Létourneau c. R. |
2007 QCCQ 8934 |
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COUR DU QUÉBEC |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
BAIE-COMEAU |
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LOCALITÉ DE |
BAIE-COMEAU |
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« Chambre criminelle » |
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N° : |
655-01-012974-050 |
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DATE : |
Le 15 août 2007 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE |
L’HONORABLE |
JEAN-PAUL DECOSTE, J.C.Q. |
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ANGE-AIMÉ LÉTOURNEAU (007) STEEVE TREMBLAY (013) GERVAIS LEPAGE (006) SERGE THÉRIAULT (011)
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Requérants
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c.
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LA REINE
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Intimée |
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JUGEMENT SUR REQUÊTE EN ARRÊT DES PROCÉDURES |
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[1]
Les accusés-requérants Ange-Aimé Létourneau, Steeve Tremblay, Gervais
Lepage et Serge Thériault présentent une requête en arrêt des procédures
alléguant une violation de certains de leurs droits constitutionnels prévus aux
articles
[2]
Le procureur en poursuite soutient que le tribunal risquerait
d'enfreindre l'importante règle de droit résumée en les termes "audi
alteram partem" si n'était pas donnée au procureur général et/ou au
ministère de la Sécurité publique la possibilité de se faire entendre. Il est
d'avis que, dans le cas de ce dernier, il devrait avoir la possibilité de
répondre aux affirmations alléguées dans la requête, à l'effet que ses employés
auraient brimé certains droits constitutionnels des accusés-requérants. Il
ajoute que doit être respecté l'article
DISCUSSIONS
[3]
Les articles
[4] En l'instance, la partie de la requête qui allègue un délai déraisonnable, ne nécessite pas l'avis prévu à l'article 95.1, mais il en va différemment du reste des allégués de la requête.
[5] Quant au ministre de la Sécurité publique, nous ne voyons pas en quoi sa présence est nécessaire pour les fins de la requête, puisque aucune des conclusions recherchées ne le vise directement ou indirectement, ou ne lui est opposable. Nous rappelons que les procureurs réclament l'arrêt des procédures, ou subsidiairement la libération de leurs clients et le report du procès.
[6] L'article 95.1 est de droit nouveau, adopté par la Loi sur le Directeur des poursuites criminelles et pénales (L.R.Q. c. D-9-1.1), entré en vigueur le 15 mars 2007 [4]. Cette disposition vise à s'assurer que le procureur général, qui représente la société, puisse faire valoir adéquatement son point de vue dans une instance criminelle.
[7] Nous sommes conscients que notre décision sera de nature à retarder encore une fois la présentation du premier témoin et le début du procès. Si d'une part les uns pourraient être tentés de reprocher à la poursuite d'exiger tel avis, exigence qui retarde le début du procès, d'aucuns pourraient reprocher l'absence d'avis qu'aurait dû signifier les procureurs des requérants.
En conséquence :
[8]
La Cour fixe au 27 août prochain l'audition sur la requête en arrêt des
procédures, et ordonne que le ou avant le 16 août soit signifié au procureur
général du Québec l'avis prévu à l'article
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__________________________________ JEAN-PAUL DECOSTE, J.C.Q. |
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Me Rénald Beaudry |
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Procureur du requérant Steeve Tremblay |
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Me Anne Lapointe |
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Procureure du requérant Ange-Aimé Létourneau |
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Me Annie Émond |
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Procureure du requérant Gervais Lepage |
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Serge Thériault, non représenté |
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Requérant |
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Me Nicolas Poulin |
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Procureur de l'intimée |
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Date d’audience : |
Le 14 août 2007 |
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[1] 95. Sauf si le procureur général a reçu préalablement un avis conformément au présent article, une disposition d'une loi du Québec ou du Canada, d'un règlement adopté en vertu d'une telle loi, d'un décret, arrêté en conseil ou proclamation du lieutenant-gouverneur, du gouverneur général, du gouvernement du Québec ou du gouverneur général en conseil ne peut être déclarée inapplicable constitutionnellement, invalide ou inopérante, y compris en regard de la Charte canadienne des droits et libertés (Partie I de l'annexe B de la Loi sur le Canada, chapitre 11 du recueil des lois du Parlement du Royaume-Uni pour l'année 1982) ou de la Charte des droits et libertés de la personne ( chapitre C-12), par un tribunal du Québec.
Un tel avis est également exigé lorsqu'une personne demande, à l'encontre de l'État ou de l'Administration publique, une réparation fondée sur la violation ou la négation de ses droits et libertés fondamentaux prévus par la Charte des droits et libertés de la personne ou par la Charte canadienne des droits et libertés.
L'avis doit, de façon précise, énoncer la prétention et exposer les moyens sur lesquels elle est basée. Il est accompagné d'une copie des actes de procédure et est signifié par celui qui entend soulever la question au moins 30 jours avant la date de l'audition. Seul le procureur général peut renoncer à ce délai.
Le tribunal ne peut statuer sur aucune demande sans que l'avis ait été valablement donné, et il ne peut se prononcer que sur les moyens qui y sont exposés.
Les avis prévus au présent article sont également signifiés au procureur général du Canada lorsque la disposition concernée ressortit à la compétence fédérale; de même, ils sont signifiés au directeur des poursuites criminelles et pénales si la disposition concerne une matière criminelle ou pénale.
1965 (1 re sess.), c. 80, a. 95; 1985, c. 29, a. 6; 2005, c. 34, a. 43.
95.1 En matière criminelle ou pénale, l'avis prévu au deuxième alinéa de l'article 95 n'est pas requis lorsque la réparation demandée concerne la divulgation d'une preuve, l'exclusion d'un élément de preuve ou la durée du délai écoulé depuis le moment de l'accusation, ou encore dans les cas déterminés par arrêté du ministre de la Justice publié à la Gazette officielle du Québec.
Dans les autres cas, cet avis doit être signifié au moins 10 jours avant la date de l'audition de la demande de réparation. À défaut, le tribunal en ordonne la signification et remet l'audition de cette demande, à moins que le procureur général ne renonce à ce délai ou que le tribunal ne l'abrège s'il le juge nécessaire pour éviter qu'un préjudice irréparable soit causé à celui qui fait la demande ou à un tiers.
2005, c. 34, a. 44
[2] Collection de Droit 2007-2008, Droit Pénal, Procédure et Preuve.
[3] Thibault
c. Collège des Médecins,
[4] En vertu du décret 104-207, mettant en vigueur les articles 43 et 45 de la loi.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
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