Décision

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Syndicat des copropriétaires Le Verre-Bourg c. Delarosbil

2011 QCCS 7262

JL-3595

 
COUR SUPÉRIEURE

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE QUÉBEC

 

N° :

200-17-015288-111

 

 

 

DATE :

28  décembre 2011

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE CARL LACHANCE, J.C.S.

______________________________________________________________________

 

 

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES LE VERRE-BOURG

personne morale ayant son siège au 1000, 999, rue Beauregard, Québec, district de Québec (Québec) G1V 4T9

Demanderesse

c.

ROBERT DELAROSBIL

[…], Québec, district de Québec (Québec) […]

Défendeur

 

______________________________________________________________________

 

JUGEMENT SUR REQUÊTE EN REJET

DE LA REQUÊTE INTRODUCTIVE D'INSTANCE

EN INJONCTION INTERLOCUTOIRE ET PERMANENTE

(Article 54.1 et suivants C.p.c.)

______________________________________________________________________

 

[1]           La partie demanderesse, Syndicat des copropriétaires Le Verre-Bourg, ci-après appelé « Syndicat », présente une demande d'injonction visant à obtenir les conclusions suivantes :

« AU STADE DE L'INJONCTION INTERLOCUTOIRE

ACCUEILLIR la présente requête en injonction interlocutoire et rendre les ordonnances suivantes ayant effet jusqu'à ce que le jugement final intervienne dans le présent dossier;

INTERDIRE au défendeur de posséder un chien ou autre animal domestique, tant à l'intérieur de sa partie privative que dans les parties communes de l'immeuble sis au 999, avenue Beauregard à Québec;

SE DÉPARTIR du chien qu'il possède actuellement, dans les 10 jours suivant le jugement en injonction interlocutoire à intervenir dans la présente;

ORDONNER l'exécution provisoire nonobstant appel;

DISPENSER la demanderesse de fournir caution;

LE TOUT avec les entiers dépens.

AU STADE DE L'INJONCTION PERMANENTE

ACCUEILLIR la présente requête en injonction permanente;

ORDONNER au défendeur de ne posséder aucun chien ou autre animal domestique dans l'immeuble sis au 999, avenue Beauregard à Québec;

SUBSIDIAIREMENT :

1.         CONSTATER que le défendeur bénéficie d'un chien-guide spécialement formé pour l'aider à pallier à son handicap auditif;

2.         ORDONNER au défendeur d'identifier son chien-guide à l'aide d'un harnais orange avec photo, spécialement conçu à cette fin, le retenir à l'aide d'une laisse n'excédant pas six pieds et le munir d'un collier martingale lors de chaque déplacement dans les parties communes de la copropriété;

3.         ORDONNER au défendeur, à ses frais, de remettre à la demanderesse, entre le 1er janvier et le 30 mars de chaque année, un dossier complet sur son chien guide, préparé par un ou des spécialistes désigné(s) par cette dernière, et comprenant notamment mais non limitativement ce qui suit :

            3.1       identification;

            3.2       état de santé;

            3.3       formation et obéissance;

            3.4       comportement;

            3.5       agressivité et dangerosité;

            3.6       hygiène et entretien;

4.         ORDONNER au défendeur de soumettre son chien-guide à toute évaluation que pourrait requérir la demanderesse, aux frais de cette dernière;

5.         ORDONNER au défendeur de ne pas utiliser les parties communes à usage exclusif tel que le balcon, ni les parties exclusives, pour que son chien-guide satisfasse ses besoins naturels;

6.         ORDONNER au défendeur de permettre, sans préavis, une visite d'inspection de l'appartement 611, par deux administrateurs, aux fins de vérifier l'entretien et l'hygiène du chien;

7.         ORDONNER au défendeur de ne jamais disposer des excréments de son chien-guide dans les chutes et les bacs à déchets;

8.         ORDONNER au défendeur de s'assurer en tout temps que les besoins naturels de son chien-guide se fassent comme suit :

8.1       à l'intérieur d'une zone d'environ un mètre carré que la demanderesse aménagera et désignera spécifiquement à cette fin sur son terrain;

8.2       en sa présence, ou celle de son représentant, à qui il aura exposé le contenu des présentes ordonnances;

8.3       les excréments seront immédiatement recueillis et placés dans des sacs scellés spécialement conçus et commercialisés à cet effet;

8.4       lesdits sacs devront ensuite être immédiatement déposés dans un contenant et à un endroit désignés par la demanderesse à cet effet;

9.         ORDONNER au défendeur d'éviter de circuler dans les aires communes et sur le terrain avec son chien-guide, sauf si cela est nécessaire pour se rendre à sa voiture ou pour assurer son déplacement de façon sécuritaire;

10.       ORDONNER que les présentes ordonnances vaillent également pour tout chien-guide qui pourrait éventuellement remplacer celui que possède actuellement le défendeur, et en pareil cas, ORDONNER au défendeur de produire un dossier complet appuyant sa démarche de remplacement, laquelle devra recevoir l'approbation de la demanderesse;

LE TOUT avec dépens. »

 

[2]           L'injonction vise le défendeur Robert Delarosbil, propriétaire d'une unité de condominium dans la copropriété Le Verre-Bourg, et se fonde, entre autres, sur la déclaration de copropriété interdisant les animaux domestiques dans une partie privative, interdiction que celui-ci s'est engagé à respecter.

[3]           Robert Delarosbil éprouve des problèmes d'audition et, afin de pallier à son handicap, a obtenu le 2 juin 2011 de la Fondation des Lions du Canada un chien-guide qui l'assiste à son domicile et lors de ses déplacements.

[4]           Le défendeur demande le rejet de l'injonction, jugeant l'injonction abusive, manifestement mal fondée et entreprise de mauvaise foi. Il invoque les motifs suivants :

« 32.    Les procédures en injonction interlocutoire et permanente entreprises par le demandeur visent spécifiquement, et à la connaissance des administrateurs du demandeur, à enlever au défendeur un moyen pour pallier à son handicap;

33.       La Charte des droits et libertés de la personne (L.R.Q., c. C-12), loi de nature quasi-constitutionnelle, ayant un caractère d'ordre public à laquelle on ne peut déroger contractuellement, interdit toute discrimination liée au handicap ou à l'utilisation d'un moyen pour pallier ce handicap;

34.       L'article 10 (1) de la Charte des droits et libertés de la personne prévoit spécifiquement :

                         '' Toute personne a droit à la reconnaissance et à l'exercice, en pleine égalité, des droits et libertés de la personne, sans distinction, exclusion ou préférence fondée sur la race, la couleur, le sexe, la grossesse, l'orientation sexuelle, l'état civil, l'âge sauf dans la mesure prévue par la loi, la religion, les convictions politiques, la langue, l'origine ethnique ou nationale, la condition sociale, le handicap ou l'utilisation d'un moyen pour pallier ce handicap. ''

35.       Une clause d'un acte juridique comportant une telle discrimination doit être déclarée nulle et sans effet, tel que le prévoit explicitement l'article  13 de la Charte des droits et libertés de la personne;

36.       Les clauses de la Déclaration de copropriété (P-4) stipulant qu' « aucun animal et en particulier aucun animal domestique ne pourra être gardé ou circuler à quel qu'endroit des parties communes » et qu' « aucun animal et en particulier aucun animal domestique ne sera gardé dans une partie privative », si elles devaient être interprétées comme interdisant les chiens-guides, sont nulles et sans effet;

 

37.       Ainsi, la requête en injonction interlocutoire et permanente est manifestement mal fondée et vouée à l'échec puisque, de deux choses l'une, ou bien le demandeur interprète erronément les clauses de la Déclaration de copropriété (P-4) qui n'interdisent que les animaux domestiques à l'exclusion des chiens-guides, ou bien ces clauses interdisent effectivement les chiens-guides et sont donc nulles et sans effet;

38.       En l'espèce, il est admis par le demandeur que le défendeur est atteint d'un handicap et qu'il possède un chien-guide, le tout tel qu'il appert des pages 68, 57, 58, 60, 76, 77 et 88 de l'interrogatoire sur affidavit de M. Omer Gagnon (R-1);

39.       Le choix du moyen pour pallier un handicap appartient à la personne handicapée et l'utilisation d'un chien-guide pour pallier un handicap auditif doit être protégée comme tout autre moyen de pallier à un handicap, tel que l'illustre la publication '' Personnes sourdes ou malentendantes et chien d'assistance : la reconnaissance d'un nouveau moyen pour pallier le handicap auditif '' communiquée au soutien des présentes comme pièce R-5;

40.       Le défendeur a un droit clair de posséder et de garder dans son unité de condominium son chien-guide;

41.       La poursuite entreprise contre le défendeur est clairement abusive, sans fondement et purement dilatoire; »

ANALYSE ET MOTIFS DE LA DÉCISION

Le droit applicable

[5]           La requête se base sur les articles 54.1 à 54.3 du Code de procédure civile (C.p.c.) se lisant comme suit :

54.1. Les tribunaux peuvent à tout moment, sur demande et même d'office après avoir entendu les parties sur le point, déclarer qu'une demande en justice ou un autre acte de procédure est abusif et prononcer une sanction contre la partie qui agit de manière abusive.

 

L'abus peut résulter d'une demande en justice ou d'un acte de procédure manifestement mal fondé, frivole ou dilatoire, ou d'un comportement vexatoire ou quérulent. Il peut aussi résulter de la mauvaise foi, de l'utilisation de la procédure de manière excessive ou déraisonnable ou de manière à nuire à autrui ou encore du détournement des fins de la justice, notamment si cela a pour effet de limiter la liberté d'expression d'autrui dans le contexte de débats publics.

 

54.2. Si une partie établit sommairement que la demande en justice ou l'acte de procédure peut constituer un abus, il revient à la partie qui l'introduit de démontrer que son geste n'est pas exercé de manière excessive ou déraisonnable et se justifie en droit.

 

La requête visant à faire rejeter la demande en justice en raison de son caractère abusif est, en première instance, présentée à titre de moyen préliminaire.

54.3. Le tribunal peut, dans un cas d'abus, rejeter la demande en justice ou l'acte de procédure, supprimer une conclusion ou en exiger la modification, refuser un interrogatoire ou y mettre fin ou annuler le bref d'assignation d'un témoin.

 

Dans un tel cas ou lorsqu'il paraît y avoir un abus, le tribunal peut, s'il l'estime approprié:

 

 1° assujettir la poursuite de la demande en justice ou l'acte de procédure à certaines conditions;

 

 2° requérir des engagements de la partie concernée quant à la bonne marche de l'instance;

 

 3° suspendre l'instance pour la période qu'il fixe;

 

 4° recommander au juge en chef d'ordonner une gestion particulière de l'instance;

 

 5° ordonner à la partie qui a introduit la demande en justice ou l'acte de procédure de verser à l'autre partie, sous peine de rejet de la demande ou de l'acte, une provision pour les frais de l'instance, si les circonstances le justifient et s'il constate que sans cette aide cette partie risque de se retrouver dans une situation économique telle qu'elle ne pourrait faire valoir son point de vue valablement.

[6]           Selon la Cour d'appel[1], les principes établis par la jurisprudence concernant les anciens articles 75.1 et 75.2 C.p.c. sont encore applicables quant à la question d'abus, en y apportant certaines nuances en raison du renversement du fardeau de la preuve lorsque la partie demandant le rejet a réussi à établir de façon sommaire que la procédure semble abusive. Ce jugement rappelle aussi la grande prudence à exercer avant de rejeter une demande :

« Selon l'article 54.1 C.p.c., le tribunal peut en tout temps, même d'office, déclarer un acte de procédure abusif. L'abus peut notamment résulter d'un acte de procédure manifestement mal fondé. En vertu de l'article 54.2 C.p.c., lorsqu'une partie établit sommairement que l'acte de procédure attaqué peut constituer un abus, il y a renversement du fardeau sur l'autre partie à qui il incombe alors de '' démontrer que son geste n'est pas exercé de manière excessive ou déraisonnable et se justifie en droit ''. Dans ce contexte, la jurisprudence découlant des articles 75.1 et 75.2 C.p.c. demeure pertinente, particulièrement quant à la notion d'abus et à la définition d'acte de procédure manifestement mal fondée. La jurisprudence a aussi enseigné que le rejet doit être appliqué avec la plus grande prudence. Ces précédents devront toutefois être nuancés pour tenir compte de la question du renversement du fardeau lorsque la procédure paraît abusive. Les nouvelles dispositions vont plus loin que les anciennes en ce qu'elles visent non seulement les procédures abusives, mais aussi celles qui '' peuvent '' constituer un abus (article 54.2 C.p.c.) ou qui paraissent abusives (54.3 C.p.c.) et en ce qu'elles prévoient des mesures alternatives au rejet de la procédure ou non, qui constituaient les deux seules options possibles sous l'article 75.1 C.p.c. Ces mesures alternatives sont décrites à l'article 54.3 C.p.c. dont je viens de traiter.

[7]           La Cour d'appel mentionne, dans un autre arrêt[2], qu'en cas de doute, il vaut mieux pour le Tribunal de favoriser la poursuite du dossier jusqu'à son instruction au fond, le juge du fond se trouvant mieux placé pour apprécier la situation.

[8]           À notre avis, il serait imprudent de mettre fin au recours entrepris à ce moment-ci.

[9]           L'injonction de Syndicat ne nous apparaît pas manifestement mal fondée ou empreinte de mauvaise foi.

[10]        Syndicat a probablement des droits à faire valoir et une preuve sérieuse à présenter.

[11]        Le recours soulève des questions de droit qui méritent une preuve complète des faits et circonstances entourant le litige afin de les apprécier et en disposer.

[12]        Par exemple, est-ce que l'assistance d'un chien-guide est un moyen ouvert et nécessaire au défendeur, en vertu de l'article 10 (1) de la Charte des droits et libertés de la personne, pour pallier à l'handicap allégué de surdité?

[13]        À ce stade-ci, il n'est pas possible de conclure, sans l'ombre d'un doute, que tel est le cas. La pièce R-5 produite par le défendeur, publiée par la Commission des droits de la personne et intitulée « Personnes sourdes ou malentendantes et chien d'assistance : la reconnaissance d'un nouveau moyen pour pallier le handicap auditif (dans l'accès au moyen de transport), un état de la question », fait état que ce moyen n'est pas reconnu par plusieurs organismes privés et publics.

[14]        Il est également possible, comme le soumet Syndicat, que la présence des animaux soit inconciliable avec la destination de l'immeuble.

[15]        En outre, même si le défendeur a raison et réussit à convaincre, après audition au fond, qu'il s'agit d'un moyen pour pallier à son handicap, il reste à débattre toute la question des mesures restrictives ou accommodements proposés par Syndicat dans ses conclusions subsidiaires ci-haut mentionnées.

[16]        Ce débat ne peut être qualifié de frivole et abusif. Il mérite une preuve complète.

[17]        POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[18]        REJETTE la requête pour rejet;

 

[19]        LE TOUT, avec dépens.

 

 

 

__________________________________

CARL LACHANCE, J.C.S.

 

 

Me Jacques G. Bouchard

BOUCHARD, PAGÉ, TREMBLAY (Casier # 100)

Procureurs de la demanderesse

 

Me Jean-François Bienjonetti

HEENAN BLAIKIE AUBUT (Casier # 130)

Procureurs du défendeur

 

 

Date d’audience :

13 décembre 2011

 



[1].             Aliments Breton (Canada) inc. c. Bal Global Finance Canada Corporation, 2010, QCCA 1369;

[2].             Société des vétérans polonais de guerre du maréchal J. Pilsudsky inc. c. Goraczko, 2009, QCCA 2364 (C.A.).

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