Décision

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Munger c

Munger c. St-Pierre (Atelier mécanique Yvon St-Pierre)

2008 QCCQ 9899

JA-0353

 
 COUR DU QUÉBEC

« Division des petites créances »

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

LOCALITÉ DE JONQUIÈRE

DISTRICT DE

 CHICOUTIMI

 

« Chambre civile »

 

NO:

 

165-32-002676-082

 

 

 

DATE :

28 octobre 2008

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE JEAN-PAUL AUBIN, J.C.Q.

______________________________________________________________________

 

JEAN MUNGER

Demandeur

c.

YVON ST-PIERRE, F.A.S.N. ATELIER MÉCANIQUE YVON ST-PIERRE

Défendeur

 

______________________________________________________________________

 

JUGEMENT

 

______________________________________________________________________

 

[1]                Le demandeur Jean Munger réclame du défendeur la somme de 791,75 $.

[2]                Sa demande est libellée ainsi :

« M. Yvon St-Pierre a effectué des réparations complètement inutiles sur mon véhicule Dodge Dakota 2002 puisqu'après les réparations effectuées, mon problème mécanique était toujours présent. Pour cette raison, je lui réclame la somme de $791.75 plus intérêts plus frais de cour. »

[3]                Le défendeur soumet une contestation. Il invoque ce qui suit dans le cadre de sa contestation écrite à la section 3.1 :

« Monsieur Munger s'est présenté et a demandé un estimé pour poser crémaillère et a fourni sa pièce. Lorsque nous avons posé sa pièce nous nous sommes aperçus que 2 seals de roues arrière coulaient. Alors nous avons communiqué par téléphone au client, lui avons monté un estimé et a autorisé par téléphone à mon technicien de faire le travail. » (sic)

[4]                Dans le cas sous étude, le défendeur, en tant que garagiste, assume une obligation de résultat telle que reconnue par la jurisprudence[1].

[5]                L'obligation de résultat comporte des conséquences importantes lorsque des problèmes surgissent conséquemment aux réparations effectuées.

[6]                Dans le volume Les Obligations, 5e édition, les auteurs Jean-Louis Baudouin et Pierre-Gabriel Jobin, écrivent à ce propos au paragraphe 33 de leur volume ce qui suit:

« L'obligation de résultat est celle pour la satisfaction de laquelle le débiteur est tenu de fournir au créancier un résultat précis et déterminé ».

[7]                Et les auteurs de poursuivre ainsi:

« Sur le plan de la preuve, l'absence de résultat fait donc  présumer la faute du débiteur et place sur ses épaules le fardeau de démontrer que l'inexécution provient d'une cause qui ne lui est pas imputable.  Le débiteur n'a pas la possibilité de tenter de prouver absence de faute de sa part; il doit identifier, par prépondérance de la preuve, une force majeure ou encore le fait de la victime, qui a empêché l'exécution de l'obligation.  A défaut de décharger ce fardeau, le débiteur est tenu responsable de l'inexécution ».

[8]                Dans l'affaire Royal & Sun Alliance c. André Ressort service inc., M. le juge Blanchet de la Cour supérieure ( J.E. 2004-1818 ) mentionnait que le mandat confié à un garagiste impose à celui-ci une obligation de résultat, entraînant une présomption de faute de sa part si ce résultat n'est pas atteint, à moins qu'il ne démontre la faute du client, celle d'un tiers ou l'existence d'un cas de force majeure.

[9]                Il s'ensuit donc que le garagiste assume en tant que tel une obligation assez lourde qui comporte en soi une forme d'obligation de conseil compte tenu de ses compétences dans le domaine.

[10]            Donc, dans de telles circonstances, le fardeau de preuve repose sur le défendeur c'est-à-dire le garagiste qui a procédé à des réparations ou à des installations de pièces mécaniques.

[11]            Il doit satisfaire à son fardeau de preuve, selon la règle de la prépondérance et des probabilités, en établissant les éléments pouvant repousser cette présomption de faute telle qu'énoncée par les auteurs et la jurisprudence dans le contexte de son obligation de résultat.

[12]            Ainsi, dans l'arrêt Parent c. Lapointe (1952, 1 R.C.S. p. 376, 380), l'honorable juge Tachereau de la Cour suprême du Canada déclare :

« C'est par la prépondérance de la preuve que les causes doivent être déterminées, et c'est à la lumière de ce que révèlent les faits les plus probables que les responsabilités doivent être établies. »

[13]            Dans le présent cas, il est peu probable que le tout s'est déroulé de la façon dont M. Yvon St-Pierre l'a expliqué, à savoir que le demandeur n'a posé aucune question, a tout simplement demandé et requis de poser une crémaillère sans plus qu'il a fournie lui-même.

[14]            D'abord, M. Munger s'est procuré une crémaillère après avoir obtenu un estimé de M. Yvon St-Pierre. M. St-Pierre a consenti à ce que le demandeur puisse acquérir une crémaillère ailleurs que chez son entreprise.

[15]            D'autre part, il est relativement improbable de penser qu'un individu comme M. Munger puisse se présenter chez un garagiste sans lui exposer le problème qu'il rencontrait au cours de l'utilisation de son véhicule.

[16]            En effet, son trouble consistait justement au fait que le volant donnait des coups de façon sporadique sauf lorsqu'il faisait froid c'était continu.

[17]            Sur quelle considération probante et rationnelle M. Munger se serait-il basé pour requérir de son propre chef un changement de crémaillère, sans au préalable exposer la problématique rencontrée dans la conduite de son véhicule.

[18]            En ce sens, l'affirmation de M. St-Pierre à l'effet que le demandeur Munger lui a tout simplement demandé de changer et poser une nouvelle crémaillère sans autre préambule et sans faire référence à quelque problème que ce soit n'emporte pas adhésion. Il s'ensuit que le défendeur n'a pas satisfait à son fardeau de preuve.

[19]            De toute façon, il est indéniable que le défendeur avait en l'occurrence une quelconque obligation de conseiller en s'assurant ou en vérifiant auprès du client quel trouble il percevait au niveau de son véhicule automobile.

[20]            En effet, il appert que la crémaillère n'était pas du tout en cause par rapport au problème ressenti dans la conduite du véhicule automobile.

[21]            Le mécanicien Yves Lemieux, expert en ce domaine, a été très précis. C'était uniquement le joint universel qui était la cause déficiente, nécessitant des coûts de moindre importance de 129,00 $.

[22]            En conséquence, le demandeur a droit au remboursement des divers items qu'il a détaillés et spécifiés avec pièces justificatives lors de l'audition à l'exception de la « pompe à stering » c'est-à-dire cerveau de direction de 142,70 $, de l'huile et du travail conséquent représentant 59,85 $ plus les taxes formant ainsi un total de 228,63 $ à déduire de la réclamation de 791,75 $, ce qui laisse un solde de 563,12 $.

[23]            Quant aux éléments distraits de la présente réclamation, mentionnons que d'une part le défendeur ne s'est aucunement immiscé au niveau de cette réparation qui a été effectuée par une tierce personne soit le mécanicien Yves Lemieux.

[24]            D'autre part, même si on prend pour avéré que M. St-Pierre avait préalablement fait part à M. Munger que c'était la crémaillère ou la pompe à cerveau de direction pouvant être en cause, le demandeur a agi imprudemment en ne donnant pas toutes les informations pertinentes au garagiste Lemieux avant de lui demander de changer sans plus ladite pompe sans compter que le trouble relié à la conduite a facilement été détectée par la suite par le mécanicien comme étant le joint universel sans plus.

[25]            Enfin, dans un moindre degré, le demandeur bénéficie à toutes fins pratiques d'une nouvelle pompe neuve à « power stering ».

[26]            La demande est donc bien fondée en partie pour la somme de 563,12 $.

[27]            PAR CES MOTIFS, LA COUR :

[28]            CONDAMNE le défendeur à payer au demandeur la somme de  563,12 $ avec intérêts au taux légal plus l'indemnité additionnelle de l'article 1619 du Code civil du Québec à compter du 13 mars 2008 et les frais judiciaires de 68,00 $.

 

 

 

 

 

__________________________________

JEAN-PAUL AUBIN, J.C.Q.

 

 

Date d'audience:

24 septembre 2008

 



[1]     Cie d'ass. Can. Gén. (St-Onge Ford Inc.) C.S.M. 500-05-009319-920, juge Yves Mayrand

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