Décision

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Gabarit EDJ

Beausoleil c. Cégep régional de Lanaudière

2012 QCCS 1673

JB3976

 
 COUR SUPÉRIEURE

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

TERREBONNE

 

N° :

700-17-008934-126

 

 

 

DATE :

23 avril 2012

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE :

L’HONORABLE

MARC-ANDRÉ BLANCHARD

______________________________________________________________________

 

 

JASMINE BEAUSOLEIL

-et-

EMMANUEL SANSREGRET

-et-

CAMILLE MALTAIS-BILODEAU

-et-

ÉLISABETH LEFEBVRE

-et-

ALEXANDRA GRATTON

-et-

KARINA PATENAUDE

Requérantes

c.

CÉGEP RÉGIONAL DE LANAUDIÈRE

-et-

ASSOCIATION GÉNÉRALE DES ÉTUDIANTS ET ÉTUDIANTES DU CÉGEP DE LANAUDIÈRE

Intimées

 

______________________________________________________________________

 

TRANSCRIPTION DES MOTIFS DU JUGEMENT RENDU SÉANCE

LE 19 AVRIL 2012

______________________________________________________________________

 

[1]           CONSIDÉRANT la requête et les déclarations assermentées déposées à son soutien;

[2]           CONSIDÉRANT que le Tribunal doit s'en remettre aux faits qui y sont invoqués et qui sont appuyés de déclarations assermentées;

[3]           CONSIDÉRANT la nature des conclusions recherchées par les requérantes;

[4]           CONSIDÉRANT l'article 18 du Règlement sur le régime des études collégiales[1] édicté en vertu de la Loi sur les collèges d'enseignement général et professionnel[2];

18.  Le collège doit organiser, durant la période débutant le 1er juillet d'une année et se terminant le 30 juin de l'année suivante, au moins 2 sessions comportant chacune un minimum de 82 jours consacrés aux cours et à l'évaluation.

Toutefois, le collège peut, exceptionnellement, au regard d'un programme d'études qui requiert l'application de modalités pédagogiques particulières, dans la mesure où toutes les conditions du programme prescrites par le ministre sont respectées, organiser une session qui comporte moins de 82 jours consacrés aux cours et à l'évaluation.

[5]           CONSIDÉRANT que rien ne laisse entrevoir à l'heure actuelle que l'intimée, Cégep régional de Lanaudière est incapable de respecter ses obligations légales énoncées en vertu de l'article 18 du règlement en question;

[6]           CONSIDÉRANT l'arrêt Société de la Baie James c. Kanatewat[3] qui établit les paramètres en matière d'injonction interlocutoire provisoire soit l'urgence, l'apparence de droit, le préjudice irréparable et s'il y a lieu, la balance des inconvénients;

[7]           CONSIDÉRANT qu'en l'espèce, vu l'absence de démonstration claire que le Cégep n'est pas en mesure de respecter l'article 18 du règlement ou qu'il ne sera pas en mesure de se faire, on ne peut affirmer qu'il existe nécessairement urgence. À tout événement, le Tribunal tiendra pour acquis que l'urgence existe pour déterminer si les autres critères sont rencontrés;

[8]           CONSIDÉRANT quant au préjudice irréparable que bien que le Tribunal réalise les inconvénients temporaires auxquels sont astreintes les requérantes, il n'en demeure pas moins, encore une fois, qu'aucune démonstration d'une violation de l'article 18 du règlement n'est établie par elles.  À tout événement, dans la mesure où celles-ci auraient démontré un préjudice irréparable de part le fait qu'elles seraient empêchées de travailler pour subvenir à leurs besoins et qu'elles ne pourraient ce faire étant donné le prolongement de la session scolaire, le Tribunal considèrera que le critère du préjudice irréparable serait rencontré par les requérantes;

[9]           CONSIDÉRANT dans ce contexte d'absence de droit clair que d'un côté quant à la prépondérance des inconvénients, il existe à l'égard de l'Association générale des étudiants et des étudiantes du Cégep de Lanaudière, l'exercice d'un droit constitutionnel ou quasi-constitutionnel en l'occurrence le droit à la liberté d'expression qui s'oppose à un droit qui bien qu'extrêmement important ne constitue pas un droit constitutionnel ou un droit quasi-constitutionnel;

[10]        CONSIDÉRANT que sur la prépondérance des inconvénients, il importe aussi de vérifier la nature du remède recherché et qu'à cet égard, les requérantes recherchent des conclusions qui, telles que libellées, s'avèrent imprécises et difficilement compatibles avec les obligations faites au Tribunal de n'émettre des injonctions, soit pour ordonner de poser des gestes ou soit pour s'abstenir de poser des gestes, qui permettent à la personne visée par l'ordonnance de savoir quel comportement elle doit avoir pour respecter l'ordonnance;

[11]        CONSIDÉRANT que les ordonnances recherchées, vu leurs natures imprécises, feraient en sorte qu'une ordonnance émise serait susceptible de plusieurs interprétations contradictoires;

[12]        CONSIDÉRANT qu'eu égard aux sanctions pour outrage au tribunal possibles suite à une contravention d'une ordonnance de la nature que celle recherchée, il faut éviter de placer les justiciables devant la possibilité d'être accusé d'outrage au tribunal alors que l'ordonnance émise serait susceptible de plusieurs interprétations;

[13]        CONSIDÉRANT que l'injonction demeure un recours discrétionnaire;

[14]        CONSIDÉRANT que dans les affaires Université de Montréal et Cégep de Rosemont, les parties avaient convenu entre elles du bien-fondé de l'émission de certaines conclusions en injonction, ce qui n'est pas le cas en l'espèce;

[15]        CONSIDÉRANT que dans l'affaire de l'Université Laval, seules des ordonnances relatives à l'accès aux locaux de cette université ont été émises par le tribunal et qu'il n'y a aucune démonstration dans la requête en l'instance qui justifierait, à ce stade, l'émission d'une telle ordonnance qui s'avèrerait à cet égard purement préventive alors que le Tribunal doit éviter d'émettre de telle ordonnance;

[16]        CONSIDÉRANT également qu'un vote doit avoir lieu le 20 avril 2012 par les membres de l'Association et que son résultat demeure à l'évidence inconnu à ce jour et que le Tribunal doit éviter d'émettre des ordonnances purement théoriques;

[17]        CONSIDÉRANT donc que le Tribunal conclut que les critères pour l'émission d'une injonction interlocutoire provisoire ne sont pas rencontrés par les requérantes;

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[18]        REJETTE la requête en injonction interlocutoire provisoire;

[19]        FRAIS À SUIVRE.

 

 

__________________________________

MARC-ANDRÉ BLANCHARD, J.C.S.

 

Me Jasmine Patry

Avocate pour les requérantes

 

Me Jonathan Leblanc

FNEEQ

Avocat pour l'intimée, Association générale des étudiants et étudiantes du Cégep de Lanaudière

 

Me Caroline Drouin

RATELLE, RATELLE & ASSOCIÉS

Avocate pour l'intimée, Cégep régional de Lanaudière

 

Date d’audience :

19 avril 2012

 

 

 



[1]     L.R.Q., c. C-29, r.4

[2]     L.R.Q., c. C-29

[3]     1975 CA 166

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