Décision

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Tremblay c

Tremblay c. 9081-7842 Québec inc. (Corbeil Électroménagers)

2008 QCCQ 14323

COUR DU QUÉBEC

« Division des petites créances »

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

BEDFORD

LOCALITÉ DE

COWANSVILLE

« Chambre civile »

N° :

455-32-002528-072

 

 

 

DATE :

21 août 2008

______________________________________________________________________

 

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE

L’HONORABLE

FRANÇOIS MARCHAND

 

______________________________________________________________________

 

 

NANCY TREMBLAY

Demanderesse

c.

9081-7842 QUÉBEC INC. faisant affaire sous CORBEIL ÉLECTROMÉNAGERS

-et-

MABE CANADA INC.

Défenderesses

 

 

______________________________________________________________________

 

JUGEMENT

______________________________________________________________________

 

[1]                La demanderesse réclame $1996.27 en dommages, suite au mauvais fonctionnement d'un lave-vaisselle acheté chez la défenderesse 9081-7842 Québec Inc. et fabriqué par la co-défenderesse Mabe Canada Inc..

[2]                La défenderesse 9081-7842 Québec Inc. conteste en alléguant que la garantie est donnée par le fabricant.

[3]                La défenderesse Mabe Canada Inc. conteste en alléguant que la garantie conventionnelle était expirée et que les dommages réclamés sont grossièrement exagérés et exorbitants.

[4]                Lors de l'audition tenue le 30 juillet dernier, un représentant de la co-défenderesse 9081-7842 Québec Inc. est présent, alors qu'aucun représentant ou mandataire de la co-défenderesse Mabe Canada Inc. ne s'est présenté.

[5]                Le Tribunal n'a reçu aucune explication de l'absence d'un mandataire de cette compagnie.

Les faits

[6]                Le 22 juillet 2005, la demanderesse achète de la co-défenderesse 9081-7842 Québec Inc., connue sous le nom de Corbeil Électroménagers, un lave-vaisselle de marque GE, lequel fut fabriqué par la co-défenderesse Mabe Canada Inc..

[7]                À l'automne 2006, le lave-vaisselle cesse de fonctionner. La demanderesse communique alors avec un représentant de la co-défenderesse 9081-7842 Québec Inc. pour dénoncer le bris. Le représentant lui mentionne que la garantie est expirée depuis le 22 juillet 2006 et qu'en conséquence, la demanderesse doit procéder, à ses propres frais, aux réparations nécessaires.

[8]                En janvier 2007, la demanderesse fait examiner le lave-vaisselle par un réparateur indépendant. Celui-ci soupçonne deux bris possibles, dont entre autres une défectuosité du tableau électronique, lequel coûte $165.00 plus frais de main d'oeuvre. N'ayant pas les argents requis, elle attend jusqu'à l'automne 2007 avant de faire procéder à la réparation.

[9]                Le 4 octobre 2007, Sylvain Marcoux fait les réparations nécessaires, lesquelles coûtent $233.60.

[10]            La demanderesse réclame les frais suivants:

-           Réparation et appel de service                                                            46.24$

-           Frais de poste                                                                                      16.43$

-           Réparation et pièce                                                                            233.80$

-           Perte d'utilisation $100.00/mois du 1/10/2006 au 31/5/2007             700.00$

-           Perte d'utilisation $200.00/mois du 1/6/2007 au 31/10/2007

            et frais punitifs                                                                                 1,000.00$

[11]            Toutefois, la demanderesse étant peu argentée a attendu jusqu'à l'automne pour réparer le lave-vaisselle et demande la somme de $1,700.00 à titre de dommages pour perte d'utilisation de son lave-vaisselle et en dommages punitifs.

 

Analyse et décision

[12]            L'article 38 de la Loi sur la protection du consommateur [1] stipule:

38.  Un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d'utilisation du bien.

[13]            La demanderesse informe le Tribunal que suite à la réparation effectuée en octobre 2007, le lave-vaisselle n'a fonctionné que quelques mois. Il est actuellement en bris.

[14]            Aux termes de la Loi sur la protection du consommateur, le fabricant et les distributeurs assument une garantie légale qui bénéficie à l'acheteur. Cette garantie porte entre autres sur la qualité et la durabilité du bien. Toutefois, ils ne peuvent être tenus responsables des défauts pouvant apparaître à la suite l'usage et de l'usure, lorsqu'une période de temps appréciable s'est écoulée. Le bien doit donc être durable pendant un temps raisonnable, à compter de la date de la vente.

[15]            La garantie conventionnelle ne peut réduire les effets de la garantie légale et par conséquent ne peut diminuer la durée d'une garantie légale.

[16]            Claude Masse dans son ouvrage sur le droit de la consommation [2] mentionne ce qui suit:

« La notion d'usage normal et de durabilité a toujours été à la base de la notion de vice caché.  La doctrine et les tribunaux s'entendent maintenant pour déclarer que c'est la notion de vice caché qui fonde les articles 37 et 38 L.P.C.

 

Le bien doit donc pouvoir servir les attentes de durabilité raisonnables et normales du consommateur, par rapport à des biens identiques ou de même espèce. »

[17]            Dans Hilaire c. Distribution Maroline Inc. & al [3], le juge Gabriel de Pokomandy mentionne ce qui suit:

[32]             Aux termes de la Loi sur la protection du consommateur, le fabricant et les distributeurs assument une garantie légale de base qui bénéficie à l'acheteur. Cette garantie légale porte, entre autres, sur la qualité et la durabilité du bien.

[33]             Bien que le fabricant et le vendeur ne puissent être tenus responsables indéfiniment des défauts qui peuvent apparaître à la suite de l'usage d'un bien ni de ceux qui peuvent se révéler à la suite d'une mauvaise utilisation du bien par l'acquéreur, le bien doit être durable pendant une durée raisonnable à partir de la date de la vente [Nicole L'Heureux, Droit de la consommation, 4e édition, p 65].

[34]             Un bris prématuré peut être la preuve qu’un défaut existait à l'état latent au moment de la vente.

[35]             Les défauts qui se révèlent à l'usage doivent être appréciés par le tribunal en tenant compte des critères mentionnés, soit le prix payé par l'acquéreur, les stipulations du contrat et les conditions d'usage du bien.

[36]             En jaugeant ces critères, le tribunal déterminera si la défectuosité du bien relève de la garantie légale.

[37]             La garantie conventionnelle ne peut réduire les effets de la garantie légale. En principe, la garantie conventionnelle doit être plus avantageuse que la garantie légale et ne peut servir à la limiter.

[18]            Dans Pongelli c. 2763923 Canada Inc. f.a.s.r.s. de  Centre Hi-Fi Électronique & al [4], l'honorable Suzanne Handman écrit ce qui suit:

[15]             Aux termes de la Loi, le fabricant et les distributeurs assument une garantie légale de base qui bénéficie à l'acheteur. Cette garantie légale porte, entre autres, sur la qualité et la durabilité du bien.

[16]             Bien que le fabricant et le vendeur ne puissent être tenus responsable des défauts pouvant apparaître à la suite de l'usage d'un bien, pour une période indéfini, le bien doit être durable pendant une durée raisonnable à partir de la date de la vente.

[17]             Les défauts qui se révèlent à l'usage doivent être appréciés par le Tribunal en tenant compte des critères mentionnés à l'article 38 de la Loi, soit le prix payé par l'acheteur, les stipulations du contrat et les conditions d'usage du bien.

[18]             En évaluant ces critères, le Tribunal déterminera si la défectuosité du bien relève de la garantie légale.

[19]            Dans Gagner c. J.V.C. Canada Inc. [5] la juge Suzanne Vadeboncoeur déclare ce qui suit:

[18]       La preuve démontre dans le présent cas que moins de deux ans après l'achat du téléviseur, celui-ci a connu de graves problèmes de fonctionnement dus à un bris d'un des tubes qui a laissé écouler de l'huile sur le panneau puis sur les circuits électroniques.  Le Tribunal n'hésite pas à affirmer que ce problème constitue un vice caché relié à un vice de fabrication dont la défenderesse JVC est responsable.

[19]             En outre, il existe, en vertu du troisième alinéa de l'article 53 L.P.C., une présomption absolue de connaissance du commerçant et du fabricant à l'égard de ce défaut.

[20]             Cette garantie légale de durabilité étant d'ordre public, elle s'applique indépendamment de toute autre garantie légale ou conventionnelle.  Dès lors, JVC est responsable même si la garantie d'un an du fabricant était expirée.

[20]            Dans la présente affaire, moins de dix-huit mois se sont écoulés entre la date d'achat et le bris de l'appareil. Il s'agit d'un vice majeur, compte tenu de l'ampleur des coûts de réparation, eu égard à la valeur du lave-vaisselle. Il s'agit d'un vice relié à un défaut de fabrication dont les co-défenderesses sont tenues responsables, en vertu de la Loi sur la protection du consommateur.

[21]            Les défenderesses ont été avisées formellement du bris, mais ont refusé ou négligé d'agir. Le Tribunal conclut que la responsabilité des défenderesses est engagée.

[22]            Prenant en considération le prix payé pour le lave-vaisselle, le coût des réparations et la négligence des défenderesses d'agir, le Tribunal accorde les indemnités suivantes:

-           Appel de service                                                 46.24$

-           Frais de poste                                                     16.43$

-           Réparation et pièces                                         233.80$

[23]            De plus, en vertu de l'article 272 de la Loi sur la protection du consommateur, le Tribunal alloue $100.00 à titre de dommages punitifs.

[24]            Toutefois, le Tribunal rejette la réclamation pour la perte d'utilisation de l'appareil, les défenderesses ne pouvant être tenues responsables de la précarité des finances de la demanderesse.

[25]            En vertu de l'article 54 de la Loi sur la protection du consommateur, le commerçant est directement responsable envers le consommateur des défauts du produit. Il existe donc une responsabilité solidaire entre le commerçant et le fabricant.

PAR CES MOTIFS, LA COUR:

ACCUEILLE EN PARTIE la demande;

CONDAMNE LES DÉFENDERESSES, SOLIDAIREMENT, à payer à la demanderesse la somme de $396.47 avec intérêts au taux légal en plus de l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec à compter du 5 novembre 2007 et les dépens.

 

 

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François Marchand, J.C.Q.

 

 

 

Date d’audience :

30 juillet 2008

 



[1] L.R.Q., chapitre P-40.1

[2] MASSE Claude, Loi sur la protection du consommateur - analyse et commentaires, Les Éditions Yvon Blais Inc., 1999, p.276

[3] Hilaire c. Distribution Maroline Inc. & al., AZ-50382714

[4] Pongelli c. 2763923 Canada Inc. f.a.s.r.s. de Centre Hi-Fi Électronique & al, AZ-50424076

[5] Gagner c. J.V.C. Canada Inc., AZ-50390015

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