Juneau c. Atelier de mécanique Éric Bouchard inc. |
2006 QCCQ 3172 |
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JA-0353 |
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«Division des petites créances» |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
CHICOUTIMI |
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LOCALITÉ DE CHICOUTIMI
«Chambre civile» |
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NO: |
150-32-005373-051 |
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DATE : |
4 avril 2006 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE: MONSIEUR LE JUGE JEAN-PAUL AUBIN, J.C.Q. |
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RENALD JUNEAU, 571, rue Gauthier, St-Honoré (Québec) G0V 1L0
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Demandeurs |
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c. |
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ATELIER DE MÉCANIQUE ÉRIC BOUCHARD INC., 3150, boul. Martel, St-Honoré (Québec) G0V 1L0
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Défenderesse |
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JUGEMENT |
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[1] Le demandeur réclame de la défenderesse une somme de 1 238,16 $.
[2] Sa réclamation est libellée ainsi:
« Le demandeur réclame la somme de 1 238,16 $ pour des réparations mal effectuées sur un véhicule en date du 16 décembre 2004, tel que preuve sera faite lors de l'audition. »
[3] La partie défenderesse opère un atelier de mécanique.
[4] Elle fait office de garagiste.
[5] Ainsi, le 16 décembre 2004, elle a procédé à des réparations au véhicule du demandeur.
[6] C'est ainsi que la défenderesse a changé la « timing belt », les « seals de cam » et le « crank ».
[7] Ces réparations étaient nécessaires à cause du bris de la courroie.
[8] Par contre, le 15 janvier 2005, le véhicule du demandeur est tombé en panne.
[9] Le demandeur se trouvait dans le secteur de Donacona.
[10] Il a communiqué, à quelques reprises, la journée même avec les représentants de la défenderesse.
[11] De plus, il a dû faire remorquer le véhicule chez Trois-Rivières Ford Lincoln, dont le représentant est M. Jean-François Houle.
[12] Le véhicule a été réparé au bout de quelque 5 jours, soit le temps requis pour que le garagiste de Trois-Rivières Ford Lincoln puisse se procurer la pièce appropriée au Mazda, c'est-à-dire une « poulie guide ».
[13] De fait, le demandeur a dûment acquitté les réparations du Centre d'auto et pneus de Trois-rivières au montant de 585,75 $.
[14] Soit dit en passant, le coûts des réparations effectuées initialement chez la défenderesse étaient de 335,08 $.
[15] La défenderesse, à titre de garagiste, assume une obligation de résultat, selon la jurisprudence[1].
[16] L'obligation de résultat comporte des conséquences importantes pour celui qui les assume, lorsque des problèmes surgissent conséquemment aux réparations effectuées.
[17] Dans le volume Les Obligations, 5e édition, les auteurs Jean-Louis Baudouin et Pierre-Gabriel Jobin, écrivent à ce propos au paragraphe 33 de leur volume ce qui suit:
« L'obligation de résultat est celle pour la satisfaction de laquelle le débiteur est tenu de fournir au créancier un résultat précis et déterminé ».
[18] Et les auteurs de poursuivent ainsi:
« Sur le plan de la preuve, l'absence de résultat fait donc présumer la faute du débiteur et place sur ses épaules le fardeau de démontrer que l'inexécution provient d'une cause qui ne lui est pas imputable. Le débiteur n'a pas la possibilité de tenter de prouver absence de faute de sa part; il doit identifier, par prépondérance de la preuve, une force majeure ou encore le fait de la victime, qui a empêché l'exécution de l'obligation. A défaut de décharger ce fardeau, le débiteur est tenu responsable de l'inexécution ».
[19] Dans le cas sous étude, la Cour, après analyse de la preuve, conclut que la défenderesse ne s'est pas déchargée de son fardeau de preuve.
[20] Somme toute, le témoignage de M. Éric Bouchard se résume au fait qu'il n'a pas changé la poulie, parce qu'il n'a pas constaté qu'elle était défectueuse.
[21] Toutefois, il appert de l'ensemble de la preuve que le changement de la chaîne d'un véhicule de catégorie Mazda implique que le garagiste doit par le fait même changer les « bookins de la poulie guide ».
[22] C'est ce qui ressort indubitablement de la déclaration pour valoir témoignage de M. Jean-François Houle.
[23] C'est ainsi que M. Houle a communiqué avec le « dealer » de Mazda Trois-Rivières pour lui demander si le problème était fréquent pour un M.P.V. Voici la réponse qu'il a eue, telle qu'énoncée dans sa déclaration pour valoir témoignage, savoir:
« Il m'a dit qu'il faut changer les bookins de la poulie guide pour que le problème soit réglé donc c'est ce que j'ai fait et le problème a été réglé. Je ne peux pas dire que c'est le travail du mécanicien qui avait été mal fait, il ne savait tout simplement pas qu'il fallait changer les morceaux ci-haut mentionnés. »
[24] Le fait que le mécanicien de la défenderesse ne savait pas s'il fallait changer les « bookins de la poulie guide » ne peut constituer un moyen de défense, puisque c'est le spécialiste en la matière et il devait prendre les dispositions à cet égard, sujet à s'informer à qui de droit, tenant compte de la catégorie du véhicule en cause.
[25] À tout événement, le fardeau de preuve, qui incombe à la défenderesse eu égard à son obligation de résultat, n'a pas été satisfait.
[26] De plus, compte tenu que le bris du 15 janvier 2005 est très contemporain aux réparations du 16 décembre 2004, tenant compte du taux de kilométrage franchi au cours de cette période (1 300 km), il y a donc lieu d'inférer indubitablement que les réparations de la défenderesse n'ont pas été effectuées selon les règles de l'art.
[27] En conséquence, la responsabilité de la défenderesse est pleinement engagée.
[28] Qu'en est-il maintenant de la valeur de la réclamation du demandeur? La Cour doit, dans sa discrétion, pondérer la réclamation de M. Juneau, compte tenu que toute personne qui a une réclamation à faire valoir doit faire en sorte de minimiser d'abondant les dommages et déboursés conséquents.
[29] De plus, il faut que ça soit des dommages directs et non indirects qui peuvent être attribuables en partie aux faits personnels du demandeur.
[30] D'abord, la Cour ne peut accorder le montant que le demandeur a payé au garagiste de Trois-Rivières, soit 585,75 $.
[31] En fait, on a repris le travail effectué par la défenderesse. En outre, on a changé une pièce, les « bookins de la poulie guide », ce qui n'avait pas été fait lors des réparations chez la défenderesse..
[32] Par contre, le demandeur a droit d'être remboursé du coût des réparations payées à la défenderesse, soit 335,08 $.
[33] De plus, la Cour accorde, à titre de compensation et de dédommagement, les montants suivants:
· pour frais interurbains (cellulaire) 18,26 $
· pour location de véhicule 168,42 $
· pour essence 88,00 $
· pour frais d'autobus 132,04 $
TOTAL: 406,72 $
[34] La réclamation du demandeur est donc bien fondée en partie pour la somme globale de 741,80 $.
[35] PAR CES MOTIFS, LA COUR:
[36]
CONDAMNE la défenderesse à payer au
demandeur la somme de 741,80 $ avec intérêts au taux légal plus
l'indemnité additionnelle de l'article
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__________________________________ JEAN-PAUL AUBIN, J.C.Q. |
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Date d'audience: |
21 mars 2006 |
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AVIS :
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