Auger c. Canadian Tire Réal Martineau inc. |
2007 QCCQ 7943 |
|||||||
COUR DU QUÉBEC |
||||||||
« Division des petites créances » |
||||||||
CANADA |
||||||||
PROVINCE DE QUÉBEC |
||||||||
DISTRICT DE |
TERREBONNE |
|||||||
LOCALITÉ DE |
SAINT-JÉRÔME |
|||||||
« Chambre civile » |
||||||||
N° : |
700-32-016525-055 |
|||||||
|
|
|||||||
|
||||||||
DATE : |
29 juin 2007 |
|||||||
______________________________________________________________________ |
||||||||
|
||||||||
SOUS LA PRÉSIDENCE DE |
L’HONORABLE |
MONIQUE FRADETTE, j.C.Q. |
||||||
|
||||||||
|
|
|||||||
______________________________________________________________________ |
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
ROBERT AUGER
|
||||||||
Partie demanderesse |
||||||||
c. |
||||||||
CANADIAN TIRE RÉAL MARTINEAU INC.
|
||||||||
Partie défenderesse |
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
______________________________________________________________________ |
||||||||
|
||||||||
JUGEMENT |
||||||||
______________________________________________________________________ |
||||||||
|
||||||||
[1] Le demandeur réclame 999 $ à Canadian Tire Réal Martineau inc. au motif que la crémaillère de son véhicule automobile a été endommagée alors qu'il était sous la garde de la défenderesse.
[2] La défenderesse conteste cette réclamation. Elle soutient que le bris de la crémaillère n'est pas imputable à ses préposés.
Les faits
[3] Les faits pertinents peuvent se résumer ainsi.
[4] Le demandeur est propriétaire d'un véhicule Oldsmobile Alero 1999 ayant parcouru en septembre 2005 un peu plus de 100 000 kilomètres. Le samedi 24 septembre 2005, un témoin rouge s'allume. Le véhicule tombe en panne. Le demandeur le fait remorquer à l'atelier mécanique de la défenderesse à Rosemère pour remplacer l'alternateur.
[5] La pièce n'est pas disponible, mais on l'informe qu'elle devrait être reçue à l'atelier le lundi 26 septembre.
[6] Le lundi matin, un dénommé Paul l'avise par téléphone que sa pièce est arrivée. Il lui propose aussi de changer la batterie qui est «finie» et la courroie qui est «craquée». Le demandeur est surpris. Il a fait vérifier sa batterie deux semaines auparavant, elle était en bonne condition et il a également changé la courroie peu de temps avant. Il autorise tout de même la défenderesse pour les réparations proposées.
[7] Environ une heure après la première conversation téléphonique, le dénommé Paul le rappelle. Cette fois, il l'informe que la crémaillère a «sauté» et qu'elle doit être remplacée.
[8] Le demandeur s'étonne. La crémaillère a été changée par son mécanicien habituel au printemps précédent.
[9] Il se rend à l'atelier. À son arrivée, il constate que l'huile est répandue sur la crémaillère et sur le plancher. Il téléphone à son garagiste Michel Dagenais qui avait remplacé la crémaillère. Celui-ci lui affirme «une crémaillère, ça ne se brise pas comme ça». Le mécanicien Dagenais témoignera lors de l'audience et réitérera cette opinion.
[10] Le demandeur transmet cette opinion au mécanicien Michel Cristofaro qui a effectué le travail sur son véhicule. Offusqué, ce dernier ferme de façon agressive le capot du véhicule.
[11] Le demandeur demande qu'on lui remette les vieilles pièces qu'on a enlevées de son véhicule. Il apprend à ce moment que la courroie n'a pas été changée.
[12] Le demandeur demande qu'on enlève l'alternateur et la batterie se disant insatisfait de la façon que les choses se passent. Finalement, il accepte de payer pour l'alternateur. La nouvelle batterie est enlevée et on replace la sienne.
[13] Quant à la crémaillère, le mécanicien Michel lui dit qu'elle a «sauté». À son avis, il y a eu une surcharge lorsque la panne est arrivée.
[14] À la suggestion du directeur du garage, le demandeur fait remorquer son véhicule chez son mécanicien à Ste-Agathe la crémaillère étant toujours sous garantie.
[15] Le 29 septembre 2005, le mécanicien Dagenais remplace la crémaillère. Le fabricant refuse d'honorer la garantie au motif que le bouchon («la plug») a été brisé intentionnellement. Le bouchon porte des marques dans le métal témoignant qu'on l'a retiré à l'aide d'un tournevis et un marteau.
[16] Le demandeur doit payer pour remplacer sa crémaillère 736,99 $. Il a aussi encouru les frais de remorquage au montant de 261,01 $.
Preuve en demande
[17] Le mécanicien Michel Dagenais compte 25 ans d'expérience dans le domaine, dont quelques années à l'emploi de General Motors. De plus, il connaît le véhicule du demandeur pour en avoir fait l'entretien pendant quelques années. C'est lui qui a changé la crémaillère il y a moins d'un an.
[18] Lorsqu'il a reçu le véhicule du demandeur à son garage, il a constaté qu'il manquait une «plug» à la crémaillère. L'huile s'était vidée. En effectuant les travaux pour remplacer la crémaillère, il a retrouvé sur le châssis du véhicule le bouchon (la «plug»). Il l'a conservé et produit au dossier (P-9).
[19] Ce bouchon porte des marques. Selon le témoin Dagenais, on l'a retiré avec un tournevis et un marteau. Pour lui, il est «impossible» que le bouchon puisse tomber de lui-même. Il est rentré à pression. Il déclare «ça ne s'enlève pas tout seul».
[20] Ce témoin précise que la crémaillère qu'il a installée sur le véhicule du demandeur est fabriquée par l'entreprise NAPA. Il est convaincu que le bouchon ne pouvait être dans l'état dans lequel il est maintenant lorsqu'il a installé la crémaillère. Pour lui, la cause évidente du bris de la crémaillère est qu'on a retiré le bouchon à l'aide d'un tournevis et d'un marteau, l'huile s'est vidée. Il ajoute que ni la batterie, ni la courroie n'avaient à être remplacées. Ces pièces sont toujours en place et fonctionnent très bien.
[21] Ce témoin ne voit aucune autre cause que l'intervention humaine pour expliquer que le bouchon soit tombé.
[22] Il est en complet désaccord avec le mécanicien Michel Cristofaro qui propose qu'une surcharge de pression ait fait tomber le bouchon de la crémaillère lorsqu'il a remis le moteur en marche. Il explique qu'une valve de sécurité empêche que cela se produise. Il a vérifié la pompe et la valve de sécurité et elles étaient en bonne condition.
Preuve en défense
[23] Le témoin Michel Cristofaro était à l'emploi de la défenderesse depuis environ cinq ans lors de l'événement. Il a quitté son emploi depuis. Il a 18 ans d'expérience dans la mécanique automobile. C'est lui qui a remplacé l'alternateur sur le véhicule du demandeur.
[24] Il admet avoir suggéré de remplacer la courroie, mais ajoute que c'était à des fins d'entretien. Il maintient que la batterie n'était pas bonne malgré le témoignage du mécanicien Dagenais.
[25] Il déclare qu'il n'a pas travaillé sur la crémaillère. À son avis, le bouchon a «sauté» lors de la panne. Il soutient qu'une surcharge se serait alors produite sur le système de servodirection.
[26] Son hypothèse est que le bouchon de la crémaillère a été remplacé par un «vieux seal». Il affirme que, lorsqu'il a mis le moteur en marche, le bouchon a «sauté» et que l'huile s'est répandue partout.
Décision
[27] Dans les circonstances, le Tribunal est d'avis qu'il y a lieu d'accorder une crédibilité plus grande au témoignage du mécanicien Dagenais par rapport à celui du mécanicien Cristofaro. En effet, ce dernier propose que le bouchon a «sauté» à cause d'une trop forte pression dans le système de servodirection qui s'est produite lors de la panne.
[28] Le témoin Dagenais a établi qu'une valve de sécurité a précisément pour but d'éviter que cela se produise. Il a témoigné que la valve de sécurité était en bonne condition et qu'elle aurait fait son travail si une surpression s'était produite.
[29] Le témoin Dagenais a également éliminé la possibilité que la crémaillère qu'il a installée moins d'un an auparavant ait pu être munie d'un bouchon dans son état actuel. Il a précisé que ce bouchon est rentré à pression par un outil qui ne laisse aucune marque alors que celui produit en pièce (P-9) est déformé.
[30] Compte tenu de l'ensemble de la preuve, notamment du témoignage du mécanicien Michel Dagenais, le Tribunal doit conclure que la crémaillère a été endommagée alors que le véhicule était sous la garde de la défenderesse.
[31] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[32] ACCUEILLE la demande;
[33]
CONDAMNE la défenderesse CANADIAN TIRE RÉAL MARTINEAU INC. à
payer la somme de 999 $ avec intérêts au taux légal de 5% l'an, l'indemnité
additionnelle prévue à l'article
|
||
|
__________________________________ MONIQUE FRADETTE, j.C.Q. |
|
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
Date d’audience : |
22 juin 2007 |
|
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.