Dudley (Syndic de) |
2011 QCCS 3448 |
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JG1793 |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
MONTRÉAL |
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N°: |
500-11-039140-104 |
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DATE : |
12 JUILLET 2011 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE : |
L’HONORABLE |
CLÉMENT GASCON, J.C.S. |
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DANS L'AFFAIRE DE LA FAILLITE DE : ROY WILLIAM DUDLEY |
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Débiteur / Appelant |
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c. |
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BANQUE NATIONALE DU CANADA |
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Intimée |
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et |
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GINSBERG, GINGRAS & ASSOCIÉS INC. |
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Syndic |
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JUGEMENT SUR REQUÊTE EN APPEL D'UNE DÉCISION DU REGISTRAIRE (# 9) |
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INTRODUCTION
[1] Quoique prévue explicitement à la LFI[1], l'annulation d'une ordonnance de faillite reste une mesure exceptionnelle, qui se détermine au cas par cas.
[2] Le pouvoir de la prononcer relève de la discrétion du tribunal saisi, qui se doit de l'exercer judiciairement et avec prudence. Les motifs qui l'appuie sont généralement de deux ordres : soit que le failli ne remplit pas les critères d'insolvabilité de la loi, soit qu'il la détourne de son objectif premier de réhabilitation du débiteur malchanceux mais honnête, en abusant d'une certaine façon du système. Tant l'intérêt des créanciers que celui du public en général peuvent la justifier.
[3] En l'espèce, à la demande d'une créancière, la Banque Nationale du Canada (la Banque)[2], le Registraire Pierre Pellerin a annulé la cession de biens du Débiteur Roy William Dudley.
[4] Dans sa décision[3], le Registraire conclut notamment que le Débiteur, docteur en médecine et alors résident de quatrième année en neurochirurgie, a fait une cession « prémonitoire » en raison de la pression psychologique ressentie comme soutien de famille, dans un contexte où aucun créancier ne lui demandait le paiement immédiat de ses dettes.
[5] En annulant la cession, le Registraire opine que le Débiteur aurait plutôt dû trouver remède à ses appréhensions en communiquant avec ses créanciers pour discuter du remboursement éventuel et lointain de ses obligations encore non échues.
[6] Insatisfait, le Débiteur en appelle de cette décision[4].
[7] Il plaide erreurs manifestes en fait et en droit du Registraire. Il lui reproche, entre autres, de ne pas avoir tenu compte des circonstances particulières vécues par sa famille et de la nécessité extrême dans laquelle il se trouvait au moment de sa cession volontaire.
[8] La Banque conteste l'appel.
[9] Elle considère la décision du Registraire bien fondée. En l'absence d'erreur manifeste et déterminante dans l'exercice de la discrétion que lui confère la LFI, elle soutient que le Tribunal ne devrait pas intervenir.
[10] Seules deux questions sont en litige ici :
1. Quels sont les critères d'intervention d'un tribunal en appel d'une décision d'un registraire ?
2. Le Registraire a-t-il erré en prononçant une ordonnance d'annulation de la faillite du Débiteur ?
[11] Quoique certaines interrogations se soient posées, d'une part, sur le délai dans lequel le Débiteur a porté la décision du Registraire en appel et, d'autre part, sur le délai que la Banque a laissé écouler avant de présenter sa requête en annulation de la faillite, ces deux points ne soulèvent que peu de polémique en dernière analyse.
[12] D'un côté, le Débiteur a formé son appel le 15 novembre 2010, moins de dix jours après avoir reçu la décision du Registraire le 8 novembre précédent. L'envoi postal de la décision qui date du 25 octobre remonte au 1er novembre.
[13] De l'avis du Tribunal, cela satisfait amplement aux exigences applicables en la matière[5].
[14] De l'autre côté, la Banque a signifié sa requête en annulation de la faillite aux environs du 16 juin 2010, soit dans les deux mois suivant la cession du Débiteur du 15 avril 2010. Ce délai de quelque 60 jours est raisonnable. Quoique l'audience sur cette requête ne se soit finalement tenue qu'en octobre 2010, rien ne permet d'en tenir rigueur à la Banque.
[15] Dans l'arrêt St-Onge[6], la Cour d'appel refuse de qualifier de déraisonnable un délai de 85 jours entre la date d'une cession et celle d'une requête en annulation.
[16] Le cas présent ne se compare pas au délai de quatre mois reproché à la créancière dans l'affaire 151548 Canada inc.[7]. En outre, dans ce dossier, la signification de la requête en annulation était postérieure à l'assemblée des créanciers et à la vente de l'essentiel des actifs de la débitrice.
[17] La situation actuelle se distingue encore plus de celle prévalant dans l'affaire Dupas[8]. La Cour d'appel y conclut au caractère déraisonnable du délai de signification d'une requête en annulation faite 33 mois après la date de la cession de biens du failli.
[18] À tout évènement, le Débiteur n'insiste pas sur cet argument dans sa requête en appel de la décision du Registraire. Sur ce point, ce dernier écarte d'ailleurs sommairement la contestation formulée[9].
[19] Cela dit, avant de procéder à l'analyse des deux questions en litige, un résumé du contexte factuel et de la décision en appel s'impose d'abord.
LE CONTEXTE FACTUEL
[20] La cession volontaire de biens du Débiteur date du 15 avril 2010. Il est alors âgé de 38 ans. Il est médecin depuis 2007 et en quatrième année de résidence en neurochirurgie. Il lui reste deux ans de résidence à compléter. Des études additionnelles de deux ou trois ans sont aussi à envisager à l'époque.
[21] En quatrième année de résidence, son salaire annuel est d'environ 50 000 $. Les perspectives futures sont vraisemblablement beaucoup plus élevées.
[22] Le bilan qu'il dépose avec sa cession révèle un nombre limité de créanciers déclarés. Presque 248 000 $ leur serait dû.
[23] La quasi-totalité des créances concerne des dettes d'études. Le Débiteur doit à la Banque une somme d'environ 190 000 $ pour une marge de crédit contractée afin de financer ses études en médecine. Son bilan fait aussi état de dettes de plus de 52 000 $ relatives à un prêt étudiant de la province de Terre-Neuve (35 122 $) et à un prêt études de la Banque Canadienne Impériale de Commerce (16 906 $).
[24] Seule une dette de quelque 7 430 $ due à la Banque sur une carte de crédit complète ce bilan. Le Débiteur n'identifie pas d'autres créanciers, notamment en termes de loyers dus; il n'y a pas de locateur impayé selon la documentation déposée.
[25] Au moment où le Débiteur rencontre le syndic et fait cession de ses biens, aucun de ses créanciers ne lui réclame alors le paiement de ses dettes. Pour sa part, le Débiteur n'a communiqué avec personne pour discuter d'un arrangement possible.
[26] En ce qui concerne la Banque, selon les termes pertinents des ententes intervenues, tous les intérêts sur la marge de crédit sont capitalisés. Le relevé déposé[10] montre que la marge de crédit atteint de fait son maximum en février 2010, environ deux mois avant la cession.
[27] Par ailleurs, le budget préparé en avril 2010 montre ceci. Même en tenant compte du paiement mensuel sur son automobile, qui cesse au moment de la cession par la remise du véhicule, le Débiteur est en mesure de dégager deux montants d'environ 150 $ par mois, qu'il s'engage à verser à son syndic et à celui de son épouse.
[28] Dans son témoignage devant le Registraire, le Débiteur explique avoir décidé de faire cession de ses biens après sa première rencontre avec le syndic, tenue à l'initiative de son épouse. Elle a elle-même choisi de déclarer faillite le même jour.
[29] Le Débiteur soutient ne pas avoir planifié sa faillite. À preuve, dit-il, il n'a contacté aucun de ses créanciers pour consolider ses dettes ou discuter d'un arrangement possible. Il explique qu'il lui arrivait d'être en retard pour certains paiements de ses prêts relatifs à ses études, sans fournir plus de détails. Il ajoute que les époux se questionnaient parfois quant à leur capacité de payer le loyer ou d'acheter de la nourriture ou des couches pour leurs jeunes enfants.
[30] La pression psychologique devant l'ampleur de ses dettes l'aurait poussé à prendre la décision de faire cession de ses biens.
[31] À l'audience devant le Registraire, son épouse et son syndic corroborent ces difficultés économiques et le budget plus que serré avec lequel la famille doit conjuguer.
LA DÉCISION EN APPEL
[32] Dans sa décision, le Registraire identifie d'abord l'article de la LFI sur lequel la requête de la Banque s'appuie, soit l'article 181(1). Il édicte ceci :
181. (1) Lorsque le tribunal est d’avis qu’une ordonnance de faillite n’aurait pas dû être rendue, ou une cession produite, il peut rendre une ordonnance qui annule la faillite.
[33] Le Registraire fait ensuite une revue de la preuve.
[34] Il fait état des quatre créances visées par la cession de biens et dénombre celles qui concernent des prêts étudiants ou le financement des études en médecine du Débiteur.
[35] Il souligne que le Débiteur a résolu de se prévaloir des prérogatives de la LFI à la suite du stress psychologique ressenti. Il explique l'état d'anxiété du Débiteur et la pression subie en raison de la faillite déposée le même jour par son épouse et de la naissance récente de leur deuxième enfant.
[36] Le Registraire constate que ni la Banque ni les autres créanciers inscrits au bilan du Débiteur ne sont intervenus pour réclamer le paiement de quelque solde qui lui serait imputable.
[37] Cela étant, le Registraire indique que dans la perspective d'une carrière en neurochirurgie comme celle du Débiteur, il est plausible qu'une personne ayant son profil puisse envisager la possibilité d'arriver à satisfaire les obligations inscrites à son bilan dès le début de sa pratique en neurochirurgie[11].
[38] Aussi, le Registraire mentionne qu'un syndic compétent aurait dû réaliser que le remède à la pression psychologique du Débiteur ne se trouvait pas dans le recours aux prérogatives de la LFI. À son avis, cette loi offre un recours possible « aux parties honnêtes mais malchanceuses et financièrement dépourvues de la faculté d'arriver à satisfaire à échéance (terme que le Registraire souligne) une demande de paiement ou une obligation en souffrance ».
[39] À ses yeux, ce serait banaliser les prérogatives de la LFI que de tenter d'en faire un accommodement raisonnable pour des parties insouciantes ou incapables de composer avec une réalité tout à fait prévisible.
[40] Dans le cas du Débiteur, le Registraire met l'emphase sur le fait que ni la Banque ni les autres créanciers n'ont manifesté d'inquiétude en regard du remboursement du crédit qu'il leur doit.
[41] Ce constat posé, il qualifie la cession du Débiteur de « prémonitoire », dans un contexte où il aurait été plus approprié que le syndic le convie plutôt à s'entretenir avec ses créanciers pour tenter de trouver une solution à sa problématique.
[42] Le Registraire s'appuie sur une décision qu'il a rendue en 1999 dans l'affaire Voisine[12] pour soutenir sa conclusion voulant que dans des circonstances où, au terme de ses études, un débiteur bénéficiera d'avantages financiers importants en exerçant toute sa compétence médicale, permettre une cession de biens risquerait de déconsidérer gravement l'application de la LFI.
[43] Avant d'affirmer qu'il s'agit d'un dossier où une cession n'aurait pas dû être produite, il tient les propos suivants :
[34] Pour conclure, il y a lieu de considérer que les éléments soumis en preuve et tels que relatés précédemment tendent nettement à démontrer que le syndic ayant instrumenté cette cession a négligé de constater que le débiteur avait le profil d'un professionnel remarquablement doué et pleinement habilité notamment avec le soutien financier indéfectible de la partie requérante à compléter les deux dernières années de sa résidence en neurochirurgie et à satisfaire à échéance ses obligations envers la requérante en particulier ainsi qu'envers les deux autres parties détentrices de créances marginales inscrites à son bilan.
(Soulignés du Registraire)
ANALYSE
[44] Aussi bien le dire dès maintenant, le Tribunal considère qu'en regard des critères d'intervention applicables, il n'y a pas lieu de réviser la décision du Registraire.
[45] Il a correctement appliqué les principes jurisprudentiels reconnus sur le sujet. Son analyse des faits ne révèle aucune erreur manifeste ou déterminante, ni un défaut de tenir compte des facteurs pertinents. L'exercice de sa discrétion se révèle tout à fait raisonnable.
[46] Au surplus, sa décision s'inscrit dans la foulée des enseignements récents de la Cour d'appel sur les préceptes sous-jacents à l'utilisation des prérogatives qu'offre la LFI aux débiteurs.
1. Les critères d'intervention
[47]
La requête en appel du Débiteur prend appui sur l'article
192. […]
(4) Toute personne mécontente d’une ordonnance ou d’une décision du registraire peut en interjeter appel à un juge.
[48]
Ni la Banque ni le Débiteur ne remettent en question la compétence du
Registraire à se prononcer sur la requête en annulation de la faillite. L'on
comprend des représentations que l'un et l'autre ont consenti à ce qu'il en
soit saisi selon l'article
[49] Par conséquent, contrairement à ce que soutient le Débiteur dans sa requête en appel, le Tribunal ne procède pas ici de manière de novo. Il s'agit plutôt d'un appel sur la base du dossier tel que constitué devant le Registraire.
[50] Dans un tel cas, la jurisprudence confirme que le Tribunal n'intervient qu'en présence d'une erreur manifeste et déterminante dans l'exercice de la discrétion conférée au registraire par la LFI[13].
[51] Somme toute, en l'absence d'une erreur manifeste, et sans démonstration que le Registraire aurait commis des erreurs de principe ou en droit, ou qu'il aurait fait défaut de tenir compte de facteurs pertinents, il n'appartient pas au Tribunal de substituer sa discrétion à la sienne[14].
2. L'annulation de la faillite du Débiteur
a) les principes jurisprudentiels applicables
[52]
Dans l'arrêt Tousignant[15]
rendu en 2001, la Cour d'appel établit les principes applicables en matière
de requête en annulation de faillite sous l'article
[53] Ces principes se résument ainsi :
a) la décision d'ordonner l'annulation d'une faillite relève de la discrétion du juge d'instance;
b) cette discrétion doit être exercée d'une manière judiciaire et avec prudence;
c) seules des circonstances spéciales justifient l'exercice de cette discrétion et ce, quand le tribunal est convaincu que la cession n'aurait pas dû avoir lieu;
d) de telles circonstances existent quand 1) le débiteur n'est pas insolvable au sens de la LFI ou 2) il abuse de ses droits en vertu de la loi;
e) en appel, il n'y a pas matière à intervention sauf si l'on démontre que la discrétion n'est pas exercée de façon judiciaire ou que la décision d'annuler la faillite est déraisonnable, entre autres parce que l'on aurait ignoré des facteurs pertinents.
[54] Dans cet arrêt, la Cour d'appel conclut qu'il n'y a pas matière à intervention dans une situation où l'annulation de la faillite résulte d'un abus de ses droits par le débiteur et ce, bien qu'il ait été insolvable au sens de la LFI.
[55] La Cour d'appel note que la LFI vise à protéger autant le débiteur que les créanciers et l'intérêt public. Sous ce rapport, la Cour souligne que l'intérêt public commande de s'assurer que la loi ne devienne pas un moyen de se débarrasser de ses obligations.
[56] Dans ses motifs, le juge Nuss approuve les commentaires du professeur Bohémier voulant qu'en matière d'annulation de faillite, un tribunal doive prendre en considération les circonstances entourant la cession. Cela inclut le nombre de créanciers, la nature et le moment des jugements rendus contre le débiteur, et le caractère plus ou moins opportun de l'empressement manifesté dans le dépôt de sa cession[16].
[57] Dans l'arrêt Tousignant, la Cour d'appel juge qu'il s'agit d'un cas exceptionnel où l'annulation de la cession se justifie. D'une part, elle note que le débiteur a un emploi stable et un revenu annuel d'environ 45 000 $, tout en étant capable de verser 150 $ par mois au syndic. D'autre part, elle constate l'absence de tentative de négociation du débiteur avec sa banque, l'absence de pression des créanciers sur lui et l'absence d'effort réel pour solutionner le paiement de ses dettes.
[58] Dans de telles circonstances, la Cour considère qu'il y a utilisation impropre de la procédure accordée par la LFI, au détriment du créancier concerné et de l'intérêt public.
[59] Deux ans plus tard, dans l'arrêt St-Onge[17], la Cour d'appel refuse d'intervenir dans la décision du juge d'instance d'annuler une cession de biens après constat que le débiteur a profité abusivement du système pour se débarrasser indûment de sa dette envers un créancier.
[60] Tout récemment, dans l'arrêt De la Durantaye[18], la Cour reprend les enseignements de l'arrêt Tousignant en la matière. En rejetant l'appel d'un jugement qui accueille une requête en annulation de faillite, la Cour écrit ceci :
[14] […] la Cour conclut que la faillie a fait cession de ses biens dans le seul et unique but de frustrer l'intimé de sa créance, et ce, sans avoir fait au cours des ans les efforts nécessaires pour la rembourser, ce qui constitue une utilisation impropre de la procédure prévue à la LFI au détriment de l'intimé et de l'intérêt public.
[61] Dans la même foulée, dans l'affaire Technologie Bio-Cogni Sauvé (BCS) inc.[19], la Cour supérieure note que l'analyse d'une demande d'annulation de faillite au motif d'abus du système soulève notamment les questions suivantes :
a) la situation financière de la débitrice était-elle incontrôlable et pouvait-elle être gérée ?; et
b) quelle était la relation de la débitrice avec ses créanciers majeurs ? Entre autres, auraient-ils pu l'assister s'il y avait eu une demande pour des délais ou échéances de paiement ?
[62] Enfin, dans la cause Garceau[20], la Cour supérieure estime qu'il y a absence de bonne foi lorsque le débiteur ne fait ni effort réel pour payer ses dettes, ni tentative pour rencontrer le créancier de son prêt étudiant. Ces éléments sont parmi ceux que le juge retient pour conclure à l'annulation de la faillite.
b) la décision du Registraire d'annuler la faillite
[63] En l'espèce, dans sa décision, le Registraire exerce la discrétion que la LFI lui octroie pour décider qu'il est opportun de prononcer une ordonnance d'annulation de la faillite du Débiteur.
[64] Selon le Tribunal, il se conforme aux enseignements de la Cour d'appel en concluant qu'il s'agit d'un cas où l'ordonnance d'annulation s'impose. Il ressort de sa décision qu'une série de motifs bien explicités appuient les circonstances spéciales que les principes applicables requièrent.
[65] Ces circonstances spéciales s'articulent autour d'une série d'éléments que le Registraire circonscrit correctement dans sa décision :
a) Il qualifie d'abord la cession de « prémonitoire » en notant, comme la preuve l'établit d'ailleurs, que c'est surtout en raison des pressions psychologiques subies par le Débiteur dans l'anticipation des difficultés à venir découlant du remboursement des dettes accumulées qu'il y a eu cession de biens;
b) Il souligne ensuite qu'aucune des dettes qui forment son bilan n'est échue au moment de la cession, d'autant moins que le Débiteur ne subit aucune pression de la part de l'un ou l'autre de ses créanciers pour le remboursement immédiat de celles-ci;
c) Il retient par ailleurs l'absence d'effort réel du Débiteur pour tenter de trouver une quelconque solution avec ses créanciers;
d) Il conclut enfin que le contexte qui prévaut constitue une utilisation inopportune et peu optimale des protections que confère la LFI.
[66] En opinant comme il le fait, le Registraire exerce donc une discrétion qui s'inscrit dans les paramètres de cas exceptionnels reconnus par au moins trois arrêts de la Cour d'appel dans des situations semblables.
[67] Entre autres, il y a une analogie certaine avec la trame factuelle prévalant dans les arrêts Tousignant et De la Durantaye, où l'absence d'effort quelconque de la part du débiteur pour solutionner le remboursement de dettes encore non échues constitue l'un des éléments déterminants dans la conclusion voulant qu'il y ait eu abus du système prévu à la LFI.
[68] En outre, la décision du Registraire s'accorde avec les enseignements récents de la Cour d'appel dans l'arrêt Dawson[21] en matière de libération d'un failli.
[69] Dans le présent dossier, les dettes du Débiteur sont similaires à celles qui faisaient l'objet du débat sur la libération du failli dans cet arrêt. La Cour d'appel confirme le jugement d'instance voulant qu'il ne saurait y avoir libération du débiteur sans le remboursement complet des dettes encourues pour financer ses études en médecine podiatrique.
[70] Certes, ici, il ne s'agit pas d'un débat portant sur une question de libération. Toutefois, les enseignements de l'arrêt Dawson ne sauraient être ignorés dans l'analyse de l'abus du système reproché au Débiteur. Surtout lorsque l'on constate qu'il est peu probable que le processus de cession qu'il a initié puisse mener à la libération de la quasi-totalité des dettes qui en font l'objet.
[71] Pour ainsi dire, dans l'approche qu'il a favorisée, le Registraire a en quelque sorte appliqué les conséquences des enseignements de l'arrêt Dawson rendu postérieurement à sa décision.
c) les autres arguments du Débiteur
[72] Devant cela, le Débiteur plaide que le Registraire aurait erré dans l'emphase mise sur la pression psychologique qu'il aurait subie. Il lui reproche aussi son défaut d'avoir considéré un élément décisif de sa cession de biens, soit son incapacité de payer son loyer et d'acheter les nécessités de la vie de ses jeunes enfants, dont le lait et les couches. Il suggère enfin que le débat qui se pose devrait plutôt se faire au moment de sa libération, comme ce fut fait par exemple dans l'arrêt Dawson.
[73] Avec égards, le Tribunal est d'avis que le Débiteur n'établit pas une erreur manifeste et déterminante du Registraire sur l'un ou l'autre de ces trois points.
[74] Premièrement, contrairement à ce qu'il affirme, il est tout à fait à propos de retenir que dans son témoignage, le Débiteur a incontestablement mis une grande emphase sur la pression psychologique qu'il subissait devant l'ampleur de ses dettes. Le fait que le Registraire ait jugé cet élément décisif dans la décision de déposer une cession est fidèle à la preuve et relève d'une interprétation raisonnable de celle-ci.
[75] Sa qualification de la cession de « prémonitoire » est aussi conséquente avec une interprétation raisonnable du témoignage du Débiteur.
[76] Deuxièmement, le Tribunal estime injustifié le reproche fait au Registraire de ne pas avoir considéré l'incapacité du Débiteur de payer son loyer ou les nécessités de la vie de ses enfants. Devant la teneur des témoignages rendus devant lui et la preuve documentaire au dossier, l'on ne saurait lui en tenir rigueur.
[77] D'un côté, la liste des créanciers du Débiteur n'inclut pas son locateur. Il ne semble pas y avoir eu de défaut du paiement du loyer. Quant aux moyens prétendument limités pour payer les nécessités de la vie des enfants, le budget préparé par le Débiteur montre plutôt que ces dépenses pouvaient aisément être assumées à même ses revenus.
[78] De l'autre côté, les témoignages du Débiteur et de son épouse semblent faire état d'éventuelles craintes de ne pouvoir arriver à couvrir de telles dépenses, et non d'une réalité quotidienne faisant en sorte qu'il y ait une incapacité criante et immédiate à ce sujet.
[79] Du reste, lorsque l'on analyse sommairement le budget du Débiteur, l'on remarque qu'il est en mesure de consacrer près de 300 $ au paiement du syndic de son épouse et du sien, et ce, sur des revenus mensuels de moins de 3 000 $ net. Le budget de la famille est certes serré, mais l'assertion voulant que la situation soit ingérable n'est pas convaincante.
[80] À ce chapitre, le commentaire du Registraire sur l'absence d'effort du Débiteur pour tenter de trouver une solution avec ses créanciers a toute sa justification.
[81] Troisièmement, le Tribunal considère inappropriée la suggestion du Débiteur voulant que le Registraire se devait de reporter le débat sur la problématique soulevée à la demande de libération du failli.
[82] Si des motifs d'annulation existent comme ici, les créanciers n'ont pas à être pénalisés par la remise à un syndic de sommes mensuelles, même minimes, afin d'administrer une faillite qui ne se justifie pas. Cela s'avère d'autant moins indiqué dans un contexte où, comme en l'espèce, les perspectives d'une réalisation quelconque sont quasi-inexistantes et les probabilités de libération sans un paiement substantiel de la plupart des dettes répertoriées demeurent très faibles.
[83] Autrement dit, reporter le débat à l'étape de la libération du failli ne sert les intérêts de personne et entraîne une utilisation à mauvais escient des maigres ressources du Débiteur. De surcroît, cela ne ferait que bonifier sans raison valable un usage inadéquat de ce que la LFI autorise lorsqu'il est justifié d'y avoir recours.
[84] Le Registraire n'a pas commis d'erreur manifeste et déterminante dans l'analyse du contexte factuel dont il était saisi. Bien au contraire, le Tribunal juge raisonnable sa conclusion voulant qu'il soit effectivement troublant de voir un débiteur se servir de la LFI pour faire cession de ses biens là où :
- il y a absence d'effort pour tenter de solutionner sa problématique;
- aucune dette n'est réclamée par ses créanciers;
- les dettes ne sont toujours pas échues; et
- en application des enseignements de la Cour d'appel, il est plus que probable que pour la quasi-totalité de celles qui font l'objet de son bilan, il ne saurait en être libéré puisqu'elles ont servi à bâtir le capital intellectuel important qui lui permettra un jour d'exercer sa profession de médecin et de neurochirurgien.
[85] De ce point de vue, la situation du Débiteur se distingue aisément des jugements sur lesquels son avocat insiste à l'audience.
[86] Dans l'affaire Plante[22], le tribunal conclut qu'il n'y a pas de circonstances exceptionnelles justifiant de décréter l'annulation d'une cession de biens. Toutefois, à la différence du cas présent, le débiteur avait fait des tentatives de consolider ses dettes et essayé de régler celles-ci avec ses créanciers. Ce n'est que devant l'insuccès des démarches qu'il s'était résigné à déclarer faillite. Il n'y avait pas absence d'effort de sa part.
[87] Dans l'affaire Mance[23], le tribunal décide également qu'il ne s'agit pas d'un cas exceptionnel justifiant une requête en annulation de la cession de biens. Là aussi, la cession avait suivi une consolidation insuffisante des dettes de la débitrice avec ses créanciers. Qui plus est, la débitrice avait fait une longue analyse de sa situation échelonnée sur plusieurs mois avant de se résigner à recourir à une cession de biens.
[88] À la différence de ce qui prévaut ici, voilà qui demeure fort loin d'une absence d'effort ou d'une réaction intempestive découlant des pressions psychologiques anticipées quant aux difficultés qui pourraient survenir à l'avenir[24].
[89] En résumé, le Registraire a exercé sa discrétion judicieusement en concluant que les circonstances spéciales prévalant dans le cas du Débiteur justifiaient d'annuler sa cession de biens. À la lumière de la preuve administrée, cette décision était raisonnable. L'intervention du Tribunal ne se justifie pas.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[90] REJETTE la requête du Débiteur en appel d'une décision du Registraire;
[91] AVEC DÉPENS.
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__________________________________ CLÉMENT GASCON, J.C.S. |
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Me André Cordeau |
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De Grandpré, Joli-Coeur |
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Avocats de l'appelant, Roy William Dudley |
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Me Myriam Denis |
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Tremblay avocats inc. |
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Avocats de l'intimée, Banque Nationale du Canada |
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Date d’audience : |
5 mai 2011 |
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[1] Loi sur la faillite et l'insolvabilité, L.R.C. 1985, c. B-3 (LFI), article 181(1).
[2] Requête en annulation de la faillite de la Banque datée du 16 juin 2010.
[3] Décision du Registraire Pierre Pellerin datée du 25 octobre 2010, pièce R-1.
[4] Appel de bene esse d'une décision du Registraire daté du 15 novembre 2010.
[5]
Voir, à ce sujet, 2423-5087 Québec inc. (Syndic de), [1993] nº
[6]
St-Onge (Syndic de), [2003] nº
[7]
151548 Canada inc. (Syndic de), [1996] nº
[8]
Dupas (Syndic de), [1998] nº
[9] Paragraphes 31 à 33 de la décision du Registraire, pièce R-1.
[10] Pièce R-5.
[11] Paragraphe 19 de la décision.
[12]
Voisine (Syndic de), [1999] nº
[13]
Tétreault (Syndic de), [2002] nº
[14] Voir aussi, au même effet, Lloyd W. HOULDEN, Geoffrey B. MORAWETZ & Janis P. SARRA, The 2011 Annotated Bankruptcy and Insolvency Act, Toronto, Thomson Carswell, 2011, paragr. I-54 et M-23.
[15]
Tousignant (Syndic de), [2001] Nº
[16] Id., paragr. 25 et 26.
[17]
St-Onge (Syndic de), [2003] nº
[18]
De la Durantaye (Syndic de), [2011] nº
[19]
Technologie Bio-Cogni Sauvé (BCS) inc. (Syndic de), [2008]
nº
[20]
Garceau (Syndic de), [2006] nº
[21]
Dawson (Syndic de), [2011] nº
[22]
Plante (Syndic de), [2010] nº
[23]
Mance (Syndic de), [2009] nº
[24]
Les autres jugements sur lesquels le Débiteur insiste font état de
situations qui se distinguent de ce dossier, notamment au niveau du manque
d'effort du Débiteur et du climat de pression psychologique invoqué pour
justifier ses agissements (voir, sur ce point, 9047-4586 Québec inc. (Syndic
de), [1998] nº
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.