Décision

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Spieser c

Spieser c. Canada (Procureur général)

2010 QCCS 3248

 

JG 1744

 
COUR SUPÉRIEURE

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE QUÉBEC

 

 

N° :

200-06-000038-037

 

DATE :

12 juillet 2010

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE :

L’HONORABLE

BERNARD GODBOUT, j.c.s.

______________________________________________________________________

 

MARIE-PAULE SPIESER

Domiciliée et résidant au

15, King's Drive

Shannon (Québec)

District de Québec,  G0A 4N0

                                                                          Demanderesse

c.

 

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

Au nom de SA MAJESTÉ DU CHEF DU CANADA

Exerçant ses fonctions au

Complexe Guy-Favreau, Tour E.

200, boul. René-Lévesque Ouest, 9e étage

Montréal (Québec)

District de Montréal,  H2Z 1X4

                                                                                     

et

 

GENERAL DYNAMICS PRODUITS DE DÉFENSE

ET SYSTÈME-TACTIQUES CANADA INC.

(GD-OTS CANADA INC.)

Personne morale de droit privé

ayant son siège social au

5, Montée des Arsenaux

Le Gardeur (Québec)

District de Joliette,  J5Z 2P4

 

et

 

 

 

SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE VALCARTIER INC.

Personne morale de droit privé

ayant son siège social au

455, boulevard René-Lévesque Ouest

Montréal (Québec)

District de Montréal,  H2Z 1Z3

                                                                          Codéfendeurs solidaires

 

______________________________________________________________________

 

JUGEMENT

SUR UNE REQUÊTE VERBALE POUR

REMISE D'UN DOCUMENT TRANSMIS PAR INADVERTANCE

______________________________________________________________________

 

[1]                Le Procureur général du Canada (le Procureur général) demande que lui soit remis un document qu'il dit avoir transmis par inadvertance aux procureurs de la demanderesse, madame Marie-Paule Spieser, plus précisément «Briefing note on trichloroethylene contamination at Valcartier» intitulé «TCE Groundwater contamination, Valcartier area».  Ce document a été inclus dans un cahier préparé à la demande des procureurs de la demanderesse par monsieur Daniel Godbout, représentant du Procureur général, en prévision de son interrogatoire au préalable après défense.  Le Procureur général soutient qu'il s'agit d'un document couvert par le secret professionnel de l'avocat auquel l'on n'a pas renoncé du seul fait de sa remise, qui fut d'ailleurs par inadvertance.

[2]                Les procureurs de la demanderesse sont plutôt d'avis que:

-     «[…] La seule mention «Solicitor-Client Privilege» n'emporte pas automatiquement la confidentialité du document. En effet, le document contient un résumé factuel de la situation de la contamination de la nappe phréatique à Valcartier et ne constitue pas un avis juridique […]. D'ailleurs, une seule des quatre personnes ayant participé à la confection et à la révision du document revêt le statut de conseiller juridique. Son contenu n'est, […], pas de la nature d'un avis juridique et constitue plutôt un sommaire explicatif de la situation.»[1];

-     À tout événement, le Procureur général, par le biais de son représentant, a renoncé à la confidentialité du document en admettant l'avoir transmis ou du moins avoir consenti à sa transmission;

-     Enfin, le contenu du document amène un éclairage important sur les questions en litige et soulève des doutes sérieux quant aux affirmations contenues dans les procédures du Procureur général.

 

Principes

[3]                Essentiellement, l'interrogatoire préalable vise la divulgation généreuse de la preuve et, en ce sens, revêt un caractère exploratoire[2], favorisant la découverte de la vérité. À ce stade, le concept de pertinence doit donc s'apprécier largement[3]. C'est pourquoi les tribunaux autorisent généralement la question ou la communication d'un écrit.

[4]                Cependant, certaines limites doivent être respectées.

[5]                Par exemple, alors même que la communication d'un document ou d'une information apparaît pertinente et importante pour le litige, l'immunité du secret professionnel, en l'absence de renonciation expresse ou tacite, protègera les renseignements visés contre une communication forcée[4].

[6]                En d'autres termes, le caractère privilégié d'un document peut faire échec à sa communication, et ce, malgré sa pertinence apparente[5].

[7]                En effet, le droit québécois reconnaît de longue date l'importance fondamentale du secret professionnel de l'avocat[6].

[8]                Ainsi, sont en principe confidentielles les communications intervenues entre un avocat et son client en vue d'obtenir un avis juridique ou aux fins d'un litige actuel ou appréhendé[7].

[9]                Cela comprend notamment les conversations entre l'avocat et son client, les conférences, les consultations, les admissions du client, les lettres, les courriels, les instructions et les rapports remis à un avocat par son client, son employé ou mandataire. Il en va de même du dossier de l'avocat concernant un client et des divers documents qu'il contient, tels que les lettres, les opinions, les déclarations de témoins et des experts, les notes et remarques concernant les faits qui lui ont été révélés ou qu'il a lui-même constatés, ainsi que les informations et opinions de l'avocat à son client[8].

[10]            Cela dit, toute communication avocat/client ne saurait être privilégiée.

[11]            Pour reprendre les propos du juge Dickson dans l'arrêt Solosky, «il [le privilège] ne s'applique pas aux communications qui n'ont trait ni à la consultation juridique ni à l'avis donné, c'est-à-dire, lorsque l'avocat n'est pas consulté en sa qualité professionnelle. De même, le privilège ne se rattache pas à une communication qui n'est pas censée être confidentielle, […]. […] Le privilège ne peut être invoqué que pour chaque document pris individuellement, et chacun doit répondre aux critères du privilège: (i) une communication entre un avocat et son client; (ii) qui comporte une consultation ou un avis juridique; et (iii) que les parties considèrent de nature confidentielle[9].

[12]            C'est pourquoi, par exemple, l'on a décidé que le secret professionnel de l'avocat ne protège pas les conseils et communications fournis par un conseiller juridique au service du gouvernement en matière de politique, alors qu'ils n'ont rien à voir avec sa formation et son expertise juridique, mais qu'ils font plutôt appel à sa connaissance du ministère[10].

[13]            En somme, chaque cas en est un d'espèce, nécessitant un examen du contenu, de la portée, du but et du contexte de la communication controversée[11].

Analyse

A) Le secret professionnel

[14]            Les procureurs de la demanderesse soutiennent essentiellement que le document visé ne constitue qu'un exposé factuel de la situation entourant la contamination de la nappe phréatique à Valcartier et que, de ce fait, il ne saurait bénéficier de la protection du secret professionnel de l'avocat co-signataire.

[15]            Or, celui-ci contient également une partie intitulée «Discussion» qui comporte un avis portant notamment sur les conséquences juridiques potentielles pour le Procureur général d'une contamination au TCE en plus d'être fondée sur un sommaire explicatif relatant des faits qui peuvent avoir été révélés à l'avocat ès qualité par le client ou ses représentants autorisés sous pli confidentiel aux fins du litige actuel.

[16]            Aussi, selon les auteurs Jamal et Lussier, «[…] il n'est pas nécessaire que la communication constitue une demande ou une offre expresse de conseils, dans la mesure où  [comme en l'espèce] elle peut être tenue pour faire partie d'une communication continue au cours de laquelle l'avocat dispense des conseils; la communication protégée ne se limite pas à l'exposé du droit présenté au client, et elle comprend les conseils touchant les actions à prendre dans le contexte juridique pertinent.»[12]

[17]            Par ailleurs, le fait que seul un des quatre signataires soit avocat et ait agi à ce titre ne change en rien à la nature, au contenu et au but de la communication controversée, soit «to update [the deputy minister] on the current situation and some developing issues», d'autant plus que les mandataires, associés et employés du professionnel sont tenus au même secret[13].

[18]            Enfin, bien qu'elle n'emporte pas per se la confidentialité, la mention «Solicitor-Client Privilege» apposée sur le document témoigne du caractère confidentiel que les parties ont voulu lui donner.

[19]            Considérant ce qui précède, il y a lieu, sous réserve d'une renonciation expresse ou tacite de la part du Procureur général, d'attribuer au document en cause toute la protection offerte par le secret professionnel de l'avocat.

[20]            Mais il y a plus.

[21]            En effet, cette communication s'inscrit dans le cadre d'un mandat complexe à exécution prolongée, lequel nécessite même l'implication d'un comité à vocation juridique, «The Legal Risk Management Committee», ce qui pourrait justifier de croire, à défaut d'autre preuve, que l'ensemble des communications entre le client et l'avocat s'y rapportant sont de nature confidentielle[14].

[22]            À tout événement, tout doute doit être interprété en faveur de la protection du secret professionnel de l'avocat[15].

B) La renonciation au secret professionnel

[23]            Les procureurs de la demanderesse soumettent encore que le Procureur général, par le biais de son représentant, a renoncé à la confidentialité du document en admettant l'avoir transmis ou du moins avoir consenti à sa transmission.

[24]            Or, la Cour d'appel rappelait récemment que la divulgation à la partie adverse de documents couverts par le secret professionnel, lorsque faite par erreur ou par inadvertance, n'emporte pas nécessairement renonciation à ce privilège:

«[39] Dans les affaires A.G. c. D.W. et Chouinard c. Ribbins, la Cour supérieure a décidé que la divulgation d'informations couvertes par le secret professionnel, par erreur ou par inadvertance, n'a pas emporté la perte du privilège.

[40] Dans la foulée de la jurisprudence récente sur l'interprétation de l'article 9 de la Charte, il me semble que la portée de l'arrêt Chevrier c. Guimond précité doit être modulée, selon les circonstances et suivant le sens commun. Par exemple, si une information sujette au secret professionnel a été dévoilée au grand public, je vois mal comment elle pourrait être protégée par le tribunal ou autrement. Par contre, si sa divulgation a été limitée et que les circonstances ne permettent pas de conclure qu'elle résulte d'une renonciation, il me semble que le tribunal doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la protection d'un droit fondamental découlant de l'article 9 de la Charte.»[16]

[25]            En l'espèce, considérant d'une part les représentations du Procureur général selon lesquelles le document a été divulgué à la partie demanderesse par inadvertance, et, d'autre part, l'absence de preuve d'une divulgation volontaire et autorisée par le client, ce dévoilement ne saurait lui être imputé et constituer une renonciation de sa part à son droit au secret professionnel.

[26]            En effet, le document a été inclus dans un cahier préparé par un employé qui, du reste, ne l'a pas utilisé ou consulté lors de son interrogatoire.

[27]            De plus, la mention «Solicitor-Client Privilege» apposée sur le document permet de conclure à l'absence d'une autorisation formelle du client à la divulgation, laquelle a somme toute été fort limitée. Seuls les procureurs de la demanderesse en auraient pris connaissance, et cela, dans un contexte où ils étaient tenus à une obligation de confidentialité.

[28]            Dans ces circonstances, le document visé est couvert par le secret professionnel.

[29]            POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL:

[30]            ACCUEILLE la requête verbale du Procureur général du Canada pour remise d'un document transmis par inadvertance;

[31]            ORDONNE à la demanderesse, madame Marie-Paule Spieser, ainsi qu'à ses procureurs de remettre aux procureurs du Procureur général du Canada le document «Briefing note on trichloroethylene contamination at Valcartier» intitulé «TCE Groundwater contamination, Valcartier area» qui leur a été remis en préparation de l'interrogatoire préalable de monsieur Daniel Godbout, et ce, dans les cinq jours de la réception du présent jugement;

[32]            DÉCLARE, vu son caractère privilégié, que la demanderesse, madame Marie-Paule Spieser, et ses procureurs ne peuvent faire connaître de quelque façon que ce soit et à qui que ce soit ou utiliser l'information contenue dans ce document;

[33]            LE TOUT, frais à suivre.

 

 

 

 

 

BERNARD GODBOUT, j.c.s.

Me Charles-A. Veilleux

Me Karim Diallo

Me Valérie Roy

Charles Veilleux & associés (casier 136)

Procureurs de la demanderesse

 

Me David Lucas

Me Michelle Kellam

Me Sébastien Gagné

Côté Marcoux Joyal

Complexe Guy-Favreau, Tour Est, 9è étage

200, boul. René-Lévesque Ouest

Montréal (Québec)  H2X 1X4

Pour le Procureur général du Canada

 

Me Bernard Larocque

Lavery De Billy

1, place Ville-Marie, bur. 4000

Montréal (Québec)  H3B 4M4

Procureurs des défenderesses

GD-OTS Canada inc. et Société immobilière Valcartier inc.

 

Domaine du droit:      Recours collectif - Secret professionnel

 

Audition: 6 juillet 2010

 



[1]           Lettre adressée à Me David Lucas, procureur du Procureur général du Canada, par Me Karim Diallo, procureur de la demanderesse, en date du 5 juillet 2010.

[2]     Denis FERLAND et Benoît ÉMERY, Précis de procédure civile du Québec, 4e éd., vol. 1, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2003, pp. 569-570; Jean-Claude ROYER et Sophie LAVALLÉE, La preuve civile, 4e éd., Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2008, p. 463.

[3]     Glegg c. Smith & Nephew inc., [2005] 1 R.C.S. 724 , par. 22-25.

[4]     J.-C. ROYER et S. LAVALLÉE, supra, note 2, p. 490. Voir également: Glegg c. Smith & Nephew inc., supra, note 3, par. 14, 24, 27; Lac d'Amiante du Québec ltée c. 2858-0702 Québec inc., [2001] 2 R.C.S. 743 , par. 42.

[5]     Blaikie c. Commission des valeurs mobilières du Québec, [1990] R.D.J. 473 (C.A.).

[6]     Voir les articles 9 de la Charte des droits et liberté de la personne, L.R.Q., c. C-12, 60.4 du Code des professions, L.R.Q., c. C-26, 131 de la Loi sur le Barreau, L.R.Q., c. B-1 et 2858 C.c.Q. Voir également: Société d'énergie Foster Wheeler ltée c. Société intermunicipale de gestion et d'élimination des déchets (SIGED) inc., [2004] 1 R.C.S. 456 , par. 18-22, 27; Descôteaux c. Mierzwinski, [1982] 1 R.C.S. 860 , 870; Canada (Commissaire à la protection de la vie privée) c. Blood Tribe Department of Health, [2008] 2 R.C.S. 574 , par. 9; Ontario (Sûreté et Sécurité publique) c. Criminal Lawyers' Association, 2010 CSC 23 , par. 53.

[7]     Ville de Repentigny c. Carignan, [2002] J.Q. (Quicklaw) n° 5289 (C.A.).

[8]     J.-C. ROYER et S. LAVALLÉE, supra, note 2, pp. 1090-1093.

[9]     Soloski c. La Reine, [1980] 1 R.C.S. 821 . Voir également: Descôteaux c. Mierzwinski, supra, note 6, 872-873; Robinson  c. Weinberg, [2005] J.Q. (Quicklaw) n° 14452 (C.S.), par. 25-28; Canada (Commissaire à la protection de la vie privée) c. Blood Tribe Department of Health, supra, note 6, par. 10.

[10]    R. c. Campbell, [1999] 1 R.C.S. 565 , par. 50.

[11]    Robinson  c. Weinberg, supra, note 9, par. 27.

[12]    Mahmud JAMAL et Sylvain LUSSIER, «Le secret professionnel de l'avocat: ce que tout avocat doit savoir selon la Cour suprême du Canada», dans Service de la formation continue, Barreau du Québec, Développements récents en déontologie, droit professionnel et disciplinaire, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2008, p. 199, à la page 204.

[13]    J.-C. ROYER et S. LAVALLÉ, supra, note 2, p. 1060; Daniel WEINSTOCK, «Introduction aux fondements de l'éthique et de la déontologie», dans Collection de droit 2009-2010, École du Barreau du Québec, vol. 1, Éthique, déontologie et pratique professionnelle, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2009, p. 57. Voir également: article 3.06.03 du Code de déontologie des avocats, R.R.Q. 1981, c. B-1, r. 1.

[14]    Société d'énergie Foster Wheeler ltée c. Société intermunicipale de gestion et d'élimination des déchets (SIGED) inc., supra, note 6, par. 41-42.

[15]    Société d'énergie Foster Wheeler ltée c. Société intermunicipale de gestion et d'élimination des déchets inc., [2001] R.J.Q. 2461 (C.A.), par. 40.

[16]    GeneOhm Sciences Canada inc. c. Biomérieux inc., 2007 QCCA 290 , par. 40. Voir également: M. JAMAL et S. LUSSIER, supra, note 12, pp. 216-217. Voir également: Guillemette c. Smith, 2009 QCCA 2190 , par. 15 et suiv.; J.-C. ROYER et S. LAVALLÉE, supra, note 2, p. 1122.

AVIS :
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