Québec (Sous-ministre du Revenu) c. Croteau |
2012 QCCQ 4097 |
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COUR DU QUÉBEC |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
TROIS-RIVIÈRES |
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Localité de |
Trois-Rivières |
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« Chambre criminelle et pénale » |
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N° : |
400-61-047047-083 |
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DATE : |
11 juin 2012 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE |
MONSIEUR |
LE JUGE PIERRE VERRETTE J.P.M. |
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SOUS-MINISTRE DU REVENU |
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Partie poursuivante |
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c. |
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RENÉ CROTEAU |
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Partie défenderesse |
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DÉCISION SUR UNE DEMANDE D'AMENDEMENT SELON L'ARTICLE 179 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE (RECTIFIÉE) |
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[1] La partie défenderesse est accusée d'avoir:
1er Chef de 4
« À Trois-Rivières, district de Trois-Rivières,
a le ou vers le 21 décembre 2007, vendu, livré, ou eu en sa possession du tabac
destiné à la vente au Québec, et dont le paquet n'était pas identifié
conformément à l'article
2e Chef
« À Trois-Rivières, district de Trois-Rivières,
a, le ou vers le 21 décembre 2007, contrevenu à l'article
3e Chef
« À Trois-Rivières, district de Trois-Rivières,
a, le ou vers le 21 décembre 2007, contrevenu à l'article
4e Chef
« À Trois-Rivières, district de Trois-Rivières,
a, le ou vers le 21 décembre 2007, utilisé pour la vente, la livraison, le
transport ou l'entreposage de cartouches de cigarettes, au Québec, une caisse
non-identifiée conformément à l'article
[2] D'entrée de jeu, une demande préliminaire concernant un amendement sur chacun des chefs d'infraction est demandée oralement par la partie poursuivante, en vertu de l'article 179 C.PP., soit de:
Remplacer les dates du 21 décembre 2007 par 21 décembre 2006
[3] Sa prétention est qu'il s'agit d'une erreur qui ne change pas le fond des constats, ne modifie en rien la préparation de la défense et ne l'empêche pas de présenter une défense pleine et entière. D'autant plus que cette demande est faite avant le début de l'instruction.
[4] La défense s'objecte à cette demande d'amendement en vertu de l'article 81 des Règles de pratique[1], à l'effet que la demande aurait dû être fait par écrit et signifiée.
[5] De plus, en vertu de l'article 10a de la Charte Canadienne des droits, le défendeur devait connaître les motifs de son arrestation et, selon l'article 11a, être informé des infractions précises dont il est accusé.
[6] Il s'agit alors d'un délai anormal puisque les événements ont eu lieu en 2006, les constats ont été émis en 2008, et la demande d'amendement est produite le matin de l'audition, soit trois ans plus tard.
[7] La partie défenderesse s'était préparée en fonction des constats émis et en subit donc un préjudice, une injustice et soumet que cette demande devrait donc être rejetée, puisqu'elle change la nature des accusations.
[8] Elle est tout de même consciente que la demande est faite avant le début de l'instruction, et non pas à un moment où elle aurait pu présenter une défense d'alibi.
[9] Le Tribunal, dans son rôle discrétionnaire, s'il accorde l'amendement, doit alors être convaincu qu'il n'en résultera aucune injustice.
[10] Pour la défense, la partie poursuivante a choisi de ne pas l'informer qu'elle présenterait un amendement et que le fait que cette possibilité existe, ne constitue pas une permission d'agir et de ne pas tenir compte des règles de pratique et de la Charte.
[11] La partie défenderesse, se référant à la Reine c. Morales[2], aux Règles de pratique, ainsi qu'à la Charte canadienne, soumet que:
« l'accusé avait le droit de s'attendre d'être informé qu'il y avait une demande d'amendement, ou de prendre pour acquis que ce dont on l'a informé au niveau du constat d'infraction et des chefs d'accusation était conforme ».
[12] Donc, considérant la préparation de l'accusé sur le libellé des infractions, à sa renonciation à une requête en exclusion de preuve, des fouilles sans mandat, qui sont présumées abusives, la demande d'amendement devrait conséquemment être rejetée.
[13] Pour la poursuivante, il s'agit d'une demande d'amendement et non pas d'une requête au sens de l'article 81 des règles de pratique de la Cour du Québec. Cette demande, peut donc être faite en tout temps[3].
[14]
Citant l'article
[15] La demande qui est faite, est de modifier l'année aux chefs d'infraction et le défendeur connaît clairement ce qui lui est reproché en 2006, en relation avec lesdits chefs d'infraction. Cela ne change en rien les chefs d'infraction.
[16] Elle soumet également que le défendeur n'en subit aucun préjudice, puisque la preuve a été divulguée avant la date de l'instruction, soit en 2008 et d'ailleurs, il n'y a pas eu de preuve concernant un préjudice.
[17] De plus, le défendeur présente aujourd'hui, une requête de type constitutionnel, non annoncée, compte tenu qu'il ne s'était pas préparé en fonction de l'erreur de date.
[18] Concernant l'arrêt des procédures demandé par la défenderesse, il s'agit d'une solution extrême et soumet plutôt que la solution juridique serait plutôt d'accueillir l'amendement, et le cas échéant, ajourner afin de permettre au défendeur de se préparer en fonction de la nouvelle date des chefs d'infraction.
[19] Devant l'argumentation élaborée des parties sur la demande d'amendement et les requêtes constitutionnelles soumises, les procureurs ont été requis de faire leurs représentations, notes et autorités, par écrit.
[20] Ce seront d'ailleurs ces plaidoiries écrites qui serviront pour la suite des représentations des parties.
Plaidoiries écrites: Partie poursuivante
Prétentions résumées de la partie poursuivante:
[21] Le 25 juillet 2008, la poursuivante a transmis au procureur du défendeur, la divulgation de la preuve dans laquelle apparaît la date de l'événement comme étant le 21 décembre 2006.
[22] Les constats d'infraction indiquent que la date est le 21 décembre 2007.
[23] Avant le début de l'audition, la poursuivante a présenté une demande en modification des quatre chefs d'accusation afin de faire changer l'année 2007 pour 2006. Ce à quoi la partie défenderesse s'est objectée, malgré qu'il ait reconnu avoir constaté l'erreur.
[24] Donc, la partie défenderesse et son procureur n'ont pas été pris par surprise par cette demande d'amendement.
[25]
L'article
« La poursuite peut en tout temps avant la fin des procédures demander la modification d'un acte d'accusation, elle ne peut toutefois le faire à sa guise puisque les règles régissant la modification d'un acte d'accusation obéissent aux principes constitutionnels selon lequel tout accusé a droit à un procès équitable ».
[26] Le défendeur ne subit aucun préjudice par cette demande d'amendement car la divulgation de la preuve a été faite bien avant la date de l'instruction et la demande d'amendement, avant le début de l'audition.
[27] Le défendeur était bien éclairé quant aux infractions reprochées, la dénonciation énumérant tous les faits et les éléments pertinents à une infraction déterminée par l'article pertinent du code.
[28] Le défendeur, pour sa part, n'a jamais tenté d'obtenir de précision quant à la date de l'infraction et ce, pendant les 36 mois préalables à la date d'audition.
[29]
L'article
[30] Citant la décision dans G.B., A.B. et C.S. c. Sa Majesté la Reine[5], la Cour suprême s'exprime ainsi sur cette question du moment de l'infraction:
«…Toutefois, il appert également qu'en général on n'annulera pas une dénonciation ou un acte d'accusation pour la simple raison que le moment exact de l'infraction n'est pas précisé. La question sera plutôt entendue sur le fond. Bien qu'il soit de toute évidence important de fournir à l'accusé suffisamment de renseignements pour lui permettre d'identifier l'infraction reprochée et de préparer sa défense, la précision du moment exact de cette infraction n'est habituellement pas nécessaire à cette fin….. »
- De même dans l'arrêt R. v. Dossi[6], où le juge Atkins écrit:
«…Depuis des temps immémoriaux, la date précisée dans un acte d'accusation n'a jamais été une question importante à moins qu'elle ne soit réellement une partie essentielle de l'infraction alléguée ».
[31] La poursuivante cite Ville de Québec c. Marin[7]:
[7] « Le juge, à qui pareille requête est soumise, doit simplement s'assurer qu'accorder l'amendement ne cause pas un préjudice irréparable au défendeur ».
[10] « Par ailleurs, si l'heure ou la date est modifiée avant le début du procès, il s'agit de la correction d'un simple détail que la poursuite n'est d'ailleurs pas tenue de prouver ».
[32] Il s'agit donc d'une question de procédure et la procédure de doit pas l'emporter sur le fond.
[33]
Le Traité général de preuve et procédures pénales[8],
au sujet de l'article
« De même, le Code criminel considère que les erreurs concernant le lieu ou le temps de l'infraction sont mineures dans la mesure où ceux-ci ne constituent pas un élément essentiel de l'accusation de la défense de l'accusé ».
[34] Ce qui importe, c'est l'équité du procès et le défendeur connaissait les accusations portées contre lui et n'est pas surpris par la demande d'amendement, qui n'est pas un élément essentiel dans la présente affaire.
[35] D'ailleurs le législateur fédéral, dans le Code criminel[9], propose la solution de l'ajournement dans le cas de « Divergence mineure », afin de permettre à un accusé de s'ajuster aux modifications de l'acte d'accusation, la règle générale étant d'accueillir la demande d'amendement.
[36] À ce stade des procédures, la partie défenderesse n'a présenté aucune requête pour violation d'un droit constitutionnel et la Cour ne peut trancher une telle question que suite à une audition et une preuve devant être faite par le défendeur, sur qui repose le fardeau de persuasion.
[37] De plus, le juge Lamer dans R. c. Clunas[10] précisait que les tribunaux canadiens doivent s'écarter et éviter le formalisme particulièrement dans les situations qui n'entraînent aucun préjudice pour l'accusé, comme dans la présente affaire.
[38] Tout au plus, le défendeur aurait pu demander une remise afin de se préparer en fonction de cette nouvelle date, si ce changement mineur le prenait par surprise, ce qui n'est pas le cas.
[39] La demande doit donc être accueillie pour les motifs suivants:
- Il n'en résulte aucune injustice pour le défendeur;
- Il n'en résulte aucun préjudice pour le défendeur;
- Dans cette affaire la date de l'infraction n'est pas un élément essentiel de l'infraction;
- l'objection du procureur du défendeur relève d'un formalisme procédural révolu et qui n'a plus recours devant les tribunaux.
Plaidoiries écrites: Partie défenderesse
Prétentions résumées de la partie défenderesse:
[40]
D'emblée, la partie défenderesse admet que le litige porte sur
l'interprétation de l'article
[41] Par contre, cette appréciation doit être faite à l'égard de toutes les circonstances du présent dossier et inclure une analyse de l'impact de cet amendement sur les droits garantis au défendeur par la Charte.
[42]
Selon ses prétentions, la poursuivante a choisi de ne pas en aviser la
partie défenderesse et ce, contrairement aux dispositions impératives de
l'article
[43] Considérant l'opinion de la poursuivante sur l'objection du défendeur, comme étant « d'un formalisme dépassé et tatillon », elle soumet que la poursuivante ne peut conséquemment exiger de la défenderesse « qu'une requête formelle et écrite soit soumise pour qu'un Tribunal puisse considérer l'impact d'une requête de la poursuite non écrite et non signifiée quant aux droits fondamentaux d'un défendeur ».
[44] L'argument de la poursuite, visant à empêcher le Tribunal de considérer l'impact de la demande d'amendement sur les droits constitutionnels du requérant, repose sur une notion erronée qui propose une vision trop restreinte de la protection offerte par la Charte canadienne des droits et libertés.
[45]
Rien n'interdit au Tribunal, dans l'appréciation de l'article
[46] La demande d'amendement, présentée 34 mois après l'émission du constat, met en cause les droits garantis au requérant par les articles 11a) et 11b) de la Charte canadienne des droits et libertés et atteint le droit du défendeur d'être informé sans délai anormal de l'infraction précise qu'on lui reproche.
[47] Cette violation emporte des conséquences. C'est sur la foi du libellé du constat d'infraction que le requérant a renoncé à présenter une requête en exclusion de la preuve, fondée sur le fait que le poursuivant entendait mettre en preuve une saisie effectuée sans mandat et donc présumée contraire aux droits garantis au requérant par l'article 8 de la Charte[11].
[48] Ainsi, le défaut par la poursuivante de présenter sa demande d'amendement en temps opportun, a privé l'appelant de son droit de faire valoir une violation de ses droits constitutionnels qui étaient présumés en raison de l'existence d'une fouille sans mandat.
[49] En vertu de l'alinéa 11b) de la Charte canadienne, l'inculpé a le droit d'être jugé dans un délai raisonnable et les délais dans le présent dossier excèdent largement ceux considérés par la Cour suprême[12].
[50] La partie défenderesse soumet de plus que la présente argumentation écrite « constitue un avis écrit suffisant de l'intention du défendeur de faire valoir ses droits constitutionnels », s'ajoutant à ce qui a été exprimé verbalement au tribunal le 6 mai dernier.
Plaidoiries écrites: Partie poursuivante
Réplique résumée de la poursuivante
[51] En plus de reprendre certains arguments déjà produits dans son cahier de Notes et autorités, elle ajoute ce qui suit:
[52] Le défendeur s'objecte à la demande d'amendement de la poursuivante et soulève que cette demande constituerait une violation aux articles 11a) et 11b) de la Charte canadienne des droits et libertés et demande une application théorique de droits garantis par la charte.
[53] Par contre, le défendeur n'ayant produit aucune requête au soutient de ses prétentions et fait aucune preuve, son objection devrait être rejetée.
[54] Le défendeur n'a d'ailleurs soumis aucun contexte factuel à la cour et ce, contrairement aux enseignements de la Cour suprême qui précise que l'analyse d'une violation à un droit garanti par la charte doit être contextuelle:[13]
«…C'est pour cette raison que je crois que l'importance du droit ou de la liberté doit être évaluée en fonction du contexte plutôt que dans l'abstrait et son objet doit être déterminé en fonction du contexte…»
[55] Sans aucune preuve et faits, le défendeur invoque la protection des articles 8, 11a) et 11b) de la Charte et demande un arrêt des procédures en réponse à une demande d'amendement qui ne cause aucun préjudice au défendeur.
[56] Sur l'absence de préjudice et la finalité de l'article 11 a) de la Charte, la poursuivante cite la Cour d'appel dans Delaronde[14], à l'effet que la finalité de 11 a), est uniquement de protéger le droit d'un inculpé à un procès juste et équitable. De plus:
« …si l'inculpé n'a pas démontré qu'il a subi un préjudice à la préparation de sa défense en raison de la longueur du délai pour l'informer de l'infraction précise qu'on lui reproche, sa demande de réparation en vertu du par. 24 (1) de la charte, lui sera refusé[15] ».
[57] Le défendeur ayant omis ou négligé de faire quelque preuve que ce soit d'un quelconque préjudice, cet argument basé sur l'article 11 a), ne peut être fondé.
[58] Que le défendeur ait renoncé à présenter une requête pour exclusion de la preuve à l'encontre d'une saisie sans mandat, considérant que les délais d'audition, est un choix stratégique qu'il doit assumer et cette prétention non fondée ne peut constituer un motif de rejet de la demande d'amendement.
[59] L'argument du délai raisonnable, n'a aucun lien avec la requête en amendement et la Cour suprême dans Rahey[16], a rappelé l'importance d'établir un contexte précis des faits et circonstances avant qu'un tribunal ne se prononce sur l'article 11 b):
«…On doit d'abord établir qu'une violation a été commise pour pouvoir passer à l'examen de la réparation à accorder…»
[60] De plus, dans Smith[17], la Cour suprême souligne que c'est au défendeur que revient le fardeau de la preuve, lors qu'il invoque l'article 11 b) de la charte":
« Toutefois, comme c'est le cas pour d'autres droits énoncés dans la Charte, quiconque prétend avoir été victime d'une violation des es droits a le fardeau de persuader la cour que les circonstances relèvent du champ de la protection envisagée par la disposition pertinente de la Charte. »
Les articles de lois pertinents
179. Sur demande du poursuivant, le juge permet, aux conditions qu'il détermine et s'il est convaincu qu'il n'en résultera aucune injustice, que le poursuivant modifie un chef d'accusation pour y préciser un détail ou pour y corriger une irrégularité, notamment pour y inclure expressément un élément essentiel de l'infraction. Cependant, le juge ne peut permettre de substituer un défendeur à un autre ou une infraction à une autre.
30. Sauf disposition contraire, toute
demande faite à un juge en vertu du présent code ou des règles de pratique est
formulée oralement, sans préavis.
Lorsqu'une demande orale doit faire l'objet d'un préavis, celui-ci indique de façon précise et concise la nature et les motifs de la demande ainsi que la date et le lieu de présentation.
169. Une demande préliminaire peut être présentée, soit avant la date prévue pour l'instruction à un juge ayant compétence pour instruire la poursuite dans le district judiciaire où la poursuite a été intentée, soit lors de l'instruction au juge qui instruit la poursuite avec la permission de ce dernier. Lorsqu'un défendeur est réputé avoir transmis un plaidoyer de non-culpabilité, une demande préliminaire peut, en outre, être présentée par le poursuivant à un juge ayant compétence pour instruire la poursuite dans le district judiciaire visé au deuxième alinéa de l'article 187.
Un préavis d'une telle demande doit être signifié à la partie adverse sauf dans le cas où les parties sont présentes devant le juge. Ce préavis doit être déposé au greffe du tribunal compétent du district judiciaire où la poursuite a été intentée.
Toutefois, lorsque la demande est présentée par le défendeur, le préavis transmis avec le plaidoyer à l'endroit indiqué sur le constat d'infraction équivaut à cette signification et à ce dépôt.
(Nos soulignements)
Analyse et décision
[61] Tout d'abord, certains éléments ne sont pas contestés:
1- La divulgation de la preuve a été transmise le 25 juillet 2008, soit 34 mois avant la date de l'audition, et cette divulgation de la preuve précise clairement que la date effective de l'événement est bien le 21 décembre 2006.
2- Le fait que le défendeur, ainsi que son procureur, étaient bien au fait que la date de l'événement, était le 21 décembre 2006 et non le 21 décembre 2007;
3- La demande d'amendement par la partie poursuivante, a été présentée avant le début de l'audition.
[62] Le Tribunal doit donc répondre aux questions suivantes:
1- Est-ce que dans le présent dossier, la date de l'infraction est d'une importance telle, que de la modifier, entraînerait, une injustice, un « préjudice irréparable » pour le défendeur ?
2- Est-ce que la demande d'amendement présentée par la poursuite met en cause les droits garantis au requérant par les alinéas 11a) et 11b) de la Charte canadienne des droits et libertés ?
[63] Il faut rappeler que la nouvelle philosophie qui anime le Code de procédure pénale, vise à faciliter le déroulement de la procédure, qu'une interprétation libérale de la procédure pénale s'impose et que le formalisme suranné doit en être éliminé.[18]
[64]
L'article
[65] Le Tribunal doit donc s'assurer qu'accorder l'amendement ne cause aucune injustice ou « préjudice irréparable » au défendeur, pas plus qu'il ne crée une nouvelle infraction.
[66] La règle fondamentale à respecter est l'équité. Si un accusé entame une défense, sur des éléments dont la poursuite a déterminé la date ou même l'heure, il est clair que l'accusé subit un préjudice, si le juge permet de modifier la date ou l'heure[20].
[67] Dans le cas présent, la demande a été présentée avant le début de l'audition. Aucun témoin n'a été entendu et la défense n'a pas débuté sa preuve. Sous cet aspect, il est évident que le niveau de risque d'un « préjudice irréparable » est à son plus bas.
[68] Comme le mentionnait le juge Grenier dans Marin[21]:
« Par ailleurs, si l'heure ou la date est modifiée, avant le début du procès, il s'agit de la correction d'un simple détail que la poursuite n'est d'ailleurs pas tenue de prouver ».
(Notre soulignement)
[69]
De plus, contrairement aux prétentions de la partie défenderesse, en
vertu de l'article
[70] Effectivement, tel que le soumet la partie défenderesse, il est possible qu'une demande d'amendement affecte les droits du défendeur, mais la demande d'amendement et une requête pour délais déraisonnables ou en violation des droits constitutionnels en vertu de la Charte, par exemple, sont des situations différentes, qui nécessitent une procédure et un traitement également différents.
[71] Or, dans le cas présent, c'est une demande d'amendement qui occupe le Tribunal, qui doit en premier lieu analyser la notion d'injustice en fonction de cette demande.
[72] La partie défenderesse soumet que la demande d'amendement aurait dû être présentée avant la date de l'audition, par écrit et signifiée. Conséquemment, le défendeur en subit un préjudice, ayant préparé sa défense en fonction de l'année 2007, soit l'année inscrite actuellement aux chefs d'infraction.
[73] Le Tribunal, quant à lui, considère, que la partie défenderesse, si elle n'était pas satisfaite suite à la divulgation de la preuve ou tenait à obtenir des précisions sur les chefs d'infraction, il existait alors des moyens pour lui permettre d'en arriver à ses fins.
[74] Mais, elle a fait le choix de ne rien faire et ce, en toute connaissance de cause.
[75] La divulgation de la preuve ayant été fait, la défenderesse ayant même admis la connaissance de la problématique concernant l'année de l'infraction, le Tribunal comprend difficilement comment elle peut se plaindre aujourd'hui de sa situation et tenter d'en faire porter la responsabilité à la partie poursuivante.
[76] Afin de contrer la demande d'amendement, la partie défenderesse soumet en réponse, deux types de demande, soit: une demande en réparation de violation de ses droits constitutionnels, ainsi que pour délais déraisonnables, le tout en vertu de la Charte.
[77] La défenderesse se plaint qu'elle subit un préjudice, mais elle n'a présenté aucune preuve concernant le préjudice qu'elle allègue. Elle plaide également que les délais encourus dans la présente affaire, sont très longs.
[78] Sans préjuger de la décision sur une demande en vertu de la Charte, concernant des délais déraisonnables, le Tribunal est parfaitement conscient que les délais encourus dépassent ce qu'on serait en mesure de s'attendre dans ce type de procès. Les infractions alléguées ont eu lieu en 2006 et nous sommes rendus en 2012 et aucune véritable audition n'a encore eu lieu.
[79] Par contre, un bref survol de l'ensemble du déroulement de la procédure, démontre que la partie défenderesse est responsable d'au moins trois demandes de remise sur six, et qu'à chacune de ces remises, le procureur du défendeur, Me Lebrun, était absent et représenté par Me Sandra Bonano. En ce qui concerne les trois autres remises, elles ont été accordées, soit de consentement ou sur ordre du Tribunal.
[80] De plus, la partie défenderesse prétend que par le biais de sa plaidoirie écrite, s'ajoutant à son argumentation devant le Tribunal, elle rencontre les critères de présentation d'une demande en vertu de la Charte, afin de faire valoir ses droits constitutionnels.
[81]
Avec respect pour l'opinion contraire, le Tribunal considère que ce qui
est écrit dans le cahier de notes et autorités ne rencontre pas et n'équivaut
pas à l'avis requis en vertu de l'article
[82] Voici les extraits pertinents et plus précisément, l'article 95.1[22]:
95. …
Un tel avis est également exigé lorsqu'une personne demande, à l'encontre de l'État ou de l'Administration publique, une réparation fondée sur la violation ou la négation de ses droits et libertés fondamentaux prévus par la Charte des droits et libertés de la personne ou par la Charte canadienne des droits et libertés.
L'avis doit, de façon précise, énoncer la prétention et exposer les moyens sur lesquels elle est basée. Il est accompagné d'une copie des actes de procédure et est signifié par celui qui entend soulever la question au moins 30 jours avant la date de l'audition. Seul le procureur général peut renoncer à ce délai.
Le tribunal ne peut statuer sur aucune demande sans que l'avis ait été valablement donné, et il ne peut se prononcer que sur les moyens qui y sont exposés.
…
95.1. En matière criminelle ou pénale, l'avis prévu au deuxième alinéa de l'article 95 n'est pas requis lorsque la réparation demandée concerne la divulgation d'une preuve, l'exclusion d'un élément de preuve ou la durée du délai écoulé depuis le moment de l'accusation, ou encore dans les cas déterminés par arrêté du ministre de la Justice publié à la Gazette officielle du Québec.
Dans les autres cas, cet avis doit être signifié au moins 10 jours avant la date de l'audition de la demande de réparation. À défaut, le tribunal en ordonne la signification et remet l'audition de cette demande, à moins que le procureur général ne renonce à ce délai ou que le tribunal ne l'abrège s'il le juge nécessaire pour éviter qu'un préjudice irréparable soit causé à celui qui fait la demande ou à un tiers.
(Nos soulignements)
[83] Ledit article prévoit qu'un avis est exigé lorsqu'une personne demande une réparation fondée sur la violation ou la négation de ses droits et libertés fondamentaux prévus par la Charte canadienne des droits et libertés. Cet avis doit être signifié au moins dix jours avant l'audition.
[84] De fait, l'accusé qui veut débattre une question de Charte lors du procès doit en aviser la Couronne et la Cour au moyen d'un avis raisonnable.[23]
[85] Donc, si la partie défenderesse veut présenter des requêtes de type constitutionnel, elle devra alors se soumettre aux règles de procédure applicables en semblable matière.
[86] À défaut de s'y conformer, le Tribunal ne peut considérer ses représentations alléguées sur cet aspect.
[87] Pour terminer, la partie défenderesse ajoute que « c'est sur la foi du libellé même du constat d'infraction que le requérant a renoncé à présenter une requête pour exclusion de la preuve…».
[88] Or cette correction du libellé de l'infraction, elle la connaissait depuis le moment de la divulgation de la preuve et ce n'est qu'aujourd'hui qu'elle la conteste.
[89] Est-ce que la partie défenderesse a alors été imprudente en ne présentant pas une requête en exclusion de la preuve, se basant sur le libellé de l'infraction ? Encore là, elle a fait un choix et elle doit l'assumer.
[90] Conséquemment, et après analyse de l'ensemble de la preuve, le Tribunal rejette donc la prétention de la défenderesse à l'effet que, tant sa plaidoirie écrite et verbale, rencontrent les critères de présentation d'une demande en vertu de la Charte, afin de faire valoir ses droits constitutionnels.
[91]
Le Tribunal conclut également que la partie défenderesse n'a pas
démontré qu'il résulterait une injustice, de la demande d'amendement soumis par
la poursuivante, en vertu de l'article
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL:
[92] ACCORDE la demande d'amendement.
[93] ORDONNE que la date du 21 décembre 2007, soit remplacée par celle du 21 décembre 2006, et ce, dans chacun des chefs d'infraction.
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__________________________________ PIERRE VERRETTE, J.P.M. |
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Me Paul Larochelle |
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Me Michel Lebrun Procureur pour la partie défenderesse
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Date d’audience : |
6 mai 2011 |
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[1] Règles de pratique de la Cour du Québec
[2] 1992, 12 Criminal Reports, 4e, p.340
[3] R. c. S., 2010 QCCA, 124
[4] 2010 QCCA, 124
[5]
[6] (1918) Cr. App. R. 158
[7]
[8] Pierre Béliveau, Martin Vauclair, 17ième éd, 2010, p.773, par.1848
[9] Code criminel du Canada, article 601 (4.1)
[10] [1992] 1 RSC 595
[11] Hunter c" Southam inc., [1984] 2 R.C.S.145
[12] R. c. Godin,
[13] Edmonton journal c. Alberta (Procureur Général), 1989 2 R.C.S. 1326
[14] R. c. Delaronde [1996] CanLII 6322
[15]
R. c. Delaronde
[16] R. c. Rahey [1987] ! R.C.S. 588
[17] R. c. Smith
[18]
Montali c. Roireau,
[19]
R. c. Côté,
[20] Tremblay c. R., [2003] J.Q. No 14700, cité dans Marin, précité en 7
[21] Précité en 7
[22] Code de procédure civile, L.R.Q., chapitre C-25
[23]
R. c. Godbout,
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