Thériault c. R. |
2007 QCCQ 8946 |
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COUR DU QUÉBEC |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
BAIE-COMEAU |
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LOCALITÉ DE |
BAIE-COMEAU |
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« Chambre criminelle » |
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N° : |
655-01-012974-050 |
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DATE : |
Le 14 août 2007 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE |
L’HONORABLE |
JEAN-PAUL DECOSTE, J.C.Q. |
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SERGE THÉRIAULT (011)
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REQUÉRANT-accusé
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c.
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SA MAJESTÉ LA REINE
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INTIMÉE-poursuivante |
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Et |
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LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC |
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Mis en cause |
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DÉCISION SUR REQUÊTE EN IRRECEVABILITÉ |
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[1]
Le ministère public soutient que la présente requête en suspension de
l'instance et en paiement d'honoraires est irrecevable à sa face même parce
qu'elle ne respecte pas les règles suivantes. Le procureur général du Québec
soutient que la requête ne respecte pas les conditions prévues à l'article
[2] La défense est d'avis que la requête n'est tenue de respecter que les dispositions des articles 81 et suivants du Règlement de la Cour du Québec [1]. On ajoute que durant la preuve présentée lors de l'audition de la requête, seront prouvées tant la situation d'indigence du requérant que la nécessité absolue d'être représenté par avocat dans un dossier aussi sérieux.
[3] Nous sommes, dans un premier temps, d'avis que doit être initialement solutionnée la question de la recevabilité de la requête et soutenons, en ce qui concerne les items regardant l'état d'indigence de l'accusé et l'impossibilité pour lui de se défendre autrement que par avocat, que cela fait partie du fond de la requête.
DISCUSSIONS
[4]
Les articles
[5]
Avec respect pour l'opinion contraire, nous sommes d'avis que l'article
[6] Quant au paragraphe 2 de l'article 95, (un tel avis est également exigé…) à notre avis, il n'est pas non plus applicable puisque la requête de Monsieur Thériault ne fait pas allusion à la violation de l'un de ses droits constitutionnels, mais constitue une mesure préventive visant à s'assurer qu'éventuellement son droit à un procès juste et équitable lui soit assuré [3].
[7]
D'autre part, le paragraphe 95.1 débute par les mots "en matière
criminelle et pénale", et exclut la nécessité d'un tel avis dans les
cas qui concernent "la divulgation d'une preuve, l'exclusion d'un
élément de preuve ou la durée du délai écoulé depuis
le moment de l'accusation". Dans leur
ouvrage sur les "Procédures et Principes de base en matière de
Charte" [4], les
auteurs Me Yves Paradis et Benoit Lauzon sont d'avis que le nouvel article
[8] Or la requête de nature Rowbotham est visée par l'article 95.1. Un avis de dix (10) jours doit donc habituellement être signifié au procureur général. Cependant comme le tribunal peut abréger ce délai, il nous semble équitable que l'audition sur la requête soit reportée au 20 août, afin de ne pas retarder inutilement le début du procès.
EN CONSÉQUENCE :
[9] Le tribunal estime que la requête en irrecevabilité doit être rejetée.
[10] Fixe au 20 août prochain l'audition sur cette requête.
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__________________________________ JEAN-PAUL DECOSTE, J.C.Q. |
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Me Gilles Daudelin |
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Procureur du requérant-accusé |
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Me Alain Tanguay |
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Procureur de l'intimée et du mis en cause |
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Date d’audience : |
Le 13 août 2007 |
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[1] 81. Toute requête est faite par écrit, à moins qu'il n'en soit autrement décidé par le juge et énonce les faits invoqués à son soutien. Elle doit être faite sous serment.
82. Toute requête est signifiée à la partie adverse ou à son avocat lorsque prévu, avec un avis de présentation d'au moins trois jours, à moins qu'il n'en soit autrement décidé par le juge.
[2] 95. Sauf si le procureur général a reçu préalablement un avis conformément au présent article, une disposition d'une loi du Québec ou du Canada, d'un règlement adopté en vertu d'une telle loi, d'un décret, arrêté en conseil ou proclamation du lieutenant-gouverneur, du gouverneur général, du gouvernement du Québec ou du gouverneur général en conseil ne peut être déclarée inapplicable constitutionnellement, invalide ou inopérante, y compris en regard de la Charte canadienne des droits et libertés (Partie I de l'annexe B de la Loi sur le Canada, chapitre 11 du recueil des lois du Parlement du Royaume-Uni pour l'année 1982) ou de la Charte des droits et libertés de la personne ( chapitre C-12), par un tribunal du Québec.
Un tel avis est également exigé lorsqu'une personne demande, à l'encontre de l'État ou de l'Administration publique, une réparation fondée sur la violation ou la négation de ses droits et libertés fondamentaux prévus par la Charte des droits et libertés de la personne ou par la Charte canadienne des droits et libertés.
L'avis doit, de façon précise, énoncer la prétention et exposer les moyens sur lesquels elle est basée. Il est accompagné d'une copie des actes de procédure et est signifié par celui qui entend soulever la question au moins 30 jours avant la date de l'audition. Seul le procureur général peut renoncer à ce délai.
Le tribunal ne peut statuer sur aucune demande sans que l'avis ait été valablement donné, et il ne peut se prononcer que sur les moyens qui y sont exposés.
Les avis prévus au présent article sont également signifiés au procureur général du Canada lorsque la disposition concernée ressortit à la compétence fédérale; de même, ils sont signifiés au directeur des poursuites criminelles et pénales si la disposition concerne une matière criminelle ou pénale.
1965 (1 re sess.), c. 80, a. 95; 1985, c. 29, a. 6; 2005, c. 34, a. 43.
95.1 En matière criminelle ou pénale, l'avis prévu au deuxième alinéa de l'article 95 n'est pas requis lorsque la réparation demandée concerne la divulgation d'une preuve, l'exclusion d'un élément de preuve ou la durée du délai écoulé depuis le moment de l'accusation, ou encore dans les cas déterminés par arrêté du ministre de la Justice publié à la Gazette officielle du Québec.
Dans les autres cas, cet avis doit être signifié au moins 10 jours avant la date de l'audition de la demande de réparation. À défaut, le tribunal en ordonne la signification et remet l'audition de cette demande, à moins que le procureur général ne renonce à ce délai ou que le tribunal ne l'abrège s'il le juge nécessaire pour éviter qu'un préjudice irréparable soit causé à celui qui fait la demande ou à un tiers.
2005, c. 34, a. 44
[3] Québec (Procureur général) c. Beauchamps, (2003-06-19) QC C.A.
[4] Collection de Droit 2007-2008, Droit Pénal, Procédure et Preuve.
[5] Thibault
c. Collège des Médecins,
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