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Décision

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St-Marseille c. Procter & Gamble inc.

2012 QCCS 1527

JA0775

 
 COUR SUPÉRIEURE

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

MONTRÉAL

 

N° :

500-06-000494-092

 

 

 

DATE :

4 avril 2012.

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE :

L’HONORABLE

CLAUDE AUCLAIR, J.C.S.

______________________________________________________________________

 

SOPHIE ST-MARSEILLE

Requérante/intimée

c.

PROCTER & GAMBLE INC.

Intimée/requérante

______________________________________________________________________

 

TRANSCRIPTION DES MOTIFS DU

JUGEMENT RENDU LE 4 AVRIL 2012

______________________________________________________________________

 

Quant à la :

Motion for the Application of the Canadian Judicial Protocol for the Management of Multi-Jurisdictional Class Actions (cote 11)

[1]           L'intimée, Procter & Gamble, recherche une ordonnance pour l'application du protocole canadien de gestion de recours collectifs multijuridictionnels, la conclusion se lisant comme suit :

« ORDER that the Canadian Protocol for the Management of Multi-Jurisdictional Class Actions applies to the present proceedings;

THE WHOLE without costs. »

[2]           La démonstration que les différents recours exercés dans les différentes juridictions - de la Colombie-Britannique, du Manitoba, de la Saskatchewan, de l'Ontario et du Québec - est claire et non équivoque que lesdits recours nationaux, exercés par différents plaignants, sont identiques.

[3]           Deux moyens sont soulevés pour contrer la requête de l'intimée :

3.1.        Premièrement, que le protocole n'est pas une loi, ni un règlement, ni une directive de la cour mais seulement un guide d'une association purement privée;

3.2.        Deuxièmement, ce sont les mêmes procureurs qui représentent les intimées Procter & Gamble de même que les intimées Glaxosmithkline dans l'autre dossier, et ce, à travers le Canada. Quant aux réclamants, les plaignants sont différents dans chacune des provinces où des recours collectifs ont été institués et, dans toutes les autres provinces, les plaignants sont représentés par Merchant Law Group; quant au Québec - jusqu'à il y a quelques minutes - la plaignante St-Marseille était représentée par Me Orenstein du bureau de Consumer Law Group. Ces derniers ont informé le Tribunal, lors des plaidoiries, qu'ils formaient désormais un consortium pour diriger les deux recours collectifs au Québec.

[4]           Le Tribunal souligne immédiatement - compte tenu qu'il n'a pas vu les documents créant le consortium - qu'il peut s'agir d'une troisième entité juridique, à savoir : Merchant Law Group dans diverses provinces, Me Orenstein au Québec et également une troisième entité qui serait le consortium agissant dans des paramètres que les procureurs ont pu convenir.

[5]           Le premier argument - sur le fait que le protocole judiciaire canadien de gestion de recours collectifs multijuridictionnels n'aurait pas d'application parce qu'il s'agit d'un document ou d'une association privée - est rejeté pour les motifs suivants.

[6]           Bien que le protocole ne soit pas formellement inscrit dans nos règles de pratique de la Cour supérieure actuellement, le juge en chef de notre Cour a affirmé qu'il proposerait - lors des prochains amendements qui doivent être adoptés à l'automne 2012 - l'ajout du protocole judiciaire canadien de gestion des recours collectifs multijuridictionnels.

[7]           Deuxièmement, même si le protocole n'a pas été proclamé par une ordonnance du gouvernement du Québec en faisant une règle de procédure, le Tribunal fait un parallèle avec les règles d'éthique et de déontologie approuvées par le Barreau canadien. À certaines occasions, les tribunaux ont importé ces règles pour les appliquer.

[8]           À titre d'exemple, le Tribunal réfère les parties à un jugement rendu par la Cour d'appel du Québec le 9 décembre 2004 dans l'affaire de Sàfilo c. Chic Optic[1] où, au nom de la Cour, le juge Dalphond mentionne au paragraphe 26 où l'on parlait de fin de non-recevoir et de la conduite répréhensible du procureur agissant :

« [26]    En l'espèce, la fin de non-recevoir est soulevée à l'encontre de la requête en irrecevabilité pour litispendance de l'appelante, soit un moyen de cette dernière pour faire valoir que l'action des intimées est sans fondement. À mon avis, la fin de non-recevoir est alors assimilable au rejet d'un moyen de défense et il est approprié en l'instance d'y faire droit. Conclure autrement permettrait à l'appelante de bénéficier d'une conduite empreinte de réticences, voire de mauvaise foi; en d'autres mots profiter de sa propre turpitude. »

Et le juge Dalphond s'appuie sur le Code de déontologie professionnelle préparé par l'Association du Barreau canadien qui énonce que « les relations entre confrères doivent être empreintes de courtoisie et de bonne foi. »

[9]           Le Tribunal ajoute qu'il n'est pas trop sorcier de vouloir que les autres juridictions soient informées de ce qui ce passe dans le présent dossier et que la requérante s'inscrive au registre central du Barreau canadien sur les recours collectifs multijuridictionnels. Le Tribunal n'y voit qu'une meilleure protection à l'égard des personnes visées car, ici, on parle de recours pancanadiens où le groupe s'applique à toutes les victimes potentielles à travers le Canada.

[10]        Le Tribunal est surpris que l'on veuille s'opposer à la vertu dans la présente affaire, compte tenu que nous avons des plaignants différents dans les diverses provinces et, qu'au surplus, l'information comme telle n'est pas contraire à l'ordre public.

[11]        Quant au deuxième argument que ce soient les mêmes procureurs à travers le Canada qui représentent Procter & Gamble et Glaxosmithkline, le Tribunal souligne premièrement - comme je l'ai mentionné - que ce ne sont pas les mêmes plaignants à travers le Canada. L'argument est intéressant. Pourquoi les procureurs de l'intimée Procter & Gamble ne profitent-ils pas de leur transmission courriel interne pour s'échanger de l'information à travers leur réseau? Le Tribunal souligne qu'il n'y a pas seulement les procureurs des intimées qui bénéficient de l'information mais également les tribunaux dans chacune des juridictions.

[12]        Le Tribunal souligne qu'il est important que l'information soit disponible aux différents tribunaux des différentes juridictions, au fur et à mesure du déroulement des diverses instances. La justice n'est pas une affaire de cachette; elle est transparente et publique. Lorsque l'on réclame de représenter un groupe à l'échelle nationale, il faut s'attendre à un devoir plus grand d'informations. Quant on constate les moyens de communication d'aujourd'hui, les coûts d'ajouter à une liste d'envoi quelques noms - tels les autres parties et tribunaux des autres juridictions - sont vraiment ridiculement bas.

[13]        L'argument, bien qu'intéressant compte tenu qu'il s'agit des mêmes procureurs en défense, est rejeté puisque les tribunaux des autres juridictions pourront être informés de ce qui se passe dans le présent dossier et également dans l'autre dossier, ici au Québec, avec Glaxosmithkline si, un jour, ils en font la demande.

[14]        Le présent jugement ne s'appliquera qu'au seul dossier de Procter & Gamble, actuellement, car il n'y a pas de demande de Glaxosmithkline au même effet, dans son dossier.

[15]        CONSIDÉRANT les articles 20 et 46 du Code de procédure civile;

[16]        CONSIDÉRANT que les auditions sont publiques;

[17]        CONSIDÉRANT que pour une saine administration de la justice, il est dans l'intérêt de tous que les autres juridictions soient informées du déroulement de la présente instance;

[18]        CONSIDÉRANT que le consortium représentant madame St-Marseille est une troisième entité et qu'il est dans l'intérêt de tous que l'information circule;

[19]        CONSIDÉRANT l'article 1045 du Code de procédure civile;

[20]        CONSIDÉRANT l'enseignement de la Cour suprême du Canada dans l'affaire Lépine[2], aux paragraphes 56 et 57, où la Cour suprême mentionne :

« [56]    […]. the court hearing an application also has a duty to ensure that the conduct of the proceeding, the choice of remedies and the enforcement of the judgment effectively take account of each group's specific interests, and it must order them to ensure that clear information is provided. »

[21]        Et la Cour suprême continue, au milieu du paragraphe 57, elle mentionne :

« [57]    […]. This case shows that the decisions made may sometimes cause friction between courts in different provinces. This of course often involves problems with communications or contacts between the courts and between the lawyers involved in such proceedings. However, the provincial legislatures should pay more attention to the framework for national class actions and the problems they present. More effective methods for managing jurisdictional disputes should be established in the spirit of mutual comity that is required between the courts of different provinces in the Canadian legal space. […]»

Ceci est l'enseignement de la Cour suprême du Canada et l'adoption du protocole est le bon outil pour prévenir les difficultés d'information.

[22]        CONSIDÉRANT également que l'application du protocole ne pose aucun préjudice à St-Marseille;

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[23]        ACCUEILLE la présente requête;

[24]        ORDONNE que le protocole judiciaire canadien de gestion de recours collectifs multijuridictionnels soit appliqué dans le présent dossier;

[25]        LE TOUT sans frais.

 

 

__________________________________

CLAUDE AUCLAIR, J.C.S.

 

Me Aram Oulousian

Pour : Me Jeffrey Orenstein

CONSUMER LAW GROUP

Procureurs de la requérante/intimée

 

Me Paul Prosterman

Me Christine Carron

Me Maya Angenot

NORTON ROSE

Procureurs de l'intimée/requérante

 

Me Lisa Peeling

GOWLING LAFLEUR HENDERSON

Procureurs de Glaxosmithkline Consumer Healthcare inc.

 

Me Frederico Tyrawskyj

Pour : Me Owen Falquero

MERCHANT LAW GROUP

Procureurs de :

Amanda Davies (Colombie-Britannique)

Hedvig Ahlquist (Saskatchewan)

Richard Engelman (Manitoba)

Sandra Fischer et Jordyn Taylor Fischer (Ontario)

 

Date d’audience :

30 mars 2012

 

Date du jugement :

4 avril 2012

 

Demande de transcription :

5 avril 2012

 

Date de signature :

17 avril 2012

 

 



[1]     Sàfilo Canada inc. c. Chic Optic inc. (C.A., 2004-12-09), SOQUIJ AZ-50285198 , J.E. 2005-100 , [2005] R.J.Q. 27 .

[2]     Société canadienne des postes c. Lépine, [2009] 1 R.C.S., 249.

 

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