Décision

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Gabarit EDJ

Novoderm (9180-8089 Québec inc.) c. Centeno Garzon

2011 QCCS 7500

COUR SUPÉRIEURE

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

LONGUEUIL

N°:

505-17-005303-112

 

 

 

DATE :

14 NOVEMBRE 2011

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE

L’HONORABLE

MARK SCHRAGER, J.C.S.

______________________________________________________________________

 

NOVODERM (9180-8089 QUÉBEC INC.)

 

Demanderesse

c.

 

ELGHA MICHELLE CENTENO GARZON

et.

JEAN DAVID VANDETTE

et.

6919634 CANADA INC. (J.D. MULTITECH)

 

Défendeurs

______________________________________________________________________

 

JUGEMENT

______________________________________________________________________

JS 1319

INTRODUCTION

 

[1]           La demanderesse, Novoderm (9180-8089 Québec Inc.) ( Novoderm ») requiert une injonction interlocutoire contre deux ex-fournisseurs de services pour les empêcher de faire une concurrence déloyale.

 

LES FAITS

[2]           Novoderm est la compagnie de monsieur Francis Garcia et de madame Nathalie Turcotte. Novoderm est une petite entreprise dont la principale activité est la location d'appareils laser esthétique à des cliniques de beauté.  Les cliniques-clientes ont l'option de louer l'appareil laser avec ou sans  les services d'un technicien, selon que la clinique dispose ou non de son propre technicien qualifié pour opérer le laser et pour faire de l'épilation et d'autres traitements esthétiques avec l'appareil.

[3]           Les cliniques-clientes se trouvent un peu partout dans la province de Québec et elles apparaissent sur le site web de Novoderm qui a été déposé en preuve.

[4]           Les appareils d'esthétique utilisés sont de marque XEO, du manufacturier Cutera. Novoderm possède trois de ces appareils qui représentent un investissement de 420 000 $.

[5]           La défenderesse, madame Elgha Michelle Centeno Garzon (« Garzon ») est une technicienne qui est liée à Novoderm par un contrat de service du 1er octobre 2009.

[6]           En vertu de ce contrat, madame Garzon s'est engagée à effectuer des traitements laser, faire des ventes (à savoir le marketing pour trouver des nouvelles cliniques-clientes pour Novoderm), donner de la formation auprès des clientes et promouvoir les services offerts par Novoderm.

[7]           De son côté, outre de payer la rémunération pour les services sur une base horaire ou sur une base de commission sur les ventes, Novoderm a fourni à Garzon la formation sur le laser.  Il y a eu effectivement un voyage à Boston pour une séance de formation chez la compagnie Cutera, le fabricant de lasers.

[8]           Il n'est pas contesté que Garzon n'est pas employée de Novoderm; le contrat en est un de fourniture de services.  Elle n'a aucune obligation d'exclusivité à Novoderm, en fait, elle détient sa propre clinique pour rendre des services esthétiques à ses propres clients-consommateurs.  Parfois, Garzon loue un laser de Novoderm pour rendre des services à ses propres clients-consommateurs.

[9]           Par contre, le contrat de services interdit à Garzon de « solliciter les clientes de Novoderm pour offrir personnellement ou pour le compte d'une autre compagnie qu'elle pourrait représenter, des services de même nature. »

[10]        Le contrat stipule que cette clause restera en vigueur après la fin du contrat.

[11]        Garzon est aussi liée par une entente de confidentialité qui l'oblige pendant et après la durée de son contrat avec Novoderm, à ne pas divulguer ni utiliser d'une manière préjudiciable les informations commerciales de Novoderm, soit la liste des prix, les politiques, les protocoles et la liste des clientes.

[12]        Outre les prix chargés par Novoderm, il n'apparaît pas de la preuve que Garzon avait en sa possession ou à sa connaissance des informations confidentielles.  L'identité des cliniques-clientes de Novoderm est publique et apparaît sur le site web de Novoderm.

[13]        Le défendeur, Jean David Vandette (« Vandette ») est aussi un fournisseur de services à Novoderm, mais n'est pas lié par un contrat écrit.  Il a même résisté aux efforts des dirigeants de Novoderm afin qu'il s'engage par un  contrat écrit.  Il a aussi refusé de signer une entente de confidentialité.

[14]        Depuis le 1er septembre 2008, il déménage les lasers d'une clinique à l'autre selon les demandes de Novoderm.

[15]        Pour ce faire, monsieur dispose de son propre camion et équipement de déménagement.  Il est aussi muni des clés, des cartes d'entrée électronique et des codes d'entrée des cliniques-clientes de Novoderm pour accéder à leurs locaux hors des heures d'ouverture pour faire entrer le laser et pour le récupérer à la fin de la période de location.

[16]        Monsieur Vandette percevait le paiement des locations pour les appareils, mais il n'avait pas d'autres responsabilités sauf celles énumérées ci-avant.

[17]        Il n'y a aucune exclusivité, quoique monsieur Garcia a exprimé son mécontentement en 2009 quand Vandette a transporté le laser d'un compétiteur.

[18]        La compagnie de Vandette, 6919634 Canada Inc. (« autrefois connue sous le nom de « JD Multitech » qui est aussi nommée comme défenderesse) ne fournit pas de services à Novoderm selon la preuve déposée au dossier.

[19]        Entre novembre 2010 et janvier 2011, madame Pilon, la mère de Vandette a acheté un appareil laser XEO Cutera, annoncé sur Ebay à un prix de 25 000 $. Il est en preuve que madame Pilon n'a pas de connaissances dans le domaine et n'est certainement pas certifiée pour opérer ledit appareil.

[20]        Durant la même période, madame Garzon met fin à son identification comme représentante de Novoderm sur sa page Facebook et sur son message téléphonique.  Elle annule ses propres séances de location d'un appareil avec Novoderm et fait part qu'elle peut louer un tel appareil ailleurs à moins cher.

[21]        Le défendeur, Vandette fait le transport de cet autre appareil laser.

[22]        Pendant le mois d'avril, Garcia et Turcotte commencent à recevoir les informations de certaines de leurs clientes au sujet de la disponibilité d'un appareil XEO Cutera à un prix de location plus raisonnable que celui offert par Novoderm.  Aussi, selon les informations reçues par Garcia et Turcotte, Garzon est liée à cette activité commerciale.

[23]        Les annulations de séances de location par des cliniques-clientes de Novoderm continuent pendant le mois d'avril.  Finalement, le 29 avril, Garcia et Turcotte confrontent Vandette.  Il admet avoir transporté l'appareil en question, mais nie que c'était pour le compte de Garzon.  Son contrat verbal est résilié sur le champs par Garcia et Turcotte.

[24]        Vandette nie avoir sollicité des cliniques-clientes de Novoderm avant cette réunion, mais dans les circonstances, le Tribunal ne croit pas qu'il dit la vérité.  Au moins, si lui n'a pas sollicité les clientes en question, il semble clair que la sollicitation a été effectuée par Garzon ou par quelqu'un d'autre qui travaillait étroitement avec ces derniers.

[25]        Quoi qu'il en soit, Vandette admet qu'il y a eu de la sollicitation pour les services identiques offerts par Novoderm auprès d'au moins cinq ou six clientes de Novoderm, mais après le 29 avril 2011. Il a même offert de payer la pénalité d'annulation du contrat payable par une des cliniques-clientes de Novoderm pour pouvoir entrer dans une relation d'affaires avec cette dernière.

[26]        Dans les heures qui suivent la réunion avec Vandette, Garcia et Turcotte ont essayé de rencontrer Garzon, sans succès.  Finalement, le 30 avril, Garcia reçoit un message téléphonique de Garzon l'informant qu'elle a parlé à Vandette et qu'elle comprenait que Novoderm n'avait plus besoin de ses services.  Garzon nie avoir eu l'intention de solliciter les clientes de Novoderm, mais qu'elle a eu une offre d'une autre entreprise.

[27]        Par l'ensemble de la preuve, il est évident que l'autre entreprise est celle de Vandette et de sa mère munie de l'appareil laser XEO Cutera.  Vandette admet avoir sollicité les clientes de Novoderm dans les heures et les jours suivant la réunion du 29 avril.  Il semble que la préparation était déjà mise en place et même que les sollicitations ont eu lieu avant le 29 avril 2011.

[28]        Par l'ensemble des faits mis en preuve, le Tribunal conclut qu'en fait, Vandette et Garzon ont décidé de se lançer en affaires et de faire concurrence à Novoderm en offrant le même genre de services avec l'appareil laser XEO Cutera.


 

QUESTIONS EN LITIGE

 

[29]        Est-ce qu'il existe une obligation pour les codéfendeurs de ne pas solliciter les clientes de Novoderm et de ne pas faire affaires avec celles-ci?

[30]        Si cette obligation existe, est-ce que le droit correspondant de Novoderm est établi à ce stade, de façon claire ou prima facie?

[31]        Est-ce que le non-respect par les codéfendeurs de cette obligation de non-sollicitation et de non-concurrence cause à Novoderm un préjudice sérieux ou irréparable ou un état de faits ou de droit de nature à rendre le jugement final inefficace?

[32]        Dans le cas où le droit de Novoderm n'est établi que de façon prima facie, est-ce que la balance des inconvénients favorise  la demanderesse?

 

ANALYSE

[33]        Tel qu'indiqué ci-dessus, Vandette admet qu'il a sollicité les clientes de Novoderm après la résiliation de son contrat.  Garzon n'admet pas aussi clairement, mais il est évident que Vandette a travaillé de concert avec elle.

[34]        Vandette revendique qu'il lui est certainement permis de solliciter des clients après résiliation de son contrat.  La position de Garzon est différente.

[35]        Garzon avait une obligation contractuelle de ne pas solliciter pendant la durée du contrat, soit avant le 30 avril.  Une fois terminé, la clause 7 dispose que cette obligation de non-sollicitation survit - mais aucun délai ou terme n'est stipulé.  Le procureur de la demanderesse concède que vu la durée indéterminée, cette clause est nulle ou n'est pas exécutoire.

[36]        Mais le procureur de la demanderesse prétend qu'une partie à un contrat de service a un devoir de loyauté similaire à celui d'un employé.  Ce devoir trouve son fondement aux articles 6 , 7 et 1376 du Code civil du Québec (C.C.Q.) et a été reconnu par la Cour d'appel[1].

[37]        En vertu de ce devoir de loyauté, Garzon ne peut pas faire concurrence pendant ou pour une période raisonnable après la résiliation de son contrat.

[38]        L'existence et l'étendue de ce devoir de loyauté (tout comme celui de l'employé) tiennent compte de la nature des fonctions exercées par les parties défenderesses, le niveau des responsabilités assumées et de l'accès à des informations importantes.[2]

[39]        Dans le cas de Garzon, elle est la personne qui livrait le service spécialisé de traitements au laser de Novoderm aux cliniques-clientes et aux consommateurs.  De plus, elle avait le devoir contractuel de faire le marketing et la promotion des services offerts.  Dans cette petite compagnie, elle occupait une position clé.  De plus, elle avait une obligation explicite pendant le contrat de ne pas solliciter les clientes de Novoderm.

[40]        Le Tribunal conclut que Garzon a l'obligation de ne pas solliciter les clientes de Novoderm pendant le contrat et après sa terminaison, malgré la nullité de la clause de survivance des obligations de non-sollicitation.  Autrement dit, cette obligation trouve sa source dans la loi et dans le devoir de loyauté de Garzon.  Évidemment, l'obligation de ne pas solliciter après la résiliation du contrat existe pour une période raisonnable seulement.

[41]        Quant à la période raisonnable, la jurisprudence révèle des périodes entre 8 et 13 mois dans des situations semblables.[3]

[42]        Dans les circonstances particulières de cette cause, Garzon n'avait pas eu des obligations de gestion de l'entreprise, quoiqu'elle occupait une position clé. Elle était technicienne pour livrer les services de la compagnie. Par conséquent, neuf mois de non-sollicitation après la résiliation du contrat semblent appropriés.

[43]        Pour des motifs que le Tribunal ignore, et même si la partie demanderesse a fait diligence en déposant sa demande d'injonction interlocutoire dans les semaines qui suivaient la rupture du contrat, l'audition a eu lieu six mois après la résiliation du contrat de Garzon.

[44]        Sur une prépondérance de la preuve, on peut arriver à la conclusion que si Garzon fait affaires présentement avec d'anciennes clientes de Novoderm, cela est dû à une sollicitation de sa part ou celle de Vandette ou d'autres personnes impliquées dans leur nouvelle entreprise.

[45]        En conséquence, il sera prohibé à Garzon de solliciter les clientes de Novoderm après la résiliation et il lui sera aussi prohibé de faire affaires avec celles-ci pendant ladite période de 9 mois.

[46]        Le seul doute quant à l'existence du droit de Novoderm est le fait que la clause de survivance est nulle.  Devant cette nullité, est-ce que la Cour peut suppléer une période en faisant référence au droit commun?  Même avec ce doute, il y a certainement un droit prima facie.

[47]        La balance des inconvénients favorise clairement Novoderm qui cherche à protéger sa clientèle.  Madame Garzon peut gagner sa vie sans les clientes de Novoderm pour la période de neuf mois.

[48]        Quant à la question de préjudice, il est de jurisprudence constante qu'une perte de clientèle est difficilement quantifiable et peut être considérée comme un dommage irréparable.[4]

[49]        La situation de Vandette est différente.  Il n'est lié par aucun contrat écrit. Il n'a aucune obligation de vendre les services de Novoderm ou de faire la promotion.  Il était chargé du déménagement des appareils.  Il ne rendait pas de services aux consommateurs de produits et des services au nom de Novoderm comme Garzon.

[50]        En conséquence, le Tribunal conclut que son devoir de loyauté était très faible, même non-existant.  Il avait le droit de solliciter les clientes de Novoderm pour un commerce comparatif pour lui ou sa mère ou des tierces personnes  dans l'exercice de leurs droits d'exercer librement le commerce.

[51]        Vandette pouvait aussi transporter un appareil XEO Cutera pour le compte d'une entreprise autre que Novoderm.

[52]        Par contre, dans les faits, il était certainement au courant de la situation de Garzon.  Il a travaillé étroitement avec elle.  Il a tout de suite contacté Garzon après la réunion avec Garcia et Turcotte le 29 avril 2011.

[53]        Il est interdit à toute personne non-liée par un contrat d'assister une partie à un contrat, à ne pas respecter ses obligations[5].

[54]        En l'espèce, Vandette ne pouvait pas aider madame Garzon (ni avant le 29 avril ni après), à solliciter des clientes de Novoderm, pour faire affaires avec une entreprise dans laquelle madame Garzon était intéressée. Il ne pouvait pas aider madame à enfreindre ses obligations en transportant un appareil laser XEO Cutera à une cliente de Novoderm pour le compte de Garzon ou pour le compte d'une entreprise dans laquelle Garzon avait un intérêt.

[55]        Les autres considérations, soient celles de préjudices irréparables et balance des inconvénients, sont les mêmes pour Vandette que pour Garzon.

 

RÉSUMÉ

[56]        Vu le devoir de loyauté de Garzon, elle a l'obligation de ne pas solliciter des clientes après la rupture de son contrat et de cesser de faire affaires avec les clientes de Novoderm pendant neuf mois.  Elle ne doit pas fournir de services d'épilation de XEO Cutera auxdites clientes pendant cette même période de neuf mois.

[57]        Vandette ne peut pas solliciter des clientes de Novoderm ou transporter un appareil laser XEO Cutera pour le compte de toute entreprise dans laquelle Garzon est intéressée ou impliquée comme propriétaire, actionnaire, administrateur, employée ou fournisseur de services.

[58]        Bien sûr, la sollicitation fait référence à une sollicitation directe. Toute sollicitation par des annonces publiques dans les médias, sera permise.

[59]        Dans toutes les circonstances, un cautionnement ne sera pas exigé.

 

CONCLUSIONS

[60]        POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[61]        ACCUEILLE la requête en injonction interlocutoire en partie.

[62]        REJETTE la requête en injonction interlocutoire contre la codéfenderesse, 6919634 Canada Inc. (J.D. Multitech), sans frais.

[63]        REND une ordonnance d’injonction interlocutoire devant demeurer en vigueur jusqu’au 31 janvier 2012, enjoignant aux défendeurs, Elgha Michelle Centeno Garzon et Jean David Vandette ainsi qu’à toute personne non désignée dans l’ordonnance par cette honorable Cour qui a connaissance de ladite ordonnance ou qui agit pour le compte ou avec le consentement des défendeurs, sous toutes peines que de droit comme suit :

[64]        ENJOINT À LA DÉFENDERESSE GARZON :

DE CESSER ET DE S’ABSTENIR (i) de faire affaires avec ou (ii) de faire toute sollicitation directement, que ce soit par voie téléphonique, par lettre, par courriel, par message texte, en personne ou de quelqu'autre façon que ce soit,

des clientes de la demanderesse, soit :

 

AU PREMIER

5487, ave Monkland

Montréal (Québec)   H4A 1C6

 

RELAIS BEAUTÉ DÉTENTE

1845, 42e avenue

Montréal (Québec)   H1A 3B9

 

LA GIROUETTE

697, Bord du Lac

Dorval (Québec)   H9S 2B7

 

SPA BELLA

573, 39e avenue

Lachine (Québec)   H8T 2E2

 

LASER ESTHÉTIQUE JOHANNE

117, rue Highlands

Lasalle (Québec)   H8R 3N4

 

ESTHÉTIQUE AMOURELLE

4455, rue Beaubien Est

Montréal (Québec)   H1T 1T3

 

INSTITUT DE BEAUTÉ MICHELINE GARCIA

534, boul. Marie Victorin

Boucherville (Québec)   J4B 1W8

 

INSTITUT DE BEAUTÉ BRIGITTE JALBERT

5440, chemin Chambly

Bureau 106

Saint-Hubert (Québec)  

 

CLINIQUE ESTHÉTIQUE LAROCHE

50, rue de la Gabelle

Bureau 400

Varennes (Québec)   J3X 2J4

 

INSTITUT DE BEAUTÉ STÉPHANIE GOSSELIN

583, avenue Notre-Dame

Saint-Lambert (Québec)   J4P 2K8

 

CENTRE ETSHÉTIQUE L’EDEN

32, rue Champagne

Saint-Basile-le-Grand (Québec)   J3N 1B3

 

INSTITUT DE BEAUTÉ PRESTIGE

2, rue Comeau

Granby (Québec)   J2H 1K8

 

STUDIO D’ESTHÉTIQUE NICOLE BONENFANT

930, boul. St-Jean-Baptiste

Mercier (Québec) (Québec)   J6R 2K8

 

RÊVE DE BEAUTÉ UNIQUE

10, boul. de Mortagne

Bureau 102

Boucherville (Québec)   J4B 5K6

 

CARREFOUR MULTISPORTS

3095, Autoroute Laval

Laval (Québec)   H7P 4W5

 

AUDACE COIFFURE & ESTHÉTIQUE

2299, chemin Gascon

Lachenaie (Québec)   J6X 4H3

 

MAISON DE BEAUTÉ JULIE VANIER

2763, chemin Sainte-Marie

Mascouche (Québec)   J7K 1N2

 

SALON D’ESTHÉTIQUE VISION BEAUTÉ

1231, rue Notre-Dame

Joliette (Québec)   J6E 3K5

 

LE REFLET BEAUTÉ

190 rue Principale

St-Jean de Matha (Québec) J0K 2S0

 

CLINIQUE SOURCE DE VIE

1136, boul. Curé-Labelle

Blainville (Québec) (Québec)   J7C 3J4

 

CLINIQUE MÉDICALE ESTHÉ NOVO

227, rue Saint-Georges

Bureau 100

Saint-Jérôme (Québec)   J7Z 5A1

 

SALON SPA MIKADA

1500, rue Cours le Corbusier

Boisbriand (Québec)   J7G 3E8

 

INSTITUT CELESTE

138-B, Grande-Côte

Rosemère (Québec)   J7A 1H3

 

INSTITUT MATIS FRANCE CÔTÉ ET FILLE

668, rue King Est

Sherbrooke (Québec)   J1G 1C2


 

ESTHÉTIQUE KARINE BONICALZI

61, rue Principale Nord

Maniwaki (Québec)   J9E 2B5

 

RECHERCHÉ CONCEPT COIFFURE & SPA

Nathalie Desjardins Esthétique

376, St-Joseph

Gatineau (Québec)   J8Y 3Y7

 

CONCEPT DERMO ESTHÉTIQUE

286 boul. Labelle

Ste-Thérèse  (Québec)  J7E 2X9

 

BOSYL

87 rue Gauthier Sud

Joliette (Quebec) J6E 4J3

 

ci-après les « Clientes »

 

 

[65]        ENJOINT au défendeur Vandette :

 

·         De CESSER ET DE S'ABSTENIR de faire toute sollicitation directement que ce soit par voie téléphonique, par lettre, par courriel, par message texte, en personne ou de quelqu'autre façon que ce soit des Clientes.

·         De CESSER ET DE S'ABSTENIR DE TRANSPORTER des appareils laser XEO Cutera,

et ce, pour le bénéfice d'une entreprise qui fait affaires avec ces Clientes et dans laquelle la codéfenderesse, Garzon a un intérêt direct ou indirect, à titre de propriétaire, administrateur, actionnaire, employée ou fournisseur de services.

[66]        Pour les fins du présent jugement, le mot « sollicitation » n'inclut pas la sollicitation dirigée au public en général  par les médias et le mot « affaires » veut dire : de fournir des services d'épilation au laser ou autres services esthétiques avec un appareil laser XEO Cutera.

[67]        DISPENSE la Demanderesse de fournir un cautionnement;

[68]        PERMET à la Demanderesse de signifier aux Défendeurs la présente ordonnance interlocutoire en dehors des heures légales et même les jours non juridiques, de quelque façon que ce soit, notamment en laissant copie sous l’huis de la porte, dans la boîte aux lettres, sur le perron ou attachée à la porte de la résidence de chacun des Défendeurs, en l’absence de l’un des Défendeurs ou en cas de refus de répondre ou d’accepter signification.

[69]        RÉSERVE les droits et recours de la Demanderesse.

[70]        LE TOUT avec dépens contre les défendeurs, Vandette et Garzon.

 

 

 

 

 

__________________________________

MARK SCHRAGER, j.c.s.

 

Me Richard Coutu

Bélanger Sauvé

Procureurs de la demanderesse

 

Me Claude Deschamps

Deschamps Avocat

Procureur des défendeurs

 

 

 

 



[1]     Stageline Mobile Stage Inc. c. Richard, J.E. 2002-1900 (C.A.)

[2]     Groupe financier Assbec Ltée c. Dion, [1995] R.D.J. 172 (C.A.).

[3]     2552-5577 Québec Inc. c. Stevens, J.E. 2001-983 (C.S.); Compagnie d'assurances Standard Life c. Rouleau, J.E. 95-1189 (C.S.). Groupe financier Assbec Ltée c. Dion,  préc. note 2.

[4]     Fier croissance durable c. Fillion, 2010 QCCS 482 ; Spectube Inc. c. Nesbitt, 2009 QCCS 709 .

[5]     Trudel c. Clairol [1975] 2 R.C.S. 236 ; voir aussi Spectube Inc. c. Nesbitt, préc. note 4.

AVIS :
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