Décision

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Gabarit EDJ

Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Gestion A. Pelchat inc.

 

JE0110

 

 
Environnement - Détermination de la peine - Amende et remise en état des lieux

2012 QCCQ 2904

COUR DU QUÉBEC

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

QUÉBEC

 

 

« Chambre criminelle et pénale »

N° :

200-61-140877-109

 

 

 

DATE :

19 avril 2012

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE

MADAME

RÉNA ÉMOND, JUGE DE PAIX MAGISTRAT

______________________________________________________________________

 

 

Directeur des poursuites criminelles et pénales

Poursuivant

c.

Gestion A. Pelchat inc.

Défenderesse

 

______________________________________________________________________

 

JUGEMENT SUR LA PEINE

______________________________________________________________________

 

 

MISE EN SITUATION

[1]   À la suite d'un plaidoyer de culpabilité, la défenderesse a été déclarée coupable d'avoir exécuté des travaux ou ouvrages dans un cours d'eau sans avoir obtenu préalablement du ministre un certificat d'autorisation, en contravention de l'article 22 alinéa 2 de la Loi sur la qualité de l'environnement[1].   

[2]   Le poursuivant réclame une amende plus forte que le montant minimum et demande qu'une ordonnance de remise en état des lieux soit prononcée conformément à l'article 109.1.1 de la Loi.

[3]   La défenderesse conteste l'amende plus forte réclamée.  Au sujet de la remise en état des lieux, l'article 109.1.1 de la Loi étant abrogé et remplacé par une disposition moins sévère, elle revendique son application et soumet plutôt un plan de réhabilitation.     

 

LES QUESTIONS EN LITIGE

[4]   Quelle est l'amende juste et appropriée dans les circonstances?

[5]   L'ordonnance de remise en état des lieux ou autres mesures doit-elle être considérée comme une peine?  Si tel est le cas, en application des chartes canadienne et québécoise, le nouvel article, étant plus attributif de pouvoirs, est-il moins sévère que l'ancien?

[6]   Enfin, quels travaux conviennent entre ceux visant la remise en état des lieux exigés par le poursuivant et ceux contenus au plan de réhabilitation proposé par la défenderesse?    

 

LA PREUVE

[7]   Le Tribunal résume comme suit les faits, qui sont admis ou non contestés, ainsi que les témoignages des experts. 

[8]   La défenderesse est propriétaire d'un terrain d'environ 27 000 m2 en bordure du fleuve Saint-Laurent dans la ville de Sainte-Anne-de-Beaupré.  Ce terrain est localisé sur le boulevard Sainte-Anne, l'artère principale, dans une zone commerciale, entre un motel et un magasin de pièces d'automobiles. 

[9]   En janvier 2004, un promoteur, envisageant d'y construite un restaurant, dépose une demande de certificat d'autorisation visant des travaux de remblai auprès du Ministère du Développement durable, de l'Environnement et des parcs (MDDEP).  La demande est présentée dans le cadre de la Loi portant délimitation de la ligne des hautes eaux du fleuve Saint-Laurent sur le territoire de la municipalité régionale de comté de La Côte-de-Beaupré[2].  Cette loi a pour objet d'établir, à des fins d'aménagement du territoire et de protection de l'environnement, la ligne des hautes eaux du fleuve sur ce territoire, dont fait partie la ville de Sainte-Anne-de-Beaupré.  Elle détermine les conditions applicables à la réalisation de travaux de remblai dans les zones concernées.  Notamment, de tels travaux peuvent être réalisés dans les cinq années qui suivent son entrée en vigueur, soit du 3 octobre 2002 au 3 octobre 2007.  Aussi, leurs conditions de réalisation doivent être approuvées par le ministre de l'Environnement à la suite d'une demande d'approbation.  Cette loi spéciale énonce que les travaux de remblai qui peuvent être réalisés sont exemptés de l'application de l'article 22 de la Loi.            

[10]        En juin 2004, le promoteur, à l'insu de la défenderesse, retire la demande formulée précédemment au MDDEP.   En effet, ce promoteur n'ira pas de l'avant avec son projet sur le terrain de la défenderesse et s'installera plutôt de l'autre côté de la rue.       

[11]        Le 28 septembre 2007, la ville de Sainte-Anne-de-Beaupré autorise la défenderesse à réaliser des travaux de remblai sur son terrain.  En effet, dans un certificat d'autorisation, elle atteste que ces travaux ne contreviennent à aucune réglementation municipale, s'ils sont autorisés par le MDDEP et Pêche et Océans Canada.  La certification municipale prévoit également que les travaux de remblai devront être réalisés conformément aux autorisations obtenues.  

[12]        Le 10 novembre 2007, des travaux d'excavation et de remblayage sont réalisés par la défenderesse sur une portion de son terrain, dans le littoral du fleuve, sans certificat d'autorisation émanant du MDDEP.  Selon un rapport d'arpentage[3], ces travaux ont une superficie de 3 100 m2 et ont été exécutés en largeur, dans la moitié inférieure du terrain adjacente au fleuve, sous la ligne des hautes eaux. 

[13]        Simone Gariépy, biologiste à l'emploi du MDDEP, est présentée par le poursuivant comme experte en écologie aquatique et déclarée à ce titre par le Tribunal.  Son mandat se résume à expliquer l'importance de remettre le littoral en état afin de permettre la résilience du milieu, d'expliquer les effets des travaux réalisés et de présenter un plan de restauration.  Elle ne s'est jamais rendue sur les lieux. 

[14]        Se fiant au rapport d'arpentage et aux photographies y annexées, elle constate que la végétation et une partie du sol naturel ont été enlevées sur l'ensemble de la superficie où les travaux ont été effectués.  Des sols naturels sont entreposés en tas sur le site et 600 m2 de remblai de sable en occupent une autre partie.  Étant donné l'effet de résilience, la végétation cherche à reprendre naturellement à certains endroits mais les remblais l'étouffent à d'autres. 

[15]        Madame Gariépy explique que le fleuve Saint-Laurent constitue un écosystème exceptionnel à plusieurs égards.  Particulièrement, les herbiers situés sur le littoral de la Côte-de-Beaupré forment des milieux très productifs et essentiels à la vie aquatique du fleuve, dont les plantes créent des habitats d'abri et de nourriture comme une bonne zone de productivité primaire.  Ces herbiers, subissant les marées, apportent des sédiments et des nutriments en grande quantité, favorisant leur croissance.  Ils contribuent à l'épuration de l'eau et à la prévention de l'érosion.

[16]        Madame Gariépy remarque que la superficie des milieux naturels présents sur les rives et le littoral du fleuve dans la région administrative de la Capitale-Nationale a grandement diminué en raison du développement anthropique.  Les effets cumulatifs des empiètements, tels les différentes constructions et remblais, limitent la fonction et diminuent le rôle écologique des milieux naturels.  Selon elle, les travaux effectués par la défenderesse, bien que couvrant une petite superficie, ont des impacts qui participent à l'effet cumulatif de la destruction des herbiers de la Côte-de-Beaupré.  D'ailleurs, même si le terrain est enclavé sur trois côtés, il est en lien direct avec le fleuve et inondé par les marées.   

[17]        Le plan de restauration proposé par Simone Gariépy vise donc la remise en état complète des 3100 m2 affectés par les travaux exécutés par la défenderesse.  Il comporte essentiellement l'enlèvement des remblais et la remise en place des déblais du sol naturel au niveau initial, sous la cote des marées, afin que le terrain continue d'être inondé.  Elle recommande également la revégétalisation de toute la surface mise à nu par un ensemencement comprenant un mélange d'espèces herbacées indigènes au site, ce qui favorisera un retour rapide au milieu naturel.  Enfin, madame Gariépy suggère que les travaux se réalisent entre le 1er juillet et le 15 septembre 2012, après les crues, lorsque le site est exondé, en utilisant une machinerie adaptée.

[18]        Madame Gariépy est d'avis que le plan de réhabilitation proposé par la défenderesse ne comporte pas d'avantage environnemental.  Elle soutient qu'un remblayage de 50% du site constitue une perte nette du milieu naturel.  De plus,  l'aménagement de mares pour les poissons, alors qu'il n'est pas certain qu'ils les utiliseront, nécessite l'emploi de machinerie et un entretien récurrent en raison notamment des glaces qui égalisent le sol.   Enfin, les aménagements suggérés nécessiteraient des autorisations gouvernementales répétées et ne permettraient pas au terrain de retrouver ses fonctions naturelles initiales.      

[19]        André Renfert, ingénieur chez Dessau, est présenté par la défenderesse comme expert en réhabilitation des sols et déclaré à ce titre par le Tribunal.  Dès 2004, dans le cadre du projet visant la construction d'un restaurant sur le terrain de la défenderesse, il en fait une caractérisation environnementale.  À l'automne 2007, la défenderesse requiert ses services pour un nouveau projet.  Connaissant les lieux, il sait que des autorisations sont requises avant d'effectuer des travaux de remblai.  Monsieur Renfert explique que le certificat d'autorisation municipal est émis à la défenderesse sur la base des représentations que lui a faites le promoteur de l'époque, à l'effet qu'un certificat d'autorisation du MDDEP existe.   Cette information étant fausse, il comprend que la défenderesse a exécuté des travaux sur son terrain sans droit.    

[20]        Monsieur Renfert souligne que le terrain comporte 30 m3 de sols contaminés, par ailleurs situés à l'extérieur de la zone des travaux.  Il soumet que les remblais existant de part et d'autre du terrain en ont diminué la valeur écologique, sans préciser leurs impacts sur le milieu.  Monsieur Renfert affirme que toute la superficie concernée par les travaux a été décapée et 30% remblayée.  Selon lui, la section décapée n'était que de faible valeur écologique en raison de dépôts antérieurs de neiges usées, alors que le sable importé sur le terrain est exempt de contamination.  De plus, en laissant une telle friche non aménagée, certains abus pourraient encore se produire par l'utilisation inappropriée de terrain.  L'ingénieur Renfert explique qu'un gain net environnemental est ici obtenu par un aménagement du terrain empêchant ce risque de survenir.

[21]        Fabien Bolduc, biologiste pour Dessau, est présenté par la défenderesse comme expert en biologie et déclaré à ce titre par le Tribunal.  Il s'est rendu sur le terrain de la défenderesse en avril 2011.   Monsieur Bolduc constate que le milieu humide présent dans la partie basse du site, le long du fleuve, constituant 60% de la superficie du terrain, comprend un marécage arbustif et une prairie humide.  Il conclut que ce milieu humide de la plaine inondable n'est pas particulièrement riche sur le plan floristique, mais pourrait être intéressant sur le plan faunique.  Cette conclusion est copiée et extraite d'une caractérisation floristique effectuée en octobre 2003 par Kim Martineau, biologiste.  N'ayant pas lu son rapport, il n'en connaît ni les critères précis de réalisation ni les objectifs.  Il convient que cette période de recensement n'est pas idéale, bien que possible.  Par ailleurs, Monsieur Bolduc soumet qu'un milieu naturel de ce genre peut fournir son service écologique.          

[22]        Monsieur Bolduc estime que les remblais présents de chaque côté du terrain ont diminué la valeur écologique du terrain parce qu'ils sont une source de sédiments que les herbiers présents ne pouvaient tous filtrer.  Selon lui, ce milieu est dégradé par des apports anthropiques sur trois faces, notamment de la neige souillée.  Il soutient que le terrain était affecté bien avant les travaux effectués par la défenderesse.  

[23]        Monsieur Bolduc reconnaît que les aménagements proposés, à l'étape de projet, n'ont pas fait l'objet d'analyses précises.  Il admet aussi qu'ils nécessitent des autorisations provinciales et fédérales ainsi que des entretiens récurrents, qui ont toutefois moins d'incidences sur le milieu que le projet initial de développement. 

[24]        De concert, messieurs Renfert et Bolduc conviennent que le plan de restauration du MDDEP, visant la remise en état du terrain tel qu'il était avant les travaux, constitue un gain environnemental, mais ne revêt pas d'avantage particulier.  Ce plan ne permet pas d'optimiser le bilan environnemental global lié aux travaux à mettre en œuvre pour assurer la réhabilitation du site.  Ils suggèrent ainsi, dans un contexte de gain environnemental net, de procéder à l'excavation et l'élimination des sols contaminés ainsi que de compléter le remblayage de la partie supérieure du terrain, sur 50 mètres.   De cette façon, 50% du milieu humide actuel est conservé.  Ils proposent également de réaliser des ensemencements et des plantations d'arbustes sur les pentes du talus de remblai du terrain ainsi qu'en marge des deux lots contigus afin de réduire les apports de contaminants vers le milieu résiduel et d'augmenter sa valeur écologique.  Enfin, ces experts conseillent, de façon compensatoire, d'aménager des mares dans la prairie humide, entre le bas de talus et la limite des hautes eaux moyennes, favorisant ainsi la mise en valeur écologique du milieu et son utilisation par la faune.  

[25]        Selon messieurs Renfert et Bolduc, les aménagements proposés permettent de restaurer une friche laissée à l'abandon et enclavée entre deux lots déjà aménagés, de même que d'augmenter la valeur écologique du milieu comparée à celle qui prévalait avant les travaux.  Leur réalisation joint l'utile à l'agréable, offrant la possibilité à la défenderesse d'utiliser commercialement son site, qui n'a pas beaucoup d'impact sur le fleuve Saint-Laurent, tout en l'additionnant d'habitats de compensation.   

[26]        Jean-Luc Fortin, maire de la ville de Sainte-Anne-de-Beaupré, mentionne  que le certificat autorisant le remblayage du terrain de la défenderesse était conditionnel à l'obtention des autorisations des autres autorités compétentes.  À ce sujet, il affirme avoir eu l'information de monsieur Renfert que le certificat d'autorisation émanant du MDDEP existait. 

[27]        Monsieur Fortin explique que les travaux projetés sur le terrain de la défenderesse sont d'un grand intérêt pour la ville en ce qu'ils permettraient qu'il soit aménagé afin d'y construire un immeuble générateur de taxes.  Ce terrain, en friche, situé en pleine artère commerciale, est qualifié de verrue et ne sert que de dépotoir.   Aussi, la ville a-t-elle résolue en 2010 de demander au MDDEP de reporter de 5 ans l'échéance fixée par la Loi portant délimitation de la ligne des hautes eaux du fleuve Saint-Laurent sur le territoire de la municipalité régionale de comté de La Côte-de-Beaupré.         

[28]        André Pelchat, président de la défenderesse, explique qu'il gère une compagnie de développement immobilier prospère, mais soucieuse et respectueuse des normes environnementales.  Dans ce cadre, elle agit de concert avec différents intervenants privés et gouvernementaux, menant à bien divers projets immobiliers d'envergure.  

[29]        En 2003, la défenderesse devient propriétaire du terrain en cause, sur lequel un promoteur, acquéreur éventuel, est intéressé à construire un restaurant.  Dans ce contexte, il est laissé à ce promoteur le soin d'obtenir les autorisations requises.  Monsieur Pelchat connaît alors la Loi portant délimitation de la ligne des hautes eaux du fleuve Saint-Laurent sur le territoire de la municipalité régionale de comté de La Côte-de-Beaupré et la période de 5 ans permettant l'exécution de travaux de remblai.  Il sait que le promoteur a présenté une demande de certificat d'autorisation auprès du MDDEP en application de cette loi.

[30]        En 2004, la défenderesse apprend du promoteur qu'il n'acquerra finalement pas son terrain.  Monsieur Pelchat ne peut expliquer pourquoi et comment il a laissé s'écouler le délai entre 2004 et 2007 sans se soucier de ce terrain, sinon qu'il a "dormi".  Aussi, à l'automne 2007, se fiant aux dires de monsieur Renfert concernant l'existence du certificat d'autorisation émanant du MDDEP, la défenderesse obtient la certification municipale, concrétise le projet d'aménagement du terrain et met de l'avant les travaux.  Vu l'échéance prévue à la loi spéciale, monsieur Pelchat témoigne qu'il pressait de les exécuter.

[31]         Dans le cadre du présent dossier, monsieur Pelchat regrette que le MDDEP n'offre aucune collaboration.  Il explique que le terrain en cause, à vocation commerciale, est plutôt utilisé comme dépôt à neige et stationnement.  Monsieur Pelchat souligne qu'une remise en état des lieux ne permettra pas le développement commercial souhaité et souhaitable du terrain en cause, sis en pleine ville.  Si le projet de réhabilitation du site soumis par la défenderesse est retenu, il s'engage pour la défenderesse à obtenir les autorisations nécessaires et à en faire l'entretien à vie.           

 

LES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le poursuivant

[32]        Quant à l'amende, plutôt que le montant minimal de 1800 $, le poursuivant estime qu'une somme de 6000 $ serait juste et appropriée autant que dissuasive.  À titre de facteurs aggravants, il fait valoir que la défenderesse ne pouvait présumer que la demande de certificat d'autorisation présentée auprès de MDDEP par le promoteur avait été acceptée et ni exécuter les travaux sans une certitude que les autorisations requises existaient.  De plus, seules des considérations économiques et commerciales ont animé la défenderesse, qui ne s'est aucunement souciée de respecter ni la Loi d'ordre public ni celle spéciale.  Enfin, la preuve démontre que la défenderesse a la capacité financière de rembourser une telle somme.      

[33]        Le poursuivant soumet que la demande d'ordonnance de remise en état totale des lieux doit être considérée aux termes de l'article en vigueur au moment de l'infraction.  Il prétend qu'une telle ordonnance constitue une mesure réparatrice, non une peine.  Selon le poursuivant, l'ordonnance de remise en état est assimilable à une ordonnance de confiscation, que la Cour suprême impose de traiter indépendamment du processus de détermination de la peine.  Il suggère que le plan de restauration tel qu'évalué par le MDDEP est précis, nécessaire et faisable.  Qui plus est, même si le nouvel article plus attributif de pouvoirs s'appliquait, cette solution s'impose en l'espèce.

[34]        Le poursuivant opine que le plan de réhabilitation proposé par la défenderesse n'est qu'un projet de développement commercial à valeur écologique nulle puisque générant de nouvelles pertes environnementales.  Ses suggestions d'aménagements compensatoires n'ont pas sérieusement été analysées, nécessiteraient de l'entretien, une autorisation ministérielle préalable et des autorisations subséquentes.  Y faire droit équivaudrait à transgresser les lois générale et spéciale ainsi qu'à usurper la discrétion du ministre responsable.        

La défenderesse

[35]        La défenderesse soutient que l'amende minimale s'impose, particulièrement en raison de la nature de l'infraction, alors qu'aucun polluant n'a été déversé, et de l'inexistence de facteur aggravant.  Le fait d'avoir reconnu sa culpabilité et d'avoir agi de bonne foi, croyant raisonnablement à un état de fait inexistant, sont des facteurs atténuants dont elle doit bénéficier.  De plus, elle prétend que les travaux de remblayage reprochés étaient autrement permis par la Loi portant délimitation de la ligne des hautes eaux du fleuve Saint-Laurent sur le territoire de la municipalité régionale de comté de La Côte-de-Beaupré.  La défenderesse plaide que cette loi spéciale permettait la réalisation de tels travaux dans une perspective de développement commercial.  Croyant que le promoteur avait obtenu l'autorisation du MDDEP, elle s'est plutôt souciée de faire les demandes manquantes afin de rencontrer l'échéance prévue.  

[36]        La défenderesse estime que son plan de réhabilitation, professionnellement et honnêtement expliqué, offre une solution alternative à celui de MDDEP et dont le gain environnemental net est clairement démontré.  Le plan qu'elle propose n'est pas irrecevable ou déraisonnable du seul fait qu'il nécessite de l'entretien et des approbations ultérieures.  D'ailleurs, celui présenté par le MDDEP, bien que précis, contient aussi des inconnus.   Aussi, elle estime avoir démontré qu'il existe des risques à laisser un terrain en friche en milieu urbain.  Bien entendu, sa demande doit être évaluée globalement, à l'acquis d'un terrain enclavé entre deux lots aménagés, en pleine ville.  La preuve démontre d'ailleurs qu'il est dans l'intérêt collectif qu'on y réalise un projet commercial, tout en respectant l'environnement.  À ce chapitre, une reconduction de la loi spéciale est même revendiquée par la Ville de Sainte-Anne-de-Beaupré.

[37]        Selon la défenderesse, la demande d'ordonnance doit être considérée comme faisant partie de la peine.  Ce faisant, en vertu des chartes canadienne et québécoise, la défenderesse peut bénéficier de la peine la moins sévère.  Or, le nouvel article, mettant à la disposition du Tribunal un plus large éventail de pouvoirs dont l'ordonnance de mesures compensatoires, doit s'appliquer en l'espèce.  Au surplus, la défenderesse soumet que son projet de réhabilitation n'étant pas définitif, l'ordonnance du Tribunal ne liera pas le ministre responsable, qui pourra toujours exercer sa discrétion le temps venu.  Même si l'ordonnance judiciaire demandée n'était pas une peine, le plan de réhabilitation qu'elle présente s'avère toujours la solution idéale d'un point de vue global. 

[38]        Enfin, la défenderesse expose qu'une ordonnance de remise en état totale l'empêcherait d'aménager le terrain en cause et de le rentabiliser, rendant sa valeur nulle.


L'ANALYSE

 

Premièrement: l'amende 

[39]        L'article 106 de la Loi en vigueur au moment de l'infraction énonce qu'une personne morale est passible d'une amende d'au moins 1800 $ et d'au plus 120 000 $. 

[40]        Pour sa part, l'article 229 du Code de procédure pénale[4] prévoit que la peine est imposée dans les limites prescrites par la loi, compte tenu notamment des circonstances particulières relatives à l'infraction ou au défendeur.  Relativement à l'exercice de détermination de la peine, il s'agit là des seules indications offertes par ce code.

[41]        En matière d'environnement, une jurisprudence s'est développée au sujet des critères à considérer afin de fixer une peine juste et appropriée[5].  Essentiellement, la peine a pour but de mettre en valeur l'objet de la Loi, soit la protection de l'environnement et l'élimination à la source des atteintes à sa qualité.  Elle répond à l'objectif particulier de contribuer au respect de la Loi, de prévenir les infractions, de dissuader et conscientiser tant les défendeurs que toutes les personnes concernées par la Loi et tentées d'y contrevenir.  

[42]        Ainsi, les tribunaux tiennent compte des principes de proportionnalité, d'harmonisation et d'individualisation des sanctions afin de déterminer, entre le minimum et le maximum prescrit, l'amende qui permet de concilier la gravité de l'infraction et le degré de responsabilité du contrevenant.  S'il est admis que l'amende minimale sera imposée en l'absence de facteurs aggravants, l'amende maximale, sans être réservée aux pires crimes commis dans les pires circonstances, pourra être infligée si le contexte le justifie[6].   

[43]        Le Tribunal doit prendre en considération tous les faits pertinents et soupeser tant les facteurs aggravants qu'atténuants, généralement reconnus en matière réglementaire et propres au droit de l'environnement, afin de déterminer une peine qui, par son exemplarité, répondra aux principes dégagés, particulièrement celui de la dissuasion.  En effet, le Tribunal prend note des conclusions de la professeure Paule Halley dans une étude au sujet des peines imposées au Canada en matière d'environnement:

D'une façon générale, l'évolution des lois et des règles élaborées par les tribunaux affirme le caractère grave des infractions environnementales et que la peine à être imposée doit être dissuasive pour les personnes morales, c'est-à-dire être suffisamment élevée pour ne pas être assimilable à un permis de polluer.[7] 

[44]        Aussi, outre un plaidoyer de culpabilité et les antécédents judiciaires, les tribunaux considèrent la liste des facteurs suivants, non exhaustifs, recensés dans la jurisprudence:

·         L'étendue des dommages potentiels et réels à la santé humaine ou à l'environnement;

·         L'atteinte à l'intérêt général;

·         La moralité ou l'attitude de l'entreprise;  

·         La capacité de payer et la taille de l'entreprise.

[45]        Eu égard aux règles de preuve, le recours au Code criminel permet de pallier les lacunes du Code de procédure pénale au sujet de la détermination de la peine[8]. Par exemple, l'article 724 du Code criminel édicte qu'un fait aggravant doit être prouvé hors de tout doute raisonnable alors qu'un fait  contesté, tel un facteur atténuant, pourra l'être par une preuve prépondérante.  

[46]        Dans ce contexte, la peine doit ici dénoncer le comportement illégal d'une entreprise qui a exécuté des travaux d'excavation et de remblayage dans le littoral du fleuve Saint-Laurent, sans avoir obtenu préalablement du ministre un certificat d'autorisation.  Selon l'experte en poursuite, ces travaux, malgré leur petite superficie, ont eu des impacts participant à réduire le rôle écologique joué par l'herbier aquatique existant, en plus de contribuer à l'effet cumulatif de la destruction des herbiers de la Côte-de-Beaupré.   À ce sujet, son opinion n'est pour ainsi dire pas remise en question par les experts en défense.  En dépit du fait qu'ils croient la valeur écologique du terrain diminuée par différents facteurs,  ces derniers conviennent tout de même de la présence à cet endroit d'un milieu naturel, une plaine inondable, composé d'un marécage arbustif et d'une prairie humide, fournissant un service écologique en plus d'être intéressant sur le plan faunique.  Force est donc de conclure que les travaux exécutés ont causé des dommages réels autant que potentiels à l'environnement. 

[47]        L'atteinte à l'intérêt général est démontrée par le fait que les travaux ont été exécutés dans le littoral du fleuve Saint-Laurent.  Or, il n'est pas contesté que ce fleuve constitue un écosystème exceptionnel, un des plus grands réservoirs d'eau douce au monde, approvisionnant en eau potable une grande partie de la population québécoise et abritant une grande diversité d'espèces floristiques et fauniques.  De plus, la défenderesse ne met aucunement en doute que les herbiers situés le long du littoral du fleuve, sur la Côte-de-Beaupré, constituent des milieux productifs, particulièrement essentiels à la vie aquatique du fleuve et à l'épuration de l'eau. 

[48]        Le président de la défenderesse témoigne de l'urgence d'exécuter les travaux afin d'aménager son terrain, pour en permettre un développement commercial, avant l'échéance de loi spéciale.  Ce faisant, la défenderesse a agi dans l'intention claire de ne pas voir diminuer la valeur de son bien, croyant erronément que les conditions d'application de la loi d'exception étaient respectées.  Ne se fiant qu'à la simple confirmation verbale d'un tiers, elle n'a pas pris les mesures utiles et nécessaires en temps opportun pour éviter de commettre l'infraction.  Ainsi, la défenderesse s'est exécutée sous le couvert d'une approbation municipale tributaire d'une autorisation ministérielle essentielle, sans s'assurer avec certitude de l'existence de cette dernière.  Ce comportement est délibéré et négligent quant aux conséquences environnementales de son geste.  Au surplus, contrairement à ce que prétend la défenderesse, la loi spéciale ne permettait pas automatiquement la réalisation des travaux, mais en précisait les conditions applicables, dont l'obtention d'une approbation ministérielle[9].  La défenderesse ne peut non plus minimiser la gravité de sa faute en prétextant une bonne foi mue non par un respect des normes environnementales, mais par des considérations économiques. 

[49]        En l'espèce, le Tribunal refuse de considérer le plaidoyer de culpabilité offert comme un facteur atténuant de valeur puisqu'il ne dénote pas un regret significatif concernant la gravité certaine de l'atteinte à l'environnement.  En fait, cet aveu ne constitue qu'une reconnaissance de la possibilité réelle d'une déclaration de culpabilité. De plus, la défenderesse minimise sa responsabilité en supposant qu'une autorisation ministérielle aurait été obtenue en vertu de la loi spéciale.  À ce chapitre, il est primordial de marquer l'importance de s'assurer de bien comprendre les exigences et la portée des lois ainsi que de s'y conformer avant d'agir.  Il est aussi pertinent de noter que la défenderesse n'a pas apporté de travaux correctifs, luttant plutôt pour obtenir le droit de terminer l'aménagement amorcé.      

[50]        Par ailleurs, le Tribunal note que la défenderesse est sans antécédents judiciaires en semblable matière, qu'elle se dit par ailleurs soucieuse et respectueuse des normes environnementales ainsi qu'une partenaire professionnelle efficace du gouvernement dans l'accomplissement de projets immobiliers.  Enfin, il n'est pas contesté que la défenderesse est une entreprise prospère dont la capacité de payer ne fait aucun doute.

[51]        Étant donné les objectifs et critères applicables, en regard de l'ensemble de la preuve, les circonstances entourant la perpétration de cette infraction méritent qu'une sanction plus lourde que l'amende minimale prévue soit imposée à la défenderesse.  Par conséquent, considérant les conclusions relatives aux autres demandes formulées par le poursuivant, le Tribunal estime qu'une amende de 5400 $ est appropriée, suffisamment répressive et dissuasive. 

 

Deuxièmement: l'ordonnance de remise en état des lieux ou autres mesures

A- Une telle ordonnance doit-elle être considérée comme une peine? 

[52]        Le poursuivant demande au Tribunal de prononcer une ordonnance de remise en état des lieux conformément à l'article 109.1.1 de la Loi, en vigueur au moment de l'infraction.  Il se lit comme suit:

109.1.1. Lorsqu'une personne ou une municipalité est déclarée coupable d'une infraction à une disposition de la présente loi, un juge peut, en plus d'imposer toute autre peine, ordonner, aux frais du contrevenant, que celui-ci prenne toutes les mesures nécessaires afin de remettre les choses dans l'état où elles étaient avant que la cause de l'infraction ne se produise.   

[…].

[53]        Cet article est abrogé et remplacé le 4 novembre 2011 par le suivant:

115.43.  Dans son jugement, le juge peut ordonner au contrevenant déclaré coupable d'une infraction à la présente loi ou à ses règlements:

10 […];

50  de prendre l'une ou plusieurs des mesures suivantes, en accordant priorité à celles qu'il considère comme étant les plus adéquates pour la protection de l'environnement:

a)    Remettre les choses dans l'état où elles étaient avant que la cause de l'infraction ne se produise;

b)    Remettre les choses dans un état se rapprochant de leur état initial;

c)    Mettre en œuvre des mesures compensatoires;

d)    Verser une indemnité de type forfaitaire ou autre, pour la réparation des dommages résultant de la perpétration de l'infraction;

e)     Verser, en compensation des dommages résultant de la perpétration de l'infraction, une somme d'argent au Fonds vert […];

60 […];

70 […];

En outre, dans le cas où le ministre, en application de la présente loi ou de ses règlements, a pris des mesures de remise en état ou de compensation en lieu et place du contrevenant, le juge peut ordonner à ce dernier de rembourser au ministre les frais directs et indirects, y compris les intérêts, afférents à de telles mesures.

[54]        Afin de répondre à la question en litige, rappelons d'abord que ces deux articles se lisent sous des sections de la Loi portant sur les dispositions pénales.  Dans ces sections, le législateur permet d'imposer différentes mesures à titre de sanction pénale pour punir une infraction.  Or, il en va autrement des ordonnances de confiscation prononcées en vertu de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, que la structure législative et le libellé des dispositions obligent de considérer indépendamment du processus de détermination de la peine.  Ce faisant, les principes dégagés de l'arrêt R. c. Craig[10], à savoir que la possibilité d'écarter l'incarcération en échange de biens est un résultat intolérable, ne peut trouver application en l'espèce.

[55]        Par ailleurs, dans un autre jugement sur intitulé "appel de sentence", la juge Pierrette Sévigny de la Cour supérieure aborde la justesse d'une peine imposée aux termes de la Loi en examinant l'amende, la remise en état et les frais.  Au sujet de la remise en état des lieux, l'assimilant à une ordonnance de dédommagement, la juge Sévigny conclut à une preuve déficiente et mentionne ceci:  Il ne faut jamais oublier que, même sur sentence, les faits contestés doivent être prouvés hors de tout doute raisonnable,[…][11].  Quant à l'ordonnance de dédommagement, elle est régie par les principes énoncés dans le Code criminel en matière de détermination de la peine et semble donc être partie de ce processus[12].

[56]        Au surplus, dans l'affaire 9023-6167 Québec inc. c. Le ministère de l'Environnement, le juge Martin Bédard de la Cour supérieure traite l'ordonnance de remise en état des lieux comme une peine additionnelle à l'amende et précise qu'elle ne nécessite pas la preuve de circonstances aggravantes.  Il ajoute que l'article 109.1.1 de la Loi permet au juge saisi de l'ensemble de la preuve de conclure à la nécessité d'une remise en état des lieux, à la lumière des critères retenus par la jurisprudence[13].

[57]        Aussi, il n'est pas inhabituel de constater, lors d'une suggestion de peine négociée, que les coûts associés à la remise en état des lieux, s'il en est, ont une incidence sur l'amende proposée[14]

[58]        Qui plus est, dans l'étude présentée par la professeure Paule Halley, citée plus haut, la réparation s'impose, en droit de l'environnement, comme un objectif clair de détermination de la peine: 

Depuis le début des années 1970, les tribunaux ont affirmé le caractère particulier de l'application des principes et des facteurs de détermination de la peine aux infractions environnementales45.  Bien que l'ensemble des objectifs traditionnels de détermination de la peine du droit pénal général est important et applicable, quatre objectifs intéressent plus particulièrement le prononcé de la peine appropriée en matière d'environnement.  Il s'agit de la dénonciation du comportement illégal, de la dissuasion, de la réparation et de la conscientisation.  Ces objectifs interagissent et s'imbriquent entre eux de façon à refléter la variété des comportements immoraux et des risques environnementaux[15].

[59]        Puis la professeure Halley poursuit:

Au Canada, l'amende domine toujours les décisions sur sentence en droit de l'environnement bien que les ordonnances créatives y soient maintenant plus nombreuses.[16] 

[60]        Selon elle, en plus de l'amende et de l'emprisonnement, ces ordonnances judiciaires, dites créatives, sont des mesures de sanctions pénales faisant partie de l'arsenal des peines présentes dans la législation.   Ainsi, la professeure Halley conclut que la législation canadienne, dont la loi québécoise en cause, prévoit un large éventail de peines: des mesures de nature économiques fondées principalement sur des amendes ainsi que des mesures créatives de prévention et de réparation des atteintes à l'environnement, disponibles par le biais des ordonnances judiciaires[17]

[61]        Devant ces considérations, l'argument de texte présenté par le poursuivant, à l'effet que le législateur, en omettant d'ajouter "en plus d'imposer toute autre peine" dans le nouvel article, désire que l'imposition de mesures réparatrices soit considérée indépendamment du processus de détermination de la peine, a bien peu de poids.  Plutôt, l'ancien article, comme les nouvelles mesures instaurées par le législateur, constitue un des aspects d'une punition, idéalement considéré dans l'examen global portant sur la détermination de la peine.  D'ailleurs, il en est de même concernant les ordonnances préventives rendues en matière de santé et sécurité du travail[18].

[62]        En conclusion, le Tribunal estime qu'une ordonnance de remise en état, bien que réparatrice, est une mesure à caractère punitif, interdépendante de l'amende et autres sanctions pénales, dont les conséquences pécuniaires accroissent l'importance de la peine.  Cette ordonnance fait partie du processus de détermination de la peine et doit être considérée comme une peine. 

B- Le nouvel article est-il applicable puisque moins sévère que l'ancien?

[63]        L'article 11 i) de la Charte canadienne des droits et libertés[19] protège le droit de bénéficier de la peine la moins sévère.  Puisqu'il est décidé qu'une ordonnance de remise en état des lieux est accessoire au prononcé de la peine, en faisant partie intégrante le cas échéant, la défenderesse peut bénéficier de cette protection.  À cet égard, la défenderesse prétend que le nouvel article 115.43 de la Loi est moins sévère que l'ancien. 

[64]        La professeure Halley juge à bon droit que l'ancien article 109.1.1 a un objectif fort précis et cela peut compliquer l'administration de l'ordonnance de réparation au point de la rendre difficilement applicable en pratique dans le processus pénal[20]Plutôt, elle souhaite que le législateur donne au tribunal pénal des pouvoirs souples afin que le pouvoir d'ordonnance ne se limite pas à une restitution ou une restauration exacte de l'état des lieux, lesquels sont souvent déjà endommagés, mais qu'il autorise aussi l'imposition de travaux d'intérêt collectif de restauration et de protection de l'environnement[21].

[65]        En adoptant le nouvel article 115.43, le législateur répond aux attentes ainsi formulées en ce qu'il octroie au Tribunal des pouvoirs beaucoup plus larges.   Il donne accès à un choix varié de mesures, dont la priorité doit être accordée à celles qui sont les plus adéquates pour la protection de l'environnement.  En ce sens, le nouvel article est effectivement moins sévère que l'ancien. À tout le moins, la modification législative survenue avant le prononcé de la peine permet au Tribunal d'évaluer la possibilité d'imposer une mesure alternative à la remise en état des lieux.

[66]        Conséquemment, l'article 115.43 de la Loi est applicable en l'espèce, permettant le possible bénéfice d'une peine moins sévère. 

C- Quelle est la mesure la plus adéquate pour la protection de l'environnement?  

[67]        Aux termes de l'article 115.43 de la Loi, le juge peut ordonner au contrevenant déclaré coupable d'une infraction de prendre différentes mesures réparatrices ou préventives.  Bien que l'exercice de ce pouvoir soit discrétionnaire, une ordonnance est ici requise de part et d'autre par les parties.  Reste à savoir quels travaux conviennent entre ceux visant la remise en état totale des lieux exigés par le poursuivant et ceux contenus au plan de réhabilitation proposé par la défenderesse.

[68]        La défenderesse propose un plan de réhabilitation sur l'ensemble du terrain.  En résumé, ce plan suggère d'éliminer une portion de sols contaminés, de compléter le remblayage de la moitié supérieure du terrain ainsi que de réaliser des ensemencements et des plantations d'arbustes sur les pentes du talus de remblai comme sur les côtés.  L'aménagement de mares dans la moitié inférieure du terrain, en milieu humide, est soumis à titre de mesure compensatoire, contrebalançant les dommages environnementaux causés par les travaux d'excavation et de remblayage déjà réalisés et projetés.  Selon la défenderesse, dans un contexte de gain environnemental net, les aménagements proposés augmentent la valeur écologique du milieu et assurent la réhabilitation du site dans une perspective d'utilisation commerciale.  

[69]        Or, il est vrai que la notion de "gain net d'habitat" peut être évaluée dans l'analyse d'une défense de diligence raisonnable[22].  Par contre, contrairement à ce que prétend la défenderesse, nul part dans un contexte de mise en oeuvre de mesures compensatoires par un tribunal une notion relative à un gain environnemental net n'est-elle exploitée.

[70]        En ce qui a trait au critère d'analyse applicable, le cinquième paragraphe de l'article 115.43 de la Loi oblige simplement d'accorder priorité à la mesure que le tribunal considère comme étant la plus adéquate pour la protection de l'environnement.  Ce critère doit être interprété à la lumière des enseignements de la Cour d'appel, qui fait de la protection de l'environnement une question d'ordre public[23] et de la Cour suprême, qui élève la protection de l'environnement au rang des valeurs fondamentales canadiennes:

55. […] Il est clair qu'au cours des deux dernières décennies, les citoyens se sont fortement sensibilisés à l'importance d'assurer la protection de l'environnement et au fait que des conséquences pénales peuvent découler d'une conduite qui nuit à l'environnement.  Des désastres environnementaux récents, […] ont canalisé l'attention et l'inquiétude du public.  Les pluies acides, l'amincissement de la couche d'ozone, le réchauffement global de la terre et la qualité de l'air sont des sujets environnementaux plus généraux qui ont fait la manchette.  Outre les questions environnementales marquantes à l'échelle nationale ou internationale, il est des questions d'environnement locales qui sont soulevées et débattues un peu partout au Canada.  Nous savons tous que, individuellement et collectivement, nous sommes responsables de la préservation de l'environnement naturel.  J'abonde dans le sens de la Commission de réforme du droit du Canada qui, dans son document Les crimes contre l'environnement, op. cit., a conclu, à la p. 10:

 . . . certains faits de pollution représentent effectivement la violation d'une valeur fondamentale et largement reconnue, valeur que nous appellerons le droit à un environnement sûr.

Cette valeur paraît relativement nouvelle, encore que dans la mesure où elle s'inscrit dans le prolongement d'un ensemble traditionnel et bien établi de droits et de valeurs déjà protégés par le droit pénal, son existence et ses modalités soient facilement perceptibles.  Parmi les nouvelles composantes de cette valeur fondamentale, on peut sans doute compter la qualité de la vie et la responsabilité de l'être humain envers l'environnement naturel.  D'autre part, les valeurs plus traditionnelles ont simplement évolué et pris une certaine ampleur pour embrasser l'environnement à titre de sujet d'intérêt et de préoccupation en soi.  Font partie des valeurs fondamentales qui sous-tendent les objets et les mécanismes de protection du droit pénal, le caractère sacré de la vie, l'inviolabilité et l'intégrité de la personne et la protection de la vie et de la santé humaines.  L'on s'entend de plus en plus pour dire que la pollution de l'environnement, sous certaines formes et à certains degrés, peut, directement ou indirectement, à court ou à long terme, être gravement dommageable ou dangereuse pour la vie et la santé humaines. 

Non seulement la protection de l'environnement est-elle devenue une valeur fondamentale au sein de la société canadienne, mais ce fait est maintenant reconnu dans des dispositions législatives […]. [24] 

[En italique dans l'original.]

[71]        Selon la jurisprudence, la mise en œuvre de mesures compensatoires, comme proposée par la défenderesse, implique qu'il serait plus dommageable pour l'environnement de remettre le terrain dans son état initial.  Il existe en effet des cas où la remise en état n'est pas justifiée et que des mesures correctives sont plutôt retenues afin d'assurer une qualité acceptable de l'environnement[25].  De même, la remise en état des lieux peut ne pas être pertinente et proportionnelle à sa finalité si elle provoque des perturbations environnementales encore plus importantes[26].

[72]        Par contre, la remise en état totale est privilégiée lorsque qu'une remise en état partielle exige un suivi pour s'assurer de sa réussite[27].

[73]        Suivant les principes élaborés par les tribunaux supérieurs cités plus haut, la conservation de l'environnement naturel est à privilégier, de façon à préserver un environnement sain pour les générations futures.  Au surplus, le seul critère législatif applicable privilégiant la mesure la plus adéquate pour la protection de l'environnement, le Tribunal consacre son analyse à ce seul intérêt.  Aussi, les autres considérations soumises, associées aux intérêts économiques particuliers de la défenderesse ou à l'avantage pécuniaire du développement du terrain pour la municipalité, sont occultées.  D'un point de vue purement environnemental, donc, force est de conclure que le plan de réhabilitation, proposé sous forme de projet dénué d'études de viabilité précises, nécessitant des autorisations et des entretiens, n'est pas le plus adéquat.   Plutôt, la preuve démontre hors de tout doute raisonnable qu'il doit céder le pas devant la pertinence de remettre les lieux dans leur état initial.  Le Tribunal en veut pour motif le caractère adéquat de cette proposition en regard de la protection de l'environnement, alors que l'opinion de tous les experts entendus converge vers le constat qu'une remise en état constitue certainement un avantage écologique.  Cette conclusion rejoint également le précepte voulant qu'il ne faut pas sous-estimer l'effet cumulatif de l'ensemble de gestes néfastes pour l'environnement, si minimes soient-ils, car ils contribuent à le détériorer à long terme. 

[74]        Selon toute vraisemblance, le Tribunal ne semble pas avoir d'emprise légale pour ordonner que des mesures soient entreprises sur une portion du terrain autre que celle affectée par les travaux exécutés sans autorisation.

[75]        En l'espèce, les parties n'ayant soumis aucune estimation des coûts projetés afin de réaliser leur proposition respective, le Tribunal tient pour acquis qu'ils ne constitue pas un obstacle.   D'ailleurs, tel que mentionné plus avant, il n'est pas mis en doute que la défenderesse est une entreprise prospère dont la capacité de payer ne fait aucun doute.

[76]        Enfin, le Tribunal rappelle que le droit de propriété est subordonné aux impératifs environnementaux, tel que l'a énoncé notre Cour d'appel en ces termes:

La protection de l'environnement est désormais considérée comme ne relevant pas de l'ordre privé, de l'approximation et du bon vouloir des propriétaires et usagers, mais devient un projet collectif, appuyé par une législation et une réglementation civile, administrative et pénale, symboles du caractère d'intérêt et d'ordre public qu'elle revêt.[28]

[77]        En conséquence, la demande d'ordonnance de remise en état des lieux telle que suggérée par le poursuivant est accordée.

 

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL:

CONDAMNE la défenderesse à une amende de 5400 $ et aux frais;

CONDAMNE la défenderesse aux frais de 1417,94 $ prévus au tarif établi par règlement du ministre;

ACCORDE un délai de trois mois pour le paiement de cette amende et des frais.

ORDONNE à la défenderesse, en conformité avec l'ordonnance jointe au présent jugement,  de remettre les lieux en état dans le délai imparti.

 

 

 

 

__________________________________

Réna Émond, juge de paix magistrat

 

 

Me Donald Barnabé

Procureur du poursuivant

 

Me Pierre Giroux

Procureur de la défenderesse

 

Dates d’audience :

26 mai 2011 et 16 et 17 février 2012

 


C A N A D A

PROVINCE DE QUÉBEC                                       COUR DU QUÉBEC

DISTRICT DE QUÉBEC                             (Chambre criminelle et pénale)

No. 200-61-140877-109                   ______________________________________

 

DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES   ET PÉNALES,

                                                             Poursuivant

c.

GESTION A. PELCHAT INC.,

                                                             Défenderesse

________________________________________

 

___________________________________________________________________

ORDONNANCE DE REMISE EN ÉTAT DES LIEUX

 Loi sur la qualité de l'environnement , L.R.Q. c. Q-2

___________________________________________________________________

 

Le 26 mai 2011, la défenderesse a été déclarée coupable de l'infraction suivante:

« le ou vers le 10 novembre 2007 à Sainte-Anne-de-Beaupré, a exécuté des travaux ou ouvrages dans un cours d'eau, sans avoir obtenu préalablement du ministre un certificat d'autorisation.»


DÉLIMITATION DES TRAVAUX

Les travaux de remise en état des lieux prévus à la présente ordonnance sont localisés sur le lot 197-18-4 P du cadastre de la paroisse de Sainte-Anne, de la circonscription foncière de Montmorency, tel qu'indiqué au plan no 10841-001, minute 265, du 23 avril 2009 de M. Jean-Marc Caron, arpenteur-géomètre, joint à son rapport d'arpentage déposé sous la cote S-9.

 

TRAVAUX À RÉALISER

Le plan de restauration vise la remise en état de toute la superficie couverte par les travaux de remblai et de déblai, soit 3 100 m2.  Les étapes de la remise en état sont les suivantes:

1.           Enlever les remblais tels qu'ils apparaissent sur le plan no. 10841-001, minute 265, du 23 avril 2009 de M. Jean-Marc Caron, arpenteur-géomètre, jusqu'au sol naturel.  Ces remblais enlevés devront être entreposés à l'extérieur du littoral, des rives et des plaines inondables et disposés dans un lieu dûment autorisé;

2.           Les déblais du sol naturel encore présents sur le site devront être remis en place et étendus sur la surface mise à nu par le retrait des remblais, jusqu'à une cote maximale de 3.4;

3.           La revégétalisation de toute la surface mise à nu devra être effectuée immédiatement après les travaux de remise en place du sol naturel.  Un ensemencement comprenant un mélange d'espèces herbacées indigènes au site devra être utilisé.

 

MODALITÉS PARTICULIÈRES

1.           La machinerie utilisée devra fonctionner à l'huile hydraulique biodégradable, être propre, de petite dimension et à faible portance pour éviter la compaction du sol;

2.           La circulation de la machinerie sur le littoral devra être confinée au site des travaux et réduite au maximum;

3.           L'entretien de la machinerie devra être réalisé à l'extérieur du littoral, des rives et des plaines inondables;

4.           En cas de déversement accidentel, une trousse de récupération des hydrocarbures devra être disponible et prête à l'utilisation en tout temps sur place;

5.           Au moins 48 h avant le début des travaux et à la fin de ceux-ci, la défenderesse doit aviser madame Simone Gariépy, du Ministère du Développement durable et des Parcs, au no de téléphone 418 644-8844, poste 274, ou son remplaçant, le cas échéant.

 

PÉRIODE DES TRAVAUX

 

Les travaux devront être réalisés entre le 1er juillet et le 15 septembre 2012, après les crues, uniquement en période de marée basse lorsque le site est exondé.

 

ORDONNANCE

           

Puisque la défenderesse a été reconnue coupable de l'infraction qui lui était reprochée et que la nature de l'infraction ainsi que les circonstances de sa perpétration justifient la remise en état des lieux, le Tribunal ordonne à la défenderesse d'exécuter les travaux de remise en état conformément à la présente ordonnance.

 

 

Québec, ce 19 avril 2012.

 

 

 

­­­­­­­­­_______________________________________

Réna Émond

Juge de paix magistrat auprès de la Cour du Québec

Chambre criminelle et pénale

 

 

 

 



[1] L.R.Q., c. Q-2, ci après appelée la Loi. 

[2] L.Q. 1999, c. 84.

[3] Rapport d'arpentage de Jean-Marc Caron, arpenteur-géomètre, minute 265, daté du 23 avril 2009.

[4] L.R.Q., c. C-25.1.

[5] Voir notamment P.G.Q. c. Services environnementaux Laidlaw (Mercier) ltée, [1988] R.J.Q. 276 (C.S.) et P.G.Q. c. Allard, J.E. 2002-1061 (C.Q.).

[6] R. c. L.M., 2008 C.S.C. 31 .

[7] Paule Halley, «La détermination de la peine en droit de l'environnement: développement du droit canadien», dans S.F.C.B.Q., Barreau du Québec, vol. 270, Développements récents en droit de l'environnement, Éditions Yvon Blais, 2007, p. 375.

[8] Voir notamment Autorité des marchés financiers c. Lacroix, AZ-50468120 (C.Q.) et AZ-50500668 (C.S.).

[9] Voir les articles 2 et 4 de la Loi portant délimitation de la ligne des hautes eaux du fleuve Saint-Laurent sur le territoire de la municipalité régionale de comté de La Côte-de-Beaupré, précitée, note 2.  

[10] [2009] 1 R.C.S. 762 .

[11] P.G.Q. c. Services environnementaux Laidlaw (Mercier) ltée, précité, note 5, p. 15 du texte intégral.

[12] Voir Rondeau c. R., J.E. 2000-1101 (C.A.) et R. c. Tremblay, AZ-98031481 (C.Q.).

[13] 9023-6167 Québec inc. c. Le ministère de l'Environnement, 2007 QCCS 3684 , par 3, 14 et 15.

[14] Voir par exemple P.G.Q. c. Ville D'amos, J.E. 2001-1075 (C.Q.).

[15] Précité note 7, p. 366.

[16] Id, p. 375.

[17] Id, p. 389.

[18] Voir CSST c. Constructions Infrabec inc., AZ-50593047 (C.Q.).

[19] Charte canadienne des droits et libertés, partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, [annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada, 1982, c. 11 (R.-U.)].

 

[20] Précité note 7, p. 384.

[21] Id., p. 390.

[22] Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Dorval, J.E. 2012-60 , Requête pour permission d'appeler rejetée le 25 novembre 2011.

[23]  Abitibi (Municipalité régionale de comté d') c. Ibitiba Ltée, J.E. 93-754 (C.A.) [1993] R.J.Q. 1061 , [1993] R.D.I. 321 (rés.).

[24] Ontario c. Canadien Pacifique,  [1995] 2 R.C.S. 1031 , voir aussi [2001] 2 R.C.S. 241

[25] Ministère de l'Environnement du Québec c. 9023-6167 Québec inc., 2006 QCCQ 8051 , appel rejeté à la Cour supérieure et requête pour permission d'en appeler à la Cour d'appel rejetée.

[26] Municipalité des cantons de Stanstead c. Vigneault, 2006 QCCS 4472 , appel principal et incident rejetés.

[27] P.G.Q. c. Gestion François Duffar inc. (9174-4474 Québec inc.) 2007 QCCQ 6599 , appel à la Cour supérieure rejeté et requête pour permission d'en appeler à la Cour d'appel rejetée.

[28] Abititi (Municipalité régionale de comté d') c. Ibitiba Ltée, précité note 23, p. 9 du texte intégral.

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