Décision

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Date :

P.L. c. Collège Durocher Saint-Lambert

2012 QCCAI 186

 

Commission d’accès à l’information du Québec

Dossier :             10 26 83

Date :                   Le 23 mars 2012

Membre :            Me Hélène Grenier

 

 

 

P… L…

 

Demandeur

 

c.

 

COLLÈGE DUROCHER SAINT-LAMBERT

 

Organisme

 

 

DÉCISION

DEMANDE DE RÉVISION en vertu de l’article 135 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels[1].

OBJET DU LITIGE

[1]          Monsieur P… L… conteste le refus du Collège Durocher Saint-Lambert (le collège) de lui donner accès au dossier de sa fille.

[2]          La Commission doit d’abord déterminer si M. L… a fait sa demande de révision de ce refus dans le délai que prescrit l’article 135 de la Loi sur l’accès.

LES FAITS

[3]          Le 29 octobre 2010, M. L… demande au collège de lui fournir une copie complète du dossier de sa fille alors âgée de 13 ans. Il transmet sa demande d’accès par télécopieur.

[4]          Le 12 novembre 2010, Mme Lucie Lefebvre lui communique sa décision par courrier recommandé; elle refuse de lui donner accès au dossier de sa fille en vertu de la Loi sur l’accès et d’un jugement que la Cour du Québec (Chambre de la jeunesse) a rendu le 9 juin 2010.

[5]          Monsieur L… fait sa demande de révision le 27 décembre 2010, par télécopieur. Il conteste le refus de Mme Lucie Lefebvre de lui donner accès aux renseignements qui le concernent et qui concernent sa fille. Par la même occasion, il demande d’être relevé du défaut de respecter le délai de trente jours que prescrit l’article 135 de la Loi sur l’accès pour faire une demande de révision.

Témoignage de Mme Lucie Lefebvre :

[6]          Madame Lucie Lefebvre a traité la demande d’accès de M. L… à titre de responsable de l’accès aux documents et de la protection des renseignements personnels du collège.

[7]          Elle est la signataire de la décision du 12 novembre 2010 (O-1); cette décision a été déposée au bureau de poste de Saint-Lambert le 12 novembre 2010, à 14 h 58, pour être envoyée par courrier recommandé (O-1).

[8]          La première tentative de livraison de cette décision à M. L… a eu lieu le 15 novembre suivant, au cours de l’avant-midi (O-1). Puisqu’elle n’a pu être livrée, le représentant de Postes Canada a laissé à M. L… une carte avis lui indiquant le bureau de poste local où il pouvait la prendre (O-1). Selon le relevé de Postes Canada (O-1), cette décision a dès lors été déposée à ce bureau de poste pour y être prise par M. L….

[9]          Le 22 novembre 2010, un représentant de Postes Canada a laissé chez M. L… une carte avis finale lui indiquant que la décision serait retournée à son expéditeur s’il ne la prenait pas dans un délai de dix jours (O-1).

[10]       Monsieur L… a pris livraison de la décision de Mme Lefebvre le 25 novembre 2010, en avant-midi.

Témoignage de M. L… :

[11]       Monsieur L… considère qu’il n’est pas en défaut de respecter le délai que prescrit l’article 135 de la Loi sur l’accès.

[12]       Il confirme avoir reçu la décision de Mme Lefebvre le 25 novembre 2010.

[13]       Il ne peut expliquer pourquoi il n’a pas pris livraison de cette décision avant le 25 novembre 2010.

[14]       Monsieur L… conclut que cette décision ne lui a pas été livrée avant le 25 novembre 2010 parce que le collège n’avait pas ajouté le numéro de l’unité qu’il occupe à l’adresse de retour qu’il lui avait donnée (D-1).

[15]       Le numéro de cette unité est 1 ou 100, selon ce que M. L… choisit d’indiquer lorsqu’il communique son adresse.

ANALYSE

[16]       Monsieur L… saisit la Commission d’une demande de révision en vertu de l’article 135 de la Loi sur l’accès.

[17]       Le troisième alinéa de cet article prescrit qu’une demande de révision doit être faite dans les trente jours qui suivent la date de la décision ou de l’expiration du délai accordé par cette loi pour répondre à une demande d’accès ou de rectification. Cette disposition prévoit que la Commission peut, pour un motif raisonnable, relever un requérant du défaut de respecter ce délai :

135. Une personne dont la demande écrite a été refusée en tout ou en partie par le responsable de l'accès aux documents ou de la protection des renseignements personnels peut demander à la Commission de réviser cette décision.

Une personne qui a fait une demande en vertu de la présente loi peut demander à la Commission de réviser toute décision du responsable sur le délai de traitement de la demande, sur le mode d'accès à un document ou à un renseignement, sur l'application de l'article 9 ou sur les frais exigibles.

Ces demandes doivent être faites dans les trente jours qui suivent la date de la décision ou de l'expiration du délai accordé par la présente loi au responsable pour répondre à une demande. La Commission peut toutefois, pour un motif raisonnable, relever le requérant du défaut de respecter ce délai.

[18]       La preuve démontre que la demande d’accès de M. L… a été transmise le 29 octobre 2010, par télécopieur.

[19]       La preuve démontre que la date de la décision de Mme Lucie Lefebvre est le 12 novembre 2010.

[20]       La preuve démontre que Mme Lefebvre a donné suite à la demande d’accès de M. L… dans le délai que prescrit le premier alinéa de l’article 98 de la Loi sur l’accès :

98. Le responsable doit donner suite à une demande de communication ou de rectification avec diligence et au plus tard dans les vingt jours qui suivent la date de sa réception.

Si le traitement de la demande dans le délai prévu par le premier alinéa ne lui paraît pas possible sans nuire au déroulement normal des activités de l'organisme public, le responsable peut, avant l'expiration de ce délai, le prolonger d'une période n'excédant pas dix jours. Il doit alors en donner avis au requérant, par courrier, dans le délai prévu au premier alinéa.

[21]       La preuve démontre que M. L… savait, dès le 25 novembre 2010, que la date de la décision de Mme Lefebvre était le 12 novembre 2010.

[22]       La preuve démontre que M. L… savait, dès le 25 novembre 2010, que Mme Lefebvre lui avait répondu avant l’expiration du délai de vingt jours accordé par la Loi sur l’accès pour donner suite à sa demande d’accès et qu’elle ne pouvait être en défaut de lui répondre dans ce délai.

[23]        Selon ce que prescrit l’article 135 de la Loi sur l’accès, M. L… disposait d’un délai de trente jours suivant la date de la décision de Mme Lefebvre, soit suivant le 12 novembre 2010, pour faire sa demande de révision; sa demande de révision du 27 décembre 2010 n’est pas faite conformément à l’article 135 de la Loi sur l’accès parce qu’elle excède le délai de trente jours qui devait être respecté.

[24]       Si Mme Lefebvre avait été en défaut de traiter la demande d’accès du 29 octobre 2010 dans le délai de vingt jours prescrit par l’article 98 susmentionné, la demande de révision du 27 décembre 2010 n’aurait pas, non plus, été faite conformément à l’article 135 de la Loi sur l’accès parce qu’elle aurait aussi excédé le délai de trente jours prescrit par cet article.

[25]       La demande de révision de M. L… devait être faite dans le délai prescrit par l’article 135 de la Loi sur l’accès; elle n’est pas recevable parce que M. L… ne s’est pas conformé à cette règle et parce qu’il ne présente aucun motif permettant à la Commission de le relever du défaut de respecter ce délai.

POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION :

[26]       REJETTE la demande de révision.

 

 

 

 

 

HÉLÈNE GRENIER

Juge administratif

 



[1]     L.R.Q., c. A-2.1, ci-après appelée « Loi sur l’accès ».

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