Décision

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Beaudoin c

Beaudoin c. Weedon Automobile (1977) inc.

2008 QCCQ 6542

COUR DU QUÉBEC

« Division des petites créances »

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

SAINT-FRANÇOIS

LOCALITÉ DE

SHERBROOKE

« Chambre civile »

N° :

450-32-012784-070

 

 

 

DATE :

24 juillet 2008

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE

L’HONORABLE

ALAIN DÉSY, J.C.Q.

 

 

 

______________________________________________________________________

 

 

JEAN-MARIE BEAUDOIN, domicilié et résidant au [...], Beaulac (Québec) [...]

 

                                                 Partie demanderesse

 

c.

 

WEEDON AUTOMOBILE (1977) INC., ayant une place d'affaires au 326, 2e Avenue, Weedon (Québec) J0B 3J0

 

                                                 Partie défenderesse

 

______________________________________________________________________

 

JUGEMENT

______________________________________________________________________

 

Nature du litige

[1]                La présente affaire concerne une demande en annulation d'un contrat de services pour défaut de résultat, et le remboursement du montant payé à cet effet.

Objet du litige

[2]                Le demandeur réclame de la défenderesse la somme de 640,75 $ composée du montant payé par le demandeur à la défenderesse suite à l'exécution de travaux sur son camion Dodge Ram 2500, de l'année 2001, soit 490,75 $ et composé d'un montant de 150 $ réclamé à titre de dommages et inconvénients.

[3]                En plus du montant précité, le demandeur réclame de la défenderesse des intérêts légaux, ainsi que le remboursement des frais payés au greffe de la Cour lors du dépôt de sa procédure.

[4]                La défenderesse conteste les sommes réclamées par le demandeur, et elle nie le fait que le Garage Pierre Lambert ait réparé le véhicule en effectuant seulement la vidange de la transmission et le changement du filtre.

[5]                En outre, la défenderesse ajoute que le problème éprouvé avec le RPM du camion devait être occasionné par un défaut électrique, vu que le demandeur affirmait que les entretiens du camion avaient été faits.

QUESTIONS EN LITIGE

·        Le demandeur a-t-il établi en preuve et par prépondérance son droit de réclamer le coût de la réparation payée à la défenderesse pour la facture BW20686 [1]?

·        Si oui, le demandeur a-t-il établi en preuve la pertinence du montant qu'il réclame à titre de dommages?

ARTICLES DE LOI ANALYSÉS EN VUE DE RENDRE LE PRÉSENT JUGEMENT

·         Articles 1457, 1478, 1613, 2098, 2100, 2803 et 2804 du Code civil du Québec  

« Art. 1457.  Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s'imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui.

   Elle est, lorsqu'elle est douée de raison et qu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu'elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu'il soit corporel, moral ou matériel.

   Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d'une autre personne ou par le fait des biens qu'elle a sous sa garde. »

« Art. 1478.  Lorsque le préjudice est causé par plusieurs personnes, la responsabilité se partage entre elles en proportion de la gravité de leur faute respective.

   La faute de la victime, commune dans ses effets avec celle de l'auteur, entraîne également un tel partage. »

 

« Art. 1613.  En matière contractuelle, le débiteur n'est tenu que des dommages-intérêts qui ont été prévus ou qu'on a pu prévoir au moment où l'obligation a été contractée, lorsque ce n'est point par sa faute intentionnelle ou par sa faute lourde qu'elle n'est point exécutée; même alors, les dommages-intérêts ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l'inexécution. »

 

« Art. 2098.  Le contrat d'entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l'entrepreneur ou le prestataire de services, s'engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s'oblige à lui payer. »

« Art. 2100.  L'entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d'agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence. Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l'ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d'agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s'assurer, le cas échéant, que l'ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat.

 

Lorsqu'ils sont tenus du résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu'en prouvant la force majeure. »

« Art. 2803.  Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention.

Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. »

« Art. 2804.  La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. »

·        Articles 176 et 272 de la Loi sur la protection du consommateur,
L.R.Q., c. P-40.1

Garantie

« 176.  Une réparation est garantie pour trois mois ou 5 000 kilomètres, selon le premier terme atteint. La garantie prend effet au moment de la livraison de l'automobile. »

« 272.  Si le commerçant ou le fabricant manque à une obligation que lui impose la présente loi, un règlement ou un engagement volontaire souscrit en vertu de l'article 314 ou dont l'application a été étendue par un décret pris en vertu de l'article 315.1, le consommateur, sous réserve des autres recours prévus par la présente loi, peut demander, selon le cas :

   a)   l'exécution de l'obligation;

   b)   l'autorisation de la faire exécuter aux  frais du commerçant ou du fabricant;

   c)   la réduction de son obligation;

   d)   la résiliation du contrat;

   e)   la résolution du contrat; ou

   f)    la nullité du contrat,

   sans préjudice de sa demande en dommages-intérêts dans tous les cas. Il peut également demander des dommages-intérêts punitifs. »

ANALYSE DES FAITS PERTINENTS RETENUS DE LA PREUVE ET DU DROIT APPLICABLE

[6]                Pour disposer du dossier à l'étude, le Tribunal se doit de considérer le poids et la qualité de la preuve découlant des divers témoignages entendus, des pièces produites à l'appui des réclamations du demandeur et des éléments de contestation de la défenderesse.

[7]                Le demandeur a le fardeau de preuve quant à ses réclamations et il doit les justifier à l'enquête par prépondérance de preuve en établissant les faits qui soutiennent ses prétentions[2].

[8]                En outre, la partie qui assume le fardeau de la preuve « doit démontrer que le fait litigieux est non seulement possible, mais probable »[3].

« C'est par la prépondérance de la preuve que les causes doivent être déterminées et c'est à la lumière de ce que révèlent les faits les plus probables que les responsabilités doivent être établies.

Contrevenir à cette règle et exiger de la partie demanderesse plus qu'une simple prépondérance, donc une certitude, est clairement une contravention à une règle de droit [...]. » [4]

[9]                Le Tribunal décidera de cette affaire en faisant appel à l'état actuel de la jurisprudence et des lois qui nous régissent.

[10]            Il est reconnu par la défenderesse que le demandeur lui a payé la somme de 490,75 $ suite à des travaux de réparation effectués sur son camion de marque Dodge Ram 2500, année 2001, travaux réalisés en octobre et novembre 2006.

[11]            Il est clair de la preuve que le mécanicien de la défenderesse n'avait pas réussi à réparer le problème au RPM du camion du demandeur et ce, après cinq tentatives les 26 octobre, 22 novembre et 30 novembre 2006, ainsi que les 24 janvier et 15 février 2007.

[12]            Il était alors question de voir à changer l'ordinateur de bord du camion, ce à quoi le demandeur s'est objecté vu les frais que cela allait entraîner.

[13]            La défenderesse invoque que ce camion avait soi-disant reçu son entretien chez d'autres garagistes, et elle ajoute qu'elle ne connaissait pas l'historique en entretien du camion, se fiant par ailleurs au demandeur.

[14]            Le demandeur rassurait le mécanicien de la défenderesse à l'effet que les inspections nécessaires et recommandées par le fabricant avaient été effectuées en temps voulu.

[15]            Or, vu que la défenderesse ne réussissait pas à trouver le problème au RPM, le demandeur, sur les recommandations de son fils, a conduit son camion au Garage Pierre Lambert inc., de Danville, où le mécanicien Pierre Lambert a procédé à la vidange d'huile de la transmission et au remplacement du filtre, le tout pour un montant de 278,08 $[5].

[16]            Le demandeur déclare que son fils avait connu un problème semblable et qu'un changement d'huile de la transmission avait solutionné son problème, ce que ne croyait pas le mécanicien Bolduc, qui lui croyait à un problème d'ordre électrique.

[17]            Le demandeur déclare que suite à cet exercice sur la transmission de son camion, le problème au RPM a été résolu, ce que n'a pu contredire la défenderesse.

[18]            La défenderesse reproche au demandeur qu'elle n'a pas revu le camion, mais elle pouvait en faire la demande, et à tout le moins, contacter le mécanicien Lambert.

[19]            Dans une déclaration[6] sous serment produite en preuve, le mécanicien Pierre Lambert confirme ce qu'il a fait sur la transmission du camion, et il confirme que le problème a été ainsi résolu, ce que retient le Tribunal comme prépondérant ici.

[20]            En octobre 2006, au moment des premiers travaux sur le camion, l'odomètre de ce dernier indiquait 98 100, et la vidange d'huile de la transmission devait s'effectuer à 96 000 kilomètres, selon le mécanicien Bolduc qui a témoigné à l'enquête.

[21]            Cette étape de service n'a pas été spécifiquement vérifiée auprès du demandeur par le mécanicien selon la preuve, bien que le demandeur aurait déclaré généralement que tous les entretiens périodiques auraient été faits sur le camion.

[22]            Le mécanicien de la défenderesse, Laurent Bolduc, croyait de toute façon à un trouble électrique, et il recherchait en cette direction qui n'a aucun lien avec la transmission, de son aveu même.

[23]            Dans une décision[7] rendue le 6 août 2004 par le juge Gilles Blanchet de la Cour supérieure, ce dernier écrit :

« Le mandat confié à un garagiste impose à celui-ci une obligation de résultat, entraînant une présomption de faute de sa part si ce résultat n'est pas atteint, à moins qu'il ne démontre la faute du client, celle d'un tiers ou l'existence d'un cas de force majeure. »

[24]            Dans le cas à l'étude, il appert que la défenderesse n'a pas réussi à réparer le problème affectant le RPM du camion du demandeur, et la preuve est à l'effet que le mécanicien Lambert a solutionné le problème par la vidange d'huile et le changement du filtre de la transmission.

[25]            Même si le demandeur a été imprécis sur le point de savoir si l'huile de la transmission avait été changée à 96 000 kilomètres, de toute façon, le mécanicien Lambert déclare que c'était un problème intermittent électrique qui affectait le RPM, et il ne croyait pas à la thèse de l'huile à transmission.

[26]            Le Tribunal doit se fier à la preuve entendue à l'audition pour décider de la présente affaire, et il est clair que la défenderesse n'a pas rencontré l'obligation de résultat qui lui incombait.

[27]            Force est de constater que la défenderesse n'a pas établi, faute d'un tiers, faute du demandeur, ou faute majeure pour se soustraire de cette obligation que lui impose la loi.

[28]            Ainsi, le Tribunal va faire droit à la demande de remboursement du demandeur pour la facture du 30 novembre 2006 au montant de 490,75 $.

[29]            Quant aux dommages réclamés par le demandeur, nous sommes ici en situation contractuelle, et l'article 1613 du Code civil du Québec ne le permet pas (voir l'article ci-devant récité).

[30]            Même si l'article 272 de la Loi sur la protection du consommateur y donne ouverture, le Tribunal est d'avis que les circonstances de la présente affaire ne s'y prêtent pas.

[31]            Quant aux frais, ce sera une condamnation sans frais vu les circonstances de cette affaire, et les propos nuancés du demandeur.

[32]            POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[33]            ACCUEILLE en partie les réclamations du demandeur;

[34]           CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de QUATRE CENT QUATRE-VINGT-DIX DOLLARS ET SOIXANTE-QUINZE CENTS (490,75 $) avec intérêts au taux légal de 5 % l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec depuis le 23 novembre 2007, date de l'assignation;

[35]            LE TOUT chaque partie assumant ses frais.

 

 

 

ALAIN DÉSY, J.C.Q.

 

 

Date d'audience :

7 juillet 2008

 

RETRAIT ET DESTRUCTION DES PIÈCES

 

            Les parties doivent reprendre possession des pièces qu'elles ont produites, une fois l'instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l'acte mettant fin à l'instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement.

 

            Lorsqu'une partie, par quelque moyen que ce soit, se pourvoit contre le jugement, le greffier détruit les pièces dont les parties n'ont pas repris possession, un an après la date du jugement définitif ou de l'acte mettant fin à cette instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. 1194, c. 28, a. 20.

 

 



[1]     Pièce P-1 : facture du 30 novembre 2006

[2]     C.c.Q., art. 2803 et 2804 ci-devant récités.

[3]     Auberge Rolande St-Pierre inc. c. Cie d'Ass. canadienne générale, [1994] R.J.Q. 1213 , 1215 (C.A.), J.E. 94-879 et au même effet Parent c. Lapointe, [1952] 1 R.C.S. 376 , j. Tachereau

[4]     Parent c. Lapointe, id.

[5]     Pièce P-2 : facture du 21 février 2007

[6]     Pièce P-6 : déclaration du 25 janvier 2008

[7]     Royal et SunAlliance c. André Ressort Service inc., J.E. 2004-1818 , 6 août 2004 (C.S.)

AVIS :
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