Décision

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Gabarit de jugement pour la cour d'appel

Charlebois c. Barreau du Québec

2012 QCCA 788

COUR D’APPEL

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

GREFFE DE

 

MONTRÉAL

N° :

500-10-004843-114

(500-36-005268-092)

(500-61-250487-080)

 

DATE :

30 AVRIL 2012

 

 

CORAM :

LES HONORABLES

JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A.

LOUIS ROCHETTE, J.C.A.

PIERRE J. DALPHOND, J.C.A.

 

 

MICHEL CHARLEBOIS

APPELANT - Intimé - Défendeur

c.

 

BARREAU DU QUÉBEC

INTIMÉ - Appelant - Poursuivant

 

 

ARRÊT

 

 

[1]           L'appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 22 décembre 2010 par la Cour supérieure, district de Montréal (l'honorable J. Fraser Martin), qui a accueilli l'appel d'un jugement rendu le 16 novembre 2009 par la Cour du Québec (l'honorable Jean-Pierre Bonin) qui avait acquitté l'appelant, et prononcé un verdict de culpabilité à une accusation d'exercice illégal de la profession d'avocat déposée contre l'appelant, en application de la Loi sur le Barreau (L.R.Q., c. B-1) et du Code des professions (L.R.Q., c. C-26);

[2]           Pour les motifs du juge Rochette, auxquels souscrivent les juges Chamberland et Dalphond, LA COUR :

[3]           ACCUEILLE le pourvoi;

[4]           INFIRME le jugement dont appel;

[5]           ACQUITTE l'appelant de l'infraction qui lui est reprochée, avec dépens.

 

 

 

 

JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A.

 

 

 

 

 

LOUIS ROCHETTE, J.C.A.

 

 

 

 

 

PIERRE J. DALPHOND, J.C.A.

 

Me Paul-André LeBouthillier

PAUL-ANDRÉ LEBOUTHILLIER, AVOCAT

Pour l'appelant

 

Me Pierre Malo

GASCON ET ASSOCIÉS

Avocat-conseil pour l'appelant

 

Me Gaston Gauthier

SERVICE DU CONTENTIEUX - BARREAU DU QUÉBEC

Pour l'intimé

 

Date d’audience :

9 février 2012



 

 

MOTIFS DU JUGE ROCHETTE

 

 

[6]           L'appelant est accusé de l'infraction suivante :

À Pointe-Claire, district de Montréal, le ou vers 26 novembre 2007, a exercé illégalement la profession d’avocat sans être inscrit au Tableau de l’Ordre des avocats, en faisant un acte du ressort exclusif de l’avocat en exercice ou du conseiller en loi, à savoir donner un avis d’ordre juridique à Bernard Downs, agissant pour le compte de la copropriété L’ARISTOCRATE, en le conseillant sur l’ordre du jour et sur le déroulement de certains aspects de l’assemblée générale des copropriétaires du Syndicat de cette copropriété, en contravention aux articles 133.b), 128.1.a)[1] et 132. de la Loi sur le Barreau, L.R.Q., c. B-1, le rendant passible de la peine prévue à l’article 188 du Code des professions, L.R.Q., c. C.26;

[7]           Les circonstances de cette affaire sont relatées ainsi par le juge de première instance :

[2]        […]  L’Aristocrate est une tour de condos qui abrite 133 unités de copropriété.

[3]        Un des copropriétaires, avocat, entretient une querelle avec les administrateurs de la copropriété.  Ceux-ci veulent qu’il se défasse d’un chien dont il a la garde, en violation des règles du condo prétendent-ils.  Lui allègue que ces règles ont été adoptées irrégulièrement et qu’elles ne s’appliquent pas.

[4]        Le 1er décembre 2007 doit se tenir dans un hôtel de la ville la réunion annuelle des copropriétaires.  Le Président du Conseil d’administration étant en voyage à l’extérieur, monsieur Bernard Downs, le vice-président, prend donc charge de l’organisation matérielle de la réunion et de l’ordre du jour.

[5]        Monsieur Downs a été directeur de l’École du Barreau de 1969 à 1979 et par la suite, un officier supérieur de cet organisme de 1979 à 1999, alors qu’il a pris sa retraite.

[6]        Il fait donc parvenir aux copropriétaires une copie de l’ordre du jour.  L’avocat en brouille avec l’administration n’est pas satisfait de sa rédaction et demande à ce que deux items de l’ordre du jour soient inversés.

[7]        Bien embêté par cette proposition, monsieur Downs fait alors appel à l’accusé Michel Charlebois.  Leurs échanges sont contenus dans un message électronique produit sous la cote P-2.

[8]        Suite à la réponse de l’accusé, Bernard Downs maintient l’ordre du jour, tel que préalablement décidé, et en informe l’avocat le 29 novembre 2007.

[9]        C’est de cet incident que naissent les procédures du Barreau du Québec contre l’accusé dans la présente affaire.

[10]      L’accusé Michel Charlebois est président de l’Association des syndicats de copropriété du Québec.  Cet organisme a pour mission de fournir des services aux syndicats de copropriété.  L’organisme a à son emploi un avocat à qui sont référées les questions juridiques.

[11]      Monsieur Downs et l’accusé Charlebois se connaissent de longue date.  Les deux se sont rencontrés à plusieurs reprises alors que monsieur Downs, à l’emploi du Barreau, participait au congrès annuel d’une Association qui se voue à la préparation des congrès annuels des organismes importants.  À cette époque, monsieur Downs était chargé de l’organisation des congrès du Barreau.

[12]      C’est donc en raison de cette vieille amitié que le vice-président du syndicat de copropriété l’Aristocrate de Pointe-Claire s’adresse à l’accusé pour tenter d’obtenir des informations, suite au problème suscité par le désir d’un des copropriétaires de modifier l’ordre du jour de la réunion du 1er décembre 2007.

[13]      Bernard Downs écrit donc à l’accusé par la voie d’un courriel.  Celui-ci lui répond de la même façon en intégrant à cette réponse les paragraphes écrits par Bernard Downs.  Il faut donc analyser le document pour déterminer quelles sont les phrases qui peuvent être réellement attribuées à l’accusé Michel Charlebois.  Ce courriel du 26 novembre 2007 constitue la preuve du Barreau dans cette affaire.

Examen du courriel du 26 novembre 2007 : 

[14]      Texte de Bernard Downs :

Bonjour Michel,

Les administrateurs se sont réunis jeudi dernier en présence du président et du traducteur désignés de notre assemblée générale qui se tiendra, comme tu le sais déjà, samedi prochain, le 1er décembre 2007.

En fin de semaine, le président désigné, Ian Nelson, un ancien administrateur, a rencontré Daniel Cooper pour lui faire part de l’ordre du jour sur lequel nous nous étions entendus jeudi dernier.

Samedi, Ian Nelson m’a téléphoné pour me dire que Daniel Cooper insistait pour que l’item « 12.  Élection des administrateurs » de l’ordre du jour finalisé précède l’item « 6.  Données financières ».

[…]

[15]      Réponse de l’accusé Michel Charlebois sur le même courriel :

Cette demande est tout à fait légitime si elle est faite dans les 5 jours de la réception de l’avis de convocation par les copropriétaires (on peut calculer une journée de plus pour donner la chance à la poste).  Cette particularité unique pour la copropriété divise se trouve à l’article 1088 C.c.Q.  Quand cette période est terminée (le 5 jours expirés) l’ordre du jour est fermé et personne ne peut la modifier sauf avec 100% des voix des copropriétaires en assemblée.

Maintenant, si le copropriétaire Cooper demande dans les délais prévus à 1088 C.c.Q. d’inclure un vote sur une modification de l’ordre du jour, le président de l’assemblée doit, dès l’ouverture, demander un vote sur la question.  Par exemple « Êtes-vous d’accord à modifier l’ordre du jour pour que l’item 12 soit placé avant l’item 6 ?  Si une majorité des voix (pas des personnes, des voix) est d’accord, l’ordre du jour est modifié.  Si le vote est contre, l’ordre du jour déposé est celui qui est suivi.

Attention !  Le président de l’assemblée occupe ses fonctions uniquement à compter du moment où il y a quorum.  Pas de quorum, pas de président.  Surtout, le président n’a aucun contrôle (mais totalement aucun) sur la structure et le contenu de l’ordre du jour qui est fixé par le conseil (345 & s C.c.Q.) et qui peut être modifié sur demande d’un copropriétaire (dans les 5 jours) appuyé par le vote majoritaire de l’assemblée.

[16]      Texte de Bernard Downs à la suite sur le même courriel :

J’avais rapporté à la réunion de jeudi dernier que je t’avais déjà téléphoné à ce sujet avant la tenue de cette réunion et que tu m’avais dit que l’item « Élection des administrateurs » devait être porté à la fin de l’ordre du jour et non avant l’item « Données financières ».

Ian Nelson m’a demandé la permission de t’appeler à ce propos.  Il va sans doute essayer de te rejoindre demain.

[…]

[17]      Réponse de l’accusé Charlebois :

Il m’a appelé et je l’ai rappelé mais nous nous rejoindrons plus tard.  Essaie de lui traduire ce qui est écrit et informez en Cooper pour qu’il sache la loi.

Je voulais simplement que tu saches à quoi t’en tenir.

Bernard

[8]           Le juge de première instance motive sa décision de la façon suivante :

[24]      Il nous apparaît que le texte écrit par l’accusé reproduit le mot à mot ou presque des articles 1088 et 345 et suivants du Code civil du Québec.

[…]

[27]      La Cour en vient à la conclusion qu’elle entretient un doute raisonnable sur le fait que le texte reproché à l’accusé contient une opinion juridique.

[28]      Il apparaît clairement que le texte que l’accusé a fait parvenir à monsieur Downs, le ou vers le 26 novembre 2007, est une énumération des obligations contenues au Code civil du Québec et qu’il s’agit pour cette raison d’information juridique.

[9]           L'affaire a été portée en appel devant la Cour supérieure.  Après avoir qualifié l'infraction reprochée d'anodine, le juge de la Cour supérieure rappelle que la Loi sur le Barreau vise la protection du public et note d'emblée que l'intérêt public n'a pas été menacé.  Il mentionne ensuite que la question posée à l'appelant concerne un sujet de préoccupation courant lorsque les administrateurs de syndicats de condominium préparent une assemblée de copropriétaires; il regretterait que notre affaire force dorénavant ces administrateurs à recourir systématiquement aux services d'un avocat :

[6]        It would be unfortunate if a " chilling effect " were to result from decisions such as this one prompting boards of directors of condominium syndicates to routinely feel themselves obliged to seek legal advice with regard to the preparation of agendas or indeed the preparation for meetings whether annual or special.  Such a state of affairs may be lucrative for members of the Bar but it is hardly in the public interest that co-proprietors be routinely put to that expense.  Generally speaking the need for legal advice with regard to such matters ought to be the exception rather than the rule.

[10]        Le juge ne reproche pas à M. Downs d'avoir consulté l'appelant.  La difficulté découle plutôt de la façon dont celui-ci a formulé sa réponse :

[7]        Mr. Downs in his testimony makes it perfectly clear that he was not seeking a legal opinion.  Advice with regard to the agenda was all that he sought.  In principle, he is surely correct when he testified that the drafting of an agenda does not as a general rule require the participation of a lawyer.  This appeal, however, stands to be decided not on Mr. Downs appreciation of the situation but rather on the manner in which the respondent framed his reply.

[…]

[12]      Unfortunately, Mr. Downs and the respondent elected to treat Mr. Cooper's request as a proposed addition to the agenda.  In my respectful view, it was no such thing.  Mr. Cooper's request involved nothing more than the simple issue of the inversion of two items on the agenda.  In no way did it involve a change in or an addition to the proposed agenda itself.  This error in " characterization " led the respondent into a consideration of Article 1088 and a number of other articles of the CCQ.

[11]        Le juge ajoute que les réponses fournies par l'appelant étaient erronées et incomplètes, mais le déclare coupable de l'infraction qui lui est reprochée :

[19]      The infraction in issue here is one of strict liability.  It is incumbent upon the prosecutor therefore simply to establish beyond a reasonable doubt the elements of the actus reus of the infraction.  No proof of intention is required.  Once the constituent elements of the actus reus have been established it is a pure question of law as to whether these elements constitute a contravention of la Loi sur le Barreau or do not.  In deciding whether or not the respondent has infringed the provisions of la Loi sur le Barreau, the judge will be either right or wrong.  There is, however, no room for reasonable doubt with regard to this particular aspect of the decision.

[…]

[22]      With the greatest of respect, the respondent's reply goes far further than a mere enumeration of the words or content of the CCQ.  At pages 9 and 10 of his factum Me Gauthier, in dealing with paragraph 6 d) of his Notice of Appeal, sets out in detail why the respondent's answer goes beyond a mere recitation of the content of the code and drifts into interpretation.  I am in full agreement with Me Gauthier's comments.  The respondent's answers therefore go beyond " information juridique ".  Furthermore I cannot subscribe Me LeBouthillier's contention at paragraph 33 of his factum that the respondent has simply substituted everyday language for the technical terms set out in the CCQ.

[…]

[25]      While it is perfectly true that the elements of a legal opinion are generally the 6 sets out at paragraph 20 of the respondent's factum, there is no requirement that all be present.  By deciding to frame his reply within the context of the articles of the CCQ cited above the respondent based his advice, at least in part, on the content of these articles and also upon his interpretation of them.  Perhaps this was inadvertent on his part but in matters of strict liability the question of intention does not, as I have said, enter into the equation.  In framing his answer as he did he effectively issued a legal opinion, summarized the facts, and made recommendations on what essentially was a legal question.

 

* * *

[12]        L'appelant soutient que le juge de la Cour supérieure a erré en exerçant sa compétence d'appel en vertu du premier alinéa de l'article 286 du Code de procédure pénale[2]:  Il aurait dû se demander si « le jugement rendu en première instance est déraisonnable eu égard à la preuve » et non si « une erreur de droit a été commise ».

[13]        L'appelant s'attarde ensuite à sa réponse écrite du 26 novembre 2007.  Il avance que les sujets discutés, à savoir, l'inversion de deux sujets à l'ordre du jour, le vote sur une modification de cet ordre du jour, le quorum et les attributions du président de l'assemblée, même appuyés de deux références au Code civil, ne sont « pas véritablement des questions d'ordre juridique ».  L'appelant aurait simplement donné des renseignements « quant à des questions d'ordre pratique, visant l'organisation d'une assemblée délibérante ».

[14]        La réponse aurait pu être donnée sans faire appel au droit et la référence erronée au Code civil « ne change pas la nature des renseignements demandés par le Courriel ».  L'appelant recherchait enfin, de façon subsidiaire, l'application de la maxime « de minimis non curat praetor »[3], mais ce moyen a été abandonné à l'audience.

[15]        De son côté, l'intimé plaide que le juge de la Cour supérieure a identifié une erreur de droit et rendu le jugement qui aurait dû être rendu.  Sur le fond, le juge aurait également décidé, à juste titre, que l'appelant a transmis un avis juridique au sens de la Loi sur le Barreau qui « dépassait le cadre de l'information juridique ».

 

* * *

[16]        Le Code de procédure pénale s'applique ici[4].  Le juge de la Cour supérieure pouvait donc accueillir l'appel, une fois convaincu que le jugement de première instance est déraisonnable eu égard à la preuve ou qu'une erreur de droit a été commise[5].  L'intervention de notre Cour ne peut porter que sur une question de droit seulement[6].

[17]        Cette question de droit peut être énoncée ainsi :  le courriel envoyé par l'appelant constitue-t-il « une consultation ou un avis d'ordre juridique » ?  Pour répondre à cette question, il faut interpréter ces termes utilisés par le législateur à la Loi sur le Barrreau[7].

[18]        L'article 128 1) a) de la Loi sur le Barreau édicte que l'acte consistant à « donner des consultations et avis d'ordre juridique » est du ressort exclusif de l'avocat en exercice ou du conseiller en loi.  L'exercice illégal de la profession d'avocat constitue une infraction qui peut être sanctionnée par des poursuites pénales[8].

[19]        Les termes « consultations et avis d'ordre juridique » ne sont pas définis à la Loi sur le Barreau.  Leur portée doit, dès lors, être précisée par les tribunaux[9].  Manning, Mewett et Sankoff écrivent, au sujet de la législation en matière criminelle :

By far the majority of all criminal legislation is phrased in terms that forbid the commission of a particular act, though this is not invariably the case.  In many instances, the Code contains its own definition of what constitutes the physical element of the offence.  […]

[…]

In other cases, the act is not specifically defined and the courts must interpret the meaning of the act in question.  Sometimes this it easy enough, either because there can be no dispute about what the term means, or because it is merely a matter of applying some dictionary definition.  In other cases, however, the task is much more difficult and if the Code provides no definition, one will have to be formulated.  […]

[…]  Filling in legislative gaps regarding the actus reus of offences is one of the primary tasks of the criminal courts.

Since the rule of law requires that the accused only be found guilty if he or she has committed an offence as defined by law, every one of the constituent elements of the actus reus must be established for a conviction to be imposed.  What this requires will vary by offence and how the specific prohibition is drafted […].[10]

[Références omises] [Soulignement ajouté]

[20]        Il faut entendre les termes pertinents dans leur sens ordinaire tout en recherchant la volonté du législateur et l'accomplissement de l'objet de la loi[11].  Le professeur Côté ajoute à cette démarche classique les éléments suivants qui reçoivent mon adhésion :

À notre avis, la question n'est pas de savoir si tel sens est vrai ou s'il est faux, mais plutôt si tel sens est raisonnable ou non et, éventuellement, si, parmi les sens raisonnables, le sens proposé est le meilleur sens, compte tenu de tous les éléments qui peuvent valablement contribuer à orienter le choix de l'interprète.  Parmi les éléments qui influent sur le choix du sens, les objectifs recherchés par l'interprète occupent le tout premier rang.

[…]

L'interprète établit la règle de droit à partir du texte en cherchant certes à refléter au mieux l'intention des auteurs du texte.  La Cour suprême du Canada écrivait dans R. c. Jarvis :  « Notre analyse doit commencer par celle des termes de la Loi et par l'interprétation juste des [dispositions] ».  L'interprète poursuit cependant d'autres objectifs.  Il vise à donner à la règle un contenu qui permettra l'atteinte des objectifs de la loi et ceux de la disposition interprétée.  Il a en outre le souci de construire la règle de façon à promouvoir la cohérence du droit, en se préoccupant de donner un sens qui conciliera la règle avec les principes et les autres règles qui forment le système juridique.  Il n'est pas indifférent aux résultats concrets de l'interprétation :  dans la mesure du possible, il cherche à promouvoir l'équité du droit et son utilité.  […][12]

[Références omises] [Soulignement ajouté]

[21]        Ajoutons que, sous certaines réserves, les lois pénales s'interprètent de façon restrictive :

Les lois pénales, c'est-à-dire celles qui prévoient des infractions et des peines, s'interprètent restrictivement.  On veut dire par là que si, dans la détermination de leur sens ou de leur portée, il surgit une difficulté réelle, une difficulté que le recours aux règles ordinaires d'interprétation ne permet pas de surmonter d'une façon satisfaisante, alors on est justifié de préférer l'interprétation la plus favorable à celui qui serait susceptible d'être trouvé coupable d'infraction.[13]

[Références omises]

[22]        On ne doit donc pas étendre, par interprétation, la portée d'une disposition pénale.  L'Interprétation n'est pas extensive[14].  Mais la règle de l'interprétation restrictive a été assouplie avec le temps et joue dorénavant un rôle subsidiaire.  La règle ne joue que lorsque subsiste un doute sur le sens ou la portée de la disposition étudiée.  Le principe énoncé à l'article 41 de la Loi d'interprétation est alors atténué :

Le principe de l'interprétation restrictive des lois pénales n'aurait donc pas été complètement écarté par l'effet des lois d'interprétation :  il est simplement passé au second plan, n'étant applicable que si l'effort d'interprétation impartiale commandé par l'article 12 de la loi canadienne d'interprétation et l'article 41 de la loi québécoise laisse subsister un doute raisonnable quant au sens ou à la portée du texte.[15]

[23]        De la même façon, les lois qui créent des monopoles professionnels doivent être strictement appliquées[16], dans le respect de la protection du public[17].

 

* * *

[24]        Il existe un doute persistant sur le sens et la portée de l'article 128 (1) a) de la Loi sur le Barreau.  Les dispositions de cette loi portant sur l'exercice de la profession d'avocat sont d'ordre public puisqu'elles tendent à protéger l'intérêt général[18].  Mais que faut-il entendre par ces « consultations et avis d'ordre juridique » qui relèvent exclusivement de l'avocat, de par la volonté du législateur d'assurer la protection du public ?

[25]        L'intimé plaide que l'application de principes de droit à une situation donnée constitue, dans tous les cas, « un avis d'ordre juridique ».  Je suis en désaccord avec cette proposition.  Cela signifierait que toute référence à une règle de droit par quiconque, en relation avec une situation concrète, constitue une infraction à la Loi sur le Barreau, quelles que soient les circonstances.

[26]        Ainsi, pourrait être poursuivie en justice pour exercice illégal de la profession d'avocat la personne qui conseille à son voisin  de prendre un recours en annulation de vente d'une résidence pour vices cachés en vertu du Code civil, à son amie de présenter une requête pour pension alimentaire en vertu de la Loi sur le divorce, voire à son codétenu de rédiger et présenter un recours en habeas corpus ou une requête pour preuve nouvelle au stade de l'appel.  Avec égards, cette interprétation ne me paraît pas raisonnable.

[27]        Qu'en est-il du professeur de droit qui, sans être un avocat en exercice, émaille son enseignement d'exemples concrets et répond, à l'occasion, à des problématiques vécues par ses étudiants ou des gens de leur entourage ?

[28]        Des tempéraments ont été apportés à la rigueur apparente de la règle invoquée par l'intimé.  Le juge St-Pierre de la Cour du Québec soulignait à bon droit, dans Barreau de l'Abitibi-Témiscamingue c. Guindon :

[…]  on s'imagine mal qu'un employé, dans un greffe, ne puisse répondre à une question de renseignement demandée par un client.  Rien n'empêche de fournir des informations qui ne soulèvent aucune contestation, comme par exemple, que certains commerces ferment leurs portes à 21 h 00, d'autres à 18 h 00, que l'amende minimum pour la conduite en état de facultés affaiblies est de 300,00 $ ou encore qu'il n'y a pas de T.P.S. sur les arachides non salées et qu'il y en a sur celles qui le sont.  La Cour ne croit pas qu'il faille être avocat pour donner de telles informations; cela ne correspond pas au rôle plus spécialisé qu'est ou est sensé être celui de l'avocat.  Donc, le fait d'exposer des droits, des obligations et des recours prévus dans un texte de loi n'est pas, dans certaines circonstances, du ressort exclusif de l'avocat.[19]

[Soulignement ajouté]

[29]        Plus loin de chez nous, un guide préparé pour le personnel des cours de l'État du Texas qui doit répondre à des demandes d'information provenant de gens qui se représentent eux-mêmes mentionne, pour un exemple donné :

 

 

What is Legal Advice ?

Court users are asking for legal advice when they ask whether or not they should proceed in a certain fashion.  Telling a member of the public what to do rather than how to do it may be giving legal advice.

Legal advice is a written or oral statement that :

o   Interprets some aspect of the law, court rules, or court procedures;

o   Recommends a specific course of conduct a person should take in an actual or potential legal proceeding; or

o   Applies the law to the individual person's specific factual circumstances.[20]

[30]        Je suis d'accord, en principe, avec cette définition, mais il demeure des cas limites dans lesquels il sera difficile de tirer la ligne entre « l'information juridique » et « l'avis juridique ».

[31]        Dans un contexte différent, il a été décidé que les agents d'opposition du ministère du Revenu rendent des décisions et ne donnent pas une opinion ou un avis juridique[21]Cette interprétation se démarque du sens littéral des termes « avis d'ordre juridique ».

[32]        Le professeur D.A. Rollie Thompson soulignait, il y a quelques années, dans une publication du Forum canadien sur la justice civile :

La plupart des tribunaux suivent le précepte classique qui est de « ne pas donner de conseil juridique ».  Le personnel judiciaire ne doit pas en donner.  Tout au plus, le personnel judiciaire peut être autorisé à donner de l'« information juridique » limitée, en général seulement dans les tribunaux où les personnes non représentées comparaissent le plus souvent, par exemple, dans les cours des petites créances ou les tribunaux de la famille.  […]


Toutefois, les tribunaux ne sont pas les seuls à tenter de faire une distinction entre « information juridique » et « avis ou conseil juridique ».  Cette même distinction est faite en dehors des tribunaux, par les organismes de vulgarisation et d'information juridiques, par les sites Web et les lignes téléphoniques télé-droit, dans les trousses de participation et les projets bénévoles des étudiants, voire dans les programmes de bénévolat juridique.  Les seules personnes qui vous donneront des conseils sont vos amis et votre famille, et ce n'est pas à (sic) un avis ou un conseil juridique au sens propre.

Généralement, la distinction est faite un peu de la façon suivante.  L'« information juridique » consiste à donner des réponses à propos du droit en général, sur les options offertes, les processus judiciaires élémentaires et, de façon plus dangereuse, sur la façon dont le droit « pourrait » s'appliquer ou s'applique « habituellement ».  En revanche, l'« avis ou le conseil juridique » consiste à donner des réponses personnalisées sur la façon dont le droit s'appliquerait à un cas particulier ou l'option qu'une personne devrait choisir ou le résultat probable qu'elle obtiendrait.[22]

[33]        Mais il faut encore s'assurer que les faits et gestes reprochés à la personne accusée devant les tribunaux compétents relèvent généralement de la compétence de l'avocat en exercice.  L'étude de la situation à laquelle répond l'accusé doit faire appel, selon moi, à une certaine connaissance de notions juridiques qui va au-delà de celle de la personne qui n'est pas formée dans le domaine juridique[23].  Le terme « consultation » privilégié à la Loi sur le Barreau signifie notamment, dans la langue ordinaire, le fait de consulter un savant, un avocat, un médecin, pour obtenir son avis.  Au Dictionnaire de droit québécois et canadien[24], on retient notamment :

Consultation n.f.

q  1.  Avis ou conseil qu'une personne sollicite d'une autre personne détenant une expertise ou des qualifications particulières.  Ex.  La consultation auprès d'un avocat.

Comp.       consulter

Angl.          consultation


 

q  2.  Avis ou conseil donné par une personne détenant une expertise ou des qualifications particulières à une personne qui a requis ses services.

Comp.       consultatif, consulter

Angl.          advice

[Soulignement ajouté]

[34]        En somme, donner de l'information à une personne qui s'interroge, par exemple, sur le processus de convocation et de tenue d'une assemblée délibérante ne constitue pas nécessairement un acte qui est du ressort exclusif de l'avocat en exercice, sous peine de poursuite pénale.  Tout est affaire de circonstances[25].

[35]        L'appelant est accusé d'avoir donné « un avis d'ordre juridique à Bernard Downs (…) en le conseillant sur l'ordre du jour et sur le déroulement de certains aspects de l'assemblée générale des copropriétaires … ».

[36]        M. Downs explique à l'appelant, un ami de longue date, dans le courriel qu'il lui envoie, qu'un copropriétaire demande l'inversion de deux items de l'ordre du jour de l'assemblée générale annuelle de la copropriété.  Il ne requiert ni une consultation ni un avis juridique de sa part et cela est reconnu par le juge de la Cour supérieure.  Le sujet abordé est banal.  Finalement, l'ordre du jour ne sera pas modifié.

[37]        L'appelant lui répond sur-le-champ.  Il attire son attention sur l'article 1088 du Code civil, bien que cette disposition vise plutôt l'inscription d'une question nouvelle à l'ordre du jour, ce qui n'est pas le cas ici.  La référence à l'article 345 du Code civil n'est pas davantage nécessaire puisque cette disposition ne concerne pas une demande de modification de l'ordre du jour.  En revanche, l'article 348 - que ne mentionne pas l'appelant - restreint les délibérations de l'assemblée aux questions figurant à l'ordre du jour mais ajoute que « chacun peut soulever toute question d'intérêt pour la personne morale ou ses membres ».

[38]        La référence à une disposition qui n'est pas la bonne ou l'énoncé informatif qui ne fait pas les nuances que l'on retrouve normalement dans un avis d'ordre juridique ne transforment pas une information inexacte et rudimentaire en avis juridique au sens de la Loi sur le Barreau.  Le commentaire de l'appelant sur le rôle du président de l'assemblée ne peut davantage être assimilé à un tel avis.

[39]        Avec égards pour le juge de la Cour supérieure, les propos de l'appelant s'apparentent davantage à de l'information juridique générale qu'à un avis répondant à la situation exposée par M. Downs et découlant d'une demande de consultation, ce qui explique la conclusion du juge de première instance qui entretient un doute raisonnable sur le fait que la réponse de l'appelant constitue un avis juridique.

[40]        Par ailleurs, toute personne peut lire les dispositions mentionnées par l'appelant de même que celles qui les précèdent et les suivent pour se faire une idée.  La réponse fournie par l'appelant, à brûle-pourpoint, ne correspond pas au rôle spécialisé de l'avocat.  Cette information juridique ne requiert pas des connaissances qui vont au-delà de celles de la personne qui n'est pas formée dans le domaine juridique.

[41]        En somme, j'estime que l'article 128 de la Loi sur le Barreau ne peut, dans les circonstances, être interprété comme l'a fait le juge de la Cour supérieure.  Les éléments essentiels de l'infraction (actus reus) devaient être prouvés par l'intimé, hors de tout doute raisonnable.  Le juge de première instance a fait bénéficier l'appelant du doute raisonnable.  L'examen de cette décision, à l'aune des principes juridiques énoncés ci-devant, m'amène à conclure que ce juge a, à bon droit, décidé que le courriel envoyé par l'appelant, considéré globalement, ne peut être qualifié de « consultation et avis d'ordre juridique » hors de tout doute raisonnable, une démonstration dont le poursuivant avait le fardeau.

[42]        Je propose donc d'accueillir le pourvoi, d'infirmer le jugement dont appel et d'acquitter l'appelant de l'infraction qui lui est reprochée, avec dépens.

 

 

 

LOUIS ROCHETTE, J.C.A.

 



[1]     Il s'agit, en fait, de l'article 128 1) a).

[2]     « Le juge accueille l'appel sur dossier s'il est convaincu par l'appelant que le jugement rendu en première instance est déraisonnable eu égard à la preuve, qu'une erreur de droit a été commise ou que justice n'a pas été rendue. »

[3]     Le magistrat ne s'arrête pas aux petites choses.

[4]     Code de procédure pénale, L.R.Q., c. C-25.1, art. 1 .

[5]     Ib., art. 286, 1er al.

[6]     Ib., art. 291.  Voir par exemple Frédéric Bachand, « Le traitement en appel des questions de fait, questions de droit et questions mixtes », (2007) 85 R. du B. can. 97, 113.  Voir aussi R. c. Mara, [1997] 2 R.C.S. 630 , paragr. 29.

[7]     L.R.Q., c. B-1.

[8]     Voir les art. 132 et 133 b) de cette loi.

[9]     Loi d'interprétation, L.R.Q., c. I-16, art. 41.2 .

[10]    Morris Manning, Alan Mewett et Peter Sankoff, Criminal Law, 4th ed., Markham, LexisNexis, 2009, p. 104-105.

[11]    Loi d'interprétation, supra, note 9, art. 41 :  « Toute disposition d'une loi est réputée avoir pour objet de reconnaître des droits, d'imposer des obligations ou de favoriser l'exercice des droits, ou encore de remédier à quelque abus ou de procurer quelque avantage.

 

Une telle loi reçoit une interprétation large, libérale, qui assure l'accomplissement de son objet et l'exécution de ses prescriptions suivant leurs véritables sens, esprit et fin. »

[12]    Pierre-André Côté, Interprétation des lois, 4e édition, Montréal, Les Éditions Thémis, 2009, nos 961 et 965, p. 288-290.

[13]    Id., n° 1697, p. 546-547.  Voir Cité de Montréal c. Bélec, [1927] R.C.S. 535, 538; Winnipeg Film Society c. Webster, [1964] R.C.S. 280 , 286; Paul c. La Reine, [1982] 1 R.C.S. 621 , 633.

[14]    Montréal (Communauté urbaine de) c. Commission de la santé et de la sécurité du travail du Québec, [1987] R.J.Q. 272 (C.A.).

[15]    Pierre-André Côté, supra, note 12, n° 1715, p. 553.  Voir R. c. Hasselwander, [1993] 2 R.C.S. 398 ; Bell ExpressVu Limited Partnership c. Rex, [2002] 2 R.C.S. 559 , 2002 CSC 42 , paragr. 26-30; Merk c. Association internationale des travailleurs en ponts, en fer structural, ornemental et d'armature, section locale 771, [2005] 3 R.C.S. 425 , 2005 CSC 70 , paragr. 32-35.

[16]    Pauzé v. Gauvin, [1994] R.C.S. 15.  Voir aussi Réfri-Ozone inc. c. Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec (CMMTQ), 2011 QCCA 254 , paragr. 40 et 44.

[17]    Thomas c. Ordre des chiropraticiens du Québec, [2000] R.J.Q. 625 , paragr. 32-33 (C.A.).

[18]    Fortin c. Chrétien, [2001] 2 R.C.S. 500 , paragr. 21.

[19]    Barreau de l'Abitibi-Témiscamingue c. Guindon, J.E. 91-777 (C.Q.).

[20]    Texas Courts Online, « Legal Information vs. Legal Advice :  Guidelines and Instructions for Clerks and Court Personnel Who Work with Self-Represented Litigants in Texas State Courts », juin 2010, en ligne :  <http://www.courts.state.tx.us/pubs/LegalInformationVSLegalAdviceGuidelines.pdf/> (site consulté le 5 avril 2012), p. 7.  Voir par exemple John M. Greacen, « Legal Information vs. legal advice :  Developments during the last five years », (2001) 84:4 Judicature 198.

[21]    Barreau du Québec c. Québec (Procureur général), [2008] R.J.Q. 1006 (C.S.), 2008 QCCS 897 , paragr. 77.  Décision confirmée par notre Cour dans [2010] R.J.Q. 1341 (C.A.), 2010 QCCA 1051 .

[22]    D.A. Rollie Thompson, « Le juge dans le rôle de conseiller juridique », (2005) 8 Idées et actualités sur la réforme de la justice civile 3, 3-4.

[23]    Voir par exemple à ce sujet Derek A. Denckla, « Nonlawyers and the Unauthorized Practice of Law :  An Overview of the Legal and Ethical Parameters », (1999) 67:5 Ford. L Rev. 2581.

[24]    Hubert Reid, Dictionnaire de droit québécois et canadien, 4e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2010, p. 140.

[25]    Voir à ce sujet Woods c. Régie du logement, [1984] C.S. 774 .

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