Tondreau c. Cowansville Mazda |
2011 QCCQ 10140 |
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COUR DU QUÉBEC |
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« Division des petites créances » |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
BEDFORD |
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LOCALITÉ DE |
COWANSVILLE |
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« Chambre civile » |
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N° : |
455-32-003206-108 |
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DATE : |
18 avril 2011 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE |
L’HONORABLE |
FRANÇOIS MARCHAND |
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ALEX TONDREAU |
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Demandeur |
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c. |
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COWANSVILLE MAZDA |
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Défenderesse |
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JUGEMENT |
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[1] Le demandeur réclame $6,458.37 pour des dommages au moteur de son véhicule causés par une réparation défectueuse et déficiente des préposés de la défenderesse.
[2] Cette dernière conteste la réclamation, alléguant n'être aucunement responsable des bris survenus au moteur du véhicule du demandeur.
Les faits
[3] Au début du mois de février 2010, le demandeur achète d'un particulier, un véhicule de marque Mazda Speed 3 de l'année 2008 ayant un kilométrage autour de 20,000 miles.
[4] Le véhicule provient des États-Unis et a appartenu à trois propriétaires distincts.
[5] Le 22 février 2010, le demandeur constate que l'indicateur "check engin" au tableau de bord s'allume. Il se rend immédiatement chez la défenderesse, afin qu'elle effectue les réparations qui s'imposent.
[6] Lors de la vérification par les mécaniciens, deux codes apparaissent, soit P0012 et P0340. Les préposés repositionnent un senseur et tout semble réglé. Le demandeur acquitte une facture de $130.29 et reprend possession de son véhicule.
[7] Le 24 février, l'indicateur "check engin" s'allume de nouveau. Il retourne chez la défenderesse et les mécaniciens constatent que le code P0012 apparaît de nouveau. Ils réalisent que la chaîne de distribution (timing chain) doit être remplacée. Ils exécutent les travaux et le demandeur acquitte une facture de $828.08.
[8] Le ou vers le 1er mars, le témoin "check engin" rallume. Le demandeur retourne à la place d'affaires de la défenderesse, afin qu'elle remédie au problème.
[9] La défenderesse apporte certains correctifs, sans frais pour le demandeur.
[10] Le 11 mars 2010, le demandeur entend des bruits inquiétants provenant du moteur. Il appelle un représentant de la défenderesse, lequel l'invite à faire remorquer le véhicule à sa place d'affaires. Les mécaniciens constatent alors que le moteur est brûlé. Ils évaluent les travaux de réparation à $5,499.01. La défenderesse refuse de les exécuter à ses frais.
[11] Constatant le refus de la défenderesse d'exécuter les réparations, le demandeur fait procéder aux travaux nécessaires par un garagiste indépendant. Ce dernier remplace le moteur par un autre et il en coûte $1,800.00 pour l'acquisition du moteur. Il ajoute qu'il a versé environ $1,000.00 pour la main d'œuvre et qu'il a de plus payé certaines pièces, mais ne produit aucune facture.
[12] Il demande le remboursement de toutes les sommes d'argent qu'il a versées à la défenderesse inutilement, incluant la vérification effectuée le 11 mars, au montant de $104.23.
[13] Le représentant de la défenderesse mentionne qu'il a exécuté conformément les travaux de réparation nécessaires et que les mécaniciens étaient directement en communication avec la maison mère pour les effectuer. Il ajoute qu'il s'agit d'un véhicule haute performance et que, généralement, le type de clients qui achètent un tel véhicule automobile sont des gens qui adorent l'efficacité.
Analyse et décision
[14] L'obligation du garagiste est une obligation de résultat et il ne peut se dégager de sa responsabilité qu'en prouvant force majeure[1].
[15]
L'article
2100. L'entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d'agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence. Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l'ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d'agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s'assurer, le cas échéant, que l'ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat.
Lorsqu'ils sont tenus du résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu'en prouvant la force majeure.
[16]
La Cour peut prendre en considération les présomptions de fait tels que
stipulés à l'article
2846. La présomption est une conséquence que la loi ou le tribunal tire d'un fait connu à un fait inconnu.
[17] Entre le 22 février et le 11 mars 2010, le demandeur s'est présenté à au moins trois reprises chez la défenderesse, pour le motif que l'indicateur «check engin» s'allumait au tableau de bord.
[18] Force est de constater qu'il y a eu absence de résultat et que celle-ci fait présumer la faute du débiteur de l'obligation et place sur lui le fardeau de démontrer une cause qui ne lui est pas imputable.
[19] En fait, la défenderesse ne peut se limiter à prouver absence de faute de sa part. Elle doit plutôt identifier, par preuve prépondérante, le fait d'un tiers ou encore la force majeure. À défaut, elle doit être tenue responsable de l'inexécution de l'obligation.
[20] La preuve par présomption est légale et admissible. En moins de trois semaines, le demandeur s'est présenté à trois reprises chez la défenderesse pour le même problème. Celle-ci n'a pu, même à l'aide des experts de la compagnie Mazda, détecter le problème et remédier à la situation, résultant que le demandeur a circulé avec un véhicule dont le moteur souffrait d'une carence, anomalie ou défectuosité.
[21] La défenderesse a été incapable de démontrer, soit le fait d'un tiers ou le fait du demandeur ou force majeure. En conséquence, sa responsabilité est engagée.
Le montant des dommages
[22] Le demandeur réclame le remboursement des sommes d'argents versées à la défenderesse pour défaut d'avoir effectué le travail adéquatement. La Cour accordera donc le remboursement des sommes d'argent qu'il a versées, soit les montants suivants:
- Facture du 23 février 2010 130.29$
- Facture du 26 février 2010 828.08$
- Facture du 12 mars 2010 104.23$
[23] Il demande le remboursement des frais qu'il a investis pour le remplacement du moteur.
[24] Or, il n'a produit aucune facture justifiant les coûts des réparations qu'il a fait effectuer. Il déclare sous serment avoir payé plus de $3,000.00 pour les frais de réparation.
[25] Usant de sa discrétion judiciaire et en tenant compte de l'estimation faite par la défenderesse, le Tribunal accordera, à titre forfaitaire, une somme additionnelle de $1,500.00 au demandeur.
[26] Considérant que le demandeur a fait la preuve des allégués essentiels de sa réclamation jusqu'à concurrence de $2,562.60.
PAR CES MOTIFS, LA COUR:
ACCUEILLE EN PARTIE la demande;
CONDAMNE
la défenderesse à payer au demandeur la somme de $2,562.60 avec intérêts au
taux légal en plus de l'indemnité additionnelle prévue à l'article
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__________________________________ François Marchand, J.C.Q. |
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Date d’audience : |
28 mars 2011 |
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[1]
Royal and Sun Alliance c. André Ressort Service Inc.,
C.S.,
AVIS :
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