Val-des-Lacs (Municipalité de) c. Laurin |
2012 QCCM 144 |
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COUR MUNICIPALE COMMUNE VILLE DE SAINTE-AGATHE-DES-MONTS |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
TERREBONNE |
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N° : |
URB2863 |
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DATE : |
23 MAI 2012 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE |
L’HONORABLE |
MICHEL LALANDE J.C.M. |
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MUNICIPALITÉ DE VAL-DES-LACS |
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Poursuivante |
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c. |
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LYSE LAURIN |
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Défenderesse |
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JUGEMENT |
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[1] Il est reproché à la défenderesse, en sa qualité de propriétaire d'un immeuble situé sur le territoire de la poursuivante, d'avoir contrevenu aux dispositions de l'article 13 du Règlement sur le traitement et l'évacuation des eaux usées des résidences isolée (Q-2 r.22), en ne vidangeant pas au moins une fois tous les 2 ans la fosse septique desservant ledit immeuble.
PREUVE DE LA POURSUIVANTE
Témoignage de Monsieur Francis Beaulieu:
[2] Monsieur Beau lieu est à l'emploi de la poursuivante et voit, entre autres, au respect de la règlementation concernant la vidange des fosses septiques.
[3] Tel qu'il appert d'un extrait du rôle d'évaluation foncière de la poursuivante, Pièce P-1, la défenderesse est propriétaire d'un immeuble situé sur le chemin Charron, sur le territoire de la poursuivante.
[4] Un permis de construction pour cette résidence à été émis par la poursuivante au mois d'avril 1989, et la construction terminée en juillet de la même année, tel qu'il appert de la Pièce P-2.
[5] Le 30 avril 1991, un permis pour la construction des installations septiques étaient émis par la poursuivante, tel qu'il appert de la pièce P-3.
[6] Le 30 juin 2010, Madame Nadine Guénette, alors inspecteur en environnement pour la poursuivante, transmet une lettre à la défenderesse , pièce P-6, l'informant du fait que la poursuivante n'avait aucun document en dossier indiquant que la fosse septique desservant l'immeuble avait été vidangée suivant la fréquence requise par le règlement provincial sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolée.
[7] Par le fait même, Mme Guénette requerrait la défenderesse de faire procéder à cette vidange et d'en transmettre la preuve à la poursuivante avant le 1er août 2010.
[8] Cette lettre étant demeurée sans réponse, Monsieur Beaulieu en adresse une seconde au même effet, le 12 novembre 2010, tel qu'il appert de la pièce P-7.
[9] Aucune suite n'ayant été donnée, le constat d'infraction est émis le 17 mars 2011.
[10] La défenderesse n'ayant pas transmis de plaidoyer, l'audition par défaut a eue lieu le 4 avril 2012.
[11] Lors de l'audition, le Tribunal a soulevé deux questions: Le pouvoir de la municipalité d'être poursuivante pour une infraction à la règlementation provinciale et le fardeau de preuve relativement à l'absence de vidange de la fosse septique.
ARGUMENTATION DE LA POURSUIVANTE
Le droit de poursuite:
[12] Le procureur de la poursuivante plaide que le législateur provincial a implicitement délégué aux municipalités le droit de poursuivre pour les infractions à l'encontre du Règlement sur le traitement et l'évacuation des eaux usées des résidences isolées, puisqu'il a prévu à l'article 88 de ce règlement qu'il est du devoir de toute municipalité visée aux premier et troisième alinéa de l'article 4 d'exécuter et de faire exécuter le présent règlement.
[13] Comme la poursuivante est directement visée par le 1er alinéa de l'article 4 du règlement, elle à donc l'obligation, en vertu de l'article 89, de faire respecter le règlement, ce qui ne peut qu'impliquer un droit de poursuite pénale.
Le fardeau de preuve:
[14] Pour le procureur de la poursuivante, la preuve en l'instance ne peut mener qu'à une seule conclusion: Il n'y a pas eu de vidange de la fosse septique.
[15] En effet, la fosse septique a été installée en 1991 et aucune preuve de vidange n'a pas la suite été transmise à la poursuivante.
[16] Par ailleurs, bien que requise par écrit de le faire à au moins 2 reprises, la défenderesse est demeurée silencieuse.
[17] Il faudrait donc en déduire que la défenderesse reconnait ne pas avoir procédé à la vidange de sa fosse septique.
ANALYSE ET DÉCISION
Le droit de poursuite:
[18] La Loi sur la Qualité de l'environnement[1] a été modifiée par le projet de loi numéro 89, Loi modifiant la Loi sur la qualité de l'environnement afin d'en renforcer le respect[2].
[19] Cette Loi introduit dans la Loi sur la qualité de l'environnement un nouvel article 115.47, dont le premier alinéa se lit comme suit:
«115.47. Toute poursuite pénale pour une infraction à une disposition d'un règlement pris en vertu de la présente loi et dont l'application relève d'une municipalité peut être intentée par cette municipalité lorsque l'infraction est commise sur son territoire. Le cas échéant, elle peut l'être devant la cour municipale compétente.
... »
[20] Il est donc clair, en vertu de cette disposition, que les municipalités, à qui incombe l'obligation de voir à l'application du Règlement sur le traitement et l'évacuation des eaux usées des résidences isolées, sont maintenant dotées du droit d'intenter les poursuites pénales pour contravention à ce règlement.
[21] Toutefois, suivant les dispositions de l'article 62 du projet de loi numéro 89, les dispositions de l'article 115.47 ne sont entrées en vigueur que le 1er février 2012.
[22] Or, le présent constat d'infraction a été émis le 17 mars 2011, soit avant l'entrée en vigueur de l'article 115.47.
[23] Force est donc de constater que le droit de la municipalité d'intenter une poursuite pénale pour contravention au Règlement sur le traitement et l'évacuation des eaux usées des résidences isolées, n'existait pas le 13 mars 2011, du moins en vertu de l'article 115.47.
[24] Il faut donc examiner les dispositions antérieures de la Loi sur la Qualité de l'environnement pour déterminer l'existence, le 13 mars 2011, de ce droit d'agir comme poursuivant, l'infraction alléguée au constat étant celle d'avoir contrevenu aux dispositions de l'article 13 du Règlement sur le traitement et l'évacuation des eaux usées des résidences isolées.
[25] Ni la loi sur la qualité de l'environnement, ni le Règlement sur le traitement et l'évacuation des eaux usées des résidences isolées, tel qu'ils existaient au moment du dépôt du constat d'infraction, ne contenaient de dispositions permettant à une municipalité d'agir comme poursuivante en cas de contravention à l'une ou l'autre de leurs dispositions.
[26]
Certes les articles
[27] à mon humble avis, une distinction doit être faite entre l'obligation de faire appliquer un règlement, par exemple en émettant les permis requis, et le pouvoir d'entreprendre des poursuites pénales pour obtenir la sanction appropriée à une infraction reprochée à l'égard de ce même règlement.
[28] Le législateur à corrigé la situation en 2011 mais cette correction n'a d'effet qu'à partir du 1er février 2012.
[29]
Par ailleurs, l'article
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
REJETTE le constat d'infraction
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__________________________________ Michel Lalande j.c.m. |
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Pour la poursuivante : |
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Me. Benoit Slythe
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Pour la défenderesse: |
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Non représentée. |
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Date d’audience : |
04 avril 2012 |
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