P.L. c. Collège Durocher Saint-Lambert |
2012 QCCAI 186 |
Commission d’accès à l’information du Québec |
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Dossier : 10 26 83 |
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Date : Le 23 mars 2012 |
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Membre : Me Hélène Grenier |
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P… L… |
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Demandeur |
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c. |
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COLLÈGE DUROCHER SAINT-LAMBERT |
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Organisme |
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DÉCISION |
DEMANDE DE RÉVISION en vertu de l’article
OBJET DU LITIGE
[1] Monsieur P… L… conteste le refus du Collège Durocher Saint-Lambert (le collège) de lui donner accès au dossier de sa fille.
[2] La Commission doit
d’abord déterminer si M. L… a fait sa demande de révision de ce refus dans le
délai que prescrit l’article
LES FAITS
[3] Le 29 octobre 2010, M. L… demande au collège de lui fournir une copie complète du dossier de sa fille alors âgée de 13 ans. Il transmet sa demande d’accès par télécopieur.
[4] Le 12 novembre 2010, Mme Lucie Lefebvre lui communique sa décision par courrier recommandé; elle refuse de lui donner accès au dossier de sa fille en vertu de la Loi sur l’accès et d’un jugement que la Cour du Québec (Chambre de la jeunesse) a rendu le 9 juin 2010.
[5] Monsieur L… fait sa
demande de révision le 27 décembre 2010, par télécopieur. Il conteste le refus
de Mme Lucie Lefebvre de lui donner accès aux renseignements qui le
concernent et qui concernent sa fille. Par la même occasion, il demande d’être
relevé du défaut de respecter le délai de trente jours que prescrit l’article
Témoignage de Mme Lucie Lefebvre :
[6] Madame Lucie Lefebvre a traité la demande d’accès de M. L… à titre de responsable de l’accès aux documents et de la protection des renseignements personnels du collège.
[7] Elle est la signataire de la décision du 12 novembre 2010 (O-1); cette décision a été déposée au bureau de poste de Saint-Lambert le 12 novembre 2010, à 14 h 58, pour être envoyée par courrier recommandé (O-1).
[8] La première tentative de livraison de cette décision à M. L… a eu lieu le 15 novembre suivant, au cours de l’avant-midi (O-1). Puisqu’elle n’a pu être livrée, le représentant de Postes Canada a laissé à M. L… une carte avis lui indiquant le bureau de poste local où il pouvait la prendre (O-1). Selon le relevé de Postes Canada (O-1), cette décision a dès lors été déposée à ce bureau de poste pour y être prise par M. L….
[9] Le 22 novembre 2010, un représentant de Postes Canada a laissé chez M. L… une carte avis finale lui indiquant que la décision serait retournée à son expéditeur s’il ne la prenait pas dans un délai de dix jours (O-1).
[10] Monsieur L… a pris livraison de la décision de Mme Lefebvre le 25 novembre 2010, en avant-midi.
Témoignage de M. L… :
[11] Monsieur L… considère
qu’il n’est pas en défaut de respecter le délai que prescrit l’article
[12] Il confirme avoir reçu la décision de Mme Lefebvre le 25 novembre 2010.
[13] Il ne peut expliquer pourquoi il n’a pas pris livraison de cette décision avant le 25 novembre 2010.
[14] Monsieur L… conclut que cette décision ne lui a pas été livrée avant le 25 novembre 2010 parce que le collège n’avait pas ajouté le numéro de l’unité qu’il occupe à l’adresse de retour qu’il lui avait donnée (D-1).
[15] Le numéro de cette unité est 1 ou 100, selon ce que M. L… choisit d’indiquer lorsqu’il communique son adresse.
[16] Monsieur L… saisit la
Commission d’une demande de révision en vertu de l’article
[17] Le troisième alinéa de cet article prescrit qu’une demande de révision doit être faite dans les trente jours qui suivent la date de la décision ou de l’expiration du délai accordé par cette loi pour répondre à une demande d’accès ou de rectification. Cette disposition prévoit que la Commission peut, pour un motif raisonnable, relever un requérant du défaut de respecter ce délai :
135. Une personne dont la demande écrite a été refusée en tout ou en partie par le responsable de l'accès aux documents ou de la protection des renseignements personnels peut demander à la Commission de réviser cette décision.
Une personne qui a fait une demande en vertu de la présente loi peut demander à la Commission de réviser toute décision du responsable sur le délai de traitement de la demande, sur le mode d'accès à un document ou à un renseignement, sur l'application de l'article 9 ou sur les frais exigibles.
Ces demandes doivent être faites dans les trente jours qui suivent la date de la décision ou de l'expiration du délai accordé par la présente loi au responsable pour répondre à une demande. La Commission peut toutefois, pour un motif raisonnable, relever le requérant du défaut de respecter ce délai.
[18] La preuve démontre que la demande d’accès de M. L… a été transmise le 29 octobre 2010, par télécopieur.
[19] La preuve démontre que la date de la décision de Mme Lucie Lefebvre est le 12 novembre 2010.
[20] La preuve démontre
que Mme Lefebvre a donné suite à la demande d’accès de M. L… dans le
délai que prescrit le premier alinéa de l’article
98. Le responsable doit donner suite à une demande de communication ou de rectification avec diligence et au plus tard dans les vingt jours qui suivent la date de sa réception.
Si le traitement de la demande dans le délai prévu par le premier alinéa ne lui paraît pas possible sans nuire au déroulement normal des activités de l'organisme public, le responsable peut, avant l'expiration de ce délai, le prolonger d'une période n'excédant pas dix jours. Il doit alors en donner avis au requérant, par courrier, dans le délai prévu au premier alinéa.
[21] La preuve démontre que M. L… savait, dès le 25 novembre 2010, que la date de la décision de Mme Lefebvre était le 12 novembre 2010.
[22] La preuve démontre que M. L… savait, dès le 25 novembre 2010, que Mme Lefebvre lui avait répondu avant l’expiration du délai de vingt jours accordé par la Loi sur l’accès pour donner suite à sa demande d’accès et qu’elle ne pouvait être en défaut de lui répondre dans ce délai.
[23] Selon ce que
prescrit l’article
[24] Si Mme Lefebvre
avait été en défaut de traiter la demande d’accès du 29 octobre 2010 dans
le délai de vingt jours prescrit par l’article 98 susmentionné, la demande de
révision du 27 décembre 2010 n’aurait pas, non plus, été faite conformément à
l’article
[25] La demande de
révision de M. L… devait être faite dans le délai prescrit par l’article
POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION :
[26] REJETTE la demande de révision.
HÉLÈNE GRENIER
Juge administratif
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