont entraîné des préjudices physiques réels et moraux; suivant ledit abus de pouvoir qui a entraîne un excès de juridiction »;
®
« Monsieur Paul
Pelletier inspecteur en bâtiment et en environnement (MRC de RDL), exerçant une
fonction publique à la MRC de RDL; n'étant pas régi par l'ordre des inspecteurs
en bâtiment et en environnement n'a pas fait preuve d'un minimum de civisme
prévu à l'article
[5] À l'origine, monsieur Paul Pelletier était mis en cause. Il n'y avait pas de conclusion recherchée contre ce dernier.
[6]
Le 18 août 2009, la défenderesse et le mis en cause produisent un
avis d'une demande d'une copie des pièces dénoncées selon l'article
[7] Le 31 août 2009, une requête du mis en cause pour être mis hors de cause est produite.
[8] Les demandeurs ont, le 23 septembre 2009, retiré de leur procédure le mis en cause.
[9] Quant à la demande de la défenderesse à l'effet que la déclaration introductive d'instance des demandeurs est incomplète, vague et ambigüe, les demandeurs ont souligné, le 18 septembre 2009, qu'ils exposeraient les faits pertinents à la demande.
[10] Le 18 novembre 2009, les demandeurs produisent une requête introductive d'instance amendée. Les demandeurs ont reformulé la requête introductive d'instance, produite le 23 juillet 2009.
[11] Les demandeurs ont circonscrit leur demande à des événements précis. Ils ont ajouté la conclusion suivante :
« d) D'INCLURE des dommages exemplaires accordés aux deman-deurs pour l'excès de juridiction exercé par monsieur Paul Pelletier ».
[12] Les demandeurs, dans leur requête introductive d'instance amendée, circonscrivent la faute de la défenderesse aux, notamment, événements suivants :
® À la première visite de monsieur Paul Pelletier, au mois de juin 2008, chez les demandeurs[2];
® Au contenu de l'avis, daté du 25 juillet 2008, adressé à monsieur Gilles Nadeau[3];
® Aux propos tenus par monsieur Paul Pelletier les 11, 12 et 18 août 2008, en présence de madame Colette Leclerc[4];
® Au fait que les demandeurs n'ont pas obtenu de monsieur Paul Pelletier l'éclairage qu'ils désiraient sur la réglementation[5];
® À la façon que monsieur Paul Pelletier applique la réglementation[6] et
® Au fait que monsieur Paul Pelletier a refusé de s'excuser[7].
®
[13] La défenderesse, MRC De Rivière-du-Loup, a produit une défense orale dont l'exposé sommaire est écrit[8]. La défenderesse allègue notamment que :
® L'inspecteur Paul Pelleter a constaté que les demandeurs construisaient un bâtiment temporaire;
® Les demandeurs ne détenaient pas de permis;
® Le règlement administratif et le règlement de zonage de la municipalité interdisent la construction d'un bâtiment temporaire sans permis;
® L'inspecteur Paul Pelletier a correctement interprété et appliqué les règlements municipaux;
® L'inspecteur Paul Pelletier a remis les règlements municipaux aux demandeurs;
® L'inspecteur Paul Pelletier a exposé aux demandeurs qu'un permis était requis et qu'à défaut de se conformer aux règlements municipaux, ils s'exposaient à des amendes;
® Tous les propos tenus par l'inspecteur Paul Pelletier ont été tenus en privé, soit par téléphone, soit en présence uniquement des demandeurs;
® Les dommages réclamés par les demandeurs sont grossièrement exagérés et non fondés.
®
[14] Les demandeurs ont produit une réponse écrite, à l'exposé sommaire de la défenderesse. Les demandeurs soulignent notamment que :
® Les règlements, s'ils s'appliquent pour les bâtiments temporaires ne s'appliquent pas à une roulotte en construction;
® Les demandeurs considèrent que l'inspecteur Paul Pelletier a fait une interprétation biaisée ou variable des règlements;
® L'inspecteur Paul Pelletier a tenu des propos vexants;
® L'inspecteur Paul Pelletier a incorrectement appliqué et interprété les règlements municipaux;
® L'employeur de l'inspecteur Paul Pelletier a dû écrire une lettre aux demandeurs pour clarifier l'écrit produit sous la cote P-4;
® L'inspecteur Paul Pelletier s'est présenté deux fois sur le terrain des demandeurs;
® À la demande des demandeurs l'inspecteur Paul Pelletier a transmis aux demandeurs par la poste les règlements produits sous la cote P-6;
® En aucun temps l'inspecteur Paul Pelletier n'a parlé de délai ou de permis ou de bâtiment temporaire;
® C'est seulement lors de la dernière conversation téléphonique du 18 août 2008 que l'inspecteur Paul Pelletier a dit que la roulotte, il la considérait comme un bâtiment temporaire, d'où la nécessité d'avoir un permis;
® Les demandeurs n'ont jamais prétendu que les règlements municipaux étaient imprécis;
® « En AUCUN TEMPS dans notre requête introductive d'instance (P-34) ou dans toutes autres procédures les demandeurs n'ont invoqué la DIFFAMATION »;
® « Même réponse qu'au point 19, AUCUNE RÉCLAMATION EN DIFFAMATION n'est réclamée en dommages intérêts, […] ».
[15] La preuve révèle notamment que madame Colette Leclerc et monsieur Gilles Nadeau demeurent sur la rue de la Grève, à Cacouna.
[16] Monsieur Paul Pelletier est inspecteur en bâtiment et en environnement pour la MRC de Rivière-du-Loup. Monsieur Paul Pelletier est inspecteur en bâtiment depuis 1991. Il dessert plusieurs municipalités dont celle de Cacouna.
[17] Au mois d'avril 2007, monsieur Gilles Nadeau débute, dans la cour avant de sa maison, la construction d'une maison mobile. La construction est érigée sur un cadre de remorque dont la dimension est d'environ 8' par 36'. Les demandeurs utilisent dans leur témoignage le terme roulotte. Monsieur Paul Pelletier utilise dans son témoignage les termes roulotte et bâtiment.
[18] Les demandeurs ont produit, sous la cote P-10, six photographies. Ces photographies permettent de voir le début de la construction sur le cadre de la remorque, le montage des murs et de la toiture.
[19] Les photographies datées du 28 avril 2007 et du 30 avril 2007 permettent de voir la construction des solives du plancher sur le cadre de la remorque.
[20] Les photographies datées du 3 mai 2007 et du 12 mai 2007 permettent de constater la construction de certains murs, de certaines solives de plafond et d'une partie des chevrons.
[21] Les photographies datées du 2 juin 2007 et du 9 juin 2007 permettent de constater que les murs et la toiture sont montés.
[22] Cette construction occupe beaucoup de place dans la cour avant de la maison des demandeurs. Les demandeurs ont prévu que cette construction pouvait être démontée.
[23] Ces photographies permettent également de constater la présence dans la cour des demandeurs : de divers matériaux, d'une remorque immatriculée et d'une petite roulotte.
[24] L'un des témoins des demandeurs est monsieur Gilles Nadeau. Monsieur Gilles Nadeau est âgé de 48 ans. Il est technicien forestier. Il est responsable de la surveillance et de l'application des normes et de la réglementation en milieu forestier.
[25] Monsieur Gilles Nadeau témoigne qu'au mois de juin 2008, au moment où il corde des planches sur son terrain, monsieur Paul Pelletier l'interpelle. Monsieur Paul Pelletier lui demande s'il le reconnaît. Monsieur Gilles Nadeau répond : oui. Monsieur Paul Pelletier lui demande : « Est-ce que la roulotte va rester en avant de la maison? ».
[26] L'un des témoins des demandeurs est madame Colette Leclerc. Madame Colette Leclerc est la conjointe de monsieur Gilles Nadeau. Madame Colette Leclerc est âgée de 47 ans.
[27] Au mois de juin 2008, madame Colette Leclerc est présente au moment où monsieur Paul Pelletier s'adresse à monsieur Gilles Nadeau. Elle est, selon monsieur Gilles Nadeau, à une distance de 10' de ces derniers. Madame Colette Leclerc témoigne qu'elle est sur la trampoline, derrière la clôture.
[28] Les témoignages de monsieur Gilles Nadeau et madame Colette Leclerc révèlent que monsieur Gilles Nadeau a répondu à la question de monsieur Paul Pelletier que la roulotte n'est pas terminée. Il devait notamment installer des lumières et l'enregistrer, avant d'être capable de la bouger. Monsieur Gilles Nadeau a dit à monsieur Paul Pelletier « peut-être dans un mois peut-être plus ».
[29] Au moment de la visite de monsieur Paul Pelletier, au mois de juin 2008, il y a sur le terrain des demandeurs une clôture d'érigée, dont la hauteur est 8'3''. Il y a également une piscine et un trampoline.
[30] La preuve révèle que les demandeurs n'ont pas demandé de permis pour ces constructions (maison mobile et clôture).
[31] Le 25 juillet 2008, la Municipalité de Cacouna adresse à monsieur Gilles Nadeau un avis lié aux : « roulotte clôture entreposage, etc. ». La municipalité est représentée par monsieur Paul Pelletier, inspecteur en bâtiment et en environnement. Le Tribunal reproduit cet avis produit sous la cote P-4 :
« Monsieur,
Je vous ai informé, verbalement et personnellement, il y a plus d'un mois, que vous deviez dans le plus bref délai, enlever la roulotte implantée sans permis à l'avant de votre résidence. Vous m'avez alors assuré que ce serait fait dans les jours suivants.
Malheureusement je constate que non seulement cette situation n'a pas été corrigée, mais qu'en plus une clôture en deux étages a été installée sur votre terrain, terrain qui fait aussi l'objet de divers entreposage plus ou moins anarchiques.
La présente est pour vous aviser que si cette situation n'est pas corrigée avant le 15 août 2008, je me verrai dans l'obligation de référer ce dossier au Conseil municipal qui pourra alors vous imposer les amendes prévues à la réglementation d'urbanisme.
Une fois cette situation corrigée, vous devrez m'informer afin que je puisse vous rencontrer sur place et faire les vérifications qui s'imposent.
Notre municipalité implantée en bordure du fleuve Saint-Laurent bénéficie d'un environnement remarquable, nous sollicitons donc votre prompte collaboration afin que cet environnement soit respecté.
Pour plus d'informations, je suis présent au bureau municipal de Cacouna, le lundi matin, le mardi matin et le jeudi après-midi. ».
[32] Monsieur Gilles Nadeau considère que dans cet écrit, daté du 25 juillet 2008, monsieur Paul Pelletier interprète faussement ce qu'il a dit à ce dernier. Monsieur Gilles Nadeau témoigne qu'il n'a pas dit à monsieur Paul Pelletier qu'il enlèverait la roulotte dans les jours suivants. Il a dit à monsieur Paul Pelletier : « peut-être dans un mois peut-être plus, le temps de la terminer et de l'enregistrer ». Monsieur Gilles Nadeau souligne que monsieur Paul Pelletier n'a jamais parlé, oralement, de délai.
[33] Monsieur Gilles Nadeau considère que monsieur Paul Pelletier porte un jugement injustifié et insultant sur l'aspect de son terrain en utilisant les termes suivants :
« […], terrain qui fait aussi l'objet de divers entreposages plus ou moins anarchiques ».
[34] Monsieur Gilles Nadeau souligne qu'il a constaté, en raison de son expérience dans l'application de normes, que l'écrit daté du 25 juillet 2008 ne réfère pas à un numéro d'article de la réglementation. Monsieur Gilles Nadeau soumet que dans son travail, il émet des avis d'infraction et précise notamment le numéro d'article et le règlement. Il précise que dans le cadre de son travail, il inscrit « avis d'infraction ». Il souligne que dans l'écrit daté du 25 juillet 2008 ce n'est pas écrit : « avis d'infraction ».
[35] Monsieur Gilles Nadeau souligne que dans l'écrit daté du 25 juillet 2008, il est fait référence à une clôture en deux étages installée sur le terrain. Monsieur Gilles Nadeau témoigne que la clôture est enlevée depuis au moins le 14 juillet 2008. Il précise que la clôture avait une hauteur de 8'3".
[36] Madame Colette Leclerc commente l'écrit daté du 25 juillet 2008. Madame Colette Leclerc est surprise par cet écrit. Elle n'est pas contente. Elle considère l'écrit bizarre et faux. Elle témoigne que : « En tous cas de façon générale, j'ai trouvé que la lettre était insultante ».
[37] Madame Colette Leclerc témoigne qu'elle a recherché dans un dictionnaire le terme « anarchique ». Elle soumet que le terme « anarchie » : « c'est quasiment relié à la politique. ».
[38] Monsieur Gilles Nadeau et madame Colette Leclerc répondent par écrit à l'écrit daté du 25 juillet 2008. L'écrit est produit sous la cote P-5. Il s'agit de la réponse de monsieur Gilles Nadeau à l'avis daté du 25 juillet 2008.
[39] Madame Colette Leclerc témoigne que l'objectif de l'écrit produit sous la cote P-5 est « pour mettre cela au clair ». Elle ajoute que « pour régler la situation ».
[40] Monsieur Gilles Nadeau écrit à monsieur Paul Pelletier que ça fait environ un mois que ce dernier lui a demandé si la roulotte allait demeurer en avant de la maison. Monsieur Gilles Nadeau écrit qu'il n'a pas dit que la roulotte serait enlevée dans les jours suivants.
[41] Monsieur Gilles Nadeau écrit, dans la réponse produite sous la cote P-5, qu'il a dit à monsieur Paul Pelletier que :
« non elle n'allait pas rester là et qu'elle n'était pas terminée mais qu'aussitôt finie, elle serait déplacée en dehors de Cacouna […], dans peut-être un mois, peut-être plus ».
[42] Monsieur Gilles Nadeau demande à monsieur Paul Pelletier, avec cet écrit produit sous la cote P-5, notamment que :
® La réglementation pertinente;
® Quel est le problème lié au fait que la roulotte soit positionnée devant la maison?
® Il a besoin de plus de temps.
[43] Monsieur Gilles Nadeau souligne qu'il a besoin de plus de temps pour finaliser la construction de la roulotte, l'immatriculer selon les normes du Code de la sécurité routière et obtenir les services d'un véhicule moteur approprié pour le déménagement.
[44] Monsieur Gilles Nadeau souligne également que :
« De plus mon travail rémunéré me demande énormément de mon temps, j'essaie de me reposer […]. ».
[45] Monsieur Gilles Nadeau témoigne que son travail l'oblige à se déplacer sur les réseaux routiers et en forêt. Il circule sur le réseau routier durant plus d'une heure pour se rendre à Dégelis et durant une heure à une heure trente en forêt.
[46] À compter du 11 août 2008, madame Colette Leclerc communique jusqu'au 18 août 2008 avec M. Paul Pelletier.
[47] Le 11 août 2008, madame Colette Leclerc communique avec monsieur Paul Pelletier. Elle demande à ce dernier de venir la rencontrer. Elle désire obtenir des explications et a une lettre à lui remettre, soit l'écrit produit sous la cote P-5.
[48] Le 11 août 2008, monsieur Paul Pelletier rencontre madame Colette Leclerc. Madame Colette Leclerc lui remet l'écrit produit sous la cote P-5.
[49] Madame Colette Leclerc demande à monsieur Paul Pelletier c'est quoi le problème avec la roulotte. Monsieur Paul Pelletier lui recommande, pour éviter des problèmes, de déplacer la roulotte plus profondément sur le terrain, soit vers le fleuve.
[50] Madame Colette Leclerc souligne à monsieur Paul Pelletier qu'il y a d'autres roulottes dans le même secteur dont notamment une roulotte juste en haut dans la rue principale. Elle lui demande que si elle doit faire déplacer la roulotte, pourquoi il ne fait pas déplacer la roulotte d'un tiers située en haut dans la rue principale.
[51] Monsieur Paul Pelletier répond à madame Colette Leclerc, selon cette dernière, de faire une plainte, qu'il est là pour ça. Madame Colette Leclerc témoigne qu'elle considérait qu'elle faisait une plainte.
[52] Madame Colette Leclerc demande à monsieur Pelletier des explications concernant les termes utilisés dans l'avis daté du 25 juillet 2008, soit : « que le terrain fait l'objet de divers entreposages plus ou moins anarchiques » et « une clôture en deux étages ».
[53] Madame Colette Leclerc témoigne que monsieur Paul Pelletier lui a répondu que :
« ça ressemble à un bordel chez vous, à un camp de concentration. ».
[54] Madame Colette Leclerc témoigne qu'elle a comme figée. Elle témoigne que monsieur Paul Pelletier a pris la lettre et qu'il a quitté les lieux.
[55] Monsieur Gilles Nadeau témoigne que le 11 août 2008, en soirée, madame Colette Leclerc lui a dit que monsieur Paul Pelletier l'avait insultée sur l'aspect du terrain. Il souligne que :
« je voyais qu'elle était chavirée pas mal, je l'avais pas vu souvent comme ça. ».
[56] Le 12 août 2008, madame Colette Leclerc recommunique avec monsieur Paul Pelletier. Elle témoigne qu'elle n'avait pas compris l'utilisation du terme « anarchique », dans l'écrit du 25 juillet 2008. Madame Colette Leclerc témoigne que :
« y dit c'est pas compliqué, c'est le bordel chez-vous, ça ressemble à un camp de concentration ».
[57] Madame Colette Leclerc témoigne qu'elle était comme un petit peu fâchée. Elle lui demande qu'est-ce qu'il a dit. Madame Leclerc témoigne que monsieur Paul Pelletier lui répond que :
« Écoutez-moi bien, si vos facultés mentales ne vous permettent pas de comprendre ce que je vous dis là ».
[58] Madame Colette Leclerc témoigne qu'elle était bleue marin. Elle a raccroché. Elle a mis un terme à la communication téléphonique.
[59] Quelques minutes après, madame Colette Leclerc recommunique avec monsieur Paul Pelletier. Elle témoigne qu'au moment de cette communication, elle est en colère. Elle demande à monsieur Paul Pelletier des excuses. Monsieur Paul Pelletier ne s'excuse pas. Elle raccroche.
[60] Madame Colette Leclerc témoigne qu'elle ne savait plus trop quoi faire. Elle témoigne :
« Faudrait pas que je le vois devant moi ».
[61] Madame Colette Leclerc témoigne que le 12 août 2008, elle communique avec le maire de St-Antonin. Elle s'informe auprès de ce dernier s'il connaît monsieur Paul Pelletier. Elle témoigne que :« j'étais dans un état fâché, survolté, en plus je pleurais ».
[62] Madame Colette Leclerc raconte au maire de St-Antonin tous les termes utilisés, selon elle, par monsieur Paul Pelletier. Elle dit au maire de St-Antonin : « en tous cas, y est spécial cet inspecteur là ».
[63] Madame Colette Leclerc témoigne qu'elle a communiqué avec le patron de monsieur Paul Pelletier. Elle explique la situation au patron de monsieur Paul Pelletier. Le patron de monsieur Paul Pelletier lui demande si elle désire porter une plainte. Elle répond qu'elle allait y penser.
[64] Madame Colette Leclerc communique avec le conseiller municipal. Elle demande à ce dernier de se présenter chez elle. Le conseiller municipal se présente chez elle. Elle explique au conseiller municipal la situation.
[65] Monsieur Gilles Nadeau témoigne qu'en arrivant de son travail, il constate que madame Colette Leclerc est en colère et bouleversée. Madame Colette Leclerc lui raconte que monsieur Paul Pelletier l'a attaquée dans son amour propre à cause qu'elle ne comprenait pas un règlement.
[66] Monsieur Gilles Nadeau et madame Colette Leclerc se concertent afin de recommniquer avec l'inspecteur monsieur Paul Pelletier. Ils décident d'enregistrer la communication téléphonique entre madame Colette Leclerc et monsieur Paul Pelletier.
[67] Le 18 août 2008, madame Colette Leclerc communique avec monsieur Paul Pelletier. Les notes sténographiques liées à la transcription de l'enregistrement de cette communication du 18 août 2008 sont produites en preuve.
[68] Madame Colette Leclerc redemande à monsieur Paul Pelletier des excuses. Elle revient, lors de cette communication téléphonique avec monsieur Paul Pelletier sur, les mêmes sujets qu'elle avait discutés antérieurement avec monsieur Paul Pelletier.
[69] Le tribunal reproduit l'extrait suivant du début de l'enregistrement :
« CL On va passer aux excuses premièrement parce que dire que mon terrain, c'est un bordel, là, puis que mes facultés mentales ne me permettaient pas de comprendre, là, je trouve que c'est…
PP Ce n'est pas ce que j'ai dit, c'est ce que vous avez voulu comprendre.
CL C'est ce que j'ai bien compris. Puis lundi aussi, vous avez dit que ce n'était pas une roulotte chez moi, vous avez… ma roulotte, ce n'était pas une roulotte, puis que vous avez dit que mon terrain ressemblait à un camp de concentration. Alors ça, ça, ne passe pas.
PP Bien, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi, là, là? (Inaudible)[9] ce que j'ai dit.
CL Bien…
PP Ça l'air d'une prison, si vous voulez, là.
CL Bien…
PP Une autre chose aussi, c'est qu'on est en zone civilisée, donc on doit avoir un minimum d"ordre et d'organisation sur le terrain, ce qui n'est pas nécessairement toujours le cas chez vous.
CL Bien…
PP Et l'autre chose aussi, c'est quand il y a des normes et des règlements puis qu'on ne s'en préoccupe pas, c'est sûr qu'à un moment donné, on se retrouve en problème face à ces règlements-là si on ne prend même pas la peine de s'informer qu'est-ce que… la teneur des règlements, puis qu'est qu'on a le droit de faire et qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire. Et je vous informe, dans les règlements … vous les avez reçus maintenant?
CL Oui, j'ai reçu ça, mais encore là, ce n'est…
PP Et là…
CL … ce n'est pas clair…
PP … il reste à savoir si vous décidez de vous conformer ou non.
CL Bien…
PP Si vous ne voulez pas vous conformer, bien c'est sûr que quand vous allez recevoir des amendes, bien vous saurez pourquoi vous les avez reçues. Sinon, bien si vous voulez vous conformer, vous m'informez qu'est-ce que vous allez faire, des délais, puis tout ça, puis…
CL Bien…
PP … on va attendre que ça procède.
CL Bien, je te dirais, c'est ce j'essaie de faire. Comme jeudi prochain, si ce serait possible que vous présentiez, j'aimerais que vous m'expliquiez de quoi qu'il s'agit.
PP Moi, je ne pense[10]pas me présenter sur les terrains à toutes les demi-journées (1/2)…
CL Bien oui, mais vous voulez que ça se cesse…[11].
PP … il y des …[12] j'y ai été une fois et je ne peux pas faire ça, là à toutes les semaines, là, aller rencontrer les [13] clients. J'ai des gens qui viennent ici me rencontrer, puis moi quand je ne suis pas ici, ça veut dire que c'est des gens qui attendent ou qui sont venus pour rien. Ça fait que j'y ai été une fois, je n'en ferai pas douze mille (12 000) autres visites, là, je vous ai expliqué qu'est-ce qui en était.
CL Vous voulez que ça se règle, je veux que ça se règle, mais je veux que vous m'expliquiez…
PP Bien, si vous voulez que ça se règle, il vous reste juste à faire qu'est-ce que le règlement vous demande de faire. ».
[…]
PP … (inaudible) première démarche, après ça vous m'avez demandé que je vous rencontre, je vous ai rencontrée. Après ça, moi, je n'ai pas d'autre mandat, là, c'est le Conseil qui s'en occupe[…]. ».
[70] Lors de cette communication du 18 août 2008, madame Colette Leclerc soumet à monsieur Paul Pelletier son interprétation sur la construction de la roulotte et ce dernier réfère madame Colette Leclerc à la notion de bâtiment temporaire prévue à la réglementation.
[71] Monsieur Paul Pelletier souligne à madame Colette Leclerc qu'il n'y a pas eu de demande de permis pour un usage temporaire. Madame Colette Leclerc continue à présenter à monsieur Paul Pelletier ses prétentions. Monsieur Paul Pelletier soumet des réponses que madame Colette Leclerc n'accepte pas. Monsieur Paul Pelletier recommande à madame Colette Leclerc de s'informer.
[72] Lors de cette communication du 18 août 2008, madame Colette Leclerc revient sur l'utilisation des termes « bordel », « camp de concentration » et « anarchique » pour décrire l'entreposage des biens sur le terrain et la clôture qui avait été érigée.
[73] Monsieur Paul Pelletier répond notamment que :
« PP Avez-vous déjà vu ça quelqu'un qui installe une clôture de deux (2) étages?
[…]
C'est votre façon de comprendre, vous ne voulez pas comprendre, vous avec une façon …[…].
… vous voulez comprendre d'une façon pour toujours avoir une certaine notion de chicane.
[…]
C'est votre compréhension…
… pour ce que vous voulez bien comprendre, là ».
[74] Madame Colette Leclerc et monsieur Gilles Nadeau considèrent que les propos de l'inspecteur Paul Pelletier concernant la roulotte ne sont pas toujours les mêmes. Ils soumettent que l'inspecteur Paul Pelletier leur a dit que la roulotte pouvait être installée plus profond sur le terrain, soit vers le fleuve. À une autre occasion, l'inspecteur Paul Pelletier leur a dit que la roulotte devait être enlevée.
[75] La preuve révèle qu'en date du 18 août 2008, les demandeurs avaient reçu une copie de la réglementation liée aux :
® Dispositions relatives à l'émission d'un certificat d'autorisation pour les constructions et usages temporaires;
® Normes relatives aux constructions et usages temporaires;
® Normes relatives aux constructions et usages autorisés dans les cours.
[76] Les demandeurs ont produit les extraits de la réglementation sous la cote P-6.
[77] Monsieur Gilles Nadeau témoigne qu'entre le 22 août 2008 et le 7 septembre 2008, il démonte la roulotte.
[78] Monsieur Gilles Nadeau témoigne qu'il n'a pas reçu de constat d'infraction. La Municipalité n'a pas fait de demande ou exercé un recours demandant la démolition de la maison mobile. Il n'a pas reçu d'amende.
[79] Monsieur Gilles Nadeau témoigne que dans la période entre le mois d'août 2008 et la date de l'audition, il n'y a pas eu d'autre événement avec monsieur Paul Pelletier.
[80] Madame Colette Leclerc témoigne qu'il n'ont pas été forcés de démolir leur roulotte.
[81] La preuve des demandeurs révèle qu'à l'origine, les demandeurs se préparaient, à l'annonce d'un projet de port méthanier, à quitter Cacouna. Monsieur Gilles Nadeau possède un autre terrain et avait l'intention d'installer la maison mobile sur ce terrain.
[82] Le projet de port méthanier ne s'est pas concrétisé. Les demandeurs ne se sentaient plus pressés par ce projet de port méthanier. Ils ne se sentaient plus obligés de déménager. Monsieur Gilles Nadeau n'a pas finalisé la construction de la maison mobile. Il a démonté la construction qu'il avait érigée sur le cadre de la remorque. Les demandeurs produisent une photographie à cet effet.
[83] Lors de la communication téléphonique du 18 août 2008, entre monsieur Paul Pelletier et madame Colette Leclerc, madame Colette Leclerc souligne que la construction de la roulotte était reliée au projet de port méthanier. Ce projet était la cause du déménagement de tiers et les demandeurs se préparaient également à déménager.
[84] Le Tribunal reproduit l'extrait suivant des notes sténographiques de la transcription de l'enregistrement du 18 août 2008 :
« […] puis de toute façon, là, tout ça c'est à cause des niaiseries de port méthanier qui étai dans l'air, […].
[…].
Il y a pas mal d'affaire qui a rapport ici avec le port méthanier, je vais vous dire une affaire, là, on en a soupé.
[…]
… parce que moi, si le port méthanier rentrait, je sacrais mon camp d'ici, puis à n'importe quelle façon.
[…]
Bien moi, je ne l'ai pas fait, je me préparais à le faire, mais là, vu qu'il ne rentrera pas, regarde, on se calme, là, puis là, bien, ça va être un autre usage. ».
[85] Monsieur Gilles Nadeau produit, sous la cote P-8, un écrit du directeur général de la MRC de Rivière-du-Loup et du directeur de l'aménagement. Le directeur de l'aménagement est monsieur Nicolas Gagnon. Cet écrit produit sous la cote P-8 est daté du 8 septembre 2008. Monsieur Gilles Nadeau produit sous le cote P-9 la définition d'une « Roulotte ».
[86] Monsieur Gilles Nadeau produite un document dont le titre est : « L'Ethique dans la fonction publique québécoise ». Ce document est produit sous la cote P-7.
[87] Le 8 septembre 2008, messieurs Raymond Duval et Nicolas Gagnon répondent à l'écrit de monsieur Gilles Nadeau. L'objet de cet écrit est de faire une mise au point sur l'avis du 25 juillet 2008.
[88] Messieurs Raymond Duval et Nicolas Gagnon soumettent à monsieur Gilles Nadeau leur interprétation de la réglementation. Ils précisent les règles qui doivent être suivies. Ces derniers corroborent plusieurs points de l'interprétation donnée par monsieur Paul Pelletier.
[89] Les demandeurs font entendre comme témoin monsieur Raymond Duval.
[90] Monsieur Raymond Duval témoigne que les inspecteurs n'ont pas de Code d'éthique. Il existe une convention collective qui contient les conditions de travail. Monsieur Raymond Duval témoigne qu'il n'a pas eu de plainte à traiter. Monsieur Raymond Duval fait une distinction entre une plainte et une mise en demeure.
[91] Les demandeurs font entendre comme témoin monsieur Paul Pelletier.
[92] Monsieur Paul Pelletier est l'auteur de l'écrit produit sous la cote P-4, soit l'écrit daté du 25 juillet 2008.
[93] Monsieur Paul Pelletier témoigne qu'en 2007, il constate, en circulant dans le secteur où demeurent les demandeurs, que le carré de la roulotte est monté. Il n'a pas de plainte. Il n'est pas intervenu.
[94] L'année suivante, monsieur Paul Pelletier doit se rendre dans le même secteur où demeurent les demandeurs. Il y a deux maisons en construction. Les propriétaires des maisons en construction ont fait des plaintes. Ils ont demandé si la situation liée aux demandeurs allait durer.
[95] Monsieur Paul Pelletier témoigne qu'après un an et trois mois que la situation dure, il y a un problème. Il souligne qu'il faut intervenir quand il y a : une clôture en deux étages en avant de la porte, un bâtiment en avant de la porte et plusieurs choses qui sont plus ou mois à l'ordre. Il y avait des choses empilées un peu partout sur le terrain des demandeurs.
[96] Monsieur Paul Pelletier souligne qu'il n'y avait pas de demande de permis et que ce n'était pas conforme à la réglementation municipale.
[97] Au mois de juin 2008, monsieur Paul Pelletier rencontre monsieur Gilles Nadeau. Monsieur Gilles Nadeau lui dit que la roulotte doit être amenée sur un autre terrain. Monsieur Gilles Nadeau dit à monsieur Paul Pelletier, selon le témoignage de ce dernier, qu'il allait faire ce qu'il fallait pour enregistrer la roulotte et que ça devrait se faire d'ici deux semaines.
[98] Monsieur Paul Pelletier témoigne que monsieur Gilles Nadeau lui a dit que dans deux semaines la roulotte serait sur un autre terrain. Le Tribunal reproduit l'extrait suivant de la réponse de monsieur Paul Pelletier à une question de monsieur Gilles Nadeau :
« […], sauf que lors de ma visite, vous m'avez très bien dit que dans les deux semaines qui allaient suivre, étant donné que la roulotte était finie, qui restait seulement à l'immatriculer que la roulotte serait sortie, qu'elle serait rendue sur votre terrain. ».
[99] Monsieur Paul Pelletier témoigne qu'il a transmis aux demandeurs la réglementation pertinente dans les jours qui ont suivi la demande de ces derniers.
[100] Monsieur Paul Pelletier produit les pièces suivantes :
® Des extraits du Règlement de zonage numéro 188-96, soit les Normes relatives aux constructions et usages temporaires autorisés dans les cours et autres dispositions;
® Des extraits du Règlement relatif à l'administration des règlements de zonage, de lotissement et de construction numéro 192-96;
® Les notes sténographiques de l'enregistrement de la conversation téléphonique entre monsieur Paul Pelletier et madame Colette Leclerc en date du 18 août 2009;
® Deux photographies d'une partie du terrain des demandeurs et des biens entreposés sur ce terrain.
[101] Monsieur Paul Pelletier témoigne qu'il a dit à monsieur Gilles Nadeau que s'il fait des travaux ça prend un permis.
[102] Monsieur Paul Pelletier témoigne que les demandeurs n'ont pas présenté une demande de permis. Il souligne qu'il n'a jamais refusé aux demandeurs, si ces derniers en avaient fait la demande, une demande de permis. Il n'y a pas eu de constat d'infraction d'émis contre les demandeurs. Les demandeurs n'ont pas eu à payer une amende. Il n'y a pas eu de procédure judiciaire contre les demandeurs.
[103] Monsieur Paul Pelletier soumet que madame Colette Leclerc a reçu, à plusieurs reprises, les mêmes informations. Monsieur Paul Pelletier témoigne qu'il a tenté, de toutes les façons possibles, de faire comprendre à madame Colette Leclerc la réglementation. Il souligne qu'il a donné à madame Colette Leclerc des explications du mieux qu'il pouvait faire. Il a répété à madame Colette Leclerc plusieurs fois les mêmes choses.
[104] Monsieur Paul Pelletier soumet que madame Colette Leclerc cherchait absolument à créer une situation de conflit. Elle interprétait ses propos et les rapportait de façon inadéquate.
[105] Monsieur Paul Pelletier témoigne que madame Colette Leclerc n'avait pas la volonté ni l'intention de comprendre. Monsieur Paul Pelletier témoigne que :
« J'avais pas la capacité de comprendre à sa place. […]. Je peux pas comprendre à sa place. ».
[106] Monsieur Paul Pelletier répond à la question suivante de monsieur Gilles Nadeau :
« G.N. Avez-vous dit poliment à madame Leclerc qu'elle avait les facultés trop faibles pour comprendre[…]?
P.P. C'est pas le sens puis les mots que j'ai utilisés. Je lui ai expliqué, je peux pas vous dire le nombre de fois, les mêmes choses puis à un moment donné, a me dit qu'elle ne comprenait pas. J'ai dit que j'avais pas la capacité de comprendre à sa place, que si elle était pas capable de comprendre les choses plus que ça, je pouvais rien faire de plus pour améliorer la situation.
Je considère que madame Leclerc avait pas l'intention de comprendre les propos que je lui ai donnés, c'était mon sentiment. ».
[107] Monsieur Paul Pelletier témoigne qu'il existe une limite aux communications répétées de madame Colette Leclerc. Il considère comme étant du harcèlement une personne qui fait des appels téléphoniques répétés.
[108] Monsieur Paul Pelletier répond aux questions de monsieur Gilles Nadeau qu'il a informé ce dernier le mieux qu'il pouvait. Il souligne que si un citoyen se sent dans un état d'incompréhension avec la copie d'un règlement, un citoyen peut consulter un avocat.
[109] Monsieur Paul Pelletier soumet que quelqu'un qui communique avec un inspecteur pour le harceler, il y a une limite au temps que l'inspecteur peut prendre.
[110] Monsieur Paul Pelletier réitère, en réponse aux questions posées par monsieur Gilles Nadeau, qu'il a tenté de toutes les façons possibles d'expliquer la situation à madame Colette Leclerc. Cette dernière lui disait qu'il voulait la mêler et qu'il compliquait les choses. Monsieur Paul Pelletier témoigne qu'à un moment donné, lorsqu'on arrive dans une impasse, ce n'est pas constructif d'essayer de continuer.
[111] Monsieur Paul Pelletier réitère que la construction d'un bâtiment à l'avant d'une maison, et qui bloque la vue, ce n'est pas autorisé. Si le bâtiment est pour un usage temporaire, ce n'est pas interdit mais ça prend un permis.
[112] Monsieur Paul Pelletier soumet que le propriétaire d'un bâtiment ou d'une roulotte doit préciser ses intentions à court ou à long terme afin de circonscrire ce qui est autorisé ou ce qui n'est pas autorisé et, s'il y a lieu, le permis approprié. Il soumet que ce n'est pas interdit qu'un bâtiment temporaire soit installé dans la cour latérale, mail il faut un permis. Il ne faut pas que ça nuise aux voisins. Monsieur Paul Pelletier témoigne que madame Colette Leclerc ne voulait pas s'entendre sur rien. Elle ne voulait rien présenter. Or, selon monsieur Paul Pelletier, les demandeurs n'avaient qu'à préciser leurs intentions et faire une demande de permis.
[113] Monsieur Paul Pelletier admet que lors de communications répétées avec madame Colette Leclerc, il y a eu certaines paroles malheureuses. Il admet que son choix de mots, pour faire comprendre à madame Colette Leclerc l'état des lieux, est malheureux.
[114] Monsieur Paul Pelletier admet qu'il peut avoir utilisé le terme « bordel » pour exprimer le désordre sur le terrain des demandeurs.
[115] Monsieur Paul Pelletier admet avoir utilisé les termes « camp de concentration » pour décrire ce que faisait penser la présence la clôture à deux étages. Il a dit à madame Colette Leclerc qu'il ne faudrait que ça ressemble à un camp de concentration. La présence de cette clôture, pour monsieur Paul Pelletier, lui faisait penser à une prison.
[116] Monsieur Paul Pelletier souligne que les demandeurs demeurent dans un secteur urbain.
[117] Les demandeurs considèrent qu'ils ne sont pas traités de la même façon que les autres propriétaires de roulotte dans leur secteur.
[118] Les demandeurs ont produit sous la cote P-42 plusieurs photographies de roulottes de voyage au moment où elles sont stationnées sur des terrains résidentiels. Ces photographies ont été prises dans les mois de mai 2009, juin 2009, septembre 2009 et avril 2010. Ces photographies ont été prises aux endroits suivants :
® 929, rue du Patrimoine, Cacouna;
® 70, rue Leclerc, Cacouna;
® 1279, rue du Patrimoine, Cacouna;
® 289, rue de la Falaise, Cacouna;
® 310, rue de la Falaise, Cacouna;
® 299, rue de la Grève, Cacouna;
® 273, rue de la Grève, Cacouna;
® 295, rue de la Grève, Cacouna et
® 428, rue du Patrimoine, Cacouna.
[119] Les roulottes sur ces photographies sont destinées au transport routier. Elles sont habituellement utilisées à des fins récréatives. Elles s'attachent derrière les véhicules routiers de leur propriétaire. Certaines s'attachent dans la boîte du camion de leur propriétaire (« Fifth Wheel »). Elles se distinguent des maisons mobiles ou des maisons mobiles en construction.
[120] Monsieur Paul Pelletier témoigne qu'il existe dans la réglementation des distinction entre les roulottes de voyage, les roulottes d'utilités ou de chantier, les bâtiments temporaires, les zones où elles se retrouvent et les propriétaires qui ont des droits acquis.
[121] Les demandeurs présente comme témoin monsieur Réal Thibault. Monsieur Thibeault est le maire de St-Antonin.
[122] Monsieur Réal Thibeault témoigne sur l'état de madame Colette Leclerc lors d'une conversation téléphonique qui a eu lieu le 12 août 2008. Monsieur Réal Thibault témoigne que madame Colette Leclerc était peut-être dépressive. Elle pleurait. Elle lui a confié la situation dont elle venait de vivre.
[123] Monsieur Réal Thibault témoigne que la situation de madame Colette Leclerc avec monsieur Paul Pelletier n'était pas de sa responsabilité. C'était de la responsabilité de la MRC de Rivière-du-Loup. Elle n'avait qu'à faire une plainte à la MRC de Rivière-du-Loup.
[124] Les demandeurs présentent comme témoin monsieur Michel Côté. Monsieur Michel Côté est un résident de la rue du Patrimoine à Cacouna. Monsieur Michel Côté connaît monsieur Paul Pelletier. La procureure de la défenderesse questionne la pertinence de ce témoignage considérant les conclusions recherchées par les demandeurs.
[125] Le Tribunal considère qu'il y a une demande de dommages exemplaires.
[126] Monsieur Michel Côté témoigne qu'il a eu à faire affaire avec monsieur Paul Pelletier, dans trois cas différents. Il s'agit des cas suivants :
® Un permis pour des arbres;
® L'agrandissement d'un garage;
® Des pancartes.
[127] Monsieur Michel Côté considère qu'il est victime d'une petite punition parce qu'il se serait présenté comme maire à Cacouna. Il s'est également prononcé contre le port méthanier. Il considère que monsieur Paul Pelletier ne connaît pas les lois qu'il doit faire appliquer. Il souligne que les lois et les particuliers sont deux choses différentes. Il soumet qu'il y a du favoritisme.
[128] Monsieur Michel Côté témoigne d'un événement lié à la plantation d'arbres. Certaines distances devaient être respectées par rapport à une clôture. Monsieur Michel Côté témoigne que monsieur Paul Pelletier l'avait induit en erreur et il a dû déplacer ses arbres. Il considère que monsieur Paul Pelletier, qui niait l'avoir induit en erreur, connaissait la réglementation pertinente et ne l'avait pas informé. Or, lorsqu'il a recommuniqué avec monsieur Paul Pelletier, ce dernier lui a fait la lecture de la réglementation pertinente.
[129] Monsieur Miche Côté témoigne que le 29 septembre 2005, il reçoit un avis lié aux travaux d'agrandissement de son garage. Monsieur Michel Côté n'a pas demandé de permis et la finition extérieure contrevenait à la réglementation.
[130] Le 29 octobre 2005 et le 3 novembre 2005, monsieur Michel Côté répond par écrit à monsieur Paul Pelletier. Le Tribunal reproduit l'extrait suivant de l'écrit daté du 29 octobre 2005.
«Pour mon garage je ne peux pas le terminer cette année mais je vais prendre mon permis l'été prochain pour faire ces réparations car il est trop tard pour cet été.
Aussi vous allez m'envoyer les lois et règlement pour la finition extérieure de mon garage. Car vous m'avez dit que je ne pouvais pas le faire en tôle galvanisée. Je ne comprends pas vu qu'il est déjà en ce type de recouvrement en plus vous m'avez dit de faire une demande au Conseil de la paroisse pour pouvoir le terminer en tôle galvanisée. Je n'ai pas l'intention de faire une demande à ce comité[…]».
[131] Monsieur Michel Côté témoigne d'une mauvaise expérience lors d'une séance du Conseil. Il témoigne qu'il connaît la réponse du Conseil et pour lui c'est une perte de temps de s'adresser au Conseil.
[132] Le Tribunal reproduit l'extrait suivant de l'écrit daté du 3 novembre 2005 :
«En plus je ne suis pas sûr que vous tout lu dans ma lettre, car je vous ai expliqué qu'il n'y avait pas encore eu de référendum dans la paroisse. Pourquoi m'envoyez-vous ces règlements. Je n'ai rien vu qui avait rapport à mon enseigne [.…]».
[133] L'avis, daté du 29 septembre 2005, concernait également l'affichage lié au projet de port méthanier. Il était demandé à monsieur Michel Côté d'enlever l'affichage devant sa porte. La Loi est à l'effet, selon monsieur Michel Côté, que l'affichage doit être enlevé dans les 15 jours suivant la tenue d'un scrutin. Or, monsieur Michel Côté fait des distinctions liées au lieu du scrutin.
[134] Les demandeurs présentent comme témoin monsieur Gaston Hervieux Monsieur Gaston Hervieux demeure dans le Rang de la Montagne à L'Isle-Verte.
[135] Monsieur Gaston Hervieux témoigne sur un événement lié à l'obtention d'un permis pour la construction d'un garage. Il témoigne qu'au moment de la demande de permis, la réglementation en vigueur ne lui permettait pas de construire à la hauteur qu'il désirait.
[136] Monsieur Gaston Hervieux est informé qu'il doit faire une demande de dérogation liée à la hauteur. Il fait sa demande de dérogation.
[137] Monsieur Gaston Hervieux témoigne que sa demande de dérogation n'a pas cheminé car il n'a pas déposé avec sa demande la somme exigée de 100 $ pour le traitement de sa demande. Il a alors renoncé à sa demande.
[138] Après, monsieur Gaston Hervieux a une communication avec le directeur général de la municipalité de L'Isle-Verte. Ce dernier dit à Monsieur Gaston Hervieux qu'il existe une autre façon de procéder. Cette façon est liée au calcul des moyennes de hauteur.
[139] Monsieur Gaston Hervieux en discute avec monsieur Paul Pelletier. Ce dernier lui dit que ça ne s'applique pas à sa demande. Monsieur Gaston Hervieux témoigne que le directeur général lui refuse un permis tant que la nouvelle réglementation ne sera pas en vigueur.
[140] Après, monsieur Gaston Hervieux constate dans un bulletin municipal de la municipalité de l'Isle-Verte qu'une résolution du conseil municipal a été adoptée afin d'autoriser la délivrance de permis dans le nouveau développement domiciliaire des rues D'Auteuil et Verreault, sans égards à la norme existante.
[141] Monsieur Gaston Hervieux témoigne que, quant à lui, il a obtenu son permis le 30 mars 2010. Monsieur Gaston Hervieux considère qu'il a subi une atteinte à son intégrité au moment où monsieur Paul Pelletier lui a dit qu'il agissait comme une enfant. Il a déposé une plainte contre monsieur Paul Pelletier.
[142] Quant au préjudice allégué, la preuve révèle que dans la période entre le 18 août 2008 et la date de l'audition, il n'y a pas eu d'autres événements entre les demandeurs et monsieur Paul Pelletier.
[143] Monsieur Gilles Nadeau témoigne qu'il a démonté la maison mobile entre le 22 août 2008 et le 7 septembre 2008. La décision de démonter la maison mobile est celle des demandeurs.
[144] Les demandeurs n'ont pas reçu de demandes à l'effet qu'ils devaient démonter la maison mobile. Il n'y a pas eu de constat d'infraction d'émis. Les demandeurs n'ont pas eu d'amende à payer. Il n'y a pas eu de procédure judiciaire contre les demandeurs. L'unique procédure liée à cet événement est celle des demandeurs. Les demandeurs ont produit, le 23 juillet 2009, leur requête introductive d'instance.
[145] Monsieur Gilles Nadeau témoigne que le 28 octobre 2009, il a dû se rendre à l'urgence pour un problème d'insomnie. Il précise qu'il avait un problème d'insomnie depuis près d'une semaine. Il était porté à s'endormir au volant de son véhicule.
[146] Monsieur Gilles Nadeau précise qu'il est technicien forestier. Il doit, dans le cadre de son travail, surveiller l'application des normes et règlements en milieu forestier. Il précise qu'il doit notamment conduire durant une heure pour se rendre à Dégelis. Après, il doit conduire durant une heure, une heure trente en forêt. Après une journée de travail, il parcourt la même distance pour le retour.
[147] Monsieur Gilles Nadeau témoigne qu'il a obtenu un congé de maladie de trois jours. Il a, en vertu de sa convention collective de travail, été rémunéré pour ce congé maladie.
[148] Monsieur Gilles Nadeau a produit un extrait de son dossier médical. Aucun médecin n'a été assigné comme témoin. Le 30 septembre 2009, monsieur Gilles Nadeau a obtenu une consultation externe. Il est inscrit notamment que monsieur Gilles Nadeau a un problème d'insomnie. Le Tribunal reproduit l'extrait suivant :
« Inquiet pour démarche judiciaire : Devra possiblement prendre un avocat mais capacité financière limitée, processus très stressant.
Anxiété situationnelle. Insomnie secondaire. ».
[149] Monsieur Gilles Nadeau a produit une ordonnance médicale, signée le 30 septembre 2009, pour un arrête travail du 28 au 30 septembre 2009.
[150] Quant au préjudice allégué par les demandeurs concernant la maison mobile, la preuve révèle que la défenderesse n'a pas demandé aux demandeurs de démonter la maison mobile.
[151] Madame Colette Leclerc témoigne que la défenderesse n'a pas émis de constat d'infraction. Les demandeurs n'ont pas eu à payer une amende. Au moment où les demandeurs démontent la maison mobile, elle sait que le projet de port méthanier que c'est « plus non que oui ».
[152] Madame Colette Leclerc témoigne que :
« Puis une affaire que j'ai retenu, c'est qu'on n'a pas eu de demande. On n'a pas été forcé de démolir notre roulotte par monsieur Paul Pelletier. ».
[153] Madame Colette Leclerc témoigne à l'instance sur sa considération subjective des propos tenus par monsieur Paul Pelletier lors :
® de la rencontre au mois de juin 2008 entre monsieur Gilles Nadeau et monsieur Paul Pelletier;
® de l'écrit, daté du 25 juillet 2008, adressé à monsieur Gilles Nadeau par la Municipalité de Cacouna;
® de la rencontre entre madame Colette Leclerc et monsieur Paul Pelletier, le 11 août 2008;
® de la communication téléphonique entre madame Colette Leclerc et monsieur Paul Pelletier, le 12 août 2008 et
® de la communication téléphonique entre madame Colette Leclerc et monsieur Paul Pelletier, le 18 août 2008.
[154] La preuve révèle que les communications entre madame Colette Leclerc et monsieur Paul Pelletier ont eu lieu en entretiens privés. Ces communications originent de l'intervention, à l'initiative de madame Colette Leclerc, dans l'écrit, daté du 25 juillet 2008, adressé à monsieur Gilles Nadeau. À compter de cet écrit, daté du 25 juillet 2008, madame Colette Leclerc a initié les communications avec monsieur Paul Pelletier.
[155] La preuve révèle que c'est madame Colette Leclerc qui a diffusé les communications entre elle et monsieur Paul Pelletier. La preuve révèle que ce sont les demandeurs qui ont initié les procédures judiciaires.
[156] Lors de la rencontre, au mois de juin 2008, entre messieurs Gilles Nadeau et Paul Pelletier, ce dernier demande à monsieur Gilles Nadeau s'il le connaît et si la roulotte allait rester en avant de la maison. Madame Colette Leclerc n'est pas partie à cette communication.
[157] Quant à l'écrit daté du 25 juillet 2008, il est adressé à monsieur Gilles Nadeau. Il n'est pas adressé à madame Colette Leclerc. Il ne s'agit pas d'un constat d'infraction. Il ne s'agit pas d'une sanction du Conseil municipal.
[158] Dans cet écrit, monsieur Paul Pelletier souligne notamment que la municipalité est implantée en bordure du fleuve Saint-Laurent et bénéficie d'un environnement remarquable. Monsieur Paul Pelletier souligne la présence sans permis de la maison mobile à l'avant de la mais, d'une clôture en deux étages et de divers entreposages « plus ou moins anarchiques ».
[159] Madame Colette Leclerc témoigne que cette lettre, datée du 25 juillet 2008, est « surprenante ». Qu'il s'agit, selon madame Colette Leclerc, d'un « écrit bizarre ».
[160] Madame Colette Leclerc témoigne qu'elle n'était pas contente de lire ça. Elle considère que ce qui était écrit dans cette lettre est faux. Le Tribunal reproduit l'extrait suivant du témoignage de madame Colette Leclerc :
« […] En tous cas de façon générale, j'ai trouve que la lettre était insultante […]. J'ai trouvé ça insultant, c'est quoi que ça veut dire là, anarchique? ».
[161] Il s'agit de la réaction de madame Colette Leclerc, décrite par cette dernière.
[162] Le 11 août 2008, madame Colette Leclerc communique avec monsieur Paul Pelletier. Elle désire lui remettre une lettre. Elle désire le rencontrer. Monsieur Paul Pelletier rencontre madame Colette Leclerc. Cette dernière lui demande des explications notamment sur les termes utilisés par monsieur Paul Pelletier dans l'écrit daté du 25 juillet 2008 adressé à monsieur Gilles Nadeau. Il s'agit des termes suivants : « que le terrain fait l'objet de divers entreposages plus ou moins anarchiques » et « une clôture en deux étages ».
[163] Madame Colette Leclerc témoigne que monsieur Paul Pelletier lui a répondu :
« ça ressemble à un bordel chez vous à un camp de concentration ».
[164] Madame Colette Leclerc témoigne que « J'ai comme resté figé ». Il s'agit de la réaction de madame Leclerc décrite par cette dernière.
[165] Le 12 août 2008, madame Colette Leclerc recommunique avec monsieur Paul Pelletier afin d'avoir des explications sur le terme « anarchique ». Elle réitère plusieurs questions à monsieur Paul Pelletier. Madame Colette Leclerc réitère que monsieur Paul Pelletier a répondu que :
« c'est pas compliqué, c'est le bordel chez vous, ça ressemble à un camp de concentration ».
[166] Madame Colette Leclerc témoigne qu'elle a eu la réaction suivante :
« J'étais comme un petit peu fâché ».
[167] Madame Colette Leclerc témoigne que lors de cette rencontre du 12 août 2008, monsieur Paul Pelletier lui a dit :
« Si vos facultés mentales ne vous permettent pas de comprendre ».
[168] Madame Colette Leclerc témoigne qu'elle a eu la réaction suivante :
« J'étais bleue marin ».
[169] Madame Colette Leclerc coupe la communication téléphonique.
[170] Madame Colette Leclerc témoigne que deux minutes après, elle recommunique avec monsieur Paul Pelletier. Le Tribunal reproduit l'extrait suivant :
« J'étais en colère . […].
[…].
Ça faisait pitié comme vocabulaire, c'était insultant, je l'ai pas trouvé drôle […] faudrait pas que je le vois devant moi.
[…].
J'étais fâché puis […], j'étais en colère. J'ai même dit, une chance que je l'avais pas devant moi, j'étais vraiment fâché, en colère, je savais pu trop quoi faire ».
[171] Le 12 août 2008, madame Colette Leclerc communique avec monsieur le maire de St-Antonin et lui raconte ses entretiens avec monsieur Paul Pelletier. Le Tribunal reproduit l'extrait suivant du témoignage de madame Colette Leclerc :
« J'étais dans un état faché, survolté, en plus je pleurais.
[…].
Je voulais faire de quoi avec cette histoire-là ».
[172] Le 12 août 2008, madame Colette Leclerc communique avec le patron de monsieur Paul Pelletier et le conseiller municipal. Elle raconte à ces derniers ses entretiens avec monsieur Paul Pelletier.
[173] Le 18 août 2008, madame Colette Leclerc recommunique avec monsieur Paul Pelletier. Monsieur Gilles Nadeau et madame Colette Leclerc ont planifié d'enregistrer la communication téléphonique.
[174] Le 18 août 2008, madame Colette Leclerc revient, lors de sa communication téléphonique avec monsieur Paul Pelletier, sur les sujets discutés antérieurement. Elle exige des excuses. Le Tribunal reproduit l'extrait suivant du témoignage de madame Colette Leclerc :
»« J'ai dit que je voulais des excuses et je veux des excuses, allez-vous m'en faire. […].
[…].
Je suis tannée, je suis tannée de cette histoire-là.
[…].
Mon but n'était vraiment pas de harceler. ».
[175] Madame Colette Leclerc témoigne que vers le 7 septembre 2008, elle rencontre monsieur Raymond Duval. Le Tribunal reproduit l'extrait suivant du témoignage de madame Colette Leclerc :
« J'étais plutôt encore fâchée.
[…]
J'ai trouvé ça plutôt déplaisant, désolant ».
[176] Après cette rencontre, madame Colette Leclerc témoigne qu'elle se rend à l'urgence pour se faire prescrire, selon son témoignage :
« quelques médications pour pouvoir me traiter, me calmer les nerfs ».
[177] Il s'agit de la preuve testimoniale des demandeurs liée au préjudice allégué par ces derniers.
[178] Madame Colette Leclerc a produit des extraits de son dossier médical pour la période du 8 septembre 2008 au 2 avril 2010. Elle a également produit des ordonnances médicales et des attestations de consultation. Les demandeurs n'ont pas assigné de professionnel de la santé pour éclairer le Tribunal.
[179] Dans cette période du 8 septembre 2008 au 2 avril 2010, madame Colette Leclerc a rencontré plusieurs professionnels de la santé. Plusieurs médications lui ont été prescrites.
[180] Dans la période du 8 septembre 2008 au 2 avril 2010, il y a plusieurs diagnostics d'émis. Certains de ces diagnostics sont répétés lors de certaines consultations. Le tribunal reproduit les extraits suivants liés à ces diagnostics :
® « Trouble d'adaptation à humeur anxio-dépressive »;
® « Dépression majeure chez pte à éléments personnalité cluster B. Interminable discussion sur médication et risque de dépendance à […] »;
® « Palpitations »;
® « Trouble d'adaptation chronicisé »;
® « Élément cluster B probable »;
® « Peu d'autocritique »;
® « Pte se complait dans des procédures judiciaires pour conflit à employé MRC. Éléments de personnalité cluster B probablement surajoutés […]. Ni à voir que ses démarches sont autodestructives ».
[181] L'absence de professionnel de la santé, possédant l'expertise appropriée, laisse beaucoup de questions sans réponses. Aucun professionnel de la santé n'a été assigné comme témoin pour éclairer le Tribunal non seulement sur ces diagnostics mais également le lien ou l'absence de lien de causalité. Au surplus, une distinction doit être faite entre un événement qui a lieu à un moment précis dans le temps et les procédures initiées par une partie qui affectent cette dernière. Enfin, une partie a également l'obligation de minimiser ses dommages.
[182] Les extraits du dossier médical produit par madame Colette Leclerc révèlent notamment que :
® Préoccupée continuellement par une poursuite;
® Autocritique très partielle;
® Collaboration difficile;
® Irritée par questions médecins;
® Contredit;
® Collaboration difficile;
® Problème de relation médecin-patient;
® Absence de confiance de patiente voire méfiance.
[183] Les extraits du dossier médical produits par madame Colette Leclerc contiennent des déclarations extrajudiciaires. Le 28 juillet 2009, madame Colette Leclerc déclare au professionnel de la santé que :
« Dit qu'elle voudrait tous "leur arracher la tête" en parlant des personnes liées au conflit à municipalité ».
[184] Le 26 octobre 2009, le professionnel de la santé rapporte l'état de madame Leclerc. Le Tribunal reproduit l'extrait suivant :
« Forte colère envers le système ® se demande si ne devrait pas se faire justice elle-même ».
[185] Ces extraits du dossier médical produit par madame Leclerc exigent l'éclairage d'un professionnel de la santé. Une constatation notamment d'un spécialiste de la santé à l'effet qu'il retrouve les « Éléments de personnalité cluster B » exige un éclairage par ce spécialiste de la santé.
[186] Les demandeurs ont produit une liste des dommages qu'ils réclament. Cette liste, pour chacun des demandeurs, est divisée en trois parties :
® Dommages réels :
§ Démontage de la roulotte;
§ Remontage éventuel;
§ Achat de médicaments;
§ Déplacements médicaux;
§ Déplacements autres que médicaux;
§ Montage du dossier
® Dommages physiques :
§ Démontage et remontage de la roulotte.
® Dommages moraux :
§ Atteinte à la dignité, à l'intégrité de la personne, souffrance psychologique, anxiété, perte de jouissance de la vie, perte de l'estime de soi, insomnie, trouble de l'humeur, prise de médicaments, effets secondaires des médicaments, problème de relation conjugale, démarche légale en cours, perte du temps prévu pour loisirs et activités sociales[14].
[187] La liste, produite par les demandeurs et liée à madame Colette Leclerc, totalise suivant leurs prétentions la somme de 8 622,30 $. La somme totale pour chacune des parties sur cette liste est la suivante :
® |
Dommages réels : |
2 262,30 $ ; |
® |
Dommages physiques : |
360,00 $ et |
® |
Dommages moraux : |
6 000,00 $. |
[188] La liste, produite par les demandeurs et liée à monsieur Gilles Nadeau, totalise suivant leurs prétentions la somme de 18 885,36 $. La somme totale pour chacune des parties sur cette liste est la suivante :
® |
Dommages réels : |
10 754,11 $ ; |
® |
Dommages physiques : |
5 131,25 $ :et |
® |
Dommages moraux : |
3 000,00 $. |
[189] Le 11 juin 2009, les demandeurs adressent à la MRC de Rivière-du-Loup et à monsieur Paul Pelletier une mise en demeure. Le 11 juin 2009, les demandeurs demandaient le paiement de la somme de 9 993,30 $. Le 27 juin, le directeur général de la MRC de Rivière-du-Loup accuse réception.
3) Représentations des parties :
a) Représentations des demandeurs :
[190] Les demandeurs réclament dans un premier temps le paiement de la somme de 27 507,69 $. Les demandeurs représentent que cette somme de 27, 507,69 est composée :
® d'un montant de 18 507,69 $ pour des dommages réels, matériels et physiques : « découlant de la problématique à la fois réglementaire créée par l'inspecteur Pelletier exerçant une fonction publique à titre d'inspecteur en bâtiment et en environnement pour le compte de la MRC de RDL et de ses agissements (comportements) inacceptables entraînant le démantèlement de leur roulotte »;
® d'un montant de 9 000 $ pour des « dommages moraux (atteinte à l'intégrité, à l'amour propre de la personne et à la personne) ».
[191] Les demandeurs représentent au Tribunal que : « Monsieur Paul Pelletier inspecteur en bâtiment et en environnement (MRC de RDL) dans le cadre de l'application et de l'interprétation des règlements de zonage et d'urbanisme à la municipalité de Cacouna, a par abus de pouvoir, erré en fait et en droit au sujet de la construction d'une roulotte jusqu'à ce que la MRC de RDL en vienne à la conclusion que : ''Malheureusement rien n'a été prévu dans le cas spécifique d'un citoyen qui veut ériger une nouvelle construction sur son terrain en vue de la déplacer une fois celle-ci terminée'' ».
[192] Les demandeurs représentent au Tribunal que notamment l'incohérence réglementaire soutenue par l'inspecteur Paul Pelletier a eu comme conséquence de placer les demandeurs dans une situation où ils n'ont pas eu « d'autre choix de défaire leur roulotte ».
[193] Les demandeurs représentent au Tribunal que monsieur Paul Pelletier s'est fourvoyé « dans l'exercice de ses fonctions au point de ne plus pouvoir répondre correctement aux questions des demandeurs et de devoir s'attaquer à leur intégrité pour détourner son obligation de renseigner quitte à contrevenir à l'article 1457 C.c.Q qui fixe une règle de conduite minimum à suivre faute d'avoir un code d'éthique relié à ses fonctions ».
[194] Les demandeurs soulignent, quant à la réglementation, notamment que :
® L'inspecteur Paul Pelletier a attendu un an et trois mois « avant de mettre les demandeurs en infraction par une lettre d'avis sans référence à la réglementation »;
® L'inspecteur Paul Pelletier a changé la vocation de la roulotte en un bâtiment temporaire entre le 11 août 2008 et le 18 août 2008;
® Ils ont dû défaire leur roulotte vu la menace d'amendes;
® L'inspecteur n'avait qu'à s'en tenir à ce qu'il avait déjà déclaré à madame Colette Leclerc : « envoyer-là au fond là-bas en arrière vers le fleuve »;
® L'inspecteur a excédé sa juridiction et tenu des propos vexatoires;
® L'inspecteur était de mauvaise foi.
[195] Les demandeurs représentent également que :
« Il ne s'agit pas de savoir s'il y a une infraction ou non, mais de considérer que cette affaire a été traitée comme une infraction et que des amendes pouvaient s'en suivre ».
[196] Les demandeurs soulignent, quant aux propos vexatoires, notamment que :
® Les propos vexatoires tenus par l'inspecteur Paul Pelletier n'ont pas été contredits. Les demandeurs soulignent que monsieur Paul Pelletier a bonifié de différentes façons les propos suivants : « anarchique », « bordel », « camp de concentration », « prison », « on est en zone civilisée », « agir comme s'il y avait pas de municipalité »;
® Monsieur Paul Pelletier a « attaqué l'intégrité (amour-propre) » de madame Colette Leclerc en lui disant : « Écoutez-moé ben si vos facultés mentales ne vous permettent pas de comprendre ce que je vous dis-là ».
[197] Les demandeurs précisent, quant aux propos vexatoires, que :
« […]; à savoir les demandeurs réclament à cet effet, des dommages moraux, punitifs et exemplaires ».
[198] Les demandeurs demandent au Tribunal de considérer également la conduite de monsieur Paul Pelletier avec le témoignage notamment des personnes suivantes :
® Gaston Hervieux et
® Michel Côté.
[199] Les
demandeurs représentent qu'ils demandent que la défenderesse soit condamnée à
des dommages-intérêt punitifs de 10 000 $. Ils allèguent l'article
[200] Les
demandeurs représentent qu'ils demandent que la défenderesse soit condamnée à
des dommages exemplaires de 25 000 $. Ils allèguent l'article
«Précisant que de demander à la Cour les dommages
exemplaires repose principalement sur le fait que, vu qu'il n'existe pas de
code d'éthique qui s'applique pour régir la profession publique d'inspecteur en
bâtiment et en environnement cela n'exclut pas l'obligation de ne pas ignorer
que l'on doit avoir une conduite minimale envers chaque citoyen tel que prévu
en matière extracontractuelle (art.
[201] Les demandeurs réitèrent dans leurs représentations qu'ils «n'ont en aucun temps invoqué la diffamation» dans leur recours ou dans toutes autres pièces. Ils considèrent que : «Les propos vexants tenus par l'inspecteur Pelletier, qu'ils aient été tenus en privé ou en public, cela ne change en rien le résultat de blesser ou de vexer les demandeurs».
[202] Par contre, ils soumettent « que les demandeurs reposent leur dite réclamation sur l'assertion de la définition qui est faite sur la diffamation dans la jurisprudence (Renvoi : Jurisprucence, Vignola c. Bouillon, C.Q, 650-02-00798-957 (p. 7 de 14 para. 50 à 69) décision rendue le 4 octobre 2001 par l'honorable Gabriel de Pokomandy, J.C.Q.) ».
c) Représentations de la défenderesse :
[203] La défenderesse représente au Tribunal que les demandeurs recherchent la responsabilité de la MRC de Rivière-du-Loup en tant qu'employeur de monsieur Paul Pelletier sous deux chapitres:
® L'interprétation et l'application «biaisées» des règlements municipaux et
® L'atteinte à la dignité (et à l'amour-propre) par des propos vexatoires.
[204] La défenderesse représente qu'à compter du mois d'avril 2007, les demandeurs construisent un bâtiment sur roues à partir d'un «frame de trailer» dans le but de pouvoir quitter Cacouna si le port méthanier s'y établit. Pour les fins des représentations, la procureure utilise le terme «roulotte».
[205] La défenderesse souligne que les demandeurs ont expliqué que si le port méthanier s'était établi à Cacouna, ils auraient cherché une autre résidence puis, après en avoir trouvé une, ils auraient démonté leur bâtiment sur roues et revendu le «frame de trailer». Ce projet ne s'est jamais concrétisé puisque le port méthanier ne s'est finalement pas installé et ne s'installera pas à Cacouna.
[206] À l'été 2008, plus d'un an plus tard, monsieur Paul Pelletier constate que la roulotte est dans la cour avant. Il demande à monsieur Gille Nadeau si la roulotte va rester dans la cour avant encore longtemps. Monsieur Gilles Nadeau lui répond, selon monsieur Paul Pelletier, qu'il reste uniquement à l'immatriculer et qu'ensuite, monsieur Gilles Nadeau lui a dit que la roulotte ne sera plus là dans deux semaines.
[207] Un mois plus tard, la roulotte est toujours dans la cour avant des demandeurs, directement devant leur résidence. Le 25 juillet 2008, monsieur Paul Pelletier écrit à monsieur Gilles Nadeau.
[208] Le 11 août 2008, monsieur Gilles Nadeau répond par écrit que la construction de la roulotte va se finaliser à la fin du mois d'octobre 2008. Monsieur Paul Pelletier ne transmet pas d'autre avis à monsieur Gilles Nadeau, ni constat d'infraction, ni amende. La municipalité n'intente pas non plus de recours judiciaire pour force le déplacement ou la démolition de la roulotte.
[209] Le 8 septembre 2008, la municipalité répond à l'écrit du 11 août 2008. La municipalité ne demande pas l'enlèvement ni la démolition de la roulotte. Les demandeurs choisissent de démonter la roulotte. La procureure de la demanderesse recommande que:
«Si les demandeurs estimaient avoir le droit de laisser leur construction devant leur résidence, ils n'avaient qu'à la laisser sur place et à contester les recours qu'aurait pu intenter la municipalité. Ils auraient également pu demander un permis pour en finir la construction ou prendre une autre entente avec Paul Pelletier.»
[210] La procureure de la défenderesse représente que monsieur Paul Pelletier a correctement interprété et appliqué les règlements pour notamment les motifs suivants:
® Les demandeurs habitent dans une zone résidentielle et non industrielle. Dans cette zone, il n'est pas permis de construire un bâtiment sur roues en vue de le déplacer ultérieurement;
® Il n'est pas permis d'ériger une construction sans demander d'abord un certificat d'autorisation. L'article 5.1o 4 du règlement administratif prévoit la nécessité d'obtenir un certificat d'autorisation pour l'édification de tout construction;
® Si l'on devait considérer le bâtiment sur roues des demandeurs comme une construction temporaire, il faudrait appliquer les conditions prévues pour l'usage le plus comparable, soit une roulotte desservant un immeuble en construction. Dans ce dernier cas, la roulotte doit être retirée 30 jours après la fin des travaux (art. 8.2.1.3 du règlement de zonage). Il faudrait néanmoins demander un certificat d'autorisation.
[211] La procureure de la défenderesse soumet qu'il ne faut pas, en vertu de l'article 1.6.157 du règlement de zonage, assimiler le bâtiments sur roues des demandeurs à une roulotte. Il ne correspond pas à la définition de « roulotte ».
[212] La procureure de la défenderesse soumet que le bâtiment sur roues des demandeurs correspond à la définition de « construction », en vertu de l'article 1.6.39 du règlement de zonage.
[213] La procureure de la défenderesse souligne que même si le bâtiment sur roues des demandeurs était une roulotte, son entreposage dans la cour avant ne serait pas pour autant permis. L'entreposage d'un véhicule de loisirs est autorisé uniquement dans la cour latérale ou la cour arrière, à une distance minimale de 2 mètres des lignes du terrain (Article 15.4.2. du règlement de zonage).
[214] La procureure de la défenderesse réfère le Tribunal à l'affaire :
®
Ville de Pont-Rouge c. Trottier,
[215] La procureure de la défenderesse représente au Tribunal qu'une municipalité peut se tromper dans l'interprétation ou l'application de ses règlements, cela n'engage pas forcément sa responsabilité, en particulier si ses préposés ont agi de bonne foi.
[216] La procureure de la défenderesse réfère le Tribunal à l'ouvrage suivant :
® J. Hétu et Y. Duplessis, Droit municipal - Principes généraux et contentieux, 2e ed., mis à jour au 1er janvier 2009, CCH, Brossard, pages 11161 et 11163.
[217] Au surplus, la procureure de la défenderesse soumet qu'il y a absence de lien de causalité. Elle représente au Tribunal que les demandeurs auraient pu, en tout temps, demander l'émission d'un permis pour terminer et ensuite déplacer leur construction sur roues. Les demandeurs auraient pu déplacer leur construction sur leur autre terrain. Les demandeurs n'ont rien fait. Ils ont choisi de démonter leur construction sur roues. Or, ils n'avaient reçu aucun constat d'infraction, aucune amende. La municipalité n'avait intenté aucun recours judiciaire contre eux.
[218] Quant aux propos vexatoires allégués par les demandeurs, la procureure de la défenderesse représente au Tribunal que les demandeurs affirment avec insistance que leur recours n'en n'est pas un pour diffamation. La procureure de la défenderesse représente que l'injure ne donne pas ouverture à un recours en dommages-intérêts, que l'amour propre des demandeurs ait été ou non blessé par des injures ou des propos vexatoires.
[219] La procureure de la défenderesse soumet que des injures ou des propos vexatoires ne peuvent donner ouverture à un recours en dommages-intérêts en l'absence de diffusion de propos qui portent atteinte à la réputation.
[220] La procureure de la défenderesse réfère le Tribunal à l'affaire suivante :
® Nisa c. Alguilar, EYB 2008-149540 (C.S.).
[221] Au surplus, la procureure de la défenderesse représente au Tribunal que la preuve ne permet pas de conclure à la diffamation. La preuve des demandeurs ne rencontre pas les conditions d'existence de la diffamation.
[222] La procureure de la défenderesse réfère le Tribunal aux affaires suivantes :
®
Gervais c. Harenclak,
® Falardeau c. Brisson, EYB 2005-94940 (C.S.) et
®
Ste Marie c. Les Placements J.P.M. Marquis inc.,
[223] La procureure de la défenderesse représente au Tribunal que la réclamation des demandeurs est grossièrement exagérée. Elle soumet que les demandeurs réclament des dommages étrangers au litige et des dommages dont les demandeurs n'ont administré aucune preuve. Au surplus, il n'existe pas une preuve du lien de causalité entre la faute alléguée et les dommages.
[224] La procureure de la défenderesse représente au Tribunal que les demandeurs réclament des dommages pour le temps consacré à préparer leur réclamation en cour et pour le stress occasionné par les procédures qu'ils ont intentées. Ces réclamations sont inadmissibles. La procureure de la défenderesse soumet que les demandeurs ont choisi de démonter leur construction. Elle souligne que les demandeurs sont les artisans de leur propre malheur.
[225] La procureure de la défenderesse représente au Tribunal que la défenderesse ne peut être condamnée à des dommages-intérêts punitifs car elle n'est l'auteure d'aucune faute intentionnelle.
[226] La procureure de la défenderesse réfère au tribunal à l'arrêt suivant :
®
Béliveau St-Jacques c. Fédération des employées et employés
services publics inc.,
[227] La procureure de la défenderesse souligne que les demandeurs tentent d'amender leur procédure par le biais de leur plaidoirie, notamment en ajoutant une conclusion à l'effet de condamner la MRC à des dommages punitifs de 10 000 $ et à des dommages exemplaires de 25 000 $. Elle souligne qu'une plaidoirie ne constitue pas une requête amendée.
c) Réplique des demandeurs :
[228] Les demandeurs produisent une réplique écrite de 17 pages.
[229] Les demandeurs répliquent que la roulotte devait également servir à des fins de villégiature. Les demandeurs soumettent qu'à l'instance la défense s'est efforcée de nier que la lettre du 25 juillet 2008 était un avis d'infraction. Les demandeurs n'avaient aucune autre alternative que de démolir la roulotte. Il n'y a pas eu de possibilité d'arrangement.
[230] Les demandeurs admettent que l'écrit daté du 8 septembre 2008 ne demande pas l'enlèvement ni la démolition de la roulotte.
[231] Les demandeurs représentent au Tribunal que : «les procureurs de la défense ont des raisonnements complètement inconscients et inconséquents».
[232] Les demandeurs représentent au Tribunal que monsieur Paul Pelletier et la MRC de Rivière-du-Loup sont de mauvaise foi et de connivence. Ils soumettent que rien ne justifie la position adoptée par monsieur Paul Pelletier.
[233] Les demandeurs représentent au Tribunal que le règlement 192-96 ne devrait plus être en vigueur ayant dû être remplacé par un autre règlement suivant la fusion de la paroisse de St-Georges-de-Cacouna avec la municipalité de Cacouna. Ils ajoutent que le règlement de zonage 188-96 ne devrait plus être en vigueur.
[234] Les demandeurs réfèrent le Tribunal à l'ouvrage suivant :
® J. HÉTU et Y. DUPUIS, Droit municipal, Principes généraux et contentieux, 2e Éd., mise à jour au 1er janvier 2009, CCH, Brossard, 11157,11158, 11159, 11164 et 11165.
[235] Quant à la diffamation, les demandeurs représentent au Tribunal que :
«Les demandeurs ont inscrit une requête introductive
d'instance en responsabilité civile selon l'article
[…].
[…]. Les demandeurs affirment avec insistance que leur recours n'en est pas un en "diffamation" en public […].
[…].
Dans cette affaire, la réputation des demandeurs n'étant pas été mis en cause; […]; l'inspecteur Pelletier ne visait pas tant à injurier la demandeure mais plutôt à la manipuler psychologiquement sous forme d'insultes et/ou de propos vexants pour la déconcentrer sur le but recherché qui était d'obtenir des réponses précises à des questions réglementaires et ainsi à ne pas avoir à lui donner de réponses […].
[…].
[…]; qu'il a tenu des propos vexatoires pour éviter de répondre sur des questions réglementaires […].».
[236] Les demandeurs représentent au Tribunal que :
«Si l'inspecteur avait autorisé ou informé les demandeurs de la mise de la roulotte dans la cour latérale ou arrière de leur propriété, le dit inspecteur n'aurait pas eu à attaquer l'intégrité de la demandeure (mauvaise foi) pour couvrir son incompétence, il n'y aurait pas eu de recours devant la Cour du Québec. […].».
[237] Quant aux dommages punitifs, les demandeurs représentent notamment au Tribunal que :
«Le dommage punitif présentement réclamé tire sa source de l'article 49 , alinéa 2, de la Charte des droits et libertés de la personne […]. ».
[238] Le Tribunal réitère, dans le présent cas d'espèce, certaines balises juridiques.
a) Certaines balises juridiques :
[239] Les auteurs Tessier et Dupuis soulignent que :[15]
«Toute preuve doit répondre à certaines exigences. Elle doit être de la meilleure qualité possible, elle doit satisfaire au fardeau et au poids de la preuve requise de chacune des parties, elle doit être pertinente et recevable.».
[240] La force probante d'une preuve dépend de sa fiabilité et de sa pertinence par rapport aux faits en litige. Il y a lieu d'aller à la source même des faits en vue de les introduire en preuve au dossier, sans se contenter d'un reflet de ceux-ci.
[241] Le fardeau de la preuve repose sur les épaules des demandeurs. L'expression «fardeau de la preuve» signifie l'obligation pour une partie de faire la démonstration du bien-fondé de son droit, de ses prétentions et des faits allégués et d'en convaincre le Tribunal.
[242] L'article
« Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention.
Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. »
[243] Le
mot « faits » à l'article
[244] La norme de la preuve en matière civile est celle de la prépondérance de la preuve[16].
[245] Dans l’arrêt F.H. c. McDougall,[17]la Cour suprême du Canada réitère que :
« [46] De même, la preuve doit toujours être claire et convaincante pour satisfaire au critère de la prépondérance des probabilités. […] ».
[246] Lorsque les témoignages sont contradictoires, le Tribunal est appelé à se prononcer sur la véracité du fait allégué selon la prépondérance des probabilités. Le Tribunal ne considère pas un témoignage en vase clos. Le Tribunal examine l’ensemble de la preuve et détermine l’incidence des contradictions sur les questions de crédibilité touchant au cœur du litige.
[247] L'article
« Le témoignage est la déclaration par laquelle une personne relate les faits dont elle a eu personnellement connaissance ou par laquelle un expert donne son avis.
Il doit, pour faire preuve, être contenu dans une déposition faite à l'instance, sauf du consentement des parties ou dans les cas prévus par la loi. ».
[248] Le
témoin expert, sous réserve de l’application de l’article
[249] Les demandeurs doivent présenter une preuve prépondérante des éléments fondamentaux de la responsabilité civile extracontractuelle.[18] Les demandeurs doivent faire la preuve :[19]
®
D’une faute. Il ne suffit pas dans le régime
général de pouvoir relier le préjudice subi au comportement reproché. Encore
faut-il démontrer que celui-ci est dû à une faute, c’est-à-dire à un
comportement non conforme aux standards généralement acceptés par la
jurisprudence ou,. comme l’énonce l’article
® D’un préjudice. Un comportement fautif ne suffit pas, en soi, à engager la responsabilité civile s’il ne se matérialise pas par un préjudice causé à autrui. Tout préjudice, quel qu’il soit, ne donne pas droit à compensation. La preuve doit rencontrer certains critères d’admissibilité. L’appréciation que font les tribunaux de ces critères varie avec chaque cas d’espèce en raison de différences factuelles.[20] Les dommages accordés à la victime ayant une fonction compensatoire, doivent tenir compte de la perte effectivement subie et du gain manqué.[21] Comme, entre autres, ils doivent être évalués en fonction de la réparation due et non de la sanction d’une conduite répréhensible de l’auteur de la faute, il ne peut être question de leur donner un caractère punitif en vertu de l'article 1457 C.c.Q.[22]. La responsabilité civile ne vise ni à blâmer, ni à punir, mais seulement à compenser une perte;
® D’un lien de causalité. Il ne saurait y avoir de responsabilité sans relation causale entre la faute et le dommage. La faute doit avoir été la cause directe du dommage, ou le dommage l’effet immédiat d’une conduite jugée fautive. La victime qui se plaint d’un préjudice doit établir la relation directe existant entre la faute et le préjudice. Elle doit prouver que le dommage est la conséquence de l’acte fautif. Le dommage doit avoir été la conséquence logique, directe et immédiate de la faute. L’acte fautif postérieur de la victime peut permettre soit de décharger totalement l’auteur de la faute originale, soit de mitiger les dommages pouvant être réclamés.[23] La seule transgression d’une loi ou d’un règlement ne suffit pas en elle-même à établir le lien de causalité.
[250] L’exception
au principe de la réparation compensatoire nécessite un fondement législatif
spécifique. L’article
[251] Un recours en dommages punitifs ne peut être basé sur les articles du Code civil traitant de l’abus de droit.[24]
[252] Plusieurs termes sont utilisés pour représenter le même concept : dommages exemplaires, dommages punitifs, dommages-intérêts punitifs ou dommages-intérêts exemplaires.
[253] La
Charte canadienne et la Charte québécoise permettent, à certaines conditions,
une condamnation à des dommages punitifs. L’article
[254] Dans l’arrêt, Québec (Curateur public) c. Syndicat national des employés de l’Hôpital St-Ferdiannd[25], la Cour suprême du Canada considère que ni la faute lourde, et a fortiori, ni la simple négligence ne constituent une atteinte intentionnelle. Il y a atteinte intentionnelle lorsque l’auteur a un état d’esprit qui dénote un désir, une volonté de causer les conséquences de sa conduite fautive. Il existe une distinction entre l’acte ou la faute intentionnelle d’un côté et, d’un autre côté, l’atteinte intentionnelle.
[255] Les auteurs Baudouin et Deslauriers soulignent que[26] :
« L’exigence du caractère intentionnel de la violation d’un droit protégé par la Charte ne permet pas, dans les hypothèses de responsabilité pour le fait ou la faute d’autrui (notamment la responsabilité des commettants pour les préposés), de tenir ces personnes comptables de dommages punitifs du seul fait d’une atteinte intentionnelle par la personne dont ils assument la responsabilité[27]. Il faut donc démontrer qu’eux-mêmes, en tant que commettants, parents, tuteurs, mandataires ou autre, ont commis aussi une atteinte intentionnelle en raison, par exemple, d’une certaine forme de collusion. ».
[256] Quant à la diffamation, les auteurs Baudouin et Deslauriers précisent que[28] :
« Pour que la diffamation donne ouverture à une action en dommages-intérêts, son auteur doit avoir commis une faute. Cette faute peut résulter de deux genres de conduite. La première est celle où le défendeur, sciemment, de mauvaise foi, avec intention de nuire, s’attaque à la réputation de la victime et cherche à la ridiculiser, à l’humilier, à l’exposer à la haine et au mépris du public ou d’un groupe. La seconde résulte d’un comportement dont la volonté de nuire est absente, mais où le défendeur a, malgré tout, porté atteinte à la réputation de la victime par sa témérité, sa négligence, son impertinence ou son incurie. ».
[257] Dans l’arrêt Société Radio-Canada c. Radio Sept-Iles inc.[29], la Cour d’appel précise que la diffamation « consiste dans communication de propos ou d’écrits qui font perdre l’estime ou la considération de quelqu’un ou qui, encore, suscitent à son égard des sentiments défavorables ou désagréables ».
[258] Le caractère diffamatoire des propos s’évalue en fonction des autres et de l’image qu’ils se font désormais de la victime des propos. Il s’agit d’appliquer une norme objective plutôt que subjective (point de vue de la victime) pour déterminer s’il y a eu diffamation[30].
[259] Les propos jugés diffamatoires n’engageront pas nécessairement la responsabilité civile de leur auteur. Il faudra, en outre, démontrer que l’auteur des propos a commis une faute[31].
[260] Il existe une distinction en droit civil québécois entre la diffamation et l’injure. Il ne faut pas confondre ces deux notions[32].
[261] La diffamation doit se présenter sous la forme d’une articulation précise de faits de nature à être sans difficulté l’objet d’une preuve et d’un débat contradictoire. L’allégation ou l’imputation diffamatoire peut être directe comme elle peut être indirecte par voie de simple allusion, d’insinuation ou d’ironie, ou se produire sous une forme conditionnelle, dubitative, hypothétique[33].
[262] Quant à l’injure, toute expression outrageante, terme de mépris ou invective, qui ne renferme l’imputation d’aucun fait, est une injure.
[263] Les propos injurieux sont plutôt ceux qui font mal à la victime, lui causent un préjudice qu’elle ressent dans son for intérieur sans par ailleurs que soit nécessairement diminuée l’estime dont elle jouit auprès de son entourage ou du public[34].
[264] Les décisions des tribunaux sont à l’effet que l’analyse des propos reprochés doit se faire dans la globalité de l’événement où ils ont été exprimés et non en examinant des phrases chirurgicalement extraites de l’ensemble[35]. Il faut tenir compte de l’occasion que suscite le commentaire. Il faut tenir compte de tout le contexte entourant la tenue des propos pour déterminer s’ils constituent une faute[36]. Il s’agit d’une analyse contextuelle des propos reprochés.
[265] Les décisions des tribunaux soulignent que le style n’est pas l’affaire des tribunaux[37]. Les tribunaux ne sont pas des arbitres en matière de courtoisie, de politesse et de bon goût[38].
c) L’application de ces balises au présent cas d’espèce :
(i) Le démontage de la maison mobile :
[266] La preuve prépondérante révèle qu’au mois d’avril 2007, les demandeurs débutent la construction d’une maison mobile. L’annonce d’un projet de port méthanier est la raison de cette construction sur un cadre de remorque. La maison mobile devait, à la fin de sa construction, être déplacée sur un autre terrain que possède monsieur Gilles Nadeau. La méthode de construction devait permettre que la maison mobile puisse être démontée.
[267] Madame Colette Leclerc témoigne que :
« … parce que moi, si le port méthanier rentrait, je sacrais mon camp d’ici, puis à n’importe quelle façon. ».
[268] Au mois de juin 2008, monsieur Paul Pelletier, inspecteur en bâtiment et en environnement, intervient auprès de monsieur Gilles Nadeau à l’occasion de plaintes de personnes qui demeurent dans le secteur et de la réglementation en vigueur au moment de son intervention.
[269] Le but de l’intervention de monsieur Paul Pelletier n’est pas d’émettre un constat d’infraction mais de savoir si la maison mobile en construction allait demeurer devant la maison. Il s’agit d’une construction qui a débuté au mois d’avril 2007.
[270] Le Tribunal utilise les termes « maison mobile » pour notamment les raisons suivantes :
® Il s’agit d’une construction érigée sur un cadre de remorque avec des roues;
® Elle est destinée à être déplacée sur l’autre terrain que possède monsieur Gilles Nadeau;
® Les demandeurs avaient l’intention d’y habiter advenant que le résultat du vote soit positif, concernant le projet de port méthanier;
® Les dimensions de la construction sont d’environ 8' X 36' . Le Tribunal utilise le terme « environ » en raison de témoignages différents sur la dimension;
® Monsieur Gilles Nadeau devait demander à un tiers, avec un véhicule approprié, pour déplacer la maison mobile sur l’autre terrain de monsieur Gilles Nadeau.
[271] Les demandeurs demeurent en milieu urbain. Ils ont des voisins. Au mois de juin 2008, les éléments suivant se retrouvent près de la maison des demandeurs :
® Une clôture temporaire à deux étages dont la hauteur est de 8'3";
® Une maison mobile en construction, depuis le mois d'avril 2007, en avant de la maison des demandeurs;
® Un trampoline;
® Une piscine;
® Une petite roulotte de voyage;
® Une petite remorque immatriculée;
® Des planches cordées près d'une clôture;
® Des matériaux liés à la construction de la maison mobile.
[272] La preuve révèle que dans cette période, une partie de la population de cette municipalité pouvait être divisée en raison du projet de port méthanier.
[273] La
preuve révèle qu'avant et pendant la construction de la maison mobile, dans la
période à compter du mois d'avril 2007 jusqu'au mois de septembre 2008, les
demandeurs n'ont pas considéré le régime de responsabilité sans faute en
matière de troubles de voisinage fondé sur l'article
[274] Le 25 juillet 2008, la municipalité de Cacouna adresse à monsieur Gilles Nadeau un avis lié aux « roulottes, clôture, entreposage, etc. »[40]. L'avis précise que la roulotte devait être déplacée, qu'une clôture en deux étages a été installée et que le terrain fait l'objet de divers entreposages plus ou moins anarchiques.
[275] Il est précisé dans cet avis que la situation doit être corrigée et qu'à défaut le dossier sera référé au Conseil municipal qui pourra imposer les amendes prévues à la réglementation d'urbanisme.
[276] Cet avis, daté du 25 juillet 2008, n'est pas un constat d'infraction au sens du Code de procédure pénale du Québec. Le code de procédure pénale énonce les mentions qui doivent apparaître au constat d'infraction. Le code de procédure pénale énonce qu'une infraction peut être décrite dans les termes mêmes de la disposition législative qui la crée ou dans des termes analogues. Sa description peut être complétée par un renvoi à cette disposition.
[277] Le 11 août 2008, monsieur Gilles Nadeau répond par écrit à l'avis daté du 25 juillet 2008. Monsieur Gilles Nadeau demande notamment une copie de la réglementation pertinente et maintient son objectif de terminer la construction de la maison mobile et d'obtenir les services « d'un véhicule approprié au déménagement la roulotte ». La maison mobile n'est pas immatriculée et l'emploi de monsieur Gilles Nadeau lui demande énormément de son temps « cette saison-ci et c'est très exigeant physiquement ».
[278] Monsieur Gilles Nadeau réitère, dans son écrit daté du 11 août 2008, que « la situation n'est que temporaire et c'est bien involontaire de notre part. Sachez que nous avons très hâte de pouvoir profiter de notre roulotte là où elle doit aller et ce … dans les meilleurs délais espérés ».
[279] À compter du 11 août 2008 jusqu'au 18 août 2008, madame Colette Leclerc initie des communications avec monsieur Paul Pelletier concernant la maison mobile et les termes utilisés dans l'écrit daté du 25 juillet 2008.
[280] Le 11 août 2008, selon madame Colette Leclerc, monsieur Paul Pelletier recommande, pour éviter des problèmes, de déplacer la maison mobile plus profondément sur le terrain, soit vers le fleuve. Elle répond notamment que si elle doit faire déplacer la maison mobile, pourquoi il ne fait déplacer la roulotte d'un tiers située en haut de la rue principale.
[281] Le 12 août 2008, madame Colette Leclerc recommunique avec monsieur Paul Pelletier au sujet des termes utilisés dans l'écrit daté du 25 juillet 2008. Madame Colette Leclerc, avec les réponses données par monsieur Paul Pelletier, coupe la communication téléphonique.
[282] Le 12 août 2008, deux minutes après avoir coupé la communication téléphonique, madame Colette Leclerc recommunique avec monsieur Paul Pelletier.
[283] Le 18 août 2008, madame Colette Leclerc et monsieur Gilles Nadeau se concertent pour que madame Colette Leclerc recommunique avec monsieur Paul Pelletier et enregistre la communication téléphonique.
[284] Le 18 août 2008, madame Colette Leclerc recommunique avec monsieur Paul Pelletier et revient sur les mêmes sujets discutés antérieurement dont notamment la maison mobile. Cette communication est enregistrée et les notes sténographiques de l'enregistrement sont produites en preuve. Au moment de cette communication les demandeurs ont reçu des extraits de la réglementation municipale.
[285] Le 18 août 2008, les discussions entre madame Colette Leclerc et monsieur Paul Pelletier concernant notamment la maison mobile traitent des points suivants :
® Madame Colette Leclerc a reçu les extraits des règlements;
® C'est aux demandeurs à décider s'ils se conforment ou non à la réglementation;
® Madame Colette Leclerc considère que « ce n'est pas clair »;
® Monsieur Paul Pelletier lui dit qu'elle risque des amendes;
® Monsieur Paul Pelletier demande d'être informé des intentions des demandeurs;
® Madame Colette Leclerc demande à monsieur Paul Pelletier de se rendre sur place le jeudi suivant et de lui expliquer « de quoi qu'il s'agit »;
® Monsieur Paul Pelletier soumet qu'il n'est pas nécessaire qu'il retourne sur place et qu'il a d'autres clients à rencontrer;
® Monsieur Paul Pelletier dit à madame Colette Leclerc de faire juste ce que le règlement lui demande de faire;
® Madame Colette Leclerc réitère que « que le règlement n'est pas clair ». Elle ajoute que « En fait, il va falloir que vous sortiez des soumissions parce que ce n'est pas clair »;
® Monsieur Paul Pelletier souligne qu'il n'a pas été informé des projets de construction des demandeurs;
® Madame Colette Leclerc soumet à monsieur Paul Pelletier qu'il ne s'agit pas d'un bâtiment temporaire et que c'est une roulotte;
® Monsieur Paul Pelletier soumet que considérant que le bâtiment est destiné à être déplacé à un autre endroit, il est temporaire chez les demandeurs;
® Madame Colette Leclerc considère que monsieur Paul Pelletier joue avec les mots;
® Il est question d'un permis pour un usage temporaire;
® Madame Colette Leclerc souligne que « puis de toute façon, là, tout ça, c'est à cause des niaiseries de port méthanier qui est dans l'air, là, […] de toute façon »;
® Madame Colette Leclerc dit que vu que le port méthanier ne rentrera pas, ça va être un autre usage pour la roulotte;
® Madame Colette Leclerc témoigne qu'elle va faire comme tout le monde, elle va « la tasser sur le côté de la maison »;
® Monsieur Paul Pelletier dit à madame Colette Leclerc que son travail à lui est terminé, après : « c'est le Conseil qui s'en occupe »;
® Madame Colette Leclerc dit à monsieur Paul Pelletier qu'avec les risques d'amendes, il est « dans la répression totale »;
® Madame Colette Leclerc dit à monsieur Paul Pelletier que ce dernier lui a répondu tout ce qui lui passait par la tête;
® Monsieur Paul Pelletier réitère qu'il n'a pas eu de demande pour un bâtiment temporaire.
[286] La preuve révèle que madame Colette Leclerc a rencontré, comme elle le témoigne, le patron de monsieur Paul Pelletier.
[287] Le 8 septembre 2008, le directeur général et le directeur de l'aménagement adressent un écrit à monsieur Gilles Nadeau afin de faire une mise au point. Le Tribunal reproduit notamment le premier paragraphe de cet écrit daté du 8 septembre 2008 :
« Suite à notre rencontre avec madame Colette Leclerc aux bureaux de la MRC et en réponse à votre demande de renseignements datée du 11 août 2008 adressée à M. Paul Pelletier, inspecteur en bâtiments à Cacouna, il nous fait plaisir de vous transmettre les informations suivantes : ».
[288] Les représentants de la MRC de Rivière-du-Loup précisent, avec cet écrit, que la « roulotte » que monsieur Gilles Nadeau a construite et qui est installée dans la cour avant de sa résidence ne peut être considérée comme une roulotte au sens du règlement de zonage de la municipalité. L'article 1.6.157 précise notamment qu'une roulotte est un véhicule immatriculé, fabriqué en usine suivant les normes de l'Association canadienne de normalisation (A.C.N.O.R.).
[289] Les représentants de la MRC de Rivière-du Loup soulignent que :
« Monsieur Paul Pelletier a donc interprété avec justesse qu'il s'agit d'une construction temporaire au sens de l'article 8.1 du règlement de zonage. ».
[290] Par contre, ils soulignent que :
« Malheureusement, rien n'a été prévu dans le cas spécifique d'un citoyen qui veut ériger une nouvelle construction sur son terrain en vue de la déplacer une fois celle-ci terminée. Vous conviendrez que ce n'est pas une situation à laquelle les municipalités sont régulièrement confrontées. ».
[291] Les représentants de la MRC de Rivière-du-Loup concluent avec cet écrit daté du 8 septembre 2008, que dans une telle situation, « quand on fait face à une construction temporaire non spécifiquement énumérée dans le règlement, l'article 8.2.2 impose à l'inspecteur d'appliquer à cette construction temporaire les conditions prévues pour l'usage la plus comparable ».
[292] La preuve révèle que les parties ont des interprétations différentes de la réglementation concernant les normes relatives aux constructions et usages temporaires. Ces constructions et usages temporaires, suivant les normes produites par les parties, sont des constructions et usages autorisés pour une période de temps limitée.
[293] Il existe dans la réglementation une liste de constructions et usages qui peuvent être temporaires au sens du règlement. Il est précisé que cette liste n'est pas limitative. Nous retrouvons dans cette liste notamment :
® les bâtiments et roulottes temporaires et
® les roulottes de voyage et/ou véhicule de loisirs.
[294] Au surplus, la réglementation contient une disposition sur les constructions et usages non spécifiquement énumérés.
[295] Au surplus, il existe des normes relatives aux constructions et usages autorisés dans les cours.
[296] Au surplus, il existe également, suivant la preuve des parties, un règlement administratif qui traite des obligations des personnes qui habitent dans une zone résidentielle concernant la construction de certains bâtiments.
[297] Dans le présent cas d'espèce, la preuve révèle que la construction de la maison mobile s'est échelonnée sur une période de plus d'un an. La raison à l'origine de la construction de la maison mobile est le projet de port méthanier. La maison mobile devait être déplacée sur un autre terrain de monsieur Gilles Nadeau. Le projet de port méthanier ne s'est pas réalisé et les demandeurs ont modifié la destination en roulotte de loisirs. Les demandeurs comparaient cette maison mobile artisanale à des roulottes de voyage immatriculées et fabriquées en usine.
[298] La réglementation soumise par les parties ouvre la porte à l'interprétation et à des positions défendables de part et d'autres, en considérant notamment :
® le moment où les faits sont soumis à l'interprète;
® la destination dont le propriétaire entend donner à sa construction;
® l'endroit où la maison mobile sera installée;
® l'immatriculation ou l'absence d'immatriculation;
® l'endroit où l'on projette d'exercer l'usage;
® l'endroit où la maison mobile sera entreposée;
® la durée à l'endroit où la maison mobile sera entreposée;
® les limites du terrain;
® le nombre de véhicule sur un même terrain, telles les roulettes;
® la zone.
[299] Dans le présent cas d'espèce, l'intervention de l'inspecteur monsieur Paul Pelletier est, en tant qu'interprète de la réglementation, défendable. D'autres positions pourraient également être défendables dépendamment des faits précis et non équivoques qui pourraient être fournis à l'interprète, au moment où ces faits sont soumis.
[300] La défenderesse n'a pas émis de constat d'infraction. Les demandeurs n'ont pas eu à contester un constat d'infraction. Les parties au moment des événements n'ont pas demandé un jugement déclaratoire.
[301] Il n'y a pas eu de demande de permis de refusé car il n'y a pas eu de permis de demandé. Il n'y a pas eu de demande de certification de refusée car il n'y a pas eu de demande de certificat d'autorisation.
[302] Les demandeurs ont décidé de démonter la maison mobile sans attendre une réponse de la MRC de Rivière-du-Loup suite à la rencontre avec madame Colette Leclerc au bureau de la MRC et à l'écrit de monsieur Gilles Nadeau daté du 11 août 2008.
[303] La preuve des demandeurs, liée à la maison mobile, ne rencontre pas la norme de preuve en matière civile. Selon eux, ils n'avaient pas le choix de démonter la maison mobile alors qu'il n'y avait aucune demande à cet effet et madame Colette Leclerc précise dans son témoignage que: « Puis une affaire que j'ai retenu, c'est qu'on n'a pas eu de demande. On n'a pas été forcé de démolir notre roulotte par monsieur Paul Pelletier. ».
[304] Les demandeurs, quant à la maison mobile, n'ont pas présenté une preuve prépondérante des éléments fondamentaux de la responsabilité civile extracontractuelle, soit une faute, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
[305] La réclamation des demandeurs liée au démontage et projet remontage de la maison mobile est rejetée.
[306] Au surplus, le droit des demandeurs est nécessairement limité par les droits d'autrui. Dans le présent cas d'espèce, l'inspecteur, monsieur Paul Pelletier, est également intervenu auprès des demandeurs à la suite de plaintes de voisins.
[307] La reconnaissance concomitante de tous ces droits tempère l'absolutisme du droit de chacun. Le Tribunal ne peut mettre de côté la nature des droits en cause et les circonstances entourant leurs exercices. Les demandeurs ne peuvent justifier dans leur relation de voisinage la tolérance de la défenderesse depuis le mois d'avril 2007 et demander au Tribunal de conclure à une intervention déraisonnable au mois de juillet 2008. La défenderesse n'a qu'une obligation de moyens.
[308] Au
surplus, le droit de propriété des demandeurs est balisé par l'article
[309] Il existe des limites à la tolérance que les voisins se doivent suivant la nature ou la situation de leurs fonds. La preuve révèle que les demandeurs sont à l'origine de plaintes liées à des inconvénients anormaux dans un milieu résidentiel. Ces inconvénients anormaux étaient liés notamment à :
® une clôture, dont la hauteur est de 8'3'', érigée à l'avant du terrain des demandeurs;
® une construction d'une maison mobile, sur une période de plus d'une année, située à l'avant de la maison des demandeurs et
® des matériaux entreposés dans la cour des demandeurs.
[310] Les tribunaux réitèrent que « le droit pour le propriétaire d'user de sa chose comme il l'entend comporte l'obligation de ne pas exercer ce droit d'une manière qui empêche le voisin de jouir lui aussi de sa propriété. Certes, parce que nous vivons en société, chacun doit subir les inconvénients inéluctables de cet état, mais la somme de ces inconvénients ne doit pas excéder ce qui est nécessaire pour permettre de concilier les droits en conflit. »[41].
(ii) Les propos vexatoires
[311] Les demandeurs représentent au Tribunal que monsieur Paul Pelletier a tenu des propos vexatoires avec l'écrit daté du 25 juillet 2008 en utilisant les termes suivants :
« Malheureusement je constate que non seulement cette situation n'a pas été corrigée mais qu'en plus une clôture en deux étages a été installée sur votre terrain, terrain qui fait aussi l'objet de divers entreposages plus ou moins anarchiques ».
[312] La preuve révèle qu'au moment de la visite sur les lieux de monsieur Paul Pelletier, il y a notamment sur le terrain des demandeurs :
® Une clôture temporaire à deux étages dont la hauteur est de 8'3";
® Une maison mobile en construction est en avant de la maison des demandeurs;
® Un trampoline;
® Une piscine;
® Une petite roulotte de voyage;
® Une petite remorque immatriculée;
® Des planches cordées près d'une clôture;
® Des matériaux liés à la construction de la maison mobile.
[313] Cet écrit, daté du 25 juillet 2008, est adressé à monsieur Gilles Nadeau.
[314] Les demandeurs demeurent en milieu urbain. Monsieur Paul Pelletier précise dans cet écrit que la municipalité est implantée en bordure du fleuve Saint-Laurent et bénéficie d'un environnement remarquable.
[315] Madame Colette Leclerc témoigne que cette lettre est bizarre et surprenante. Elle considère que de façon générale cette lettre est insultante. Elle ajoute que :« C'est quoi que ça veut dire par là, anarchique? ».
[316] Le terme « anarchique » est utilisé, comme le soulignent certains dictionnaires, pour décrire une désorganisation. Le synonyme de ce terme est « désordonné ». Monsieur Paul Pelletier a utilisé ce terme pour décrire les biens érigés et entreposés sur le terrain des demandeurs.
[317] Les 11, 12 et 18 août 2008, madame Colette Leclerc, à l'initiative de cette dernière, a eu avec monsieur Paul Pelletier des communications privées. Lors de ces communications privées, madame Colette Leclerc est revenue plusieurs fois avec la même question. Elle demandait à monsieur Paul Pelletier ce qu'il voulait dire par :
« que le terrain fait l'objet de divers entreposages plus ou moins anarchiques » et « une clôture en deux étages? ».
[318] Madame Colette Leclerc témoigne que monsieur Paul Pelletier lui a répondu que:
® « ça ressemble à un camp de concentration »;
® « c'est pas compliqué, c'est le bordel chez vous, ça ressemble à un camp de concentration »,
® ça d'lair d'une prison si vous voulez ».
[319] Monsieur Paul Pelletier témoigne qu'il a dit à madame Colette Leclerc qu'il ne faudrait pas que ça ressemble à un camp de concentration. La présente d'une clôture à deux étages lui faisait penser à une prison.
[320] Le 18 août 2008, lors de la communication téléphonique entre madame Colette Leclerc et monsieur Paul Pelletier, ce dernier précise que ça prend un minimum d'ordre et d'organisation sur le terrain.
[321] Madame Colette Leclerc témoigne que le 12 août 2008, lors de la communication téléphonique entre elle et monsieur Paul Pelletier ce dernier lui a dit :
« Écoutez-moi bien, si vos facultés ne vous permettent pas de comprendre ce que je vous dis-là ».
[322] Le 18 août 2008, lors de la communication téléphonique entre monsieur Paul Pelletier et madame Colette Leclerc, madame Colette Leclerc est revenue avec les propos de monsieur Paul Pelletier. Le Tribunal reproduit l'extrait suivant :
« CL On va passer aux excuses premièrement parce que dire que mon terrain, c'est un bordel, là, puis que mes facultés mentales ne me permettaient pas de comprendre, là, je trouve que c'est…
PP Ce n'est pas ce que j'ai dit, c'est ce que vous avez voulu comprendre. ».
[323] Lorsque madame Colette Leclerc souligne qu'elle n'a pas eu d'excuses, monsieur Paul Pelletier lui dit : « c'est votre façon de comprendre ». Lorsque madame Colette Leclerc souligne que monsieur Paul Pelletier a utilisé les termes « bordel » et « anarchie », monsieur Paul Pelletier répond : « C'est votre façon de comprendre, vous ne voulez pas comprendre ».
[324] Le 18 août 2008, madame Colette Leclerc revient vers la fin de sa communication téléphonique avec monsieur Paul Pelletier avec les questions suivantes :
« CL […] Ça fait que là, vous m'avez dit que si je ne comprenais pas, c'est que je n'avais pas les facultés mentales pour bien comprendre. C'est ça…
PP C'est votre compréhension…
CL Bien …
PP … pour ce vous voulez bien comprendre, là.
CL C'est ce que vous avez dit.
PP Oui oui. ».
[325] Lors de l'audition, monsieur Paul Pelletier répond à la question suivante de monsieur Gilles Nadeau :
« GN Avez-vous dit poliment à madame Leclerc qu'elle avait les facultés trop faibles pour comprendre[…]?
PP C'est pas le sens puis les mots que j'ai utilisés. Je lui ai expliqué, je peux pas vous dire le nombre de fois, les mêmes choses puis à moment donné, a me dit qu'elle ne comprenait pas. J'ai dit que j'avais pas la capacité de comprendre à sa place, que si elle était pas capable de comprendre les choses plus que ça, je ne pouvais pas rien faire de plus pour améliorer la situation. ».
[326] Le terme « bordel » est utilisé, comme le souligne certains dictionnaires, pour exprimer un grand désordre. Le terme « camp de concentration » désigne, d'une façon imagée, un lieu fermé de grande taille. Le terme « prison » désigne également dans le présent cas d'espèce, de façon imagée, un lieu fermé.
[327] Tout
se joue au niveau de la caractérisation du comportement reproché comme fautif
au sens de l'article
[328] L'arrêt Prud'homme c. Prud'homme[42] fournit des repères utiles afin de déterminer dans quelles circonstances il y a lieu de conclure que la personne qui a tenu les propos reprochés n'a pas respecté « les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s'imposent à elle de manière à ne pas causer de préjudice à autrui[43]. »
[329] Le
Tribunal examine la preuve, en vertu de l'article
[330] Dans le présent cas d'espèce, la preuve prépondérante ne permet pas de conclure que monsieur Paul Pelletier aurait tenu des propos diffamatoires, au sens des décisions des tribunaux, qui auraient entraîné un préjudice.
[331] Le caractère diffamatoire des propos s'évalue en fonction des autres et de l'image qu'ils se font désormais de la victime des propos. Il s'agit d'appliquer un norme objective plutôt que subjective pour déterminer s'il y a eu diffamation.
[332] Dans le présent cas d'espèce, la preuve révèle que les propos tenus entre monsieur Paul Pelletier et madame Colette Leclerc ont été tenus en privé. La preuve au dossier révèle que l'unique personne qui a diffusé les propos tenus par monsieur Paul Pelletier, propos qui font l'objet du présent examen, est madame Colette Leclerc.
[333] Il n'existe pas une preuve prépondérante à l'effet que monsieur Paul Pelletier aurait déconsidéré la réputation de madame Colette Leclerc ou de monsieur Gilles Nadeau. Le Tribunal réitère qu'en matière de diffamation c'est le résultat obtenu dans l'esprit de tiers qui entendent ou à qui sont rapportés les propos qui crée la faute. Si la victime est l'auteure des propos rapportés, elle ne peut en faire assumer les conséquences à la personne qui s'est adressée à la victime en privé.
[334] Au surplus, dans le présent cas d'espèce, ce sont les demandeurs qui ont initié les procédures judiciaires et déposé des extraits de leur dossier médical. Les dommages réclamés par les demandeurs qui sont liés aux conséquences sur eux des procédures judiciaires ne sont pas des dommages admissibles au sens de la Loi. Ces dommages ne rencontrent pas les critères d'admissibilité d'un préjudice . Les coûts liés à la préparation d'un recours ou d'une audition liée à l'action du réclamant ne sont pas admissibles comme préjudice. Tout préjudice, quel qu'il soit, ne donne pas droit à compensation. La preuve doit rencontrer les critères d'admissibilité.
[335] Au surplus, la preuve des demandeurs ne permet pas d'établir un lien de causalité avec notamment un diagnostic « Éléments de personnalité cluster B » et les propos tenus par monsieur Paul Pelletier. La preuve des demandeurs laisse beaucoup de questions sans réponse liées aux dossiers médicaux qui contiennent plusieurs diagnostics. Les demandeurs n'ont pas assigné de professionnel de la santé pour éclairer le Tribunal.
[336] Au surplus, les demandeurs avaient l'obligation de minimiser leurs dommages[44]. Les demandeurs ont produit des extraits du dossier médical de madame Colette Leclerc. Il est inscrit dans le dossier médical de cette dernière que ses démarches sont autodestructives.
[337] Chaque
être humain réagit différemment dans des moments de tension et l'interprète
doit se montrer prudent lors qu'il se fait critique du comportement humain. La
responsabilité civile, en vertu de l'article
[338] L'absence de l'éclairage d'un professionnel de la santé laisse plusieurs vides dans la preuve des demandeurs.
[339] Au surplus, une partie qui produit des factures doit établir qu'elles sont liées à un préjudice qui rencontre les critères d'admissibilité[45]. Au surplus, il ne saurait y avoir de responsabilité sans relation causale entre la faute et le dommage. Les demandeurs n'ont pas assumé leur fardeau de la preuve à cet effet.
[340] Comme le Tribunal l'a souligné, il existe une distinction en droit civil québécois entre la diffamation et l'injure. L'injure englobe notamment toute expression outrageante, terme de mépris ou invective, qui ne renferme l'imputation d'aucun fait.
[341] Le
Tribunal examine également, en vertu de l'article
® Les demandeurs doivent démontrer que l'auteur des propos a commis une faute;
® L'analyse des propos reprochés doit se faire dans la globalité de l'événement où ils ont été exprimés et non en examinant des phrases extraites de l'ensemble;
® Il faut tenir compte de tout le contexte entourant la tenue des propos pour déterminer s'ils constituent une faute. Il s'agit d'une analyse contextuelle des propos reprochés;
® Il faut tenir compte de l'occasion qui suscite le commentaire;
® Le style n'est pas l'affaire des tribunaux. Les tribunaux ne sont pas arbitres en matière de courtoisie, de politesse et de bon goût.
[342] Le Tribunal souligne qu'il n'est pas possible d'isoler un passage pour s'en plaindre, si l'ensemble jette un éclairage différent sur l'extrait.
[343] Les commentaires de monsieur Paul Pelletier pour décrire la présence d'une clôture de 8'3" et des biens et matériaux entreposés sur le terrain des demandeurs ne font certes pas dans le bon goût mais il n'y a pas de faute civile. Le Tribunal réfère les parties aux propos suivants :
® « terrain qui fait aussi l'objet de divers entreposages plus ou moins anarchiques »;
® « ça ressemble à un camp de concentration »;
® « c'est pas compliqué c'est le bordel chez vous »;
® « Ça a de l'air d'une prison, si vous voulez, là. ».
[344] Les dictionnaires reconnaissent plusieurs sens à certains de ces mots. Ces commentaires sont des réactions à des événements et à des questions répétées. Pour la majorité de ces mots, il s'agit d'une façon imagée de décrire le constat subjectif de monsieur Paul Pelletier concernant notamment la présence d'une clôture de 8'3", clôture qui a été enlevée par les demandeurs, et les biens et matériaux entreposés sur le terrain.
[345] Tout le contexte entourant la tenue de ces propos ne permet pas de conclure qu'il s'agirait d'une faute. Le Tribunal doit également considérer l'occasion qui a suscité les commentaires de monsieur Paul Pelletier.
[346] L'analyse de ces propos dans la globalité des circonstances où ils ont été prononcés ne permet pas de conclure à une faute. Les demandeurs n'ont pas assumé leur fardeau de la preuve concernant ces propos.
[347] Quant aux propos où monsieur Paul Pelletier s'en prend à madame Colette Leclerc personnellement, monsieur Paul Pelletier a franchi le seuil de l'intolérable. Le Tribunal réfère les parties aux propos de monsieur Paul Pelletier liés à la capacité de comprendre de madame Colette Leclerc.
[348] Monsieur Paul Pelletier n'est plus à l'étape du commentaire lorsqu'il souligne à madame Colette Leclerc que les facultés de cette dernière ne lui permettent pas de comprendre. La preuve prépondérante de la partie demanderesse sur cette injure est composée notamment :
® du témoignage de cette dernière lorsqu'elle rapporte les propos tenus par monsieur Paul Pelletier qui sont notamment les suivants :« Écoutez-moi bien, si vos facultés ne vous permettent pas de comprendre ce que je vous dis-là »;
® de l'admission de monsieur Paul Pelletier, le 18 août 2008, à l'effet que si madame Colette Leclerc ne comprenant pas, c'est qu'elle n'avait pas les facultés mentales pour bien comprendre. Madame Colette Leclerc demande à monsieur Paul Pelletier : « C'est ça que vous avez dit? » Monsieur Paul Pelletier répond : « oui, oui »;
® du témoignage à l'instance de monsieur Paul Pelletier à l'effet que si madame Colette Leclerc n'« était pas capable de comprendre les choses plus que ça. ».
[349] Ces
propos de monsieur Paul Pelletier sur la capacité de comprendre de madame
Colette Leclerc ne sont plus des commentaires mais une attaque personnelle.
L'analyse contextuelle révèle que ces propos liés à la capacité de comprendre
de madame Colette Leclerc sont constitutifs d'une faute civile, en vertu de
l'article
[350] La preuve révèle que monsieur Paul Pelletier a, avec ses propos liés à la capacité de comprendre de madame Colette Leclerc, excédé la norme de comportement acceptable.
[351] Dans l'arrêt Genex Communicationss inc. c. Association québécoise de l'industrie du disque, du spectable et de la vidéo, la Cour d'appel souligne que[46] :
« [68] Établir l'existence d'un comportement fautif est essentiel mais insuffisant pour justifier l'octroi de dommages-intérêts. Le plaignant doit aussi démontrer un préjudice et son étendue, de même qu'un lien direct entre celui-ci et le comportement fautif. ».
[352] Le Tribunal analyse le préjudice et son étendu, de même que le lien direct, à la lumière notamment du témoignage de madame Colette Leclerc. Madame Colette Leclerc témoigne ainsi des conséquences, pour elle des propos tenus par monsieur Paul Pelletier sur sa capacité de comprendre :
® « J'étais bleue marin »;
® « J'étais en colère, […]
Ça faisait pitié comme vocabulaire, c'était insultant, je l'ai pas trouvé drôle […] faudrait pas que je le vois devant moi.
[…].
J'étais fâché puis […], j'étais en colère. J'ai même dit, une chance que je l'avais pas devant moi, j'étais vraiment fâché, en colère, je savais pas trop quoi faire. ».
[353] Le 12 août 2008, madame Colette Leclerc communique avec monsieur le maire de St-Antonin. Madame Colette Leclerc témoigne qu'elle est dans l'état suivant :
« J'étais dans un état fâchée, survoltée, en plus je pleurais.
[…].
Je voulais faire de quoi avec cette histoire-là. ».
[354] Le 7 septembre 2008, madame Colette Leclerc rencontre monsieur Raymond Duval. Madame Colette Leclerc témoigne qu'elle est dans l'état suivant :
« J'était plutôt encore fâchée.
[….].
J'ai trouvé ça plutôt déplaisant, désolant ».
[355] Madame Colette Leclerc témoigne qu'elle se rend à l'urgence pour se faire prescrire, selon son témoignage :
« quelques médications pour pouvoir me traiter, me calmer les nerfs ».
[356] Comme le Tribunal l'a auparavant souligné, madame Colette Leclerc a fait l'objet de suivis médicaux. Madame Colette Leclerc n'a pas assigné un ou des professionnels de la santé. Les différents diagnostics médicaux, sans l'éclairage de leur auteur, ne permettent pas à eux seuls de circonscrire le lien de causalité avec la faute retenue dans le présent dossier.
[357] Une condition essentielle à l'octroi de préjudice est qu'il soit susceptible d'appréciation en lien avec la faute retenue. La faute doit avoir été la cause directe du dommage ou le dommage l'effet immédiat d'une conduite jugée fautive.
[358] Madame Colette Leclerc ne peut être compensée pour des préjudices qui n'ont pas de lien et ne rencontrent pas les critères d'admissibilité d'un préjudice. Le fardeau d'établir ce lien de causalité, avec une preuve prépondérante, repose sur les épaules de madame Colette Leclerc.
[359] Les conflits ou problèmes liés au projet de port méthanier n'ont pas de lien direct avec la faute retenue. Les conséquences des procédures, initiées par le demandeurs, ne sont pas des dommages qui rencontrent les critères d'admissibilité d'un préjudice. Les conséquences des procédures judiciaires, initiées par les demandeurs, sur leur état de santé, ne sont pas des dommages admissibles. Les demandeurs n'ont pas droit à un préjudice par ricochet ou à un préjudice lié à un état de santé qui n'a pas de lien de causalité avec la faute retenue[47].
[360] Le Tribunal réitère que le fardeau d'établir ce lien de causalité reposait sur les épaules des demandeurs.
[361] Au
surplus, les dommages accordés, en vertu des articles
« 1-360 […]. Comme entre autres, ils doivent être évalués en fonction de la réparation due ou non de la sanction d'une conduite répréhensible de l'auteur de la faute, il ne peut être question de leur donner un caractère punitif[49]. ».
[362] Le
Tribunal reproduit cet extrait afin de souligner le principe à l'effet que la
réparation, en vertu de l'article
[363] Le Tribunal a noté, dans la preuve des demandeurs, que le 28 juillet 2009, madame Colette Leclerc déclare au professionnel de la santé que :
« Dit qu'elle voudrait tous "leur arracher la tête" en parlant des personnes liées au conflit à la municipalité ».
[364] Le Tribunal conclut, quant au demandeur Gilles Nadeau, qu'il n'a pas assumé son fardeau de la preuve lié aux éléments fondamentaux de la responsabilité civile extracontractuelle, soit une faute, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
[365] Quant à madame Colette Leclerc, le Tribunal conclut que monsieur Paul Pelletier a commis une faute par ses propos liés à la capacité de comprendre de madame Colette Leclerc. Il s'agissait d'une attaque personnelle.
[366] Quant
au préjudice, la majorité des montants réclamés en vertu des articles
[367] Par contre, le témoignage de madame Colette Leclerc révèle qu'elle a été affectée par les propos de monsieur Paul Pelletier, liés à sa capacité de comprendre.
[368] Dans le présent cas d'espèce, le préjudice de madame Colette Leclerc, considérant la preuve présentée par cette dernière à l'instance, est difficile à chiffrer d'une manière exacte. Combien, par exemple, vaut la peine ressentie? Combien peut-on chiffrer l'humiliation, l'affront et l'état ou le sentiment qui en résulte?
[369] Même s'il n'existe pas, dans le présent dossier, une base scientifique permettant d'évaluer précisément le préjudice, le préjudice de madame Colette Leclerc doit être compensé.
[370] Le Tribunal accorde à madame Colette Leclerc une indemnité forfaitaire, sous le nom de dommage nominal, de 1 000 $. Le Tribunal estime que ce montant représente une compensation juste et raisonnable dans les circonstances.
[371] La
défenderesse est responsable, en vertu de l'article
[372] Les demandeurs réclament également des dommages punitifs. Dans leur requête introductive d'instance amendée, ils demandent la conclusion suivante :
« d) D'INCLURE des dommages exemplaires accordés aux demandeurs pour l'excès de juridiction exercé par monsieur Paul Pelletier ».
[373] Les demandeurs, dans leur plaidoirie écrite, demandent que la défenderesse soit condamnée à des dommages-intérêts punitifs de 10 000 $ et des dommages exemplaires de 25 000 $. Il est vrai, comme le souligne la procureure de la défenderesse, que ces montants sont ajoutés lors de la plaidoirie des demandeurs.
[374] Les
demandeurs soumettent que la demande de dommages-intérêts punitifs est en vertu
de l'article
[375] Les demandeurs représentent au Tribunal que les propos vexatoires tenus par monsieur Paul Pelletier portent atteinte à l'amour-propre et à l'intégrité.
[376] La procureure de la défenderesse soumet que les plaidoiries écrites des demandeurs ne considèrent pas, dans les conclusions recherchées, que la requête introductive d'instance n'a pas été amendée.
[377] La procureure de la défenderesse représente au Tribunal que la défenderesse n'est pas l'auteure d'aucune faute intentionnelle. Or les dommages punitifs, suivant les décision des tribunaux, sont dus par l'auteur de la faute intentionnelle. La preuve révèle aucune complicité entre la défenderesse et monsieur Paul Pelletier.
[378] Le Tribunal réitère que l'exception au principe de la réparation compensatoire nécessite un fondement législatif spécifique[51].
[379] Les termes dommages punitifs, dommages exemplaires, dommages-intérêts punitifs et dommages-intérêts exemplaires sont utilisés pour représenter le même concept.
[380] Le Tribunal conclut, après avoir considéré l'ensemble de la preuve sur la faute retenue liée aux propos de monsieur Paul Pelletier et les dispositions pertinentes de la Loi, que les demandeurs n'ont pas assumé leur fardeau de la preuve sur les dommages punitifs réclamés contre la défenderesse.
[381] Trois conditions sont requises pour qu'un demandeur puisse obtenir des dommages punitifs. Il s'agit des conditions suivantes :
® Une atteinte à un droit ou a une liberté reconnu par la Charte des droit et liberté de la personne;
® L'atteinte doit être illicite et
® L'atteinte doit être intentionnelle.
[382] Les demandeurs, dans le recours contre la défenderesse, n'ont pas prouvé ces conditions.
[383] Rien n'indique dans la preuve des demandeurs une volonté de la défenderesse de porter atteinte à un droit ou à une liberté reconnu par la Charte. Les propos dont la faute a été reconnue ont été tenus par monsieur Paul Pelletier. Au surplus, la preuve ne permet pas de conclure à une atteinte intentionnelle.
[384] Or,
un employeur ne peut être tenu à des dommages punitifs que si ce dernier a
lui-même commis une atteinte illicite et intentionnelle. La responsabilité
civile rattachée au fait d'autrui, par exemple dans le cadre d'une relation
proposé-commettant (art.
[385] Les demandeurs n'ont pas démontré que la volonté de causer les conséquences d'une atteinte illicite était celle de la défenderesse. La preuve du seul lien de préposition ne suffit pas pour établir une atteinte illicite et intentionnelle de la part de l'employeur donnant droit à des dommages punitifs. Or, la défenderesse, en tant qu'employeur, ne peut être tenue à des dommages punitifs sans une preuve à l'effet qu'elle a elle-même commis une atteinte illicite et intentionnelle. Il n'existe pas en l'instance une preuve à cet effet.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[386] REJETTE la demande du demandeur monsieur Gilles Nadeau contre la MRC de Rivière-du-Loup, LE TOUT avec dépens;
[387] ACCUEILLE partiellement la demande de la demanderesse madame Colette Leclerc contre la MRC de Rivière-du-Loup;
[388] CONDAMNE
la MRC de Rivière-du-Loup à payer à madame Colette Leclerc la somme de
1 000 $, avec intérêts au taux de 5 % l'an, plus l'indemnité
additionnelle prévue à l'article
_____________________
GUY RINGUET, j.C.Q.
[1] Art.
[2] Le parragraphe 2 de la requête introductive d'instance amendée.
[3] Le parragraphe 3 de la requête introductive d'instance amendée.
[4] Le parragraphe 4 de la requête introductive d'instance amendée.
[5] Le parragraphe 5 de la requête introductive d'instance amendée.
[6] Le parragraphe 6 de la requête introductive d'instance amendée.
[7] Le parragraphe 7 de la requête introductive d'instance amendée.
[8] Art.
[9] Madame Colette Leclerc soumet que ce qui est inaudible c'est :« j'peux pas changer ».
[10] Madame Colette Leclerc soumet que monsieur Paul Pelletier a utilisé le terme « peux ».
[11] Madame Colette Leclerc que le terme utilisé est « règle ».
[12] Madame Colette Leclerc soumet que le terme est « choses ».
[13] Madame Colette Leclerc soumet que le terme est « un ».
[14] Au chapitre des dommages moraux, la liste de monsieur Gilles Nadeau contient moins d'éléments d'énumérés.
[15] Les qualités et les moyens de preuve, Preuve et procédure, Vol. 2, Collection de droit 2007-2008, à la page 199.
[16] Art. 2804 C,c,Q.
[17]
[18]
Art.
[19] Voir : BAUDOUIN, La responsabilité civile, 7e édition, Vol. 1, Principes généraux, Les Éditions Yvon Blais.
[20]
Art.
[21]
Art.
[22] Chaput c. Romain, [1955] R.C.S. 834 , p. 841.
[23]
Art.
[24]
Art.
[25] [1996] 3 R.C.S. 211 .
[26] BAUDOUIN, La responsabilité civile, 7e édition, Vol. 1, Principes généraux, Les Éditions Yvon Blais, au paragraphe 1-377.
[27]
Augustus c. Gosset,
[28] BAUDOUIN, La responsabilité civile, 7e édition, Vol. 1, Principes généraux, Les Éditions Yvon Blais, au paragraphe 1-293.
[29]
[30]
Genex Communicationss inc. c. Association québécoise de l’industrie du
disque, du spectacle et de la vidéo,
[31]
Prud’homme c. Prud’homme,
[32]
Genex Communications inc.,
[33]
Beaudoin c. La Presse Ltée,
[34]
Genex Communications inc.,
[35]
Genex Communications inc.,
[36]
Hill c. Église de Scientologie de Toronto, [1995] (2) R.C.S, 1130; Société
St-Jean-Baptiste de Montréal c. Hervieux-Payette,
[37]
Genex Communications inc.,
[38]
Société St-Jean-Baptiste de Montréal c. Hervieux-Payette,
[39]
Ciment du Saint-Laurent inc. c. Barrette,
[40] Pièce P-4.
[41]
St-Louis c. Goulet,
[1954] B.R. 185
, p 191; Ciment du Saint-Laurent
inc. c. Barrette,
[42]
[43]
Diffusion Métromédia CMR inc. c. Bou Malhad,
[44]
Art.
[45]
Art.
[46] 2009 QCCA 2201 , le 20 novembre 2009.
[47] Société de développement du fonds immobilier du Québec inc. C. 9066-6249 Québec inc., 2010, QCCA 300, le 17 février 2010.
[48] BAUDOUIN, La responsabilité civile, 7e édition, Vol. 1, Principes généraux.
[49] Voir également : Chaput c. Romain, [1955] R.C.S. 834 , à la page 841.
[50]
Métromédia CMR Montréal inc. c. Johnson,
[51]
Art
[52]
Béliveau St-Jacques et autres,
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