Corporation Mount Real (Syndic de) |
2012 QCCS 2796 |
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JL3280 |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
MONTRÉAL |
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N° : |
500-11-027031-059 |
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DATE : |
18 JUIN 2012 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE : |
L’HONORABLE |
JEAN-YVES LALONDE, J.C.S. |
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Dans l'affaire de la faillite de : |
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CORPORATION MOUNT REAL |
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Débitrice |
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et |
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RAYMOND CHABOT INC., ès qualités de syndic à l'actif de Corporation Mount Real |
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Syndic - Intimé/REQUÉRANT |
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et |
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SCHWARTZ LEVITSKY FELDAMN S.E.N.C.R.L. |
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Créancière- Requérante/INTIMÉE |
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et |
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ANDRÉE MÉNARD |
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et |
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LAUZON BÉLANGER LESPÉRANCE INC. |
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et |
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TRUDEL & JOHNSTON, s.e.n.c. |
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et |
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BELLEAU LAPOINTE, s.e.n.c.r.l. |
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Mises en cause/MISES EN CAUSE |
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JUGEMENT SUR REQUÊTE EN IRRECEVABILITÉ |
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[1] La question centrale: Un syndic de faillite a-t-il l'autorité légale d'avancer des fonds, à même les actifs d'une entreprise faillie, pour soutenir un recours collectif exercé par un créancier de la faillite contre des tiers?
[2] En l'instance, il s'agit de l'affaire de la faillite de Mount Real. Andrée Ménard (ci-après « Ménard »[1]) intente un recours collectif au nom d'environ 1 600 investisseurs qui ont perdu leur mise de fonds en raison des déboires financiers de Mount Real et ses filiales. Ceux-ci représentent plus de 90% des créanciers de la faillite.
[3] Le recours collectif autorisé vise à établir la responsabilité contractuelle et extracontractuelle des dirigeants en place au moment de l'effondrement de la structure financière et corporative de Mount Real. On leur reproche d'avoir usé d'un stratagème grossier et pervers pour flouer les investisseurs. Le recours s'attaque aussi à la responsabilité des vérificateurs comptables de l'époque pertinente incluant Schwartz Levitsky Feldman S.R.L. (ci-après « SLF »).
[4] Avec la permission des inspecteurs, le syndic a décidé d'avancer des fonds à Ménard pour supporter la préparation de la cause en demande. SLF, créancière à la faillite, en appelle au tribunal en vue d'infirmer cette décision du syndic.
LE CONTEXTE
[5] Le 25 août 2011[2], le juge Jean-François Buffoni, j.c.s., autorise l'exercice d'un recours collectif par Ménard contre Lino P. Matteo (ci-après « Matteo »), Paul d'Andrea (ci-après « d'Andrea ») Deloitte & Touche S.R.L. (ci-après « Deloitte »), BDO Dunwoody S.R.L. (ci-après « Dunwoody »), SLF, B2B Trust (ci-après « B2B ») et Services Financiers Penson Canada inc. (ci-après « Penson Canada »).
[6] SLF, défenderesse au recours collectif, est aussi créancière à la faillite de Mount Real. Des honoraires de 3 989,48 $ lui sont dus. Au total, c'est plus de 135 millions en dollars canadiens que les détenteurs de billets à ordre ont perdu à travers les sociétés Mount Real, Gestion MRACS Ltée, Investissements Real Vest Ltée et Corporation Real Assurances Acceptation.
[7] Contre les administrateurs de Mount Real, on allègue la perpétration d'une fraude collective. En ce qui a trait aux vérificateurs, dont SLF, on leur reproche d'avoir permis aux investisseurs de se fier aux états financiers préparés par eux en vue d'investir dans les entreprises faillies. Aussi, est-il allégué que les fautes professionnelles des vérificateurs ont facilité la fraude des administrateurs en donnant un lustre de crédibilité non justifié aux entreprises faillies.
[8] De son côté, SLF s'attaque à la décision des inspecteurs à la faillite de Mount Real de permettre au syndic Raymond Chabot inc. (ci-après le « syndic ») de consentir un prêt aux procureurs de la mise en cause Ménard, demanderesse au recours collectif, pour défrayer les honoraires d'un expert-comptable destinés à faire la preuve d'une responsabilité professionnelle des vérificateurs, dont SLF.
[9]
La requête de SLF, appuyée sur les articles 37 et
[10] Le syndic rétorque que la stratégie de SLF n'aurait pour seul but que de faire dérailler le recours collectif intenté entre autres contre elle en sa qualité de vérificateur.
[11]
Le syndic reconnaît avec rigueur que l'article
[12] En outre, le syndic soutient que la demande en révision de SLF, en plus d'être abusive, s'avère tardive et à l'encontre de l'intérêt de la masse des créanciers[4].
[13] Le litige soulève les questions suivantes :
A) Le recours en révision de SLF est-il tardif?
B) SLF a-t-elle l'intérêt légal de présenter sa requête?
C) La requête en révision est-elle abusive?
D) Le syndic a-t-il le pouvoir de consentir un prêt destiné à élaborer la preuve de la demande dans le recours collectif dirigé contre SLF et d'autres défendeurs?
E) Le cas échéant, le syndic peut-il réclamer ses honoraires d'avocats sur la base avocat-client?
[14] Abordons maintenant chacune des questions litigieuses en considérant le contexte précité.
A) Le recours en révision de SLF est-il tardif?
[15] C'est le 19 juin 2009 que les inspecteurs à la faillite de Mount Real ont permis au syndic de consentir un prêt aux avocats en demande dans le recours collectif[5]. SLF en a eu connaissance le 20 mai 2010, ce n'est pas contesté. Ce n'est que 10 mois plus tard que SLF a introduit sa requête en révision.
[16]
Les articles
[17] La Cour d'appel enseigne que dans l'exercice de sa discrétion judiciaire, le tribunal de faillite est justifié de s'inspirer des délais fixés ailleurs dans la loi (L.F.I.) en se référant à des délais de 10 à 30 jours[7]. C'est à la partie hors délai qu'incombe le fardeau d'établir un motif valable ou une impossibilité d'agir en temps utile.
[18] Pour seule justification, SLF soutient qu'elle n'a pas eu accès à l'acte de prêt intervenu entre le syndic et les emprunteurs. Le Tribunal est d'avis que cette documentation est non pertinente au débat. La seule véritable question est celle de savoir si le syndic pouvait ou non prêter des fonds. Les termes de l'acte de prêt n'ont rien à voir avec la fin de non-recevoir soulevée par SLF.
[19]
La requête de SLF n'explique pas de façon suffisante et convaincante le
délai couru entre la connaissance acquise le 20 mai 2010 de la résolution des
inspecteurs et l'introduction le 24 mars 2011 de la demande de révision (art.
[20] Somme toute, SLF n'a pas réussi à justifier de manière satisfaisante le délai qui a couru entre le 20 mai 2010, date où elle a pris connaissance de la décision des inspecteurs et le 24 mars 2011, date où elle a intenté sa requête en révision présentable pour la première fois le 4 avril 2011.
[21] Dans l'exercice de sa discrétion judiciaire, le Tribunal est d'avis que la requête en révision et annulation (que ce soit de la décision du syndic ou celle des inspecteurs à la faillite) est manifestement tardive et irrecevable.
B) SLF a-t-elle l'intérêt légal de présenter sa requête?
[22] Bien que l'intérêt de SLF soit dérisoire par rapport à celui de la masse des créanciers, il demeure celui d'un des créanciers dans la faillite au sens des articles 37 et 119 L.F.I.[8].
[23] Aux fins d'évaluer la décision des inspecteurs, il demeure utile de savoir que SLF a déposé une preuve de réclamation de 3 989,48 $ auprès du syndic, qu'elle n'est pas l'un des investisseurs floués, mais que ceux-ci ont perdu plus de 130 millions en dollars canadiens. Surtout, est-il nécessaire de le rappeler, que SLF est défenderesse dans le recours collectif.
[24] En dépit de tout cela, force est de constater que SLF détient un intérêt suffisant pour initier la requête en cause.
C) La requête en révision est-elle abusive?
[25]
Les articles
[26]
Vu son intérêt infinitésimal dans la faillite de Mount Real (une preuve
de réclamation de 3 989,48 $ sur un total de plus de 130 millions), le Tribunal
est en droit d'inférer que SLF se sert de son statut de créancier pour initier
une procédure de révision (art.
[27] Impossible pour SLF de cacher son jeu. Mesuré côte à côte, l'intérêt de faire dérailler le recours collectif dépasse largement l'intérêt pécuniaire qui aurait pu motiver la requête en révision et annulation de la décision du syndic[9].
[28] SLF a des intérêts opposés à ceux de la masse des créanciers. Le recours collectif s'avère le seul espoir des investisseurs de recouvrer, ne serait-ce qu'en partie, leur créance.
[29] La démarche de SLF dans la présente instance est en soi abusive et dénote une intention malicieuse de nuire à autrui. SLF a peut-être un intérêt légal si sa créance n'est pas prescrite, mais son intérêt juridique est illégitime, détourne les fins de la justice et en déprécie son administration.
[30] Pour ces seules raisons, le Tribunal est justifié de rejeter la demande de SLF.
[31] Mais il y a plus. La coalition des investisseurs floués par Mount Real représente 99,97% du total des réclamations déposées auprès du syndic en valeur et 99,71% en nombre[10]. Cela revient à dire que l'intérêt de la masse des créanciers correspond aux intérêts identiques et communs des investisseurs créanciers à la faillite de Mount Real. Force est de constater que SLF détient un intérêt opposé à la vaste majorité des créanciers à la faillite.
[32] L'Intérêt de la masse des créanciers demeure le point d'ancrage principal à toute décision du syndic sujette à l'approbation des inspecteurs. Ici, l'intérêt de la masse des créanciers commandait au syndic de considérer fortement d'injecter, sous forme de prêt, des fonds dans la préparation du recours collectif.
[33] Reste à examiner si le syndic détient la capacité légale de prêter des fonds pour initier ou favoriser l'introduction d'un recours judiciaire contre des tiers au bénéfice d'une majorité des créanciers à la faillite. Gardons à l'esprit que nous ne sommes pas en présence d'une situation où le syndic cherche un recouvrement de deniers pour bonifier l'actif de la faillite. Il s'agit plutôt d'un recours par lequel les investisseurs créanciers recherchent un avantage personnel, sous forme d'indemnité, qui pourrait résulter de la responsabilité professionnelle de SLF et des autres vérificateurs poursuivis dans le recours collectif.
D) Le syndic a-t-il le pouvoir de consentir un prêt destiné à élaborer la preuve de la demande dans le recours collectif dirigé contre SLF et d'autres défendeurs?
[34]
C'est l'article
[35] Ici, faut-il le préciser, les inspecteurs à la faillite de Mount Real ont approuvé le prêt consenti par le syndic.
[36]
Le Tribunal est d'avis que la liste des pouvoirs énumérés à l'article
[37] De manière générale, les syndics de faillite ne doivent pas devenir des prêteurs. Ils ne peuvent pas non plus intenter des recours judiciaires pour et au nom d'une partie des créanciers, à l'exemple d'un recours en dommages[11]. L'article 30 (1) d) réduit le pouvoir du syndic à intenter un recours judiciaire au seul cas qui se rapporte aux biens du failli. Par conséquent, le syndic n'aurait pas pu intenter le recours collectif, même s'il représente aussi la masse des créanciers.
[38] En l'instance, la décision du syndic approuvée par les inspecteurs[12] est commercialement soutenable, mais devait faire l'objet d'une demande de permission du tribunal.
[39]
Toutefois, la combinaison des articles
[40]
De son côté, l'article
[41] Somme toute, le Tribunal jouit de l'autorité judiciaire de rendre la décision appropriée aux faits de l'instance.
[42] Le Tribunal est d'avis qu'en l'instance, la décision du syndic approuvée par les inspecteurs ne lèse pas SLF sur le plan de l'administration de la faillite de Mount Real. Bien au contraire, la décision attaquée s'avère favorable à la masse des créanciers.
[43] Dans l'exercice de sa discrétion judiciaire, le Tribunal considère juste et équitable de sanctionner et ratifier la décision du syndic et l'approbation des inspecteurs.
[44] Les circonstances particulières de l'instance et celles de la faillite de Mount Real commandent d'approuver l'approche du syndic et des inspecteurs de miser, sous la forme d'un prêt, dans les chances de succès du recours collectif. Le Tribunal confirme qu'il s'agit là d'une décision commercialement soutenable et faisant partie des pouvoirs du syndic qu'il doit exercer avec la permission du Tribunal, laquelle lui est accordée aux termes du dispositif du présent jugement.
E) Le cas échéant, le syndic peut-il réclamer ses honoraires d'avocats sur la base avocat-client?
[45] Le Tribunal est d'avis qu'il serait profondément injuste et déraisonnable que la masse des créanciers supporte le coût d'une procédure qualifiée d'abusive.
[46]
En matière de faillite, les frais sont laissés à la discrétion du
Tribunal (art.
[47] L'intention malicieuse de SLF de faire dérailler le recours collectif doublé d'une perte injustifiable pour l'actif de la faillite milite à la faveur d'une condamnation de SLF aux frais judiciaires basés sur la relation avocat- client.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[48] ACCUEILLE la requête en irrecevabilité du syndic;
[49] DÉCLARE irrecevable et REJETTE la requête de Schwartz Levitsky Feldman S.E.N.C.R.L. intitulée « Motion to Revise and Reverse a Trustee's Act and Decision »;
[50] CONFIRME et ENTÉRINE la décision du syndic et l'approbation des inspecteurs d'avancer des fonds en support du recours collectif, sous réserve de la raisonnabilité de l'entente intervenue;
[51] AVEC DÉPENS sur la base avocat-client.
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__________________________________ JEAN-YVES LALONDE, J.C.S. |
Me Miguel Bourbonnais |
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Me Mason Poplaw |
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McCarthy Tétrault |
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Avocats du Syndic - Intimé/REQUÉRANT |
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Me Laurent Nahmiash |
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Fraser Milner Casgrain |
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Avocats de la créancière - Requérante/INTIMÉE |
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Me Jean Lozeau |
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Joli-Cœur Lacasse |
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Avocats de la mise en cause Andrée Ménard |
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Me Eric Lafrenière |
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Lauzon Bélanger Lespérance |
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Avocats des Mises en cause |
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Lauzon Bélanger Lespérance inc., Trudel & Johnston et Belleau Lapointe |
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Date d’audience : |
20 avril 2012 |
Date de mise en délibéré : |
6 mai 2012 |
[1] L'utilisation des noms de famille dans le jugement a pour but d’alléger le texte et l’on voudra bien n’y voir aucune discourtoisie à l’égard des personnes concernées.
[2] Jugement rectifié le 7 octobre 2011.
[3] L.R.C. 1985 ch. B-3, mise à jour en 1992, 2005, 2007 et 2009, entrée en vigueur le 1er janvier 2010.
[4] Le syndic soulève aussi la prescription de la créance de SLF. Toutefois, comme il s'agit d'une question mixte de droit et de fait pour établir les jours a quo et ad quem de la prescription, cette question sera laissée au juge du fond sur la requête principale.
[5] Pièce R-8 au soutien de la requête de SLF.
[6] 151548 Canada inc. (Faillite de), [1998] CanLII 13049 (QCCA).
[7] Id., p. 4
[8] Voir : Who may bring the application?, Lloyd W. HOULDEN, Geoffrey B. MORAWETZ ET Janis P. SARA, « The 2011 Annotated Bankruptcy and Insolvency Act », p. 93.
[9] Si SLF avait gain de cause sur sa requête, c'est un dividende de 35 $ qu'elle pourrait espérer recevoir comme dividende. Pièce R-2, interrogatoire du 13 juillet 2011. Q. 159.
[10] Voir le rapport du syndic joint à la lettre du 16 mai 2012 à la demande du Tribunal.
[11] Principal Group (Trustee of) c. Alberta 18 CBR (3d) 163 (Alberta Court of Queen's bench).
[12] « Inspectors Generally […] In the pratical administration of the bankrupt estate, the governing authority is the inspectors and not the court, the inspectors being practical men and women named by the creditors, and unless it is shown that they are acting fraudulently or in some way not in good faith for the benefit of the estate, the administration of the affairs of the estate is to be governed according to their directions : RE Feldman (1932), 13 C.B.R. 313 (Ont. C.A.); […] » Lloyd W. HOULDEN, Geoffrey B. MORAWETZ ET Janis P. SARA, « The 2011 Annotated Bankruptcy and Insolvency Act », p. 570-571.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.