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Décision

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COUR D'APPEL

Fédération des producteurs acéricoles du Québec c. Turgeon

2012 QCCA 916

COUR D'APPEL

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

GREFFE DE QUÉBEC

 

No:

200-09-007598-110

 

(350-17-000075-088) (350-17-000062-086)

 

PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE

 

Le 17 mai 2012

 

                        GREFFIÈRE :

ME CLAIRE ROBERGE, G.C.A. (JR1080)

 

APPELANTE

AVOCAT

 

FÉDÉRATION DES PRODUCTEURS

ACÉRICOLES DU QUÉBEC

 

Me MATHIEU TURCOTTE

(Miller, Thomson)

 

INTIMÉ

AVOCAT

 

ANDRÉ TURGEON

 

Me HANS MERCIER

(Mercier, Morin)

Me MARIE-HÉLÈNE BÉTOURNAY avocate conseille

(Stein, Monast)

 

MIS EN CAUSE

AVOCATES

 

RÉGIE DES MARCHÉS AGRICOLES et ALIMENTAIRES DU QUÉBEC

 

Me MARTINE VEILLEUX

(Nepveu, Dionne)

 

 

PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC

 

 

Me ROMY DAIGLE

(Chamberland, Gagnon)

 

INTERVENANTS

AVOCAT

 

ÉRABLIÈRE M.D.F. INC. LOUIS-ANGE VACHON, GERMAIN GAUTHIER, FRANCIS GAUTHIER, JULIETTE LESSARD, RÉNALD TOULOUSE, JEAN-NOËL THIBODEAU, FERME GRATIEN & YVONNE SENC., ROGER DERAPS, DENIS GRENIER, CLAUDE LACHANCE, 9009-0564 QUÉBEC INC., ROGER ROY, NICOLE VARIN, HAROLD VARIN, ROBERT HODGE, MARCEL DOYON, PRODUITS DE L'ÉRABLE PHILIPPE JACQUES INC., PHILIPPE JACQUES, LUC CARON ÉRABLIÈRE G.F. MAROIS INC., GHISLAINE FORTIN MAROIS, GILLES MAROIS, YVAN GRENIER, CLAUDE GRENIER, JOCELYNE GRENIER

 

 

Me HANS MERCIER

(Mercier, Morin)

 

 

CLÉMENT NADEAU, 9150-7453 QUÉBEC INC.

 

 

Me ROCK JOLICOEUR

 

 

 

 

GREFFIÈRE : Nilka Picard (TP1732)

 

SALLE : CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE

 

DESCRIPTION :            Requête pour cesser d'occuper

 

 

14 h 06

Discussion;

 

Me Mathieu Turcotte, Me Martine Veilleux, Me Romy Daigle et Me Rock Jolicoeur consentent à la requête;

14 h 10

Observations de Me Mercier;

14 h 11

Observations de madame Marois;

14 h 14

Observations de Me Mercier;

 

Observations de Me Turcotte;

14 h 15

Intervention de Me Mercier;

 

Discussion;

14 h 16

Me Mercier amende sa requête pour faire l'ajout des intervenants  Clément Nadeau et 9150-7459 Québec inc.;

14 h 17

Jugement.

 

 

(s)

Greffière audiencière

 


PAR LA GREFFIÈRE

JUGEMENT

 

[1]          Dans l'exercice de ma discrétion judiciaire, je dois tenir compte de deux facteurs[1]. Premièrement, est-ce que le procureur propose des motifs justificatifs pour se retirer. Deuxièmement, si la réponse est positive, je dois m'assurer que la décision de permettre de cesser d'occuper soit conciliable avec les objectifs d'une saine administration de la justice. Qu'en est-il?

[2]          Me Mercier allègue deux motifs. Le bris du lien de confiance en raison du désaveu, dans un autre dossier, de Érablière G.F. Marois inc., Ghislaine Fortin Marois et Gilles Marois (les Marois); désaveu qui a entraîné de leur part un recours en dommages contre lui ainsi qu'un même recours de la part de la Fédération des producteurs acéricoles du Québec. Il allègue également le défaut de paiement de ses honoraires.

[3]          Les Marois s'opposent. Ils invoquent essentiellement l'absence de moyens financiers et le délai pour produire le mémoire.

[4]          Le Code de déontologies des avocats stipule à son article 3.03.04:

 

3.03.04. L'avocat peut, pour un motif sérieux et sauf à contretemps, cesser d'agir pour le client, à la condition de faire tout ce qui est immédiatement nécessaire pour prévenir une perte.

Constituent notamment des motifs sérieux:

a) la perte de la confiance du client;

b)  le fait d'être trompé par le client ou son défaut de collaborer;

c)  l'incitation, de la part du client, à l'accomplissement d'actes injustes ou immoraux;

d) la persistance, de la part du client, à continuer une poursuite futile ou vexatoire;

e) le fait que l'avocat soit en situation de conflit d'intérêts ou dans un contexte tel que son indépendance professionnelle puisse être mise en doute;

f) le refus par le client de reconnaître une obligation relative aux frais, déboursés et honoraires ou, après un préavis raisonnable, de verser à l'avocat une provision pour y pourvoir.

L'avocat doit, lorsque le client l'incite à l'accomplissement d'un acte illégal ou frauduleux et après l'avoir avisé du caractère illégal ou frauduleux de l'acte et qu'il se retirerait du dossier s'il persiste, cesser d'agir pour le client.

 

[5]          La présence des motifs prévus au Code de déontologie des avocats me permet de conclure que Me Mercier invoque des motifs sérieux. Je pourrais également ajouter qu'il se retrouve en conflit entre ses propres intérêts et ceux de les Marois vu la poursuite intentée contre lui par ces derniers.

[6]          La réponse à la première question étant positive, est-ce que permettre de cesser d'occuper est conciliable avec les objectifs d'une saine administration de la justice? J'estime que oui. Le dossier n'est pas encore en état, aucune date d'audition n'est donc fixée. L'absence de moyen financier alléguée est le lot de bien des justiciables et, si les Marois ont besoin de délai pour produire un mémoire, le Code de procédure civile prévoit des dispositions à cet effet.

[7]          J'accorderez donc la requête pour cesser d'occuper.

[8]          Dans leur contestation les Marois me demandent d'émettre des ordonnances. La première est d'ordonner à Me Mercier de leur remettre dans un délai de 5 jours une copie complète du dossier.

[9]          D'une part, je n'ai pas la démonstration du refus de Me Mercier de remettre copie du dossier. D'autre part, la jurisprudence[2] est à l'effet que le procureur qui cesse d'occuper ne bénéficie d'aucun droit de retenir le dossier même si ses frais et honoraires judiciaires ne sont pas payés, contrairement au procureur dont le mandat est révoqué, ce dont Me Mercier doit être au fait.

[10]       D'autre part, ils me demandent de leur permettre de ne pas déposer de mémoire pour le 4 juin prochain et de s'en remettre à celui des intervenants ou, subsidiairement, de leur accorder jusqu'au 30 juin pour déposer leur mémoire.

[11]       Concernant le premier aspect de la demande, je n'ai pas à permettre quoi que ce soit. Si les Marois veulent s'en remettre à l'exposé des intervenants, ils n'ont qu'à produire au greffe de la Cour une lettre, avant l'expiration du délai de production du mémoire, indiquant qu'ils ne produiront pas de mémoire et qu'ils s'en remettent à celui des intervenants. Préalablement, ils devront avoir comparu. Madame Fortin Marois et Monsieur Marois peuvent, s'ils le veulent, comparaître personnellement mais Érablière G.F. Marois inc. devra comparaître par procureur. Afin de minimiser les frais il serait sans doute préférable qu'un procureur comparaisse pour Madame Fortin Marois, Monsieur Marois et Érablière G.F. Marois inc. En ce qui concerne la prolongation de délai, si cela s'avère nécessaire, une requête en ce sens pourra être présentée tel que le prévoit l'article 505 du Code de procédure civile en faisant les adaptations nécessaires.

[12]       Je note au dossier que les Marois ont été mis en demeure le 18 avril dernier de comparaître personnellement ou de se constituer un nouveau procureur. Cette mise en demeure faisait suite à la déclaration pour cesser d'occuper de Me Mercier. Compte tenu de la présente décision et afin d'éviter de nouveaux délais et frais de nouvelles significations, j'ordonnerez à les Marois de donner suite à cette mise en demeure et de comparaître dans les dix jours du présent jugement.

 

POUR CES MOTIFS:

[13]       ACCUEILLE la requête,

[14]       AUTORISE Me Hans Mercier et Mercier Morin Avocats Inc. à cesser d'occuper pour Érablière G.F. Marois inc., Ghislaine Fortin Marois et Gilles Marois;

[15]       ORDONNE à Érablière G.F. Marois inc., Ghislaine Fortin Marois et Gilles Marois de donner suite à la mise en demeure du 18 avril 2012 et de comparaître dans les dix jours du présent jugement.

[16]       Le tout sans frais compte tenu des circonstances.

 

 

 

 

CLAIRE ROBERGE, G.C.A.

 



[1] Investissement Leduc &Yandle inc. c. Amsteel Construction Corp., J.E. 91-1212 (C.Q.). Voir également Droit de la famille-33301, AZ-99026626 7.

[2] Bérocan c. Masson, J.E. 99-114 .

AVIS :
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