Décision

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Gabarit CM

Québec (Ville de) c. Pouliot

2012 QCCM 85

COUR MUNICIPALE
DE LA VILLE DE QUÉBEC

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

QUÉBEC

 

 

 

N° :

31955092

 

 

 

DATE :

16 avril 2012

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE

L’HONORABLE

PAULIN CLOUTIER

 

 

 

______________________________________________________________________

 

 

Ville de Québec

Représentée par

Me Steve Marquis

Poursuivante

c.

Yvan Pouliot

Représenté par

Lui-même

Défendeur

 

 

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JUGEMENT RECTIFIÉ

______________________________________________________________________

 

L’INFRACTION REPROCHÉE

[1]           On reproche au défendeur d'avoir flâné près de l'intersection de la Côte Gilmour et du boulevard Champlain, le 8 septembre 2009, en contravention de l'article 5 du Règlement sur la paix et le bon ordre, Ville de Québec, règlement no1091, 16 mars 2009, entrée en vigueur le 19 mars 2009.

LES FAITS

La preuve de la poursuite

[2]           Celle-ci est à la fois testimoniale et documentaire.

[3]           Le 9 septembre 2009, les policiers Bernier et Bouchard patrouillent le secteur qui longe le boulevard Champlain, entre la Côte Gilmour et la Côte de Sillery. Ils ont instruction de porter une attention particulière aux terrains qui bordent le fleuve en raison de comportements sexuels indécents qui auraient été dénoncés à cet endroit. Des contrevenants auraient d'ailleurs fait l'objet d'accusations. Les policiers doivent donc faire une patrouille de l'endroit vers 16 h 50.

[4]           Les policiers stationnent l'auto-patrouille à un endroit situé en bordure du boulevard, près d'un accès à la voie ferrée. Cet endroit est aménagé de façon à permettre le stationnement de quelques véhicules. Une automobile s'y trouve déjà. Le policier Bernier ignore si un panneau interdit le stationnement à cet endroit.

[5]           Les policiers traversent la première clôture près du stationnement et la piste cyclable, pour se diriger vers les abords du fleuve. Ils traversent ensuite la voie ferrée et une deuxième clôture pour emprunter un sentier battu pour faire leur ronde.

[6]           Le terrain qui borde le fleuve n'est pas aménagé. Le policier Bernier le qualifie de « vague ». Il est à l'état sauvage. Le policier mentionne qu'il n'y a pas d'accès au terrain dans la clôture.

[7]           Près du fleuve, les policiers rencontrent le défendeur qui est assis sur une chaise, occupé à lire. Il n'est vêtu que d’un « string ». « Il est presque nu », selon le policier Bernier. Il ne porte que ce vêtement. Il n'y a aucune autre personne aux abords du fleuve à cette occasion, ni sur le terrain en cause.

[8]           Les policiers demandent au défendeur ce qu'il fait à cet endroit. Ce dernier répond qu'il se fait bronzer. Les policiers lui demandent de s'identifier. Le défendeur refuse d'abord. Il coopère difficilement, mais finit par s'identifier. La discussion avec le défendeur dure 5 à 10 minutes. Les policiers retournent rédiger un constat d'infraction à l'auto-patrouille.

[9]           Le défendeur part de son côté et revient également dans le stationnement, à son automobile, par un autre trajet. Il argumente à nouveau avec les policiers.

[10]        Le policier Bernier mentionne qu'un constat d'infraction est rédigé en raison de l'attitude et l'habillement du défendeur à cette occasion, dans le contexte des comportements signalés à cet endroit, étant donné qu'on se trouve à proximité d'une piste cyclable à laquelle a accès la population, dont des enfants et des familles.

[11]        Le rapport d'infraction rédigé par les policiers contient une déclaration du défendeur qui n'a pas été mise en preuve lors du procès. Le Tribunal n'en tiendra pas compte.

LA PREUVE DE LA DÉFENSE

[12]        Le défendeur produit d'abord des photographies de l'endroit où il est interpellé par les policiers. Ces photographies permettent de constater ce qui suit :

-           D-1.1 : Cette photographie montre le stationnement où se trouvent l'auto-patrouille et le véhicule du défendeur à cette occasion. Ce stationnement est ceint d’une clôture. Il n’y a pas d’autre clôture le long du boulevard Champlain. On peut apprécier la distance qui sépare le stationnement du fleuve. On peut également voir la piste cyclable attenante au stationnement et constater, entre le stationnement et le fleuve, la présence d'une autre clôture.

-           D-1.2 : Cette photographie montre un sentier en bordure du fleuve, au-delà de la voie ferrée.

-           D-1.3 et 1.4 : Ces photos montrent le terrain et une plage contigüe, dans une vue rapprochée et dans une autre plus éloignée.

-           D-1.5 : Cette photo montre l'état sauvage de la végétation à cet endroit.

-           D-1.6 et 1.7 : Ces photographies montrent l'endroit où se trouve le défendeur lors de son interpellation, le 8 septembre 2009, sur le terrain en bordure du fleuve.

[13]        Le défendeur produit aussi un plan des lieux, obtenu de la Ville de Québec (Pièce D-2). Le défendeur marque d'un X l'endroit où il est assis lorsque les policiers l'interpellent.

[14]        La pièce D-3 remplit deux objectifs. Elle constitue une confirmation que le terrain en cause est la propriété de la Commission de la capitale nationale de Québec. Le document établit de plus que la Commission permet aux citoyens l'accès à son terrain qui, selon ce qui est mentionné, devrait être aménagé dans un avenir qui n'est pas précisé.

[15]        Quant au témoignage du défendeur, il révèle ce qui suit.

[16]        Le terrain n'est pas situé à l'intersection du boulevard Champlain et de la Côte Gilmour, mais 2 kilomètres à l'ouest de cet endroit, plus particulièrement à l'endroit où le chemin de fer s'apprête à passer sous le boulevard Champlain.

[17]        Selon le défendeur, des personnes fréquentent cet endroit. Certaines vont y promener leur chien. Le défendeur n'a jamais vu d'enfant à cet endroit, mais quelques adolescents. Aucune affiche n'interdit l'accès au terrain en cause. Il n'y a pas non plus d'affiche qui interdit le stationnement à l'endroit où le défendeur et les policiers laissent leurs véhicules.

[18]        Selon le défendeur, la bande de terrain qui longe le fleuve à cet endroit est « très calme » et « très peu fréquentée ». Il qualifie l'endroit de « grande et vraie nature » et de « petit paradis ».

[19]        Lors de son interpellation, le défendeur est à cet endroit depuis 15 heures. Il « s'instruit par la lecture d'un livre ». Il « profite du soleil en accumulant de la vitamine D en prévision de l'hiver ». Il « prend l'air » et « admire le fleuve ».

[20]        Le défendeur confirme la preuve de la poursuite quant à la façon dont il est vêtu. Il porte alors un sous-vêtement. Le défendeur précise que « les parties intimes sont cachées ». Le défendeur s'est déshabillé en bordure du fleuve pour se faire bronzer. Ses vêtements sont près de l'endroit où il est assis.

[21]        Le défendeur dit ne pas se promener et ne pas attendre quelqu'un à cette occasion. Son contre-interrogatoire ne fait ressortir aucune fin de nature sexuelle à sa présence à cet endroit. Le défendeur affirme qu'il n'est pas responsable de ce que les autres peuvent faire à cet endroit.

[22]        Le défendeur demeure au centre-ville de Québec. Il a découvert cet endroit « en se promenant à vélo ». Il fréquente régulièrement les lieux depuis plusieurs années, quelques fois par semaine durant l'été.

[23]        Le défendeur a déjà été abordé par d'autres policiers à cet endroit. Il n'a pas reçu de constat d'infraction à ces occasions. Il admet toutefois qu'il pouvait être habillé autrement à ces occasions, possiblement en costume de bain.

[24]        Le défendeur reconnaît qu'il ne prendrait pas de soleil habillé de cette façon dans un parc du centre-ville. Il souligne que l'endroit est désert, le 8 septembre 2009.

LE DROIT

[25]        L'article 5 du Règlement 1091 se lit comme suit :

« 5.  Il est interdit à une personne, sans motif raisonnable dont la preuve lui incombe, de flâner, de vagabonder ou de dormir dans une rue ou dans un endroit public.

Aux fins du présent article, est considérée comme flânant ou vagabondant, une personne qui se trouve dans un des lieux mentionnés au premier alinéa, sans l’autorisation du propriétaire ou de l’occupant des lieux. La preuve de cette autorisation incombe à la personne considérée comme flânant ou vagabondant.

[…] »

 

(Souligné du Tribunal)

[26]        Le deuxième paragraphe de cette disposition ne constitue pas une définition des termes « flâner » et « vagabonder » du premier paragraphe. Il assimile cependant une situation au « flânage » et au « vagabondage », soit la présence d'une personne à un endroit sans l'autorisation du propriétaire. C'est donc dire que cette situation s'ajoute aux situations qui constituent généralement du « flânage » ou du « vagabondage ».

[27]        En l'espèce, on reproche au défendeur d'avoir flâné.

[28]        Le règlement ne définit par le terme « flâner ». Il doit donc être pris dans son sens habituel, selon les dictionnaires, dans le contexte d'une interdiction de comportement de nature à troubler la paix publique, la tranquillité du voisinage ou le bon ordre.

[29]        Selon Le Petit Larousse illustré, « flâner » signifie :

« Se promener sans but, au hasard; avancer sans se presser. Paresser, perdre son temps. »

[30]        Le Petit Robert définit ainsi le même terme :

« Se promener sans hâte, au hasard, en s'abandonnant à l'impression et au spectacle du moment. S'attarder, se complaire dans une douce inaction. »

[31]        Les tribunaux ont, à quelques reprises, tenté de cerner ce qu'est le flânage. La Cour suprême du Canada était invitée à interpréter le concept de « flânage », en matière criminelle, à l'arrêt R. c. Heywood, [1994] 3 R.C.S. 761 . M. le juge Cory, pour la majorité, s'est prononcé comme suit :

« Quelle est alors l'acception courante du terme «flâner»? Voici la définition qu'en donne le Grand Larousse de la langue française, t. 3 (1973) :

flâner...

1.  Se promener sans but, au hasard, pour jouir du spectacle qui s'offre aux yeux [...] 2.  Avancer sans se presser [...] 3.  Paresser, perdre son temps...

Le Black's Law Dictionary (5e éd. 1979), donne la définition suivante du terme anglais « loiter »:

[TRADUCTION] Être dilatoire; bouger lentement; déambuler; rester sur place à ne rien faire; être oisif; se balader; tarder à faire quelque chose; traîner; prendre son temps ou s'attarder. » (p. 784)

(Soulignés du Tribunal)

[32]        Dans l'affaire R. c. Cloutier, J.E. 91-908 (C.A.), sur une accusation en vertu de l'article 177 du Code criminel, L.R.C. 1985, c. C-46, la Cour d'appel du Québec a distingué « flâner » de « rôder ». Ainsi, le juge Chevalier mentionne :

« Dans le flâneur, il reconnaît l'individu qui erre, apparemment sans destination précise, qui n'a pas, dans sa façon de bouger, de but ou de raison de le faire autre que de passer le temps, qui ne cherche rien d'identifiable et dont, souvent, la démarche va au caprice de ses fantaisies. À ce verbe, le dictionnaire des synonymes Bordas (1988, page 424) assimile errer, se promener, baguenauder, se balader, traîner, musarder, boulevarder, lambiner, lécher les vitrines, lanterner et le reste. Bref, en l'occurrence il s'agit d'une conduite qui, essentiellement, n'aurait rien de répréhensible si, comme l'exige l'article 173 (177), elle ne se déroulait pas sur la propriété privée où, en principe, un flâneur n'a pas d'affaires. »

[33]        Dans l'affaire Montréal (Ville de) c. Petit, R.J.P.Q. 84-311 (C.A.), la Cour d'appel du Québec adoptait l'interprétation de la Cour d'appel de l'Ontario dans l'affaire R. c. Munroe, (1983) 5 C.C.C. (3d) 217. Dans cette dernière affaire, l'honorable juge Cory, alors à cette cour, mentionnait :

« The word "loiter" (flâner) denotes an action or rather a lack of action which is difficult to define. It may require an answer similar to that given by some in an attempt to define art by saying, "I don't know what art is but I know a good picture when I see it". Such an answer properly indicates that the question of whether or not an accused is loitering will depend upon the facts in every case. To saunter casually, even aimlessly, at a reasonable hour, in a well-lit and well-travelled area such as the Royal York Hotel basement lobby may not constitute loitering. On the other hand, to lurk about a shopping centre long after the stores are closed, or to linger about even for a few minutes at the rear entrances to warehouses and shops late at night could well constitute loitering. »

[34]        Plus loin, le même juge déclarait :

« A purposeful activity is the antithesis of idleness. »

[35]        Toujours dans le même jugement, quant à la qualification de ce qu'est un flânage ou ce qui ne l'est pas, le juge mentionnait :

« The court will have to consider the location and time of the alleged offence; the time span of the "loitering"; the purpose of the accused and the extent of the obstruction occasionned by the acts of the accused. »

[36]        La Cour d'appel de l'Ontario a repris les enseignements de sa décision Monroe à l'affaire Gauvin c. R., (1984) 11 C.C.C. (3d) 229.

[37]        « Flâner » est donc fonction du temps, de l’heure, du lieu, du comportement de l’accusé et du contexte.

[38]        Dans une affaire moins récente, Regina c. Andsten et Petrie, (1960) 33 C.R. 213, (B.C. C.A.), la Cour de Colombie-Britannique déclarait que la question de savoir s'il y a eu flânage doit être déterminée en s'assurant si, d'après les circonstances, il y avait des raisons ou des buts à la conduite. Si, joint aux éléments de conduite, il n'y a pas de raison apparente pour le comportement reproché, le flânage est prouvé. Il appartient alors à l'accusé de fournir des explications suffisantes à son comportement.

[39]        À la lumière des définitions jurisprudentielles du « flânage », le Tribunal conclut que flâner est le fait de traînasser à un endroit, en mouvement ou non, sans justification, comme l'ont reconnu les décisions suivantes en matière de réglementation municipale (Québec (Ville de) c. Plante et al., BJCMQ 2006-078 , par. 20; Québec (Ville de) c. Lepage, BJCMQ 2000-160; Saint-Constant (Ville de) c. Gélinas, BJCMQ 2009-183) (Voir aussi du soussigné : Québec (Ville de) c. Goulet, BJCMQ 2002-121 et Québec (Ville de) c. Lessard et al., nos 6779727, 6779701 et 6779719, jugement du 29 août 2001).

[40]        En vertu du premier paragraphe de l’article 5 du Règlement 1091, il revient au défendeur d’établir la justification de sa présence en un lieu lorsqu’on lui reproche de flâner.

[41]        Par ailleurs, une explication avancée par un défendeur qui constituerait elle-même un comportement illicite ne saurait constituer une justification suffisante de la présence de cette personne à un endroit. Une telle explication est susceptible d'amener le Tribunal à conclure à du « flânage » (par exemple faire un feu à ciel ouvert en ville, dans un parc : Ville de Québec c. Boutet-LEspérance, C.M.Q. 3279428, décision du 14 mai 2003).

[42]        Le Tribunal rappelle que le Code criminel et la réglementation municipale comportent des dispositions relatives aux actions indécentes. Au cas de contraventions à ces dispositions, des infractions peuvent être reprochées aux contrevenants.

[43]        La réglementation municipale sur la paix et le bon ordre ne comporte cependant pas de dispositions relatives à l'habillement d'une personne dans un endroit public. Si d'autres dispositions réglementaires à cet effet existent et qu'elles sont applicables à l'endroit où se trouvait le défendeur, force est de constater qu'elles ne sont pas la base de l'accusation portée contre lui.

LES MOTIFS

[44]        Le fait que le lieu de l’infraction mentionné au constat manque de précision en l’espèce ne constitue pas un motif de rejet de l’accusation. Il est difficile de situer avec précision un terrain vague en bordure du fleuve, là où il n’y a aucune construction. Le fait que les faits soient survenus dans le même secteur suffit dans les circonstances.

[45]        Vu sous l'angle du deuxième paragraphe de l'article 5 du Règlement 1091, la présence du défendeur à l'endroit où les policiers l'ont trouvé, le 8 septembre 2009, ne constitue pas du flânage. Le défendeur se trouve alors dans un endroit public que la Commission de la capitale nationale de Québec dédie aux citoyens et visiteurs de la ville. Les citoyens sont ainsi invités à profiter des lieux aux abords du fleuve.

[46]        Par ailleurs, la simple présence du défendeur à cet endroit, un jour d'été, à 17 heures, ne peut constituer du flânage. Les circonstances de lieux, de jour, d'heure et d'autorisation du propriétaire ne permettent pas de conclure que le défendeur flâne à cette occasion.

[47]        L'activité à laquelle le défendeur se livre, à savoir lire, assis en profitant du soleil, ne permet pas non plus de conclure à du flânage. L'activité n'a rien d'inapproprié, ni d'illégal, à cet endroit.

[48]        Enfin, ce qui a justifié l'émission du constat d'infraction, aux yeux des policiers, ce sont l'habillement du défendeur et la réputation des lieux en raison des plaintes reçues et des constatations des policiers.

[49]        Quant à ces comportements de nature sexuelle, la preuve n'en révèle aucun de la part du défendeur. Elle ne fait ressortir aucune intention du genre chez lui.

[50]        La poursuite peut soupçonner de telles intentions, il n'en demeure pas moins que les procès d'intentions, sans gestes concrets, ne peuvent pas mener à des condamnations, même si, en l'espèce, les justifications du défendeur peuvent paraître peu crédibles.

[51]        On peut aussi soupçonner le défendeur de vouloir se livrer à de l'exhibitionnisme. Il faut cependant rappeler que la preuve établit qu'il est assis, en train de lire, dans un endroit relativement isolé, et plus particulièrement désert à cette occasion.

[52]        Ceci nous ramène donc au peu de vêtements que porte le défendeur. Sur d'autres plages, et à proximité de celles-ci, ainsi que dans d'autres pays, de tels vêtements sont portés. Le Tribunal ne doute pas que des strings sont aussi portés dans des lieux publics comme des piscines et des aquaparcs. En l'espèce, l'endroit où est trouvé le défendeur est à proximité de deux plages donnant sur le fleuve.

[53]        Le Tribunal ne croit pas qu’on puisse se servir de la disposition relative au flânage pour sanctionner la façon d'un individu de se vêtir, façon que certains peuvent considérer inappropriée. L'article 5 du Règlement 1091 ne constitue pas un code vestimentaire. Si un tel code existe parmi les dispositions de la réglementation de la Ville de Québec, ce sont ces dispositions qui devraient être appliquées, et non l'article 5, dans les circonstances.

[54]        À cet égard, le Tribunal rappelle toutefois que les tentatives réglementaires de gérer la façon dont les citoyens doivent s'habiller dans les lieux publics n'ont pas toujours été couronnées de succès (Hébert c. Ville d'Outremont, C.S., JE 1986-91).

[55]        Le défendeur doit être acquitté de l'infraction reprochée.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[56]        ACQUITTE le défendeur de l'infraction reprochée.

 

 

 

 

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Paulin Cloutier

Juge-président

 

 

Date d’audience :

5 mars 2012

 

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