JP1736 |
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COUR DU QUÉBEC |
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« Division des petites créances » |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
MONTRÉAL |
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LOCALITÉ DE |
MONTRÉAL |
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« Chambre civile » |
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N° : |
500-32-072429-030 |
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DATE : |
23 juillet 2003 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE |
L’HONORABLE |
MICHEL A. PINSONNAULT, J.C.Q. |
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CÉLINE BÉLAND, 7048, rue de Normanville, Montréal (Québec) H2S 2C3 |
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Demanderesse |
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c. |
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AUTO ADRIATIQUE INC., 3300, rue Jean-Talon Ouest, Montréal (Québec) H3R 2E8 |
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Défenderesse |
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JUGEMENT |
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[1] La demanderesse, Céline Béland, réclame de la défenderesse, Auto Adriatique Inc., la somme totale de 873,78 $ à titre de remboursement et dommages subis.
[2] Le 6 décembre 2002, la demanderesse confie sa voiture Volkswagen Jetta 2000 à la défenderesse pour un changement d'huile et un changement de pneus.
[3] Elle acquitte 25,75 $ (22,50 $ plus taxes) pour le changement d'huile, pièce R-1.
[4] Le lendemain, un samedi, elle se rend à Saint-Sauveur.
[5] Elle s'arrête à la Station Esso de Saint-Sauveur car le témoin lumineux s'est mis à clignoter et le moteur tourne de façon saccadée.
[6] Le garagiste constate qu'il lui manque environ trois litres d'huile à moteur sur un maximum de 4.5 litres.
[7] Le garagiste vidange l'huile à nouveau et refait le plein. La demanderesse paie alors la somme de 23,00 $, pièce R-2.
[8] Au retour, le moteur tourne toujours de façon saccadée.
[9] Inquiète, la demanderesse se rend, dès le lundi 9 décembre 2002, chez son concessionnaire, Les Automobiles Popular Volkswagen, pour faire inspecter son véhicule.
[10] Concurremment, elle communique avec le représentant de la défenderesse pour l'informer de la situation et l'exhorter à appeler les mécaniciens de Popular pour discuter plus amplement de la situation.
[11] Le représentant de la défenderesse insiste alors pour que la demanderesse conduise son véhicule à son garage afin qu'il puisse l'examiner et prendre les mesures nécessaires, le cas échéant. La demanderesse refuse car elle préfère le concessionnaire autorisé de Volkswagen, le moteur de son véhicule étant toujours sous garantie du manufacturier.
[12] Le concessionnaire inspecte le véhicule et constate que la pompe à huile a causé des problèmes temporaires et ce, dus à un manque d'huile mais que le moteur demeure en bon état.
[13] Le rapport, pièce R-3, révèle qu'il n'y a pas d'usure prématurée ni de limaille dans l'huile. Bref, tout est normal.
[14] La demanderesse réclame la somme de 328,28 $, représentant les frais encourus afférents à cette inspection, pièce R-3, et pour tous les inconvénients subis, elle réclame enfin des dommages de 500,00 $.
[15] Le représentant de la défenderesse insiste sur le fait que le travail effectué le 6 décembre 2002 a été bien fait et que le problème d'huile ne peut lui être attribuable.
[16] Par ailleurs, il a ajouté que son travail était garanti pour une période de 12 mois et 20 000 kilomètres. Cette information n'apparaît pas sur la facture R-1.
[17] Il déplore également qu'il n'a jamais eu l'occasion d'inspecter le véhicule le lundi matin avant que la demanderesse le conduise au concessionnaire.
[18] Le Tribunal conclut que la preuve établit de façon prépondérante que le problème d'huile, en l'absence de fuite ou de coulisse, origine du mauvais travail effectué par la défenderesse. Cette dernière doit donc assumer la responsabilité financière de ses gestes et fautes.
[19] Quels sont les dommages ou sommes auxquels la demanderesse peut avoir droit en telles circonstances?
[20] Le Tribunal lui accorde les sommes de 25,75 $ et 23,00 $, représentant la vidange d'huile mal exécutée par la défenderesse et celle nécessitée par l'erreur commise par la défenderesse.
[21] Le Tribunal considère cependant que la demanderesse n'a pas justifié son droit au remboursement des sommes versées à Popular (328,28 $). La demanderesse aurait normalement dû donner l'opportunité à la partie qu'elle entendait tenir responsable d'examiner le véhicule, de déterminer l'étendue des dommages, le cas échéant, et d'apporter les correctifs nécessaires.
[22] La demanderesse a préféré, à toutes fins pratiques, bénéficier d'une certaine paix d'esprit en allant directement à son concessionnaire plutôt qu'à la défenderesse. Elle avait certes le droit d'agir ainsi mais ne peut tenir la défenderesse financièrement responsable de sa décision, d'autant plus que Popular n'a décelé aucun problème ou séquelle découlant du manque d'huile.
[23] Le Tribunal est cependant sensible au fait que tous les incidents découlant du manque d'huile ont occasionné à la demanderesse des soucis et des inconvénients.
[24] À cet égard, le Tribunal accorde à la demanderesse une somme de 300,00 $ à titre de dommages.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL:
ACCUEILLE en partie la réclamation de la demanderesse, Céline Béland,
CONDAMNE la
défenderesse, Auto Adriatique Inc., à payer à la demanderesse, Céline Béland,
la somme de 348,75 $ avec intérêts sur icelle au taux légal et l'indemnité
additionnelle prévue à l'article
LE TOUT, avec les frais judiciaires de 60,00 $.
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__________________________________ MICHEL A. PINSONNAULT, J.C.Q. |
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Date d’audience : |
9 juillet 2003 |
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