Décision

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Gabarit EDJ

Fédération des producteurs acéricoles du Québec c. SK Export inc.

2012 QCCS 1756

JC2316

 
 COUR SUPÉRIEURE

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

MONTRÉAL

 

N° :

500-17-049461-091

 

 

 

DATE :

 Le 30 avril 2012

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE :

L’HONORABLE

MICHEL A. CARON, J.C.S.

______________________________________________________________________

 

 

FÉDÉRATION DES PRODUCTEURS ACÉRICOLES DU QUÉBEC

Demanderesse

c.

S.K. EXPORT INC.

et

ÉTIENNE ST-PIERRE

Défendeurs

et

RÉGIE DES MARCHÉS AGRICOLES ET ALIMENTAIRES DU QUÉBEC

Mise en cause

 

______________________________________________________________________

 

JUGEMENT

______________________________________________________________________

 

[1]            En date du 2 avril 2009, la Régie des marchés acéricoles et alimentaires du Québec (ci-après la « Régie ») rendait la décision intérimaire 9183 suite au dépôt d'une requête en vue de l'émission urgente d'une ordonnance intérimaire.

[2]           Dans cette décision du 2 avril 2009, la Régie :

« ORDONNE, jusqu'à décision finale dans le présent dossier, à S.K. Export inc. et à Étienne St-Pierre, et à leurs dirigeants, administrateurs ou employés, de cesser et de ne plus recevoir, acheter ou transiger du sirop d'érable en barils visé par le Plan conjoint des producteurs acéricoles du Québec, directement ou indirectement, personnellement ou à titre de mandataire, autrement qu'auprès d'un acheteur autorisé ou de l'Agence de vente des producteurs acéricoles ou qu'en étant eux-mêmes acheteurs autorisés. »

[3]           Cette décision a été homologuée par la Cour supérieure le 16 avril 2009.

[4]           En date du 23 avril 2009, le jugement du 16 avril 2009 a été signifié personnellement à Étienne St-Pierre tel qu'en fait foi l'affidavit de signification[1].

[5]           En date du 20 octobre 2011, la Cour supérieure enjoignait à monsieur St-Pierre de comparaître devant le Tribunal le 9 novembre 2011 en vertu d'une ordonnance spéciale de comparaître à une accusation d'outrage au Tribunal.

[6]           L'ordonnance spéciale de comparaître à l'accusation d'outrage au Tribunal et la requête de la demanderesse ont été signifiées personnellement à monsieur St-Pierre en date du 25 octobre 2011[2].

[7]           Le 9 novembre 2011, le Tribunal a continué l'audience au 6 décembre 2011 en ordonnant à monsieur St-Pierre de comparaître à cette nouvelle date, le Tribunal s'assurant que le procès-verbal du 9 novembre 2011 soit signifié à monsieur St-Pierre, ce qui a été fait en date du 28 novembre 2011[3].

[8]           En date du 6 décembre 2011, suite au dépôt d'un billet médical, le Tribunal a continué la requête au 2 avril 2012 et le procès-verbal de l'audience du 6 décembre 2011 a été signifié personnellement à monsieur St-Pierre en date du 14 décembre 2011[4].

[9]           Les pièces P-1 à P-16 déposées par la partie demanderesse ont été signifiées à monsieur St-Pierre personnellement le 26 novembre 2011[5].

[10]        À l'audience du 2 avril 2012, des pièces additionnelles P-17 à P-24 ont été déposées en l'absence de monsieur St-Pierre.

[11]        Avant le début de l'audience du 2 avril 2012, monsieur St-Pierre ainsi que S.K. Export Inc. ont été dûment appelés et ont fait défaut de comparaître. Aucun procureur n'était présent pour représenter monsieur St-Pierre.

[12]        La partie demanderesse demande au Tribunal de conclure que monsieur
St-Pierre s'est rendu coupable d'outrage au Tribunal pour ne pas avoir respecté le jugement du 16 avril 2009.

[13]        Outre les pièces signifiées à monsieur St-Pierre et celles déposées à l'audience, la partie demanderesse a fait témoigner monsieur Mathieu Audy, ingénieur forestier et agent chargé de diverses inspections pour la Fédération des producteurs acéricoles du Québec.

[14]        Monsieur Audy a assisté à diverses auditions tenues devant la Régie et rapporte que divers producteurs ont témoigné devant la Régie et confirmé avoir vendu ou du moins transigé avec monsieur St-Pierre depuis le jugement du 16 avril 2009.

[15]        Suite à des engagements pris par les témoins, divers documents ont été obtenus, plus particulièrement des rapports de classement du sirop d'érable. Ces documents et les témoignages rendus devant la Régie, selon la partie demanderesse, démontrent qu'après le jugement du mois d'avril 2009, monsieur St-Pierre a continué de vendre ou du moins transiger avec des producteurs québécois pour l'achat de sirop d'érable.

[16]        Le procureur de la partie demanderesse a aussi déposé la transcription partielle de notes sténographiques suite à l'audience du 16 septembre 2011 devant la Régie dans le dossier Fédération des producteurs acéricoles du Québec c. Germain Gauthier et Françis Gauthier et al[6].

[17]        En référant aux pages 73 et suivantes des notes sténographiques, la partie demanderesse soumet que le témoin Germain Gauthier confirme avoir transigé avec monsieur St-Pierre après le jugement d'avril 2009.

[18]        C'est donc par preuve documentaire et par le témoignage d'un représentant de la partie demanderesse qui a rapporté le témoignage de témoins entendus devant la Régie que la partie demanderesse soumet avoir fait la preuve que monsieur St-Pierre doit être reconnu  coupable d'outrage au Tribunal.

[19]        Le Tribunal rappelle que monsieur St-Pierre n'était pas présent à l'audience et n'a donc pas témoigné.

[20]        En ce qui concerne les témoignages rendus par d'autres personnes devant la Régie, aucune preuve n'a été faite de l'impossibilité de faire témoigner ces personnes.

[21]        En outre, en ce qui concerne la preuve documentaire soumise, certes, le Tribunal comprend qu'il peut être difficile pour la partie demanderesse de prouver une transaction entre le défendeur et des producteurs québécois mais pour conclure à une condamnation du défendeur St-Pierre, le Tribunal doit être convaincu, hors de tout doute raisonnable, que le défendeur n'a pas respecté l'ordonnance rendue.

[22]        La preuve par ouï-dire est présumée inadmissible à moins qu'une exception ne s'applique, essentiellement en raison de l'incapacité générale d'en vérifier la fiabilité[7].

[23]        La preuve par ouï-dire présentée ne rencontre pas les critères reconnus permettant au Tribunal de conclure à l'outrage au Tribunal. Les témoins dont les paroles sont rapportées auraient pu témoigner (ils ont témoigné devant la Régie) et les documents produits concernent principalement la défenderesse S.K. Export Inc.

[24]        Le Tribunal est en outre informé que la décision finale de la Régie n'a toujours pas été rendue et que de nombreux points de droit ont été soulevés dont certaines questions constitutionnelles. Certes, même si la décision finale n'a pas été rendue, les défendeurs se doivent de respecter le jugement du 16 avril 2009.

[25]        L'assignation concerne le défendeur St-Pierre personnellement et le Tribunal eu égard à la preuve présentée conclut à l'acquittement du défendeur.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL

[26]        ACQUITTE le défendeur Étienne St-Pierre;

[27]        REJETTE la requête pour outrage au Tribunal;

[28]        SANS FRAIS.

 

 

 

__________________________________

Michel A. Caron, j.c.s.

 

 

 

Me Mathieu Turcotte

Procureur de la demanderesse

 

Étienne St-Pierre

(n'est pas représenté)

Partie défenderesse

 

Date d’audience :

Le 1er avril 2012

 



[1] Pièce P-11.

[2] Voir affidavit de signification en annexe à l'original de la procédure.

[3] Voir affidavit de signification du 29 novembre 2011 confirmant la signification personnelle à M. Étienne St-Pierre en date du 28 novembre 2011, pièce P-20.

[4] Voir affidavit de signification du 14 décembre 2011, pièce P-22.

[5] Voir affidavit de signification, pièce P-21.

[6] Pièce P-24.

[7] Voir les arrêts Khan [1990] 2 R C S 531 et

   R c. Khelawon [2006] 2 R C S 787.

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