Pascale c. Manta |
2010 QCCQ 1152 |
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JL 0542 |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
MONTRÉAL |
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« Chambre civile » |
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N° : |
500-22-140211-072 |
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DATE : |
Le 15 janvier 2010 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE : |
L’HONORABLE |
JACQUES LACHAPELLE, J.C.Q. |
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GIUSEPPE PASCALE
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Partie demanderesse |
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c. |
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FELICE MANTA |
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Partie défenderesse |
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JUGEMENT |
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[1] Giuseppe Pascale désire organiser en 2007 un voyage en Italie pour un groupe de personnes. Il fait affaire avec Felice Manta, le défendeur, qui sert d'intermédiaire avec une agente de voyages du nom de Franca Guesuina Lentini pour l'achat des billets d'avion et autres services de voyage.
[2] Aucun des services requis par Giuseppe Pascale malgré qu'une partie du paiement (37 325 $) ait été effectuée, ont été rendus. Giuseppe Pascale réclame à Felice Manta 61 021,76$ en remboursement du montant versé et des déboursés supplémentaires payés à une autre agence pour réaliser le voyage du groupe.
[3] Felice Manta plaide que Giuseppe Pascale n'a aucune assise juridique pour poursuivre au nom du groupe. Il soutient de plus qu'il n'est qu'un "intermédiaire" et qu'en conséquence, il n'est aucunement responsable des pertes encourues.
[4] Un employé de Giuseppe Pascale, Pasquale Marandino l'informe que Felice Manta, un coiffeur de profession, exerce semble-t-il à temps partiel comme agent de voyages. Ce dernier serait en mesure de lui obtenir des billets d'avion et autres services de voyage vers l'Italie à des prix compétitifs. Il a d'ailleurs lui-même obtenu d'excellents prix pour un voyage en Italie.
[5] Giuseppe Pascale contacte Felice Manta qui lui fait en effet part qu'il peut lui procurer des billets d'avion. Il indique cependant que la transaction doit se faire en argent comptant et que la grossiste dont il ne dévoile pas le nom avec qui il transige ne veut pas être en contact avec la clientèle.
[6] Le projet consiste à l'origine en l'achat de quatre billets pour sa famille à destination de Venise, Lamezia, une semaine à la plage avec retour à Montréal depuis Rome.
[7] Felice Manta s'adresse à Franca Guesuina Lentini aussi appelée Jesse ou Frankie qui lui fait part du prix de 1 000 $ par personne pour l'achat des billets d'avion. Les prix sont alléchants. De bouche à oreille le groupe s'élargi. En avril 2007, Jesse prépare à la suite de discussions avec Felice Manta un itinéraire pour 25 passagers. Le document préparé par Jesse s'intitule Groupe Felice Manta. Ce document précise le jour de départ, de retour, le vol pour Lamezia le tout pour un période de 16 jours avec un retour plus tard pour certaines personnes.
[8] Il est également convenu que les billets d'avion pour Giuseppe Pascale et son épouse seront gratuits. Le forfait inclus des billets aller-retour pour deux passagers venant d'Edmonton.
[9] Le prix forfaitaire convenu est de 2 800 $ par personne.
[10] Felicie Manta explique à la Cour que Jesse était une cliente de son salon de coiffure. Elle lui a fait part qu'elle est grossiste en voyages et qu'elle peut lui obtenir des billets d'avion à bon compte. D'ailleurs un collègue de travail, Albert Peyrec, a obtenu des billets d'avion et a voyagé. Pasquale Marandino, un bon ami, a aussi voyagé à bon compte.
[11] Giuseppe Pascale convient donc de faire affaire avec Felice Manta.
[12] Le 5 février 2007, Felice Manta se rend au domicile de Giuseppe Pascale qui lui remet en acompte 6 000 $, pour l'achat de billets d'avion. Un reçu est signé par Felice Manta.
[13] Le 6 avril 2007, 4 725 $ est versé par Giuseppe Pascale en paiement de l'hébergement, d'un déjeuner, d'un souper pour 25 personnes à l'hôtel Canaletta à Venise pour les 5 et 6 septembre 2007.
[14] Le 7 juin, toujours au domicile de Giuseppe Pascale, un montant de 22 000 $ est remis en paiement du vol pour 29 personnes. Cette fois, Jesse est présente mais le reçu est cependant émis par Felice Manta.
[15] D'autres personnes s'ajoutent au groupe. Sur le reçu du 5 avril apparaît la signature de Franca Lentini attestant la réception de 1 600 $ et sur le reçu du 7 avril 3 000 $ pour trois personnes additionnelles. Cette note a été ajoutée sur les reçus le 19 juillet 2007. Ces sommes ont été remises à Jesse par Giuseppe Pascale parce que Felice Manta ne pouvait lui-même collecter l'argent. C'est donc en pleine rue, au coin de l'Avenue du Parc et du boulevard St-Joseph, suite aux instructions données par Felice Manta, que les sommes ont été versées.
[16] C'est ainsi qu'au total Giuseppe Pascale a versé 37 325 $ dont 32 725 $ à Felice Manta et 4 600 $ à Franca Lentini. Cette somme a été remise à Franca Lentini par Felice Manta. Peu après avoir reçu le 17 juillet 2007 la somme de 4 600 $, Giuseppe Pascale reçoit l'appel d'un ami Giuseppe Garofalo qui lui fait part qu'il éprouve de la difficulté pour la livraison des billets d'avion. N'ayant pas obtenu les billets il a dû acheter ailleurs les billets d'avion et a réclamé sans succès le remboursement des sommes payées.
[17] Giuseppe Pascale s'inquiète, malgré plusieurs demandes auprès de Felice Manta, il n'a toujours pas obtenu ses billets le 31 juillet 2007. Il adresse alors une mise en demeure à Felice Manta et à Franca Guesuina Lentini de lui livrer les billets au plus tard le 16 août à défaut de quoi il obtiendrait ailleurs les billets d'avion et autres services demandés et leur en réclamerait le prix.
[18] Après avoir collecté des 32 membres du groupe, le montant de 2 800 $ et ainsi recueilli 89 600 $, n'ayant pas obtenu satisfaction de Felice Manta il décide qu'il n'avait d'autre alternative que de contacter une autre agence de voyages.
[19] C'est ainsi qu'il a payé via un emprunt à sa compagnie Worldwide Tankers Inspection, 49 601,47$ à Voyages Napoli.
[20] Pendant de nombreuses années, Jesse qui n'est pas enregistrée comme agente de voyages ou grossiste auprès de l'Office de la Protection du Consommateur, agit comme tel en utilisant les locaux et les services d'une agence, soit Trans Asie et Trans Globe, est recherchée par des clients à qui elle n'a pas livré des billets d'avion.
[21] À la suite de plaintes portées par de nombreux clients, la police fait enquête et porte des accusations. C'est ainsi que le 9 juillet 2007 elle est condamnée pour fraude à deux ans moins un jour avec une sentence de sursis. Malgré tout, elle continue ses opérations illicites. Le 9 janvier 2009 constatant le bris des conditions de l'ordonnance de sursis, elle est condamnée à 32 mois de prison. Elle aurait selon la preuve entendue fraudé des clients voyageurs pour un montant pouvant atteindre 210 000 $.
[22] L'enquêteur Giroux de la Sûreté du Québec explique le stratagème utilisé par Franca Guesuina Lentini pour frauder ses clients. Elle promet des billets d'avion, dont le prix est de 25% inférieur à celui du marché. Elle se sert d'intermédiaires comme Felice Manta pour attirer ses clients. Elle n'accepte que de l'argent comptant qui est versé à l'intermédiaire choisi. Pour rassurer ses clients elle livre quelques fois la marchandise comme ce fut le cas en quelques occasions.
[23] En fin d'année 2007, Felice Manta dénonce la situation à la police. Il fait une déposition le 12 novembre 2007 où il raconte ses aventures avec Jesse.
[24] Il a lui-même acheté des billets d'avion pour l'Italie. À cause des nombreuses références qu'il a fournies à Jesse, elle devait lui rembourser le prix du billet qu'il a payé, ce qu'elle n'a jamais fait.
[25] Il savait que Franca Guesuina Lentini n'avait pas de compte de banque. C'est ainsi qu'il s'est rendu avec elle à sa banque pour échanger un chèque qui lui était adressé et dont il lui a remis le montant.
[26] Tout au cours de l'année 2007, il lui a référé une quinzaine de clients. La procédure était toujours la même. Les clients n'avaient pas de contact avec Lentini sauf lorsque l'organisation du voyage était plus compliquée.
[27] Il a aussi référé des membres de sa famille dont son beau-frère Stefano Santori à qui il devait fournir des forfaits pour une croisière. Ceux-ci n'ayant pas été livrés, Felice Manta a remboursé à la famille un montant de 12 000 $. Il a également remboursé à un ami le prix du billet d'avion.
[28] Il admet également qu'à une date indéterminée vraisemblablement en avril ou mai 2007 elle lui aurait offert son aide pour lui procurer illégalement, pour un montant de 750 $ un permis de conduire pour sa moto. Pendant cette même période il lui a prêté 8 500 $ (il ne se souvient pas exactement du montant ni à quel moment) pour payer les amendes à l'endroit de l'Office de la Protection du Consommateur relativement à son permis d'agence de voyage. Le prêt n'a jamais été remboursé.
[29] En une autre occasion, il lui a versé 17 000 $ pour qu'elle puisse libérer les billets d'avion promis à des clients.
[30] Cette cause soulève trois questions que le Tribunal analysera successivement :
- l'intérêt du demandeur Giuseppe Pascale dans la présente poursuite;
- les assises juridiques de la demande et la défense d' "intermédiaire";
- les dommages-intérêts.
[31] La défense plaide que le demandeur n'a pas d'intérêt, si ce n'est pour un montant de quelques 2 400 $ pour les pertes personnelles qu'il a pu encourir. C'est chacun des membres du groupe qui aurait un intérêt à poursuivre.
[32]
Or le demandeur n'a pas de mandat de chacun des
membres du groupe; il plaide pour autrui contrairement aux dispositions de
l'article
[33] La défense a déposé un jugement très articulé du Juge Jean-François Gosselin[1] exposant que le principe qui veut qu'on ne puisse soulever une irrecevabilité partielle au début de l'instance, fondée sur un manque d'intérêt, connaît des exceptions.
[34] Cette discussion si intéressante soit-elle n'a plus sa raison d'être puisque le moyen préliminaire présenté à l'époque en cour de pratique a été référé au juge du fond. Il y a cependant lieu de statuer aujourd'hui sur l'intérêt du demandeur dans la présente poursuite.
[35] Le Tribunal pour les motifs qui suivent ne fait pas droit à cette demande de non-recevabilité pour absence d'intérêt du demandeur.
[36] Giuseppe Pascale est l'organisateur de ce groupe. Celui-ci est le seul qui a fait affaire avec Felice Manta. Il a collecté lui-même auprès de chacun des membres du groupe 2 800 $. C'est sur ses épaules que reposait la responsabilité d'obtenir les services nécessaires pour réaliser le voyage convoité.
[37] Il s'est senti moralement responsable, mais il était aussi vraisemblablement juridiquement responsable. Nul doute que les membres du groupe auraient pu le poursuivre en remboursement des montants versés et pour le non-respect des engagements qu'il avait pris envers chacun des membres du groupe.
[38]
L'article
[39]
Comme le souligne par ailleurs le Juge Pierre Côté[2] : « Le moyen fondé sur l'absence d'intérêt de la demanderesse
ne saurait être retenu car, depuis l'amendement apporté à l'article
[40] Il ne fait pas de doute qu'autant à titre d'administrateur du bien d'autrui que par intérêt personnel à cause des engagements qu'il avait pris envers et pour le groupe auprès de Felice Manta, qu'il avait un intérêt suffisant dans cette action.
[41] De plus le demandeur a investi plus de 49 000 $ pour réaliser le voyage, ce faisant il a "désintéressé" les membres du groupe qui n'ont souffert finalement d'aucun préjudice et qui n'auraient vraisemblablement aucun intérêt à poursuivre.
[42] La défense argue que ce n'est pas Giuseppe Pascale qui a payé mais bien Worldwide Tankers Inspection et que le montant du voyage a été facturé à cette entreprise.
[43] La réalité est toute autre que les documents laissent paraître. L'argent provient de Worldwide Tankers Inspection qui est la propriété de Giuseppe Pascale, l'unique actionnaire. Il a emprunté cette somme de cette entreprise. De toute façon peu importe d'où provient l'argent, qu'elle ait été empruntée à la banque ou à son entreprise, l'important est de savoir que Giuseppe Pascale est responsable de cet emprunt, ce fait n'a pas été contredit. Qui plus est, Worldwide Tankers Inspection n'a aucunement été liée à cette affaire.
[44] Felice Manta en acceptant le mandat de Franca Guesuina Lentini, croyait agir comme il le dit en bon "samaritain", en facilitant à son entourage l'accès à bon compte à des voyages, il n'était certes pas conscient qu'il pouvait engager sa responsabilité civile.
[45] En contractant ce mandat, il acceptait l'une des conditions énoncées par Franca Guesuina Lentini, soit de ne pas dévoiler son nom.
[46] La loi écrit Denys-Claude Lamontagne « a prévu certains régimes spéciaux en raison du comportement du mandataire (prête-nom, mandat clandestin et mandat apparent) ou de la situation particulière du mandant […][3]. Il continue « le prête-nom est un mandat sans représentation : clandestin, occulte, non-dévoilé aux tiers. L'intermédiaire "prête" son nom au mandant sans dévoiler sa qualité de mandataire aux tiers. Cela explique qu'il soit personnellement responsable de l'acte conclu avec le tiers (2157 C.c.q.). »
[47] Adrian Popovici[4] précise : « il s'agit d'un contrat où, précisément, de la clause d'un contrat entre le mandant et le mandataire : les parties se mettent d'accord sur la proposition que le nom du mandant n'apparaîtra pas dans les rapports entre le mandataire et les tiers : il fait même partie des obligations du mandataire de se présenter à l'égard du tiers comme son unique contractant. »
[48] La preuve a démontré que le nom du mandant ne serait pas connu. Ce n'est que très tardivement une fois le processus engagé que le nom du mandant a été dévoilé, qu'elle a été rencontrée, encore qu'elle n'était connue que sous le nom Jesse et qu'elle n'avait pas d'adresse donnée.
[49] Adrian Popovici poursuit[5] :
« À l'égard du tiers, le prête-nom s'analyse donc, en définitive, soit comme une absence de mandat, soit comme un mandat dissimulé au choix du tiers, à priori. Mais notre code civil est plus nuancé.
Si le tiers choisit la réalité, il a une action directe contre le mandant avec lequel il choisit d'être le co-contractant, conformément à l'article 2160, d'ailleurs; si le tiers choisit l'apparence il n'y a pas de rapport contractuel entre lui et le mandant : le mandataire est alors seul débiteur et créancier. Le tiers peut donc choisir, si tel est son intérêt d'ignorer le pouvoir de représentation donné par le mandant au mandataire. »
[50] Dans le présent cas, Felice Manta a-t-il non seulement consenti à ne pas dévoiler le nom de son mandant, mais il l'a fait en étant conscient du comportement à tout le moins suspect de Jesse. Elle n'a pas de compte en banque, il perçoit lui-même, en partie du moins l'argent, en se rendant chez les clients, il signe les reçus même lorsque Franca Guesuina Lentini est présente. Tout cela est venu renforcer la conviction de Giuseppe Pascale que Felice Manta est un prête-nom.
[51] S'il dit lui aussi être une victime des habiles machinations de Jesse, ce n'est certes pas la faute du Giuseppe Pascale.
[52] De plus, il a lui-même agi comme s'il était responsable en remboursant des voyageurs privés de billets, en payant des billets d'avion. Il ne s'est pas contenté de subir les malversations de Jesse il a lui aussi participé comme on l'a vu à ses tractations douteuses.
[53] Giuseppe Pascale résume ainsi sommairement sa réclamation :
- Il a déboursé pour organiser à nouveau le voyage 113 296,76$;
- Il a reçu des 32 voyageurs 2 800 $ X 32 soit 89 600 $;
- Il a dû débourser en surplus 23 696,76$;
- Il réclame également le remboursement des sommes versées à Felice Manta et à Franca Guesuina Lentini 37 325 $;
- Il réclame donc un total de 61 021,76$.
[54] Le demandeur soumet que ces dommages ont été causés par la faute et la négligence du défendeur qui n'a pas rempli son engagement à son endroit par aveuglement volontaire et même à certains égards en collaborant avec Franca Guesuina Lentini. Les dommages qui en résultent sont une conséquence directe et prévisible de la faute du défendeur :
Article
[55] Felice Manta plaide pour sa part que la véritable perte du demandeur est de 37 325 $ soit le montant que le demandeur a versé.
[56] En effet, si pour minimiser ses dommages (1479 C.c.Q.), il n'avait pas engagé de nouvelles dépenses pour organiser le voyage, c'est la perte qu'il aurait subie.
[57] Le Tribunal souscrit à cet argument de la défense.
[58] Il convient également de mentionner que bien qu'il ait été victime Giuseppe Pascale devait bien se douter eu égard au prix extrêmement avantageux des billets, des conditions du voyage, de la nécessité de payer comptant, de l'impossibilité de connaître le nom du grossiste, et même de la contacter, qu'il y avait anguille sous roche.
[59] Considérant ces circonstances, le Tribunal établit la perte du demandeur à 37 325 $.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
CONDAMNE le défendeur à
payer au demandeur la somme de TRENTE-SEPT MILLE TROIS CENT VINGT-CINQ DOLLARS
(37 325 $) avec intérêts au taux légal ainsi que l'indemnité
additionnelle prévue à l'article
LE TOUT, avec dépens.
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__________________________________ JACQUES LACHAPELLE, j.c.q. |
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Me Antonio Vescio |
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TASSÉ & VESCIO |
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Procureurs de la partie demanderesse |
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Me Marc E. Barchichat |
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BARCHICHAT & ASSOCIÉS |
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Procureurs de la partie défenderesse |
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Dates d’audience : |
Les 6, 7, 8, 11 janvier 2010 |
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[1] Corbeil
c. Gatineau (Ville de),
[2] 2334-1423 Québec inc. [1995] R.D.I. 216-219
[3] Droit spécialisé des contrats, Volume 1, Les principaux contrats, Les Éditions Yvon Blais inc., Cowansville, 2000, p. 619
[4] La couleur du mandat, Éditions Thémis, Montréal, 1995, p. 105
[5] Op. cit. p. 106
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.